DĂ©cisions

CJUE, 5e ch., 30 mai 2024, n° C-400/22

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

ArrĂȘt

Annulation

PARTIES

DĂ©fendeur :

Conny GmbH

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Regan

Juges :

M. Csehi, M. Ileơič, M. Jarukaitis, M. Gratsias

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Pitruzzella

Avocats :

Me Meise, Me RechtsanwÀltin, Me Heber, Me RechtsanwÀltin

1        La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur l’interprĂ©tation de l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

2        Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre d’un litige opposant VT et UR, bailleurs d’un logement (ci-aprĂšs, ensemble, les « bailleurs »), Ă  Conny GmbH au sujet des droits d’un locataire (ci-aprĂšs le « locataire en cause ») cĂ©dĂ©s Ă  Conny, qui, en sa qualitĂ© de cessionnaire des droits de ce locataire, rĂ©clame desdits bailleurs le remboursement d’un trop perçu de loyers.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considĂ©rants 4, 5, 7 et 39 de la directive 2011/83 sont ainsi libellĂ©s :

« (4)       ConformĂ©ment Ă  l’article 26, paragraphe 2, du traitĂ© [FUE], le marchĂ© intĂ©rieur doit comporter un espace sans frontiĂšres intĂ©rieures dans lequel la libre circulation des biens et des services et la libertĂ© d’établissement sont assurĂ©es. L’harmonisation de certains aspects des contrats de consommation Ă  distance et hors Ă©tablissement est nĂ©cessaire pour promouvoir un vĂ©ritable marchĂ© intĂ©rieur des consommateurs offrant un juste Ă©quilibre entre un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs et la compĂ©titivitĂ© des entreprises, dans le respect du principe de subsidiaritĂ©.

(5)      [...] [U]ne harmonisation complĂšte de l’information des consommateurs et du droit de rĂ©tractation dans les contrats de vente Ă  distance et hors Ă©tablissement contribuera Ă  un niveau de protection Ă©levĂ© des consommateurs et Ă  un meilleur fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.

[...]

(7)      L’harmonisation complĂšte de certains aspects rĂ©glementaires essentiels devrait considĂ©rablement augmenter la sĂ©curitĂ© juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Consommateurs et professionnels devraient ainsi pouvoir s’appuyer sur un cadre rĂ©glementaire unique, fondĂ© sur des concepts juridiques clairement dĂ©finis rĂ©gissant certains aspects des contrats entre les entreprises et les consommateurs au sein de l’Union [europĂ©enne]. Cette harmonisation devrait avoir pour effet d’éliminer les barriĂšres crĂ©Ă©es par la fragmentation de la rĂ©glementation et d’achever le marchĂ© intĂ©rieur dans ce domaine. L’unique moyen d’éliminer ces barriĂšres est d’établir des rĂšgles uniformes au niveau de l’Union. Les consommateurs devraient bĂ©nĂ©ficier en outre d’un niveau commun Ă©levĂ© de protection dans toute l’Union.

[...]

(39)      Il est important de veiller Ă  ce que, dans le cas des contrats Ă  distance conclus par l’intermĂ©diaire de sites [I]nternet, le consommateur soit en mesure de lire et de comprendre pleinement les principaux Ă©lĂ©ments du contrat avant de passer sa commande. À cette fin, il convient de prendre des dispositions dans la prĂ©sente directive concernant les Ă©lĂ©ments Ă  afficher Ă  proximitĂ© de la confirmation requise pour passer la commande. Il est Ă©galement important de veiller Ă  ce que, dans de telles situations, le consommateur soit en mesure de dĂ©terminer le moment oĂč il contracte l’obligation de payer le professionnel. DĂšs lors, il convient d’attirer spĂ©cialement l’attention du consommateur, au moyen d’une formulation dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ©, sur le fait que passer commande entraĂźne l’obligation de payer le professionnel. »

4        L’article 1er de cette directive, intitulĂ© « Objet », dispose :

« L’objectif de la prĂ©sente directive est de contribuer, en atteignant un niveau Ă©levĂ© de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur en rapprochant certains aspects des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. »

5        L’article 2 de ladite directive, intitulĂ© « DĂ©finitions », Ă©nonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

7)      “contrat Ă  distance”, tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un systĂšme organisĂ© de vente ou de prestation de service Ă  distance, sans la prĂ©sence physique simultanĂ©e du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif Ă  une ou plusieurs techniques de communication Ă  distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, oĂč le contrat est conclu ;

[...] »

6        L’article 3 de la mĂȘme directive, intitulĂ© « Champ d’application », prĂ©voit, Ă  ses paragraphes 1 et 5 :

« 1.      La prĂ©sente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prĂ©vues par ses dispositions, Ă  tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. [...]

[...]

5.      La prĂ©sente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions gĂ©nĂ©rales du droit des contrats prĂ©vues au niveau national, notamment les rĂšgles relatives Ă  la validitĂ©, Ă  la formation et aux effets des contrats, dans la mesure oĂč les aspects gĂ©nĂ©raux du droit des contrats ne sont pas rĂ©gis par la prĂ©sente directive. »

7        Aux termes de l’article 4 de la directive 2011/83, intitulĂ© « Niveau d’harmonisation » :

« Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixĂ©es par la prĂ©sente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant Ă  assurer un niveau diffĂ©rent de protection des consommateurs, sauf si la prĂ©sente directive en dispose autrement. »

8        L’article 6 de cette directive, intitulĂ© « Obligations d’information concernant les contrats Ă  distance et les contrats hors Ă©tablissement », dispose, Ă  son paragraphe 1 :

« Avant que le consommateur ne soit liĂ© par un contrat Ă  distance ou hors Ă©tablissement ou par une offre du mĂȘme type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et comprĂ©hensible, les informations suivantes :

a)      les principales caractĂ©ristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriĂ©e au support de communication utilisĂ© et au bien ou service concernĂ© ;

[...]

e)      le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut ĂȘtre raisonnablement calculĂ© Ă  l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix [...]

[...]

o)      la durĂ©e du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou Ă  reconduction automatique, les conditions de rĂ©siliation du contrat ;

p)      s’il y a lieu, la durĂ©e minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ;

[...] »

9        L’article 8 de ladite directive, intitulĂ© « Obligations formelles concernant les contrats Ă  distance », Ă©nonce, Ă  son paragraphe 2 :

« Si un contrat Ă  distance devant ĂȘtre conclu par voie Ă©lectronique oblige le consommateur Ă  payer, le professionnel informe le consommateur d’une maniĂšre claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prĂ©vues Ă  l’article 6, paragraphe 1, points a), e), o) et p).

Le professionnel veille Ă  ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconna[isse] explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ©, indiquant que passer la commande oblige Ă  payer le professionnel. Si le professionnel ne respecte pas le prĂ©sent alinĂ©a, le consommateur n’est pas liĂ© par le contrat ou par la commande. »

 Le droit allemand

10      L’article 312j du BĂŒrgerliches Gesetzbuch (code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-aprĂšs le « BGB »), prĂ©voit, Ă  ses paragraphes 3 et 4 :

« (3)      Pour les contrats [de consommation conclus par voie Ă©lectronique portant sur une prestation Ă  titre onĂ©reux fournie par le professionnel], le professionnel doit concevoir la situation de commande de maniĂšre Ă  ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaisse explicitement qu’il se soumet Ă  une obligation de payer. Lorsque la commande est passĂ©e au moyen d’un bouton, l’obligation du professionnel visĂ©e Ă  la premiĂšre phrase n’est satisfaite que dans le cas oĂč le bouton porte uniquement la mention facilement lisible “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ©.

(4)      Les contrats [de consommation conclus par voie Ă©lectronique portant sur une prestation Ă  titre onĂ©reux fournie par le professionnel] ne sont formĂ©s que si le professionnel satisfait Ă  l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 3. »

 Le litige au principal et la question prĂ©judicielle

11      Les bailleurs et le locataire en cause ont conclu un contrat de bail portant sur un logement qui, en vertu du droit national, est soumis Ă  un plafonnement des loyers de sorte que, en cas de dĂ©passement dudit plafond, le locataire a droit au remboursement des trop-perçus de loyers.

12      Conny, une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e de droit allemand, enregistrĂ©e dans le domaine des services de recouvrement de crĂ©ances, propose aux locataires d’appartements, par l’intermĂ©diaire de son site Internet, de conclure un contrat de gestion d’affaires en vertu duquel elle peut agir en qualitĂ© de cessionnaire de l’ensemble des droits de ces locataires Ă  l’égard de leurs bailleurs en cas de dĂ©passement du plafond maximal du montant des loyers.

13      Pour conclure un tel contrat sur le site Internet de cette sociĂ©tĂ©, les locataires doivent approuver les conditions gĂ©nĂ©rales de celle-ci, dans lesquelles il est fait rĂ©fĂ©rence au caractĂšre onĂ©reux du contrat, puis cliquer sur un bouton pour commander. Les locataires devaient verser, Ă  titre de contrepartie, une rĂ©munĂ©ration Ă  hauteur d’un tiers du loyer annuel Ă©conomisĂ© si les tentatives de Conny visant Ă  faire valoir leurs droits Ă©taient couronnĂ©es de succĂšs et, dĂšs lors qu’était envoyĂ©e une mise en demeure au bailleur, une rĂ©munĂ©ration Ă  hauteur de celle qui serait due Ă  un avocat en vertu des dispositions de la loi relative Ă  la rĂ©munĂ©ration des avocats.

14      En l’occurrence, le loyer mensuel Ă©tant supĂ©rieur au plafond maximal autorisĂ© par la rĂ©glementation nationale, le locataire en cause a conclu avec Conny un tel contrat de gestion d’affaires visant Ă  faire valoir ses droits Ă  l’égard des bailleurs. Pour ce faire, ce locataire s’est enregistrĂ© sur le site Internet de Conny, y a cochĂ© une case pour accepter les conditions gĂ©nĂ©rales et a confirmĂ© sa commande en cliquant sur le bouton correspondant. Par la suite, ledit locataire a signĂ© un formulaire fourni par Conny, intitulĂ© « Confirmation, procuration et cession, autorisation », lequel ne contenait aucune information sur une quelconque obligation de paiement incombant au locataire.

15      Par lettre du 21 janvier 2020, Conny a fait valoir auprĂšs des bailleurs les droits du locataire en cause rĂ©sultant de la rĂ©glementation nationale relative au montant des loyers, soutenant Ă  cette fin que le montant du loyer stipulĂ© dans le contrat conclu entre ce locataire et les bailleurs excĂ©dait le plafond fixĂ© par cette rĂ©glementation.

16      Cette lettre Ă©tant restĂ©e sans effet, Conny a introduit une action contre les bailleurs auprĂšs de l’Amtsgericht Berlin Mitte (tribunal de district de Berlin Centre, Allemagne), au titre des droits cĂ©dĂ©s.

17      L’Amtsgericht Berlin Mitte (tribunal de district de Berlin Centre) a fait droit Ă  ce recours au motif, notamment, que le loyer exigĂ© dĂ©passait le loyer que les bailleurs Ă©taient autorisĂ©s Ă  demander, et ce dans la proportion invoquĂ©e par Conny.

18      Les bailleurs ont interjetĂ© appel de ce jugement devant le Landgericht Berlin (tribunal rĂ©gional de Berlin, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. Ils ont soutenu, notamment, que Conny ne pouvait pas faire valoir les droits du locataire en cause dĂšs lors que le contrat de gestion d’affaires Ă  l’origine de la cession de ces droits Ă©tait nul, en raison du non respect des exigences prĂ©vues Ă  l’article 312j, paragraphe 3, deuxiĂšme phrase, du BGB qui transpose dans l’ordre juridique national l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83.

19      La juridiction de renvoi expose, tout d’abord, que le succĂšs de cet appel dĂ©pend exclusivement de l’interprĂ©tation de l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83. À cet Ă©gard, elle s’interroge, notamment, sur le point de savoir si l’exigence, prĂ©vue Ă  cet article 8, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 312j, paragraphes 3 et 4, du BGB, selon laquelle le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liĂ©e Ă  la commande ou une formulation analogue, a vocation Ă  s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal.

20      Cette juridiction fait valoir que, en l’occurrence, l’obligation de payer pour le locataire en cause ne naĂźt pas de la seule commande passĂ©e par celui-ci sur le site Internet de Conny, mais requiert la rĂ©union de conditions ultĂ©rieures, telles que le succĂšs de la mise en Ɠuvre des droits du locataire ou l’envoi d’une mise en demeure au bailleur.

21      Par consĂ©quent, la question se poserait de savoir si l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’un contrat Ă  distance conclu par voie Ă©lectronique implique aussi une « obligation de payer », au sens de cette disposition, lorsqu’une contrepartie Ă  titre onĂ©reux n’est due qu’à certaines conditions ultĂ©rieures, par exemple seulement en cas de succĂšs Ă©ventuel ou d’une mise en demeure ultĂ©rieure d’un tiers.

22      La juridiction de renvoi fait observer que la rĂ©glementation nationale transposant l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 n’est pas interprĂ©tĂ©e de maniĂšre uniforme dans la jurisprudence nationale.

