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Décisions

CA Orléans, ch. com., 23 mai 2024, n° 22/00243

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 22/00243

23 mai 2024

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/05/2024

Me Amélie TOTTEREAU - RETIF

la SCP DUBOSC-SAUTROT

ARRÊT du : 23 MAI 2024

N° : 132 - 24

N° RG 22/00243

N° Portalis DBVN-V-B7G-GQMC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 18 Février 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [E] [B]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Loiret)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Amélie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004050 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274576439466

S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Janvier 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 28 juin 2016, M. [E] [B], entrepreneur de travaux agricoles, a signé un contrat de crédit-bail auprès de la société CNH Industrial Capital Europe afin de prendre à bail un kit chenilles Soucy Track moyennant sept annuités, la première due au 28 juin 2016 pour un montant de 3175,20 euros assurance incluse, les six suivantes dues à la date anniversaire du contrat pour un montant de 8 859,62 euros.

À défaut d'avoir honoré le paiement de sa première annuité, M. [E] [B] a reçu le 16 janvier 2017 de la société CNH Industrial Capital Europe une mise en demeure d'avoir à s'acquitter de son arriéré. Le débiteur a alors fait état de son impossibilité financière de régler la somme réclamée et sollicité la reprise du matériel par le crédit-bailleur.

La société CNH Industrial Capital Europe a dans ces conditions procédé à la résiliation du contrat. Le matériel, restitué, a été revendu au prix de 18 000 euros, montant venu s'inscrire en déduction des sommes réclamées par le crédit-bailleur qui intégraient notamment une indemnité de résiliation.

Un décompte de créance actualisé a été adressé à M. [E] [B] le 1er décembre 2017 pour un montant de 50 275,43 euros TTC, que ce dernier s'est vu mis en demeure de régler.

M. [E] [B] a adressé en retour à la société CNH Industrial Capital Europe une proposition de règlement à hauteur de 4 642,80 euros.

C'est dans ce contexte que, par acte du 22 mai 2018, la société CNH Industrial Capital Europe a assigné M. [E] [B] devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement de la somme de 50 275,43 euros.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- déclaré le contrat passé entre M. [E] [B] et la SAS CNH Industrial Capital Europe valable,

- condamné M. [E] [B] à verser à la SAS CNH Industrial Capital Europe la somme de 32 400 euros TTC, diminuée des acomptes déjà versés par M. [E] [B] pour l'acquisition du matériel,

- dit que M. [B] devra s'acquitter des sommes qu'il doit à la SAS CNH Industrial Capital Europe après compensation avec les sommes qui lui sont dues par la SAS CNH Industrial Capital Europe, en 24 échéances mensuelles linéaires, le premier paiement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification du jugement,

- dit que le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement la totalité de la somme restant due,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SAS CNH Industrial Capital Europe à payer à M. [E] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil,

- débouté M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné M. [B] à régler la somme de 1 000 euros à la SAS CNH Industrial Capital Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [E] [B] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.

M. [E] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 janvier 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses conclusions notifiées le 27 avril 2022, M. [E] [B] demande à la cour de :

Vu les articles 1101, 1103, 1128 du code civil,

Vu l'article L.313-1 à L.313-9 du code monétaire et financier,

Vu l'article L.145-4 du code de commerce,

Vu l'article 1 171 du code civil,

Vu l'article 1178 du code civil,

Vu les articles L.314-1 à L.314-5 du code de la consommation,

Vu l'article L.341-49 du code de la consommation,

Vu l'article 1231-5 du code civil,

Vu l'article L.533-4 du code monétaire et financier,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 18 février 2021,

- déclarer recevable et bien- fondé M. [B] en son appel,

- infirmer la décision de première instance sur les points soumis à la cour,

La réformant et

Statuant à nouveau,

Et faisant droit à l'appel soumis à la cour,

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de crédit -bail,

- débouter en conséquence la SAS CNH Industrial Capital Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de M. [E] [B],

À titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la clause relative à l'indemnité de résiliation,

À titre plus subsidiaire ,

- déclarer que M. [B] ne saurait être redevable de l'indemnité de résiliation de 52 610,55 euros qui lui est demandée,

- débouter la société demanderesse de ses demandes,

À titre encore plus subsidiaire,

- prononcer le caractère manifestement excessif de l'application de la clause d'indemnité de résiliation du contrat,

- prononcer qu'aucune indemnité de résiliation ne sera mise à la charge de M. [B] ou en réduire le montant à une somme qui ne saurait excéder 1 200 euros,

À titre infiniment subsidiaire,

- fixer une indemnité compensatrice à la charge du crédit-bailleur,

- prononcer que par compensation aucune somme n'est due de ce fait par M. [B] à la société CNH Industrial Capital Europe,

À titre subsidiaire,

- si par impossible, la cour devait mettre à la charge de M. [B] des sommes ou des indemnités à payer, confirmer les délais de paiement de 24 mois accordés en première instance,

En tout état de cause,

- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- prononcer que la SAS CNH Industrial Capital Europe a manqué à tous les stades contractuels à ses devoirs d'information et de conseil,

- confirmer la condamnation de la SAS CNH Industrial Capital Europe à payer à M. [E] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SAS CNH Industrial Capital Europe à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner SAS CNH Industrial Capital Europe au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner SAS CNH Industrial Capital Europe aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Amélie Tottereau-Retif, avocat aux offres de droit.

Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2022, la SAS CNH Industrial Capital Europe demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 313-7 et suivants du code monétaire et financier,

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil nouvellement codifié sous le numéro 1103,

Vu les pièces versées au débat,

- déclarer M. [B] mal fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a :

' considéré que le contrat de crédit-bail passé entre les parties était valable,

' débouté M. [B] de sa demande au titre du préjudice moral,

' condamné M. [B] à régler à CNH Industrial Capital Europe une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonner l'exécution provisoire,

Recevant la société CNH Industrial Capital Europe en son appel incident, sur le quantum :

- condamner M. [B] à régler à la société Industrial Capital Europe la somme de :

' 50 275,43 euros majorée des intérêts au taux légal du 2 décembre 2017 jusqu'au complet paiement,

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024 et l'affaire plaidée le 22 février suivant.

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat de crédit-bail :

M. [E] [B] soulève la nullité du contrat de crédit-bail en visant les articles 1101, 1103 (anciennement 1134), 1128 (anciennement 1108), et1178 (à rapprocher de l'ancien article 1117) du code civil, en ce qu'ils rappellent que le consentement des deux parties est nécessaire à la validité d'un contrat.

M. [E] [B] fait également référence également à l'article L 313-9 du code monétaire et financier. Il convient toutefois d'observer que ce texte traite des contrats de crédit-bail immobiliers et n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

L'appelant invoque enfin les dispositions du code de la consommation, lesquelles ne sont cependant pas davantage applicables dès lors qu'il a conclu le contrat litigieux en qualité de professionnel et pour les besoins de son activité.

Au soutien de son moyen de nullité, M. [E] [B] affirme n'avoir jamais pu consentir aux conditions générales du crédit-bail dont il n'aurait pas eu connaissance, se prévalant de leur caractère illisible.

Toutefois la lecture de la copie du contrat produite aussi bien par la société CNH Industrial Capital Europe (pièce 1) que par M. [E] [B] lui-même ( pièce 22) amène au constat que si la police réduite des conditions générales rend leur lecture inconfortable, celles-ci n'en sont pas pour autant illisibles. Par ailleurs M. [E] [B] a apposé juste en dessous son tampon, sa signature et la date du jour. Il ne peut dans ces conditions prétendre qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance.

C'est ainsi à bon droit que le tribunal a écarté le moyen de nullité du défendeur tiré d'un défaut de consentement, et déclaré le contrat valable.

Sur la résiliation du contrat :

M. [E] [B] affirme ensuite que la résiliation du contrat par la société CNH Industrial Capital Europe serait irrégulière en ce qu'elle serait intervenue de matière brutale et en contravention au paragraphe 8 des conditions générales, lequel permet une telle résiliation par le bailleur sans mise en demeure préalable, en cas notamment de défaut de paiement d'une échéance due, « le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ». Il soutient à cet égard ne pas avoir été mis en demeure conformément à cette stipulation puisque n'ayant pas été informé des conditions générales illisibles.

Il vient toutefois d'être vu que ces conditions étaient lisibles bien qu'en petits caractères et que M. [E] [B] y avait apposé sa signature et son tampon, confirmant ainsi son consentement à leur application.

La société CNH Industrial Capital Europe ayant résilié le contrat de crédit-bail alors que M. [E] [B] se trouvait en défaut de paiement dès la première échéance, et cette résiliation étant conforme à l'article 8 des conditions générales, elle ne saurait dès lors être jugée irrégulière. Ce n'est qu'au surplus qu'il sera observé qu'une telle résiliation a été en premier lieu sollicitée par M. [E] [B] lui-même dans son courrier du 18 janvier 2017 intitulé « résiliation du contrat ».

Sur l'indemnité de résiliation :

L'appelant se prévaut subsidiairement de la nullité de la clause relative à l'indemnité de résiliation, citant les termes de l'article 1171 du code civil suivant lequel dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties et qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Si ce texte issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a bien pour objet de sanctionner les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce et L 212-1 du code de la consommation, tels, comme en l'espèce, les contrats de location financière conclus par les établissements de crédits et sociétés de financement, force est de constater qu'il n'est entré en vigueur qu'au 1er octobre 2016, tandis que le contrat litigieux a été signé entre les parties le 28 juin 2016.

Le moyen de nullité soulevé sur ce fondement ne peut dès lors prospérer.

À titre plus subsidiaire, M. [E] [B] se prévaut du caractère excessif de l'indemnité de résiliation, dont il sollicite la réduction à hauteur de 1200 euros en visant l'article 1231-5 du code civil.

Si ce texte, également issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, n'était pas davantage entré en vigueur à la date de signature du contrat, ses deux premiers alinéas constituent néanmoins la reprise de l'article 1152 du code civil alors applicable et suivant lequel :

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. [...]».

Il n'est pas discuté que constitue une clause pénale l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un crédit-bail qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une somme forfaitaire supplémentaire, majore les charges financières pesant sur le débiteur, et est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le crédit-bailleur (voir sur ce point Civ 3e, 21 mai 2008, n°07-12.848).

La clause pénale stipulée en l'espèce, qui prévoit, en cas de résiliation pour défaut de paiement d'une échéance, l'allocation au crédit-bailleur, en plus de l'impayé et de ses accessoires, d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir majorée d'un montant de 10 %, ce alors que le locataire est par ailleurs tenu de lui restituer le véhicule financé en bon état d'entretien, apparaît manifestement excessive. En effet son application stricte conférerait à la société CNH Industrial Capital Europe un avantage patrimonial qui dépasserait largement son préjudice financier, dès lors qu'elle se verrait réglée de l'intégralité des loyers prévus au contrat initial majorés de 10 % tout en récupérant dans son patrimoine le véhicule objet du contrat. Cet

avantage crée un déséquilibre au préjudice de M. [E] [B] d'autant plus excessif que ce dernier, qui explique s'être trouvé dans l'incapacité d'honorer son obligation contractuelle à raison de circonstances climatiques sur lesquelles il n'a pas eu de prise, produit ses avis d'imposition confirmant une activité agricole déficitaire sur la période 2015-2017.

L'article 1152 précité n'impose pas au juge de limiter le montant de l'indemnité résultant de la clause pénale à celui réellement subi par le créancier victime de l'inexécution du contrat. À l'inverse, et conformément à une jurisprudence constante à cet égard, il ne peut être alloué à celui-ci une somme inférieure au montant de son dommage.

Compte tenu de la situation des parties, c'est à bon droit que les premiers juges ont réduit le montant de la clause pénale en la limitant au préjudice de la société CNH Industrial Capital Europe, après avoir déduit du prix d'achat initial du véhicule agricole le prix de revente obtenu par cette dernière (50 400 - 18 000 = 32 400 euros), sans pouvoir descendre en dessous de ce montant compte tenu du principe ci-avant rappelé, et ce même si l'on peut regretter l'absence d'explication du crédit-bailleur face à l'étonnement manifesté par M. [E] [B] devant une telle décote de la valeur du véhicule en à peine un an.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. Il sera également confirmé s'agissant des modalités de paiement prévues sur 24 mois avec clause d'exibilité anticipée, non remises en cause à hauteur de cour.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [E] [B] :

* la demande indemnitaire pour défaut de conseil et d'information :

Le tribunal a accueilli cette demande en condamnant la société CNH Industrial Capital Europe à payer à M. [E] [B] une indemnité de 5000 euros pour défaut de conseil. L'appelant demande confirmation de ce chef du jugement, tandis que l'intimée écrit demander à la cour de réformer ce point de la décision déférée, en page 9 de ses écritures.

Toutefois il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation de celui-ci, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Or force est de constater que dans le dispositif de ses écritures, la société CNH Industrial Capital Europe ne fait mention que d'un appel incident sur le quantum de l'indemnité qui lui a été allouée. Elle ne sollicite nulle infirmation du jugement, notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil.

Dès lors ce chef de la décision de première instance ne pourra qu'être confirmé.

* la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :

M. [E] [B] ne démontre pas qu'en refusant sa proposition amiable d'un règlement de 4642 euros pour solder le litige et en maintenant sa demande d'indemnité de résiliation à hauteur de 61'314 euros en application stricte du contrat, ramenée à 50'275 euros après revente du matériel, la société CNH Industrial Capital Europe aurait commis une faute à son égard susceptible de justifier l'indemnisation d'un préjudice moral. Sa demande formée de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Si M. [E] [B], qui succombe en ses prétentions principales, doit être condamné aux dépens de la procédure, il apparaît néanmoins conforme à l'équité, au regard des circonstances particulières de l'espèce, de ne pas faire droit aux demandes indemnitaires de la société CNH Industrial Capital Europe fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Celles-ci seront donc rejetées s'agissant tant des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges, par infirmation de la décision déférée de ce chef, que devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en ses chefs critiqués, sauf en ce qu'elle a condamné M. [E] [B] à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute les parties de leurs prétentions fondées de part et d'autre sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel,

Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT