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Décisions

Cass. com., 21 juillet 1987, n° 84-17.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Patin

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Lemaître et Monod, SCP Peignot et Garreau

Toulouse, du 1 oct. 1984

1 octobre 1984

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 1984), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, en sa qualité d'ancien dirigeant de la société coopérative le Veau de Gascogne (la société) mise en liquidation des biens, à supporter l'insuffisance d'actif et, à titre provisionnel, à verser une somme de 1 400 000 francs au syndic alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs retenus par la cour d'appel repris des premiers juges, ne caractérisent aucune faute susceptible d'être la cause de l'insuffisance d'actif et, qu'en condamnant M. X... à payer au syndic la différence future entre un passif et un actif encore indéterminés, l'arrêt n'a pas constaté non plus l'existence d'un préjudice déterminé et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil dont l'application exige la constatation d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et un préjudice déterminé, alors, d'autre part, que l'arrêt en ne répondant pas aux conclusions qui sont reproduites en annexe a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin l'arrêt qui s'est essentiellement attaché à justifier la qualification de dirigeant de fait de M. X... qui n'avait été administrateur que neuf jours et l'a condamné à combler le passif de la société, a, sous couvert d'appliquer l'article 1382 du Code civil, fait une fausse application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui, sans appliquer les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, a noté que le syndic fondait sa demande sur l'article 1382 du Code civil, a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X..., dirigeant de fait depuis la création de la société avant d'en devenir administrateur, avait laissé fonctionner la société sans qu'aucune comptabilité régulière soit tenue, qu'il signait les chèques émis au nom de la société qui effectuait des achats inconsidérés et qu'il était résulté de ces pratiques la constitution en très peu de temps d'un passif considérable ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu retenir que le comportement de M. X... revêtait un caractère fautif en rapport direct de cause à effet avec le préjudice subi par la masse ; qu'elle a ainsi justifié sa décision des chefs critiqués ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a souverainement apprécié tant par motifs propres qu'adoptés, que si le montant de l'insuffisance d'actif n'était pas encore établi, il était certain, au moment où elle statuait, que la différence entre le passif social fixé par l'état des créances et les résultats des opérations de la liquidation des biens établissait l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant supérieur à la provision allouée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... aux frais afférents à l'arrêt qui a été annulé alors que M. X..., ayant obtenu la cassation de cet arrêt, la cour de renvoi a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, s'est bornée à faire application des dispositions de l'article 639 du nouveau Code de procédure civile qui donnent à la cour de renvoi le pouvoir de statuer sur la charge des dépens afférents à la décision cassée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.