Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-22.292
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Lefeuvre
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Delamarre et Jehannin
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2022), en 2017, le capital de la société à responsabilité limitée [8] était réparti entre [B] [C], aujourd'hui décédé, son épouse Mme [K] [C] et leurs sept enfants, Mmes [L], [A], [H], [X], [S] [C] et MM. [G] et [D] [C].
2. A la suite du décès de leur père, Mmes [L], [A], [H], [X], [S] [C] et MM. [G] et [D] [C] ont assigné en référé Mme [K] [C] et la société [8] devant le président d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 223-27, alinéa 7, du code de commerce, aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de Mme [K] [C] de ses fonctions de gérante et la désignation d'un nouveau gérant. En cours de procédure, ils ont demandé que ce mandataire ait également mission de représenter les copropriétaires des parts indivises.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [K] [C] et la société [8] font grief à l'arrêt de nommer un mandataire ad hoc pour une durée de six mois aux fins de convoquer et de présider une assemblée générale et de délibérer sur la révocation de la gérante actuelle et la désignation d'un nouveau gérant, en représentant les parts de [B] [C], alors « que la désignation d'un mandataire chargé de représenter des parts indivises ressort du seul pouvoir du président tribunal, statuant en la forme des référés ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait chargé le mandataire ad hoc, désigné en application de l'article L. 227-23, aliéna 3,[L. 223-27, alinéa 7] du code de commerce, de représenter les parts indivises ayant appartenu à M. [B] [C], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 1844 du code civil, 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, L. 227-23, aliéna 7 [L. 223-27, alinéa 7] et R. 223-20 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l'article 1844, alinéa 2, du code civil, d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.