23      D’une part, le Bundesgerichtshof (Cour fĂ©dĂ©rale de justice, Allemagne) aurait jugĂ© que l’objectif de protection poursuivi Ă  l’article 312j, paragraphes 3 et 4, du BGB n’est « exceptionnellement pas affectĂ© », puisque le consommateur demande le recouvrement d’une crĂ©ance Ă©ventuellement existante et qu’une rĂ©munĂ©ration n’est due au professionnel qu’à certaines conditions, Ă  savoir uniquement en cas de succĂšs.

24      D’autre part, les juridictions nationales de rang infĂ©rieur ainsi que la doctrine nationale attribueraient Ă  l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 ainsi qu’à l’article 312j, paragraphes 3 et 4, du BGB un champ d’application considĂ©rablement plus large. Elles estiment, en effet, que sont Ă©galement visĂ©s Ă  ces dispositions les actes juridiques dans lesquels le caractĂšre onĂ©reux ne dĂ©coule qu’indirectement de la conclusion du contrat ou est liĂ© Ă  la rĂ©alisation d’autres conditions ou Ă  des actes du consommateur.

25      La juridiction de renvoi penche en faveur de cette derniĂšre interprĂ©tation. Plaiderait en son sens, en premier lieu, le libellĂ© de l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83, dont il ressort que l’obligation d’utiliser un bouton existe lorsque la commande « implique » pour le consommateur une obligation de payer. Or, la conclusion d’un contrat nouĂ© Ă©lectroniquement impliquerait dĂ©jĂ  en elle-mĂȘme une obligation de payer lorsque cette derniĂšre n’intervient pas obligatoirement, mais est seulement possible ou non totalement exclue.

26      En deuxiĂšme lieu, le sens et la finalitĂ© de l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 plaideraient pour une interprĂ©tation large, en ce sens qu’il vise Ă©galement les contrats dans lesquels la contrepartie Ă  titre onĂ©reux ne sera due par le locataire qu’à d’autres conditions particuliĂšres, en l’occurrence uniquement en cas de succĂšs de la mise en Ɠuvre des droits du locataire ou de mise en demeure. En effet, il ressortirait de l’article 1er de cette directive ainsi que des considĂ©rants 4, 5 et 7 de celle-ci que ladite directive poursuit l’objectif d’assurer un niveau Ă©levĂ© de protection du consommateur en garantissant l’information et la sĂ©curitĂ© des consommateurs dans les transactions avec des professionnels.

27      Il ne serait cependant pas compatible avec un tel objectif de faire bĂ©nĂ©ficier de la protection de la directive 2011/83 seulement les consommateurs dont l’obligation ultĂ©rieure de paiement existe dĂ©jĂ  Ă  la date de la conclusion du contrat, tout en privant de cette protection les consommateurs dont l’obligation de paiement n’est pas encore dĂ©finitive Ă  la date de la conclusion du contrat, mais dĂ©pend de la survenance ultĂ©rieure d’autres conditions, sur lesquelles ils ne peuvent exercer aucune influence.

28      Une interprĂ©tation contraire Ă  celle exposĂ©e aux points 24 Ă  27 du prĂ©sent arrĂȘt entraĂźnerait une baisse considĂ©rable du niveau de protection du consommateur voulu par le lĂ©gislateur de l’Union, voire viderait partiellement ou totalement la directive 2011/83 de sa substance dans des circonstances telles que celles en cause devant la juridiction de renvoi. En effet, il ne pourrait pas ĂȘtre exclu que les professionnels insĂšrent Ă  l’avenir dans leurs conditions gĂ©nĂ©rales des clauses qui feraient dĂ©pendre l’obligation de paiement du consommateur de la survenance d’autres conditions afin de s’affranchir des obligations pesant sur les professionnels Ă©dictĂ©es Ă  l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83.

29      En troisiĂšme lieu, la juridiction de renvoi considĂšre que, si le lĂ©gislateur de l’Union avait voulu limiter l’obligation d’information au seul cas d’une obligation de paiement inconditionnelle, il l’aurait fait de maniĂšre explicite, en Ă©voquant dans les considĂ©rants ou dans les dispositions de la directive 2011/83 elle-mĂȘme que le niveau de protection du consommateur garanti par cette directive ne s’étend pas Ă  des contrats dans lesquels, Ă  la date de la conclusion de ces derniers, l’obligation de paiement du consommateur n’est pas encore Ă©tablie. Or, cela ne serait nullement Ă©voquĂ© dans ladite directive.

30      Dans ces conditions, le Landgericht Berlin (tribunal rĂ©gional de Berlin) a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de poser Ă  la Cour la question prĂ©judicielle suivante :

« Est-il conforme Ă  l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive [2011/83] qu’une disposition nationale (en l’occurrence l’article 312j, paragraphe 3, deuxiĂšme phrase, et paragraphe 4, du BGB, dans sa version en vigueur du 13 juin 2014 au 27 mai 2022) soit interprĂ©tĂ©e en ce sens que son champ d’application, tout comme celui de l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive [2011/83], est Ă©galement ouvert lorsque, Ă  la date de la conclusion du contrat suscitĂ©e par la voie Ă©lectronique, le consommateur n’a pas, de maniĂšre inconditionnelle, une obligation de payer le professionnel, mais uniquement sous certaines autres conditions dĂ©terminĂ©es, par exemple uniquement en cas de succĂšs futur du mandat donnĂ© pour faire valoir des droits ou en cas d’envoi futur d’une mise en demeure Ă  un tiers ? »

 Sur la recevabilitĂ© de la demande de dĂ©cision prĂ©judicielle

31      Conny remet en cause la pertinence de la question posĂ©e par la juridiction de renvoi en s’opposant, notamment, Ă  ce qu’un tiers, comme les bailleurs dans l’affaire au principal, puisse se prĂ©valoir d’un Ă©ventuel vice entachant le rapport juridique entre un consommateur (cĂ©dant) et un professionnel (cessionnaire). En effet, selon Conny, cela aboutirait Ă  ce qu’un tiers puisse neutraliser un contrat que le locataire a conclu avec un professionnel afin prĂ©cisĂ©ment d’exercer ses droits en tant que consommateur contre ce tiers.

32      À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopĂ©ration entre la Cour et les juridictions nationales instituĂ©e Ă  l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilitĂ© de la dĂ©cision juridictionnelle Ă  intervenir, d’apprĂ©cier, au regard des particularitĂ©s de l’affaire, tant la nĂ©cessitĂ© d’une dĂ©cision prĂ©judicielle pour ĂȘtre en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose Ă  la Cour. En consĂ©quence, dĂšs lors que les questions posĂ©es portent sur l’interprĂ©tation ou sur la validitĂ© d’une rĂšgle de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrĂȘt du 12 octobre 2023, KBC Verzekeringen, C 286/22, EU:C:2023:767, point 21 et jurisprudence citĂ©e).

33      Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bĂ©nĂ©ficient d’une prĂ©somption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question prĂ©judicielle posĂ©e par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaĂźt de maniĂšre manifeste que l’interprĂ©tation ou l’apprĂ©ciation de validitĂ© d’une rĂšgle de l’Union europĂ©enne sollicitĂ©e n’a aucun rapport avec la rĂ©alitĂ© ou l’objet du litige au principal, lorsque le problĂšme est de nature hypothĂ©tique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des Ă©lĂ©ments de fait et de droit nĂ©cessaires pour rĂ©pondre de façon utile aux questions qui lui sont posĂ©es (arrĂȘt du 12 octobre 2023, KBC Verzekeringen, C 286/22, EU:C:2023:767, point 22 et jurisprudence citĂ©e).

34      En l’occurrence, les interrogations de la juridiction de renvoi portent, notamment, sur l’interprĂ©tation conforme au droit de l’Union de l’article 312j, paragraphes 3 et 4, du BGB, qui transpose dans l’ordre juridique national l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 en prĂ©voyant, en substance, qu’un contrat de consommation conclu par voie Ă©lectronique portant sur une prestation Ă  titre onĂ©reux fournie par le professionnel ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tant formĂ© que si le professionnel respecte l’obligation d’information visant Ă  ce que, lorsque le consommateur passe sa commande, il reconnaisse explicitement qu’il se soumet Ă  une obligation de payer. Or, l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 Ă©nonce uniquement que, en cas de non respect par le professionnel, de l’obligation prĂ©vue Ă  cette disposition, le consommateur n’est pas liĂ© par le contrat ou par la commande.

35      Cela Ă©tant, il ressort de la rĂ©ponse donnĂ©e par la juridiction de renvoi Ă  une demande d’information qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e par la Cour que la lĂ©gislation nationale en cause au principal permet Ă  un tiers de contester la validitĂ© d’un contrat de gestion d’affaires passĂ© entre un consommateur et un professionnel lorsque, sur le fondement de ce contrat, le professionnel a introduit, au nom de ce consommateur, une action en justice contre ce tiers. Une telle facultĂ© pourrait ĂȘtre exercĂ©e quand bien mĂȘme la rĂšgle de droit invoquĂ©e au soutien de cette action viserait exclusivement Ă  protĂ©ger ledit consommateur, Ă©tant donnĂ© que, une fois la violation de cette rĂšgle constatĂ©e, le mĂȘme consommateur conserverait la possibilitĂ© de confirmer le contrat ou d’en conclure un nouveau avec le professionnel.

36      Or, eu Ă©gard Ă  cette rĂ©ponse, il ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© qu’il ressort de maniĂšre manifeste des Ă©lĂ©ments du dossier que l’interprĂ©tation sollicitĂ©e de l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 n’aurait aucun rapport avec la rĂ©alitĂ© et l’objet du litige au principal ou encore que le problĂšme serait de nature hypothĂ©tique.

37      Étant donnĂ© que, par ailleurs, la Cour dispose de l’ensemble des Ă©lĂ©ments de fait et de droit nĂ©cessaires pour rĂ©pondre de façon utile Ă  la question qui lui est posĂ©e, il y a lieu de constater que la prĂ©sente demande de dĂ©cision prĂ©judicielle est recevable.

 Sur la question prĂ©judicielle

38      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, dans le cas de contrats Ă  distance conclus par l’intermĂ©diaire de sites Internet, l’obligation pesant sur le professionnel de veiller Ă  ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, accepte explicitement une obligation de payer, s’applique mĂȘme quand le consommateur n’est tenu de payer Ă  ce professionnel la contrepartie Ă  titre onĂ©reux qu’aprĂšs la rĂ©alisation d’une condition ultĂ©rieure.

39      Il convient de relever, Ă  titre liminaire, que les contrats Ă  distance sont dĂ©finis, en vertu de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, comme Ă©tant « tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un systĂšme organisĂ© de vente ou de prestation de service Ă  distance, sans la prĂ©sence physique simultanĂ©e du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif Ă  une ou plusieurs techniques de communication Ă  distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, oĂč le contrat est conclu ». Il en rĂ©sulte qu’un contrat de gestion d’affaires, visant Ă  faire valoir les droits d’un locataire Ă  l’égard du bailleur, conclu avec le professionnel sur le site Internet de ce dernier, tel que celui en cause au principal, relĂšve de la notion de « contrat Ă  distance » et, partant, du champ d’application de cette directive, tel qu’il est dĂ©fini Ă  l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci.

40      Dans la mesure oĂč, conformĂ©ment Ă  l’article 4 de la directive 2011/83, celle-ci procĂšde Ă  une harmonisation en principe totale de la lĂ©gislation des États membres en ce qui concerne les dispositions qu’elle Ă©nonce, la portĂ©e de l’obligation d’information prĂ©vue Ă  l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de cette directive dĂ©termine, dans les limites du principe d’interprĂ©tation conforme, celle du droit des consommateurs prĂ©vue par la rĂ©glementation nationale transposant cette disposition dans l’ordre juridique des États membres (voir, en ce sens, arrĂȘt du 5 octobre 2023, Sofatutor, C 565/22, EU:C:2023:735, point 38).

41      Aux fins de l’interprĂ©tation d’une disposition de droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais Ă©galement de son contexte et des objectifs poursuivis par la rĂ©glementation dont elle fait partie (arrĂȘt du 12 octobre 2023, KBC Verzekeringen, C 286/22, EU:C:2023:767, point 32).

42      S’agissant, en premier lieu, du libellĂ© de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83, il convient de rappeler que cette disposition dispose, Ă  son premier alinĂ©a, que, si un contrat Ă  distance devant ĂȘtre conclu par voie Ă©lectronique oblige le consommateur Ă  payer, le professionnel doit informer le consommateur d’une maniĂšre claire et apparente, directement avant que le consommateur ne passe sa commande, de plusieurs informations prĂ©vues Ă  l’article 6, paragraphe 1, de cette directive et portant, en substance, sur les principales caractĂ©ristiques du bien ou du service, sur le prix total, sur la durĂ©e du contrat ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur la durĂ©e minimale des obligations mises Ă  la charge du consommateur.

43      L’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 prĂ©voit, quant Ă  lui, que le professionnel doit veiller Ă  ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaisse explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Cette disposition prĂ©cise que, dans le cas oĂč l’activation d’un bouton ou d’une fonction similaire est nĂ©cessaire pour passer la commande, le bouton ou la fonction similaire doit uniquement porter la mention facilement lisible « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue, dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ©, indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur Ă  payer le professionnel, faute de quoi ledit consommateur n’est pas liĂ© par le contrat ou par la commande.

44      Il en rĂ©sulte que, lorsqu’un contrat Ă  distance est conclu par voie Ă©lectronique au moyen d’un processus de commande et s’accompagne d’une obligation de paiement pour le consommateur, le professionnel doit, d’une part, fournir Ă  ce consommateur, directement avant la passation de la commande, les informations essentielles relatives au contrat et, d’autre part, informer explicitement ledit consommateur que, en passant la commande, ce dernier est tenu Ă  une obligation de paiement (arrĂȘt du 7 avril 2022, Fuhrmann-2, C 249/21, EU:C:2022:269, point 25).

45      S’agissant de cette derniĂšre obligation, il ressort du libellĂ© clair de l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 que le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ© indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur Ă  payer le professionnel et que seule la mention figurant sur ce bouton ou cette fonction similaire doit ĂȘtre prise en compte pour dĂ©terminer si le professionnel a satisfait Ă  l’obligation qui lui incombe de veiller Ă  ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaisse explicitement que celle-ci implique une obligation de paiement (voir, en ce sens, arrĂȘt du 7 avril 2022, Fuhrmann-2, C 249/21, EU:C:2022:269, points 26 et 28).

46      Or, le libellĂ© de l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 qui impose au professionnel, lorsqu’il conclut un contrat Ă  distance par voie Ă©lectronique au moyen d’un processus de commande qui s’accompagne d’une obligation de paiement pour le consommateur, d’informer explicitement ce dernier de cette obligation avant que ce consommateur ne passe sa commande ne prĂ©voit aucune distinction entre les obligations de paiement assorties de conditions et celles qui sont inconditionnelles.

47      Au contraire, il ressort de ce libellĂ© que l’obligation d’information Ă©noncĂ©e Ă  ladite disposition s’applique dĂšs lors que la commande passĂ©e « implique » une obligation de payer. Par consĂ©quent, il peut en ĂȘtre dĂ©duit que l’obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur survient au moment oĂč ce dernier accepte, de maniĂšre irrĂ©versible, d’ĂȘtre tenu par une obligation de payer en cas de rĂ©alisation d’une condition extĂ©rieure Ă  sa volontĂ©, quand bien mĂȘme cette condition ne se serait pas encore rĂ©alisĂ©e.

48      À cet Ă©gard, la Cour a d’ailleurs prĂ©cisĂ© que la finalisation d’un processus de commande entraĂźnant une obligation de paiement pour le consommateur est une Ă©tape fondamentale, en ce qu’elle implique que le consommateur accepte d’ĂȘtre liĂ© non seulement par le contrat Ă  distance, mais Ă©galement par l’obligation de paiement (arrĂȘt du 7 avril 2022, Fuhrmann-2, C 249/21, EU:C:2022:269, point 30). En effet, c’est prĂ©cisĂ©ment l’activation d’un bouton ou d’une fonction similaire afin de finaliser la commande qui implique une dĂ©claration du consommateur en ce sens qu’il accepte, de maniĂšre irrĂ©versible, d’ĂȘtre tenu par une obligation de paiement.

49      S’agissant, en second lieu, du contexte et des objectifs dans lesquels s’insĂšre l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83, il convient de relever que cette disposition fait partie d’un mĂ©canisme reposant sur un ensemble de dispositions visant, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de ladite directive, lu Ă  la lumiĂšre des considĂ©rants 4, 5 et 7 de celle-ci, Ă  assurer un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs en garantissant leur information et leur sĂ©curitĂ© dans les transactions avec les professionnels, tout en assurant Ă©galement un juste Ă©quilibre entre un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs et la compĂ©titivitĂ© des entreprises (voir, en ce sens, arrĂȘts du 7 avril 2022, Fuhrmann-2, C 249/21, EU:C:2022:269, point 21, et du 5 mai 2022, Victorinox, C 179/21, EU:C:2022:353, point 39 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

50      En particulier, le considĂ©rant 39 de la directive 2011/83 souligne l’importance, Ă  cet effet, de veiller Ă  ce que, dans le cas des contrats conclus Ă  distance par l’intermĂ©diaire de sites Internet, le consommateur soit en mesure de dĂ©terminer le moment oĂč il contracte l’obligation de payer le professionnel et d’attirer spĂ©cialement l’attention du consommateur, au moyen d’une formulation dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ©, sur le fait que passer commande entraĂźne l’obligation de payer le professionnel.

51      Or, ainsi que l’a soulignĂ© M. l’avocat gĂ©nĂ©ral au point 45 de ses conclusions, interprĂ©ter l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 en ce sens que cette disposition ne s’appliquerait pas lorsque le consommateur n’a pas, de maniĂšre inconditionnelle, une obligation de payer le professionnel, mais n’est tenu de payer Ă  ce professionnel la contrepartie Ă  titre onĂ©reux qu’aprĂšs la rĂ©alisation d’une condition ultĂ©rieure, irait Ă  l’encontre des objectifs poursuivis par cette directive, tels qu’énoncĂ©s aux points 49 et 50 du prĂ©sent arrĂȘt, d’assurer un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs, ainsi que, plus spĂ©cifiquement, d’attirer l’attention du consommateur sur le fait que passer commande entraĂźne l’obligation de payer ledit professionnel.

52      En effet, une telle interprĂ©tation aboutirait Ă  ce que le professionnel ne soit pas tenu de satisfaire Ă  son obligation d’information, Ă©noncĂ©e Ă  cette disposition afin d’éclairer le consommateur sur les consĂ©quences pĂ©cuniaires de sa commande, au moment oĂč ce consommateur peut encore renoncer Ă  cette commande, mais uniquement postĂ©rieurement, lorsque le paiement devient exigible.

53      En consĂ©quence, ainsi que cela a Ă©tĂ© soulignĂ© en substance par la juridiction de renvoi, une telle interprĂ©tation offrirait aux professionnels la possibilitĂ© de s’affranchir de l’obligation d’information Ă©dictĂ©e Ă  l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 au moment oĂč prĂ©cisĂ©ment celle-ci est susceptible de s’avĂ©rer utile pour le consommateur, simplement en insĂ©rant dans leurs conditions gĂ©nĂ©rales des clauses qui feraient dĂ©pendre l’obligation de paiement du consommateur de la survenance de conditions objectives et ne dĂ©pendant pas de l’expression de la volontĂ© du consommateur.

54      Cela Ă©tant, il doit ĂȘtre soulignĂ© que l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 se limite Ă  prĂ©voir, en pareil cas, que le consommateur n’est pas liĂ© par le contrat concernĂ©. Or, conformĂ©ment Ă  l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2011/83, celle-ci n’a pas d’incidence sur les dispositions gĂ©nĂ©rales du droit des contrats prĂ©vues par la lĂ©gislation nationale, notamment les rĂšgles relatives Ă  la validitĂ©, Ă  la formation et aux effets des contrats, dans la mesure oĂč les aspects gĂ©nĂ©raux du droit des contrats ne sont pas rĂ©gis par cette directive elle mĂȘme.

55      Par consĂ©quent, l’interprĂ©tation retenue aux points 49 Ă  53 du prĂ©sent arrĂȘt est sans prĂ©judice de la possibilitĂ© que, aprĂšs avoir obtenu une information ultĂ©rieure sur l’obligation de paiement, le consommateur peut dĂ©cider de maintenir les effets d’un contrat ou d’une commande qui, jusqu’alors, ne le liait pas en raison du non respect, par le professionnel, lors de sa conclusion, de son obligation prĂ©vue Ă  l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83.

56      Eu Ă©gard aux considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de rĂ©pondre Ă  la question posĂ©e que l’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, dans le cas des contrats Ă  distance conclus par l’intermĂ©diaire de sites Internet, l’obligation pesant sur le professionnel de veiller Ă  ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, accepte explicitement une obligation de payer, s’applique mĂȘme quand le consommateur n’est tenu de payer Ă  ce professionnel la contrepartie Ă  titre onĂ©reux qu’aprĂšs la rĂ©alisation d’une condition ultĂ©rieure.

 Sur les dĂ©pens

57      La procĂ©dure revĂȘtant, Ă  l’égard des parties au principal, le caractĂšre d’un incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă  celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă  la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquiĂšme chambre) dit pour droit :

L’article 8, paragraphe 2, second alinĂ©a, de la directive 2011/83/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil,

doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

dans le cas des contrats Ă  distance conclus par l’intermĂ©diaire de sites Internet, l’obligation pesant sur le professionnel, de veiller Ă  ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, accepte explicitement une obligation de payer, s’applique mĂȘme quand le consommateur n’est tenu de payer Ă  ce professionnel la contrepartie Ă  titre onĂ©reux qu’aprĂšs la rĂ©alisation d’une condition ultĂ©rieure.