Décisions
CA Grenoble, ch. soc. -B, 23 mai 2024, n° 22/01876
GRENOBLE
Arrêt
Autre
C 9
N° RG 22/01876
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLPF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00038)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
né le 14 Octobre 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Syndicat FO SECTION FEDERALE DU COMMERCE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. GO SPORT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Association AGS CGEA D'[Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par M. [L] et M. [U], ès qualités d'administrateurs judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES prise en la personne de M. [O], ès qualités d'administrateurs judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. [K] prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
né en à
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024,
Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [W] [D] a été embauché par la société par actions simplifiée Go Sport France en date du 11 novembre 1989 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 1990 en qualité de vendeur coefficient 130 à temps partiel.
Le contrat est soumis à la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs.
Entre 1991 et le 01 septembre 2004, il a connu une évolution de carrière l'amenant à devenir vendeur expert coefficient 180.
Il exerce toujours à temps partiel selon un horaire de 108,33 heures par mois.
A compter du 28 novembre 2003, il a été désigné délégué du personnel titulaire sur la liste FO, puis il a été élu membre titulaire du comité d'établissement au mois de décembre 2005. A compter du 27 avril 2011, il a été nommé délégué syndical FO au sein de l'union économique et sociale Go Sport et élu membre du CHSCT.
Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, il détenait les mandats de délégué du personnel, délégué syndical FO et de membre titulaire du comité d'entreprise.
Il est désormais membre titulaire élu du comité social et économique.
Par courrier en date du 25 février 2019, réitéré par son conseil le 5 juin 2019, M. [W] [D] s'est prévalu à l'encontre de son employeur d'une discrimination syndicale.
Par requête déposée le 14 janvier 2020, M. [W] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux de faire reconnaître une discrimination syndicale à son égard, sollicitant des dommages et intérêts et un repositionnement, outre des rappels de salaire afférents.
Le syndicat FO section fédérale de commerce est intervenu à l'instance.
La société Go Sport s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur, a':
- dit que M. [W] [D] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la société Go Sport, en raison de l'absence d'entretiens d'évaluations et professionnels pendant cinq ans,
- condamné la société Go Sport à verser à M. [W] [D] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté M. [W] [D] de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaires ainsi que de l'ensemble des demandes afférentes,
- déclaré recevable l'intervention de la fédération Force Ouvrière.
- condamné la société Go Sport à verser à la fédération Force Ouvrière la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale d'un de ses membres,
- débouté la fédération Force Ouvrière de sa demande d'affichage de la présente décision à l'entrée de l'établissement de La Défense, dans le mois suivant la notification, pendant une période de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Go Sport à verser à M. [W] [D] et à la fédération Force Ouvrière la somme de 1200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Go Sport de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Go Sport au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandés avec accusé de réception signé le 14 avril 2022 par le syndicat FO section fédérale du commerce, le 15 avril 2022 par la société Go Sport France et est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé' pour M. [D].
Par déclaration en date du 10 mai 2022, M. [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par jugement en date du 01 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Dans le cadre du jugement en date du 28 avril 2023 adoptant un plan de cession au profit de la société SDSD (société Défense Sport et Distribution) du groupe Solig, adhérent de la société Intersport, le contrat de travail de M. [D] a été transféré au repreneur.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [D] s'en est remis à des conclusions transmises le 04 décembre 2023 et demande à la cour d'appel de':
Vu les dispositions légales et conventionnelles susvisées, et notamment les articles L1132-1 et suivants, L1222-1 , L 2141-5, L 2141-5-1, L 2141-8, L 6111-1, L 6321-1, L 6315-1 du code du travail, la Convention collective du commerce des articles de sport et les accords internes à la société Go Sport et notamment ceux des 12 mai 2005 et du 25 juillet 2006,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats par M. [D],
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 11 avril 2022,
- JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [D]
- JUGER recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société Go Sport et l'AGS en ce qu'elle fait assomption de cause avec la société Go Sport France
- DÉCLARER commune et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] la décision à intervenir
En conséquence,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaires ainsi que de l'ensemble des demandes afférentes
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la Fédération Force Ouvrière de sa demande d'affichage de la décision rendue à l'entrée de l'établissement de La Défense, dans le mois suivant la notification, pendant une période de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [D] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la SAS Go Sport, en raison de l'absence d'entretiens d'évaluations et professionnels pendant cinq ans
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport à verser à M. [D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la fédération Force Ouvrière
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport à verser à la Fédération Force Ouvrière la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale d'un de ses membres
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport à verser à M. [D] et à la Fédération Force Ouvrière la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a en ce qu'il a débouté la SAS Go Sport de sa demande reconventionnelle
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport au paiement des entiers dépens
En conséquence, et statuant à nouveau :
A. A titre principal
1. S'agissant de M. [D]
' JUGER recevable et bien fondé l'appel de M. [D]
' JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [D]
En conséquence,
- JUGER que M. [D] a été victime d'une discrimination syndicale ou, à tout le moins, d'une exécution déloyale du contrat de travail
- A titre principal :
REPOSITIONNER M. [D] au coefficient 240 depuis le mois de janvier 2017
FIXER au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
1.719,96 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 172 euros au titre des congés payés afférents
1.718,28 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 171,83 euros au titre des congés payés afférents
1.535,64 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 153,56 euros au titre des congés payés afférents
1 489.56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 148,96 euros au titre des congés payés afférents
- A titre subsidiaire :
REPOSITIONNER M. [D] au coefficient 220 depuis le mois de janvier 2017,
FIXER au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire les sommes suivantes :
2.373,37 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 237,34 euros au titre des congés payés afférents
3.475,39 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 347,54 euros au titre des congés payés afférents
3 292,68 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 329,27 euros au titre des congés payés afférents
2 389.56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 238,96 euros au titre des congés payés afférents
- A titre infiniment subsidiaire,
REPOSITIONNER M. [D] au coefficient 190 depuis le mois de janvier 2017
FIXER au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
951,96 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 95,20 euros au titre des congés payés afférents
775,56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 77,56 euros au titre des congés payés afférents
721,44 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 72,14 euros au titre des congés payés afférents
675.36 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 67,54 euros au titre des congés payés afférents
En toutes hypothèses
ORDONNER, pour chaque année, l'émission de bulletins de salaire, avec application des cotisations sociales en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
ORDONNER, sur le fondement du salaire de base retenu, la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc..)
PRONONCER la transmission desdits bulletins de salaire, portant l'ensemble des régularisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte
ORDONNER la remise des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
ORDONNER, pour l'avenir, l'application du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient,
FIXER au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et de carrière,
25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
- ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de La Défense, dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.
- FIXER au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2. S'agissant du syndicat FO section fédérale du commerce,
- PRENDRE ACTE du désistement de l'appel interjeté par le Syndicat FO Section Fédérale du Commerce
En toutes hypothèses,
- FIXER au passif de la Société GO SPORT France, en liquidation judiciaire, les entiers dépens
- DÉBOUTER la Société GO SPORT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
B. A titre subsidiaire
- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 11 avril 2022 dans son intégralité
La société Go Sport France prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la selarl [K] & Associés, représentée par M. [K] et M. [S] es qualités s'en est rapportée à des conclusions remises le 25 juillet 2023 et entend voir':
Vu les dispositions légales précitées,
Vu la jurisprudence prise en application,
Vu les pièces produites par la société Go Sport,
- INFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Grenoble du 11 avril 2022 en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'intervention du syndicat FO section fédérale du commerce ;
Dit que M. [D] a été victime de discrimination syndicale en raison de l'absence d'entretiens d'évaluations et professionnels pendant cinq ans et condamné, en conséquence, la société Go Sport à lui verser la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société Go Sport à verser au syndicat FO la somme de 1.000,00 euros à titre à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale l'un de ses membres ;
Condamné la société Go Sport à verser M. [D] et au syndicat FO la somme de 1.200,00 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
- Le CONFIRMER pour le surplus.
En conséquence,
- JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action du syndicat FO section fédérale du commerce à l'encontre de la société Go Sport ;
- DÉBOUTER M. [D] et le syndicat FO de l'intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER M. [D] et le syndicat FO, chacun, au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 13 septembre 2023 et demande à la cour d'appel de':
Vu les causes sus énoncées,
Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec la selarl [K] et associés et M. [S] ès-qualité de mandataires liquidateurs de la société Go Sport France, en ce qu'ils concluent, par des motifs pertinents, au débouté intégral du salarié.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
' Condamné la SAS Go Sport à verser à M. [D] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Donner acte au Syndicat FO Section Fédérale du Commerce de son désistement d'appel.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Mettre l'AGS hors de cause.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait faire droit aux demandes de dommages et intérêts formulées par le salarié.
Juger que M. [D] ne justifie pas de la réalité des préjudices dont il sollicite réparation, ni du quantum de ses demandes.
En conséquence,
Débouter M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
Subsidiairement, Ramener les demandes à une juste proportion.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le désistement d'appel du syndicat FO section fédérale du commerce':
Le syndicat FO section fédérale du commerce s'est désisté de son appel par conclusions du 18 juillet 2023.
L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] a entendu voir donner acte du désistement d'appel du syndicat FO section fédérale du commerce par des conclusions transmises le 13 septembre 2023.
La société Go Sport France a formé antérieurement un appel incident sur les dispositions du jugement déclarant recevable le syndicat FO section fédérale du commerce en son intervention et condamnant la société Go Sport à lui verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a ainsi demandé à voir déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé le syndicat FO section fédérale en ses prétentions par des conclusions en date du 14 octobre 2022.
Les liquidateurs judiciaires, ès qualités, de la société Go Sport France ont maintenu cet appel incident dans leurs dernières conclusions en date du 25 juillet 2023.
Il s'ensuit en application de l'article 401 du code de procédure civile qu'en présence d'un appel incident antérieur de l'intimée, il ne peut être constaté le désistement d'appel du syndicat FO section fédérale du commerce, étant observé qu'un tel désistement emporterait acquiescement au jugement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande du syndicat FO section fédérale du commerce tendant à voir constater son désistement d'appel.
Sur la discrimination syndicale':
Il résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales.
L'article L 2141-5 du même code dans sa version postérieure au 19 août 2015 prévoit que :
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
L'article L2141-8 du même code prévoit que :
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L'articel L 2141-5-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 19 août 2015 énonce que':
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant les garanties d'évolution de la rémunération depuis des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L 2411-1 et aux articles L 2142-1-1 et L 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération au sens de l'article L 3221-3 au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période pour les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
L'article L 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La discrimination syndicale est prohibée par les conventions n°98 et 135 de l'OIT ratifiées par la France.
La protection des représentants des travailleurs est également assurée par l'article 28 de la Charte sociale européenne révisée ratifiée par la France.
L'annexe I classification avenant du 21 mars 2003 applicable au litige, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 mai 2021 énonce que':
SERVICES GENERAUX :
Personnel d'entretien.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Agent de sécurité, assure la surveillance des locaux, de jour ou de nuit, contrôle la clientèle et établit un rapport en cas d'incident.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Agent de sécurité confirmé, assure la surveillance des locaux, de jour ou de nuit, contrôle la clientèle, établit un rapport en cas d'incident et peut effectuer des rondes
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Chef d'équipe sécurité, assure la sécurité, gère les plannings et anime les agents.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Chauffeur VL, effectue des livraisons sur voiture légère, pouvant préparer et nettoyer le matériel à livrer et effectuer divers travaux d'atelier.
COEFFICIENT (2) : 150.
STATUT (1) : e.
Chauffeur PL, effectue des livraisons sur poids lourds.
COEFFICIENT (2) : 170.
STATUT (1) : e.
ENTREPOT-LOGISTIQUE :
Aide-magasinier, exécute des travaux de manutention, de déchargement, de rangement, suivant les directives reçues.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Magasinier, est capable de réceptionner la marchandise, de la ranger, de préparer des commandes, d'emballer et d'expédier la marchandise ; possède la connaissance des stocks.
COEFFICIENT (2) : 150.
STATUT (1) : e.
Chef magasinier - gestionnaire de stocks, magasinier qui assure une gestion optimisée des stocks et contrôle le travail des magasiniers placés sous ses ordres.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Responsable - directeur d'entrepôt, met en oeuvre les moyens techniques et humains sur son site pour garantir l'approvisionnement des magasins. Il organise sur son site l'ensemble des missions de l'entrepôt, de la réception à l'expédition des marchandises. Il anime hiérarchiquement l'ensemble du personnel de l'entrepôt :
- établissement de moins de 10 salariés.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
- établissement de plus de 10 salariés.
COEFFICIENT (2) : 250.
STATUT (1) : am.
- établissement de plus de 20 salariés (possède une délégation de pouvoirs).
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
TECHNIQUE PRODUIT :
La dominante de ce métier est la compétence technique et le travail en atelier (réglage, préparation, réparation). Mais le technicien peut être amené occasionnellement à réaliser des missions telles que celles précisées au poste " vente " et en (3).
Technicien d'atelier débutant.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Technicien d'atelier, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Technicien d'atelier confirmé, technicien d'atelier maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Technicien d'atelier confirmé et titulaire du CQP technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes.
COEFFICIENT (2) : 170.
STATUT (1) : e.
Technicien d'atelier expert, technicien d'atelier confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 180.
STATUT (1) : e.
Chef d'équipe atelier, gère les plannings et anime une équipe.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Conseiller technique glisse :
Cette fonction doit être appliquée si l'établissement a une activité principale de gestion d'un parc de location de matériel de glisse (ex : stations de montagne). La dominante de ce métier est également la compétence technique en atelier (réglage, préparation, réparation), mais le conseiller technique glisse réalise également les missions du poste " vendeur ".
Conseiller technique glisse débutant (moins de 1 an ou d'une saison de pratique).
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Conseiller technique glisse.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Conseiller technique glisse confirmé, conseiller technique glisse maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Conseiller technique glisse confirmé et titulaire du CQP technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes.
COEFFICIENT (2) : 170.
STATUT (1) : e.
Conseiller technique glisse expert, conseiller technique glisse confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 190.
STATUT (1) : e.
Chef d'équipe glisse.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Responsable de maintenance, assure la maintenance de l'ensemble des équipements du pesonnel saisonnier (machine, matériel, parc locatif).
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
VENTE :
La mission essentielle du vendeur repose sur l'accueil et la relation avec le client. Mais il peut être amené à effectuer ponctuellement d'autres missions telles que celles prévues en annexe III.
Vendeur débutant.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Vendeur, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Vendeur confirmé, vendeur ayant au moins 4 ans de pratique professionnelle et maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Vendeur expert, vendeur confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 180.
STATUT (1) : e.
Animateur de ventes, vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.
COEFFICIENT (2) : 190.
STATUT (1) : e.
