Cass. 2e civ., 19 octobre 2000, n° 98-20.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Batut
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 655, 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans une instance en résiliation d'un bail consenti le 27 février 1986 par M. Y... à Mlle Z..., celle-ci a, le 14 mars 1997, formé opposition à un arrêt rendu au profit du bailleur et signifié le 7 mai 1996 à domicile avec remise de la copie à une personne présente ;
Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte avait été signifié au père de Mlle Z... qui avait accepté d'en recevoir copie et que les formalités prévues par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été accomplies, retient qu'il appartenait à Mlle Z... de tenir le bailleur informé de son adresse et que le domicile de ses parents apparaît comme la seule adresse stable où elle puisse être jointe ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'huissier de justice, qui s'était borné à relever l'absence de la destinataire à l'adresse qu'elle avait déclarée dix ans auparavant, devait procéder , en les mentionnant, à des investigations complémentaires pour établir la réalité du domicile de Mlle Z... à la date de la signification afin de pouvoir effectuer une signification à personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et M. Denize d' X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et M. Denize d' X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.