CA Rennes, 3e ch. com., 28 mai 2024, n° 21/07117
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
3Msolutions (SARL), 4Families (SARL), Everest Silver (SARL), Maid4U (SARL)
Défendeur :
Latelier (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Clement, Mme Jeorger-le Gac
Avocats :
Me Verrando, Me Lani, Me Vanden Driessche, Me Montant, Me Berthault
FAITS
La société BMF DEVELOPPEMENT (holding) réunit les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER.
La société 3MSOLUTIONS est spécialisée dans le secteur du conseil et des prestations administratives dans les services à la personne.
La société 4FAMILIES exerce sous le nom commercial MY KIDS et est spécialisée dans la garde d'enfants.
La société MAID4U exerce son activité sous le nom commercial PREGO et est spécialisée dans l'entretien à domicile.
La société EVEREST SILVER exerce son activité sous le nom commercial MONA LISA. Elle est spécialisée dans l'aide à domicile à destination d'un public sénior.
La société LATELIER est une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet.
Le 25 juin 2019, les sociétés 3MSOLUTIONS et LATELIER ont régularisé un contrat de développement.
Aux termes du contrat, la société LATELIER s'est engagée à développer et livrer, en particulier, les éléments informatiques et développements web suivants :
- « 1 multisite en back office qui permet de gérer l'intégralité du site ;
- 1 site internet pour MY KIDS ;
- 1 site internet pour MONA LISA ;
- 1 site internet pour PREGO ;
- Intégration de contenu compris » ;
- Création d'une charte graphique, laquelle est un document contenant l'ensemble des règles d'utilisation des signes graphiques qui constituent l'identité graphique d'une entreprise ;
- Création de documents commerciaux dénommés « Print » pour chaque société.
La société LATELIER devait également fournir des livrables sous formes de prestations et notamment trouver un rédacteur chargé de réaliser les contenus des sites.
Le prix convenu s'élevait pour la fourniture de l'ensemble des livrables à près de 86.000 euros H.T dont le règlement était fractionné :
- 40% à la commande ;
- 30% à la validation des maquettes ;
- 30% à la pré-production.
La société LATELIER a émis une première facture d'un montant de 35.307,79 euros T.T.C, correspondant à la première échéance contractuelle le 25 juin 2019. Cette facture a été intégralement réglée par la société 3MSOLUTIONS.
Les parties ont régularisé un premier avenant le 23 juillet 2019 pour décaler de deux semaines le planning, la fin du développement étant prévu le 30 septembre 2019 et la mise en pré- production le 27 septembre 2019.
Le 30 août 2019 la société LATELIER a émis une seconde facture d'un montant de 30 744,47 euros TTC réglée par la société 3M SOLUTIONS .
Dans le même temps la société 3 M SOLUTIONS a souhaité rechercher un nouveau rédacteur du contenus des sites. Le 16 octobre 2019 elle a transmis le contenu de deux sites après la date prévue de mise en pré-production.
Un projet d'avenant destiné à modifier de nouveau le planning n'a finalement pas été régularisé par les parties.
La mise en pré-production du site internet n'a débuté que le 22 novembre 2019, la société LATELIER signalant que ces retards provenaient des propres retards de 3MSOLUTIONS dans la fourniture des éléments et de ses demandes de modifications. La recettage devait s'effectuer sur une semaine.
La société 3MSOLUTIONS explique qu'elle a du procéder à la recette des sites qui présentaient de nombreux défauts de conformité, dysfonctionnements et anomalies de sorte qu'elle n' a pas respecté le délai d'une semaine et que la recette s'est poursuivie tout au long du mois de décembre 2019.
La société 3M SOLUTIONS a signé le procès-verbal de recette avec un grand nombre de réserves.
Elle a mis en demeure la société LATELIER de remédier aux anomalies et de lui livrer les sites prévus aux motifs qu'elle ne pouvait exploiter aucun des trois sites.
La société 3M SOLUTIONS a refusé de régler la dernière facture d'un montant de 30.739,73 euros TTC.
Le 31 décembre 2019, elle a réitéré sa mise en demeure par lettre d'avocat, en l'absence de réponse de la société LATELIER.
La société LATELIER a refusé de mettre en ligne les sites internet en s'appuyant sur des constats d'huissiers pour justifier l'accomplissement de ses obligations.
A défaut d'accord entre les parties les société 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER ont fait assigner à bref délai la société LATELIER devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de voir reconnaître que 3M SOLUTIONS est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour ne pas régler la facture de 30.739,73 euros TTC et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudices à hauteur de :
126 000 euros pour 3M SOLUTIONS
690 425 euros pour 4FAMILIES
198 000 euros pour EVEREST SILVER
348 247 euros pour MAID4U.
Elles sollicitaient aussi le reversement de la somme de 66 052,26 euros.
