Décisions
CA Pau, ch. des etrangers-jld, 23 mai 2024, n° 24/01470
PAU
Ordonnance
Autre
N° 2024/1755
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt trois Mai deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01470 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3IW
Décision déférée ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [L] [U] ALIAS [V] [O] [M]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE
INTIMES :
Le PREFET des Landes, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L611-1, L612-2 et L 612-3, L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 27 janvier 2023 qui a condamné M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ou principale,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2024 par le Préfet des Landes à l'encontre de M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19/05/2024 reçue le 19 mai 2024 à 18H50 et enregistrée le 20 mai 2024 à 12H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par lintéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 21 mai 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 mai 2024 à 12 h 52 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] reçue le 22 mai 2024 à 11 h 49 ;
Au soutien de son appel, M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] expose que l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet n'est pas exécutoire faute d'arrêté fixant le pays de renvoi.
A l'audience, M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M], qui a eu la parole pour développer les termes de son appel et ensuite en dernier, demande à pouvoir quitter la France par ses propres moyens pour rejoindre le Portugal où il dit avoir effectué des démarches pour obtenir des documents de séjour. Il ajoute qu'il travaille en Belgique et qu'il n'était que de passage en France.
Le conseil de M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'y a pas d'arrêté fixant le pays de destination et qu'il n'était que de passage en France pour retourner en Espagne puis au Portugal.
Le préfet des Landes, absent, n'a pas fait valoir d'observations ;
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
Monsieur X se disant [L] [U], né le 3 avril 2003 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine alias [V] [O] [M], né le 2 avril 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 27 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux ou l'infraction a été commise prononcée à titre de peine complémentaire.
Interpellé le 13 mars 2024, M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] a été condamné le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Dax, à deux peines d'emprisonnement pour un total d'un mois et quinze jours, pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois ans, pris le 9 février 2022 par la Préfète de la Gironde.
Aux fins d'exécution de cette mesure, il a été assigné, le même jour, à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Puis, il a de nouveau été assigné à résidence le 21 juín 2023.
Il n'a pas respecté les termes de l'obligation de quitter le territoire français.
Entendu sur sa situation personnelle et administrative, il a déclaré être en concubinage avec une personne dont il n'a pu préciser le nom et avoir un enfant de deux ans à charge. Il a expliqué qu'avant son incarcération, il vivait en Italie.
Il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Il ne justifie pas d'un domicile fixe, de ressources légales ni de liens familiaux ou amicaux stables en France
Par ailleurs, il n'est pas établi une quelconque vulnérabilité ou handicap rendant incompatible son placement en rétention.
En droit,
Il résulte de l'article L731-1 du CESEDA que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
Enfin, l'article L 741-1 du CESEDA édicte que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
Au cas présent, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement est contesté.
Toutefois, la circonstance que la mesure d'éloignement ne pourrait être exécutée faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative.
Et l'autorité administrative démontre, comme elle en a l'obligation, qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination
Ainsi, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] ne dispose pas de garantie de représentation en France et qu'il ne détient pas de document de voyage.
Il présente dès lors un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original d'un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité et qu'il a fait part de son intention de ne pas rester à la disposition de l'administration.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt trois Mai deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 23 Mai 2024
Monsieur X SE DISANT [L] [U] ALIAS [V] [O] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt trois Mai deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01470 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3IW
Décision déférée ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [L] [U] ALIAS [V] [O] [M]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE
INTIMES :
Le PREFET des Landes, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L611-1, L612-2 et L 612-3, L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 27 janvier 2023 qui a condamné M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ou principale,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2024 par le Préfet des Landes à l'encontre de M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19/05/2024 reçue le 19 mai 2024 à 18H50 et enregistrée le 20 mai 2024 à 12H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par lintéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 21 mai 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 mai 2024 à 12 h 52 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] reçue le 22 mai 2024 à 11 h 49 ;
Au soutien de son appel, M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] expose que l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet n'est pas exécutoire faute d'arrêté fixant le pays de renvoi.
A l'audience, M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M], qui a eu la parole pour développer les termes de son appel et ensuite en dernier, demande à pouvoir quitter la France par ses propres moyens pour rejoindre le Portugal où il dit avoir effectué des démarches pour obtenir des documents de séjour. Il ajoute qu'il travaille en Belgique et qu'il n'était que de passage en France.
Le conseil de M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'y a pas d'arrêté fixant le pays de destination et qu'il n'était que de passage en France pour retourner en Espagne puis au Portugal.
Le préfet des Landes, absent, n'a pas fait valoir d'observations ;
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
Monsieur X se disant [L] [U], né le 3 avril 2003 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine alias [V] [O] [M], né le 2 avril 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 27 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux ou l'infraction a été commise prononcée à titre de peine complémentaire.
Interpellé le 13 mars 2024, M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] a été condamné le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Dax, à deux peines d'emprisonnement pour un total d'un mois et quinze jours, pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois ans, pris le 9 février 2022 par la Préfète de la Gironde.
Aux fins d'exécution de cette mesure, il a été assigné, le même jour, à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Puis, il a de nouveau été assigné à résidence le 21 juín 2023.
Il n'a pas respecté les termes de l'obligation de quitter le territoire français.
Entendu sur sa situation personnelle et administrative, il a déclaré être en concubinage avec une personne dont il n'a pu préciser le nom et avoir un enfant de deux ans à charge. Il a expliqué qu'avant son incarcération, il vivait en Italie.
Il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Il ne justifie pas d'un domicile fixe, de ressources légales ni de liens familiaux ou amicaux stables en France
Par ailleurs, il n'est pas établi une quelconque vulnérabilité ou handicap rendant incompatible son placement en rétention.
En droit,
Il résulte de l'article L731-1 du CESEDA que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
Enfin, l'article L 741-1 du CESEDA édicte que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
Au cas présent, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement est contesté.
Toutefois, la circonstance que la mesure d'éloignement ne pourrait être exécutée faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative.
Et l'autorité administrative démontre, comme elle en a l'obligation, qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination
Ainsi, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. X se disant [L] [U] alias [V] [O] [M] ne dispose pas de garantie de représentation en France et qu'il ne détient pas de document de voyage.
Il présente dès lors un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original d'un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité et qu'il a fait part de son intention de ne pas rester à la disposition de l'administration.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt trois Mai deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 23 Mai 2024
Monsieur X SE DISANT [L] [U] ALIAS [V] [O] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail