Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 23 mai 2024, n° 20/04387

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

LEO (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

Mme Vignon, Mme Martin

Avocats :

Me Chollet, Me Stratigeas

T. com. Marseille, du 27 févr. 2020, n° …

27 février 2020

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [D], gérant de la société civile immobilière la Victoire, était titulaire de la moitié du capital social et d'un compte courant d'associé.

Le 24 mars 2015, M. [H] [D] a conclu deux contrats avec la société à responsabilité limitée Léo, pour céder à cette dernière la totalité de ses parts sociales ainsi que son compte courant d'associé.

La cession du compte courant d'associé était incluse dans la convention de garantie d'actif et de passif.

Le 24 mars 2015, M. [H] [D] attestait que son compte courant d'associé présentait le solde créditeur déclaré dans la convention de cession de compte courant soit

129 184, 38 euros et ce au 31 décembre 2014.

Un litige s'est noué entre les parties concernant ces deux actes de cession.

S'agissant de la cession des parts sociales, la société Léo n'avait pas réglé à M. [H] [D] la totalité du prix convenu, ayant seulement réglé les sommes de 50 000 euros et de

34 091, 90 euros .Sur le prix initialement convenu, il restait donc dû par la société cessionnaire une somme de 55 908, 10 euros. Cette somme a finalement été réglée par la société Léo suite au jugement de première instance l'ayant condamnée à ce titre.

S'agissant de la cession du compte courant, M. [H] [D] et la société Léo ont tous deux estimé que la valeur de celui-ci stipulée dans l'acte n'était pas la bonne . M. [H] [D] faisait état d'une sous-évaluation tandis que la société cessionnaire se prévalait d'une surévaluation.

Une procédure au fond, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille depuis le 24 mars 2016, oppose la SCI la Victoire (demanderesse) à son ancien gérant, M. [H] [D] (défendeur). La société la Victoire a fait assigner ce dernier en remboursement d'une somme de 55 908, 10 euros au motif qu' il aurait indûment prélevé sur le compte de la société une telle somme.

Dans le cadre de cette procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, le juge de la mise en état , par ordonnance d'incident du 12 juin 2017, a ordonné une mission d'expertise judiciaire dont l'objet est en particulier de déterminer les montants respectifs des comptes courants des associés de la SCI Victoire à la date de cession des ses droits par M. [H] [D].

L'expert judiciaire a rendu son rapport et, concernant la position du compte courant d'associé de M. [H] [D] à la date de la cession à la société Léo, il a retenu que :

-la valeur est de 57 922, 57 euros si le tribunal reconnaît la force probante de l'attestation de M. [W] [S],

-la valeur est de 23 224, 31 euros si le tribunal ne reconnaît pas la force probante de l'attestation de M. [W] [S],

La présente cour est saisie de la procédure opposant M. [H] [D] à la société Léo.

Par acte d'huissier signifié le 11 septembre 2018, M. [H] [D] en effet a fait citer la société Léo devant le tribunal de commerce de Marseille pour la voir condamner au paiement du solde du prix de vente des parts sociales (soit la somme en principal de 55 908,10 euros).

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes :

vu les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Marseille au titre de la demande de la société Léo tendant à ce :

- qu'il soit dit et jugé que 1e compte courant dont M. [H] [D] était titulaire le 25 mars 2015 lors de la cession de ses droits était de 23 224,31 euros et non de

129 184,36 euros,

-que soit ordonnée la compensation entre la dette de M. [H] [D] de105 960,07 euros à l'égard de la Société Léo avec la somme de 55 908,10 euros , solde du prix de cession ,

vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile,

sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille uniquement sur les demandes de la société Léo tendant à ce :

- qu'il soit dit et jugé que le compte courant dont M. [H] [D] était titulaire le 25 mars 2015 lors de la cession de ses droits était de 23 224,31 euros et non de 129 184,36 euros,

-soit ordonnée la compensation entre la dette de M. [H] [D] de 105 960,07 euros à l'égard de la société Léo avec la somme de 55 908,10 euros, solde du prix de cession,

-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes de M. [H] [D],

-déclare valable la convention de cession de compte courant entre M. [H] [D] et la société Léo datée du 24 mars 2015,

-condamne la société Léo S.A.R.L. à payer à M. [H] [D] la somme de

55 908,10 euros au titre du solde du prix de vente de la cession des parts sociales de la SCI La Victoire en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,

-conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

-condamne la société Léo aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros TTC,

conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l'exécution provisoire,

-rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions

du présent jugement,

Sur le rejet de l'exception de litispendance soulevée par la société Léo, le tribunal a retenu que l'article 100 du code de procédure civile posait comme condition pour son application l'identité de litige pendant devant deux juridictions également compétentes pour en connaître. Le tribunal ajoutait qu'en l'espèce cette condition faisait défaut, les deux instances pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille et le tribunal de commerce de la même ville ne présentant pas une identité de litige.

Pour prononcer un sursis à statuer sur les demandes de la société Léo relativement à la cession du compte courant, le tribunal estimait que la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille aurait une influence sur l'issue de sa propre procédure . Il précisait qu'une expertise judiciaire était en cours, devant cette dernière juridiction, pour évaluer les montants respectifs des comptes courants d'associés et que le dépôt du rapport d'expertise aurait nécessairement une influence sur sur la demande de détermination du montant du compte courant de M. [D] formée dans le cadre de cette procédure.

Sur le rejet de la demande de sursis à statuer de la société Léo concernant la demande de M. [D] en paiement du solde du prix de vente de ses parts sociales, le tribunal estimait que la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille n'aurait pas d'influence sur la présente procédure. Sur cette absence d'influence, le tribunal de commerce précisait que la diminution du montant du prix du compte courant était sans conséquence sur le prix de la vente des parts sociales.

Pour faire droit à la demande de M. [H] [D] en paiement du solde du prix de la vente des part sociales (55 908, 10 euros), le tribunal retenait que le prix de la cession était un prix global et forfaitaire, que la vente était devenue définitive dés le jour de la cession de l'acte , qu'il restait dû un solde impayé par la société cessionnaire. Le tribunal précisait encore que la convention de garantie d'actif et de passif ne prévoyait ni stipulation en cas de remise en cause du montant du compte courant cédé ni que le montant du compte courant avait été pris en considération pour la détermination du prix de la cession des actions.

Pour rejeter la demande de M. [H] [D] d'annulation de la convention de cession de compte courant, le tribunal retenait que le prix de la vente avait bien été déterminé et que l'article 1 de la convention de cession de compte courant ne contrevenait pas à l'article 1591 du code civil.

La société Léo a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2020.

M. [H] [D] a également formé un appel principal le 19 juin 2020.

Les deux appels ont fait l'objet d'une jonction le 24 novembre 2020.

La procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 26 septembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, la société Léo demande à la cour de :

vu les dispositions des articles 1134, 1235 et suivants, 1289, 1604 et suivants et 1693 du code

civil,

vu les dispositions de articles nouveaux 1103,1104,1193,1302, 1326 et 1347 du code civil

venir M. [H] [D] entendre :

- dire et juger que le compte courant de M. [D] [H] au 25 mars 2015 lors de la cession de tous ses droits dans la SCI La Victoire était de 23.224,31 euros et non de 129.184,36 euros , et qu'il est tenu à garantie de la différence, soit 105.960,07 euros , montant de sa dette en principal à l'égard de la Société Léo, somme à laquelle il doit être condamné en principal outre intérêts ,

-dire et juger que la compensation était possible entre la dette de 105.960,07 euros de M. [D] [H] à l'égard de la Société Léo, cessionnaire, avec la somme de 55.908,10 euros, solde du prix de cession des parts et du compte courant, et que M. [D] [H] pouvait être condamné après compensation, à : (129.184,36 ' 23.224,31) = 105.960,07 - 55.908,16 = 50.051,97 euros, outre intérêts avec application des dispositions de l'article 1154,

-donner acte à la Société Léo du paiement en principal et intérêts de la condamnation prononcée avec exécution provisoire à son encontre par le jugement dont appel et que désormais la compensation initialement sollicitée ne peut plus être ordonnée et dés lors condamner M. [H] [D] au titre de la garantie et délivrance du compte courant cédé à 105.960,07 euros outre intérêts avec application des dispositions de l'article 1154,

-confirmer le jugement du 27 février 2020 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a déclaré valable la convention de cession du compte courant de M. [H] [D] dans la SCI La Victoire, intervenue le 24 mars 2015 au profit de la société Léo,

-à titre subsidiaire, entendre la cour d'appel sursoir à statuer si elle considérait qu'elle ne peut statuer pleinement tant que le tribunal judiciaire de Marseille, premier saisi, n'aura pas, à la lumière du rapport d'expertise judiciaire, arrêté le montant du compte courant de [H] [D] au 24 Mars 2015.

-prononcer la condamnation de M. [D] [H] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

-s'entendre condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021, M. [H] [D] demande à la cour de :

vu l'article 100 du code de procédure civile,

-rejeter l'appel principal de la société Léo comme mal fondé,

-la débouter de toutes ses demandes,

-recevoir M. [H] [D] en son appel principal comme en son appel incident, réguliers en la forme,

-les dire bien fondés,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable la convention de cession de compte

courant entre M. [H] [D] et la Société Léo datée du 24 mars 2015,

et statuant à nouveau,

-prononcer la nullité de la convention de cession de compte courant entre M. [H] [D] et la société Léo datée du 24 mars 2015 pour défaut de prix déterminé et sérieux,

-dans l'hypothèse où la cour dirait n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de compensation et de condamnation présentées par la société Léo,

-rejeter les demandes de compensation et de condamnation présentées par la société Léo comme mal fondées.

-confirmer le jugement en ses autres dispositions,

y ajoutant,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Léo à payer à M. [H] [D] la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de procédure,

vu les articles 696, 699 du code de procédure civile,

-condamner la société Léo en tous les dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas , membre de la société Cadji et associés, sur son affirmation de droit.

Motivation

MOTIFS

1-sur la confirmation du jugement concernant la demande de M. [H] [D] de condamnation de la société Léo au solde du prix de la cession des parts sociales et concernant la capitalisation des intérêts

En l'espèce, M. [H] [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer la somme de 55 908,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016 au titre du solde résiduel du prix de vente de la cession des parts sociales à cette dernière. Il sollicite également la confirmation du jugement sur la capitalisation des intérêts.

La société Leo, dans ses dernières conclusions qui saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne critique plus les chefs de jugements relatifs à sa condamnation au solde du prix de la cession des parts sociales ainsi qu'à la capitalisation des intérêts.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [H] [D] de confirmation du jugement concernant la condamnation de la société Léo à lui payer la somme de 55 908, 10 suros.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux.

2-sur la demande d'infirmation du jugement ence qu'il rejette la demande d'annulation de la convention de cession de compte courant

Aux termes de l'article 1591 du code civil :Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Formant un appel incident contre le jugement qui a déclaré valable la convention de cession de compte courant, M. [H] [D] sollicite l'annulation de cet acte au motif que le prix de vente n'est ni déterminé, ni sérieux.

Il est de principe que le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable et désigné par les parties, la violation de cette règle ayant pour conséquence la nullité du contrat de vente.

Concernant plus particulièrement le prix dans la cession d'un compte courant d'associé,

le prix de la cession est déterminé lorsqu'il comprend forfaitairement à la fois la valeur des actions et le montant du compte créditeur et que, s'agissant d'un forfait, ce prix est définitif et ne peut être modifié en plus ou en moins en considération du solde positif ou négatif de ce compte courant.

Pour déterminer si les parties ont bien prévu un prix déterminé ou déterminable concernant la cession du compte courant de M. [H] [D] à la société Léo, il y a lieu d'analyser les clauses des deux conventions intéressant le litige , soit l'acte de cession des parts sociales et aussi la convention de garantie d'actif et de passif incluant la cession du compte courant.

L'article 1 de l'acte de cession de compte courant du 24 mars 2015 (incluse dans la convention de garantie d'actif et de passif) stipule : Cession de compte courant :M. [H] [D] informe la société Léo qu'il détient une créance d'un montant de (...)(129.184,38 euros) sur la SCI La Victoire au titre d'un compte courant d'associé inscrit au passif de cette société.M. [H] [D] informe la société Léo qu'aucun intérêt n'a été convenu avec la SCI La Victoire pour rémunérer ce compte courant d'associé.M. [H] [D] accepte de céder ce compte courant détenu à l'égard de la SCI La Victoire à

la SARL Léo, cette dernière y consentant.Les parties conviennent que cette cession de compte courant est liée à la cession de parts sociales dont il est fait état en préambule et qu'à ce titre aucun prix ne sera versé par l'acquéreur, la SARL Léo, au cédant, M. [H] [D]»

Ainsi, l'acte de cession du compte courant prévoit précisément que, d'une part, la cession de compte courant est liée à la cession des parts sociales et que, d'autre part, 'à ce titre'aucun prix ne sera versé par la société Léo, acquéreur, au cédant, M. [H] [D].

L'acte de cession de parts sociales du 24 mars 2015 ne fait pas référence, pour sa part, à la cession du compte courant d'associé.

En effet, concernant le prix de la cession des parts sociales de M. [H] [D] au profit de la société Léo, il stipule seulement que :« Prix :La présente cession est consentie et acceptée moyennant un prix de mille quatre cents (1.400,00) euros par part sociale, soit un coût total pour les 100 parts sociales de (...)(140.000,00 euros). '

En l'espèce, à la lecture des deux actes de cession et des clauses relatives au prix, il ressort que la commune intention des parties était de ne pas fixer un prix spécial et autonome pour la cession du compte courant parce qu'elles considéraient d'une part que les cessions des droits sociaux et du compte courant formaient un tout indivisible et d'autre part que le prix prévu pour la cession des parts sociales était un prix global et forfaitaire incluant celui de la cession du compte courant.

En effet, les parties ont clairement et expressément exprimé que la cession du compte courant était liée à la cession des parts sociales en ces termes : 'cette cession de compte courant est liée à la cession de parts sociales '.

En outre, elles ont expressément entendu lier le sort du prix de la cession du compte courant à l'ensemble contractuel formé par cette cession de compte courant et la cession de parts sociales en prévoyant qu'en raison de l'existence de cet ensemble, aucun prix supplémentaire ne serait fixé pour la cession du compte courant, sous-entendant implicitement par là que le prix fixé par l'acte de cession des parts sociales comprenait également le prix de la cession du compte courant d'associé.

Le prix de vente de 140 000 euros constitue donc un tout indivisible pour l'ensemble des droits cédés, soit les parts sociales et le compte courant.

Il importe peu de savoir que l'acte de cession des parts sociales dispose pour sa part que le prix de cession des parts sociales, de 140 000 euros, ne s'applique qu'à cette seule cession de parts sociales sans préciser qu'il inclut également le prix de la cession du compte courant. En effet, l'acte de cession du compte courant vient, pour sa part, apporter des précisions à l'acte de cession des parts sociales en le complétant et en indiquant expressément que la cession du compte courant est liée à la cession des parts sociales.

Par ailleurs, ce prix global et forfaitaire est bien définitif, car aucune clause ne prévoit qu'il sera modifié en plus ou en moins en considération du solde positif ou négatif de ce compte courant.

Ainsi, en l'espèce, en présence d'un prix global et forfaitaire tant pour la cession des parts sociales que du compte courant d'associé, il ne saurait être jugé que la cession du compte courant d'associé est nulle en l'absence de stipulation d'un prix.

Le tribunal a donc à bon droit, par d'exacts motifs, retenu que le moyen tiré de l'indétermination du prix de la vente, issu de l'article 1591 du code civil, devait être rejeté.

S'agissant du défaut de prix sérieux pour la cession du compte courant, il est de principe que le contrat de vente est nul s'il ne prévoit pas un prix réel et sérieux.

En l'espèce, le prix de la cession des parts sociales (140 000 euros) incluant le montant du compte courant et le prix étant global et forfaitaire, il ne saurait être considéré que la vente du compte courant est annulable pour vil prix. Le moyen tiré du défaut de caractère sérieux du prix doit aussi être écarté.

La cour confirme le jugement en ce qu'il déclare valable la convention de cession de compte courant entre M. [H] [D] et la Société Léo datée du 24 mars 2015.

La demande d'annulation de la convention de cession de compte courant pour défaut de prix déterminé et sérieux est donc rejetée.

3-sur la demande de la société Léo de condamnation de M. [H] [D] à l'indemniser à hauteur de 105 960, 07 euros au titre de la garantie de la valeur réelle du compte courant cédé

La société Léo demande la condamnation de M. [H] [D] à lui payer la différence entre la valeur du compte courant cédé telle que ce denier l'a déclarée dans l'acte de cession du 24 mars 2015 (soit 129.184,38 euros) et la supposée valeur réelle telle que reconstituée par l'expertise judiciaire (23 224, 31 euros selon le rapport d'expertise judiciaire).

Au soutien de sa demande en paiement, la société Léo invoque, d'une part, la garantie contractuelle d'actif et de passif consentie le 24 mars 2015 et, d'autre part tout à la fois l'obligation de délivrance légale du vendeur et l'article 1693 du code civil relatif à la vente d'une créance ou d'un droit incorporel.

Cependan , sur les demandes de la société Léo relatives à la garantie de valeur du compte courant cédé, le jugement a seulement ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille. Les juges de première instance ne se sont donc pas prononcés sur lesdites demandes.

La cour peut donc seulement statuer sur l'opportunité d'ordonner le sursis à statuer, étant précisé qu'elle n'a pas le pouvoir d'évoquer l'affaire au fond et de déterminer la valeur du compte courant cédé litigieux , les conditions de l'article 568 du code de procédure civile n'étant pas en l'espèce réunies et l'appel d'un sursis à statuer n'ayant pas été autorisé par le premier président de la cour d'appel.

Or, en l'espèce, l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille a notamment pour objet de déterminer, suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le montant du compte courant d'associé de M. [H] [D] à la date de cession dudit compte. L'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille aura donc une influence cruciale sur la présente instance.

Les premiers juges ont, à bon droit, ordonné le sursis à statuer.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la société Leo relatives au montant du compte courant d'associé de M. [H] [D] à la date de cession et à la compensation.

4-sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais exposés.

Les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

-confirme le jugement en toutes ses dispositions,

-rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.