Animateur commercial, animateur de ventes capable également de missions ponctuelles telles que celles de représentation et de négociation auprès de clubs sportifs, de collectivités locales, de comités d'entreprises ou d'autres clientèles de ce type. Il peut avoir une certaine latitude d'action sur les prix.
COEFFICIENT (2) : 200.
STATUT (1) : e.
AUTRES POSTES COMMERCIAUX :
Animateur de produits, merchandiseur, spécialement chargé de la mise en valeur des produits dans le magasin.
COEFFICIENT (2) : 170.
STATUT (1) : e.
Responsable animateur de rayon(s), anime un rayon ou un groupe de rayons, contrôle une équipe de vendeurs rattachés au(x) rayon(s), dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de sa direction.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Responsable de département, dans les établissements de plus de 10 salariés, anime plusieurs rayons et pilote une équipe de vendeurs et d'animateurs de rayons. Il optimise avec autonomie la gestion commerciale et l'offre marchande. Il anime le personnel et peut gérer les paies de son département (4).
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
Agent commercial, cadre disposant du statut d'agent commercial particulièrement chargé de la commercialisation des produits de l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
HOTESSE DE CAISSE ET D'ACCUEIL :
La mission principale repose sur l'accueil des clients et l'encaissement, mais l'hôtesse de caisse ou d'accueil peut effectuer occasionnellement des missions de vente telles que précisées dans la rubrique " Vente " et en (3).
Hôtesse (hôte) de caisse et d'accueil débutante.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Hôtesse (hôte) de caisse et d'accueil, possède au moins 3 mois de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Hôtesse (hôte) de caisse et d'accueil confirmée, hôtesse de caisse et d'accueil maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Responsable de caisse, dans les établissements disposant d'une équipe d'hôtesses de caisse, le responsable de caisse anime cette équipe et contribue à leur formation et à leur suivi. Il organise le passage en caisse des clients en veillant à la qualité de l'accueil et du service client. Il contrôle les opérations d'arrêt et de lecture de caisses et règle tous les litiges avec les clients. Dépend du directeur de magasin.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
SECRETARIAT-ASSISTANCE AUX DIFFERENTES FONCTIONS DE L'ENTREPRISE (LOGISTIQUE, ACHATS, RESSOURCES HUMAINES) :
Tous ces postes nécessitent la maîtrise de l'outil informatique.
Employé(e) administratif débutant, moins de 1 an de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Secrétaire-hôtesse (hôte) débutante, accueil téléphonique et du public, divers travaux administratifs et de secrétariat.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Secrétaire-hôtesse (hôte), accueil téléphonique et du public, divers travaux administratifs et de secrétariat, à plus de 1 an de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 150.
STATUT (1) : e.
Secrétaire-hôtesse (hôte) confirmé(e), secrétaire-hôtesse maîtrisant pleinement les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Assistant(e), assistance aux différentes fonctions de l'entreprise (logistique, achats, ressources humaines).
COEFFICIENT (2) : 150.
STATUT (1) : e.
Assistant(e) confirmé(e), assistance aux différentes fonctions de l'entreprise (logistique, achat, ressources humaines), compétence au niveau du budget
COEFFICIENT (2) : 180.
STATUT (1) : e.
Assistant(e) expert, assistance aux différentes fonctions de support de l'entreprise telles que logistique, achats, ressources humaines. Possède une expertise des différents logiciels, est autonome dans son travail et fait preuve d'initiative
COEFFICIENT (2) : 200.
STATUT (1) : e.
Assistant(e) de direction, attaché(e) à un cadre de direction, l'assistant de direction gère la confidentialité et fait preuve d'une grande autonomie
COEFFICIENT (2) : 250.
STATUT (1) : am.
INFORMATIQUE :
Technicien, effectue l'installation de produits bureautiques/informatiques, informe les utilisateurs sur l'utilisation de ces produits et leur assure une assistance technique. Il intervient sur le matériel informatique, les postes de travail pour assurer leur bon fonctionnement
COEFFICIENT (2) : 180.
STATUT (1) : e.
Technicien confirmé, maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Analyste programmeur, assure la confection et la programmation d'un ou des dossiers techniques. Il participe à la maintenance au développement des applications auxquelles il est associé, et à l'analyse fonctionnelle et organique des projets. COEFFICIENT (2) : 240.
STATUT (1) : am.
Administrateur de réseaux informatiques/Webmaster, assure l'administration, la gestion et l'assistance des serveurs de réseaux informatiques et de leurs applications, incluant le contrôle du trafic, l'installation et la configuration des logiciels ainsi que la mise en place de nouveaux serveurs
COEFFICIENT (2) : 240.
STATUT (1) : am.
Ingénieur, diplômé d'une école d'ingénieurs. Chargé de coordonner l'ensemble des systèmes réseaux informatiques d'une entreprise. Il crée, met en application, adapte les différents systèmes informatiques aux besoins de l'entreprise
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
Chef de projet, coordonne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre d'une application informatique. Il analyse les besoins des utilisateurs, étudie la faisabilité des projets, participe à l'élaboration du cahier des charges et contrôle l'avancement des projets. Anime et encadre une équipe
COEFFICIENT (2) : 450.
STATUT (1) : c.
COMPTABILITE :
Aide-comptable, titulaire du CAP d'aide-comptable ou ayant une expérience ou un niveau équivalent et qui, suivant les directives du comptable, tient et vérifie les livres, journaux auxiliaires et comptes dont il a la charge
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Comptable, possède les connaissances nécessaires pour tenir et contrôler les livres légaux et journaux auxiliaires de la comptabilité générale, traduit en comptabilité les opérations commerciales et financières, les compose, les ventile pour en réduire le prix de revient, justifie le solde de ces comptes
COEFFICIENT (2) : 190.
STATUT (1) : e.
Comptable confirmé, maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Comptable expert, comptable confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise
COEFFICIENT (2) : 250.
STATUT (1) : am.
Chef comptable, responsable de l'ensemble de la comptabilité générale
COEFFICIENT (2) : 380.
STATUT (1) : c.
SERVICE ACHATS :
Approvisionneur débutant, moins de 1 an de pratique. Assure la mise en place des marchandises en magasin et leur réapprovisionnement, assure la disponibilité des produits sur les entrepôts.
COEFFICIENT (2) : 190
STATUT (1) : e.
Approvisionneur, assure la disponibilité des produits dans les magasins et l'optimisation des volumes de stock
COEFFICIENT (2) : 220
STATUT (1) : am.
Approvisionneur confirmé, approvisionneur capable de transmettre son savoir
COEFFICIENT (2) : 280
STATUT (1) : am.
Approvisionneur chef d'équipe, assure le bon fonctionnement, la coordination de l'approvisionnement, la gestion des stocks. Encadre l'équipe, contrôle les objectifs de l'approvisionnement, supervise le réapprovisionnement COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
Acheteur junior responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock, a moins de 18 mois d'expérience
COEFFICIENT (2) : 280
STATUT (1) : am.
Acheteur responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock
COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
Acheteur confirmé responsable de marché/produit, acheteur responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock, et participe à la politique d'achat de l'entreprise
COEFFICIENT (2) : 350
STATUT (1) : c.
Chef de groupe, contrôle et analyse l'activité achat de plusieurs acheteurs, propose et met en oeuvre la politique commerciale de l'entreprise, met en place des plans d'action pour atteindre les objectifs fixés
COEFFICIENT (2) : 380
STATUT (1) : c.
ANIMATION ET GESTION DE MAGASINS :
Responsable de magasin, dans une structure fortement centralisée, le responsable de magasin contrôle une équipe de vendeurs et éventuellement d'animateurs de rayon pour les magasins les plus importants en terme d'effectifs, dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction :
- magasin de moins de 10 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 220
STATUT (1) : am.
- magasin de plus de 10 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 250
STATUT (1) : am.
- magasin de plus de 20 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
Directeur de magasin, à la différence du responsable de magasin, le directeur de magasin met en oeuvre la politique de l'entreprise au niveau de l'organisation, de la gestion commerciale, des ressources humaines et des tâches administratives. En ce sens, le directeur de magasin dispose d'une large délégation de pouvoir :
- magasin de moins de 10 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
- magasin de plus de 10 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 350
STATUT (1) : c.
- magasin de plus de 20 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 380
STATUT (1) : c.
Directeur régional, coordonne et supervise plusieurs magasins :
- magasin de moins de 10 salariés, animé par un responsable de magasin (4)
COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
- magasin de moins de 10 salariés, animé par un directeur de magasin (4)
COEFFICIENT (2) : 350
STATUT (1) : c.
- magasin de plus de 10 salariés, animé par un responsable de magasin (4)
COEFFICIENT (2) : 350
STATUT (1) : c.
- magasin de plus de 10 salariés, animé par un directeur de magasin (4) COEFFICIENT (2) : 420
STATUT (1) : c.
Responsable d'une ou plusieurs des grandes fonctions de l'entreprise (administratif, financier, commercial, social, technique ou informatique) qui, par délégation permanente de l'employeur, à la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'agents de différents niveaux placés sous son autorité ou cadre qui n'a pas de responsabilité hiérarchique mais qui, en fonction du travail qui lui est confié, a des responsabilités importantes
COEFFICIENT (2) : 390
STATUT (1) : c.
Directeur d'une ou plusieurs des grandes fonctions de l'entreprise (administratif, financier, commercial, social, technique ou informatique)
COEFFICIENT (2) : 500
STATUT (1) : c.
Adjoint au directeur général
COEFFICIENT (2) : 550
STATUT (1) : c.
Directeur général
COEFFICIENT (2) : 600
STATUT (1) : c.
(1) Légende : e = employé ; am = agent de maîtrise ; c = cadre.
(2) Dans chaque métier, le passage à un coefficient supérieur se fera selon un ensemble de critères :
- l'ancienneté, les compétences comportementales (disponibilité, esprit d'équipe, sens de l'accueil et du service client) ;
- les compétences techniques attachés au métier concerné ;
- les qualifications et diplômes acquis.
(3) Au niveau du vendeur : il doit vérifier la marchandise reçue, la mettre en rayon ou en place, contribuer à sa mise en valeur, assurer les rangements et inventaires, l'étiquetage, la bonne tenue du ou des rayons dont il a la charge, ou du terrain. Il peut également assurer les encaissements, quelques travaux administratifs, d'atelier, de préparation et les mises à disposition.
(4) Dans les classifications " cadre " et " agent de maîtrise ", lorsque la détermination du coefficient est en fonction de l'effectif, sera pris en référence l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement en équivalent temps plein.
En l'espèce, M. [D] ne matérialise pas les éléments de fait suivants':
- le seul fait que la société Go Sport France ait indiqué à un journaliste, dans un article paru le 24 janvier 2011, qu'elle favorisait la promotion interne ne permet pas d'en tirer de conséquence particulière quant à la certitude d'un déroulement de carrière dans l'entreprise, eu égard à la formule très générale employée.
- M. [D], embauché à temps partiel en qualité de vendeur coefficient 130 le 11 novembre 1989 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 1990, qui est vendeur expert coefficient 180 depuis le 1er septembre 2004 ne se compare pas utilement à':
- M. [N], dès lors que si celui-ci a été embauché à une date comparable, il est devenu responsable de rayon en janvier 1997 soit avant même les premiers mandats syndicaux de M. [D]
- il en est de même de M. [X], qui était déjà directeur de magasin coefficient 220 en avril 1998, là encore avant les engagements syndicaux de M. [D]
- la même observation vaut pour M. [Z] qui est devenu directeur de magasin le 01 décembre 1999
- M. [A] est également devenu directeur régional coefficient 420 le 1er janvier 2000, soit avant les premiers mandats syndicaux de M. [D]
- Quant à M. [J], il a, d'après son profil Linkedin, occupé des fonctions de direction dès octobre 1997, soit de nouveau avant les premiers mandats syndicaux de M. [D].
En définitive, les seuls salariés cités nommément par M. [D] auxquels il entend se comparer ont tous connu, avant qu'il n'occupe ses premiers mandats syndicaux en 2003, une carrière plus favorable que ce dernier, de sorte que l'appartenance ou l'exercice d'activité syndicale, seule mise en avant comme critère discriminant de M. [D] ne constitue pas un élément de fait pertinent
- les bilans sociaux, tels qu'analysés par M. [D], ne constituent pas un élément de fait mettant en évidence un ralentissement de carrière de ce dernier puisqu'il n'allègue pas que ceux-ci retraceraient la durée moyenne pendant laquelle les salariés restent au coefficient 180 dans des conditions de nature à permettre d'en déduire que M. [D], qui bénéficie de ce coefficient depuis plus de 13 ans, s'y trouverait depuis une durée anormalement longue par rapport à d'autres salariés. M. [D] met en effet en avant des critères non pertinents tenant à l'âge moyen et à l'ancienneté moyenne des salariés dans la catégorie 'employés hommes' de sorte qu'il exclut ainsi, sans motif valable toutes les salariées 'employées femmes' et dans la mesure où l'ancienneté moyenne est appréciée non pas au niveau d'un coefficient spécifique mais de la catégorie professionnelle plus large des employés
- M. [D] critique le panel de comparaison de l'employeur en indiquant qu'il n'a pas été comparé à l'ensemble des vendeurs qualifiés alors qu'il lui appartenait d'élever un incident de pièces à ce titre s'il entendait se prévaloir d'éléments de fait détenus par la partie adverse
- M. [D] admet qu'il a un salaire de base supérieur à celui moyen alloué pour un coefficient 180 et ne saurait revendiquer le salaire maximal uniquement à raison de son ancienneté importante dans ce coefficient alors que le critère pertinent est celui de la comparaison avec les salariés placés dans une situation similaire, à savoir relevant de la même catégorie professionnelle et d'une ancienneté comparable.
En revanche, M. [D] objective les éléments de fait suivants':
- alors qu'il a bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation pour les années 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020 et 2021, il en a été privé en 2010 et de 2014 à 2019 inclus'; fait admis par la société Go Sport France dans ses conclusions.
Dans l'évaluation pour l'année 2013, si son supérieur hiérarchique a observé pour les rubriques renseignées, qu'il était conforme aux attentes, il a noté pour autant à titre de commentaires/remarques de l'évaluateur': «'[W] n'étant pas présent souvent. Du a sont poste de déléguer du personnel. Je constate qu'il a un bon rapport client sur le poste de l'évaluation, je ne suis pas en mesure de l'évaluer'». Quoique la syntaxe soit incorrecte, il s'en déduit que le manager a fait directement référence à un mandat détenu par M. [D], et aux délégations subséquentes, pour refuser de l'évaluer, et ce, alors même que le salarié a demandé, dans le même temps, à pouvoir évoluer vers un poste de responsable et à bénéficier d'une formation en «'management, gestion stock, outil siège'».
Il est observé que la pratique de l'entretien annuel d'évaluation a été reprise le 13 juillet 2021, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié.
Plus précisément, M. [D] a été reçu une première fois le 15 juin 2021 par son supérieur hiérarchique mais à la demande de M. [P], directeur du magasin, un nouvel entretien a eu lieu eu égard à une méthodologie qu'il a estimée non conforme.
Dans le détail, il en ressort que M. [D] a été évalué en qualité de vendeur expert cycles. Le salarié s'est plaint de n'avoir pas bénéficié d'évaluation depuis 2014, d'une absence de formation et d'augmentation de salaire. Il a reproché à son employeur de mauvaises conditions de travail et une absence d'entretien annuel et d'entretien professionnel ainsi qu'un défaut de plan de carrière.
Alors que le salarié a été évalué, par son manager, excellent ou bon niveau de compétence ou à tout le moins conforme aux attentes avec des divergences d'appréciation sur certains items, sauf pour le point 'proposer et effectuer des ventes omnicanales' pour lequel il a été jugé non conforme aux attentes avec, comme commentaire, une absence de formation à ce titre, l'appréciation globale est 'insuffisante' avec, comme commentaire, pour autant, du manager «'bon vendeur à l'écoute des clients. L'année 2021 sera une année de formation et une mise à niveau (caisse et merch)'». Quant au salarié, il a fait référence à la procédure en cours et aux manquements de l'employeur qu'il développe à cette occasion
- alors que, selon accord du 12 mai 2005, étendu par arrêté du 03 février 2006, dans le cadre de la convention collective applicable et qu'il s'agit d'une obligation légale aux termes de l'article L 6315-1 du code du travail tel que résultant de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, M. [D] n'a bénéficié d'un premier entretien professionnel que le 21 juillet 2021, soit postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale.
M. [D] verse pourtant aux débats un guide interne destiné aux managers détaillant les modalités de l'entretien professionnel qui remonte à 2015.
Lors de l'entretien professionnel du 21 juillet 2021, M. [D] a mis en avant ce qu'il estime être une discrimination syndicale à raison de son absence d'évolution professionnelle depuis de nombreuses années, exprimant le souhait à court terme de rattraper l'absence de formation et la rémunération et à long terme de devenir responsable, sollicitant pour ce faire diverses formations
- alors que M. [D] a eu 45 ans en 2010 pour être né le 14 octobre 1965, il indique n'avoir pas bénéficié d'entretien de deuxième partie de carrière tel que prévu par l'accord GPEC du 18 décembre 2008
- alors qu'il a régulièrement évolué de poste et de coefficient de 1989 à septembre 2004 passant d'un emploi, statut employé, de vendeur coefficient 130 à un poste de vendeur expert coefficient 180 au 01 septembre 2004, M. [D] n'a plus connu depuis la moindre évolution de carrière
- si l'attestation de M. [V] a une faible valeur probante eu égard au fait qu'il a exercé les fonctions de vendeur de janvier 2016 à janvier 2019, soit au même niveau que M. [D] et qu'il relate pour partie ce que lui a confié ce dernier, il est en revanche produit l'attestation de Mme [B] qui a travaillé en qualité de responsable de rayon avec M. [D]. Elle explique que ce dernier a permis le développement du rayon et qu'il «'passait pour être évolutif au sein de la société avec comme objectif la direction d'un magasin ou un poste d'acheteur au siège.'». Elle ajoute qu'il a formé d'autres salariés ([J], [X], [N]) qui ont évolué sur des postes plus élevés et qu'il a, en revanche, stagné comme vendeur au rayon nautisme à raison de son mandat syndical, quoiqu'elle le qualifie de «'l'un des meilleurs éléments du magasin et promis à un bel avenir'».
Lors de l'évaluation professionnelle pour l'année 2009, son supérieur hiérarchique l'a qualifié de «'bon élément'», tandis que M. [D] a demandé une évolution de carrière comme responsable cycles.
A l'occasion de l'évaluation 2011, le salarié est décrit comme un «'bon élément-polyvalent sur le secteur cycle vente/atelier et PS en général'», étant observé que M. [D] a demandé «'une meilleure prise en compte des travaux spécifiques dus aux responsabilités au sein (mot illisible) CE CHSCT etc''» et une augmentation de salaire.
Le salarié et son supérieur hiérarchique ne sont pas entendus sur l'évaluation de l'année 2012 de sorte que le salarié a refusé de signer celle-ci.
M. [D] a exprimé lors de l'entretien de 2013 sa volonté d'évoluer sur un poste de responsable.
Les commentaires du supérieur hiérarchique sont également positifs pour l'année 2014 alors que de son côté, M. [D] maintient sa demande de revalorisation salariale.
Les commentaires du supérieur hiérarchique doivent être lus à l'aune de l'attestation de M. [J] directeur de magasin, qui apporte son témoignage dans les termes suivants':
« J'ai connu [W] [D] au début de ma carrière, en 1990 au magasin Go sport de la défense. Son investissement sur les rayons dont il avait la charge, son savoir-faire et son savoir-être démontrait un potentiel qui aurait dû normalement lui permettre d'évoluer à des postes de responsabilité. Lors de mon retour à la défense comme directeur en 2014, je retrouve [W] toujours au poste de vendeur quant à lui. Actif comme délégué syndical et délégué du personnel et CHSCT, [W] est alors très présent en réunion et n'hésitait pas à dénoncer les lacunes et égarements voire les absurdités au sein de la société. Il est un élu juste, efficace, parfois zélé. Respecté par ses pairs, son investissement syndical est au contraire vécu comme gênant par ma direction. De fait, il est clairement discriminé et surveillé constamment dans l'usage qui est fait de ses heures de délégation. À titre d'exemple, j'avais pour consigne de tenir, à la semaine, une comptabilité très stricte de ses heures de délégation contrairement aux autres élus et délégués syndicaux qui faisaient ce qu'ils voulaient. Mon management m'a même demandé de faire exactement l'inverse pour traiter cet élu CFTC [Localité 16] ; c'est-à-dire de ne rien contrôler car ce dernier était un allié et qu'il votait dans le bon sens. Tout manquement dans cette comptabilité des mandats devait faire l'objet d'une convocation voire sanction mais comme [W] respectait les procédures cela n'a à ma connaissance jamais eu lieu. [W] subissait ainsi une pression permanente du management au travers d'une surveillance quasi policière destinée à le pousser à la faute, ou mieux, vers la sortie. À l'inverse, [W] n'a jamais été inscrit dans les formations indispensables consacrées aux salariés évolutifs comme le management, la gestion de rayons, la formation de formateurs ou encore l'approvisionnement. Des activités que [W] exerçaient par ailleurs en autonomie sur plusieurs rayons déjà à mon arrivée à la défense en 2014. A propos des formations, que dire concernant les statistiques et la politique du chiffre à propos de la formation du personnel ' Une telle pression a été mise sur les managers que cela pouvait parfois amener à certaines dérives comme la manipulation du nombre du salarié formés ou des formations dispensées en profitant des failles du système, quand celui-ci fonctionnait'Ces statistiques ne pouvaient être considérées que comme farfelues. En conclusion, comment expliquer cet immobilisme professionnel ' Dans ce contexte, en se concentrant uniquement sur le délégué syndical comme étant un frein stratégique, mon management a volontairement ignoré le salarié évolutif qui était [W]. Je suis consternée par l'énergie déployée toutes ces années à bloquer le parcours de [W] plutôt qu'à le faire progresser ; ce dernier est très certainement passé au travers d'une carrière qui se voulait prometteuse dès ses débuts ».
M. [J] figure en qualité de directeur de magasin sur les évaluations des années 2013 et 2014.
L'attestation de M. [I] ne fait, en définitive, que corroborer les observations du précédent témoin mais est beaucoup moins précise et d'une valeur probante très relative dès lors que le témoin est vendeur et qu'il porte avant tout une appréciation subjective sur la stagnation professionnelle de M. [D] et rapporte ce que ce dernier lui a confié.
- il ressort d'offres d'emploi de la société Go Sport France que les postes d'animateurs des ventes F/H peuvent être occupés à temps partiel puisque le temps de travail mentionné est entre 24 et 35 heures par semaine, soit l'équivalent de 104 à 151h57 heures par mois, étant rappelé que M. [D] est lié par un contrat à temps partiel à hauteur de 108,33 heures par mois. M. [D] rappelle également à juste titre le principe légal d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et à temps partiel énoncé à l'article L 3123-5 du code du travail.
Quatre postes d'animateurs de rayon ont été pourvus au magasin de la défense à compter du 1er septembre 2023, d'après un courriel interne
- l'accord du 22 juin 2017 signé au niveau de l'UES portant GPEC et GEPP prévoit en son chapitre 5 les stipulations suivantes':
«'Il est rappelé que l'exercice d'un mandat syndical et/ou de représentation du personnel ne doit pas constituer un frein dans la progression professionnelle du collaborateur concerné. Dans cette optique la Direction s'engage à ce que la progression professionnelle d'un collaborateur exerçant un mandat de représentation du personnel soit déterminée sur la base de son activité professionnelle, tout en prenant en considération les compétences acquises et temps consacré à l'exercices des mandats de représentation du personnel.
Les bénéficiaires sont toutes personnes titulaires d'un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou toute personne désignée par une organisation syndicale au sein de l'UES (mandats électifs ou désignatifs)'».
M. [D], dont les mandats ne font l'objet d'aucun débat entre les parties, est concerné par cet engagement. L'accord prévoit notamment des mesures d'accompagnement lors de l'exercice du mandat dans les termes suivants': «'il sera mis à disposition de chaque entreprise de l'UES une méthodologie et des modèles susceptibles d'être enrichis, permettant d'appréhender les compétences associées à l'exercice des différents mandats. Ces supports seront préalablement partagés avec le laboratoire des métiers.'». Par lettre du 13 janvier 2020, le conseil de M. [D] a sommé l'employeur de produire lesdits modèles, indiquant n'en avoir pas été destinataire.
Avant l'entrée en vigueur de cet accord, à compter du 19 août 2015, l'employeur avait une obligation similaire en application de l'article L 2141-5-1 du code du travail. M. [D] justifie avoir sollicité par courrier LRAR du 28 février 2019 un examen de sa situation en vertu de l'accord collectif précité et de ce dispositif légal, soutenant n'avoir eu aucune réponse
- M. [D] produit divers plannings des mois de septembre, octobre, novembre 2018 et de mars 2019 sur lesquels il ne figure pas pour en déduire que l'employeur ne lui confie plus de travail dans les mêmes conditions que ses collègues puisqu'il se rend certes au magasin pour travailler mais sans tâches précises
- il ressort des entretiens d'évaluation qu'à plusieurs reprises, M. [D] a sollicité de pouvoir bénéficier de formations et il met en évidence à travers un échange de courriels de mars 2019 que des employés du magasin de la défense auquel il est affecté ont, contrairement à lui, bénéficié d'une formation cycles au siège [Localité 7], étant observé qu'il exerce son activité sur ce rayon. Il produit une copie écran du logiciel interne de gestion RH sur lequel apparaissent les formations qu'il a suivies. Elles sont au nombre de quatre et sont relatives à ses mandats et au certificat de qualification professionnelle d'animateur de loisirs, formation qui a été mise en 'uvre après la saisine du conseil prud'hommes. Il se prévaut du fait qu'il n'a pas bénéficié de formation dans le domaine de la technique produit pour la vente ou la sécurité. Il s'en déduit un défaut de mise en 'uvre, par l'employeur, de son obligation d'adaptation au poste, énoncée à l'article L 6321-1 du code du travail.
Pris dans leur globalité, ces éléments de fait retenus laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale en ce qu'il est mis en évidence qu'a contrario de la période précédente depuis son embauche, M. [D] n'a plus eu d'évolution de carrière peu ou prou après avoir commencé à occuper des mandats syndicaux ou de représentation du personnel, n'a pas bénéficié des dispositifs conventionnels et légaux, nonobstant des demandes en ce sens permettant de lui assurer, en sa qualité de salarié mandaté, une évolution de carrière et de rémunération au moins aussi favorable ou égale à celles des salariés placés dans une situation identique ou similaire, s'est vu priver pendant de nombreuses années d'entretien annuel d'évaluation et d'entretien professionnel, n'a quasiment pas suivi de formation technique d'adaptation au poste en dépit de demandes réitérées et a fait l'objet, de l'aveu même d'un de ses supérieurs hiérarchiques, M. [J], d'un traitement défavorable à raison de ses activités syndicales, s'agissant du contrôle de son activité et de son évolution professionnelle dans l'entreprise.
La société Go Sport France apporte une justification étrangère à toute discrimination syndicale en ce que'l'accord GPEC du 18 décembre 2008 prévoit certes un entretien de carrière pour les salariés âgés de plus de 45 ans mais sur la base du volontariat, M. [D] ne prétendant pas avoir sollicité un tel entretien et se l'être vu refuser par son employeur pendant la durée de validité de l'accord.
En revanche, pour le surplus, elle ne fournit pas les justifications suffisantes permettant d'écarter toute discrimination prohibée en ce que':
- la circonstance que les entretiens annuels d'évaluation et d'évolution professionnelle n'ont pas cessé lors du premier mandat du salarié mais plusieurs années après est inopérante dès lors que force est de constater qu'ils ont pour autant été interrompus de 2015 à 2020 et qu'ils n'ont de nouveau été mis en place qu'ensuite de l'introduction de la présente instance. Le fait qu'il y ait eu à la fois un entretien d'évaluation et un autre professionnel en 2021 ne saurait opérer comme le prétend l'employeur une quelconque régularisation pour les années antérieures dès lors que l'entretien d'évaluation n'a manifestement porté que sur l'année écoulée et l'entretien professionnel doit être organisé tous les deux ans.
La société Go Sport France ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle d'autres salariés non mandatés n'auraient également pas bénéficié de tels entretiens et ce d'autant, qu'il ne s'agit de toutes façons pas d'une justification valable concernant l'entretien professionnel qui était obligatoire en vertu de stipulations conventionnelles et de dispositions légales.
