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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 mai 2024, n° 21/17351

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Atl Location (SARL), Swal Samuel William Auto Lease (SARL)

Défendeur :

Avis Location de Voitures (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Ranoux-Julien

Avocats :

Me Bellichach, Me Teytaud, Me Serniron, Me Paban

T. com. Paris, du 28 nov. 2016, n° 20150…

28 novembre 2016

EXPOSE DU LITIGE

La société ATL Location (ci-après société ATL) et la société SWAL Samuel William Auto Lease (ci-après société SWAL) sont spécialisées dans la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.

La société Avis Location de voitures (ci-après société Avis) est spécialisée dans la location de véhicules automobiles de courte durée sans chauffeur, location de véhicules utilitaires, location de véhicules automobiles de transport de marchandises, dans l'achat, la vente, l'échange et la revente de véhicules.

La société Avis exerce son activité de location de véhicules au travers d'agences réparties sur le territoire français.

Ces agences sont exploitées directement par la société Avis, par le biais d'agences succursales, ou indirectement, par l'intermédiaire de partenaires indépendants, titulaires soit de contrats de licence, soit de contrats de partenariat.

A la différence des titulaires d'un contrat de licence qui disposent de leur propre flotte de véhicules, qui exercent leur activité de location dans un territoire géographique concédé à titre exclusif et qui concluent des contrats de location en leur nom et pour leur compte, les agents-mandataires sont des intermédiaires qui ne disposent d'aucun véhicule et qui concluent des contrats de location au nom et pour le compte de la société Avis.

Le 29 septembre 2005, la société SWAL a conclu avec la société Avis un contrat en vue de conclure des contrats de locations de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires en courte durée au nom et pour le compte de la société Avis dans une agence située à [Localité 3].

Le 7 novembre 2005, la société ATL a conclu avec la société Avis un contrat en vue de conclure des contrats de locations de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires en courte durée au nom et pour le compte de la société Avis dans une agence située à [Localité 5].

Le 6 juillet 2006, la société ATL a conclu avec la société Avis un contrat en vue de conclure des contrats de locations de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires en courte durée au nom et pour le compte de la société Avis dans une agence située à [Localité 6].

Le réseau d'agences Avis utilise un système informatique, dénommé « Wizard », permettant de collecter, en temps réel, toutes les informations utiles afférentes aux véhicules, aux agences et aux clients.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2014, les sociétés ATL et SWAL se sont plaintes auprès de la société Avis de divers manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, notamment en lui reprochant de privilégier, par l'intermédiaire du logiciel Wizard, l'activité des agences succursales à leur détriment, et ont sollicité l'organisation d'une réunion afin de trouver une solution équitable.

Une réunion a eu lieu le 19 septembre 2014.

Continuant de se plaindre des conditions d'exécution des contrats, les sociétés ATL Location et SWAL ont, par acte du 22 décembre 2014, assigné la société Avis devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir ordonner la résiliation des contrats aux torts de cette dernière, engager sa responsabilité et indemniser leur préjudice.

La société Avis a, à titre reconventionnel, sollicité la résiliation judiciaire des contrats aux torts des sociétés ATL et SWAL ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

Condamné la société Avis à payer à la société ATL la somme de 300.232 euros ;

Condamné la société Avis à payer à la société SWAL la somme de 47.513 euros ;

Condamné reconventionnellement la société ATL à payer à la société Avis la somme de 10.947,03 euros et débouté la société Avis du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

Ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations ;

Résolu les contrats liant les parties aux torts de la société ATL et de la société SWAL;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamné les sociétés ATL et SWAL d'une part, et la société Avis d'autre part, à la moitié des dépenses dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,84 euros dont 23,92 euros de TVA.

Par déclaration du 20 décembre 2016, les sociétés ATL et SWAL ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 octobre 2018, la Cour d'appel de Paris a :

Infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés ATL et SWAL de leurs demandes fondées sur le statut d'agent commercial ;

Statuant à nouveau,

Dit irrecevables les demandes de la société ATL et SWAL présentées sur des fondements contractuel et délictuel,

Débouté la société Avis de ses demandes reconventionnelles ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 en cause d'appel ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part, les sociétés ATL et SWAL, d'autre part, la société Avis Location de Voitures.

Les sociétés ATL et SWAL ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 23 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :

Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés ATL et SWAL de leurs demandes fondées sur le statut d'agent commercial, en ce qu'il a dit irrecevables les demandes des sociétés ATL et SWAL présentées sur des fondements contractuel et délictuel et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamné la société Avis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Avis et l'a condamnée à payer à la société ATL et à la société SWAL la somme globale de 3 000 euros ;

Aux motifs que :

« Vu l'article L. 134-1, alinéa 1, du code de commerce :

Selon ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Pour dire que les sociétés ATL et SWAL n'avaient pas la qualité d'agent commercial et rejeter leurs demandes présentées sur ce fondement, l'arrêt, après avoir énoncé que cette qualité suppose la capacité discrétionnaire accordée à celui qui s'en prévaut de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manœuvre quant aux tarifs pratiqués, retient qu'aucun pouvoir discrétionnaire de négociation n'est en l'espèce caractérisé, les mandataires n'ayant ni la possibilité d'appliquer aux clients une réduction de 25 % sur les tarifs, dès lors que la réduction consentie ne pouvait l'être qu'en exécution de la politique tarifaire de la société Avis selon une grille et des codes de réductions définis par elle, ni la possibilité de proposer, selon la pratique des « upsell », aux clients un véhicule d'une gamme supérieure à celle réservée, dès lors que le surclassement donnait lieu à la facturation d'un supplément de prix fixé par référence à la grille tarifaire d'Avis.

En statuant ainsi, alors que les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, que l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération commerciale pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Et

« Vu les articles 2224 du code civil, 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et L. 110-4 du code de commerce :

Aux termes du dernier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte du premier que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et du deuxième que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Pour déclarer prescrite l'action des sociétés ATL et SWAL, l'arrêt retient qu'elles soutiennent s'être vu interdire l'accès à de multiples catégories de véhicules dès l'entrée en vigueur des conventions et que leur action en paiement de commissions qui seraient dues sur des contrats effectivement conclus par leur intermédiaire vise, en réalité, à obtenir la condamnation de la société Avis au paiement de dommages-intérêts en réparation des pertes d'exploitation générées par les restrictions dans l'accès aux véhicules de location dont elles prétendent avoir été privées. L'arrêt énonce ensuite que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance puis relève que les contrats en cause ont pris effet le 7 novembre 2005 pour l'agence d'ATL sise à [Localité 5], le 6 juillet 2006 pour l'agence ATL de [Localité 6] et le 29 septembre 2005 pour le contrat signé avec SWAL. Il en déduit que c'est à ces dates que le caractère dommageable des faits fautifs invoqués s'est révélé aux sociétés ATL et SWAL et que les actions en responsabilité au titre des manquements reprochés à la société Avis étaient prescrites respectivement pour la société ATL depuis les 7 novembre 2010 et 6 juillet 2011 et pour la société SWAL depuis le 29 septembre 2010.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si les divers manquements qui étaient invoqués par les sociétés ATL et SWAL ne s'étaient pas répétés au cours des années ayant précédé la délivrance de l'assignation, le 22 décembre 2014, de sorte que la prescription devait être écartée en ce qui les concerne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

Par déclaration de saisine du 1er octobre 2021, les sociétés ATL et SWAL ont saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, les sociétés ATL et SWAL, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, et L. 134-1 à L. 134-16 et l'article L. 442-6 du code de commerce, demandent de :

Infirmer le jugement du 28 novembre 2016 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

limité la condamnation de la société Avis à payer à la société ATL la somme de 300.232 euros,

limité la condamnation de la société Avis à payer à la société SWAL la somme de 47.513 euros,

condamné reconventionnellement la société ATL à payer à la société Avis la somme de 10.947,03 euros,

ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations,

(v) résolu les contrats liant les parties aux torts des sociétés ATL et de SWAL,

(vi) dit ne pas y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

(vii) débouté les sociétés ATL et SWAL de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et

(viii) condamné les sociétés ATL et SWAL à supporter la moitié des dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs en application de l'arrêt de cassation partielle du 23 juin 2021 ;

- Prononcer l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Avis ;

- Juger que les sociétés ATL et SWAL sont agents commerciaux et qu'est nulle la renonciation au statut d'agent commercial (article 18 des contrats) ;

- Juger qu'est réputée non écrite la stipulation de l'article 8 al. 2 des contrats si cette dernière devait être lue comme permettant à la société Avis de mettre l'agent en mesure d'exécuter son mandat à sa guise ;

- Juger que la société Avis a manqué à ses obligations de mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat, et subsidiairement a violé les règles inhérentes à tout mandat d'intérêt commun :

(i) en entravant les sociétés ATL et SWAL à chaque période où la demande sur le marché est plus forte, détournant ainsi à son bénéfice exclusif le flux d'affaires lié à ces périodes ;

(ii) en ralentissant l'activité des sociétés ATL et SWAL à chaque période où la demande sur le marché est plus forte, détournant ainsi des réservations qui auraient dû revenir à ces dernières afin de les affecter à son bénéfice exclusif ;

(iii) en n'approvisionnant pas les sociétés ATL et SWAL en véhicules nécessaires pour honorer des réservations toutes les fois où elle estime que sa rentabilité est meilleure en affectant les véhicules à ses agences succursales plutôt que de livrer les concluantes ;

(iv) en interdisant aux sociétés ATL et à SWAL d'accéder aux véhicules des catégories E, F, G, J, L, M, N et O ainsi qu'à l'ensemble des véhicules « Prestige », détournant ainsi à son bénéfice le flux d'affaires lié à ces locations ;

- Juger que la société Avis a manqué à son obligation essentielle de payer les factures à bonne date ;

- Juger que la société Avis a imposé aux sociétés SWAL et ATL une modification unilatérale de leurs conditions de calcul de leurs rémunérations ;

- Juger que la société Avis a engagé sa responsabilité (délictuelle et subsidiairement contractuelle) en :

(i) procédant à des déductions d'office du montant des factures émises par les sociétés ATL et SWAL de certaines sommes notamment sans avoir mis ces dernières en mesure de contrôler et donc de vérifier le grief correspondant (art. L. 442-6, I, 8° précité)

(ii) obtenant ou tentant d'obtenir des sociétés ATL et SWAL divers avantages ne correspondant à aucun service rendu, lesquels avantages consistant notamment en des demandes supplémentaires, en cours d'exécution du contrat, visant à accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité (art. L. 442-6, I, 1° précité) ;

En conséquence :

- Ordonner la résolution aux torts de la société Avis des conventions conclues entre les parties et préciser qu'elle prendra effet un mois après la signification de l'arrêt à intervenir;

- Juger que la société Avis a manqué à son obligation de fournir les éléments permettant de calculer le manque à gagner de commissions des agents au visa de l'article R. 134-3 du code de commerce ;

À titre principal :

- Condamner la société Avis à s'acquitter entre les mains de la société ATL d'une somme de :

(i) 4.049.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les commissions manquées pour les années 2010 à 2022 incluses ;

(ii) 513.625 euros à titre de dommages-intérêts pour les commissions manquées pour les années 2006 à 2009 incluses ;

- Condamner la société Avis à s'acquitter entre les mains de la société SWAL d'une somme de :

(i) 1.212.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les commissions manquées pour les années 2010 à 2022 incluses ;

(iii) 217.382 euros à titre de dommages-intérêts pour les commissions manquées pour les années 2006 à 2009 incluses ;

À titre subsidiaire :

- Condamner la société Avis à s'acquitter entre les mains de la société ATL d'une somme, a minima, de :

(i) 3.846.550 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires manqué pour les années 2010 à 2022 incluses ;

(ii) 487.943,75 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires manqué pour les années 2006 à 2009 incluses ;

- Condamner la société Avis à s'acquitter entre les mains de la société SWAL d'une somme de :

(i) 1.151.400 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires manqué pour les années 2010 à 2022 incluses ;

(ii) 206.512,90 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires manqué pour les années 2006 à 2009 incluses ;

En tout état de cause :

Condamner la société Avis à s'acquitter entre les mains de la société ATL d'une somme de :

(i) 900.000 euros au titre du trouble commercial généré par les agissements de la société Avis ;

(ii) 30.000 euros au titre des retards de paiements ;

(iii) 30.000 euros au titre des déductions d'office illicites ;

(iv) 2.784.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture des deux contrats d'agent commercial (et subsidiairement la somme de 2.504.000 euros) ;

(v) 222.754 euros au titre des licenciements pour motif économique qui devront être prononcés en raison de la rupture fautive des contrats ;

(vi) 36.000 euros au titre du préavis du bail liant la société ATL pour le site d'[Localité 5] ;

(vii) 56.941 euros par an au titre du bail liant la société ATL pour le site de [Localité 6], jusqu'à la fin de l'actuelle période triennale qui prendra fin le 30 septembre 2026, et 3.000 euros au titre du préavis du bail portant sur le parking ;

(viii) 30.327 euros en réparation des pannes informatiques du logiciel Wizard ;

- Condamner la société Avis à s'acquitter auprès de la société ATL d'une somme de 24.335,94 euros TTC au titre des factures liées au remboursement des déductions d'office;

- Condamner la société Avis à s'acquitter entre les mains de la société SWAL d'une somme de, sauf à parfaire :

(i) 350.000 euros au titre du trouble commercial générés par les agissements de la société Avis;

(ii) 15.000 euros au titre des retards de paiements ;

(iii) 10.000 euros au titre des déductions d'office illicites ;

(iv) 770.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial (et subsidiairement la somme de 621.000 euros) ;

(v) 8.998 euros en réparation des pannes informatiques du logiciel Wizard ;

- Débouter la société Avis de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamner la société Avis au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel puis de renvoi après cassation à payer la somme globale de 160.000 euros aux sociétés ATL et SWAL;

- Condamner la société Avis aux entiers dépens de première instance, d'appel et de renvoi après cassation.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la société Avis demande, au visa de l'article L. 151-1, des articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, des articles 11, 132, 138, 139 et 142, 776 et suivants du code de procédure civile, des anciens articles 1134 et suivants du code civil, de l'article L. 134-1 et l'ancien article L. 422-6 du code de commerce, de :

Infirmer le jugement susvisé :

en ce qu'il a condamné la société Avis à s'acquitter, à titre de dommages-intérêts, de la somme 300 232 euros au profit de la société ATL et de la somme de 47 513 euros au profit de la société SWAL,

en ce qu'il a condamné la société ATL à s'acquitter de la somme de 10 947,03 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et a débouté la société Avis du surplus de ses demandes reconventionnelles,

en ce qu'il a débouté la société Avis de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société SWAL pour manquement à ses obligations contractuelles,

en ce qu'il a rejeté l'injonction de communiquer divers documents signifiée à la société ATL,

en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Avis à supporter la moitié des dépens,

en ce qu'il a débouté la société Avis de ses demandes, autres plus amples ou contraires au dispositif du jugement susvisé formulées à l'encontre des sociétés ATL et SWAL;

- Confirmer le jugement :

(i) en ce qu'il a prononcé la résolution des conventions conclues entre les sociétés Avis, ATL et SWAL aux torts exclusifs des sociétés ATL et SWAL,

(ii) en ce qu'il a ordonné la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées ;

(iii) en ce qu'il a débouté les sociétés ATL et SWAL de leurs demandes, autres plus amples ou contraires au dispositif du jugement susvisé, formulées à l'encontre de la société Avis ;

Statuant à nouveau,

Y ajoutant,

1. Sur la demande de mesures de protection au titre du secret des affaires :

- fixer le délai dans lequel la société Avis devra remettre les éléments dont il est fait état à l'article R. 153-3 du code de commerce, dont notamment le mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause qu'elle entend verser aux débats les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

- puis, après avoir revu les éléments remis par la société Avis dans le délai fixé, de :

- juger que la pièce que souhaite produire la société Avis contient des informations couvertes par le secret des affaires ;

- juger que la pièce que souhaite produire la société Avis est nécessaire à la solution du litige ;

En conséquence,

- déclarer recevable et bien fondée la demande aux fins de protection au titre du secret des affaires soulevé par la société Avis;

- ordonner les mesures de protection du secret des affaires suivantes :

- dire que les termes suivants auront dans l'arrêt à intervenir les significations suivantes :

"Procédure" : désigne la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 21/17351 ;

"Partie" : désigne toute partie à la Procédure ;

"Partie communicante" : désigne toute Partie communiquant une Pièce confidentielle ;

"Partie destinataire" : désigne toute Partie recevant une Pièce confidentielle ;

"Cercle de confidentialité" : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces confidentielles et aux Informations confidentielles, telles que identifiées dans l'arrêt à intervenir à l'exclusion de toutes autres personnes ;

"Données Avis" : désigne le dossier informatique stocké sur une clé USB sécurisée contenant les données brutes Avis, les codes traitant les données brutes sous le logiciel de statistiques STATA et les tableaux et les figures résultant de ces codes, qui sont présentés dans les rapports du cabinet Compass Lexecon ;

"Pièce confidentielle" : désigne (i) les Données Avis et, (ii) les conclusions et les pièces contenant une ou des Informations confidentielles, qui seraient signifiées dans la Procédure par l'une quelconque des Parties conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir, portant la Mention de confidentialité ;

"Information confidentielle" : désigne une information contenue dans la Pièce confidentielle, visible et identifiée, et qui dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité ;

"Mention de confidentialité" : désigne le texte ci-après :

"CONFIDENTIEL ACCES RESTREINT - Article L. 153-2 et s. du code de commerce, cour d'Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 5 Arrêt du [ '..] n° RG [ '..] Pièce confidentielle communiquée par : [Nom de l'avocat constitué pour la Partie communicante, Nom de la Partie communicante ] à : [Nom de l'avocat constitué pour la Partie destinataire, Nom de la Partie destinataire, Nom et prénom de la personne physique autorisée faisant partie du Cercle de confidentialité de la Partie destinataire à qui est destinée la Pièce confidentielle]"

- ordonner la mise en place d'un Cercle de confidentialité restreint pour la communication des Pièces confidentielles ;

- ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant le Cercle de confidentialité:

- le Cercle de confidentialité sera composé des personnes suivantes :

o les avocats des parties : les avocats constitués dans la Procédure et les avocats plaidants dans ladite procédure ,

o leurs experts économiques indépendants respectifs (un cabinet d'experts par Partie) ;

- toutes les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité souscriront l'Engagement Individuel de confidentialité suivant, dont les Parties devront justifier préalablement à toute communication des Pièces confidentielles :

" [Monsieur/Madame prénom/nom] s'engage, par la signature du présent engagement de confidentialité, à respecter les dispositions de l'arrêt du [ '. ] rendu par la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 5 et plus particulièrement :

(i) à ne pas divulguer, en tout ou partie et de quelque façon et sous quelque support que ce soit, les Pièces confidentielles et les Informations confidentielles à des personnes autres que celles désignées comme membres du Cercle de confidentialité restreint par la Cour d'appel de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle général 21/17351 et,

(ii) à ne pas utiliser les Pièces confidentielles et les Informations confidentielles à d'autres fins que pour les besoins de la procédure susvisée ;

L'obligation de confidentialité à laquelle [Monsieur/Madame prénom/nom] consent par le présent engagement de confidentialité est applicable pendant toute la durée de la procédure et perdure pendant une durée de 10 ans à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir statuant sur le fond du litige dans la procédure susvisée."

- toutes les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité souscriront un Engagement Individuel de confidentialité dont les Parties devront justifier préalablement à la transmission des Pièces confidentielles;

- l'avocat constitué et l'avocat plaidant pour une partie ainsi que leur expert, pourront respectivement, sous leur responsabilité personnelle et pour les seuls besoins de leurs missions dans le cadre de la procédure d'appel ci-dessus identifiée, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de leurs cabinets et sociétés respectifs travaillant sous leur supervision, d'accéder aux Pièces confidentielles, à condition que ces personnes soient tenues envers eux d'obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles découlant de l'arrêt à intervenir; ils s'engagent à cet effet que ces personnes soient informées des termes de l'arrêt à intervenir ainsi que des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux informations et pièces confidentielles protégées par l'arrêt à intervenir ;

- chacune des Parties s'engage à dresser une liste nominative des personnes physiques autorisées faisant partie de son Cercle de confidentialité précisant leur identité et leurs fonctions au sein de l'entité à laquelle ils appartiennent qu'il adressera à l'avocat postulant de l'autre Partie dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes s'agissant de la communication des Pièces confidentielles :

- Pour chaque Pièce confidentielle qu'elle entendra communiquer, la Partie communicante préparera : (i) une version confidentielle de la Pièce confidentielle, dans laquelle toutes les Informations confidentielles qu'elle contient seront visibles et identifiées et sur la laquelle sera apposée la Mention de confidentialité, cette version confidentielle de la Pièce confidentielle bénéficiant alors automatiquement et immédiatement des mesures de protection prévues par l'arrêt à intervenir dès sa communication; (ii) une version non confidentielle de la Pièce confidentielle dans laquelle toutes les Informations confidentielles qu'elle contient auront été masquées ou biffées et qui sera dépourvue de la Mention de confidentialité , cette version non confidentielle sera considérée comme une pièce non confidentielle dès sa communication conformément aux règles de procédure de droit commun ;

- La Partie communicante listera séparément dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu'elle communique comme Pièces confidentielles ;

- ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des Pièces confidentielles :

- les Pièces confidentielles seront exclusivement communiquées aux personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité ;

- la Partie destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité s'obligent :

o à ne pas divulguer les Pièces confidentielles et les Informations confidentielles à des personnes autres que les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité;

o à utiliser les Pièces confidentielles et Informations confidentielles uniquement aux fins de la Procédure ;

o à adopter les mesures nécessaires afin d'empêcher tout accès non autorisé aux Pièces confidentielles et aux Informations confidentielles et ;

o à détruire les Pièces confidentielles et tous les documents faisant référence à une Information confidentielle dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel statuant sur le fond du litige dans le cadre de la Procédure ;

- la Partie destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité s'obligent à ne faire aucune copie ou reproduction quel que soit le support, ni aucune impression, des Données Avis; et par dérogation aux dispositions susvisées, elles s'engagent à restituer à la société Avis la clé USB sécurisée précédemment communiquée contenant lesdites données dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel statuant sur le fond du litige dans le cadre de la Procédure ;

- toute Partie qui entend signifier des conclusions et/ou des pièces faisant état d'Informations confidentielles, devra signifier ses conclusions /ou pièces en deux exemplaires : une version confidentielle, établie conformément aux dispositions susvisées, qui sera communiquée exclusivement au sein du Cercle de confidentialité et une version non-confidentielle qui pourra être communiquée en dehors du Cercle de confidentialité ;

En tout état de cause,

- rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce : "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.

Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.

Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.

L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles." ;

- dire que les parties des audiences (audiences de plaidoirie compris) au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs Informations confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence des personnes faisant partie du Cercle de confidentialité de chacune des Parties;

- dire que la motivation des décisions de la cour statuant sur les mesures de protection demandées et sur le fond sera adaptée aux nécessités de la protection des Informations confidentielles ;

- dire que seule la version non confidentielle des décisions de la Cour statuant sur les mesures de protection demandées et sur le fond sera mise à disposition des tiers et du public ;

- dire qu'en cas de difficulté de mise en œuvre de l'arrêt à intervenir, la partie la plus diligente saisira la Cour.

- juger que tous les faits antérieurs au 22 décembre 2009 sont prescrits, et par voie de conséquence,

- déclarer irrecevables les actions en responsabilité contractuelle et délictuelle initiées par les sociétés ATL et SWAL fondées sur ces faits et débouter les sociétés ATL et SWAL de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions de ce chef ;

- juger que la société Avis n'a commis aucun manquement contractuel et délictuel et, par voie de conséquence, juger mal fondées les actions en responsabilité contractuelle et délictuelle initiées par les sociétés ATL et SWAL et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions de ce chef ;

- débouter la société ATL et la société SWAL de leur demande de qualification des conventions conclues avec la société Avis en contrats d'agent commercial et de l'ensemble de leurs demandes relatives au statut d'agent commercial ;

A titre reconventionnel,

- juger que la société Avis est recevable en ses demandes ;

- faire injonction à la société ATL de communiquer tous accords écrit ou oral avec la société Massoutre ;

- juger que les sociétés ATL et SWAL ont commis de nombreux manquements contractuels ;

En conséquence,

- prononcer la résiliation des conventions conclues entre la société Avis et les sociétés ATL et SWAL aux torts exclusifs des sociétés ATL et SWAL;

- condamner la société ATL à payer à la société Avis la somme de 1 670 742 euros à titre de dommages et intérêts, montant à parfaire ;

- condamner la société SWAL à payer à la société Avis la somme de 301 604 euros à titre de dommages et intérêts, montant à parfaire ;

- ordonner la compensation judiciaire des sommes susceptibles d'être réciproquement dues;

A titre subsidiaire,

- juger que les sociétés ATL et SWAL ne démontrent ni l'existence, ni le quantum des préjudices allégués tant au titre des prétendus manquements contractuels que délictuels ;

En conséquence,

- débouter les sociétés ATL et SWAL de l'intégralité de leurs demandes de dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

- débouter les sociétés ATL et SWAL de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner les sociétés ATL et SWAL à payer chacune à la société Avis la somme de 100.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés ATL et SWAL aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Me François Teytaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 octobre 2023, la société Avis demande à la cour, au visa des articles L. 151-1 et L. 153-1 et suivants du code de commerce, des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, et des articles 11, 132, 138, 139, 142 et 776 et suivants du code de procédure civile, de :

Fixer le délai dans lequel la société Avis devra remettre les éléments dont il est fait état à l'article R. 153-3 du code de commerce, dont notamment le mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause qu'elle entend verser aux débats les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

Puis, après avoir revu les éléments remis par la société Avis dans le délai fixé, de :

Juger que la pièce que souhaite produire la société Avis contient des informations couvertes par le secret des affaires ;

Juger que la pièce que souhaite produire la société Avis est nécessaire à la solution du litige ;

En conséquence,

Déclarer recevable et bien fondé l'incident aux fins de protection au titre du secret des affaires soulevé par la société Avis ;

Ordonner les mesures de protection du secret des affaires suivantes :

Dire que les termes suivants auront dans l'arrêt à intervenir les significations suivantes:

"Procédure" : désigne la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 21/17351 ;

"Partie" : désigne toute partie à la Procédure ;

"Partie communicante" : désigne toute Partie communiquant une Pièce Confidentielle;

"Partie destinataire" : désigne toute Partie recevant une Pièce Confidentielle ;

"Cercle de confidentialité" : désigne le groupe de personne physiques autorisées à accéder aux Pièces confidentielles et aux Informations confidentielles, telles qu'identifiées dans l'arrêt à intervenir à l'exclusion de toutes autres personnes ;

"Données Avis" : désigne le dossier informatique stocké sur une clé USB sécurisée contenant les données brutes Avis, les codes traitant les données brutes sous le logiciel de statistiques STATA et les tableaux et les figures résultant de ces codes, qui sont présentés dans les rapports du cabinet Compass Lexecon ;

"Pièce confidentielle" : désigne (i) les Données Avis et, (ii) les conclusions et les pièces contenant une ou des Informations confidentielles, qui seraient signifiées dans la Procédure par l'une quelconque des Parties conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir, portant la Mention de confidentialité ;

"Information confidentielle" : désigne une information contenue dans la Pièce confidentielle, visible et identifiée, et qui dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité ;

"Mention de confidentialité" : désigne le texte ci-après :

"CONFIDENTIEL ACCES RESTREINT - Article L. 153-2 et s. du code de commerce Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 5 Arrêt du [ '..] n° RG [ '..]

Pièce confidentielle communiquée par : [Nom de l'avocat constitué pour la Partie communicante, Nom de la Partie communicante ] à : [Nom de l'avocat constitué pour la Partie destinataire, Nom de la Partie destinataire, Nom et prénom de la personne physique autorisée faisant partie du Cercle de confidentialité de la Partie destinataire à qui est destinée la Pièce confidentielle] " ORDONNER la mise en place d'un Cercle de confidentialité restreint pour la communication des Pièces confidentielles ;

Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant le Cercle de confidentialité:

le Cercle de confidentialité sera composé des personnes suivantes :

- les avocats des parties : les avocats constitués dans la Procédure et les avocats plaidants dans ladite procédure ,

- leurs experts économiques indépendants respectifs (un cabinet d'experts par Partie) ;

- toutes les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité souscriront l'Engagement Individuel de confidentialité suivant, dont les Parties devront justifier préalablement à toute communication des Pièces confidentielles :

" [Monsieur/Madame prénom/nom] s'engage, par la signature du présent engagement de confidentialité, à respecter les dispositions de l'arrêt du [ ' ] rendu par la cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 5 et plus particulièrement :

(i) à ne pas divulguer, en tout ou partie et de quelque façon et sous quelque support que ce soit, les Pièces confidentielles et les Informations confidentielles à des personnes autres que celles désignées comme membres du Cercle de confidentialité restreint par la Cour d'appel de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle général 21/17351 et,

(ii) à ne pas utiliser les Pièces confidentielles et les Informations confidentielles à d'autres fins que pour les besoins de la procédure susvisée ;

L'obligation de confidentialité à laquelle [Monsieur/Madame prénom/nom] consent par le présent engagement de confidentialité est applicable pendant toute la durée de la procédure et perdure pendant une durée de 10 ans à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris à intervenir statuant sur le fond du litige dans la procédure susvisée."

- toutes les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité souscriront un Engagement Individuel de confidentialité dont les Parties devront justifier préalablement à la transmission des Pièces confidentielles;

- l'avocat constitué et l'avocat plaidant pour une partie ainsi que leur expert, pourront respectivement, sous leur responsabilité personnelle et pour les seuls besoins de leurs missions dans le cadre de la procédure d'appel ci-dessus identifiée, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de leurs cabinets et sociétés respectifs travaillant sous leur supervision, d'accéder aux Pièces confidentielles, à condition que ces personnes soient tenues envers eux d'obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles découlant de l'arrêt à intervenir; ils s'engagent à cet effet que ces personnes soient informées des termes de l'arrêt à intervenir ainsi que des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux informations et pièces confidentielles protégées par l'arrêt à intervenir ;

- chacune des Partie s'engage à dresser une liste nominative des personnes physiques autorisées faisant partie de son Cercle de confidentialité précisant leur identité et leurs fonctions au sein de l'entité à laquelle ils appartiennent qu'il adressera à l'avocat postulant de l'autre Partie dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes s'agissant de la communication des Pièces confidentielles :

Pour chaque Pièce confidentielle qu'elle entendra communiquer, la Partie communicante préparera : (i) une version confidentielle de la Pièce confidentielle, dans laquelle toutes les Informations confidentielles qu'elle contient seront visibles et identifiées et sur la laquelle sera apposée la Mention de confidentialité, cette version confidentielle de la Pièce confidentielle bénéficiant alors automatiquement et immédiatement des mesures de protection prévues par l'arrêt à intervenir dès sa communication; (ii) une version non confidentielle de la Pièce confidentielle dans laquelle toutes les Informations confidentielles qu'elle contient auront été masquées ou biffées et qui sera dépourvue de la Mention de confidentialité , cette version non confidentielle sera considérée comme une pièce non confidentielle dès sa communication conformément aux règles de procédure de droit commun ;

La Partie communicante listera séparément dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu'elles communiquent comme Pièces confidentielles ;

Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des Pièces confidentielles :

les Pièces confidentielles seront exclusivement communiquées aux personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité ;

la Partie destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité s'obligent:

à ne pas divulguer les Pièces confidentielles et les Informations confidentielles à des personnes autres que les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité;

à utiliser les Pièces confidentielles et Informations confidentielles uniquement aux fins de la Procédure ;

à adopter les mesures nécessaires afin d'empêcher tout accès non autorisé aux Pièces confidentielles et aux Informations confidentielles et ;

à détruire les Pièces confidentielles et tous les documents faisant référence à une Information confidentielle dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel statuant sur le fond du litige dans le cadre de la Procédure ;

la Partie destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de confidentialité s'obligent à ne faire aucune copie ou reproduction quel que soit le support, ni aucune impression, des Données Avis; et par dérogation aux dispositions susvisées, elles s'engagent à restituer à la société Avis la clé USB sécurisée précédemment communiquée contenant lesdites données dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel statuant sur le fond du litige dans le cadre de la Procédure ;

toute Partie qui entend signifier des conclusions et/ou des pièces faisant état d'Informations confidentielles, devra signifier ses conclusions /ou pièces en deux exemplaires : une version confidentielle, établie conformément aux dispositions susvisées, qui sera communiquée exclusivement au sein du Cercle de confidentialité et une version non-confidentielle qui pourra être communiquée en dehors du Cercle de confidentialité ;

En tout état de cause,

Rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce: "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient. Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.

Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1. L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles." ;

Dire que les parties des audiences (audiences de plaidoirie compris) au cours desquelles seront évoquées un ou plusieurs Informations confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence des personnes faisant partie du Cercle de confidentialité de chacune des Parties;

Dire que la motivation des décisions de la cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 5 statuant sur les mesures de protection demandées et sur le fond sera adaptée aux nécessités de la protection des Informations confidentielles ;

Dire que seule la version non confidentielle des décisions de la cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 5 statuant sur les mesures de protection demandées et sur le fond sera mise à disposition des tiers et du public ;

Dire qu'en cas de difficulté de mise en œuvre de l'arrêt à intervenir, la partie la plus diligente saisira la cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 5 ;

Réserver les dépens.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2023.

MOTIFS

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.

Sur la prescription des faits antérieurs au 22 décembre 2009.

La société Avis invoque l'irrecevabilité des actions des sociétés ATL et SWAL en responsabilité contractuelle et délictuelle fondées sur des faits antérieurs au 22 décembre 2009. Elle fait valoir que l'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2014, les actions visant des faits antérieurs au 22 décembre 2009 sont prescrites.

Les sociétés ATL et SWAL répliquent que l'action en résiliation judiciaire des contrats ne peut être prescrite en ce qu'elle vise des fautes non prescrites. Elles font également valoir que les actions relatives à des fautes commises avant le mois de décembre 2009 ne peuvent encourir de prescription dès lors qu'elles ignoraient l'existence des détournements commis à leur préjudice et que la prescription ne pourra commencer à courir qu'à compter de la production des éléments de preuve demandés en application de l'article R. 134-3 alinéa 2 du code de commerce. En outre, elles affirment que s'agissant d'un fait dommageable continu, le point de départ de la prescription est reporté à la date de cessation de l'activité fautive. Elles précisent que les manquements de la société Avis consistant en l'utilisation détournée du système informatique au profit de ses succursales, les faits dommageables se réitèrent sans cesse.

L'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi précitée a réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

En outre, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Par ailleurs, en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les sociétés ATL et SWAL reprochent à la société Avis des manquements tant contractuels que délictuels.

