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Décisions

Cass. 2e civ., 26 septembre 2019, n° 17-13.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

Me Occhipinti

Versailles, du 24 nov. 2016

24 novembre 2016

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2016), que M. et Mme L..., en litige avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille Dame Blanche devant le tribunal de grande instance de Pontoise, ont, par déclaration consignée par le greffe de la juridiction, demandé la récusation Mme C..., magistrat de la chambre ayant à connaître de l'affaire, le 15 juin 2016 ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en récusation présentée par lui, alors, selon le moyen :

1°/ que si la demande de récusation d'un magistrat doit être introduite par requête, aucun texte n'interdit de compléter celle-ci par des conclusions ; que M. L... a déposé, le 2 septembre 2016, soit trois jours avant l'audience, des conclusions recevables, en l'absence de procédure de clôture ; qu'en se bornant à examiner la demande de récusation à la lumière de la requête, sans prendre en considération les conclusions précitées, la cour d'appel a violé les articles 341 et 344 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit mentionner la date des dernières conclusions des parties, ou à défaut rappeler leurs dernières prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel n'a ni visé les écritures de M. L... avec leur date, ni exposé, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ce dernier ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu'elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise à celui-ci pour qu'il acquiesce ou s'oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d'irrecevabilité ; qu'il en résulte qu'elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête, ayant constaté que la demande de récusation n'énonçait aucun motif, l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.