- l'employeur n'explique pas de manière objective la raison pour laquelle la supérieure hiérarchique a refusé d'évaluer M. [D] lors de l'entretien d'évaluation pour l'année 2013 de sorte qu'il ne peut qu'être retenu celle discriminatoire notée dans le compte-rendu tenant à ses absences à raison de l'exercice de son mandat, peu important un commentaire positif que sa manager a fait par ailleurs
- le panel de comparaison de la société Go Sport France pour justifier que M. [D] est demeuré vendeur expert, coefficient 180 est inopérant. En effet, un certain nombre de salariés ont été embauchés dans d'autres filières conventionnelles (entrepôt-logistique, hôte de caisse et accueil) ou sont passés au cours de leur carrière d'une filière à l'autre alors que M. [D] a toujours été en filière vente et qu'il demande un repositionnement à un poste d'animateur des ventes ou de responsable de magasin ou encore d'animateur de département appartenant à la même filière. Ces salariés ne se trouvent dès lors pas dans une situation similaire ou comparable à l'appelant principal. Pour les salariés restants, le panel n'est pas davantage une justification objective puisque l'employeur n'a retenu que des salariés n'ayant pas dépassé le niveau vendeur expert, coefficient 180, sans fournir au demeurant d'élément sur leurs compétences professionnelles et non l'ensemble des salariés embauchés en qualité de vendeur de manière contemporaine à M. [D] et qui ont, postérieurement à 2003 out à tout le moins à 2004, bénéficié comme ce dernier d'une promotion au poste de vendeur expert. Seul un tel panel était de nature à permettre de vérifier si par comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation similaire, M. [D] n'avait pas subi une carrière anormalement ralentie en demeurant au poste de vendeur expert coefficient 180 depuis lors. Tout au plus, la société Go Sport France met à juste titre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas d'évolution automatique vers les postes d'animateur des ventes ou d'animateur de département et que cela requiert conventionnellement la maitrise de certaines compétences spécifiques en sus de celles exigées pour le poste de vendeur expert
- s'agissant du défaut de mention de M. [D] sur les plannings, la justification tenant à une absence alléguée d'immixtion ou d'entrave dans ses mandats syndicaux, avancée par l'employeur est contredite par l'attestation circonstanciée de M. [J], pour laquelle la société Go Sport France n'apporte aucun élément utile de contradiction. Par ailleurs, si l'employeur établit bien que le salarié se voyait confier un travail lorsqu'il était présent sur le magasin, en dehors de la prise de ses heures de délégation, elle n'explique toujours pas la raison pour laquelle il n'était pas mentionné sur les plannings comme les autres salariés, peu important que ceux-ci soient édités uniquement à titre indicatif, ce qui revient nécessairement à le stigmatiser au sein de la communauté de travail
- concernant les formations d'adaptation, la seule pièce n°22 correspondant à un listing de formations e-learning que le salarié aurait initiées sans les terminer d'après l'employeur ne constitue aucunement la preuve que la société Go Sport France a bien rempli son obligation de formation et d'adaptation au poste en ce que M. [D] conteste avoir suivi ces formations et que l'employeur n'apporte pas d'éléments probants contredisant à la fois l'attestation de M. [I], vendeur, qui a témoigné n'avoir jamais entendu parler d'un tel type de formations, et les éléments produits par le salarié, extraits du logiciel RH, mettant en évidence en définitive que le salarié, si ce n'est deux formations en lien avec son mandat, ne s'est vu proposer effectivement une formation qu'en 2021, soit après l'introduction de la présente instance. En particulier, la société Go Sport France ne produit aucun justificatif démontrant qu'elle ait pu proposer les formations e-learning au salarié et qu'elle ait pu lui faire remarquer qu'il ne les aurait pas terminées. Ces formations e-learning ne sont au demeurant pas mentionnées sur l'entretien professionnel du 23 juin 2021 au titre de l'historique des formations qui remonte pourtant à 2015
- l'employeur n'apporte aucune justification sur la mise en 'uvre du dispositif prévu par l'accord du 22 juin 2017 et sur son obligation légale énoncée à l'article L 2141-5-1 du code du travail visant à garantir que M. [D] ne subisse aucun ralentissement de carrière ou d'évolution salariale à raison de l'exercice de ses mandats. A fortiori, la société Go Sport France ne justifie pas qu'elle a pu valoriser les compétences acquises par le salarié dans l'exercice de ses mandats.
Il s'ensuit que faute pour l'employeur d'apporter des justifications étrangères à toute discrimination syndicale prohibée pour l'ensemble des éléments de fait retenus pris dans leur globalité, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [W] [D] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la société Go Sport France.
Sur la réparation du préjudice subi':
Lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mesure discriminatoire, il peut prétendre à des dommages et intérêts'; le juge peut également ordonner à l'employeur une réparation en nature.
Lorsqu'un salarié est privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, il peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière à un reclassement dans le coefficient qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination.
Le préjudice économique subi par le salarié, victime d'une discrimination prohibée par comparaison à d'autres salariés, doit être évalué au vu de la rémunération moyenne des salariés composant le panel proposé. Il est pris en compte les éléments suivants : les pertes de rémunération (parts fixe et variable), la participation et l'intéressement non perçus, ainsi que le préjudice de retraite. Le différentiel est rapporté au nombre d'années pendant lequel la discrimination prohibée a été subie.
En l'espèce, dès lors qu'aucun panel de comparaison avec d'autres salariés n'a été jugé valable et pertinent, la réparation du préjudice ne saurait s'effectuer au regard de l'évolution de la rémunération et de la carrière d'autres salariés.
En revanche, M. [D] établit de manière suffisante qu'en l'absence de discrimination prohibée, il aurait dû être à tout le moins depuis 2017 animateur des ventes coefficient 190.
Mme [B], qui était responsable de rayon, a témoigné du fait que M. [D] s'était manifestement vu déléguer des missions de formation de nouveaux vendeurs et M. [J] a insisté, dans son attestation, que nonobstant l'absence d'inscription de M. [D] à des formations, il exerçait, en toute autonomie sur plusieurs rayons, en 2014, des activités de management, gestion de rayons, de formation ou d'approvisionnement.
Il s'ensuit qu'il assumait des missions correspondant à la définition conventionnelle du poste d'animateur des ventes, à savoir un «'vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.'».
Il est indifférent qu'il ait pu ne plus assumer ensuite certaines de ces missions dès lors que ce retrait de tâches participe de la discrimination prohibée subie, en l'absence de toute explication objective distincte.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de repositionner M. [D] au coefficient 190 à compter de janvier 2017 sur un poste d'animateur des ventes et de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France les sommes suivantes':
- 951,96 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 95,20 euros au titre des congés payés afférents
- 775,56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 77,56 euros au titre des congés payés afférents
- 721,44 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 72,14 euros au titre des congés payés afférents
- 675,36 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 67,54 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu également d'ordonner la transmission par les liquidateurs judiciaires, ès qualités, de la société Go Sport France à M. [D] pour chaque année un bulletin de salaire avec application des dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du calcul des cotisations sociales.
Cette obligation n'est pas assortie, en l'état, d'une astreinte dans la mesure où un manquement éventuel des liquidateurs judiciaires engagerait leur responsabilité professionnelle et qu'au demeurant, l'astreinte n'est pas garantie par l'AGS.
Il n'y a pas lieu d'ordonner en sus le paiement des cotisations sociales dès lors que les créances salariales sont fixées en brut et qu'il appartient, en conséquence, aux organes de la procédure collective de procéder au précompte des cotisations sociales en vertu de ces dispositions de l'arrêt, qui se suffisent à elles-mêmes.
M. [D] sollicite par ailleurs qu'il soit ordonné sur le fondement du salaire de base retenu, la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc') sans pour autant ne serait-ce qu'expliciter concrètement pour chacun des éléments ce qu'il a perçu depuis janvier 2017 en qualité de vendeur expert coefficient 180 et ce à quoi il aurait pu prétendre en qualité d'animateur des ventes coefficient 190 de sorte qu'il y a lieu de le débouter de cette demande.
La demande tendant à voir ordonner pour l'avenir l'octroi du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient est sans objet dès lors qu'il est fait droit à la demande de repositionnement à partir de janvier 2017 et que le maintien de ces éléments pour l'avenir sans limite de temps ni de durée est purement hypothétique.
Par contre, sans préjudice de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une évolution de carrière plus favorable par ailleurs indemnisée si l'employeur ne l'avait pas entravée par diverses mesures discriminatoires qu'elles se soient matérialisées par des actes concrets ou par abstentions fautives, M. [D] ne rapporte pas la preuve suffisante qu'il bénéficie de manière certaine, depuis 2017, des compétences et de l'expérience professionnelle lui permettant de revendiquer un poste d'animateur de rayon (département), coefficient 220. En effet, ce poste ne se limite pas à des missions d'animation de rayon ou de groupes de rayons mais implique d'exercer des missions de contrôle d'une équipe de vendeurs, de dynamisation des ventes et de mise en 'uvre des consignes de la direction qui supposent certaines compétences de management et de merchandising, étant observé que M. [D] sollicite des formations à ce titre lors des évaluations effectuées en 2021 pour exercer sur un poste à responsabilité'; ce qui permet d'en déduire qu'il n'estime pas lui-même avoir une maitrise suffisante dans ces différents domaines.
Quant au poste de responsable de magasin coefficient 240, avec une discordance par rapport aux stipulations de la convention collective qui prévoient des coefficients, selon la taille du magasin de 220, 250 et 320 et non de 240, M. [D] ne répond pas au moyen développé par la partie adverse sur le fait qu'il n'existe pas de responsable de magasin au sein de la société Go Sport. Il n'est de toutes façons pas justifié par M. [D] qu'il bénéficiait des compétences requises qui sont proches de celles d'animateur de département.
Il est également significatif d'observer que les postes de responsable de magasin et d'animateur de rayon sont d'une catégorie professionnelle supérieure, d'agents de maîtrise, alors que M. [D] est dans celle des employés.
Si l'employeur se devait de valoriser les compétences acquises par M. [D] dans le cadre de l'exercice de ses mandats, le salarié n'établit pas pour autant qu'il a pu développer à cette occasion les compétences indispensables à ces deux postes.
De la même manière, la seule circonstance qu'il soit titulaire d'un deug en sciences humaines et qu'il ait une autre activité d'enseignement à la prise de parole témoignent certes, comme le soutient M. [D], de «'capacités intellectuelles'» certaines mais ce diplôme et cette activité complémentaire restent non spécifiques aux métiers de la vente et sont sans rapport évident avec l'animation ou l'encadrement d'une équipe commerciale.
Pour autant, à raison des nombreux, graves et durables manquements de l'employeur tant à son obligation de formation, qu'à ses obligations légales et conventionnelles relatives au statut du salarié mandaté, M. [D] rapporte la preuve qu'il a subi depuis près de 20 ans une perte de chance certaine et significative d'avoir pu bénéficier d'une évolution de carrière nettement plus prometteuse au sein de la société Go Sport France, au vu à la fois de ses évaluations professionnelles parcellaires mais encore des témoignages circonstanciés sur ce point de supérieurs hiérarchiques.
Le préjudice est évalué, par réformation du jugement entrepris, à 20000 euros net, somme fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France, en tenant compte de la circonstance que M. [D] n'a plus évolué depuis 20 ans en termes de coefficient et de poste et que s'il n'avait pas subi les mesures discriminatoires tenant principalement à une absence de formation d'adaptation, d'entretiens d'évaluation et professionnels réguliers, de valorisation de ses compétences acquises au cours de ses mandats, il avait des chances très sérieuses, évaluées à 80 %, de pouvoir postuler avec succès sur des postes d'une catégorie professionnelle supérieure, à tout le moins d'agent de maîtrise, d'atteindre le coefficient 220 voire 240 par ailleurs revendiqué, lui garantissant un salaire de base et ses accessoires significativement plus élevés avec, de surcroit, une incidence sur sa pension de retraite.
Il lui est également reconnu un préjudice moral fixé à hauteur de 5000 euros net au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France eu égard au fait qu'il a revendiqué en vain à plusieurs reprises lors de ses évaluations, entretiens et dans diverses correspondances auprès de son employeur qu'il soit pris en compte ses légitimes aspirations d'évolution professionnelle eu égard aux compétences acquises et à son expérience professionnelle.
Le surplus des prétentions indemnitaires de M. [D] est rejeté.
La demande de M. [D] tendant à voir afficher la décision dans l'établissement la Défense est rejetée dès lors qu'au visa de l'article L 1224-2 1°) du code du travail, le cessionnaire de la société dans le cadre de la procédure collective ne saurait être tenu des obligations de l'ancien employeur.
Sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA D'[Localité 15]':
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, prévue par l'article 204 A du code général des impôts, incluse.
Il est ajouté que l'ensemble des créances fixées au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice de M. [D] sont nées antérieurement à la procédure collective et relèvent dès lors de l'article L 3253-8 1°) du code du travail.
Sur l'intervention de la Fédération FO Section Fédérale du Commerce':
Dès lors qu'il ne peut être acté de désistement d'appel du syndicat à raison de l'appel incident de la société Go Sport France, ledit syndicat demande à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris lui ayant accordé 1000 euros à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ayant commis une erreur matérielle dans la dénomination de cette partie dans le dispositif du jugement.
Il apparait que le mandat en justice produit en date du 24 octobre 2019 est donné par le secrétaire général de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière alors que le syndicat présent à l'instance est le syndicat FO section fédérale du commerce et qu'il n'est, au demeurant, produit aux débats que les statuts déposés en mairie du syndicat Fédération des employés et cadres FO.
La société Go Sport France indique à juste titre que le pouvoir d'ester en justice appartient en vertu de l'article 1-3-4 des statuts au secrétaire général de la fédération des employés et cadres FO et qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir à ce titre au niveau de la section fédérale professionnelle du commerce.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de déclarer irrecevable en ses prétentions le syndicat FO section fédérale du commerce.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [D] et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi';
REJETTE la demande du syndicat FO section fédérale du commerce tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [D] avait été victime de discrimination syndicale et a condamné la société Go Sport France, outre aux dépens de l'instance, à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE le repositionnement de M. [D] au poste d'animateur des ventes, coefficient 190 à compter de janvier 2017
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice de M. [D] les sommes suivantes':
- neuf cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-seize centimes (951,96 euros) à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes (95,20 euros) au titre des congés payés afférents
- sept cent soixante-quinze euros et cinquante-six centimes (775,56 euros) à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de soixante-dix-sept euros et cinquante-six centimes (77,56 euros) au titre des congés payés afférents
- sept cent vingt-et-un euros et quarante-quatre centimes (721,44 euros) à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de soixante-douze euros et quatorze centimes (72,14 euros) au titre des congés payés afférents
- six cent soixante-quinze euros et trente-six centimes (675,36 euros) à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de soixante-sept euros et cinquante-quatre centimes (67,54 euros) au titre des congés payés afférents
- vingt mille euros (20000 euros) net au titre du préjudice financier et de carrière
- cinq mille euros (5000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
ORDONNE à la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires ès qualités de transmettre à M. [D] pour chaque année un bulletin de salaire avec application des dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du calcul des cotisations sociales
DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15]'
DIT que l'Unedic Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie dans les conditions des articles L.'3253-6 et suivants et D.'3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse';
DIT que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement déclaratif
DÉBOUTE M. [D] du surplus de ses prétentions au principal
DÉCLARE irrecevable le syndicat FO section fédérale du commerce en ses prétentions
DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires es qualités aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
N° RG 22/01876
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLPF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00038)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
né le 14 Octobre 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Syndicat FO SECTION FEDERALE DU COMMERCE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. GO SPORT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Association AGS CGEA D'[Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par M. [L] et M. [U], ès qualités d'administrateurs judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES prise en la personne de M. [O], ès qualités d'administrateurs judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. [K] prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
né en à
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024,
Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [W] [D] a été embauché par la société par actions simplifiée Go Sport France en date du 11 novembre 1989 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 1990 en qualité de vendeur coefficient 130 à temps partiel.
Le contrat est soumis à la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs.
Entre 1991 et le 01 septembre 2004, il a connu une évolution de carrière l'amenant à devenir vendeur expert coefficient 180.
Il exerce toujours à temps partiel selon un horaire de 108,33 heures par mois.
A compter du 28 novembre 2003, il a été désigné délégué du personnel titulaire sur la liste FO, puis il a été élu membre titulaire du comité d'établissement au mois de décembre 2005. A compter du 27 avril 2011, il a été nommé délégué syndical FO au sein de l'union économique et sociale Go Sport et élu membre du CHSCT.
Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, il détenait les mandats de délégué du personnel, délégué syndical FO et de membre titulaire du comité d'entreprise.
Il est désormais membre titulaire élu du comité social et économique.
Par courrier en date du 25 février 2019, réitéré par son conseil le 5 juin 2019, M. [W] [D] s'est prévalu à l'encontre de son employeur d'une discrimination syndicale.
Par requête déposée le 14 janvier 2020, M. [W] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux de faire reconnaître une discrimination syndicale à son égard, sollicitant des dommages et intérêts et un repositionnement, outre des rappels de salaire afférents.
Le syndicat FO section fédérale de commerce est intervenu à l'instance.
La société Go Sport s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur, a':
- dit que M. [W] [D] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la société Go Sport, en raison de l'absence d'entretiens d'évaluations et professionnels pendant cinq ans,
- condamné la société Go Sport à verser à M. [W] [D] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté M. [W] [D] de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaires ainsi que de l'ensemble des demandes afférentes,
- déclaré recevable l'intervention de la fédération Force Ouvrière.
- condamné la société Go Sport à verser à la fédération Force Ouvrière la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale d'un de ses membres,
- débouté la fédération Force Ouvrière de sa demande d'affichage de la présente décision à l'entrée de l'établissement de La Défense, dans le mois suivant la notification, pendant une période de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Go Sport à verser à M. [W] [D] et à la fédération Force Ouvrière la somme de 1200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Go Sport de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Go Sport au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandés avec accusé de réception signé le 14 avril 2022 par le syndicat FO section fédérale du commerce, le 15 avril 2022 par la société Go Sport France et est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé' pour M. [D].
Par déclaration en date du 10 mai 2022, M. [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par jugement en date du 01 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Dans le cadre du jugement en date du 28 avril 2023 adoptant un plan de cession au profit de la société SDSD (société Défense Sport et Distribution) du groupe Solig, adhérent de la société Intersport, le contrat de travail de M. [D] a été transféré au repreneur.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [D] s'en est remis à des conclusions transmises le 04 décembre 2023 et demande à la cour d'appel de':
Vu les dispositions légales et conventionnelles susvisées, et notamment les articles L1132-1 et suivants, L1222-1 , L 2141-5, L 2141-5-1, L 2141-8, L 6111-1, L 6321-1, L 6315-1 du code du travail, la Convention collective du commerce des articles de sport et les accords internes à la société Go Sport et notamment ceux des 12 mai 2005 et du 25 juillet 2006,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats par M. [D],
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 11 avril 2022,
- JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [D]
- JUGER recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société Go Sport et l'AGS en ce qu'elle fait assomption de cause avec la société Go Sport France
- DÉCLARER commune et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] la décision à intervenir
En conséquence,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaires ainsi que de l'ensemble des demandes afférentes
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la Fédération Force Ouvrière de sa demande d'affichage de la décision rendue à l'entrée de l'établissement de La Défense, dans le mois suivant la notification, pendant une période de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [D] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la SAS Go Sport, en raison de l'absence d'entretiens d'évaluations et professionnels pendant cinq ans
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport à verser à M. [D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la fédération Force Ouvrière
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport à verser à la Fédération Force Ouvrière la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale d'un de ses membres
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport à verser à M. [D] et à la Fédération Force Ouvrière la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a en ce qu'il a débouté la SAS Go Sport de sa demande reconventionnelle
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport au paiement des entiers dépens
En conséquence, et statuant à nouveau :
A. A titre principal
1. S'agissant de M. [D]
' JUGER recevable et bien fondé l'appel de M. [D]
' JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [D]
En conséquence,
- JUGER que M. [D] a été victime d'une discrimination syndicale ou, à tout le moins, d'une exécution déloyale du contrat de travail
- A titre principal :
REPOSITIONNER M. [D] au coefficient 240 depuis le mois de janvier 2017
FIXER au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
1.719,96 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 172 euros au titre des congés payés afférents
1.718,28 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 171,83 euros au titre des congés payés afférents
1.535,64 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 153,56 euros au titre des congés payés afférents
1 489.56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 148,96 euros au titre des congés payés afférents
- A titre subsidiaire :
REPOSITIONNER M. [D] au coefficient 220 depuis le mois de janvier 2017,
FIXER au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire les sommes suivantes :
2.373,37 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 237,34 euros au titre des congés payés afférents
3.475,39 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 347,54 euros au titre des congés payés afférents
3 292,68 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 329,27 euros au titre des congés payés afférents
2 389.56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 238,96 euros au titre des congés payés afférents
- A titre infiniment subsidiaire,
REPOSITIONNER M. [D] au coefficient 190 depuis le mois de janvier 2017
FIXER au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
951,96 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 95,20 euros au titre des congés payés afférents
775,56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 77,56 euros au titre des congés payés afférents
721,44 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 72,14 euros au titre des congés payés afférents
675.36 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 67,54 euros au titre des congés payés afférents
En toutes hypothèses
ORDONNER, pour chaque année, l'émission de bulletins de salaire, avec application des cotisations sociales en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
ORDONNER, sur le fondement du salaire de base retenu, la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc..)
PRONONCER la transmission desdits bulletins de salaire, portant l'ensemble des régularisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte
ORDONNER la remise des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
ORDONNER, pour l'avenir, l'application du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient,
FIXER au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et de carrière,
25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
- ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de La Défense, dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.
- FIXER au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2. S'agissant du syndicat FO section fédérale du commerce,
- PRENDRE ACTE du désistement de l'appel interjeté par le Syndicat FO Section Fédérale du Commerce
En toutes hypothèses,
- FIXER au passif de la Société GO SPORT France, en liquidation judiciaire, les entiers dépens
- DÉBOUTER la Société GO SPORT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
B. A titre subsidiaire
- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 11 avril 2022 dans son intégralité
La société Go Sport France prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la selarl [K] & Associés, représentée par M. [K] et M. [S] es qualités s'en est rapportée à des conclusions remises le 25 juillet 2023 et entend voir':
Vu les dispositions légales précitées,
Vu la jurisprudence prise en application,
Vu les pièces produites par la société Go Sport,
- INFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Grenoble du 11 avril 2022 en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'intervention du syndicat FO section fédérale du commerce ;
Dit que M. [D] a été victime de discrimination syndicale en raison de l'absence d'entretiens d'évaluations et professionnels pendant cinq ans et condamné, en conséquence, la société Go Sport à lui verser la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société Go Sport à verser au syndicat FO la somme de 1.000,00 euros à titre à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale l'un de ses membres ;
Condamné la société Go Sport à verser M. [D] et au syndicat FO la somme de 1.200,00 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
- Le CONFIRMER pour le surplus.
En conséquence,
- JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action du syndicat FO section fédérale du commerce à l'encontre de la société Go Sport ;
- DÉBOUTER M. [D] et le syndicat FO de l'intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER M. [D] et le syndicat FO, chacun, au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 13 septembre 2023 et demande à la cour d'appel de':
Vu les causes sus énoncées,
Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec la selarl [K] et associés et M. [S] ès-qualité de mandataires liquidateurs de la société Go Sport France, en ce qu'ils concluent, par des motifs pertinents, au débouté intégral du salarié.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
' Condamné la SAS Go Sport à verser à M. [D] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Donner acte au Syndicat FO Section Fédérale du Commerce de son désistement d'appel.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Mettre l'AGS hors de cause.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait faire droit aux demandes de dommages et intérêts formulées par le salarié.
Juger que M. [D] ne justifie pas de la réalité des préjudices dont il sollicite réparation, ni du quantum de ses demandes.
En conséquence,
Débouter M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
Subsidiairement, Ramener les demandes à une juste proportion.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le désistement d'appel du syndicat FO section fédérale du commerce':
Le syndicat FO section fédérale du commerce s'est désisté de son appel par conclusions du 18 juillet 2023.
L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] a entendu voir donner acte du désistement d'appel du syndicat FO section fédérale du commerce par des conclusions transmises le 13 septembre 2023.
La société Go Sport France a formé antérieurement un appel incident sur les dispositions du jugement déclarant recevable le syndicat FO section fédérale du commerce en son intervention et condamnant la société Go Sport à lui verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a ainsi demandé à voir déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé le syndicat FO section fédérale en ses prétentions par des conclusions en date du 14 octobre 2022.
Les liquidateurs judiciaires, ès qualités, de la société Go Sport France ont maintenu cet appel incident dans leurs dernières conclusions en date du 25 juillet 2023.
Il s'ensuit en application de l'article 401 du code de procédure civile qu'en présence d'un appel incident antérieur de l'intimée, il ne peut être constaté le désistement d'appel du syndicat FO section fédérale du commerce, étant observé qu'un tel désistement emporterait acquiescement au jugement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande du syndicat FO section fédérale du commerce tendant à voir constater son désistement d'appel.
Sur la discrimination syndicale':
Il résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales.
L'article L 2141-5 du même code dans sa version postérieure au 19 août 2015 prévoit que :
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
L'article L2141-8 du même code prévoit que :
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L'articel L 2141-5-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 19 août 2015 énonce que':
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant les garanties d'évolution de la rémunération depuis des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L 2411-1 et aux articles L 2142-1-1 et L 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération au sens de l'article L 3221-3 au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période pour les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
L'article L 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La discrimination syndicale est prohibée par les conventions n°98 et 135 de l'OIT ratifiées par la France.
La protection des représentants des travailleurs est également assurée par l'article 28 de la Charte sociale européenne révisée ratifiée par la France.
L'annexe I classification avenant du 21 mars 2003 applicable au litige, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 mai 2021 énonce que':
SERVICES GENERAUX :
Personnel d'entretien.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Agent de sécurité, assure la surveillance des locaux, de jour ou de nuit, contrôle la clientèle et établit un rapport en cas d'incident.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Agent de sécurité confirmé, assure la surveillance des locaux, de jour ou de nuit, contrôle la clientèle, établit un rapport en cas d'incident et peut effectuer des rondes
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Chef d'équipe sécurité, assure la sécurité, gère les plannings et anime les agents.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Chauffeur VL, effectue des livraisons sur voiture légère, pouvant préparer et nettoyer le matériel à livrer et effectuer divers travaux d'atelier.
COEFFICIENT (2) : 150.
STATUT (1) : e.
Chauffeur PL, effectue des livraisons sur poids lourds.
COEFFICIENT (2) : 170.
STATUT (1) : e.
ENTREPOT-LOGISTIQUE :
Aide-magasinier, exécute des travaux de manutention, de déchargement, de rangement, suivant les directives reçues.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Magasinier, est capable de réceptionner la marchandise, de la ranger, de préparer des commandes, d'emballer et d'expédier la marchandise ; possède la connaissance des stocks.
COEFFICIENT (2) : 150.
STATUT (1) : e.
Chef magasinier - gestionnaire de stocks, magasinier qui assure une gestion optimisée des stocks et contrôle le travail des magasiniers placés sous ses ordres.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Responsable - directeur d'entrepôt, met en oeuvre les moyens techniques et humains sur son site pour garantir l'approvisionnement des magasins. Il organise sur son site l'ensemble des missions de l'entrepôt, de la réception à l'expédition des marchandises. Il anime hiérarchiquement l'ensemble du personnel de l'entrepôt :
- établissement de moins de 10 salariés.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
- établissement de plus de 10 salariés.
COEFFICIENT (2) : 250.
STATUT (1) : am.
- établissement de plus de 20 salariés (possède une délégation de pouvoirs).
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
TECHNIQUE PRODUIT :
La dominante de ce métier est la compétence technique et le travail en atelier (réglage, préparation, réparation). Mais le technicien peut être amené occasionnellement à réaliser des missions telles que celles précisées au poste " vente " et en (3).
Technicien d'atelier débutant.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Technicien d'atelier, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Technicien d'atelier confirmé, technicien d'atelier maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Technicien d'atelier confirmé et titulaire du CQP technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes.
COEFFICIENT (2) : 170.
STATUT (1) : e.
Technicien d'atelier expert, technicien d'atelier confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 180.
STATUT (1) : e.
Chef d'équipe atelier, gère les plannings et anime une équipe.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Conseiller technique glisse :
Cette fonction doit être appliquée si l'établissement a une activité principale de gestion d'un parc de location de matériel de glisse (ex : stations de montagne). La dominante de ce métier est également la compétence technique en atelier (réglage, préparation, réparation), mais le conseiller technique glisse réalise également les missions du poste " vendeur ".
Conseiller technique glisse débutant (moins de 1 an ou d'une saison de pratique).
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Conseiller technique glisse.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Conseiller technique glisse confirmé, conseiller technique glisse maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Conseiller technique glisse confirmé et titulaire du CQP technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes.
COEFFICIENT (2) : 170.
STATUT (1) : e.
Conseiller technique glisse expert, conseiller technique glisse confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 190.
STATUT (1) : e.
Chef d'équipe glisse.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Responsable de maintenance, assure la maintenance de l'ensemble des équipements du pesonnel saisonnier (machine, matériel, parc locatif).
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
VENTE :
La mission essentielle du vendeur repose sur l'accueil et la relation avec le client. Mais il peut être amené à effectuer ponctuellement d'autres missions telles que celles prévues en annexe III.
Vendeur débutant.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Vendeur, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Vendeur confirmé, vendeur ayant au moins 4 ans de pratique professionnelle et maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Vendeur expert, vendeur confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 180.
STATUT (1) : e.
Animateur de ventes, vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.
COEFFICIENT (2) : 190.
STATUT (1) : e.
Animateur commercial, animateur de ventes capable également de missions ponctuelles telles que celles de représentation et de négociation auprès de clubs sportifs, de collectivités locales, de comités d'entreprises ou d'autres clientèles de ce type. Il peut avoir une certaine latitude d'action sur les prix.
COEFFICIENT (2) : 200.
STATUT (1) : e.
AUTRES POSTES COMMERCIAUX :
Animateur de produits, merchandiseur, spécialement chargé de la mise en valeur des produits dans le magasin.
COEFFICIENT (2) : 170.
STATUT (1) : e.
Responsable animateur de rayon(s), anime un rayon ou un groupe de rayons, contrôle une équipe de vendeurs rattachés au(x) rayon(s), dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de sa direction.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Responsable de département, dans les établissements de plus de 10 salariés, anime plusieurs rayons et pilote une équipe de vendeurs et d'animateurs de rayons. Il optimise avec autonomie la gestion commerciale et l'offre marchande. Il anime le personnel et peut gérer les paies de son département (4).
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
Agent commercial, cadre disposant du statut d'agent commercial particulièrement chargé de la commercialisation des produits de l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
HOTESSE DE CAISSE ET D'ACCUEIL :
La mission principale repose sur l'accueil des clients et l'encaissement, mais l'hôtesse de caisse ou d'accueil peut effectuer occasionnellement des missions de vente telles que précisées dans la rubrique " Vente " et en (3).
Hôtesse (hôte) de caisse et d'accueil débutante.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Hôtesse (hôte) de caisse et d'accueil, possède au moins 3 mois de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Hôtesse (hôte) de caisse et d'accueil confirmée, hôtesse de caisse et d'accueil maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Responsable de caisse, dans les établissements disposant d'une équipe d'hôtesses de caisse, le responsable de caisse anime cette équipe et contribue à leur formation et à leur suivi. Il organise le passage en caisse des clients en veillant à la qualité de l'accueil et du service client. Il contrôle les opérations d'arrêt et de lecture de caisses et règle tous les litiges avec les clients. Dépend du directeur de magasin.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
SECRETARIAT-ASSISTANCE AUX DIFFERENTES FONCTIONS DE L'ENTREPRISE (LOGISTIQUE, ACHATS, RESSOURCES HUMAINES) :
Tous ces postes nécessitent la maîtrise de l'outil informatique.
Employé(e) administratif débutant, moins de 1 an de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Secrétaire-hôtesse (hôte) débutante, accueil téléphonique et du public, divers travaux administratifs et de secrétariat.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Secrétaire-hôtesse (hôte), accueil téléphonique et du public, divers travaux administratifs et de secrétariat, à plus de 1 an de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 150.
STATUT (1) : e.
Secrétaire-hôtesse (hôte) confirmé(e), secrétaire-hôtesse maîtrisant pleinement les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Assistant(e), assistance aux différentes fonctions de l'entreprise (logistique, achats, ressources humaines).
COEFFICIENT (2) : 150.
STATUT (1) : e.
Assistant(e) confirmé(e), assistance aux différentes fonctions de l'entreprise (logistique, achat, ressources humaines), compétence au niveau du budget
COEFFICIENT (2) : 180.
STATUT (1) : e.
Assistant(e) expert, assistance aux différentes fonctions de support de l'entreprise telles que logistique, achats, ressources humaines. Possède une expertise des différents logiciels, est autonome dans son travail et fait preuve d'initiative
COEFFICIENT (2) : 200.
STATUT (1) : e.
Assistant(e) de direction, attaché(e) à un cadre de direction, l'assistant de direction gère la confidentialité et fait preuve d'une grande autonomie
COEFFICIENT (2) : 250.
STATUT (1) : am.
INFORMATIQUE :
Technicien, effectue l'installation de produits bureautiques/informatiques, informe les utilisateurs sur l'utilisation de ces produits et leur assure une assistance technique. Il intervient sur le matériel informatique, les postes de travail pour assurer leur bon fonctionnement
COEFFICIENT (2) : 180.
STATUT (1) : e.
Technicien confirmé, maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Analyste programmeur, assure la confection et la programmation d'un ou des dossiers techniques. Il participe à la maintenance au développement des applications auxquelles il est associé, et à l'analyse fonctionnelle et organique des projets. COEFFICIENT (2) : 240.
STATUT (1) : am.
Administrateur de réseaux informatiques/Webmaster, assure l'administration, la gestion et l'assistance des serveurs de réseaux informatiques et de leurs applications, incluant le contrôle du trafic, l'installation et la configuration des logiciels ainsi que la mise en place de nouveaux serveurs
COEFFICIENT (2) : 240.
STATUT (1) : am.
Ingénieur, diplômé d'une école d'ingénieurs. Chargé de coordonner l'ensemble des systèmes réseaux informatiques d'une entreprise. Il crée, met en application, adapte les différents systèmes informatiques aux besoins de l'entreprise
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
Chef de projet, coordonne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre d'une application informatique. Il analyse les besoins des utilisateurs, étudie la faisabilité des projets, participe à l'élaboration du cahier des charges et contrôle l'avancement des projets. Anime et encadre une équipe
COEFFICIENT (2) : 450.
STATUT (1) : c.
COMPTABILITE :
Aide-comptable, titulaire du CAP d'aide-comptable ou ayant une expérience ou un niveau équivalent et qui, suivant les directives du comptable, tient et vérifie les livres, journaux auxiliaires et comptes dont il a la charge
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Comptable, possède les connaissances nécessaires pour tenir et contrôler les livres légaux et journaux auxiliaires de la comptabilité générale, traduit en comptabilité les opérations commerciales et financières, les compose, les ventile pour en réduire le prix de revient, justifie le solde de ces comptes
COEFFICIENT (2) : 190.
STATUT (1) : e.
Comptable confirmé, maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Comptable expert, comptable confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise
COEFFICIENT (2) : 250.
STATUT (1) : am.
Chef comptable, responsable de l'ensemble de la comptabilité générale
COEFFICIENT (2) : 380.
STATUT (1) : c.
SERVICE ACHATS :
Approvisionneur débutant, moins de 1 an de pratique. Assure la mise en place des marchandises en magasin et leur réapprovisionnement, assure la disponibilité des produits sur les entrepôts.
COEFFICIENT (2) : 190
STATUT (1) : e.
Approvisionneur, assure la disponibilité des produits dans les magasins et l'optimisation des volumes de stock
COEFFICIENT (2) : 220
STATUT (1) : am.
Approvisionneur confirmé, approvisionneur capable de transmettre son savoir
COEFFICIENT (2) : 280
STATUT (1) : am.
Approvisionneur chef d'équipe, assure le bon fonctionnement, la coordination de l'approvisionnement, la gestion des stocks. Encadre l'équipe, contrôle les objectifs de l'approvisionnement, supervise le réapprovisionnement COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
Acheteur junior responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock, a moins de 18 mois d'expérience
COEFFICIENT (2) : 280
STATUT (1) : am.
Acheteur responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock
COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
Acheteur confirmé responsable de marché/produit, acheteur responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock, et participe à la politique d'achat de l'entreprise
COEFFICIENT (2) : 350
STATUT (1) : c.
Chef de groupe, contrôle et analyse l'activité achat de plusieurs acheteurs, propose et met en oeuvre la politique commerciale de l'entreprise, met en place des plans d'action pour atteindre les objectifs fixés
COEFFICIENT (2) : 380
STATUT (1) : c.
ANIMATION ET GESTION DE MAGASINS :
Responsable de magasin, dans une structure fortement centralisée, le responsable de magasin contrôle une équipe de vendeurs et éventuellement d'animateurs de rayon pour les magasins les plus importants en terme d'effectifs, dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction :
- magasin de moins de 10 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 220
STATUT (1) : am.
- magasin de plus de 10 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 250
STATUT (1) : am.
- magasin de plus de 20 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
Directeur de magasin, à la différence du responsable de magasin, le directeur de magasin met en oeuvre la politique de l'entreprise au niveau de l'organisation, de la gestion commerciale, des ressources humaines et des tâches administratives. En ce sens, le directeur de magasin dispose d'une large délégation de pouvoir :
- magasin de moins de 10 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
- magasin de plus de 10 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 350
STATUT (1) : c.
- magasin de plus de 20 salariés (4)
COEFFICIENT (2) : 380
STATUT (1) : c.
Directeur régional, coordonne et supervise plusieurs magasins :
- magasin de moins de 10 salariés, animé par un responsable de magasin (4)
COEFFICIENT (2) : 320
STATUT (1) : c.
- magasin de moins de 10 salariés, animé par un directeur de magasin (4)
COEFFICIENT (2) : 350
STATUT (1) : c.
- magasin de plus de 10 salariés, animé par un responsable de magasin (4)
COEFFICIENT (2) : 350
STATUT (1) : c.
- magasin de plus de 10 salariés, animé par un directeur de magasin (4) COEFFICIENT (2) : 420
STATUT (1) : c.
Responsable d'une ou plusieurs des grandes fonctions de l'entreprise (administratif, financier, commercial, social, technique ou informatique) qui, par délégation permanente de l'employeur, à la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'agents de différents niveaux placés sous son autorité ou cadre qui n'a pas de responsabilité hiérarchique mais qui, en fonction du travail qui lui est confié, a des responsabilités importantes
COEFFICIENT (2) : 390
STATUT (1) : c.
Directeur d'une ou plusieurs des grandes fonctions de l'entreprise (administratif, financier, commercial, social, technique ou informatique)
COEFFICIENT (2) : 500
STATUT (1) : c.
Adjoint au directeur général
COEFFICIENT (2) : 550
STATUT (1) : c.
Directeur général
COEFFICIENT (2) : 600
STATUT (1) : c.
(1) Légende : e = employé ; am = agent de maîtrise ; c = cadre.
(2) Dans chaque métier, le passage à un coefficient supérieur se fera selon un ensemble de critères :
- l'ancienneté, les compétences comportementales (disponibilité, esprit d'équipe, sens de l'accueil et du service client) ;
- les compétences techniques attachés au métier concerné ;
- les qualifications et diplômes acquis.
(3) Au niveau du vendeur : il doit vérifier la marchandise reçue, la mettre en rayon ou en place, contribuer à sa mise en valeur, assurer les rangements et inventaires, l'étiquetage, la bonne tenue du ou des rayons dont il a la charge, ou du terrain. Il peut également assurer les encaissements, quelques travaux administratifs, d'atelier, de préparation et les mises à disposition.
(4) Dans les classifications " cadre " et " agent de maîtrise ", lorsque la détermination du coefficient est en fonction de l'effectif, sera pris en référence l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement en équivalent temps plein.
En l'espèce, M. [D] ne matérialise pas les éléments de fait suivants':
- le seul fait que la société Go Sport France ait indiqué à un journaliste, dans un article paru le 24 janvier 2011, qu'elle favorisait la promotion interne ne permet pas d'en tirer de conséquence particulière quant à la certitude d'un déroulement de carrière dans l'entreprise, eu égard à la formule très générale employée.
- M. [D], embauché à temps partiel en qualité de vendeur coefficient 130 le 11 novembre 1989 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 1990, qui est vendeur expert coefficient 180 depuis le 1er septembre 2004 ne se compare pas utilement à':
- M. [N], dès lors que si celui-ci a été embauché à une date comparable, il est devenu responsable de rayon en janvier 1997 soit avant même les premiers mandats syndicaux de M. [D]
- il en est de même de M. [X], qui était déjà directeur de magasin coefficient 220 en avril 1998, là encore avant les engagements syndicaux de M. [D]
- la même observation vaut pour M. [Z] qui est devenu directeur de magasin le 01 décembre 1999
- M. [A] est également devenu directeur régional coefficient 420 le 1er janvier 2000, soit avant les premiers mandats syndicaux de M. [D]
- Quant à M. [J], il a, d'après son profil Linkedin, occupé des fonctions de direction dès octobre 1997, soit de nouveau avant les premiers mandats syndicaux de M. [D].
En définitive, les seuls salariés cités nommément par M. [D] auxquels il entend se comparer ont tous connu, avant qu'il n'occupe ses premiers mandats syndicaux en 2003, une carrière plus favorable que ce dernier, de sorte que l'appartenance ou l'exercice d'activité syndicale, seule mise en avant comme critère discriminant de M. [D] ne constitue pas un élément de fait pertinent
- les bilans sociaux, tels qu'analysés par M. [D], ne constituent pas un élément de fait mettant en évidence un ralentissement de carrière de ce dernier puisqu'il n'allègue pas que ceux-ci retraceraient la durée moyenne pendant laquelle les salariés restent au coefficient 180 dans des conditions de nature à permettre d'en déduire que M. [D], qui bénéficie de ce coefficient depuis plus de 13 ans, s'y trouverait depuis une durée anormalement longue par rapport à d'autres salariés. M. [D] met en effet en avant des critères non pertinents tenant à l'âge moyen et à l'ancienneté moyenne des salariés dans la catégorie 'employés hommes' de sorte qu'il exclut ainsi, sans motif valable toutes les salariées 'employées femmes' et dans la mesure où l'ancienneté moyenne est appréciée non pas au niveau d'un coefficient spécifique mais de la catégorie professionnelle plus large des employés
- M. [D] critique le panel de comparaison de l'employeur en indiquant qu'il n'a pas été comparé à l'ensemble des vendeurs qualifiés alors qu'il lui appartenait d'élever un incident de pièces à ce titre s'il entendait se prévaloir d'éléments de fait détenus par la partie adverse
- M. [D] admet qu'il a un salaire de base supérieur à celui moyen alloué pour un coefficient 180 et ne saurait revendiquer le salaire maximal uniquement à raison de son ancienneté importante dans ce coefficient alors que le critère pertinent est celui de la comparaison avec les salariés placés dans une situation similaire, à savoir relevant de la même catégorie professionnelle et d'une ancienneté comparable.
En revanche, M. [D] objective les éléments de fait suivants':
- alors qu'il a bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation pour les années 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020 et 2021, il en a été privé en 2010 et de 2014 à 2019 inclus'; fait admis par la société Go Sport France dans ses conclusions.
Dans l'évaluation pour l'année 2013, si son supérieur hiérarchique a observé pour les rubriques renseignées, qu'il était conforme aux attentes, il a noté pour autant à titre de commentaires/remarques de l'évaluateur': «'[W] n'étant pas présent souvent. Du a sont poste de déléguer du personnel. Je constate qu'il a un bon rapport client sur le poste de l'évaluation, je ne suis pas en mesure de l'évaluer'». Quoique la syntaxe soit incorrecte, il s'en déduit que le manager a fait directement référence à un mandat détenu par M. [D], et aux délégations subséquentes, pour refuser de l'évaluer, et ce, alors même que le salarié a demandé, dans le même temps, à pouvoir évoluer vers un poste de responsable et à bénéficier d'une formation en «'management, gestion stock, outil siège'».
