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Décisions

CJUE, 8e ch., 30 mai 2024, n° C-110/23 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Autoridad Portuaria de Bilbao

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Piçarra

Juges :

Mme Jürimäe (rapporteure), M. Gavalec

Avocat général :

Mme Medina

Avocats :

Me Codina García-Andrade, Me Sarmiento Ramírez-Escudero

CJUE n° C-110/23 P

29 mai 2024

LA COUR (huitième chambre),

1 Par son pourvoi, l’Autoridad Portuaria de Bilbao (autorité portuaire de Bilbao, Espagne) (ci-après l’« APB ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2022, Autoridad Portuaria de Bilbao/Commission (T 126/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:812), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation :

– premièrement, de la décision C(2018) 8676 final de la Commission européenne, du 8 janvier 2019, concernant l’aide d’État SA.38397 (2018/E) – Fiscalité des ports en Espagne, par laquelle la Commission européenne a conclu que les aides d’État sous la forme d’exemptions de l’impôt sur les sociétés accordées par le Royaume d’Espagne à ses autorités portuaires étaient des aides existantes incompatibles avec le marché intérieur et a proposé des « mesures utiles », conformément à l’article 108, paragraphe 1, TFUE (ci-après la « décision du 8 janvier 2019 ») ;

– deuxièmement, de la décision C(2019) 1765 final de la Commission, du 7 mars 2019, concernant l’aide d’État SA.38397 (2018/E) – Fiscalité des ports en Espagne, par laquelle la Commission a corrigé sa proposition de mesures utiles, et

– troisièmement, de la décision C(2019) 8068 final de la Commission, du 15 novembre 2019, concernant l’aide d’État SA.38397 (2018/E) – Exonération de l’impôt sur les sociétés applicable aux autorités portuaires en Espagne – Décision de prendre acte de l’acceptation des mesures utiles proposées (aide existante), conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), par laquelle la Commission a pris acte du fait que le Royaume d’Espagne avait accepté les mesures utiles proposées (ci-après, prises ensemble, les « décisions litigieuses »).

 Le cadre juridique

2 Le considérant 29 du règlement 2015/1589 énonce :

« Conformément à l’article 108, paragraphe 1, [TFUE], la Commission est tenue de procéder, en coopération avec les États membres, à l’examen permanent des régimes d’aides existants. Aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, il convient de préciser l’étendue de la coopération prévue par cet article. »

3 Aux termes de l’article 1er, sous d), de ce règlement :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

d) “régime d’aides” : toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ».

4 L’article 21 dudit règlement, intitulé « Coopération conformément à l’article 108, paragraphe 1, [TFUE] », prévoit :

« 1. La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l’État membre concerné pour l’examen des régimes d’aides existants auquel elle procède, en coopération avec l’État membre, en application de l’article 108, paragraphe 1, [TFUE].

2. Si la Commission considère qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché intérieur, elle informe l’État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai. »

5 L’article 22 du même règlement, intitulé « Proposition de mesures utiles », dispose :

« Si, à la lumière des informations que lui a transmises l’État membre en application de l’article 21, la Commission parvient à la conclusion qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché intérieur, elle adresse à l’État membre concerné une recommandation proposant l’adoption de mesures utiles. Cette recommandation peut notamment proposer :

a) de modifier sur le fond le régime d’aides en question ; ou

b) d’introduire un certain nombre d’exigences procédurales ; ou

c) de supprimer le régime d’aides en question. »

 Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 29 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins du présent pourvoi, ils peuvent être résumés comme suit.

7 Ce litige porte, en substance, sur la qualification d’aides existantes incompatibles avec le marché intérieur donnée par la Commission à l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés accordée aux bénéfices générés par les autorités portuaires du Pays basque (Espagne), incluant le territoire historique de Guipuscoa (Espagne) et le territoire historique de Biscaye (Espagne) (ci-après l’« exonération fiscale de Biscaye »), et à l’exonération partielle de l’impôt sur les sociétés accordée aux bénéfices générés par les autorités portuaires du reste de l’Espagne.

 Les autorités portuaires espagnoles

8 Les ports espagnols sont gérés par des autorités portuaires, qui sont des organismes publics dotés d’un degré élevé d’autonomie financière, fonctionnelle et administrative. Ces autorités sont soumises au Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (décret royal législatif 2/2011, portant approbation du texte refondu de la loi relative aux ports de l’État et à la marine marchande), du 5 septembre 2011 (BOE nº 253, du 20 octobre 2011, p. 109456) (ci-après le « décret 2/2011 »).

9 En vertu de l’article 24 du décret 2/2011, l’APB est un organisme public doté de la personnalité morale et d’un patrimoine propre, indépendant du patrimoine de l’État, ayant la pleine capacité d’agir pour la réalisation de ses objectifs. Soumis au droit privé, sauf dans l’exercice des fonctions publiques qui lui sont conférées, cet organisme exerce ses fonctions en vertu du principe général d’autonomie fonctionnelle et de gestion.

10 Les articles 25 et 26 du décret 2/2011 définissent les compétences attribuées aux autorités portuaires ainsi que les fonctions qu’elles exercent dans le cadre de ces compétences.

11 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, du décret 2/2011, les services fournis dans les principaux ports espagnols sont classés en services généraux, services portuaires, services commerciaux ou services de signalisation maritime. Les services généraux sont ceux qui sont nécessaires à l’exercice des fonctions des autorités portuaires. Les autorités portuaires fournissent ces services et des services de signalisation maritime. Elles sont habilitées à confier la gestion des services généraux à des tiers, à condition que la sécurité soit assurée et que cela n’implique pas l’exercice de pouvoirs d’autorité. Les opérateurs privés offrent quant à eux des services portuaires et des services commerciaux.

12 L’article 27 du décret 2/1011 énumère les ressources économiques des autorités portuaires, parmi lesquelles figurent notamment les taxes portuaires, les recettes ayant le caractère de ressources de droit privé obtenues par ces autorités dans l’exercice de leurs fonctions ou encore les ressources économiques qu’elles sont susceptibles de se voir accorder par le budget général de l’État ou par les budgets d’autres administrations publiques.

 Le principe d’autosuffisance

13 En vertu de l’article 156 du décret 2/2011, le régime économique des ports relevant de la compétence de l’État doit respecter le principe d’autosuffisance économique du système portuaire (ci-après le « principe d’autosuffisance »). De plus, cet article dispose que les ports doivent couvrir, au moyen de leurs recettes provenant des taxes portuaires, à tout le moins les frais nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, les charges fiscales, l’amortissement de leurs biens et installations ainsi qu’un rendement raisonnable de 2,5 % sur la valeur nette moyenne de leurs actifs à long terme.

 Les règles fiscales en cause

14 Aux termes de l’article 2 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (loi 27/2014, relative à l’impôt sur les sociétés), du 27 novembre 2014 (BOE no 288, du 28 novembre 2014, p. 96939) (ci après la « LIS »), l’impôt sur les sociétés « s’applique à tout le territoire espagnol, [...] sans préjudice des régimes fiscaux régionaux de concertation et de convention économiques en vigueur sur les territoires historiques de la communauté autonome du Pays basque ».

15 La Ley Orgánica 3/1979, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco (loi organique espagnole 3/1979, relative au statut d’autonomie du Pays basque), du 18 décembre 1979 (BOE no 306, du 22 décembre 1979, p. 29357), autorise le Pays basque à légiférer en matière de fiscalité directe, notamment en matière d’impôt sur les sociétés.

16 L’objectif de la LIS est d’imposer les revenus obtenus dans l’exercice d’« activités économiques ». Ces termes renvoient, selon l’article 5 de cette loi, à l’organisation pour le propre compte de la société imposable des moyens de production et des ressources humaines, ou de l’un de ces deux éléments, dans le but d’intervenir dans la production ou dans la distribution de biens ou de services.

17 Ainsi, aux termes de l’article 1er de la LIS et de l’article 1er de la Norma Foral 11/2013, del Impuesto sobre Sociedades (loi forale 11/2013, relative à l’impôt sur les sociétés), du 5 décembre 1993 (ci-après la « loi forale 11/2013 »), « [l]’impôt sur les sociétés est un impôt direct et personnel grevant le revenu des sociétés et des autres entités juridiques ». En vertu de l’article 4 de la LIS et de l’article 8 de la loi forale 11/2013, « [l]e fait générateur de l’impôt est la perception par le contribuable de revenus, quelle qu’en soit la source ou l’origine ». La loi forale 11/2013 est applicable aux contribuables qui ont leur domicile fiscal dans le territoire historique de Biscaye.

18 L’article 12, paragraphe 1, sous d), de la loi forale 11/2013 prévoyait que les autorités portuaires du territoire historique de Biscaye, où se situe le port de Bilbao (Espagne), sont entièrement exonérées de l’impôt sur les sociétés. La requérante est la seule autorité portuaire dans ce territoire et, partant, la seule bénéficiaire de cette disposition.

 La procédure devant la Commission

19 Au mois de juillet 2013, la Commission a envoyé aux États membres un questionnaire afin d’obtenir une vue d’ensemble du fonctionnement des ports et des régimes d’impôt sur les sociétés qui leur étaient applicables.

20 Par la suite, la Commission a échangé plusieurs courriers relatifs à cette question avec les autorités espagnoles concernées.

21 Le 17 avril 2018, la Commission a informé ces autorités de son avis préliminaire, selon lequel les règles fiscales en cause semblaient constituer des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

22 La Commission a donné la possibilité auxdites autorités de présenter leurs observations sur cette évaluation préliminaire, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement 2015/1589.

23 Par lettres des 13 et 23 août 2018, les autorités espagnoles concernées ont transmis leurs observations et ont proposé de supprimer les mesures existantes et de les remplacer par une déduction fiscale d’un montant équivalent aux sommes investies dans les infrastructures portuaires.

24 Dans la décision du 8 janvier 2019, la Commission a conclu que les règles fiscales en cause étaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et que ces mesures constituaient des aides existantes, au sens du règlement 2015/1589. Elle a proposé aux autorités espagnoles concernées d’adopter des mesures garantissant que les autorités portuaires qui exerçaient des activités économiques soient soumises à l’impôt sur les sociétés au même titre que les autres entreprises.

25 Dans sa décision C(2019) 1765 final, la Commission a corrigé une erreur figurant dans la proposition de mesures utiles comprise dans la décision du 8 janvier 2019.

26 Par lettre du 7 octobre 2019, le Royaume d’Espagne a indiqué qu’il acceptait sans condition les mesures utiles proposées. Les exonérations fiscales ont ainsi été abrogées.

27 Dans sa décision C(2019) 8068 final, la Commission a pris acte de l’acceptation des mesures utiles proposées.

28 En ce qui concerne l’exonération fiscale de Biscaye, la Norma Foral 2/2020, por la que se modifica la Norma Foral 11/2013 (loi forale 2/2020, modifiant la loi forale 11/2013), du 18 mars 2020, a adapté la loi forale 11/2013 pour tenir compte des mesures utiles proposées par la Commission dans la décision du 8 janvier 2019. En particulier, la Diputación Foral de Bizkaia (conseil foral de Biscaye, Espagne) a supprimé cette exonération et a instauré une déduction sur le montant brut de l’impôt sur les sociétés en faveur de ces autorités portuaires en relation avec certains types d’investissements dans la mesure où une telle déduction ne constituait pas une aide d’État ou constituait une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

29 Le 11 décembre 2019, le conseil foral de Biscaye a envoyé à la requérante une copie des décisions litigieuses.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2020, l’APB a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.

31 À l’appui de son recours, l’APB a soulevé cinq moyens, tirés, notamment, de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Premièrement, l’APB faisait valoir que l’exonération fiscale de Biscaye ne constituait pas un avantage, au sens de cette disposition. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas procédé à une analyse complète des données disponibles lorsqu’elle a examiné l’existence d’un tel avantage, ce qui constituerait une violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Troisièmement, cette exonération ne fausserait pas la concurrence et n’affecterait pas les échanges entre États membres. Quatrièmement, ladite exonération ne serait pas sélective. Cinquièmement, l’APB faisait valoir, à titre subsidiaire, que la même exonération était compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

32 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces cinq moyens comme étant non fondés et, partant, le recours de l’APB dans son ensemble.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

33 Par le présent pourvoi, l’APB demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de statuer sur le fond et d’annuler les décisions litigieuses ;

– de condamner la Commission aux dépens exposés par l’APB devant la Cour et le Tribunal.

34 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le recours et

– de condamner l’APB aux dépens.

 Sur le pourvoi

35 À l’appui de son pourvoi, l’APB invoque trois moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

36 Le premier moyen  est tiré d’erreurs de droit tenant à la violation de l’article 107 TFUE et du règlement 2015/1589, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, l’article 296 TFUE et l’article 41 de la Charte. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal accepterait à tort que, pour conclure que l’exonération fiscale de Biscaye constituait un avantage, la Commission n’était pas tenue d’analyser cette exonération comme s’inscrivant dans un ensemble complexe.

37 La requérante considère comme erroné le point 70 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a exposé les critères au vu desquels il a conclu que l’exonération fiscale de Biscaye n’était pas une mesure complexe et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire d’analyser conjointement cette exonération avec le principe d’autosuffisance applicable à l’APB.

38 Ces critères seraient des critères purement formels, sans rapport avec la finalité et le sens du régime qu’ils décrivent, et s’écarteraient de la jurisprudence de la Cour relative à l’appréciation des mesures complexes dans le cadre de l’application des règles relatives aux aides d’État.

39 À cet égard, la requérante se fonde, notamment, sur l’arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona (C 362/19 P, EU:C:2021:169, points 62 et 63), pour affirmer que les mesures complexes sont celles qui sont assorties d’éléments supplémentaires de droit ou de fait concernant, notamment, les bénéfices et les charges en résultant. La Commission devrait ainsi examiner tous ces éléments dans leur matérialité, un tel examen ne devant pas être formel.

40 Or, au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait suivi une approche formelle en estimant que l’exonération fiscale de Biscaye n’était pas une mesure complexe, au motif que cette exonération et le principe d’autosuffisance seraient deux règles de nature différente, que le champ d’application et la portée de ces règles seraient différents et que lesdites règles pourraient s’appliquer l’une sans l’autre.

41 Premièrement, le Tribunal ne justifierait pas en quoi la nature différente des mêmes règles ne leur permettrait pas de former un tout afin d’apprécier l’existence d’un avantage, sachant que cette nature différente découlerait de l’ordre juridique espagnol, qui distingue les règles sectorielles des règles de portée générale.

42 Deuxièmement, le Tribunal aurait jugé à tort que les règles en cause ne font pas partie d’une mesure complexe au motif que leur champ d’application territorial et leur portée seraient différents. Il aurait ainsi méconnu la répartition des compétences dans l’ordre juridique espagnol. Ce serait en vertu de la Constitución española (Constitution espagnole) et de l’autonomie conférée aux conseils foraux que le conseil foral de Biscaye aurait considéré que l’effet du principe d’autosuffisance justifiait une exonération totale d’impôt sur les sociétés telle que l’exonération fiscale de Biscaye.

43 Troisièmement, le Tribunal affirmerait de manière erronée que cette exonération fiscale et le principe d’autosuffisance énoncé à l’article 156 du décret 2/2011 ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un examen conjoint au motif que ces règles peuvent exister et s’appliquer l’une sans l’autre. Outre le fait que cette affirmation serait dénuée de pertinence et excessivement formelle, la requérante fait valoir que ladite exonération ne peut être comprise sans le principe d’autosuffisance. Cela ressortirait de l’exposé des motifs de la Ley 48/2003, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general (loi 48/2003, relative au régime économique et de prestation de services dans les ports d’intérêt général), du 26 novembre 2003.

44 La Commission considère que le premier moyen est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

45 La requérante soutient, en substance, que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit, en rejetant son argument selon lequel l’exonération fiscale de Biscaye devait être appréciée conjointement avec le principe d’autosuffisance, énoncé à l’article 156 du décret 2/2011, applicable aux autorités portuaires espagnoles, en tant que deux éléments d’une seule et même mesure complexe. Ainsi, elle conteste le bien-fondé des motifs, figurant au point 70 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a jugé, en substance, que ce principe n’était pas pertinent pour examiner si cette exonération conférait un avantage aux autorités portuaires de Biscaye.

46 Ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.

47 En effet, il convient de relever que, au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé à la jurisprudence de la Cour, issue de l’arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona (C 362/19 P, EU:C:2021:169, point 63 et jurisprudence citée), selon laquelle, aux fins de l’examen des différents éléments constitutifs d’une mesure susceptible de comporter une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il est nécessaire de considérer tous les éléments de droit ou de fait dont cette mesure est assortie, notamment les bénéfices et les charges en résultant, et, partant, d’effectuer une appréciation de ladite mesure dans son ensemble en tenant compte de toutes les caractéristiques qui lui sont propres. Au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a déduit une obligation, pour la Commission, d’envisager globalement les mesures complexes pour déterminer si celles-ci confèrent un avantage économique à l’entreprise bénéficiaire d’une telle mesure.

48 Dans ce contexte, au point 70 de cet arrêt, le Tribunal a écarté la pertinence du principe d’autosuffisance, énoncé à l’article 156 du décret 2/2011, en retenant plusieurs motifs dont la requérante conteste le bien-fondé dans le cadre du présent moyen.

49 Toutefois, le Tribunal s’est également fondé sur les motifs figurant aux points 71 à 75 dudit arrêt pour écarter l’argumentation de la requérante relative à la prise en compte de ce principe dans le cadre de l’appréciation d’un avantage.

50 Premièrement, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’argument de la requérante tiré de l’objectif poursuivi par l’exonération fiscale de Biscaye, à savoir celui de compenser le désavantage structurel lié à l’obligation de financer des investissements d’intérêt général.

51 Ainsi qu’il ressort des points 36 et 37 de cet arrêt, cet argument repose sur la considération que l’exonération fiscale de Biscaye, appréciée dans le cadre du système portuaire espagnol, qui établit l’objectif d’autosuffisance, ne constitue pas un avantage, dans la mesure où les recettes qui en découlent visent à compenser le coût des investissements dans des infrastructures essentielles qui devraient être financés par le budget de l’État espagnol si un autre régime était appliqué.

52 Le Tribunal a cependant rejeté ledit argument au point 71 dudit arrêt au motif que l’article 107 TFUE ne distingue pas les interventions étatiques selon leurs causes ou leurs objectifs, mais les définit en fonction de leurs effets.

53 Deuxièmement, au point 74 du même arrêt, le Tribunal a écarté, comme étant hypothétique, l’argument de la requérante selon lequel, en l’absence de régime d’autosuffisance financière, le Royaume d’Espagne devrait prendre en charge la majeure partie des investissements d’infrastructures portuaires et, dans un tel cas de figure, ce financement ne constituerait pas une aide d’État dans la mesure où celui-ci porterait sur des infrastructures non économiques.

54 Troisièmement, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’exonération fiscale de Biscaye ou l’article 156 du décret 2/2011, qui établit le principe d’autosuffisance, n’opèrent aucune distinction entre les infrastructures destinées à des activités économiques et celles destinées à des activités non économiques. Le Tribunal a considéré que le fait que les ports peuvent procéder à des investissements dans les infrastructures non économiques était, par conséquent, dénué de pertinence.

55 Il ressort ainsi de l’ensemble de ces points que, pour parvenir à la conclusion selon laquelle l’exonération fiscale de Biscaye est susceptible de procurer un avantage à la requérante, le Tribunal s’est fondé sur d’autres motifs que ceux figurant au point 70 de l’arrêt attaqué et que ces autres motifs tiennent compte de l’argument selon lequel cette exonération doit être appréciée à la lumière du principe d’autosuffisance.

56 Or, les motifs figurant aux points 71 à 75 de l’arrêt attaqué ne sont pas contestés dans le cadre du présent moyen.

57 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant inopérant.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

58 Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit tenant à la violation de l’article 107 TFUE et du règlement 2015/1589, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, l’article 296 TFUE et l’article 41 de la Charte, en ce que le Tribunal aurait considéré à tort que la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse complète des données disponibles alors qu’il était notoire qu’il n’existait qu’un seul bénéficiaire du régime d’aides.

59 De l’avis de la requérante, le Tribunal ne pouvait s’appuyer, de manière automatique et non critique sur la jurisprudence, visée au point 47 de l’arrêt attaqué, relative à l’allégement de la charge de la preuve que supporte la Commission dans le cadre de l’examen des régimes d’aides, dans une situation où il était notoire qu’il n’existait qu’un seul bénéficiaire de l’exonération fiscale de Biscaye. Les affaires ayant donné lieu à cette jurisprudence concerneraient des régimes d’aides bénéficiant à de nombreuses entités, ce qui les distinguerait de la présente espèce. Ladite jurisprudence ne serait, dès lors, pas applicable.

60 En outre, le Tribunal aurait méconnu la raison d’être de la même jurisprudence qui consisterait à réduire la charge administrative et l’obligation de motivation pesant sur la Commission dans une situation où il ne serait pas possible de déterminer a priori les bénéficiaires ou lorsque ceux-ci sont nombreux. Cela ressortirait notamment de l’arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission (248/84, EU:C:1987:437, point 18), lu à la lumière des conclusions de M. l’avocat général Darmon dans cette affaire (248/84, EU:C:1986:487, point 4). Dans une telle situation, il s’agirait d’éviter que la Commission supporte une charge administrative disproportionnée due à l’analyse, dans chaque cas individuel, de la manière dont le régime a été appliqué. En revanche, le principe de coopération loyale entre l’Union européenne et les États membres, prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec le principe de bonne administration, ferait obstacle à l’application de cet allégement de la charge de la preuve dans une situation telle que celle de l’espèce où il n’y aurait qu’un seul bénéficiaire du régime d’aides. Ainsi, la Commission serait tenue de procéder à un examen complet permettant de déterminer l’existence d’un avantage.

61 Enfin, le constat figurant au point 87 de l’arrêt attaqué serait également erroné. En effet, l’absence d’une mention expresse d’un mécanisme d’affectation du montant exonéré dans le cas de l’exonération fiscale de Biscaye ne permettrait pas d’alléger l’obligation de la Commission de procéder à un examen complet permettant de déterminer l’existence d’un avantage. Le principe d’autosuffisance énoncé à l’article 156 du décret 2/2011 prévoirait les fins auxquelles les recettes obtenues par la requérante doivent être utilisées. Cette disposition serait contraignante et constituerait la prémisse logique sur laquelle cette exonération aurait été adoptée.

62 La Commission soutient que le présent moyen est, pour partie, irrecevable ou inopérant et, pour partie, non fondé.

 Appréciation de la Cour

63 La requérante conteste l’application par le Tribunal, dans la présente espèce, de la jurisprudence, citée au point 47 de l’arrêt attaqué, relative à l’examen des régimes d’aides. Selon cette jurisprudence constante de la Cour, la Commission peut, dans le cas d’un régime d’aides, se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier afin de vérifier si ce régime comporte des éléments d’aide (arrêt du 19 septembre 2018, Commission/France et IFP Énergies nouvelles, C 438/16 P, EU:C:2018:737, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

64 La requérante considère que ladite jurisprudence n’est pas « automatiquement » applicable dans une situation, telle que celle de la présente affaire, où il est notoire que ce régime d’aides ne bénéficie qu’à une seule entité.

65 À cet égard, il convient de souligner que la requérante ne conteste pas que l’exonération fiscale de Biscaye puisse être qualifiée de « régime d’aides », au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, comme le Tribunal l’a fait aux points 48 à 64 de l’arrêt attaqué.

66 En particulier, elle ne remet pas en cause le constat, auquel le Tribunal est parvenu au terme de son raisonnement figurant aux points 51 à 57 de cet arrêt, selon lequel cette exonération répond à la définition figurant à la première partie de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, à savoir celle d’une disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans cette disposition.

67 La requérante reconnaît ainsi que la disposition de droit espagnol qui fonde l’exonération fiscale de Biscaye définit de « manière générale et abstraite » les bénéficiaires de cette exonération.

68 Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la jurisprudence citée au point 47 de l’arrêt attaqué est applicable à la présente espèce.

69 En effet, c’est précisément la définition générale et abstraite des bénéficiaires du régime d’aides qui justifie que la Commission puisse, dans le cas d’un tel régime, se borner à examiner, de manière générale et abstraite, les caractéristiques de ce régime aux fins de sa qualification en tant qu’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

70 La circonstance qu’il n’y ait eu qu’une seule entité bénéficiaire d’un tel régime n’est, contrairement à ce que fait valoir la requérante, pas susceptible de faire obstacle à l’application de cette jurisprudence.

71 Si elle était suivie, la thèse de la requérante reviendrait à exiger de la Commission de tenir compte de circonstances variables liées à l’octroi des aides individuelles sur la base du régime d’aides qu’elle examine. Une telle exigence se heurterait à la jurisprudence selon laquelle, en cas de régime d’aides, il y a lieu d’établir une distinction entre l’adoption de ce régime, d’une part, et l’octroi d’aides sur la base dudit régime, d’autre part (arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C 362/19 P, EU:C:2021:169, point 66 et jurisprudence citée). Le nombre de bénéficiaires n’est en effet que la conséquence de l’application automatique du même régime et ne saurait, par conséquent, avoir d’incidence sur l’examen auquel la Commission est tenue, au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la preuve de l’existence d’un avantage (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C 362/19 P, EU:C:2021:169, point 75).

72 Dans ce contexte, l’argument de la requérante visant à faire valoir que les arrêts invoqués par le Tribunal, au point 47 de l’arrêt attaqué, concernaient des situations dans lesquelles les régimes bénéficiaient à un nombre important d’entités, de telle sorte qu’il convenait de distinguer les affaires ayant donné lieu à ces arrêts de la présente affaire, est dénué de pertinence.

73 Il en découle également que les arguments tirés d’une violation par le Tribunal de son obligation de motivation ainsi que des principes de bonne administration et de coopération loyale doivent être écartés, dans la mesure où ces arguments ne se fondent sur aucune argumentation autonome de celle qui vient d’être écartée.

74 Partant, le présent moyen doit être écarté comme étant non fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

75 Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit tenant à la violation de l’article 108 TFUE et du règlement 2015/1589, lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 4, TUE, en ce que le Tribunal aurait erronément considéré, au point 88 de l’arrêt attaqué, que, dans une procédure de coopération, au sens de l’article 21 de ce règlement, les obligations de la Commission relatives à l’examen des informations fournies seraient moindres que celles qui lui incombent dans le cadre d’une procédure formelle d’examen.

76 Le Tribunal aurait ainsi confondu le critère d’analyse considéré comme étant requis aux fins de l’examen d’un régime d’aides, lequel serait contesté dans le cadre du deuxième moyen du présent pourvoi, avec l’obligation d’analyser toutes les informations fournies par l’État membre concerné dans le cadre de la procédure de coopération.

77 Selon la requérante, il ressort du libellé des articles 21 et 22 du règlement 2015/1589, lus à la lumière du considérant 29 de ce règlement, ainsi que d’une interprétation systématique dudit règlement, que la Commission doit analyser toutes les informations fournies par cet État membre dans le cadre de cette procédure. Cette interprétation s’imposerait également au regard du principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lequel s’appliquerait à l’examen des régimes d’aides existant, conformément à l’article 108, paragraphe 1, TFUE, et qui est mené par la Commission conjointement avec les États membres.

78 Or, bien que la requérante ait fourni au Tribunal des éléments qui n’auraient pas été pris en compte par la Commission dans le cadre de la procédure de coopération, celui-ci se serait borné à affirmer, sans aucune motivation ni aucun fondement, que les obligations de la Commission n’auraient pas la même intensité selon le type de procédure d’examen des régimes d’aide. Cette affirmation l’aurait conduit à commettre une erreur de droit.

79 La Commission fait valoir que le présent moyen est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

80 D’emblée, il y a lieu de relever que le point 88 de l’arrêt attaqué, qui fait l’objet du présent moyen, s’inscrit dans les motifs de cet arrêt par lesquels le Tribunal a écarté le deuxième moyen d’annulation de la requérante, tiré de l’absence d’analyse complète des données fournies par l’État membre concerné lors de l’examen de l’existence d’un avantage.

81 La requérante fait valoir que ce point est entaché d’une erreur de droit au motif que le Tribunal aurait confondu les exigences d’analyse découlant de la qualification d’une mesure en tant que régime d’aides et l’obligation d’analyser toutes les informations fournies par un État membre dans le cadre de la procédure de coopération.

82 Toutefois, il y a lieu de constater que le présent moyen est inopérant.

83 En effet, le point 88 de l’arrêt attaqué énonce un motif surabondant par lequel le Tribunal a écarté la pertinence de la jurisprudence invoquée par la requérante relative à la procédure formelle d’examen. C’est essentiellement pour les motifs figurant aux points 85 à 87 de cet arrêt que le Tribunal a écarté la pertinence des données fournies par l’État membre concerné lors de l’examen de l’existence d’un avantage.

84 Ainsi, il ressort des points 85 et 86 dudit arrêt que le Tribunal a conclu, en substance, au caractère non pertinent de ces données, au motif qu’elles relèvent de l’appréciation individuelle des aides octroyées sur le fondement d’un régime d’aides et que, par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 63 du présent arrêt, elles ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’examen, au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’un tel régime d’aides, auquel la Commission est tenue.

85 En outre, au point 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en l’absence de mécanisme d’affectation du montant exonéré au financement d’activités non économiques, l’argument de la requérante, tiré des éléments visés au point 81 de cet arrêt, était, en tout état de cause dénué de pertinence.

86 Or, les motifs figurant aux points 85 à 87 dudit arrêt ne sont pas contestés dans le cadre du présent moyen. Certes, le point 87 du même arrêt est formellement critiqué dans le cadre du deuxième moyen du présent pourvoi. Toutefois, les griefs formulés à l’égard de ce point doivent, en tout état de cause, être écartés pour les motifs qui ont conduit à rejeter ce deuxième moyen.

87 Par conséquent, le troisième moyen doit être écarté comme étant inopérant.

88 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

89 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

90 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) L’Autoridad Portuaria de Bilbao supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.