Cass. com., 10 octobre 2000, n° 97-22.128
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Huglo
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Boullez, Me Thouin-Palat
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration fiscale a notifié le 13 janvier 1993 un redressement aux époux Z... portant sur des droits d'enregistrement au titre de dons manuels reçus par eux ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 9 mars 1993 ;
qu'après réclamation des époux Z..., le chef de cabinet du ministre du Budget les a avisés, par lettre du 3 septembre 1993, que les taxations irrégulières feraient l'objet d'un dégrèvement mais que la procédure serait reprise à leur encontre ; que, par deux courriers des 19 janvier et 25 février 1994, le centre des Impôts de Jonzac leur a demandé le montant des sommes reçues par chacun d'eux à titre de dons manuels et leur a notifié à chacun d'eux un redressement puis un avis de mise en recouvrement le 23 février 1996 ; que les époux Z... ont présenté le 8 mars 1996 une réclamation préalable, en invoquant le fait que le premier avis de mise en recouvrement n'aurait pas été suivi d'un dégrèvement ; qu'après le rejet le 6 septembre 1996 de leur réclamation, les époux Z... ont assigné le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime devant le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Z... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, 1 / que l'information de la persistance de l'intention de l'Administration d'imposer un contribuable qui a fait l'objet d'un dégrèvement doit être notifiée de façon certaine, qu'en omettant de répondre au moyen des époux Z... selon lequel l'Administration ne les avait jamais informés de façon expresse et certaine après le dégrèvement ou avec celui-ci, de son intention, de reprise de l'imposition, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 / que les décisions de dégrèvement indiquant l'intention de reprise de l'Administration sont des décisions ne faisant que partiellement droit à la réclamation du contribuable, qu'elles doivent donc nécessairement être notifiées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, qu'en affirmant que seules les décisions de rejet ou d'acceptation partielle de dégrèvement doivent faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception sans rechercher si un dégrèvement total avec indication de l'intention de reprise n'était pas une décision qui ne faisait que partiellement droit aux réclamations du contribuable qui sollicitait un dégrèvement définitif et l'arrêt des poursuites fiscales, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales ;
et alors, 3 / qu'aux termes de l'article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales, les décisions de l'administration fiscale sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, que ces dernières notifications sont pour parties régies par l'article R. 211 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en affirmant néanmoins que l'article R. 211 du Code précité ne saurait s'appliquer parce que la décision de dégrèvement n'a pas été prise par une autorité judiciaire, le tribunal a violé ensemble les deux textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement constate que les époux Z... ne contestent pas avoir reçu la lettre émanant du chef de cabinet du ministre du Budget en date du 3 septembre 1993 leur annonçant le dégrèvement des droits litigieux et la reprise prochaine de la procédure et qu'ils ne contestent pas plus que leur compte bancaire a été crédité le 10 novembre 1993 d'une somme correspondant exactement au dégrèvement annoncé ; qu'ainsi le tribunal a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées des époux Z... visées à la première branche du moyen ;
Attendu, en second lieu, que, si l'article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales prévoit que les décisions de l'Administration sur les réclamations des contribuables sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 139 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que la notification peut être faite au moyen de lettres simples, à l'exception de la notification de certaines pièces faisant courir un délai pour produire ;
que la décision d'acceptation totale de la réclamation, laquelle n'est pas susceptible de recours contentieux, peut être notifiée par voie de lettre simple ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que seules les décisions de rejet ou d'acceptation partielle de la réclamation devaient être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, réunis :
Attendu que les époux Z... font encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, 1 / que, dès lors que comme l'ont souligné les époux Z... dans leurs écritures, l'administration fiscale reconnaît elle-même dans ses conclusions que l'avis de dégrèvement n° 4751 du 8 novembre 1993 n'a peut être pas été adressé à M. et Mme Z..., le tribunal devait nécessairement rechercher si la lettre de M. X... du 3 septembre 1993, adressée au seul M. Z..., constituait un avis de dégrèvement et si elle informait valablement les époux Z... de la procédure suivie, qu'en omettant de rechercher comme il y avait pourtant été invité quelle était la nature de la lettre du 3 septembre 1993 et s'il ne s'agissait pas simplement de l'annonce d'un éventuel dégrèvement à intervenir, sans valeur juridique, le tribunal a privé son jugement de toute base légale au regard des articles R. 198-10 et R. 211-2 du Livre des procédures fiscales ; et alors, 2 / que les époux Z..., répondant aux conclusions des services fiscaux soutenant que la décision de dégrèvement nécessaire était constituée par la lettre du 3 septembre 1993, signée par M. X..., chef de cabinet du ministre du Budget, ont rappelé que seul le directeur territorial avait le pouvoir de statuer sur les réclamations contentieuses et procéder à un dégrèvement, et qu'ainsi, la lettre du 3 septembre 1993 émise par le chef de cabinet du ministre ne pouvait constituer la décision de dégrèvement préalable à de nouvelles poursuites ; qu'en se bornant à affirmer que le ministre ne pouvait être considéré comme le fonctionnaire sur qui le directeur a compétence (sic), le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 3 / que Mme Z... a soutenu, d'une part, que l'administration fiscale reconnaissait avoir pu omettre de lui transmettre l'avis de dégrèvement du 8 novembre 1993, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que la lettre du 3 septembre 1993 n'avait été adressée qu'à M. Z... et non à elle, et qu'en conséquence, elle devait être déchargée des impositions établies à son nom ; qu'en ne distinguant pas son cas de celui de son mari et en ne répondant pas au moyen selon lequel elle devait être déchargée des impositions la concernant, n'ayant jamais reçu ni avis de dégrèvement ni déclaration d'intention de reprise de taxation de l'administration fiscale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'administration fiscale devant les juges du fond que celle-ci n'a jamais reconnu que l'avis de dégrèvement n'aurait pas été adressé aux époux Z... et qu'au contraire, le jugement constate que l'Administration a produit le double du formulaire n° 4751 qui a été adressé en lettre simple aux époux Z..., faisant état du dégrèvement suite à la lettre du ministre et de la reprise prochaine de la procédure ; que, dès lors, le tribunal n'a pas retenu que la lettre du chef de cabinet du ministre du Budget du 3 septembre 1993 constituait l'avis de dégrèvement ; que les deuxième et troisième moyens sont en conséquence inopérants ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande du directeur des services fiscaux au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement retient que le fonctionnaire détaché de l'Administration sera rétribué pour représenter son administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant à exclure l'application de l'article 700 précité, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du directeur des services fiscaux au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.