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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 23 mai 2024, n° 23/02813

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Valmatec (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Faivre

Avocats :

Me Grimaud, Me Gazel, Me Dejean, Me Souilah

T. com. Vienne, du 13 juill. 2023, n° 20…

13 juillet 2023

Faits et procédure

M. [O] [P] était salarié de la société Bertoni ayant pour activité l'exécution de tous travaux de maçonnerie et béton armé pour des marchés publics ou privés.

Suivant délibération de l'assemblée générale ordinaire du 1er octobre 2019, M. [O] [P] a été nommé en qualité d'administrateur en remplacement de M. [Y], administrateur démissionnaire.

Le même jour, le conseil d'administration a élu M. [O] [P] qui était directeur général président du conseil d'administration en remplacement de M. [Y].

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Bertoni qui avait été arrêté par jugement du 14 septembre 2010.

En août 2021, la société Groupe [Y], créée en 1999 et ayant une activité de holding, a décidé de constituer la Sas [Y] Construction ayant pour président M. [Y] et pour activité celle d'entreprise générale de construction et la rénovation de tous types de bâtiments.

Le 1er octobre 2021, M. [O] [P] a été embauché comme responsable de développement par la société Valmatec, créée en 2014 et dirigée par M. [Y], et ayant pour activité l'achat, la vente et la location de tous matériels dans les secteurs du bâtiment et des prestations de services de conseil et d'intermédiation dans le négoce de tous matériels du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Par courrier du 5 juillet 2022, le président de la société Valmatec a notifié à M. [O] [P] son licenciement pour faute lourde aux motifs d'un détournement de clientèle, d'un abus de confiance et de dénigrement de l'entreprise.

Une instance est en cours devant la juridiction prud'homale.

Le 10 août 2022, la société Groupe [Y] et la société Valmatec, alléguant des faits de concurrence déloyale, ont requis auprès du président du tribunal de commerce de Vienne de se faire remettre et prendre copie de plusieurs documents notamment au domicile personnel de M. [O] [P] et dans les locaux de la société [J] Maçonnerie.

Par ordonnance sur requête du 11 août 2022, le président du tribunal de commerce a autorisé une telle mesure.

Statuant sur l'assignation délivrée le 22 septembre 2022 par M. [O] [P] en rétractation de l'ordonnance sur requête, par ordonnance du 13 juillet 2023, le président du tribunal de commerce :

- s'est déclaré matériellement compétent,

- a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 11 août 2022,

- a condamné M. [O] [P] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Groupe [Y] et Valmatec.

Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 11 août 2022,

- condamné M. [O] [P] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Groupe [Y] et Valmatec.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024.

Prétentions et moyens de M. [O] [P],

Dans ses conclusions remises le 13 décembre 2023, il demande à la cour de :

- recevoir l'appel interjeté par M. [O] [P],

- infirmer, annuler ou réformer l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Vienne en ce qu'elle a :

* rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 11 août 2022,

* condamné M. [O] [P] à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Groupe [Y] et Valmatec,

* condamné M. [O] [P] aux dépens,

In limine litis

- juger que le litige au fond ne peut concerner que M. [O] [P] au titre de son contrat de travail avec la société Valmatec et dépend en conséquence de la seule juridiction prud'homale,

- juger que les sociétés Groupe [Y] et Valmatec n'ont ni qualité, ni intérêt pour agir en concurrence déloyale au titre d'une activité de travaux de construction, faute de concurrence préalable entre les parties,

- juger que la holding Groupe [Y] n'a pas qualité pour agir au nom de ses filiales,

- juger en conséquence qu'aucune action commerciale au fond n'est recevable à l'encontre de la société [J] Maçonnerie ayant pour seule activité les travaux de construction, à l'instar de toutes les autres sociétés visées par l'ordonnance sur requête du 11 août 2022,

- se déclarer matériellement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Vienne au regard du procès futur éventuel de nature uniquement civile,

- juger en l'état des pièces produites que la saisie opérée chez M. [O] [P] n'a pas respecté les dispositions de l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile,

- annuler en conséquence le procès-verbal de saisie visant M. [O] [P] et ordonner la restitution des pièces saisies,

- juger que les sociétés Groupe [Y] et Valmatec ne justifient pas d'un motif légitime, ces dernières n'exerçant aucune activité dans le domaine des travaux et de la construction, seule activité concernée par les allégations de concurrence déloyale,

- juger que la mesure ordonnée était disproportionnée du fait d'une présentation des faits par les sociétés demanderesses erronée,

- juger que la dérogation au principe du contradictoire n'a pas été justifiée,

- réformer en conséquence l'ordonnance du 11 août 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions,

- rétracter en toutes ses dispositions ladite ordonnance,

- ordonner la restitution par l'huissier instrumentaire de l'intégralité des pièces emportées ainsi que de l'intégralité des copies qui auraient pu être prises de celles-ci et ce, dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir,

- ordonner la destruction devant l'huissier instrumentaire de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et ce, dans un délai de 72 heures,

- dire qu'il en sera dressé procès-verbal dont un exemplaire sera remis à M. [O] [P],

- faire interdiction à l'huissier instrumentaire de faire mention ou relever à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées,

- ordonner les mêmes conséquences pour les experts informatiques l'ayant assisté,

En tout état de cause :

- débouter les sociétés Groupe [Y] et Valmatec de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés Groupe [Y] et Valmatec au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O] [P],

- rejeter toute demande des sociétés Groupe [Y] et Valmatec à ce titre,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Sur l'incompétence matérielle du juge commercial, il relève que :

- la qualité d'associé d'une société civile ou d'associé minoritaire d'une Sas ne lui confère pas la qualité de commerçant,

- la liquidation judiciaire de la société Bertoni le prive de sa qualité de commerçant,

- les sociétés dont il est associé et la société Bertoni ne sont pas des parties au litige,

- les seules fautes alléguées à l'encontre de M. [O] [P] sont celles qu'il aurait commises pendant qu'il était salarié de la société Valmatec soit du 1er octobre 2021 au 5 juillet 2022,

- il ne détient aucun mandat social susceptible de l'attraire devant la juridiction commerciale,

- la concurrence déloyale lui est directement reprochée en sa qualité d'ancien salarié non commerçant et non en tant que tiers,

- le seul contentieux possible envisageable est prud'homal et donc exclusivement civil.

- la société Valmatec admet que l'action envisagée contre M. [O] [P] ne peut qu'être exclusivement prud'homale,

- M. [O] [P] ne pouvait supporter une mesure d'instruction que sur la décision d'une juridiction civile

- la rétractation de l'ordonnance fondée sur l'incompétence matérielle du juge commercial est donc fondée.

Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés Groupe [Y] et Valmatec, il fait valoir que :

- la société Groupe [Y] qui a reconnu devant le conseil de prud'hommes de Vienne qu'elle n'a jamais employé M. [O] [P] n'a aucune qualité pour agir à l'encontre de M. [O] [P],

- l'action en concurrence déloyale envisagée contre la société [J] Maçonnerie suppose l'existence d'une activité concurrente à celle des demanderesses à l'action, or l'activité de la société [J] Maçonnerie est une activité de maçonnerie et tous travaux de construction alors que l'activité de la société Valmatec est une activité d'achat, vente, location de tous matériels dans le secteur du bâtiment et des prestations de services dans le négoce et l'activité de la société Groupe [Y] est une activité de holding et de prestations de service aux filiales,

- ces sociétés ne sont donc pas concurrentes,

- la société mère ne peut obtenir la réparation du préjudice subi par sa filiale, chaque société d'un groupe étant une entité juridique autonome,

- dès lors qu'aucune action au fond n'est possible de la part des sociétés Groupe [Y] et Valmatec devant la juridiction commerciale, il ne peut être justifié de la compétence commerciale pour procéder à une saisie chez un ancien salarié,

- si les intimées invoquent maintenant un abus par la société [J] des moyens mis à sa disposition et un usage d'une image du groupe, ce ne sont pas les motifs qui figuraient dans la requête et en tout état de cause ce préjudice ne nécessite pas une saisie des informations personnelles de M. [O] [P].

Il rappelle que les pièces saisies dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par la juridiction commerciale ne sont pas utilisables à l'encontre de M. [O] [P] dans le cadre de la juridiction prud'homale, que les informations saisies lui causent un préjudice potentiel puisqu'il ne lui sera pas possible de connaître l'origine et la provenance des informations utilisées à son encontre devant le juge prud'homal.

Il soulève la nullité de la saisie opérée faute de preuve que l'huissier disposait bien d'une décision originale ayant un caractère exécutoire le jour de la saisie conformément aux dispositions de l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur l'absence d'un motif légitime, il fait observer que :

- la société Groupe [Y] a pour seul objet l'activité de holding et il n'est pas exposé en quoi il y aurait eu une activité de concurrence déloyale à l'égard de l'activité de holding,

- elle ne saurait représenter d'autres personnes morales subissant un préjudice,

- M. [O] [P] n'a aucun lien avec la société Groupe [Y] et n'est tenu d'aucune obligation à son égard,

- la société Groupe [Y] ne démontre pas la simple possibilité d'un préjudice direct,

- si M. [O] [P] a utilisé le mail siglé 'groupe-[Y]', cette adresse mail lui a été attribué dans le cadre de son activité pour la société Valmatec qui dépend de la holding, il n'est pas allégué qu'il aurait utilisé cette adresse mail après son licenciement, son employeur dispose de l'intégralité de sa boîte mail professionnelle et il n'a nul besoin d'une ordonnance pour en produire des extraits,

- si le tribunal de commerce retient que des devis auraient été transmis à des prospects du Groupe [Y], la société Groupe [Y] n'a ni clients, ni prospects en dehors de ses filiales,

- la société Groupe [Y] ne justifie donc pas d'un motif légitime personnel à sa demande,

- à l'égard de la société Valmatec, le seul procès au fond l'opposant à cette société est un litige prud'homal,

- les reproches formulés concernant la période pendant laquelle il était salarié concernent uniquement la société [J] Maçonnerie, éléments ayant servi de prétexte à son licenciement,

- or la société [J] Maçonnerie n'exerce pas d'activité concurrente à la société Valmatec,

- en outre, c'est sur instruction de M. [Y], dirigeant de la société Valmatec, qu'il a accompagné commercialement et administrativement la société [J] Maçonnerie, prestations que la société Valmatec a facturé à la société [J] Maçonnerie,

- les faits antérieurs au 1er octobre 2021 ne peuvent relever d'une action en concurrence déloyale engagée par la société Valmatec dès lors qu'il n'avait à cette période aucune relation contractuelle avec cette société,

- s'il a constitué en octobre 2022 une société dans le conseil immobilier et non dans la location de matériel, la tentative ou la création d'une société ne constitue pas un manquement,

- la société Valmatec n'exerce pas une activité de maçonnerie et les actes déloyaux ou de parasitisme découlent de simples allégations,

- elle ne dispose dès lors d'aucun motif légitime à saisir le juge des requêtes au titre d'une concurrence déloyale alléguée pour détournement de chantiers de maçonnerie.

Par ailleurs, il fait remarquer que c'est la société [Y] Construction dirigée par M. [Y] qui s'est vue transférer dès octobre 2021 les marchés de la société Bertoni liquidée le 2 septembre 2021, ce pour près de 5.000.000 euros.

Sur la nécessité d'un caractère proportionné aux mesures d'investigation ordonnées, il souligne que :

- l'utilisation sans distinction des termes non associés [D] - [O] - [P] implique la saisie de tous les mails et dossiers professionnels mais aussi personnels de M. [O] [P] constituant ainsi une atteinte au respect de sa vie privé et de son intimité,

- l'investigation doit être limitée dans le temps et les pièces et mesures antérieures au 1er octobre 2021 sont irrecevables.

Sur l'absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire, il indique que :

- il a toujours utilisé sa boîte mail professionnelle, il a restitué son ordinateur portable à la société Valmatec le 7 juillet 2022 et celle-ci a donc accès à ses mails et fichiers,

- la preuve d'un risque de destruction de fichiers ou de mails n'est donc pas rapportée, la société Valmatec disposant de toutes les données et sources de données nécessaires,

- les mesures sollicitées sont en conséquence disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi et s'apparentent à une perquisition judiciaire.

En réponse à la demande de retraits de passage diffamatoires, il fait valoir que le fait qu'il a rapporté n'est pas diffamatoire et concerne M. [Y] qui n'est pas dans la procédure.

Prétentions et moyens des sociétés Groupe [Y] et Valmatec,

Dans leurs conclusions remises le 13 novembre 2023, elles demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 juillet 2023 du tribunal de commerce de Vienne,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction considère que pour garantir la proportionnalité des investigations ordonnées, il convient de modifier la mission et ce pour assurer la protection des intérêts de l'ensemble des parties,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 11 août 2022 sauf en sa disposition concernant les mots clefs contenus dans les documents que l'huissier a été autorisé à se faire remettre,

En conséquence,

Concernant M. [O] [P] ([Adresse 13] à [Localité 6]) :

- autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier qu'au pluriel, seule ou combinée les uns aux autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement les mots « [D] », « [O] » et (ou) «[P] » :

Vidigal Détournement

[L] Detournement

Galvalyon Commission

Méthanisation Commition

Méthanisasion Socophil 3

Méthanisacion Surfacturation

Neximmo Cfa immobilier

Doka Cfaimmobilier

[W]

[W]

[U]

[G] Déménagement

[Y] Démenagement

Pv Deménagement

Vp Demenagement

[I] [S]

Fonciere Ceragrande

Puralis Creastill

Seci [J]

2cpi Agostinho

Valmatec Jorim

Licenciement Realtys

Concurrence déloyale Andreac

Concurrence deloyale Andrea

Concurrence déloyale [J]

Concurrence déloyale 4P

Concernant M. [J] ([Adresse 2] à [Localité 12]) :

- autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier qu'au pluriel, seule ou combinée les uns aux autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement le mot « [J] »

Vidigal Détournement

[L] Detournement

Galvalyon Commission

Méthanisation Commition

Méthanisasion Socophil 3

Méthanisacion Surfacturation

Neximmo Cfa immobilier

Doka Cfaimmobilier

[W] [D]

[W] [O]

[U] [P]

[G] Déménagement

[Y] Démenagement

Pv Deménagement

Vp Demenagement

[I] [S]

Fonciere Ceragrande

Puralis Creastill

Seci

2cpi Agostinho

Valmatec Jorim

Licenciement Realtys

Concurrence déloyale Andreac

Concurrence deloyale Andrea

Concurrence déloyale

Concurrence déloyale 4P

Concernant les sociétés Jordim, Cafpimo, Realtys et Ceragrande ([Adresse 2] [Localité 12]) :

- autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier qu'au pluriel, seule ou combinée les uns aux autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement les mots « [W] », « [W] », «[U] », « [G] », « Jordim », « Ceragrande » et (ou) « Realtys » :

Vidigal Détournement

[L] Detournement

Galvalyon Commission

Méthanisation Commition

Méthanisasion Socophil 3

Méthanisacion Surfacturation

Neximmo Cfa immobilier

Doka Cfaimmobilier

[D]

[O]

[P]

Déménagement

[Y] Démenagement

Pv Deménagement

Vp Demenagement

[I]

Fonciere

Puralis Creastill

Seci [J]

2cpi Agostinho

Valmatec Jorim

Licenciement

Concurrence déloyale Andreac

Concurrence deloyale Andrea

Concurrence déloyale [J]

Concurrence déloyale 4PRR

Concernant les sociétés Creastom et AGR Développement ([Adresse 5] [Localité 6]) :

- autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier qu'au pluriel, seule ou combinée les uns aux autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement les mots « [W] », « [W] », «[U] », « [G] » et « Creastill » :

Vidigal Détournement

[L] Detournement

Galvalyon Commission

Méthanisation Commition

Méthanisasion Socophil 3

Méthanisacion Surfacturation

Neximmo Cfa immobilier

Doka Cfaimmobilier

[D]

[O]

[P]

Déménagement

[Y] Démenagement

Pv Deménagement

Vp Demenagement

[I] [S]

Fonciere Ceragrande

Puralis

Seci [J]

2cpi Agostinho

Valmatec Jorim

Licenciement Realtys

Concurrence déloyale Andreac

Concurrence deloyale Andrea

Concurrencedéloyale [J]

Concurrencedeloyale 4P

Autoriser enfin une recherche avec une liste de mots-clés constituée des listes ci-dessus auxquelles sera ajoutée la liste de mots-clés suivante :

[Y]

Seci

Conceptis

Valmatec

Val'orga

Iconstructis

Bimsky

Esmartsolutions

[Y] construction

Tpcm

2cpi

Noyret

Socophil 3

R du montellier immobilier [Localité 11]

Fonciere groupe [Y]

Les jardins de jules

Fonciere pluralis

Ambariacus

Les pierres dorees

Seniors m

[Localité 6] realisations

Dans tous les cas,

- ordonner le retrait des passages calomnieux ou diffamatoires à l'encontre de la société groupe [Y] et (ou) son président monsieur [Y], tels qu'ils sont contenus dans l'assignation de M. [O] [P], page 7, paragraphe 3, à savoir : « non seulement les parts de Monsieur [O] [P] valent plusieurs milliers d'euros, mais Monsieur [Y] a tenté de faire pression sur le requérant en le menaçant des foudres du pouvoir du président de la CCI du Rhône»,

- condamner M. [O] [P] à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Groupe [Y] et Valmatec,

- condamner la société [J] Maçonnerie à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Groupe [Y] et Valmatec,

- condamner solidairement les sociétés Jordim, Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Groupe Valmatec et Groupe [Y],

- condamner solidairement M. [O] [P], [J] Maçonnerie,Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement aux dépens.

En réponse à la demande de nullité du procès-verbal de saisie, elles font observer que les éventuelles nullités affectant le déroulement des mesures d'instruction ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l'exécution de la mesure et qu'en conséquence, cette demande est irrecevable.

Sur la compétence du président du tribunal de commerce de Vienne, elles font valoir que :

- le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner des mesures d'instruction visant à établir les actes de concurrence déloyale qui impliquent deux sociétés commerciales concurrentes et il importe peu qu'une partie des faits litigieux aient pu être commis par des personnes n'ayant pas la qualité de commerçants, comme étant d'anciens salariés,

- en l'espèce, elles envisagent d'agir à l'encontre de la société [J] Maçonnerie et des sociétés dirigées par les frères [G] qui sont des sociétés commerciales et à l'encontre de M. [O] [P] pour des faits caractérisant une violation de l'obligation de fidélité, de loyauté et de non-concurrence du salarié dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail,

- le tribunal de commerce est donc susceptible de connaître du potentiel procès au fond,

- la situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice,

- les sociétés Valmatec et Groupe [Y] ont bien un intérêt à agir puisque l'appelant profitent de manière illégale des efforts déployés par le Groupe [Y] d'une part, et ses filiales d'autre part,

- le président du tribunal de commerce de Vienne est donc compétent pour ordonner les mesures d'instruction.

Sur la dérogation au principe du contradictoire, elles indiquent que :

- M. [O] [P] a pris soin de supprimer sa messagerie professionnelle préalablement à son entretien concernant son licenciement envisagé, seuls certains éléments ont pu être restaurés permettant ainsi d'apprécier l'existence d'une fraude,

- les éléments de preuves qu'elles souhaitent appréhender sont formés pour l'essentiel de correspondances électroniques et documents figurant sur un support informatique ou papier que les sociétés [J] Maconnerie, Messieurs [U] et [W] [G] et M. [O] [P] peuvent détruire ou dissimuler à tout moment, ce dernier n'ayant pas craint de le faire avant d'être licencié,

- ce risque de destruction apparaît d'autant plus grand au regard des manœuvres organisées par M. [O] [P] , les frères [G] et [J] Maçonnerie,

- l'informaticien du groupe [Y] atteste que M. [O] [P] a fait un export complet le 28 juin 2022 de sa messagerie professionnelle et fait part de son sentiment qu'une suppression des données de la messagerie a bien eu lieu,

- les constatations de l'informaticien de Groupe [Y] prouvent le bienfondé du risque de destruction de fichiers ou de mails,

- il est ainsi justifié de déroger au principe du contradictoire au regard de l'ampleur des manœuvres et risques de déperdition des preuves du fait des requis.

Sur le motif légitime, elles font observer qu'il suffit que le demandeur rapporte la preuve d'un intérêt légitime caractérisé par l'éventualité d'un litige non manifestement voué à l'échec.

Elles relèvent que M. [O] [P] a utilisé les ressources de la société Groupe [Y], son image et sa notoriété pour favoriser la concurrence anormale de la société [J] Maçonnerie et les détournements de marché notamment dans les dossiers suivants :

- s'agissant du dossier Fresh, M. [O] [P] a répondu le 20 mai 2022 à un appel d'offre que lui avait transmis la société [Y] Construction depuis sa messagerie [Courriel 9] en faisant apparaître sur le coupon réponse le tampon de la société [Y] Construction et celui de la société [J] Maçonnerie organisant ainsi une confusion en présentant la société [J] Maçonnerie comme une société appartenant au groupe [Y], il n'a pas tenu informé le directeur général de la société [Y] Construction de ce retour, le 8 juin 2022 il a fait parvenir une offre de prix au nom de la société [J] Maçonnerie, le dossier de présentation mentionnant M. [O] [P] comme associé, chiffrage service méthode, il a ainsi utilisé les ressources du Groupe [Y], son image et sa notoriété pour favoriser la société concurrente [J] Maçonnerie et priver le groupe [Y] et ses filiales de toute possibilité de répondre à l'appel d'offres, ce n'est qu'in extremis que la société [Y] Construction a pu éviter la perte du contrat,

- M. [O] [P] a organisé la surfacturation de la construction du futur siège social de la société Groupe [Y] portée par la société Socophil 3 en contrepartie de travaux réalisés pour la construction de son garage au Portugal, donc dans son intérêt personnel, ainsi que cela résulte des mails échangés entre la société portugaise Ferreirihnos et lui-même,

- M. [O] [P] a facturé personnellement et de manière illicite des commissions pour un montant de 57.433 euros aux sous-traitants ou concurrents du Groupe [Y] et de ses filiales,

- s'agissant du dossier Artelia Methanisation, M. [O] [P] a répondu le 29 avril 2022 à un appel d'offre depuis sa messagerie [Courriel 9] en présentant l'organigramme du Groupe [Y] et en transmettant un mémoire technique au nom de [J] Maçonnerie, il a ainsi abusivement détourné la notoriété et le rayonnement du Groupe [Y] pour permettre à [J] Maconnerie de présenter son devis, ce au préjudice du Groupe [Y],

- le 11 février 2022, M. [O] [P] a écrit à la société Groupe M qu'il lui faisait parvenir un devis de l'une de ses filiales alors que ce devis est signé [J] Maçonnerie qui n'est pas une filiale du Groupe [Y], il a participé à toutes les réunions de chantiers pour le compte de la société [J] Maçonnerie alors qu'il était salarié de la société Valmatec, accentuant la confusion dans l'esprit des tiers,

- le 2 mai 2022, M. [O] [P] a transmis de son adresse professionnelle un devis à la société Eurovia sur papier à entête de la société [J] Maçonnerie la mettant en copie de sorte que la société Eurovia ne pouvait se douter du détournement opéré,

- le 22 avril 2022, sur la consultation du Groupe M adressé au Groupe [Y], M. [O] [P] a répondu de son adresse professionnelle en adressant des devis au nom de la société [J] Maçonnerie et a ainsi privé les sociétés du Groupe [Y] de pouvoir répondre à l'appel d'offre,

- le 11 avril 2022, M. [O] [P] a indiqué au maître d'œuvre s'agissant d'un chantier de la société Financière Mag qu'il fallait changer l'intitulé de la société devant réaliser les travaux et mettre l'entreprise [J] maçonnerie qui est une entreprise Groupe trompant ainsi le maître d'œuvre,

- alors que la société [Y] Construction a répondu le 19 janvier 2022 à la Snc Le Domaine de Vignes, M. [O] [P] a adressé deux nouvelles offres de prix sans en informer la société [Y] Construction figurant sur le plan de charge de la société [J] Maçonnerie,

- ces faits appauvrissent le Groupe [Y] et ses filiales en interceptant les marchés leur revenant et sont constitutifs d'une concurrence déloyale.

Elles déduisent des pièces produites que la société Groupe [Y] et la société Valmatec ont été victimes d'actes de concurrence déloyale dans la mesure où l'ensemble des correspondances litigieuses l'ont été depuis l'adresse mail [Courriel 9], les noms de Valmatec et de Groupe [Y] étant présents sur l'intégralité des mails litigieux, produits au soutien de la requête et qu'elles disposent bien d'un motif légitime.

Elles rappellent qu'au jour de la saisine du président, aucune juridiction n'avait été saisie des faits qui motivent les mesures d'instruction in futurum sollicitées par la requérante et qui sont susceptibles de fonder des actions ultérieures au fond.

Sur le caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, elles indiquent que :

- le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées,

- il en est de même du secret des affaires,

- la mesure vise à saisir des documents sociaux et comptables de la société [J] Maconnerie, des sociétés Groupe Jordim, Jordim, Capfimo, Creastill et AGR Développement ainsi que des messages électroniques émis ou reçus par leurs dirigeants et salariés desdites sociétés, mesures qui sont communément admises en jurisprudence,

- la référence à des prénoms, noms ou sociétés n'est pas de nature à entraîner systématiquement la rétractation de l'ordonnance,

- les mesures sont circonscrites dans le temps,

- l'expert informaticien a pris la précaution de ne pas renseigner le nom du requis lorsqu'il a effectué ses opérations chez le requis concerné, justement pour ne pas télécharger l'intégralité des mails,

- dans l'hypothèse où la juridiction estimerait que la liste des mots-clés, notamment en ce qu'elle contient le nom du requis, ce qui permettrait selon eux la saisie de tous les dossiers et mails professionnels - [mais ce qui n'a pas été le cas] - il appartiendrait alors à la juridiction de limiter la liste pour que la mesure effective soit bien proportionnée à l'objectif poursuivi.

Sur la suppression des allégations diffamatoires contenues dans l'assignation de M. [O] [P], elles font valoir que les propos « Non seulement les parts de Monsieur [O] [P] valent plusieurs milliers d'euros, mais Monsieur [Y] a tenté de faire pression sur le requérant en le menaçant des foudres du pouvoir du président de la CCI du Rhône' relèvent de la diffamation, ici l'imputation d'un fait à l'encontre de M. [I] [Y] qui met en cause son honorabilité.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

1/ Sur la compétence

Dans sa déclaration d'appel, M. [O] [P] n'a pas interjeté appel de la disposition de l'ordonnance ' Nous déclarons matériellement compétent ».

Cette disposition ne fait pas non plus l'objet d'un appel incident puisque les sociétés intimées ont sollicité la confirmation de l'ordonnance du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

La cour d'appel n'est donc pas saisie du chef de l'ordonnance relatif à la compétence.

Les développements de M. [O] [P] sur l'incompétence matérielle du juge commercial sont dès lors inopérants.

2/ Sur la recevabilité de l'action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir

M. [O] [P] soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés Groupe [Y] et Valmatec dont les activités ne sont pas directement concurrentes d'aucune des sociétés mises en causes par voie de requête.

Mais comme le soutiennent les sociétés intimées, la situation de concurrence directe et effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire laquelle peut s'apprécier au regard de faits fautifs générateurs de préjudice.

Par ailleurs, les mails envoyés par M. [O] [P] produits à l'appui des griefs formés à son encontre font clairement apparaître les logos Valmatec et Groupe [Y] et il n'est pas soutenu par la société Groupe [Y] qu'elle agit au nom de ses filiales.

Enfin, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de la demande et les éléments avancés pour soutenir que les intimées n'ont pas d'intérêt à agir relèvent plutôt de l'appréciation d'un motif légitime dont l'absence est de nature à entraîner un rejet de la demande de la mesure d'instruction et non pas l'irrecevabilité de l'action.

Les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] [P] pour absence de qualité à agir et intérêt à agir doivent donc être rejetées.

3/ Sur le respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile

En application de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

L'ordonnance sur requête ne peut être exécutée qu'au vu de la minute ou d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. Civ 2e 1er juillet 1992, n°91-11.434

Si le juge de la rétractation ne peut se prononcer sur le contentieux relatif à l'exécution de la mesure, il lui appartient néanmoins de statuer sur la perte de fondement juridique des mesures diligentées et sur la nullité des procès-verbaux qui en découle (2e Civ., 23 février 2017, n° 15-27.954).

L'appelant relève qu'une seule ordonnance a été rendue pour des mesures ordonnées en quatre lieux différents, que les requérantes n'ont pas produit aux débats quatre exemplaires originaux de l'ordonnance, qu'il n'est pas possible de déterminer quel huissier instrumentaire était en possession du seul original, que dès lors faute de prouver que l'huissier saisissant disposait de la décision originale, la nullité de la saisie doit être prononcée.

Il appartient à celui qui se prévaut de la nullité d'un acte de la démontrer. En l'espèce, M. [O] [P] procède par affirmation et ne verse aucun élément au soutien de ses allégations. Rien ne permet de considérer que l'huissier qui a procédé à la mesure d'instruction n'était pas en possession de la minute ou d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.

L'ordonnance sur requête versée aux débats par M. [O] [P] est d'ailleurs revêtue de la formule exécutoire.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de nullité du procès-verbal de saisie au motif d'un non-respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.

4/ Sur le motif légitime

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, toute personne peut obtenir sur requête ou en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible.

Il est justifié d'un motif légitime lorsqu'il existe un litige potentiel entre les parties et que l'action au fond qui motive la mesure d'instruction n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement.

Le requérant n'est pas tenu de rapporter dès à présent la preuve des faits sur le fondement desquels il envisage une action en justice éventuelle mais il lui appartient néanmoins de présenter des éléments concrets qui lui permettent d'étayer ses suspicions.

Le motif légitime est apprécié au moment où le juge statue.

Il résulte des courriels et pièces produites par les intimées que :

- sur l'invitation du groupe Artelia à répondre à l'appel d'offres portant sur le lot n° 3 pour la construction d'une unité de méthanisation sur la commune d'[Localité 10], M. [O] [P] a répondu le 29 avril 2022 depuis sa messagerie [Courriel 9] en joignant un devis sans cachet pour un montant de 2.898.601,56 euros, un organigramme du Groupe [Y] et un mémoire technique au nom de la Sarl [J] Maçonnerie,

- le mémoire technique de la Sarl [J] Maçonnerie présentait son équipe en mentionnant M. [O] [P] comme étant directeur développement au sein du groupe [Y] ayant un rôle de promotion commerciale, étude de prix et de marché, supervision technique et financière du projet,

- le courriel envoyé par M. [O] [P] porte les noms de Valmatec et de Groupe [Y] accompagné de leur logo,

- par courrier du 21 juillet 2022, le président de la société Groupe [Y] a avisé la société Artelia que le devis transmis le 29 avril 2022 par M. [O] [P] n'a pas été établi par une société du groupe [Y], l'entreprise [J] Maçonnerie étant étrangère au groupe, et que M. [O] [P] a tenté d'organiser une confusion,

- le 22 juillet 2022, la société Artelia a pris bonne note de cette information.

Il ressort aussi des pièces versées que :

- par mail du 11 février 2022 portant les noms de Valmatec et de Groupe [Y] accompagné de leur logo envoyé depuis la messagerie [Courriel 9], M. [O] [P] a fait parvenir à la société Groupe M un devis d'un montant de 73.099,94 euros signé [J] Maçonnerie en le présentant comme un devis établi par l'une des filiales du groupe [Y] alors que la société [J] Maçonnerie n'est pas une filiale de ce groupe,

- le 3 mai 2022, le Groupe M l'a invité à signer le marché de travaux,

- le compte rendu de réunion de chantier mentionne la présence de M. [O] [P] comme représentant de la société [J] Maçonnerie.

Dans le cadre du chantier [Adresse 3], par mail du 28 mars 2022 portant les noms de Valmatec et de Groupe [Y] accompagné de leur logo envoyé depuis la messagerie [Courriel 9], M. [O] [P] a fait parvenir un devis d'un montant de 45.021,35 euros à la société Financière Mag. Ce devis a été accepté et le maître d'œuvre a adressé à M. [O] [P] le devis de l'entreprise du Groupe [Y] à conserver. M. [O] [P] lui a alors demandé de changer l'intitulé de la société qui va réaliser les travaux en mettant l'entreprise [J] Maçonnerie qui est une entreprise du groupe.

Ces éléments concrets constituent des indices sur la confusion entretenue par M. [O] [P] entre les sociétés du groupe [Y] et la société [J] Maçonnerie qui n'est pas une filiale du groupe [Y]. Ils permettent d'étayer les suspicions de concurrence déloyale.

Ils constituent des motifs légitimes pour les sociétés Valmatec et Groupe [Y] dès lors que l'ensemble des mails litigieux émanant de M. [O] [P] portaient les noms de Valmatec et de Groupe [Y] accompagné de leur logo et que M. [O] [P] se présentait comme le directeur de développement de ces sociétés.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [O] [P], ses pièces 11 et 12 constituants des compte rendus de réunions de Valmatec ne permettent pas d'établir qu'il a agi sur les instructions de M. [Y]. Les pièces 13 et 13.2 relatives à une facture de prestation mensuelle d'accompagnement de [D] [P] sur le chantier de Montchat adressée par la société Valmatec à la société [J] Maçonnerie n'établissent pas l'existence de directives de M. [Y] sur les chantiers évoqués précédemment, ni ne justifient un comportement tendant à entretenir la confusion entre différentes sociétés.

Les société Valmatec et Groupe [Y] justifient donc bien d'un motif légitime à l'organisation de la mesure d'instruction sollicitée.

5/ Sur la dérogation au principe du contradictoire

En application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondée à ne pas appeler de partie adverse.

Les circonstances imposant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement doivent être caractérisées dans la requête elle-même ou dans l'ordonnance prise sur la requête.

Si le risque de dépérissement des preuves ou l'effet de surprise peuvent être retenus, ils doivent être expliqués au regard d'un contexte circonstancié.

En l'espèce, la requête fait état dans un premier temps de considérations générales en reprenant plusieurs jurisprudences de différentes cours d'appel et de la Cour de cassation. Elle motive ensuite le recours à une procédure non contradictoire par la fragilité intrinsèque des éléments de preuve que les mesures d'instruction ont vocation à permettre d'appréhender constitués pour l'essentiel de correspondances électroniques et documents figurant sur un support informatique ou papier et au regard du comportement de M. [D] [O] [P] qui préalablement à l'entretien concernant son licenciement envisagé a pris soin de supprimer sa messagerie professionnelle. Les requérantes ont produit à l'appui de leur demande un mail de l'informaticien du groupe [Y] qui mentionne l'export complet de la messagerie de M. [O] [P] le 28 juin 2022 et le sentiment du technicien qu'une suppression des données de la messagerie a eu lieu.

Les requérantes établissent donc le risque de dépérissement des preuves au regard d'un contexte circonstancié.

Contrairement à ce que soutient M. [O] [P], tant la requête que l'ordonnance se référant à cette requête ont caractérisé des circonstances imposant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.

6/ Sur le caractère proportionné des mesures

La mesure d'investigation doit être circonscrites quant aux documents recherchés et dans le temps.

Il est néanmoins établi que le juge de la rétractation peut modifier la mission telle qu'elle a été initialement définie en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps.

En l'espèce, en réponse à la demande de rétractation, les sociétés intimées ont formé à titre subsidiaire une demande de modification de la mission.

En l'état, la mission confiée permet la saisie des documents concernant le seul [D] [O] [P] et donc la saisie de ses mails et dossiers personnels. Il convient donc de la compléter en supprimant toute recherche et saisie au nom du seul [D] [O] [P].

Par ailleurs, il y a lieu de limiter dans le temps la recherche et la saisie des documents, la mission actuelle permettant une saisie à compter du 1er janvier 2017 alors que [D] [O] [P] n'a été salarié de la société Valmatec qu'à compter du 1er octobre 2021. Les mesures seront circonscrites à la période s'étalant du 1er octobre 2021 jusqu'au jour de la saisie.

7/ Sur la demande de retrait de passages dans l'assignation délivrée par M. [D] [O] [P]

La cour observe que le premier juge n'a pas statué sur cette demande alors qu'elle avait été formée par conclusions déposées devant lui.

Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Les intimées reprochent à M. [D] [O] [P] d'avoir fait figurer dans son assignation et dans ses conclusions le paragraphe suivant: « Non seulement les parts de Monsieur [O] [P] valent plusieurs milliers d'euros, mais M. [Y] a tenté de faire pression sur le requérant en le menaçant des foudres du pouvoir du président de la CCI du Rhône ».

Les sociétés Valmatec et Groupe [Y] ne justifient pas en quoi ces déclarations constituent pour elles un propos diffamatoire.

Dès lors, elles seront déboutées de leur demande.

8/ Sur les autres demandes

Dans leurs conclusions, les sociétés intimées forment des demandes à l'encontre de personnes qui ne figurent pas dans la présente instance. Celles-ci ne peuvent qu'être rejetées.

9/ Sur les mesures accessoires

M. [D] [O] [P] qui succombe principalement dans son appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Vienne en ses dispositions soumises à la cour sauf à compléter la mission confiée à l'huissier de justice en indiquant que toute recherche et saisie de documents au nom du seul [D] [O] [P] doit être exclue et à la limiter dans le temps, les mesures devant être circonscrites à la période postérieure au 1er octobre 2021.

Déboute la société Valmatec et la société [Y] de leur demande de retrait des passages calomnieux ou diffamatoires dans l'assignation de M. [O] [P], page 7, paragraphe 3.

Condamne M. [O] [P] aux dépens d'appel.

Condamne M. [O] [P] à payer aux sociétés Valmatec et Groupe [Y] ensemble la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.