En ce qui concerne les manquements contractuels, elles font grief à la société Avis d'avoir restreint leur accès aux véhicules de location, d'avoir détourné à son bénéfice exclusif le flux d'affaires lié aux périodes où la demande est la plus forte, d'avoir détourné des réservations qui auraient dû revenir aux mandataires afin de les affecter à son bénéfice exclusif, de ne pas les avoir pas approvisionnées en véhicules nécessaires, d'avoir payé avec retard les commissions dues, d'avoir opéré d'office des déductions sur ces commissions, d'avoir modifié unilatéralement les conditions contractuelles et d'avoir entravé leur activité par des pannes répétées du logiciel « Wizard ». Elles affirment toutefois que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle résultant des manquements aux contrats de partenariat n'a pas pu commencer à courir dès la conclusion desdit contrats dès lors qu'elles n'ont pas eu connaissance des dommages subis à la suite des contrats de location passés à leur insu.

Il appartient aux sociétés appelantes de rapporter la preuve qu'elles ignoraient le caractère dommageable des faits fautifs invoqués et ce, peu important qu'elles n'aient pas été en mesure de quantifier leur préjudice. Or il apparaît que les sociétés ATL et SWAL ne pouvaient ignorer, dès la commission des manquements reprochés, leur caractère dommageable. En effet, il ressort des nombreux courriels versés aux débats que la société Avis a toujours clairement énoncé les restrictions de location qu'elle imposait à ses partenaires quant à la conclusion des contrats de location. De même, les sociétés ATL et SWAL avaient parfaitement connaissance de difficultés d'approvisionnement en véhicules qu'elles rencontraient ainsi qu'en témoigne un courriel du 30 mars 2009 dans lequel la société SWAL dénonçait déjà une priorité donnée aux stations ayant des gros volumes. Enfin les sociétés appelantes ont eu nécessairement connaissance dès l'origine du caractère dommageable des autres manquements contractuels dénoncés (retards de paiement, déductions d'office des commissions, modifications des conditions contractuelles, pannes informatiques).

Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les sociétés ATL et SWAL, les faits reprochés ne correspondent pas à des « faits continus » mais à des « faits répétés » de sorte qu'il convient de considérer chacun de ces faits isolément pour déterminer le point de départ du cours de la prescription.

Dans ces conditions, l'action en réparation de manquements contractuels dont le caractère dommageable s'est manifesté avant le 22 décembre 2009 sera déclarée irrecevable.

En ce qui concerne les faits délictuels, il est reproché à la société Avis une modification unilatérale des conditions contractuelles opérée le 31 janvier 2014 en violation de l'article L. 442-6 I 1° ancien du code de commerce ainsi que des déductions d'office sur ses commissions en violation des dispositions de l'article L. 442-6 I 8° ancien du code de commerce.

L'action en responsabilité relative au manquement reproché au titre de la modification des conditions contractuelles ayant été engagée dans les cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer sera déclarée recevable.

L'action en responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 I 8° ancien du code de commerce au titre des déductions d'office sur ses commissions opérées avant le 22 décembre 2009 sera déclarée prescrite.

Sur l'application du statut d'agent commercial,

Les sociétés ATL et SWAL revendiquent l'application du statut d'agent commercial. Elles expliquent que leur mission consistait à développer la clientèle de leurs agences par l'information et le conseil non seulement en agence mais également par téléphone ou encore à l'occasion de visites auprès des clients professionnels et ce, en vue de favoriser la conclusion de contrats de location au nom et pour le compte de la société Avis. Elles ajoutent qu'elles disposaient également d'un pouvoir de négociation tarifaire et pouvaient accorder, de manière discrétionnaire sans l'accord de leur mandant, des remises pouvant aller jusqu'à 25 %. Elles font également valoir qu'elles avaient un rôle de prospection de nouveaux clients et de propositions d'ouverture de comptes clients « Avis ». Elles affirment qu'elles négociaient en outre auprès des clients des ventes de produits additionnels (proposition d'une catégorie supérieure de véhicule à celle réservée, choix du véhicule au sein d'une même catégorie, assurances, conducteur additionnel, ajout d'équipements tels que des sièges enfants) ou des outils de fidélisation (programmes de fidélité). Elles précisent qu'elles avaient le pouvoir discrétionnaire de consentir la gratuité de certains services (second conducteur, siège enfant, diable').

Elles invoquent la nullité de la renonciation au statut d'agent commercial consentie à l'article 18 des conventions conclues avec la société Avis. Elles soutiennent que la seule activité exercée au titre de ces conventions consistait en la location de véhicules et que la société Avis a décomposé artificiellement les contrats de partenariat en plusieurs activités : mandat, prestation de services, dépôt de véhicules, revente de carburants, alors que toutes ces activités relèvent de l'activité de location. Elles se prévalent en tout état de cause de l'indivisibilité de ces activités et du caractère déterminant de l'activité de location de véhicules.

La société Avis répond que l'activité des sociétés ATL et SWAL correspond à un mandat d'intérêt commun. Elle dénie la qualification de contrat d'agence commerciale en faisant valoir que les sociétés mandataires n'avaient aucun rôle de prospection de clientèle. Elle explique qu'une part conséquente des contrats de location conclus par les sociétés appelantes résultait de réservations faites par internet ou par téléphone auprès d'elle directement ou auprès d'autres partenaires de sorte qu'aucun travail de prospection sur ces clients n'avait été préalablement réalisé par les sociétés ATL et SWAL. Elle ajoute qu'une autre partie des contrats provient d'une clientèle qu'elle a elle-même développée au travers de ses opérations commerciales, promotionnelles et publicitaires. Elle relève que le fait pour les sociétés appelantes de disposer d'une capacité de négociation sur 2 % des contrats conclus ne peut pas être à l'origine du développement d'une clientèle par ces dernières. Elle ajoute que cette capacité de négociation laissée à ses mandataires est strictement encadrée par sa politique tarifaire. Elle dément également le développement, par ses mandataires, d'une clientèle par le biais de programmes de fidélisation ou d'actions de démarchage.

Selon L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Dans le cadre de l'opération de qualification du contrat, le juge ne doit pas tenir compte de la qualification donnée par les parties à leur relation mais rechercher, eu égard aux stipulations contractuelles comme aux modalités d'exécution du contrat, quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial.

Par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 1, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition.

Il en résulte que doit désormais être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.

Ainsi il importe peu que l'agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu'il est chargé de négocier. En outre, la mission de négociation ne s'entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix des produits ou services mais consiste à faire en sorte que l'offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l'orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit.

En l'espèce, les contrats litigieux sont ainsi rédigés :

« Article 1 - Objet :

AVIS et le Partenaire souhaitent conclure le présent contrat aux termes duquel le Partenaire interviendra,

i) à titre accessoire en qualité de mandataire, pour conclure des contrats de location de véhicules de tourisme (VL) et véhicules utilitaires (VU) en courte durée (moins d'un an) au nom et pour le compte d'AVIS ;

à titre principal :

ii) en qualité de prestataire de services ;

iii) en qualité de dépositaire des voitures destinées à la location et appartenant à AVIS ;

iv) en qualité de revendeur de carburants.

(')

I - SUR LE MANDAT

Article 2 - Mandat

AVIS désigne le Partenaire, qui accepte, en qualité de mandataire, pour conclure les contrats de location de véhicules de tourisme (VL) et véhicules utilitaires (VU) en courte durée (moins d'un an) au nom et pour le compte d'AVIS dans la station située (').

Le Partenaire en tant que mandataire et AVIS en tant que mandant seront tenus aux obligations prévues ci-dessous.

La rémunération de la convention de mandat est prévue à l'article 15.1 de la présente convention.

(')

Article 4 - Obligations du Partenaire en tant que mandataire

4.1 Obligation d'exécuter les instructions reçues,

4.1.1 Honorer les réservations des clients,

Le Partenaire s'engage à honorer toutes les réservations des clients le concernant prises dans le cadre du Systeme AVIS.

4.1.2 Conclure les contrats de location avec les clients,

Le Partenaire s'engage à conclure les contrats de location au nom et pour le compte d'AVIS.

Le partenaire s'engage à développer pour le compte d'AVIS la clientèle située sur sa zone de chalandise. En conséquence, il ne doit pas démarcher des sociétés déjà en compte avec son mandant AVIS et déjà desservies par une agence existante.

(')

4.1.8 Tarifs et ristournes

Le Partenaire, en tant que mandataire, devra pratiquer les tarifs fixes et communiqués par AVIS.

Il ne doit consentir aux clients aucun rabais ou ristourne autres que ceux spécifiés par AVIS.

(')

II- SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES

Article 5 Prestations concernant les clients,

AVIS désigne le Partenaire, qui accepte, en qualité de prestataire de services pour accueillir les clients, et leur mettre à disposition un véhicule conformément aux dispositions prévues au présent chapitre II.

La rémunération de la convention de prestation de services est prévue à l'article 15.1 de la présente convention.

5.1 Accueil des clients

(')

5.2 Mise à disposition du véhicule aux clients,

Article 6 - Prestations concernant les Véhicules

Le Partenaire s'engage à louer à la clientèle AVIS des véhicules en parfait état (mécanique, carrosserie et propreté).

(')

III - SUR LE DEPOT DES VEHICULES

Article 8 - Etablissement d'un plan de flotte

AVIS s'engage à établir, tous les jours, en concertation avec le Partenaire, un plan de flotte définissant le parc de véhicules devant être mis en dépôt chez le Partenaire.

AVIS décidera du nombre de véhicules nécessaires pour satisfaire les besoins de la clientèle compte tenu du planning et des réservations transmises par le Partenaire en fonction des disponibilités du parc AVIS France ou de critères de rentabilité utilisés par Avis.

Article 9 - Dépôt des véhicules

AVIS désigne le Partenaire, qui accepte, en qualité de dépositaire des véhicules destinés à la location au public. Les véhicules mis en dépôt restent la seule propriété d'AVIS.

La rémunération de la convention de dépôt est prévue à l'article 15.1 de la présente convention.

(')

IV - SUR LA REVENTE DE CARBURANTS

Article 14 ' Revente de carburants

Le Partenaire peut librement acheter du carburant en son nom auprès du vendeur de son choix.

Le Partenaire revend aux clients AVIS le carburant en son propre nom mais pour le compte d'AVIS.

AVIS détermine le prix de revente du carburant.

Le Partenaire émet une facture auprès d'AVIS pour se faire rembourser, en indiquant le nombre de litres de carburant multiplié par le prix prévu par AVIS.

La rémunération de la convention de revente de carburants est prévue a l'article 15.1 de la présente convention.

DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES

Article 15 ' Rémunération du Partenaire

15.1 Rémunération,

L'assiette de la rémunération est assise sur le TMI (Time, Mileage, Insurance) constitué par le montant net facture par le Partenaire correspondant au temps + kilomètres + assurances, remise déduite.

15.1.1 La commission au titre de la convention de mandat,

AVIS paiera au Partenaire une commission mensuelle égale à 5 % du chiffre d'affaires TMI HT . AVIS paiera également une commission mensuelle pouvant aller de 0 à 2 % du chiffre d'affaires TMI HT selon la réalisation des objectifs de ventes du Pack « protection + Avis » fixés par avenant au présent contrat.

15.1.2 La commission au titre de la convention de prestations de services,

AVIS paiera au Partenaire une commission mensuelle égale à 8 % du chiffre d'affaires TMI HT.

AVIS paiera également une commission mensuelle pouvant aller de 0 à 2 % du chiffre d'affaires TMI HT selon la réalisation des objectifs « DTS » fixes par avenant au présent contrat.

15.1.3 La commission au titre de la convention de dépôt,

AVIS paiera au Partenaire une commission mensuelle égale à 8 % du chiffre d'affaires TMI HT.

15.1.4 La rémunération au titre de la convention de revente de carburants,

La rémunération au titre de la convention de revente de carburants est constituée par la marge dégagée entre le prix d'achat du carburant par le Partenaire et le prix qu'AVIS demande d'appliquer multiplie par le nombre de litres.

15.1.5 Remboursement des frais de livraison,

AVIS remboursera au Partenaire les frais de livraison factures au client.

(')

Article 18 - Non application du statut d'agent commercial,

Conformément à l'article L. 314-15 (sic) du code de commerce, les parties décident que les dispositions du code de commerce relatives aux agents commerciaux issues de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 ne sont pas applicables à l'activité de mandat du Partenaire compte tenu du fait que cette activité est exercée à titre accessoire des autres activités prévues par la présente convention et exercées par le Partenaire à titre principal, i.e.

- prestation de services ;

- dépôt de voitures destinées à la location ;

- revente de carburants.

(')

Article 21 - Loyauté et Probité

Le Partenaire devra respecter les lois et règlements en vigueur et jouir d'une bonne réputation morale, de probité et de droiture.

Le Partenaire s'engage à agir avec loyauté à l'égard d'Avis.

Article 22 Le Partenaire entreprise indépendante

Le Partenaire agit en qualité de société indépendante sous sa propre responsabilité.

Le Partenaire devra mettre à la disposition de son entreprise les moyens techniques, logistiques, financiers, commerciaux et humains nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise.

Le Partenaire reconnait qu'il ne pourra engager la responsabilité d'AVIS ou créer d'obligation à la charge d'AVIS au-delà des limites spécifiées à la présente convention.

En particulier, le Partenaire répond seul de toutes les obligations lui incombant du fait de sa qualité d'employeur, de telle sorte qu'AVIS ne soit jamais inquiétée ou recherchée du fait de ce personnel.

De même, le Partenaire s'engage à faire respecter les dispositions de la présente convention par ses associés et préposés.

Le Partenaire devra prendre les dispositions requises pour éviter toute confusion à l'égard des tiers quant à la nature de ses liens juridiques avec AVIS.

(')

Article 24 - Cession - transmission de la convention

Compte tenu du caractère intuitu personae de la présente convention, le Partenaire ne pourra céder tout ou partie de ses droits à la présente convention, à titre gratuit ou onéreux sans l'accord préalable et écrit d'AVIS. Le Partenaire ne pourra en aucun cas nommer des sous-partenaires.

Il est convenu que si AVIS donne son agrément à une cession des droits aux termes de la présente convention, le successeur du Partenaire devra, en tous cas, assumer l'ensemble des responsabilités et obligations des présentes ; le Partenaire restera en outre garant indivisiblement et solidairement des obligations de son successeur à l'égard d'Avis pendant une durée d’un (1) an à compter de la date effective de cession.

(') »

Il résulte de ces dispositions contractuelles que les sociétés ATL et SWAL ont pour mission de conclure des contrats de location de véhicules au nom et pour le compte de la société Avis ; lesdits véhicules étant mis à disposition par cette dernière et conservés en dépôt par les mandataires. Les contrats prévoient également que les sociétés ATL et SWAL doivent développer la clientèle située sur leur zone de chalandise et disposent de la possibilité d'accorder des rabais et ristournes aux clients.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats par les sociétés ATL et SWAL que dans le cadre de l'exécution des contrats, elles disposent de la possibilité d'accorder, de façon discrétionnaire, aux clients dits « Walk in » jusqu'à 25 % de réduction, et même davantage lors de certaines opérations commerciales, ou encore d'accorder la gratuité de certains services pour favoriser la conclusion de contrats de location (pièces 10 à 20). Le fait que cette faculté ne soit utilisée que pour 2 % des contrats de location effectivement conclus n'est pas de nature à exclure la qualification de contrat d'agence commerciale dès lors que cette faculté existe de manière permanente au profit des sociétés ATL et SWAL. Il est encore démontré par les éléments de preuve des sociétés appelantes (pièces 28 à 33) que celles-ci disposent de la faculté discrétionnaire de négocier des suppléments de revenus, dits « Upsell Variables », consistant à proposer aux clients, disposant déjà une réservation et se présentant à leur agence, une catégorie de véhicule supérieure à celle réservée ou le modèle de véhicule de leur choix moyennant un supplément de tarif fixé librement par l'agent. Il est également établi que les sociétés ATL et SWAL doivent systématiquement proposer aux clients de leurs agences, quels qu'ils soient, des produits d'assurance ainsi que d'autres services (conducteur additionnel, ajout d'équipement, carte de fidélité). Enfin les sociétés ATL et SWAL démontrent (pièces 21 à 27) qu'elles prospectent, par des visites, des courriels, des appels téléphoniques, des sociétés établies dans leurs zones de chalandise et susceptibles d'avoir recours à des locations de véhicules pour leurs employés afin de leur proposer des contrats de partenariats avec la société Avis.

L'ensemble de ces actions, est de nature à favoriser la conclusion de contrats de location de véhicule ainsi qu'à maintenir et à accroître la clientèle de la société Avis et caractérise l'existence de contrats d'agence commerciale.

Aux termes de l'article L. 134-15 alinéa 2 du code de commerce, la renonciation au statut est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'activité déterminante des sociétés ATL et SWAL dans le cadre des contrats conclus avec la société Avis consiste en la négociation et la conclusion de contrats de location de véhicules automobile en qualité d'agents commerciaux. Dans ces conditions, la renonciation au statut telle qu'elle résulte de l'article 18 des contrats doit être annulée.

Sur le caractère non écrit de l'article 8 alinéa 2 des contrats,

Les parties s'opposent quant à l'interprétation et à la validité de l'article 8 des contrats de partenariat ainsi rédigé :

« Article 8 - Etablissement d'un plan de flotte

AVIS s'engage à établir, tous les jours, en concertation avec le Partenaire, un plan de flotte définissant le parc de véhicules devant être mis en dépôt chez le Partenaire.

AVIS décidera du nombre de véhicules nécessaires pour satisfaire les besoins de la clientèle compte tenu du planning et des réservations transmises par le Partenaire en fonction des disponibilités du parc AVIS France ou de critères de rentabilité utilisés par Avis. »

Les sociétés ATL et SWAL affirment que l'article 8 alinéa 2 des contrats ne permet pas à la société Avis de restreindre l'accès des agences partenaires à la plate-forme de réservations alors que des véhicules restent disponibles ni de refuser de mettre à disposition des agences partenaires les véhicules nécessaires pour honorer les réservations obtenues par elles. Si cet article devait être interprété en ce sens, elles soutiennent qu'il serait alors contraire aux dispositions de l'article L. 134-4 du code de commerce et demandent que cette clause soit réputée non écrite. Elles invoquent à cet égard les dispositions de l'article L. 134-16 du code de commerce qui prohibe toute clause contraire à la logique d'intérêt commun du mandat d'agence commerciale et à l'obligation de loyauté résultant du contrat d'agence commerciale.

La société Avis soutient qu'en vertu de l'article 8 du contrat, elle est libre de gérer sa flotte de véhicules non seulement en fonction des besoins de la clientèle (planning et réservations de l'agence) et des disponibilités de son parc mais également en fonction de critères de rentabilité lors de périodes de pics d'activité ou lorsque la flotte de véhicules disponibles devient restreinte. Elle considère que cette disposition respecte parfaitement l'intérêt commun des agents et de leur mandant.

L'article L. 134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1); que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2) ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3).

L'article L. 134-16 du même code prévoit qu'est réputée non écrite toute clause ou convention contraires aux dispositions de l'article L. 134-4.

En l'espèce, la société Avis ne dénie pas avoir, lors de périodes de pics d'activités ou encore en cas d'enregistrement de nombreuses réservations réduisant le parc de véhicules disponibles, orienté et privilégié ponctuellement l'activité de certaines agences plus rentables. Elle soutient que l'article 8 du contrat lui ouvre la possibilité de telles pratiques.

Or, il sera relevé que l'article 8 tel qu'il est rédigé ne précise pas les critères de rentabilité utilisés par la société Avis de telle sorte qu'il lui laisse le pouvoir discrétionnaire, de manière ponctuelle ou régulière, de privilégier telle ou telle agence au détriment d'autres agences de son réseau et notamment de favoriser l'activité de ses agences succursales au détriment des agences mandataires.

Or, compte tenu de l'obligation de loyauté inhérente au contrat d'agence commerciale ainsi qu'à l'obligation pour le mandant de mettre l'agent en mesure d'exécuter son mandat, la clause de cet article permettant à la société Avis de décider unilatéralement du nombre de véhicules à attribuer à ses mandataires en fonction de « critères de rentabilités utilisés par Avis » alors que ces critères n'ont pas été définis préalablement d'un commun accord, doit être réputée non écrite.

Sur les fautes reprochées à la société Avis,

Sur le détournement par la société Avis du système informatique de réservation,

Les sociétés ATL et SWAL affirment que la société Avis utilise le système informatique « Wizard » non pas pour gérer sa flotte de 25.000 véhicules mais, dans son intérêt propre, afin de capter, au profit de ses succursales, des réservations de véhicules qui auraient dû revenir à ses agents mandataires dans le but de bénéficier des locations les plus rentables et d'éviter d'avoir à verser les commissions afférentes. Elles expliquent que la société Avis configure le système informatique central Wizard pour appliquer des blocages de réservations (appelés « actions ») sur certaines agences du réseau et orienter les réservations vers ses agences succursales. Elles précisent que ces actions s'appliquent pour maximiser le volume de locations au bénéfice de ses succursales pendant les périodes où la demande est forte (stopsells : arrêt de la vente à une date précise, Avlor : ouverture de la réservation d'un véhicule à condition de le louer une certaine durée) et pour maximiser les profits au bénéfice de ses succursales.

La société Avis répond que la gestion de sa flotte ne présente pas de caractère fautif. Elle explique qu'en période de forte demande, elle se doit d'éviter les surréservations et de préserver la rentabilité de son réseau. Elle expose que les restrictions, pour gérer sa flotte résiduelle en cas de forte demande, sont très ponctuelles et limitées. Dans ces cas, elle affirme qu'elle ne discrimine aucunement les agences mandataires au profit des agences succursales mais oriente les réservations vers les agences qui assureront la meilleure rentabilité de la flotte soit parce qu'elles auront la possibilité de louer le plus grand nombre de véhicules en raison de leur implantation géographique, de leur clientèle ou de la grande amplitude de leurs horaires d'ouverture, soit parce qu'elles seront situées dans un ressort géographique où des véhicules seront disponibles. Elle conteste le caractère probant des éléments de preuve (courriels, constats d'huissier, impressions d'écrans informatiques, tableaux, graphiques) produits par les parties adverses et critique le fait que celles-ci comparent leur activité avec des agences qui n'ont pas la même clientèle, le même emplacement ni les mêmes horaires d'ouverture ([Localité 9] ou [Localité 7] ou encore des agences situées à proximité de gares ou d'aéroports).

En l'espèce, les sociétés appelantes produisent de nombreux courriels adressés exclusivement aux agences mandataires du district Ile de France établissant que la société Avis a restreint ou empêché l'accès par ces dernières aux réservations de véhicules, alors même qu'elle disposait encore de véhicules disponibles, dans le but d'orienter les réservations vers d'autres agences, succursales, dites plus rentables.

Ainsi le 15 octobre 2013, la société Avis a adressé à ses agences mandataires du district Ile de France un courriel indiquant que :

« Bonsoir à tous,

Les vacances de Toussaint arrivant en fin de semaine, donc une activité corporate en baisse significative sur vos agences, nous allons avoir besoin de votre flotte sur les agences intra muros dès jeudi et vendredi prochain. Nous allons également mettre des actions Avlor ok3 sur le début de semaine prochaine afin de freiner votre activité. (') »

Le 28 mai 2014, la société Avis a également adressé à ses agences mandataires du district Ile de France un courriel indiquant que :

« Bonjour à tous,

Nous n'avons pas la flotte nécessaire pour couvrir l'activité sur l'ensemble du District.

La logistique est très compliquée également.

J'ai donc décidé au vu des réservations déjà prises et du volume des transferts prévus de couper l'activité de vos agences.

Je tiens à vous préciser que beaucoup d'agences corporates ont des actions importantes (avlor ok22) (') »

Le 6 octobre 2014, la société Avis a encore adressé à ses agences mandataires du district Ile de France un courriel indiquant que :

« Même situation que la semaine dernière c'est-à-dire que l'activité des aéroports est très importante. Nous n'aurons pas le niveau de flotte pour passer le pic. (') Des actions (Avlor ok3) ont été mises uniquement mercredi chez vous pour couper le pic. ('). »

Il ressort de ces courriels ainsi que des multiples captures d'écrans et constats d'huissier versés aux débats que les restrictions imposées aux agences mandataires sont systématiquement plus importantes que celles prises à l'égard des agences succursales.

Ces éléments sont en outre corroborés par les rapports du cabinet d'expertise comptable BMA datés de septembre 2022 et juin 2023 qui ont comparé la saisonnalité annuelle des chiffres d'affaires des agences des sociétés ATL et SWAL avec l'agence succursale de [Localité 9], les chiffres d'affaires réalisés par les agences succursales par rapport aux agences mandataires et notamment les agences ATL et SWAL ou encore les taux de variation annuels des chiffres d'affaires des sociétés ATL et SWAL avec ceux du marché de location de véhicules de courte durée en France.

Toutes ces comparaisons démontrent que l'activité des agences mandataires, et notamment l'activité des agences ATL et SWAL, ne connaît pas le même développement que le marché ou encore la même saisonnalité que les agences succursales de la société Avis.

Les restrictions posées par la société Avis aux réservations des sociétés ATL et SWAL au profit de ses agences succursales sont donc démontrées et constituent une exécution déloyale des contrats d'agence commerciale. La responsabilité contractuelle de la société Avis doit donc être retenue de ce chef.

Sur l'absence d'approvisionnement par la société Avis des véhicules nécessaires pour honorer les contrats de location des appelantes.

Les sociétés ATL et SWAL reprochent à la société Avis de ne pas avoir exécuté son obligation contractuelle de mettre à disposition les véhicules nécessaires pour honorer les contrats de location conclus avec leurs agences et de privilégier ses agences succursales en cas de pénurie de véhicules.

La société Avis réplique que les quelques échanges épistolaires versés aux débats par les sociétés appelantes ne caractérisent pas les faits reprochés. Elle ajoute que de telles défaillances, à les supposer démontrées, sont très rares par rapport au nombre de locations conclues.

En application de l'article 3.2 des contrats litigieux, la société Avis s'engage à travers la convention de dépôt à mettre à disposition des véhicules permettant au partenaire d'exécuter ses obligations prévues au mandat.

En l'espèce, les sociétés ATL et SWAL démontrent avoir rencontré à plusieurs reprises un défaut d'approvisionnement de la part de la société Avis (pièces 89 à 109).

Si ces incidents s'avèrent relativement peu nombreux par rapport au nombre de locations, il n'en demeure pas moins qu'ils sont répétés et s'inscrivent dans un contexte défavorable aux agences mandataires comme il ressort de ce qui précède. Ces manquements contractuels engagent la responsabilité de la société Avis à l'égard des sociétés ATL et SWAL.

Sur la fermeture d'accès permanente à certaines catégories de véhicules.

Les sociétés ATL et SWAL font grief à la société Avis de leur avoir interdit de manière permanente d'accéder à certaines catégories de véhicules (catégories E, F, G, J, L, M, N et O et véhicules prestige) alors que les contrats de partenariat les liant ne prévoient pas de telles restrictions. Elles exposent que ces restrictions visent à orienter les catégories de véhicules les plus rentables, générant le plus de valeur ajoutée, vers les agences succursales. Elles dénient avoir été avisées de ces limitations au moment de la conclusion des contrats de partenariat. Elles affirment que la levée de ces limitations, à compter du mois de janvier 2015, alors qu'elles avaient engagé la présente procédure, a correspondu avec la pose de restrictions sur ces catégories de véhicules de sorte qu'elles n'ont toujours pas de libre accès à certaines catégories de véhicules ayant une rentabilité plus élevée.

La société Avis soutient qu'il n'existe aucun engagement de sa part de mettre à la disposition des sociétés appelantes toutes les catégories de véhicules de tourisme composant sa flotte et que les sociétés ATL et SWAL connaissaient, au moment de la conclusion des contrats de partenariat, la limitation du périmètre des véhicules ouverts à la location dans leurs agences. Elle observe que les sociétés ATL et SWAL ne se sont jamais plaintes de cette restriction avant leur assignation devant le tribunal de commerce de Paris. Elle explique que cette limitation est liée à la nature de la clientèle attachée aux agences et non à une volonté de favoriser ses agences succursales. Elle fait valoir qu'à compter de 2015, les sociétés appelantes ont eu accès à toutes les catégories de véhicules de tourisme.

Il y a lieu de relever que les contrats litigieux ne prévoient aucune restriction quant aux catégories de véhicules ouvertes à la location par les agences mandataires. Le consentement des sociétés ATL et SWAL à de telles restrictions ne sauraient résulter de l'absence de contestation quant à ces restrictions. Les attestations produites de part et d'autre sont contradictoires et ne seront donc pas retenues.

En limitant unilatéralement les catégories des véhicules susceptibles d'être loués par le biais des agences d'[Localité 5], [Localité 6] et [Localité 3], la société Avis n'a pas exécuté loyalement ses obligations en qualité de mandant. Sa responsabilité contractuelle sera retenue de ce chef.

Sur l'obligation pour les agents de restituer des véhicules quittant la flotte de la société Avis.

Les sociétés appelantes critiquent l'obligation qui leur est imposée par la société Avis de restituer dans des délais très courts les véhicules destinés à quitter sa flotte en dépit de leur location à des clients et de leur absence de remplacement. Elles observent que certains des véhicules ainsi restitués ont ensuite fait l'objet de contrats de location au profit des succursales de la société Avis, ce qui constitue, selon elles, un manquement à son obligation de loyauté.

La société Avis explique que dans le cadre de la gestion de sa flotte, elle a conclu avec les constructeurs automobiles des contrats de rachat de ses véhicules selon une ancienneté et un kilométrage déterminé et qu'à défaut de respect de la date de restitution prévue avec le constructeur, des pénalités de retard s'appliquent. Elle fait valoir que la fiche d'identification du véhicule, accessible à toute agence, indique la date à laquelle le véhicule ne pourra plus être loué et la date de restitution au constructeur de sorte que les agences mandataires ont la possibilité d'anticiper ces dates dans les contrats de location qu'elles concluent. Elle relève qu'étant déposant, elle est en droit de réclamer au dépositaire la restitution des véhicules et que ce dernier doit s'exécuter sans délai. Elle ajoute que la remise au déposant des véhicules déposés ne saurait être subordonnée par le dépositaire à leur remplacement par d'autres véhicules. Elle souligne qu'elle peut accorder exceptionnellement des dérogations pour autoriser la location des véhicules concernés pour une période supplémentaire de sept jours en cas de fortes demandes de location et en cas retard de livraison des nouveaux véhicules. Elle observe qu'en tout état de cause, les cas dénoncés par les sociétés appelantes se sont limités à 7 entre 2012 et 2014, ce qui ne peut établir une pratique systématique. Elle affirme qu'il ne peut pas davantage lui être reproché d'avoir optimisé sa flotte en relouant pour quelques jours les véhicules remis dans l'attente de leur rachat par les constructeurs automobiles.

En application de l'article 1944 du code civil, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution.

Parallèlement, en vertu de l'article 3.2 des contrats litigieux, la société Avis s'est engagée à mettre à disposition des véhicules permettant au partenaire d'exécuter ses obligations prévues au contrat.

Dans ces conditions, il appartenait à la société Avis de fournir aux sociétés ATL et SWAL des véhicules de remplacement à la suite de la restitution des véhicules déposés.

Or, il ressort des courriels versés aux débats (pièces 106, 124, 125, 126, 127, 129, 134) que cette obligation n'a pas été respectée, ce qui caractérise un manquement contractuel de la part de la société Avis.

En revanche, le fait que les véhicules restitués en vue de leur rachat par les constructeurs automobiles aient été reloués quelques jours à des agences succursales situées à proximité du lieu de reprise par lesdits constructeurs ne constitue pas en soi un manquement du mandant à son obligation de loyauté ; celui-ci étant libre de gérer sa flotte au mieux de ses intérêts.

Sur les retards de paiement des commissions,

Les sociétés ATL et SWAL reprochent à la société Avis des retards de paiement de leurs commissions systématiques et importants.

La société Avis conteste les retards de paiement allégués. En tout état de cause, elle fait valoir qu'ils n'ont pu qu'être ponctuels et résiduels.

Le paiement des commissions à bonne date constitue une obligation essentielle à la charge du mandant.

L'article 15.3 des contrats de partenariat stipule que : « Un relevé d'activité du mois précédent sera envoyé au Partenaire par Avis avant le 10 de chaque mois.

Sur cette base, le Partenaire adressera cinq factures à Avis concernant la rémunération visée aux paragraphes 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4 et 15.1.5.

Le paiement interviendra sous 15 jours à compter de la réception de cette facture. »

En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que la société Avis a régulièrement payé avec retard les commissions dues à ses agents commerciaux y compris pendant la présente procédure. Les manquements de ce chef sont caractérisés et engagent sa responsabilité.

Sur les pannes du système informatique de réservation « Wizard »

Les sociétés appelantes reprochent à la société Avis de nombreuses pannes du système informatique de réservation « Wizard », entravant leur activité.

La société Avis affirme que ces pannes ont été exceptionnelles et indépendantes de sa volonté et qu'elle a proposé à ses mandataires des solutions d'aide et de substitution.

Il est constant que l'exploitation des agences mandataires repose sur l'accès au logiciel « Wizard » et qu'en application de l'article 3.3 des contrats litigieux, la société Avis s'est engagée à mettre à disposition des partenaires le matériel informatique nécessaire à leur activité.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société SWAL a été privée de l'accès au logiciel de réservation pendant 21 jours en décembre 2018/janvier 2019 puis du 14 décembre 2020 au 5 janvier 2021 et que la société ATL a été privée du même accès pendant 28 jours entre le 11 juin et le 7 juillet 2021 puis les 28 et 29 octobre 2021 ainsi que du 8 au 12 novembre 2021.

La société Avis justifie toutefois avoir mis à disposition de ses mandataires d'autres outils informatiques (Wand et MDMS) pour remédier à ces pannes et leur avoir proposé une assistance à leur utilisation. Aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché de ce chef.

Sur la modification unilatéralement imposée par la société Avis des conditions de calcul de la rémunération des agents.

Les sociétés ATL et SWAL prétendent que la société Avis aurait unilatéralement modifié le calcul de leurs rémunérations concernant les ventes additionnelles par une lettre circulaire du 22 mars 2019.

La société Avis dénie toute modification unilatérale de ce chef. Elle précise que la lettre du 22 mars 2019 concerne une majoration du taux de commissionnement sur les revenus des ventes additionnelles en cas de réalisation de l'objectif fixé qui ne se substitue pas au taux de commissionnement sur de telles ventes additionnelles.

Il ressort de la lecture de la lettre du 22 mars 2019 que celle-ci définit des objectifs mensuels notamment en matière de revenus des ventes additionnelles et fixe une majoration du taux de commissionnement en cas d'atteinte de l'objectif fixé. Il n'est aucunement établi que cette majoration remplace le taux de commission définit à l'article 15.1 sur les ventes additionnelles.

Aucun manquement n'est caractérisé sur ce point à l'encontre de la société Avis.

Sur la modification unilatéralement imposée par la société Avis des conditions contractuelles concernant les facturations directes.

Les sociétés ATL et SWAL font grief à la société Avis d'avoir à compter du 31 janvier 2014 décidé unilatéralement de ne plus accepter les facturations directes sans moyen de paiement, dites DI (Direct Invoice), et d'avoir édicté qu'à compter du 1er février 2014, les contrats DI ne feraient plus l'objet de commissionnement. Elles invoquent à cet égard une violation de l'article L. 442-6 I 1° ancien du code de commerce et de l'article L. 442-1 1° nouveau du code de commerce. A titre subsidiaire, elles se prévalent de la force obligatoire des contrats les liant.

La société Avis prétend qu'en sa qualité de loueur de véhicules, elle est libre de déterminer les modalités de paiement qu'elle souhaite imposer aux locataires et que ses mandataires doivent appliquer ses directives. En outre, elle invoque les dispositions de l'article 17 des contrats de partenariat qui prévoient que le partenaire doit appliquer le recueil des procédures défini et régulièrement mis à jour par la société Avis. Elle explique que la nouvelle procédure interdisant les facturations sans garantie de paiement avait pour objet d'éviter les impayés et que l'ancien article L. 442-6 I 1° du code de commerce n'est pas applicable en l'absence de service rendu aux sociétés ATL et SWAL. Elle dénie toute modification unilatérale du droit à commission des appelantes.

Les dispositions de l'article L. 442-6 I 1° ancien du code de commerce et de l'article L. 442-1 1° nouveau du code de commerce visent à sanctionner le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir une rémunération en contrepartie d'un service fictif ou disproportionné. En l'absence de service rendu par la société Avis dont elle se ferait rémunérer par les sociétés ATL et SWAL, les dispositions invoquées ne sont pas applicables.

En ce qui concerne l'exécution des contrats de partenariat, l'article 17 prévoit que :

« Le Recueil des Procédures, dont une copie a été remise au Partenaire, contient les principales normes, notes d'information et méthodes uniformes d'AVIS (appelées "Normes AVIS") en vigueur à ce jour; le Partenaire déclare expressément en avoir pris connaissance, les appliquer et les faire appliquer par ses préposés.

Les Normes AVIS font partie intégrante de la présente convention et sont jointes en annexe.

Les parties prennent acte du fait que les Normes AVIS sont nécessairement évolutives, car elles doivent tenir compte de l'évolution technologique, en particulier dans les domaines de l'informatique, de l'amélioration des méthodes de gestion, de la fiabilité croissante des données statistiques et l'obligation de rechercher sans cesse une meilleure compétitivité.

Le Recueil des Procédures sera mis à jour et communiqué périodiquement pour tenir compte de l'évolution des Normes AVIS. »

Il résulte également d'une procédure OPS 027 V00 2012 05 02 du 2 mai 2012 que les contrats engendrant des facturations directes sans moyens de paiement (factures DI) sont interdits.

Il ne peut donc être reproché à la société Avis d'avoir demandé à ses mandataires d'appliquer cette nouvelle procédure.

En revanche, en application de l'article 15 des contrats de partenariat, le partenaire a droit à la rémunération contractuellement prévue. L'article 15.4 indique que : « En cas de non-respect des procédures, le partenaire garantit le règlement des factures du client et assistera les éventuelles démarches de recouvrement des impayés pour le compte d'Avis. »

Dans ces conditions, la société Avis ne pouvait unilatéralement décider de priver ses agents de toute commission sur les contrats DI à compter du 1er février 2014.

En conséquence, c'est à tort que la société Avis a privé de commission les sociétés ATL et SWAL sur les contrats DI à compter du 1er février 2014. La société Avis pouvait exclusivement, en cas d'impayé du client et de non-respect de la procédure édictée, demander à ses mandataires de garantir le paiement de la facture. Le manquement contractuel de la société Avis est en conséquence caractérisé.

Sur l'illicéité des déductions d'office opérées par la société AVIS.

Les sociétés ATL et SWAL se plaignent de la pratique de la société Avis de déduire d'office de leur rémunération certaines sommes qu'elle estimait devoir lui être dues. Elles soutiennent que cette pratique est prohibée par l'article L. 442-6 8° ancien du code de commerce. Elles considèrent que ce texte est applicable aux prestations de service. En tout état de cause, elles affirment que ces agissements caractérisent des manquements contractuels.

La société Avis affirme que l'ancien article L. 442-6 I 8° du code de commerce devenu l'article L. 442-1 3° du code de commerce n'est pas applicable à la fourniture de prestations de services. Elle affirme que l'article 15.4 des contrats de partenariat lui permet de prélever sur les rémunérations des agences partenaires les factures impayées si les procédures n'ont pas été respectées. Elle précise que dans l'hypothèse où le client procède ultérieurement au règlement, les déductions opérées sont remboursées aux agences partenaires.

L'ancien L. 442-6 I 8° du code de commerce devenu l'article L. 442-1 3° du code de commerce vise la vente de marchandises. Il n'en donc pas applicable à la fourniture de prestations de services.

Si l'article 15.4 des contrats litigieux précise que le partenaire garantit à la société Avis le règlement des factures du client en cas de non-respect des procédures, il ne permet cependant pas à cette dernière d'opérer des déductions d'office des sommes ainsi garanties de la rémunération du partenaire.

Cette pratique caractérise une violation contractuelle qui engage la responsabilité de la société Avis.

Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société Avis.

Sur la recevabilité,

Les sociétés ATL et SWAL invoquent l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Avis en se prévalant de l'autorité de la chose jugée et du fait qu'elles ont été rejetées par arrêt du 18 octobre 2018 devenu définitif de ces chefs. Elles soulignent que la quasi-totalité des griefs formulés et des pièces produites sont identiques à ceux exposés devant la première cour d'appel.

La société Avis affirme qu'elle est recevable à se prévaloir de fautes commises par les sociétés ATL et SWAL postérieurement à la clôture de l'instruction de la première procédure d'appel et non soumises à la première cour d'appel.

En vertu de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

L'article 625 du même code dispose que : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. »

Selon l'article 633 dudit code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision est cassée.

En vertu des articles 564 à 566 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Par ailleurs, l'article 1355 du code civil prévoit que :

« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il résulte de ces dispositions que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2018 rejetant les demandes reconventionnelles de la société Avis de résiliation des conventions et d'indemnisation des préjudices en résultant ne saurait s'étendre aux faits non examinés par cette juridiction.

Les demandes attachées à ces faits, qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge, seront déclarées recevables.

Sur la procédure de sécurisation des informations bancaires des clients,

La société Avis soutient que la société SWAL n'aurait pas respecté la procédure de « sécurisation des informations bancaires des clients » au motif que cette dernière aurait mentionné des numéros de cartes bancaires sur « les enveloppes de soumission contrats ».

La société SWAL dénie ce manquement.

L'unique pièce produite par la société Avis à l'appui de ses dires est un courrier daté du 21 novembre 2019 adressé en lettre simple dénonçant les faits reprochés. Néanmoins la société SWAL affirme n'avoir jamais eu connaissance de ce courrier et conteste les faits reprochés.

La preuve du manquement allégué ne saurait résulter du seul courrier du 21 novembre 2019 établi par la société Avis qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société SWAL sur ce point.

Sur la procédure de paiement et garantie de paiement en station,

La société Avis reproche aux sociétés appelantes de ne pas s'être conformées à la procédure interdisant les facturations directes à compter du 1er février 2014 que ce soit lors de la conclusion des contrats ou que ce soit à l'occasion du renouvellement ou de la prorogation des contrats de location ou encore d'avoir pris une autorisation bancaire insuffisante.

Les sociétés appelantes dénient les faits reprochés.

Il sera relevé que les pièces fournies par les sociétés appelantes démontrent que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas caractérisés.

Sur la procédure de gestion des sorties de véhicules en station,

La société Avis reproche aux sociétés appelantes de ne pas respecter la procédure prescrivant de restituer un véhicule en statut « TRBK », c'est-à-dire destiné à être restitué au constructeur ou à un revendeur en vue de son rachat.

Les sociétés appelantes démentent les faits allégués.

Les quelques courriels versés aux débats font état de quelques jours de retard sur la restitution de quatre véhicules en 2021 alors même que la société Avis a annoncé qu'elle ne pourrait pourvoir à leur remplacement en violation de son obligation de mise à disposition de véhicules. Par ailleurs, le tableau produit en pièce 116 faisant état de pénalités appliquées par les constructeurs depuis 2018 ne saurait revêtir un caractère probant dès lors qu'il a été établi par la société Avis et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.

Aucun manquement ne peut être retenu de ce chef à l'encontre des sociétés appelantes.

Sur la procédure de détection des dommages,

La société Avis reproche aux sociétés appelantes de ne pas respecter la procédure prescrivant d'enregistrer dans le système FNOL les dommages constatés sur les véhicules restitués par les clients.

Les sociétés ATL et SWAL relèvent que la société Avis ne justifie d'aucun élément nouveau postérieur à l'arrêt du 18 octobre 2018. Elles démentent en outre les griefs invoqués.

A l'appui de ses allégations, la société Avis se contente de verser aux débats quatre courriels de juin à octobre 2018 faisant état de dossiers manquants dans le système FNOL pour l'agence de [Localité 3]. Il n'est pas soutenu que ces dossiers n'auraient pas été régularisés par la société SWAL dans les quelques jours suivant le rappel de la société Avis de sorte que la carence mineure de la société SWAL dans l'exécution de ses obligations concernant le respect de cette procédure au regard du nombre de véhicules concernés ne saurait engager sa responsabilité.

Sur l'obligation de loyauté,

Sur le non-respect délibéré des procédures,

Il ressort de ce qui précède qu'aucun non-respect délibéré des procédures ne peut être reproché aux sociétés ATL et SWAL.

Sur la violation de la politique tarifaire,

La société Avis fait valoir que les mandataires ont appliqué à certains clients des tarifs consentis dans le cadre d'accords passés avec des entreprises « grands comptes » (accords permettant aux salariés des sociétés concernées de bénéficier de tarifs avantageux pour leur location personnelle d'un véhicule), auxquels ils n'avaient pas droit. Elle fait encore grief aux sociétés appelantes d'avoir fait bénéficier à des clients n'y ayant pas droit des codes tarifaires réservés à des programmes de fidélité ou aux titulaires de certaines cartes bancaires.

Les sociétés appelantes dénient les faits reprochés ainsi que la valeur probante des pièces produites par la société Avis.

Les tableaux produits aux débats et établis par la société Avis ne sauraient servir de preuve des manquements allégués dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément.

Sur le défaut de reporting permettant la gestion de la flotte,

La société Avis reproche aux sociétés ATL et SWAL de ne pas renseigner trois fois par jour dans le logiciel Wizard l'inventaire des véhicules présents dans leurs agences.

Les sociétés appelantes dénient ce grief.

A l'appui de ses allégations, la société Avis se contente de verser aux débats quatre courriels du 17 septembre 2021, du 4 octobre 2021 et du 7 décembre 2021 par lesquels elle demande à ses agents mandataires, dont les agences de [Localité 3] et [Localité 5], d'inventorier les véhicules présents dans leurs agences.

Ces courriels font état de carences très limitées et ponctuelles au regard du nombre de véhicules à gérer qui ne sauraient engager la responsabilité des sociétés ATL et SWAL.

Sur la location à des professionnels du transport,

La société Avis fait grief aux sociétés appelantes de procéder à des locations de véhicules à des sociétés de transport en violation de ses conditions générales de location.

Les sociétés appelantes soulignent qu'aux termes des conditions générales de location, c'est l'usage du véhicule à des fins commerciales qui est prohibé et non la location à des sociétés ayant pour objet social le transport. En outre, elles font valoir qu'un grand nombre des locations invoquées l'ont été par le service Avis Flex et donc par la société Avis elle-même.

La société Avis reconnaît que certaines des locations dont elle se plaint correspondent à des clients adressés par son service Avis Flex qui loue en connaissance de cause à des professionnels du transport. En outre, à défaut pour la société Avis de rapporter la preuve d'un usage des véhicules loués à des fins commerciales par les clients en violation de ses conditions générales et de la connaissance d'un tel usage par les sociétés ATL et SWAL, le grief n'est pas établi.

Sur la clôture différée des contrats de location,

La société Avis fait grief aux sociétés appelantes de ne pas clôturer les contrats de location qu'elles concluent à la date de restitution du véhicule.

Les sociétés appelantes dénient le grief allégué et contestent les éléments de preuve produits aux débats.

La société Avis se contente de verser aux débats deux courriels du 9 juillet 2020 et du 23 décembre 2021 concernant des clôtures différées de quelques véhicules sur l'agence de [Localité 6] (société ATL). Ces manquements isolés au regard du nombre de véhicules loués ne sauraient revêtir un caractère fautif de la part de la société ATL. Le tableau produit par la société Avis ne prouve pas les autres manquements allégués en l'absence d'autres éléments de preuve.

Sur l'introduction de fausses données dans le logiciel Wizard,

La société Avis reproche à la société ATL l'introduction de fausses données dans le logiciel Wizard relatives à l'agence ayant conclu le contrat de location. Elle soutient que la société ATL a loué des véhicules mis à sa disposition par le licencié Avis de [Localité 10], la société Massoutre, et que cette pratique a entrainé une perte de chiffre d'affaires pour elle, le revenu généré par la location entrant, en ce cas, dans le chiffre d'affaires du licencié lorsque l'agence de départ est une agence d'un licencié Avis, alors que le revenu généré par la location entre dans le chiffre d'affaires d'Avis lorsque l'agence de départ est une agence mandataire.

La société ATL dément les faits reprochés. Elle observe que la société Avis ne justifie que d'un seul contrat nouveau par rapport aux faits examinés par la première cour d'appel et dénie être à l'origine dudit contrat. Elle explique que si elle a pu auparavant avoir recours à des véhicules appartenant à la société Massoutre, licencié de la société Avis exploitant une agence à [Localité 10], c'était uniquement en raison de la carence de la société Avis à remplir son obligation de fourniture de véhicules. Elle fait valoir que la société Avis ne peut donc pas se plaindre d'une perte de chiffre d'affaires. En outre, elle soutient que la société Avis était parfaitement avisée de cette pratique puisqu'elle la suggérait elle-même à ses agences mandataires pour pallier les restrictions qu'elle imposait ou y recourait elle-même en cas d'insuffisance de sa flotte.

Il ressort du tableau versé aux débats par la société Avis que les contrats litigieux mentionnant l'agence de [Localité 10] comme agence de départ bien que le contrat ait été conclu par l'agence de [Localité 6] ou par l'agence d'[Localité 5], invoqués dans le cadre de la procédure d'appel de renvoi, ont été conclus entre les mois de janvier et avril 2018 et un au mois de janvier 2020. Aucun de ces contrats n'a fait l'objet d'un examen par la première cour d'appel étant relevé que les dernières conclusions de la société Avis au titre de cette procédure sont datées du 22 février 2018.

Si la société ATL reconnait avoir eu recours à la société Massoutre afin de répondre à une partie des défauts de livraisons de véhicules par la société Avis, il est établi que cette dernière acceptait cette pratique (pièce ATL SWALL n° 247) et que ses agences succursales y avaient même recours (pièce ATL SWALL n°250).

Dans ces conditions, la responsabilité de la société ATL ne peut pas être retenue de ce chef.

En outre, la demande de la société Avis visant à ce qu'il soit fait injonction à la société ATL de communiquer tous accords écrit ou oral avec la société Massoutre sera rejetée.

Sur la résolution judiciaire des contrats,

Les sociétés ATL et SWAL revendiquent la résolution judiciaire des contrats. Elles soutiennent en effet que la société Avis a manqué à son obligation de mettre ses agents en mesure d'exécuter leur mandat en détournant systématiquement le flux d'affaires à leur détriment pour éluder le paiement de commissions et qu'elle a commis de nombreux autres manquements dont chacun est suffisamment grave pour justifier la résolution à ses torts exclusifs.

La société Avis soutient de son côté que les conventions litigieuses doivent être résiliées aux torts exclusifs des sociétés appelantes.

L'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Il ressort de ce qui précède qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre des sociétés ATL et SWAL et qu'en revanche, la société Avis a rendu impossible la poursuite du lien contractuel en raison de ses manquements graves et répétés justifiant la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2005 entre la société SWAL et la société Avis et des contrats conclus les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société ATL et la société Avis aux torts exclusifs de cette dernière. Cette résolution judiciaire prendra effet un mois après la signification du présent arrêt conformément à la demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Avis,

Eu égard à l'absence de manquement contractuel caractérisé à l'encontre des sociétés ATL et SWAL, les demandes de dommages et intérêts formulées à leur encontre par la société Avis seront rejetées.

Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés ATL et SWAL,

Les sociétés ATL et SWAL se prévalent de différents préjudices en lien avec les fautes de la société Avis :

- préjudice financier résultant des restrictions imposées (à titre principal : manque à gagner pour les commissions manquées, et à titre subsidiaire, perte de chance de gain financier) ;

- préjudice au titre du trouble commercial généré par les agissements de la société Avis;

- préjudice au titre des retards de paiements ;

- préjudice au titre des déductions d'office illicites ;

- indemnités compensatrices de rupture des contrats d'agent commercial ;

- préjudice au titre des licenciements pour motif économique qui devront être prononcés en raison de la rupture fautive des contrats ;

- préjudice au titre du préavis du bail liant de la société ATL pour le site d'[Localité 5], au titre du bail liant la société ATL pour le site de [Localité 6], jusqu'à la fin de l'actuelle période triennale qui prendra fin le 30 septembre 2026, et au titre du préavis du bail portant sur le parking ;

- préjudice financier au titre des pannes informatiques du logiciel Wizard.

La société Avis réplique que les préjudices invoqués au titre des restrictions imposées sont incertains et hypothétiques et tout au plus, ne peuvent consister qu'en une perte de chance.

Tout d'abord, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts relative au préjudice financier résultant des pannes informatiques du logiciel Wizard dans la mesure où aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société Avis de ce chef.

Ensuite, il sera relevé qu'afin d'étayer leurs demandes tant au titre du préjudice financier résultant des restrictions commerciales imposées qu'au titre des indemnités de rupture des contrats d'agence commerciale, les sociétés ATL et SWAL produisent deux rapports du cabinet d'expertise comptable BM&A dont les conclusions sont contestées par deux rapports du cabinet d'expertise comptable Compass Lexecon. Or l'analyse du cabinet Compass Lexecon est fondée sur des données fournies par la société Avis qui n'ont pas été annexées au rapport.

La société Avis sollicite, tant dans ses conclusions d'incident que dans ses conclusions au fond, de pouvoir communiquer, en bénéficiant de la protection du secret des affaires, les données fournies au cabinet Compass Lexecon, à savoir :

(i) les données brutes Avis,

(ii) les codes traitant lesdites données sous le logiciel de statistiques STATA (ie les formules de calcul établies par le cabinet Compass Lexecon permettant d'aboutir aux résultats présentés dans les rapports Compass Lexecon),

(iii) les tableaux et les figures intégrés aux rapports susvisés (sous format Excel).

En application de l'article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »

Par ailleurs, l'article L. 153-1 du code de commerce dispose que : « Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :

1° Prendre connaissance seule de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;

2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;

3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;

4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. »;

L'article R. 153-3 prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »

A l'appui de sa demande de protection au titre du secret des affaires, la société Avis explique que la communication des revenus détaillés par agence :

(i) donne une cartographie du marché local de chaque agence (en termes de parts de marché, de volumes de vente) et sa dynamique au fil des ans grâce à l'antériorité des données ,

(ii) permet d'identifier, dans certains cas, la clientèle professionnelle servie,

(iii) révèle sa stratégie commerciale et de développement.

Selon la société Avis, il s'agit d'informations très sensibles et stratégiques.

La communication des documents litigieux étant dès lors susceptible de porter atteinte au secret des affaires, il y a lieu, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, d'inviter la société Avis à remettre au greffe, sous pli cacheté, avant le 4 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce :

(i) les données brutes remises au cabinet Compass Lexecon,

(ii) les codes traitant lesdites données sous le logiciel de statistiques STATA (ie les formules de calcul établies par le cabinet Compass Lexecon permettant d'aboutir aux résultats présentés dans les rapports Compass Lexecon),

(iii) les tableaux et les figures intégrés aux rapports susvisés (sous format Excel),

en version intégrale,

en version non confidentielle ou le résumé des mêmes documents,

avec un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires;

La société Avis, la société ATL et la société SWAL désigneront chacune avant le 4 juillet 2024 une personne habilitée à les représenter afin de donner leur avis quant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 153-1 du code de commerce; lesdites personnes devant se présenter à cet effet le 11 septembre 2024 à 13h30 à la cour (salle Carbonnier), munies de leur pouvoir;

Les parties se présenteront également le 11 septembre 2024 à 13h30 à la cour (salle Carbonnier).

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes d'indemnisation des préjudices revendiqués par les sociétés ATL et SWAL.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné reconventionnellement la société ATL à payer à la société Avis Location de Voitures la somme de 10.947,03 euros, ordonné la compensation judiciaire entre cette condamnation et la condamnation prononcée à l'encontre de la société Avis en faveur de la société ATL, résolu les contrats liant les parties aux torts de la société ATL et de la société SWAL ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Avis Location de Voitures du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable l'action en réparation exercée par les sociétés ATL et SWAL relative à des manquements contractuels dont le caractère dommageable s'est manifesté avant le 22 décembre 2009 ;

DÉCLARE recevable l'action en responsabilité exercée par les sociétés ATL et SWAL relative à la modification des conditions contractuelles opérée par la société Avis le 31 janvier 2014 ;

DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité exercée par les sociétés ATL et SWAL sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 I 8° ancien du code de commerce au titre des déductions d'office sur leurs commissions opérées par la société Avis avant le 22 décembre 2009 ;

DIT que le contrat conclu le 29 septembre 2005 entre la société SWAL et la société Avis et les contrats conclus les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société ATL et la société Avis sont des contrats d'agence commerciale ;

DIT que la renonciation au statut d'agent commerciale prévue à l'article 18 des contrats est nulle ;

DIT que les termes « ou de critères de rentabilité utilisés par Avis » mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 8 des contrats 29 septembre 2005, 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 sont réputés non écrits ;

DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles de la société Avis à l'encontre des sociétés ATL et SWAL relatives à des faits non soumis à la première cour d'appel ;

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2005 entre la société SWAL et la société Avis et des contrats conclus les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société ATL et la société Avis, aux torts exclusifs de la société Avis, et dit que cette résolution prendra effet un mois après la signification du présent arrêt ;

REJETTE la demande de la société Avis visant à ce qu'il soit fait injonction à la société ATL de communiquer tous accords écrits ou oral avec la société Massoutre ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la société Avis ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts des sociétés ATL et SWAL au titre du préjudice financier lié aux pannes informatiques du logiciel Wizard ;

Avant dire droit sur l'indemnisation du surplus des préjudices allégués par les sociétés ATL et SWAL,

ORDONNE à la société Avis de remettre au greffe, sous pli cacheté, avant le 4 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce :

(i) les données brutes remises au cabinet Compass Lexecon ,

(ii) les codes traitant lesdites données sous le logiciel de statistiques STATA (ie les formules de calcul établies par le cabinet Compass Lexecon permettant d'aboutir aux résultats présentés dans les rapports Compass Lexecon),

(iii) les tableaux et les figures intégrés aux rapports susvisés (sous format Excel),

en version intégrale,

en version non confidentielle ou le résumé des mêmes documents,

avec un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires;

RAPPELLE que la remise de ces documents est prévue à peine d'irrecevabilité de la demande de protection de pièces conformément aux dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce ;

DIT que la société Avis, la société ATL et la société SWAL désigneront chacune avant le 4 juillet 2024 une personne habilitée à les représenter afin de donner leur avis quant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 153-1 du code de commerce; lesdites personnes devant se présenter à cet effet le 11 septembre 2024 à 13h30 à la cour (salle Carbonnier), munies de leur pouvoir ;

DIT parties se présenteront également le 11 septembre 2024 à 13h30 à la cour (salle Carbonnier) ;

SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes d'indemnisation des sociétés ATL et SWAL ainsi que sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.