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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 23 mai 2024, n° 23/03078

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Valmatec (SAS)

Défendeur :

Groupe Jordim (SAS), Jordim (SAS), Capfimo (SAS), Realtys (SAS), Creastill (SAS), Agr Developpement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Faivre

Avocats :

Me Dejean, Me Souilah, Me Grimaud, Me Vahramian

T. com. Vienne, du 13 juill. 2023, n° 20…

13 juillet 2023

Exposé du litige

Dans le cadre de son activité de négoce de matériaux et de pose de carrelage et revêtements étendue à la promotion immobilière et à la maîtrise d'œuvre, M. [D] [I] a constitué diverses sociétés :

- la société Groupe Jordim, créée le 27 mai 2016 et dirigée par M. [D] [I], ayant une activité de holding et de prestations de services aux entreprises,

- la société Capfimo, créée le 12 mars 2013 et dirigée par M. [D] [I], ayant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens, 

- la société Realtys anciennement Ceragrande, dirigée par M. [D] [I] et ayant une activité de négoce de matériau, de prestations d'aménagement intérieur, de marchand de biens, de lotisseur, de pose de carrelage, de travaux de gros œuvre et de second œuvre, de contractant général,

- la société Jordim, créée le 3 août 2015 et dirigée par M. [D] [I], ayant une activité de promotion immobilière, de marchand de biens et de production et rénovation de biens immobiliers.

Dans le cadre de son activité de fabrication métallique et pose, menuiserie aluminium et pose et préfabrication de béton, M. [F] [I] a constitué deux sociétés :

- la société AGR Développement, créée le 10 février 2016 et dirigée par M. [F] [I], ayant une activité de promotion immobilière, marchand de biens et de production et rénovation de biens immobiliers,

- la société Créastill, créée le 14 janvier 2004 et dirigée par la société AGR Développement, ayant une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures.

La société Groupe [V], créée en 1999 a une activité de holding.

La société Valmatec, créée en 2014 et dirigée par M. [V], exerce une activité d'achat, vente, location de tous matériels dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, prestation de services de conseil et intermédiation dans le négoce de tous matériels du secteur du bâtiment et des travaux publics.

La société Bertoni, dépendant du Groupe [V], avait pour activité l'exécution de tous travaux de maçonnerie et béton armé pour des marchés publics ou privés. M. [B] [X] en a été le salarié avant d'en être le président du conseil d'administration. Après la liquidation judiciaire de la société Bertoni prononcé le 5 octobre 2021, M. [B] [X] a été embauché comme responsable de développement par la société Valmatec.

La Sas [V] Construction, créée en août 2021 et ayant pour président M. [V], a pour activité celle d'entreprise générale de construction et la rénovation de tous types de bâtiments.

Le 10 août 2022, la société Groupe [V] et la société Valmatec, alléguant des faits de concurrence déloyale, ont requis auprès du président du tribunal de commerce de Vienne de se faire remettre et prendre copie de plusieurs documents notamment dans les locaux des sociétés Groupe Jordim, Jordim, Capfimo, Realtys, Créastill et AGR Développement.

Par ordonnance sur requête du 11 août 2022, le président du tribunal de commerce a autorisé une telle mesure.

Statuant sur l'assignation délivrée le 21 septembre 2022 par les sociétés Groupe Jordim, Jordim, Capfimo, Realtys, Créastill et AGR Développement en rétractation de l'ordonnance sur requête, par ordonnance du 13 juillet 2023, le président du tribunal de commerce a :

- modifié l'ordonnance rendue le 11 août 2022 en ce qu'elle ordonne des mesures aux sièges des sociétés demanderesses,

- prononcé la nullité des procès-verbaux des constats d'huissier concernant les demanderesses à la présente instance dressés en exécution de cette ordonnance,

- ordonné la restitution des pièces saisies chez les parties à la présente instance sur présentation d'un certificat de non-appel,

- condamné solidairement la société Groupe [V] et la société Valmatec à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés demanderesses à l'instance,

- condamné la société Groupe [V] et la société Valmatec aux dépens après les avoir liquidés.

Par déclaration du 11 août 2023, la société Groupe [V] et la société Valmatec ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elles ont retranscrites dans leur acte d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024.

Prétentions et moyens de la société Groupe [V] et la société Valmatec.

Dans leurs conclusions remises le 24 novembre 2023, elles demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 juillet 2023 du tribunal de commerce de Vienne,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 11 août 2022,

- débouter M. [B] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter la société [G] Maçonnerie de l'intégralité de ses demandes,

- débouter les sociétés Groupe Jordim, Jordim, Capfimo, Realtys, Créastill et AGR Développement de leurs demandes,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction considère que pour garantir la proportionnalité des investigations ordonnées, il convient de modifier la mission et ce pour assurer la protection des intérêts de l'ensemble des parties,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 11 août 2022 sauf en sa disposition concernant les mots clefs contenus dans les documents que l'huissier a été autorisé à se faire remettre,

En conséquence,

Concernant M. [B] [X] ([Adresse 12] à [Localité 5]) :

- autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier qu'au pluriel, seule ou combinée les uns aux autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement les mots «[E] », « [B] » et (ou) «[X] » :

Vidigal Détournement

Ferreirinhos Détournement

Galvalyon Commission

Méthanisation Commition

Méthanisasion Socophil 3

Méthanisacion Surfacturation

Neximmo Cfa immobilier

Doka Cfaimmobilier

[F]

[F]

[D]

[I] Déménagement

[V] Déménagement

Pv Deménagement

Vp Demenagement

Philippe Jordim

Fonciere Ceragrande

Puralis Creastill

Seci Carneiro

2cpi Agostinho

Valmatec Jorim

Licenciement Realtys

Concurrence déloyale Andreac

Concurrence deloyale Andrea

Concurrence déloyale [G]

Concurrence déloyale 4P

Concernant M. [G] ([Adresse 3] à [Localité 11]) :

- autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier qu'au pluriel, seule ou combinée les uns aux autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement le mot « [G] » :

Vidigal Détournement

Ferreirinhos Detournement

Galvalyon Commission

Méthanisation Commition

Méthanisasion Socophil 3

Méthanisacion Surfacturation

Neximmo Cfa immobilier

Doka Cfaimmobilier

[F] [E]

[F] [B]

[D] [X]

[I] Déménagement

[V] Démenagement

Pv Deménagement

Vp Demenagement

Philippe Jordim

Fonciere Ceragrande

Puralis Creastill

Seci

2cpi Agostinho

Valmatec Jorim

Licenciement Realtys

Concurrence déloyale Andreac

Concurrence deloyale Andrea

Concurrence déloyale

Concurrence déloyale 4P

Concernant les sociétés Jordim, Cafpimo, Realtys et Ceragrande ([Adresse 3] à [Localité 11]) :

- autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier qu'au pluriel, seule ou combinée les uns aux autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement les mots « [F] », « [F] », «[D] », « [I] », « Jordim », « Ceragrande » et (ou) « Realtys » :

Vidigal Détournement

Ferreirinhos Detournement

Galvalyon Commission

Méthanisation Commition

Méthanisasion Socophil 3

Méthanisacion Surfacturation

Neximmo Cfa immobilier

Doka Cfaimmobilier

[E]

[B]

[X]

Déménagement

[V] Démenagement

Pv Deménagement

Vp Demenagement

Philippe

Fonciere

Puralis Creastill

Seci Carneiro

2cpi Agostinho

Valmatec Jorim

Licenciement

Concurrence déloyale Andreac

Concurrence deloyale Andrea

Concurrence déloyale [G]

Concurrence déloyale 4PRR

Concernant les sociétés Creastom et AGR Développement ([Adresse 4] à [Localité 5]) :

- autoriser la remise des documents comportant un ou plusieurs des mots clefs suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier qu'au pluriel, seule ou combinée les uns aux autres, ou ayant une orthographe similaire (faute de frappe), avec la précision, en tant que de besoin, que sont exclus les documents qui comporteraient uniquement les mots « [F] », «²[F] », «[D] », « [I] » et « Creastill » :

Vidigal Détournement

Ferreirinhos Detournement

Galvalyon Commission

Méthanisation Commition

Méthanisasion Socophil 3

Méthanisacion Surfacturation

Neximmo Cfa immobilier

Doka Cfaimmobilier

[E]

[B]

[X]

Déménagement

[V] Démenagement

Pv Deménagement

Vp Demenagement

Philippe Jordim

Fonciere Ceragrande

Puralis

Seci Carneiro

2cpi Agostinho

Valmatec Jorim

Licenciement Realtys

Concurrence déloyale Andreac

Concurrence deloyale Andrea

Concurrencedéloyale [G]

Concurrencedeloyale 4P

Autoriser enfin une recherche avec une liste de mots-clés constituée des listes ci-dessus auxquelles sera ajoutée la liste de mots-clés suivante :

[V]

Seci

Conceptis

Valmatec

Val'orga

Iconstructis

Bimsky

Esmartsolutions

[V] construction

Tpcm

2cpi

Noyret

Socophil 3

R du montellier immobilier lyon

Fonciere groupe [V]

Les jardins de jules

Fonciere pluralis

Ambariacus

Les pierres dorees

Seniors m

[Localité 5] realisations

Dans tous les cas,

- ordonner le retrait des passages calomnieux ou diffamatoires à l'encontre de la société groupe [V] et (ou) son président monsieur [V], tels qu'ils sont contenus dans l'assignation de M. [B] [X], page 7, paragraphe 3, à savoir : « non seulement les parts de Monsieur [B] [X] valent plusieurs milliers d'euros, mais Monsieur [V] a tenté de faire pression sur le requérant en le menaçant des foudres du pouvoir du président de la CCI du Rhône »,

- condamner M. [B] [X] à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Groupe [V] et Valmatec,

- condamner la société [G] Maçonnerie à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Groupe [V] et Valmatec,

- condamner solidairement les sociétés Jordim, Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Groupe Valmatec et Groupe [V],

- condamner solidairement M. [B] [X], [G] Maçonnerie,Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement aux dépens.

Sur la recevabilité de leur action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, elles soulignent que les intimées ne visent aucun fondement juridique, qu'elles avaient développé les mêmes arguments devant le juge des référés en excipant d'une absence de motif légitime ce qui relève du fond du dossier, que les sociétés Groupe [V] et Valmatec ont qualité et intérêt à agir contre les intimées dès lors qu'elles ont participé à l'organisation des manoeuvres et bénéficié des fruits des détournements.

En réponse à la demande de nullité du procès-verbal de saisie, elles font observer que les éventuelles nullités affectant le déroulement des mesures d'instruction ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l'exécution de la mesure et qu'en conséquence, cette demande est irrecevable. Elles ajoutent que quatre copies exécutoires ont bien été rendues le 11 août 2022 pour permettre aux quatre huissiers de l'exécuter simultanément.

Sur la dérogation au principe du contradictoire, elles indiquent que :

- M. [B] [X] a pris soin de supprimer sa messagerie professionnelle préalablement à son entretien concernant son licenciement envisagé, seuls certains éléments ont pu être restaurés et ont permis d'apprécier l'existence d'une fraude,

- les éléments de preuves qu'elles souhaitent appréhender sont formés pour l'essentiel de correspondances électroniques et documents figurant sur un support informatique ou papier que les sociétés [G] Maconnerie, Messieurs [D] et [F] [I] et M. [B] [X] peuvent détruire ou dissimuler à tout moment, ce dernier n'ayant pas craint de le faire avant d'être licencié,

- ce risque de destruction apparaît d'autant plus grand au regard des manœuvres organisées par M. [B] [X] , les frères [I] et [G] Maçonnerie,

- l'informaticien du groupe [V] atteste que M. [B] [X] a fait un export complet le 28 juin 2022 de sa messagerie professionnelle et fait part de son sentiment qu'une suppression des données de la messagerie a bien eu lieu,

- les constatations de l'informaticien de Groupe [V] prouvent le bienfondé du risque de destruction de fichiers ou de mails,

- la gravité des faits reprochés et les manœuvres laissent à penser que les intimées auraient été enclines à faire disparaître des documents,

- il est ainsi justifié de déroger au principe du contradictoire au regard de l'ampleur des manœuvres et risques de déperditions des preuves du fait des requis.

Sur le motif légitime, elles font observer qu'il suffit que le demandeur rapporte la preuve d'un intérêt légitime caractérisé par l'éventualité d'un litige non manifestement voué à l'échec.

Elles relèvent que M. [B] [X] a utilisé les ressources de la société Groupe [V], son image et sa notoriété pour favoriser la concurrence anormale de la société [G] Maçonnerie et des sociétés dirigées par les frères [I] et pour détourner des marchés notamment dans les dossiers suivants :

- s'agissant du dossier Fresh, M. [B] [X] a répondu le 20 mai 2022 à un appel d'offre que lui avait transmis la société [V] Construction depuis sa messagerie [Courriel 10] en faisant apparaître sur le coupon réponse le tampon de la société [V] Construction et celui de la société [G] Maçonnerie organisant ainsi une confusion en présentant la société [G] Maçonnerie comme une société appartenant au groupe [V], il n'a pas tenu informé le directeur général de la société [V] Construction de ce retour, le 8 juin 2022 il a fait parvenir une offre de prix au nom de la société [G] Maçonnerie, le dossier de présentation mentionnant M. [B] [X] comme associé, chiffrage service méthode, il a ainsi utilisé les ressources du Groupe [V], son image et sa notoriété pour favoriser la société concurrente [G] Maçonnerie et priver le groupe [V] et ses filiales de toute possibilité de répondre à l'appel d'offres, ce n'est qu'in extremis que la société [V] Construction a pu éviter la perte du contrat,

- M. [B] [X] a organisé la surfacturation de la construction du futur siège social de la société Groupe [V] portée par la société Socophil 3 en contrepartie de travaux réalisés pour la construction de son garage au Portugal, donc dans son intérêt personnel, ainsi que cela résulte des mails échangés entre la société portugaise Ferreirihnos et lui-même,

- M. [B] [X] a facturé personnellement et de manière illicite des commissions pour un montant de 57.433 euros aux sous-traitants ou concurrents du Groupe [V] et de ses filiales,

- s'agissant du dossier Artelia Methanisation, M. [B] [X] a répondu le 29 avril 2022 à un appel d'offre depuis sa messagerie [Courriel 10] en présentant l'organigramme du Groupe [V] et en transmettant un mémoire technique au nom de [G] Maçonnerie, il a ainsi abusivement détourné la notoriété et le rayonnement du Groupe [V] pour permettre à [G] Maconnerie de présenter son devis, ce au préjudice du Groupe [V],

- le 11 février 2022, M. [B] [X] a écrit à la société Groupe M qu'il lui faisait parvenir un devis de l'une de ses filiales alors que ce devis est signé [G] Maçonnerie qui n'est pas une filiale du Groupe [V], il a participé à toutes les réunions de chantiers pour le compte de la société [G] Maçonnerie alors qu'il était salarié de la société Valmatec, accentuant la confusion dans l'esprit des tiers,

- le 2 mai 2022, M. [B] [X] a transmis de son adresse professionnelle un devis à la société Eurovia sur papier à entête de la société [G] Maçonnerie la mettant en copie de sorte que la société Eurovia ne pouvait se douter du détournement opéré,

- le 22 avril 2022, sur la consultation du Groupe M adressé au Groupe [V], M. [B] [X] a répondu de son adresse professionnelle en adressant des devis au nom de la société [G] Maçonnerie et a ainsi privé les sociétés du Groupe [V] de pouvoir répondre à l'appel d'offre,

- le 11 avril 2022, M. [B] [X] a indiqué au maître d'oeuvre s'agissant d'un chantier de la société Financière Mag qu'il fallait changer l'intitulé de la société devant réaliser les travaux et mettre l'entreprise [G] maçonnerie qui est une entreprise Groupe trompant ainsi le maître d'oeuvre,

- alors que la société [V] Construction a répondu le 19 janvier 2022 à la Snc Le Domaine de Vignes, M. [B] [X] a adressé deux nouvelles offres de prix sans en informer la société [V] Construction figurant sur le plan de charge de la société [G] Maçonnerie,

- ces faits appauvrissent le Groupe [V] et ses filiales en interceptant les marchés leur revenant et sont constitutifs d'une concurrence déloyale.

Elles déduisent des pièces produites que M. [D] [I] a versé des rétrocommissions à M. [B] [X], qu'il existe de nombreux indices de détournements de clientèle, de marchés, de chiffres d'affaires, donc de concurrences déloyales orchestrées par M. [B] [X], la société [G] Maçonnerie et son dirigeant, messieurs [F] et [D] [I] dirigeants des sociétés Jordim, Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement au préjudice des sociétés du Groupe [V]. Elles ajoutent que la société Groupe [V] et la société Valmatec ont été victimes d'actes de concurrence déloyale dans la mesure où l'ensemble des correspondances litigieuses l'ont été depuis l'adresse mail [Courriel 10], les noms de Valmatec et de Groupe [V] étant présents sur l'intégralité des mails litigieux, produits au soutien de la requête et qu'elles disposent bien d'un motif légitime.

Elles rappellent qu'au jour de la saisine du président, aucune juridiction n'avait été saisie des faits qui motivent les mesures d'instruction in futurum sollicitées par la requérante et qui sont susceptibles de fonder des actions ultérieures au fond.

Sur le caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, elles indiquent que :

- le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées,

- il en est de même du secret des affaires,

- la mesure vise à saisir des documents sociaux et comptables de la société [G] Maconnerie, des sociétés Groupe Jordim, Jordim, Capfimo, Creastill et AGR Développement ainsi que des messages électroniques émis ou reçus par leurs dirigeants et salariés desdites sociétés, mesures qui sont communément admises en jurisprudence,

- la référence à des prénoms, noms ou sociétés n'est pas de nature à entraîner systématiquement la rétractation de l'ordonnance,

- les mesures sont circonscrites dans le temps,

- l'expert informaticien a pris la précaution de ne pas renseigner le nom du requis lorsqu'il a effectué ses opérations chez le requis concerné, justement pour ne pas télécharger l'intégralité des mails,

- l'ordonnance ne comporte aucune astreinte, elle n'a pas un caractère contraignant, l'huissier n'a pas eu recours à la force publique, les requis peuvent refuser l'accès à l'huissier de justice,

- si l'huissier a été autorisé à faire une copie sur un disque dur, cela ne signifie pas qu'il a été autorisé à faire une analyse des documents saisis ou appréhendés,

- dans l'hypothèse où la juridiction estimerait que la liste des mots-clés, notamment en ce qu'elle contient le nom du requis, ce qui permettrait selon eux la saisie de tous les dossiers et mails professionnels - [mais ce qui n'a pas été le cas] - il appartiendrait alors à la juridiction de limiter la liste pour que la mesure effective soit bien proportionnée à l'objectif poursuivi.

Prétentions et moyens des sociétés Groupe Jordim, Jordim, Capfimo, Realtys, Créastill et AGR Développement,

Dans leurs conclusions remises le 26 décembre 2023, elles demandent à la cour de :

- infirmer la décision entreprise,

- juger irrecevable l'action des appelantes faute d'intérêt à agir à l'égard des concluantes,

- rétracter l'ordonnance du 11 août 2022 aux motifs d'un défaut de motif légitime, d'un défaut de respect des dispositions de l'article 495 alinéa 2, de l'absence de circonstances justifiant la nécessité de déroger au principe du contradictoire, du caractère illicite de la mission de l'huissier de justice.

- prononcer la nullité des opérations de constat au siège des sociétés Jordim, Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement,

- prononcer l'annulation des procès-verbaux de constat d'huissier qui ont dû être dressés le 8 septembre 2022,

- ordonner la restitution des éléments appréhendés et séquestrés en l'étude des huissiers mentionnés sur les significations, à savoir l'étude de maître Fradin- Tronel-Sassard et associés et l'étude Largot-Yschard, huissiers de justice, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 8 jours après signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter les sociétés Groupe [V] et Valmatec de leur demande de modification de la mesure par le retrait ou l'ajout de mots clés non présentés initialement au juge des requêtes, comme étant irrecevable et infondée,

A titre subsidiaire, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés Groupe [V] et Valmatec des demandes ne concernant pas les intimées,

- condamner les sociétés Groupe [V] et Valmatec à verser aux sociétés Jordim, Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement la somme de 7.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

- condamner les mêmes en tous les dépens.

Sur l'absence d'intérêt et de qualité à agir des sociétés Groupe [V] et Valmatec, elles font remarquer que :

- le groupe [V] n'a aucune existence juridique, la notion de groupe n'existant pas en droit des sociétés français, et ne peut donc subir aucune concurrence déloyale,

- aucun des griefs exposés par les appelantes ne concerne les sociétés Jordim, Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement,

- il n'est démontré aucune atteinte à la société Groupe [V] qui est une holding, ni à la société Valmatec qui a une activité de commerce de gros et de négoce de matériels,

- la holding ne peut agir au nom et pour le compte d'autres sociétés du groupe [V],

- les sociétés Jordim, Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement n'ont aucun lien avec les appelantes.

Sur l'absence de motifs légitimes, elles relèvent que :

- le motif légitime s'apprécie au regard notamment de la pertinence d'une action au fond,

- s'agissant de la prétendue commission adressée à la société Jordim et dont la société Bertoni aurait pu profiter, la société Bertoni n'est pas dans la cause et cette facture correspond à des prestations personnelles réglées à M. [B] [X] concernant Jordim et Casa d'Oro qui n'appartiennent pas au groupe Jordim,

- sur la facture de commission qui aurait été adressée par M. [B] [X] à la société Ceragrande en contrepartie du détournement d'une opération au profit de la société Ceragrande et au préjudice de la société Bertoni, celle-ci n'est pas à l'instance; en outre la société Ceragrande avait eu l'instruction de travailler en direct avec le client final, compte tenu de l'imminence du dépôt de bilan de la société Bertoni, celle-ci ne réglant pas ses fournisseurs; il n'y a donc pas de détournement d'un chantier,

- s'agissant des honoraires d'études de la société Creastill, les factures dateraient de 2014 et la société Creastill a effectué des travaux de ferronnerie pour le compte de société Bertoni ce qui ne caractérise aucune concurrence déloyale, la société Bertoni n'étant pas au surplus dans la cause,

- sur l'extension de l'objet social de la société Realtys, la société Capfimo exerçait déjà une activité de carrelage, de maçonnerie et de second oeuvre, activité déjà similaire à celle revendiquée par le Groupe [V], aucune des sociétés appelantes n'exerce cette activité, cela ne caractérise pas un motif légitime,

- les appelantes ne démontrent aucune participation probante des intimées à un quelconque acte déloyal ayant abouti à leur appauvrissement.

Sur le respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, elles soulignent que :

- le grief fondé sur le non-respect des dispositions de l'article 495 relève bien de la compétence ou des pouvoirs du juge de la rétractation,

- l'original de l'ordonnance doit être en possession de l'huissier qui réalise les opérations de constat,

- l'huissier n'était pas en possession de la minute au moment des opérations de constat puisqu'une seule ordonnance a été rendue pour des mesures ordonnées en quatre lieux différents et en l'état il est ignoré laquelle des études d'huissier disposait de la minute.

Sur l'absence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, elles font valoir que :

- la dérogation doit être motivée in concreto et ne pas consister en une formule de style,

- en conséquence, le caractère volatil des documents à appréhender visé dans la requête est insuffisant à justifier la dérogation,

- il en est de même de la gravité des faits allégués qui ne peut justifier en soi l'absence de contradictoire d'autant que les appelantes ne disposent d'aucun motif légitime à leur égard,

- l'ordonnance ne reprend que des formules de style pour justifier de la dérogation au contradictoire.

Elles ajoutent que la mission de l'huissier est illicite en ce qu'elle constitue à la fois une mesure d'investigation générale et une mission de qualification et d'analyse, que le juge des requêtes ne pouvait contraindre une partie requise à remettre à l'huissier ses mots de passe, codes d'accès et identifiant, qu'il ne pouvait ordonner le concours de la force publique, ni le recours à un serrurier, qu'il ne pouvait autoriser l'huissier à faire ouvrir des pièces ou des paquets, que la mission de prendre copie de tous dossiers est générale et donc illicite.

Elles indiquent que les mots-clés comprennent des termes génériques visant les prénoms et nom de famille des consorts [I], des noms de sociétés, des termes génériques liés au droit du travail, que l'huissier a automatiquement copié l'intégralité des mails relevant de la vie privée, du secret médical et de données professionnelles sans lien avec le dossier, que la mission est illicite en ce qu'elle ne contient aucune limitation et viole la vie privée et le secret des affaires, que s'agissant de la limitation dans le temps, la date du 1er octobre 2019 comme point de départ n'est pas expliquée et d'autres chefs de mission ne sont pas limités dans le temps.

Sur la demande de modification de la mission confiée à l'huissier, elles font valoir que :

- les sociétés Groupe [V] et Valmatec ne sont pas recevables à formuler une telle demande dès lors qu'elles ne peuvent plus former de nouvelles demandes devant le juge de la rétractation,

- il ne peut être ajouté des mots clés non soumis initialement au juge des requêtes et ne figurant pas dans la demande initiale qui de surcroît a été exécutée,

- l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l'absence de l'adversaire.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir

Les sociétés requérantes sont dotées de la personnalité morale. Elles peuvent solliciter des mesures de communication de pièces que celles-ci soient détenues par un défendeur potentiel ou par un tiers.

Par ailleurs, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de la demande.

Or comme le relèvent les appelantes, les intimés invoquent plutôt une absence de motif légitime qui est de nature à entraîner un rejet de la demande de la mesure d'instruction et non pas l'irrecevabilité de l'action.

En conséquence, l'action des sociétés appelantes est recevable.

2/ Sur le respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile

En application de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

L'ordonnance sur requête ne peut être exécutée qu'au vu de la minute ou d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. Civ 2e 1er juillet 1992, n° 91-11.434.

Si le juge de la rétractation ne peut se prononcer sur le contentieux relatif à l'exécution de la mesure, il lui appartient néanmoins de statuer sur la perte de fondement juridique des mesures diligentées et sur la nullité des procès-verbaux qui en découle (2e Civ., 23 février 2017, n° 15-27.954).

Les intimés relèvent qu'une seule ordonnance a été rendue pour des mesures ordonnées en quatre lieux différents et qu'en conséquence, les études d'huissiers mandatées ont réalisé leurs opérations sur la base d'une copie ne revêtant aucune force exécutoire et ne les autorisant donc pas à effectuer les constats.

La cour relève que dans la présente instance, les opérations se déroulaient seulement en deux lieux différents, à savoir [Adresse 4] à [Localité 5] s'agissant des sociétés AGR Développement et Créastill et [Adresse 1] à [Localité 6] s'agissant des sociétés Groupe Jordim, Jordim, Capfimo et Réaltys, ces opérations se déroulant de surcroît à des heures différentes, à savoir 6H36 pour les deux premières sociétés et 8H04 pour les quatre suivantes.

Il résulte en outre des actes de signification que les huissiers de justice étaient en possession d'une copie revêtue de la formule exécutoire.

Dès lors, aucun élément ne permet d'affirmer que les huissiers de justice n'étaient pas en possession de la minute ou d'une expédition revêtue de la formule exécutoire lorsqu'ils ont procédé aux mesures pour lesquelles ils ont été mandatés.

C'est donc à juste titre que le président du tribunal de commerce de Vienne a écarté la nullité des procès-verbaux pour défaut de respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.

3/ Sur la dérogation au principe du contradictoire

En application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondée à ne pas appeler de partie adverse.

Les circonstances imposant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement doivent être caractérisées dans la requête elle-même ou dans l'ordonnance prise sur la requête.

Ces circonstances ne sont pas caractérisées lorsque l'ordonnance ou la requête se prononce par voie d'affirmation générale ou stéréotypée.

Si le risque de dépérissement des preuves ou l'effet de surprise peuvent être retenus, ils doivent être expliqués au regard d'un contexte circonstancié.

En l'espèce, la requête fait état dans un premier temps de considérations générales en reprenant plusieurs jurisprudences de différentes cours d'appel et de la Cour de cassation. Elle motive ensuite le recours à une procédure non contradictoire par la fragilité intrinsèque des éléments de preuve que les mesures d'instruction ont vocation à permettre d'appréhender constitués pour l'essentiel de correspondances électroniques et documents figurant sur un support informatique ou papier et au regard du comportement de M. [E] [B] [X] qui préalablement à l'entretien concernant son licenciement envisagé a pris soin de supprimer sa messagerie professionnelle.

Toutefois, le comportement de M. [X] qui n'est pas le dirigeant des sociétés intimées n'est pas de nature à établir le risque de dépérissement des preuves s'agissant des sociétés Jordim, Groupe Jordim, Capfimo, Realtys, Creastill et AGR Développement.

Les seules manœuvres rapportées qui sont celles de M. [X] ne peuvent donc justifier une dérogation au principe du contradictoire à l'égard des sociétés intimées, étant observé que la seule référence au fait que les éléments à appréhender sont sur support informatique est insuffisante à caractériser les circonstances imposant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.

La requête fait aussi état de la gravité intrinsèque des griefs susceptibles d'être imputés à [G] Maçonnerie, Jordim, Groupe Jordim, Capfimo, Creastill, AGR Développement et M. [X]. Toutefois, pour caractériser les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire à l'égard des société intimées, il ne peut être retenu des faits allégués à l'encontre de parties étrangères à l'instance. Or, l'essentiel des fait allégués le sont à l'encontre de M. [X] et de la société [G] Maçonnerie. Par ailleurs, la référence aux factures de commissions d'honoraires adressées par M. [X] à la société Créastill de surcroît le 31 janvier 2014 et à la société Jordim le 6 avril 2021 pour un montant de 1.600 euros ne permet pas de caractériser la gravité des griefs allégués. Il en est de même de la facture adressée à Ceragrande par M. [X] d'un montant de 2.468,53 euros, les sociétés appelantes présumant qu'elle a été établie en contrepartie de l'établissement d'un devis par M. [I] au lieu et place de la société Bertoni, étant précisé que ce n'est pas la société Bertoni qui est demanderesse à la mesure d'instruction.

Enfin, l'extension de l'objet social de la société Creastill à l'activité de carrelage, activité développée par les filiales de Groupe [V], mais également pratiquée par des sociétés contrôlées par M. [I], ne caractérise pas en soi des indices de concurrence déloyale qui plus est d'une gravité telle qu'elle justifie une dérogation au principe du contradictoire.

S'agissant de l'ordonnance du 11 août 2022, outre le visa de la requête, elle se prononce par voie d'affirmation générale en évoquant le risque de destruction des éléments de preuve recherchés constitués pour l'essentiel de documents électroniques ou courriels et de la nécessité d'un effet de surprise pour éviter le risque de destruction.

Dès lors, il en résulte que les sociétés appelantes n'étaient pas fondées à ne pas appeler les parties adverses.

En l'absence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, il n'y pas lieu d'apprécier plus avant les mérites de la requête et notamment l'existence d'un motif légitime.

Si dans le dispositif de l'ordonnance du 13 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Vienne a modifié l'ordonnance rendue le 11 août 2022, la motivation faisant état d'une absence de motif légitime, il n'a pas clairement statué sur la demande de rétractation, se contentant de prononcer une modification de l'ordonnance même si en prononçant la nullité des procès-verbaux, il a tiré toutes les conséquences d'une rétractation.

Compte tenu de ce dispositif ambigu, il convient d'infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2023 en ce qu'elle a modifié l'ordonnance rendue le 11 août 2022 et d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 11 août 2022.

4/ Sur les autres demandes

Les demandes formées à l'encontre de la société [G] Maçonnerie et de M. [X], notamment concernant le retrait de passages calomnieux ou diffamatoires contenus dans l'assignation de M. [X], le sont à l'encontre de parties qui ne figurent pas à la présente instance. Elles sont en conséquence irrecevables.

5/ Sur les demandes accessoires

La société Groupe [V] et la société Valmatec qui succombent dans leur appel seront condamnées aux dépens d'appel et à payer la somme de 800 euros à chacune des sociétés intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Vienne sauf en ce qu'elle a modifié l'ordonnance rendue le 11 août 2022 en ce qu'elle ordonne des mesures aux sièges des sociétés demanderesses.

L'infirme de ce chef.

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare recevable l'action de la société Groupe [V] et de la société Valmatec.

Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le président de commerce de Vienne.

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [G] Maçonnerie et de M. [X], parties qui ne figurent pas à la présente instance.

Condamne in solidum la société Groupe [V] et la société Valmatec aux dépens d'appel.

Condamne in solidum la société Groupe [V] et la société Valmatec à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Groupe [V] et la société Valmatec de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.