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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mars 1988, n° 86-70.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 4 juill. 1986

4 juillet 1986

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1986) d'avoir rejeté la demande en fixation d'une nouvelle indemnité faute de paiement ou de consignation, dans l'année de sa fixation définitive, du prix d'un immeuble délaissé, alors, selon le moyen, " qu'il est de jurisprudence constante que le prix d'un immeuble faisant l'objet d'une réserve est en cas de délaissement, fixé à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation, ce qui emporte application des règles qui régissent les indemnités d'expropriation ; (cour d'appel de Versailles - 19 mai 1981, JCP 1982 IV. 65) (cour d'appel de Versailles - 26 janvier 1981, JCP 1981 IV. 253) (cour d'appel de Versailles - 22 janvier 1985, AJPI 1985 p. 340) alors surtout qu'il ne peut pas être soutenu avec succès que l'article R. 13-78 dérogerait à l'article 1254 du Code civil, c'est ce qui a été jugé par la Cour de Cassation (3e chambre civile, 27 novembre 1984, AJPI 1985 p. 335) ; que pour se déterminer dans le cadre de l'arrêt précité, la Cour de Cassation avait pris soin de souligner que les intérêts font partie intégrante de l'indemnité d'expropriation et qu'ils sont destinés à réparer l'ensemble du préjudice direct, matériel et certain résultant de la dépossession ; que le retard apporté au paiement de l'indemnité entraine pour l'exproprié un complément de préjudice réparé par l'allocation des intérêts légaux qui constituent un élément de l'indemnisation " ;

Mais attendu que, constatant qu'à la date du 11 juillet 1983 à laquelle le montant du prix de l'immeuble délaissé, fixé par jugement du 8 septembre 1982, passé en force de chose jugée le 15 octobre 1982, avait été viré au compte des consorts X..., il ne s'était pas écoulé une année, la cour d'appel a justement refusé d'intégrer à la créance les intérêts moratoires et a rejeté la demande en nouvelle fixation présentée par lesdits consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a nécessairement admis qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge des consorts X... les frais non compris dans les dépens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu qu'en accordant le bénéfice de cette disposition à compter seulement du 3 mars 1986, date du mémoire des consorts X... en cause d'appel, sans s'expliquer sur la demande présentée par eux en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date à laquelle ont pris cours les intérêts de la somme de 3 615,02 francs, l'arrêt rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations).