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Décisions

Cass. 2e civ., 15 avril 2010, n° 09-66.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Reims, du 31 janv. 2008

31 janvier 2008

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoués Delvincourt, Jacquemet, Caulier, Richard (la SCP), qui avait représenté une partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;

Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer les dépens dus à la SCP à la somme de 1 859,21 euros HT, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 14 et 717 du code de procédure civile que sur les recours contre les ordonnances de taxe, les parties sont convoquées au moins quinze jours à l'avance et entendues contradictoirement par le premier président ou son délégué ; que le délégué du premier président, en statuant sur le recours de M. X... sans que celui - ci ait été convoqué à l'audience, a violé les textes précités ;

Mais attendu que les articles 708 et 709 du code de procédure civile, qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que les parties soient entendues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais de la SCP, l'ordonnance se réfère aux observations déposées par la SCP, relève que l'émolument proportionnel a été fixé à 600 unités de base par le président de la première section de la chambre civile de la cour d'appel après avis de la chambre de discipline des avoués et retient que l'émolument demandé n'est pas excessif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que les observations de la SCP aient été communiquées à M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy.