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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect. civ., 28 mai 2024, n° 23/01894

REIMS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

La Coiffe (SA)

Défendeur :

Sparflex (SA), Crealis (SPA), Templier et Associés (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mehl-Jungbluth

Conseillers :

Mme Maussire, Mme Pilon

Avocats :

Me Pascal Guillaume, Me Antoine Camus, Me Marie-Agnès Perruche, Me Jean-Baptiste Denis, Me Diane Lamarche, Me Félix Thillaye

T. com. Chalons-en-Champagne, du 9 nov. …

9 novembre 2023

La société Crealis, société de droit italien, est spécialisée dans la fabrication de capsules, de bouchons en PVC et en complexe aluminium et de solutions de fermeture pour l'industrie des vins et spiritueux, notamment.

La société Tradlux, de droit luxembourgeois, est une société holding de participations qui a vocation à gérer l'ensemble des sociétés, participations et investissements de la famille [K]. M [W] [K] a été administrateur de cette société.

La société Sparflex, de droit français, a été créée par M [U] [K] et Mme [M] [K] en 1984 ; elle est spécialisée dans la production de coiffes et de capsules pour l'industrie des vins et spiritueux ; elle était détenue majoritairement par la société Tradlux et les membres de la famille [K].

Le 2 avril 2020, la société Tradlux et la famille [K] ont cédé leurs parts dans la société Sparflex à la société Enodev, à présent dénommée Crealis.

Plusieurs accords ont été conclus afin de mener cette opération à bien : protocole de cession d'actions de Sparflex (le 31 janvier 2020 entre la société Tradlux, la famille [K] en qualités de cédants et la société Crealis en qualité de cessionnaire), pacte d'actionnaires et d'investissement (le 2 avril 2020, entre les actionnaires de Crealis après l'entrée de la société Tradlux au capital de Crealis), contrat d'assistance (le 2 avril 2020, entre les société Tradlux et Crealis).

Chacun de ces accords contient un engagement de non-concurrence.

La SA La Coiffe, immatriculée le 9 juin 2022, a pour activité la fabrication, l'achat, la vente et l'importation de tous articles utilisés en l'état ou sous forme de complexes destinés à l'emballage, au conditionnement de tous produits, et en particulier la fabrication de capsules de surbouchage.

Estimant que la société La Coiffe a pour ambition de devenir un concurrent direct de la société Sparflex et qu'elle bénéficie, depuis son démarrage, du soutien actif de M [W] [K] et invoquant de nombreux départs de salariés occupant des postes clés, débauchés à des conditions de rémunération anormales par La Coiffe, la société Crealis et la société Sparflex ont, par requête reçue au greffe le 9 mars 2023, sollicité du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un commissaire de justice aux fins de recherche et de constat auprès de la société La Coiffe et de ses dirigeants et fondateurs.

Le président du tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 9 mars 2023, qui a reçu exécution le 16 mars 2023.

Par ordonnance sur requête du 10 février 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la réalisation de mesures d'instructions dans les locaux du siège social de société La Coiffe, ainsi qu'à son établissement secondaire situé à Reims ou, à défaut d'identification de M [W] [K] en ces lieux, en tout autre lieu dans lequel celui-ci pourrait être localisé de manière certaine dans le département de la Marne.

Ces mesures ont également été exécutées le 16 mars 2023.

Le 12 avril 2023, la société La Coiffe a fait assigner les sociétés Crealis et Sparflex en rétractation de cette ordonnance devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.

M [W] [K] est intervenu volontairement à l'instance le 13 octobre 2023 aux fins de rétractation de l'ordonnance.

Par ordonnance du 09 novembre 2023, celui-ci a :

- Confirmé l'ordonnance du 9 mars 2023,

- Débouté la SA La Coiffe et M [W] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Ordonné la mainlevée du séquestre établi par la SELARL [I]-[G] en application de l'ordonnance sur requête du 9 mars 2023, dans les conditions des articles 153-2 et suivants du code de commerce,

- Condamné la SA La Coiffe à verser aux sociétés Sparflex et Creatis la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SA La Coiffe aux entiers dépens de l'instance liquidées à la somme de 91.64 euros.

Le juge de la rétractation a considéré que :

- L'omission du nom du juge et du greffier dans l'ordonnance sur requête a été régularisée par la production du registre d'audience où figurent expressément les noms des personnes signataires,

- Le cabinet White & Case LLP s'est constitué dans les intérêts des sociétés Sparflex et Crealis par l'intermédiaire du ministère d'avocat Me Lamarche et Thillaye, régulièrement inscrits au barreau de Paris,

- L'article 232 du code de procédure civile permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations ou une expertise et que celle-ci peut déléguer sa mission à un autre commissaire de justice,

- Mme [L], représentante de la SA La Coiffe, a reçu signification de la copie de la requête ; Mme [L] et M [K] ont fait lecture des requêtes et ordonnances,

- Le requérant a justifié la nécessité de préserver les preuves de manière contradictoire par la crainte légitime d'un comportement peu scrupuleux des personnes visées notamment en recherche de concurrence déloyale ou de violation de la cause de non concurrence et par la multiplicité des personnes visées entraînant un risque de concertation,

- Le commissaire de justice instrumentaire a scrupuleusement respecté ses obligations légales et les dispositions de l'ordonnance sur requête ; il a mis sous séquestre l'ensemble des éléments saisis permettant leur accès à l'ensemble des personnes ayant fait l'objet de la mesure et n'est pas responsable du refus des conseils de certaines parties.

La SA La Coiffe et M [K] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 décembre 2023, enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/1894.

Le 15 décembre 2023, la SA La Coiffe et M [K] ont transmis au greffe de la cour d'appel une nouvelle déclaration d'appel en précisant qu'elle vient rectifier la précédente et contient appel de la même décision. Cette nouvelle instance figure au répertoire général sous le numéro 23/1963.

Le 26 décembre 2023, les sociétés Creatis et Sparflex ont fait assigner la société La Coiffe devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne afin d'organiser la levée du séquestre dans les conditions prévues aux articles R153-2 du code de commerce. Le président du tribunal a sursis à statuer sur cette demande, dans l'attente de la décision du premier président de cette cour.

En effet, la SA La Coiffe et M [W] [K] ont, sur assignation du 8 janvier 2024, saisi le premier président de la cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 9 mars 2023, dont appel.

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, la SA La Coiffe demande à la cour de :

- Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 9 novembre 2023,

En tout état de cause,

- Infirmer cette ordonnance dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité de l'ordonnance du 9 mars 2023 pour défaut d'indication du nom du magistrat signataire,

- Prononcer la nullité de la requête pour défaut de postulation valable et absence d'une élection de domicile valable en France,

- Prononcer la nullité de l'ordonnance comme ne respectant pas les règles impératives relatives à la désignation du commissaire de justice,

- Prononcer la nullité de tous les actes et opérations subséquents, à savoir :

o La signification de la même ordonnance à la société La Coiffe le 16 mars 2023 par la SELARL Templiers & associés,

o Toutes les opérations de saisie diligentées en vertu de celle-ci,

- Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 mars 2023,

En tout état de cause,

- Constater l'illégalité de l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 compte tenu de la faculté qui y est prévue pour le commissaire de justice de déléguer sa mission,

- Rétracter de plus fort en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 mars 2023,

En conséquence,

- Ordonner à la SELARL [I] & [G] et, le cas échéant à la SELARL Templier & associés commissaires de justice, à toute personne qui se serait vue déléguer une mission, à toute personne ayant assisté ou ayant accompagné la saisie, de procéder à la destruction définitive de tous données ou tous éléments dématérialisés saisis, et à la restitution à Me Marie-Agnès Perruche de l'ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de celles-ci à la société La Coiffe, quels qu'en soit les supports (moyens informatiques, ordinateurs, serveurs, téléphones, papier ou autres), et particulièrement celles effectuées, mas sans que cette liste soit limitative, après des personnes visées à l'ordonnance (M [W] [K], [J] [L], [F] [E], [U] [C]), sans qu'ils puissent en conserver copies, ni en divulguer le contenu, la liste ou en faire état,

- Condamner les sociétés Sparflex et Crealis in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,

- Débouter les sociétés Sparflex et Crealis de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner les sociétés Sparflex et Crealis in solidum à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction des actes.

Par conclusions notifiées dans les deux procédures le 19 mars 2024, M [W] [K] demande à la cour :

- A titre principal, de prononcer la nullité de l'ordonnance du 9 novembre 2023 du fait de son illégalité et de sa contrariété aux termes de l'ordonnance du 9 mars 2023 pourtant maintenue dans l'ordonnancement juridique,

- A titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 en ce qu'elle confirme l'ordonnance sur requête, déboute la SA La Coiffe et M [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et ordonne la mainlevée du séquestre,

Statuant à nouveau, de :

- Rétracter l'ordonnance du 9 mars 2023,

- Annuler l'opération de constat réalisée en exécution de cette ordonnance et de prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par l'étude [I]-[G] le 11 avril 2023,

- Ordonner la destruction immédiate de l'ensemble des éléments pris en copie par l'huissier,

- Condamner in solidum les sociétés Crealis et Sparflex à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées dans les deux procédures le 25 mars 2024, les sociétés Sparflex et Crealis demandent à la cour de :

- débouter la société La Coiffe et M [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, confirmer l'ordonnance de confirmation rendue le 9 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance, confirmer l'ordonnance sur requête rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,

- en tout état de cause, condamner in solidum La Coiffe et M [K] à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SELARL [I] et [G] et la SELARL Templier et associés n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à personne morale, à la SELARL [I] et [G], le 18 décembre 2023 et à la SELARL Templier, le 21 décembre 2023 dans l'instance enrôlée sous le numéro 23/01894.

Elle a été signifiée à personne morale, le 17 janvier 2024 à la SELARL [I] et [G] et le 19 janvier 2024 à la SELARL Templier dans l'instance n° 23/01963.

MOTIFS

Sur la jonction

Les deux procédures correspondent à des appels formés contre la même ordonnance, par les mêmes parties, contre les mêmes parties et comportent les mêmes demandes et moyens, tant pour les appelantes que pour les intimés ; les parties ont d'ailleurs notifié leurs conclusions sous les deux numéros de répertoire général.

Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de ces deux instances et de les juger ensemble.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 9 novembre 2023

Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé, à peine de nullité.

La lecture de l'ordonnance du 9 novembre 2023 révèle que la société La Coiffe sollicitait la rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2023 au motif, notamment, que les mesures confiées au commissaire de justice étaient trop larges, en ce qu'elles couvrent une période antérieure à la création de la SA La Coiffe et en ce que les combinaisons de mots clés permettent de prendre en considération des éléments de nature personnelle, portant atteinte à la vie privée.

Ce moyen invitait donc le juge de la rétractation à se prononcer sur la réunion des conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile pour qu'une mesure d'instruction puisse être ordonnée avant tout procès au fond, notamment, sa proportionnalité au regard des intérêts en cause des parties.

Or, le juge de la rétractation n'a apporté aucune réponse à ce moyen.

Dans ces conditions, l'ordonnance du 9 novembre 2023 doit être annulée.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance sur requête du 9 mars 2023

Selon les articles 454 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré.

Ces dispositions sont applicables à l'ordonnance sur requête.

Le nom du greffier n'est en revanche pas exigé pour la validité de l'ordonnance sur requête (Civ 2è, 17 mars 2002 pourvoi n° 02-14.514).

L'article 459 prévoit que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Il est constant que l'article 459 du code de procédure civile est applicable à l'ordonnance sur requête (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.837).

L'ordonnance sur requête du 9 mars 2023 est signée, mais ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue.

Il s'agit donc de déterminer s'il peut être établi, au vu d'éléments extrinsèques, la preuve que les prescriptions légales ont été, en fait, respectées et donc, en l'espèce, que l'auteur de l'ordonnance est bien le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, ou son délégué.

L'indication au début de l'ordonnance "Nous, Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne "ne permet pas d'identifier précisément son signataire, dès lors que la signature est apposée sur la dernière page sur la mention "Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 mars 2023 Pour le président du tribunal".

Les sociétés Crealis et Sparflex produisent un rôle d'audience, portant la date du 9 mars 2023, indiquant au titre de la chambre concernée : "ORDP. Ordonnance présidentielle PROCEDURES COLLECTIVES", puis les noms des requérants, les sociétés Crealis et Sparflex et de leur avocat, le cabinet White &Case LLP.

Il porte une signature, apposée sur les mentions : "le président [P] [H]".

La société La Coiffe fait observer que, s'agissant d'une ordonnance sur requête, l'affaire ne vient pas, par définition, à une audience, mais qu'elle est étudiée en cabinet, hors la présence des parties et qu'en tout état de cause, s'agissant d'une procédure non-contradictoire, il importe peu qu'un quelconque rôle ait été signé.

L'article 728 du code de procédure civile dispose : " Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

- la date de l'audience ;

- le nom des juges et du greffier ;

- le nom des parties et la nature de l'affaire ;

- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier".

Si le rôle produit porte bien la signature du président, il ne porte pas celle du greffier. Il ne suffit donc pas à faire la preuve de ce qu'une audience se serait tenue, bien qu'elle ne soit pas prévue pour la procédure sur requête, et qu'elle aurait été présidée par M [P] [H], président du tribunal de commerce. Partant, il ne permet pas de suppléer l'absence d'indication du nom du juge ayant signé l'ordonnance.

En conséquence, la cour ne peut que constater la nullité de l'ordonnance sur requête du 9 mars 2023.

La mesure de constat ayant ainsi perdu tout fondement juridique, il convient d'en constater la nullité.

Sur la demande d'annulation de la requête.

Le cabinet White & Case LLP justifie de son inscription au Barreau de Paris et de ce que les avocats qui la représente, Maîtres Diane Lamarche et Felix Thillaye, exercent bien au sein de ce cabinet.

Dans ces conditions, l'ensemble des moyens développés par la SA La Coiffe qui tendent à mettre en cause l'existence d'une postulation et d'une élection de domicile valable en France par la constitution de ce cabinet ne peuvent conduire à l'annulation de la requête.

Sur la demande en paiement d'une provision,

La société La Coiffe ne démontre pas l'existence d'une faute des sociétés Crealis et Sparflex à l'occasion de la procédure sur requête qu'elles ont initiée et ne procède que par affirmation en évoquant une désorganisation savamment orchestrée par ces sociétés et une part d'intimidation.

Elle n'explicite pas le préjudice qu'elle invoque, ni n'en justifie.

Sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Les sociétés Creatis et Sparflex, qui succombent, sont tenus aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne la jonction de l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 23/01963 à celle portant le numéro 23/01894,

Annule l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,

Annule l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,

Annule en conséquence toutes les opérations de constat effectuées en exécution de ladite ordonnance par Maîtres [X] [I] et [V] [G], commissaires de justice associés au sein de la SELARL [I]-[G] ayant son siège à [Localité 7],

Ordonne en conséquence la restitution à la SA La Coiffe de l'ensemble des documents et informations recueillis ou saisis en exécution de cette ordonnance ainsi que la destruction des copies,

Déboute la SA La Coiffe de sa demande d'annulation de la requête déposée par les sociétés Creatis et Sparflex le 9 mars 2023,

Déboute la SA La Coiffe de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle,

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Crealis et Sparflex aux dépens.