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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mars 1991, n° 90-10.614

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin

Caen, du 17 oct. 1989

17 octobre 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 octobre 1989), rendu après cassation d'un précédent arrêt par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, qu'un créancier des époux X... a formé une saisie-arrêt entre les mains de la coopérative La Pélemoise (la coopérative) sur les sommes qu'elle pouvait leur devoir ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant validé la saisie-arrêt, la coopérative a en conséquence payé les sommes dues à ce créancier ; que les époux X... s'étant eux-mêmes fait régler leur créance sur la coopérative au moyen d'un chèque, daté du jour de la saisie-arrêt, que celle-ci leur avait remis, cette coopérative, qui a ainsi payé deux fois, s'est retournée contre eux pour leur réclamer le remboursement, en principal et intérêts, de ce qu'elle avait versé au créancier ; qu'un jugement, dont les époux X... ont interjeté appel, a accueilli cette demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, d'une part, en l'espèce, la coopérative aurait, d'accord avec les époux X..., sciemment tiré un chèque antidaté à leur ordre dans le but de priver d'effet la saisie-arrêt opérée entre ses mains et que les règles nemo auditur et in pari causa lui interdiraient d'en obtenir réparation ; alors que, d'autre part, les époux X... ont été condamnés à rembourser à la coopérative les intérêts des sommes qu'elle a versées depuis le jour de leur règlement au créancier et qu'en ne faisant pas courir ces intérêts de la date du jugement de condamnation confirmé, la cour d'appel aurait violé les articles 1153, 1153-1 et 1242 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que devant les juges du fond les époux X... aient invoqué la règle nemo auditur pour faire échec à l'action en répétition de la coopérative, ni qu'ils aient critiqué le point de départ des intérêts fixé par le jugement ; que le moyen est dès lors nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.