Il est observé que la pratique de l'entretien annuel d'évaluation a été reprise le 13 juillet 2021, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié.
Plus précisément, M. [D] a été reçu une première fois le 15 juin 2021 par son supérieur hiérarchique mais à la demande de M. [P], directeur du magasin, un nouvel entretien a eu lieu eu égard à une méthodologie qu'il a estimée non conforme.
Dans le détail, il en ressort que M. [D] a été évalué en qualité de vendeur expert cycles. Le salarié s'est plaint de n'avoir pas bénéficié d'évaluation depuis 2014, d'une absence de formation et d'augmentation de salaire. Il a reproché à son employeur de mauvaises conditions de travail et une absence d'entretien annuel et d'entretien professionnel ainsi qu'un défaut de plan de carrière.
Alors que le salarié a été évalué, par son manager, excellent ou bon niveau de compétence ou à tout le moins conforme aux attentes avec des divergences d'appréciation sur certains items, sauf pour le point 'proposer et effectuer des ventes omnicanales' pour lequel il a été jugé non conforme aux attentes avec, comme commentaire, une absence de formation à ce titre, l'appréciation globale est 'insuffisante' avec, comme commentaire, pour autant, du manager «'bon vendeur à l'écoute des clients. L'année 2021 sera une année de formation et une mise à niveau (caisse et merch)'». Quant au salarié, il a fait référence à la procédure en cours et aux manquements de l'employeur qu'il développe à cette occasion
- alors que, selon accord du 12 mai 2005, étendu par arrêté du 03 février 2006, dans le cadre de la convention collective applicable et qu'il s'agit d'une obligation légale aux termes de l'article L 6315-1 du code du travail tel que résultant de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, M. [D] n'a bénéficié d'un premier entretien professionnel que le 21 juillet 2021, soit postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale.
M. [D] verse pourtant aux débats un guide interne destiné aux managers détaillant les modalités de l'entretien professionnel qui remonte à 2015.
Lors de l'entretien professionnel du 21 juillet 2021, M. [D] a mis en avant ce qu'il estime être une discrimination syndicale à raison de son absence d'évolution professionnelle depuis de nombreuses années, exprimant le souhait à court terme de rattraper l'absence de formation et la rémunération et à long terme de devenir responsable, sollicitant pour ce faire diverses formations
- alors que M. [D] a eu 45 ans en 2010 pour être né le 14 octobre 1965, il indique n'avoir pas bénéficié d'entretien de deuxième partie de carrière tel que prévu par l'accord GPEC du 18 décembre 2008
- alors qu'il a régulièrement évolué de poste et de coefficient de 1989 à septembre 2004 passant d'un emploi, statut employé, de vendeur coefficient 130 à un poste de vendeur expert coefficient 180 au 01 septembre 2004, M. [D] n'a plus connu depuis la moindre évolution de carrière
- si l'attestation de M. [V] a une faible valeur probante eu égard au fait qu'il a exercé les fonctions de vendeur de janvier 2016 à janvier 2019, soit au même niveau que M. [D] et qu'il relate pour partie ce que lui a confié ce dernier, il est en revanche produit l'attestation de Mme [B] qui a travaillé en qualité de responsable de rayon avec M. [D]. Elle explique que ce dernier a permis le développement du rayon et qu'il «'passait pour être évolutif au sein de la société avec comme objectif la direction d'un magasin ou un poste d'acheteur au siège.'». Elle ajoute qu'il a formé d'autres salariés ([J], [X], [N]) qui ont évolué sur des postes plus élevés et qu'il a, en revanche, stagné comme vendeur au rayon nautisme à raison de son mandat syndical, quoiqu'elle le qualifie de «'l'un des meilleurs éléments du magasin et promis à un bel avenir'».
Lors de l'évaluation professionnelle pour l'année 2009, son supérieur hiérarchique l'a qualifié de «'bon élément'», tandis que M. [D] a demandé une évolution de carrière comme responsable cycles.
A l'occasion de l'évaluation 2011, le salarié est décrit comme un «'bon élément-polyvalent sur le secteur cycle vente/atelier et PS en général'», étant observé que M. [D] a demandé «'une meilleure prise en compte des travaux spécifiques dus aux responsabilités au sein (mot illisible) CE CHSCT etc''» et une augmentation de salaire.
Le salarié et son supérieur hiérarchique ne sont pas entendus sur l'évaluation de l'année 2012 de sorte que le salarié a refusé de signer celle-ci.
M. [D] a exprimé lors de l'entretien de 2013 sa volonté d'évoluer sur un poste de responsable.
Les commentaires du supérieur hiérarchique sont également positifs pour l'année 2014 alors que de son côté, M. [D] maintient sa demande de revalorisation salariale.
Les commentaires du supérieur hiérarchique doivent être lus à l'aune de l'attestation de M. [J] directeur de magasin, qui apporte son témoignage dans les termes suivants':
« J'ai connu [W] [D] au début de ma carrière, en 1990 au magasin Go sport de la défense. Son investissement sur les rayons dont il avait la charge, son savoir-faire et son savoir-être démontrait un potentiel qui aurait dû normalement lui permettre d'évoluer à des postes de responsabilité. Lors de mon retour à la défense comme directeur en 2014, je retrouve [W] toujours au poste de vendeur quant à lui. Actif comme délégué syndical et délégué du personnel et CHSCT, [W] est alors très présent en réunion et n'hésitait pas à dénoncer les lacunes et égarements voire les absurdités au sein de la société. Il est un élu juste, efficace, parfois zélé. Respecté par ses pairs, son investissement syndical est au contraire vécu comme gênant par ma direction. De fait, il est clairement discriminé et surveillé constamment dans l'usage qui est fait de ses heures de délégation. À titre d'exemple, j'avais pour consigne de tenir, à la semaine, une comptabilité très stricte de ses heures de délégation contrairement aux autres élus et délégués syndicaux qui faisaient ce qu'ils voulaient. Mon management m'a même demandé de faire exactement l'inverse pour traiter cet élu CFTC [Localité 16] ; c'est-à-dire de ne rien contrôler car ce dernier était un allié et qu'il votait dans le bon sens. Tout manquement dans cette comptabilité des mandats devait faire l'objet d'une convocation voire sanction mais comme [W] respectait les procédures cela n'a à ma connaissance jamais eu lieu. [W] subissait ainsi une pression permanente du management au travers d'une surveillance quasi policière destinée à le pousser à la faute, ou mieux, vers la sortie. À l'inverse, [W] n'a jamais été inscrit dans les formations indispensables consacrées aux salariés évolutifs comme le management, la gestion de rayons, la formation de formateurs ou encore l'approvisionnement. Des activités que [W] exerçaient par ailleurs en autonomie sur plusieurs rayons déjà à mon arrivée à la défense en 2014. A propos des formations, que dire concernant les statistiques et la politique du chiffre à propos de la formation du personnel ' Une telle pression a été mise sur les managers que cela pouvait parfois amener à certaines dérives comme la manipulation du nombre du salarié formés ou des formations dispensées en profitant des failles du système, quand celui-ci fonctionnait'Ces statistiques ne pouvaient être considérées que comme farfelues. En conclusion, comment expliquer cet immobilisme professionnel ' Dans ce contexte, en se concentrant uniquement sur le délégué syndical comme étant un frein stratégique, mon management a volontairement ignoré le salarié évolutif qui était [W]. Je suis consternée par l'énergie déployée toutes ces années à bloquer le parcours de [W] plutôt qu'à le faire progresser ; ce dernier est très certainement passé au travers d'une carrière qui se voulait prometteuse dès ses débuts ».
M. [J] figure en qualité de directeur de magasin sur les évaluations des années 2013 et 2014.
L'attestation de M. [I] ne fait, en définitive, que corroborer les observations du précédent témoin mais est beaucoup moins précise et d'une valeur probante très relative dès lors que le témoin est vendeur et qu'il porte avant tout une appréciation subjective sur la stagnation professionnelle de M. [D] et rapporte ce que ce dernier lui a confié.
- il ressort d'offres d'emploi de la société Go Sport France que les postes d'animateurs des ventes F/H peuvent être occupés à temps partiel puisque le temps de travail mentionné est entre 24 et 35 heures par semaine, soit l'équivalent de 104 à 151h57 heures par mois, étant rappelé que M. [D] est lié par un contrat à temps partiel à hauteur de 108,33 heures par mois. M. [D] rappelle également à juste titre le principe légal d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et à temps partiel énoncé à l'article L 3123-5 du code du travail.
Quatre postes d'animateurs de rayon ont été pourvus au magasin de la défense à compter du 1er septembre 2023, d'après un courriel interne
- l'accord du 22 juin 2017 signé au niveau de l'UES portant GPEC et GEPP prévoit en son chapitre 5 les stipulations suivantes':
«'Il est rappelé que l'exercice d'un mandat syndical et/ou de représentation du personnel ne doit pas constituer un frein dans la progression professionnelle du collaborateur concerné. Dans cette optique la Direction s'engage à ce que la progression professionnelle d'un collaborateur exerçant un mandat de représentation du personnel soit déterminée sur la base de son activité professionnelle, tout en prenant en considération les compétences acquises et temps consacré à l'exercices des mandats de représentation du personnel.
Les bénéficiaires sont toutes personnes titulaires d'un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou toute personne désignée par une organisation syndicale au sein de l'UES (mandats électifs ou désignatifs)'».
M. [D], dont les mandats ne font l'objet d'aucun débat entre les parties, est concerné par cet engagement. L'accord prévoit notamment des mesures d'accompagnement lors de l'exercice du mandat dans les termes suivants': «'il sera mis à disposition de chaque entreprise de l'UES une méthodologie et des modèles susceptibles d'être enrichis, permettant d'appréhender les compétences associées à l'exercice des différents mandats. Ces supports seront préalablement partagés avec le laboratoire des métiers.'». Par lettre du 13 janvier 2020, le conseil de M. [D] a sommé l'employeur de produire lesdits modèles, indiquant n'en avoir pas été destinataire.
Avant l'entrée en vigueur de cet accord, à compter du 19 août 2015, l'employeur avait une obligation similaire en application de l'article L 2141-5-1 du code du travail. M. [D] justifie avoir sollicité par courrier LRAR du 28 février 2019 un examen de sa situation en vertu de l'accord collectif précité et de ce dispositif légal, soutenant n'avoir eu aucune réponse
- M. [D] produit divers plannings des mois de septembre, octobre, novembre 2018 et de mars 2019 sur lesquels il ne figure pas pour en déduire que l'employeur ne lui confie plus de travail dans les mêmes conditions que ses collègues puisqu'il se rend certes au magasin pour travailler mais sans tâches précises
- il ressort des entretiens d'évaluation qu'à plusieurs reprises, M. [D] a sollicité de pouvoir bénéficier de formations et il met en évidence à travers un échange de courriels de mars 2019 que des employés du magasin de la défense auquel il est affecté ont, contrairement à lui, bénéficié d'une formation cycles au siège [Localité 7], étant observé qu'il exerce son activité sur ce rayon. Il produit une copie écran du logiciel interne de gestion RH sur lequel apparaissent les formations qu'il a suivies. Elles sont au nombre de quatre et sont relatives à ses mandats et au certificat de qualification professionnelle d'animateur de loisirs, formation qui a été mise en 'uvre après la saisine du conseil prud'hommes. Il se prévaut du fait qu'il n'a pas bénéficié de formation dans le domaine de la technique produit pour la vente ou la sécurité. Il s'en déduit un défaut de mise en 'uvre, par l'employeur, de son obligation d'adaptation au poste, énoncée à l'article L 6321-1 du code du travail.
Pris dans leur globalité, ces éléments de fait retenus laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale en ce qu'il est mis en évidence qu'a contrario de la période précédente depuis son embauche, M. [D] n'a plus eu d'évolution de carrière peu ou prou après avoir commencé à occuper des mandats syndicaux ou de représentation du personnel, n'a pas bénéficié des dispositifs conventionnels et légaux, nonobstant des demandes en ce sens permettant de lui assurer, en sa qualité de salarié mandaté, une évolution de carrière et de rémunération au moins aussi favorable ou égale à celles des salariés placés dans une situation identique ou similaire, s'est vu priver pendant de nombreuses années d'entretien annuel d'évaluation et d'entretien professionnel, n'a quasiment pas suivi de formation technique d'adaptation au poste en dépit de demandes réitérées et a fait l'objet, de l'aveu même d'un de ses supérieurs hiérarchiques, M. [J], d'un traitement défavorable à raison de ses activités syndicales, s'agissant du contrôle de son activité et de son évolution professionnelle dans l'entreprise.
La société Go Sport France apporte une justification étrangère à toute discrimination syndicale en ce que'l'accord GPEC du 18 décembre 2008 prévoit certes un entretien de carrière pour les salariés âgés de plus de 45 ans mais sur la base du volontariat, M. [D] ne prétendant pas avoir sollicité un tel entretien et se l'être vu refuser par son employeur pendant la durée de validité de l'accord.
En revanche, pour le surplus, elle ne fournit pas les justifications suffisantes permettant d'écarter toute discrimination prohibée en ce que':
- la circonstance que les entretiens annuels d'évaluation et d'évolution professionnelle n'ont pas cessé lors du premier mandat du salarié mais plusieurs années après est inopérante dès lors que force est de constater qu'ils ont pour autant été interrompus de 2015 à 2020 et qu'ils n'ont de nouveau été mis en place qu'ensuite de l'introduction de la présente instance. Le fait qu'il y ait eu à la fois un entretien d'évaluation et un autre professionnel en 2021 ne saurait opérer comme le prétend l'employeur une quelconque régularisation pour les années antérieures dès lors que l'entretien d'évaluation n'a manifestement porté que sur l'année écoulée et l'entretien professionnel doit être organisé tous les deux ans.
La société Go Sport France ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle d'autres salariés non mandatés n'auraient également pas bénéficié de tels entretiens et ce d'autant, qu'il ne s'agit de toutes façons pas d'une justification valable concernant l'entretien professionnel qui était obligatoire en vertu de stipulations conventionnelles et de dispositions légales.
- l'employeur n'explique pas de manière objective la raison pour laquelle la supérieure hiérarchique a refusé d'évaluer M. [D] lors de l'entretien d'évaluation pour l'année 2013 de sorte qu'il ne peut qu'être retenu celle discriminatoire notée dans le compte-rendu tenant à ses absences à raison de l'exercice de son mandat, peu important un commentaire positif que sa manager a fait par ailleurs
- le panel de comparaison de la société Go Sport France pour justifier que M. [D] est demeuré vendeur expert, coefficient 180 est inopérant. En effet, un certain nombre de salariés ont été embauchés dans d'autres filières conventionnelles (entrepôt-logistique, hôte de caisse et accueil) ou sont passés au cours de leur carrière d'une filière à l'autre alors que M. [D] a toujours été en filière vente et qu'il demande un repositionnement à un poste d'animateur des ventes ou de responsable de magasin ou encore d'animateur de département appartenant à la même filière. Ces salariés ne se trouvent dès lors pas dans une situation similaire ou comparable à l'appelant principal. Pour les salariés restants, le panel n'est pas davantage une justification objective puisque l'employeur n'a retenu que des salariés n'ayant pas dépassé le niveau vendeur expert, coefficient 180, sans fournir au demeurant d'élément sur leurs compétences professionnelles et non l'ensemble des salariés embauchés en qualité de vendeur de manière contemporaine à M. [D] et qui ont, postérieurement à 2003 out à tout le moins à 2004, bénéficié comme ce dernier d'une promotion au poste de vendeur expert. Seul un tel panel était de nature à permettre de vérifier si par comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation similaire, M. [D] n'avait pas subi une carrière anormalement ralentie en demeurant au poste de vendeur expert coefficient 180 depuis lors. Tout au plus, la société Go Sport France met à juste titre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas d'évolution automatique vers les postes d'animateur des ventes ou d'animateur de département et que cela requiert conventionnellement la maitrise de certaines compétences spécifiques en sus de celles exigées pour le poste de vendeur expert
- s'agissant du défaut de mention de M. [D] sur les plannings, la justification tenant à une absence alléguée d'immixtion ou d'entrave dans ses mandats syndicaux, avancée par l'employeur est contredite par l'attestation circonstanciée de M. [J], pour laquelle la société Go Sport France n'apporte aucun élément utile de contradiction. Par ailleurs, si l'employeur établit bien que le salarié se voyait confier un travail lorsqu'il était présent sur le magasin, en dehors de la prise de ses heures de délégation, elle n'explique toujours pas la raison pour laquelle il n'était pas mentionné sur les plannings comme les autres salariés, peu important que ceux-ci soient édités uniquement à titre indicatif, ce qui revient nécessairement à le stigmatiser au sein de la communauté de travail
- concernant les formations d'adaptation, la seule pièce n°22 correspondant à un listing de formations e-learning que le salarié aurait initiées sans les terminer d'après l'employeur ne constitue aucunement la preuve que la société Go Sport France a bien rempli son obligation de formation et d'adaptation au poste en ce que M. [D] conteste avoir suivi ces formations et que l'employeur n'apporte pas d'éléments probants contredisant à la fois l'attestation de M. [I], vendeur, qui a témoigné n'avoir jamais entendu parler d'un tel type de formations, et les éléments produits par le salarié, extraits du logiciel RH, mettant en évidence en définitive que le salarié, si ce n'est deux formations en lien avec son mandat, ne s'est vu proposer effectivement une formation qu'en 2021, soit après l'introduction de la présente instance. En particulier, la société Go Sport France ne produit aucun justificatif démontrant qu'elle ait pu proposer les formations e-learning au salarié et qu'elle ait pu lui faire remarquer qu'il ne les aurait pas terminées. Ces formations e-learning ne sont au demeurant pas mentionnées sur l'entretien professionnel du 23 juin 2021 au titre de l'historique des formations qui remonte pourtant à 2015
- l'employeur n'apporte aucune justification sur la mise en 'uvre du dispositif prévu par l'accord du 22 juin 2017 et sur son obligation légale énoncée à l'article L 2141-5-1 du code du travail visant à garantir que M. [D] ne subisse aucun ralentissement de carrière ou d'évolution salariale à raison de l'exercice de ses mandats. A fortiori, la société Go Sport France ne justifie pas qu'elle a pu valoriser les compétences acquises par le salarié dans l'exercice de ses mandats.
Il s'ensuit que faute pour l'employeur d'apporter des justifications étrangères à toute discrimination syndicale prohibée pour l'ensemble des éléments de fait retenus pris dans leur globalité, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [W] [D] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la société Go Sport France.
Sur la réparation du préjudice subi':
Lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mesure discriminatoire, il peut prétendre à des dommages et intérêts'; le juge peut également ordonner à l'employeur une réparation en nature.
Lorsqu'un salarié est privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, il peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière à un reclassement dans le coefficient qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination.
Le préjudice économique subi par le salarié, victime d'une discrimination prohibée par comparaison à d'autres salariés, doit être évalué au vu de la rémunération moyenne des salariés composant le panel proposé. Il est pris en compte les éléments suivants : les pertes de rémunération (parts fixe et variable), la participation et l'intéressement non perçus, ainsi que le préjudice de retraite. Le différentiel est rapporté au nombre d'années pendant lequel la discrimination prohibée a été subie.
En l'espèce, dès lors qu'aucun panel de comparaison avec d'autres salariés n'a été jugé valable et pertinent, la réparation du préjudice ne saurait s'effectuer au regard de l'évolution de la rémunération et de la carrière d'autres salariés.
En revanche, M. [D] établit de manière suffisante qu'en l'absence de discrimination prohibée, il aurait dû être à tout le moins depuis 2017 animateur des ventes coefficient 190.
Mme [B], qui était responsable de rayon, a témoigné du fait que M. [D] s'était manifestement vu déléguer des missions de formation de nouveaux vendeurs et M. [J] a insisté, dans son attestation, que nonobstant l'absence d'inscription de M. [D] à des formations, il exerçait, en toute autonomie sur plusieurs rayons, en 2014, des activités de management, gestion de rayons, de formation ou d'approvisionnement.
Il s'ensuit qu'il assumait des missions correspondant à la définition conventionnelle du poste d'animateur des ventes, à savoir un «'vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.'».
Il est indifférent qu'il ait pu ne plus assumer ensuite certaines de ces missions dès lors que ce retrait de tâches participe de la discrimination prohibée subie, en l'absence de toute explication objective distincte.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de repositionner M. [D] au coefficient 190 à compter de janvier 2017 sur un poste d'animateur des ventes et de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France les sommes suivantes':
- 951,96 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 95,20 euros au titre des congés payés afférents
- 775,56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 77,56 euros au titre des congés payés afférents
- 721,44 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 72,14 euros au titre des congés payés afférents
- 675,36 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 67,54 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu également d'ordonner la transmission par les liquidateurs judiciaires, ès qualités, de la société Go Sport France à M. [D] pour chaque année un bulletin de salaire avec application des dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du calcul des cotisations sociales.
Cette obligation n'est pas assortie, en l'état, d'une astreinte dans la mesure où un manquement éventuel des liquidateurs judiciaires engagerait leur responsabilité professionnelle et qu'au demeurant, l'astreinte n'est pas garantie par l'AGS.
Il n'y a pas lieu d'ordonner en sus le paiement des cotisations sociales dès lors que les créances salariales sont fixées en brut et qu'il appartient, en conséquence, aux organes de la procédure collective de procéder au précompte des cotisations sociales en vertu de ces dispositions de l'arrêt, qui se suffisent à elles-mêmes.
M. [D] sollicite par ailleurs qu'il soit ordonné sur le fondement du salaire de base retenu, la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc') sans pour autant ne serait-ce qu'expliciter concrètement pour chacun des éléments ce qu'il a perçu depuis janvier 2017 en qualité de vendeur expert coefficient 180 et ce à quoi il aurait pu prétendre en qualité d'animateur des ventes coefficient 190 de sorte qu'il y a lieu de le débouter de cette demande.
La demande tendant à voir ordonner pour l'avenir l'octroi du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient est sans objet dès lors qu'il est fait droit à la demande de repositionnement à partir de janvier 2017 et que le maintien de ces éléments pour l'avenir sans limite de temps ni de durée est purement hypothétique.
Par contre, sans préjudice de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une évolution de carrière plus favorable par ailleurs indemnisée si l'employeur ne l'avait pas entravée par diverses mesures discriminatoires qu'elles se soient matérialisées par des actes concrets ou par abstentions fautives, M. [D] ne rapporte pas la preuve suffisante qu'il bénéficie de manière certaine, depuis 2017, des compétences et de l'expérience professionnelle lui permettant de revendiquer un poste d'animateur de rayon (département), coefficient 220. En effet, ce poste ne se limite pas à des missions d'animation de rayon ou de groupes de rayons mais implique d'exercer des missions de contrôle d'une équipe de vendeurs, de dynamisation des ventes et de mise en 'uvre des consignes de la direction qui supposent certaines compétences de management et de merchandising, étant observé que M. [D] sollicite des formations à ce titre lors des évaluations effectuées en 2021 pour exercer sur un poste à responsabilité'; ce qui permet d'en déduire qu'il n'estime pas lui-même avoir une maitrise suffisante dans ces différents domaines.
Quant au poste de responsable de magasin coefficient 240, avec une discordance par rapport aux stipulations de la convention collective qui prévoient des coefficients, selon la taille du magasin de 220, 250 et 320 et non de 240, M. [D] ne répond pas au moyen développé par la partie adverse sur le fait qu'il n'existe pas de responsable de magasin au sein de la société Go Sport. Il n'est de toutes façons pas justifié par M. [D] qu'il bénéficiait des compétences requises qui sont proches de celles d'animateur de département.
Il est également significatif d'observer que les postes de responsable de magasin et d'animateur de rayon sont d'une catégorie professionnelle supérieure, d'agents de maîtrise, alors que M. [D] est dans celle des employés.
Si l'employeur se devait de valoriser les compétences acquises par M. [D] dans le cadre de l'exercice de ses mandats, le salarié n'établit pas pour autant qu'il a pu développer à cette occasion les compétences indispensables à ces deux postes.
De la même manière, la seule circonstance qu'il soit titulaire d'un deug en sciences humaines et qu'il ait une autre activité d'enseignement à la prise de parole témoignent certes, comme le soutient M. [D], de «'capacités intellectuelles'» certaines mais ce diplôme et cette activité complémentaire restent non spécifiques aux métiers de la vente et sont sans rapport évident avec l'animation ou l'encadrement d'une équipe commerciale.
Pour autant, à raison des nombreux, graves et durables manquements de l'employeur tant à son obligation de formation, qu'à ses obligations légales et conventionnelles relatives au statut du salarié mandaté, M. [D] rapporte la preuve qu'il a subi depuis près de 20 ans une perte de chance certaine et significative d'avoir pu bénéficier d'une évolution de carrière nettement plus prometteuse au sein de la société Go Sport France, au vu à la fois de ses évaluations professionnelles parcellaires mais encore des témoignages circonstanciés sur ce point de supérieurs hiérarchiques.
Le préjudice est évalué, par réformation du jugement entrepris, à 20000 euros net, somme fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France, en tenant compte de la circonstance que M. [D] n'a plus évolué depuis 20 ans en termes de coefficient et de poste et que s'il n'avait pas subi les mesures discriminatoires tenant principalement à une absence de formation d'adaptation, d'entretiens d'évaluation et professionnels réguliers, de valorisation de ses compétences acquises au cours de ses mandats, il avait des chances très sérieuses, évaluées à 80 %, de pouvoir postuler avec succès sur des postes d'une catégorie professionnelle supérieure, à tout le moins d'agent de maîtrise, d'atteindre le coefficient 220 voire 240 par ailleurs revendiqué, lui garantissant un salaire de base et ses accessoires significativement plus élevés avec, de surcroit, une incidence sur sa pension de retraite.
Il lui est également reconnu un préjudice moral fixé à hauteur de 5000 euros net au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France eu égard au fait qu'il a revendiqué en vain à plusieurs reprises lors de ses évaluations, entretiens et dans diverses correspondances auprès de son employeur qu'il soit pris en compte ses légitimes aspirations d'évolution professionnelle eu égard aux compétences acquises et à son expérience professionnelle.
Le surplus des prétentions indemnitaires de M. [D] est rejeté.
La demande de M. [D] tendant à voir afficher la décision dans l'établissement la Défense est rejetée dès lors qu'au visa de l'article L 1224-2 1°) du code du travail, le cessionnaire de la société dans le cadre de la procédure collective ne saurait être tenu des obligations de l'ancien employeur.
Sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA D'[Localité 15]':
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, prévue par l'article 204 A du code général des impôts, incluse.
Il est ajouté que l'ensemble des créances fixées au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice de M. [D] sont nées antérieurement à la procédure collective et relèvent dès lors de l'article L 3253-8 1°) du code du travail.
Sur l'intervention de la Fédération FO Section Fédérale du Commerce':
Dès lors qu'il ne peut être acté de désistement d'appel du syndicat à raison de l'appel incident de la société Go Sport France, ledit syndicat demande à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris lui ayant accordé 1000 euros à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ayant commis une erreur matérielle dans la dénomination de cette partie dans le dispositif du jugement.
Il apparait que le mandat en justice produit en date du 24 octobre 2019 est donné par le secrétaire général de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière alors que le syndicat présent à l'instance est le syndicat FO section fédérale du commerce et qu'il n'est, au demeurant, produit aux débats que les statuts déposés en mairie du syndicat Fédération des employés et cadres FO.
La société Go Sport France indique à juste titre que le pouvoir d'ester en justice appartient en vertu de l'article 1-3-4 des statuts au secrétaire général de la fédération des employés et cadres FO et qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir à ce titre au niveau de la section fédérale professionnelle du commerce.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de déclarer irrecevable en ses prétentions le syndicat FO section fédérale du commerce.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [D] et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi';
REJETTE la demande du syndicat FO section fédérale du commerce tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [D] avait été victime de discrimination syndicale et a condamné la société Go Sport France, outre aux dépens de l'instance, à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE le repositionnement de M. [D] au poste d'animateur des ventes, coefficient 190 à compter de janvier 2017
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice de M. [D] les sommes suivantes':
- neuf cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-seize centimes (951,96 euros) à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes (95,20 euros) au titre des congés payés afférents
- sept cent soixante-quinze euros et cinquante-six centimes (775,56 euros) à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de soixante-dix-sept euros et cinquante-six centimes (77,56 euros) au titre des congés payés afférents
- sept cent vingt-et-un euros et quarante-quatre centimes (721,44 euros) à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de soixante-douze euros et quatorze centimes (72,14 euros) au titre des congés payés afférents
- six cent soixante-quinze euros et trente-six centimes (675,36 euros) à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de soixante-sept euros et cinquante-quatre centimes (67,54 euros) au titre des congés payés afférents
- vingt mille euros (20000 euros) net au titre du préjudice financier et de carrière
- cinq mille euros (5000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
ORDONNE à la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires ès qualités de transmettre à M. [D] pour chaque année un bulletin de salaire avec application des dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du calcul des cotisations sociales
DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15]'
DIT que l'Unedic Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie dans les conditions des articles L.'3253-6 et suivants et D.'3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse';
DIT que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement déclaratif
DÉBOUTE M. [D] du surplus de ses prétentions au principal
DÉCLARE irrecevable le syndicat FO section fédérale du commerce en ses prétentions
DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires es qualités aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,