Le 10 juin 2020 la société LATELIER a notifié à 3MSOLUTIONS la résiliation du contrat.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a :
- Débouté les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, EVEREST SILVER, et MAID4U de leurs demandes principales,
- Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 24.731 euros TTC au titre de sa facture n°1496 du 22 novembre 2019, avec intérêts de retard majorés de 10%, à compte du 7 janvier 2020 ;
- Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 340 euros d'intérêts de retard et de 40 euros due au paiement tardif de la facture du 30 août 2019 ;
- Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 6.806,64 euros TTC, au titre des prestations complémentaires réalisées en application du contrat du 25 juin 2019 ;
- Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 6.860 euros TTC au titre d'une indemnité correspondant à la prestation de marketing digital qui n'a pas pu être assurée,
- Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 3.000 euros au titre d'indemnité de préjudice commercial d'image,
- Condamné solidairement les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, EVEREST SILVER, et MAID4U à payer à la société LATELIER la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné solidairement les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 63,37 euros TTC.
Les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, EVEREST SILVER, et MAID4U ont fait appel du jugement le 12 novembre 2021.
La société 3M SOLUTIONS a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes le 21 décembre 2021.
La société EVEREST SILVER a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes le 22 février 2023.
La société LATELIER a fait assigner en intervention forcée le liquidateur des deux sociétés la SELARL DELAERE ET ASSOCIES les 27 septembre 2023 et 4 octobre 2023.
Le liquidateur n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 11 février 2022 les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER demandent à la cour au visa des articles 54, 57, 455, 458, 901 et suivants du code de procédure civile,1217, 1231-1 et suivants du code civil, 1708, 1710 et 1779 du code civil, de :
- Recevoir les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :
Débouté les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER de leurs demandes principales,
Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 24.731,78 euros TTC, au titre de sa facture n°1496 du 22 novembre 2019, avec intérêts de retard majorés de 10%, à compter du 7 janvier 2020 ;
Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 340 euros d'intérêts de retard et de 40 euros due au paiement tardif de la facture n°1416 du 30 août 2019
Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 6.806,64 € TTC, au titre des prestations complémentaires réalisées en application du contrat du 25 juin 2019 ;
Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 6.860 euros au titre d'une indemnité correspondant à la prestation de marketing digital qui n'a pas pu être assurée,
Condamné la société 3MSOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de préjudice commercial et d'image,
Condamné solidairement les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER à payer à la société LATELIER la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER de leurs autres demandes,
Condamné solidairement les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 63.37 TTC
Statuant à nouveau :
- Juger que la société LATELIER a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de délivrance conforme ;
- Juger que la résiliation du contrat du 25 juin 2019 par la société LATELIER est brutale et abusive ;
- Condamner la société LATELIER à rembourser à la société 3MSOLUTIONS les sommes versées dans le cadre du contrat du 25 juin 2019 pour un montant de :
' 35 307,79 TTC,
' 30 744, 47 TTC
' 30 739,73 TTC .
- Condamner la société LATELIER à indemniser les sociétés appelantes du préjudice subi suivant la répartition suivante :
o 3MSOLUTIONS : 140.000 euros
o 4FAMILIES : 700.000 euros
o MAID4U : 205.000 euros
o EVEREST SILVER : 360.000 euros
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
- Condamner l'intimé au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses écritures notifiées le 9 novembre 2023 la société LATELIER demande à la cour au visa des articles 1165 et 1231 et suivants du code civil de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
' Rejeté l'intégralité des demandes des sociétés 3M SOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U, EVEREST SILVER ;
' Condamné la société 3M SOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 20.609,82 € HT, soit 24.731,784€ TTC, au titre de sa facture n°1496 du 22 novembre 2019, avec intérêts de retard majorés de 10%, à compter du 7 janvier 2020 ;
En conséquence,
- Fixer la somme de 24.731,78 euros au passif de la société 3M SOLUTIONS, avec intérêts de retard majorés de 10%, à compter du 7 janvier 2020 ;
' Condamné la société 3M SOLUTIONS à payer à la société LATELIER la somme de 340 euros au titre des intérêts de retard majorés et de l'indemnité de 40 euros dus suite au paiement tardif de la facture n°1416 du 30 août 2019;
En conséquence,
- Fixer la somme de 340 euros au passif de la société 3M SOLUTIONS ;
' Condamné la société 3M SOLUTIONS à payer à la société LATELIER une indemnité au titre des prestations complémentaires réalisées en application du contrat du 25 juin 2019
' Condamné la société 3M SOLUTIONS à payer à la société LATELIER une indemnité au titre de la prestation de marketing digital qui n'a pas pu être assurée ;
' Condamné solidairement les sociétés 3M SOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER à payer à la société LATELIER une indemnité au titre de son préjudice commercial et d'image ;
' Condamné solidairement les sociétés 3M SOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER aux dépens ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
' Limité à 6.806,64 euros le montant de l'indemnité accordée à la société LATELIER au titre des prestations complémentaires réalisées en application du contrat du 25 juin 2019 ;
' Limité à 6.860 euros le montant de l'indemnité accordée à la société LATELIER au titre de la prestation de marketing digital qui n'a pas pu être assurée ;
' Limité à 3.000 euros le montant de l'indemnité accordée à la société LATELIER au titre de son préjudice commercial et d'image ;
' Débouté la société LATELIER de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau :
' Fixer au passif de la société 3M SOLUTIONS la somme de 14.283,80 euros HT, soit 17.139,6 euros TTC, au titre des prestations complémentaires réalisées en application du contrat du 25 juin 2019 ;
' Fixer au passif de la société 3M SOLUTIONS la somme de 82.172,39 euros de dommages-intérêts au titre des pertes subies suite à l'inexécution de ses engagements contractuels ;
' Fixer au passif de la société 3M SOLUTIONS la somme de 193.187,26 euros de dommages-intérêts au titre des gains manqués suite à l'inexécution de ses engagements contractuels ;
' Condamner in solidum les sociétés 4FAMILIES et MAID4U et EVEREST SILVER à payer à la société LATELIER la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial et d'image ;
' Fixer au passif de la société 3M SOLUTIONS la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et d'image de la société LATELIER ;
' Fixer au passif de la société EVEREST SILVER la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et d'image de la société LATELIER ;
' Condamner solidairement les sociétés 3M SOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER au paiement d'une amende civile de 10.000 euros
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés 4FAMILIES et MAID4U et EVEREST SILVER à payer à la société LATELIER la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixer au passif de la société 3M SOLUTIONS la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Fixer au passif de la société EVEREST SILVER la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner in solidum les sociétés 4FAMILIES et MAID4U aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
Les relations entre les parties
Les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER ont été créées par M. [O] [E] dans le cadre du rachat de fonds de commerce exploités sous l'enseigne DOMIDON dont il était franchisé. Il signale qu'il souhaitait débuter rapidement l'activité de ces sociétés le 1 er décembre 2019 et attendait que la société LATELIER réalise ses prestations pour cette date.
La société LATELIER fait état d'un litige qui opposerait M. [E] à son franchiseur concernant l'obligation de non concurrence pesant sur M. [E]. Elle subodore qu'au cours de leurs relations il a mis en place une stratégie, retardant la mise en ligne des sites internet de ses nouvelles sociétés pour échapper à cette obligation.
La société LATELIER procède par extrapolation et ne verse aucune pièce de nature à établir cette posture et la mauvaise foi de M. [E].
La cahier des charge adossé au contrat du 25 juin 2019 indique qu'il était attendu de la société LATELIER :
- la création d'une identité avec trois marques :
marque dépendance
marque garde d'enfants
marque travaux ménagers
- la conception d'un site web hors développement
- une stratégie digitale
- la création de 3 sites web, les périmètres techniques et fonctionnels étant précisément détaillés
Le contrat du 25 juin 2019 reprend clairement le contexte, les enjeux et les objectifs du client, ses attentes et les cibles en matière de garde d'enfants, de personnes âgées et de travaux ménagers.
Il liste les livrables dont se chargeait la société LATELIER :
Pour la totalité du projet, 3mSolutions attend les livrables suivants:
2.3.1 Branding
. Logo et charte graphique My Kids l
. Logo et charte graphique Smart
. Logo et charte graphique 3mSolutions
. Modification Logo / charte graphique Mona Lisa
2.3.2 Support Print
.La liste des supports print définit en annexe 4
2.3.3 Tech
.1 multisite en back Office qui permet de gérer l'intégralité de leur site
1 site internet pour My Kids
1 site internet pour Mona Lisa
1 site internet pour Smart
Création et intégration de contenu compris
2.3.4 Maintenance
.1 maintenance technique annuel ( 12 mois ) a date de livraison
2.3.5 Marketing digitale
Création et entretien des stratégies SEO
. Création et entretien des stratégies SEA
Création des réseaux sociaux et entretien des strategies Social Media
Creation et gestion des Newsletters.
Il prévoit un budget conséquent :
Branding (création de l'image de marque de deux entités) : 4425 euros
Créa Print 18 288,50 euros
Tech 57 636 euros
Maintenance technique 3 95 euros/mois
Marketing digital entretien et évolution SEO 948 euros/mois
Marketing digital création et entretien des campagnes SEA 1125euros/mois
Marketing digital création de comptes de réseaux sociaux 553 euros
Marketing digital création de contenu et publication sur les réseaux sociaux 1185 euros/mois
Marketing digital création et gestion newletter 553 euros/mois
Soit un budget après remise, de 121 720, 05 euros HT.
Les conditions générales du contrat fixent les obligations de chaque partie.
Les obligations de la société LATELIER sont précisées comme telles :
- La réalisation de la maquette :
Les parties déterminent ensemble et selon les besoins exprimés par LE CLIENT, l'architecture et le design du futur site internet. ll appartiendra alors au client de définir et de communiquer à LATELIER les éléments essentiels du site internet qu'il souhaite voir réaliser ...
...LATELIER s'engage à réaliser une lère maquette arrêtant la charte graphique du futur site internet, le nombre et caractéristiques des pages web et les modules nécessaires.
Une fois Cette maquette signée par les 2 parties, elle sera alors réputée acceptée et conforme aux attentes du client. L'ATELIER commencera alors la création du site internet. Dans le cas contraire, LATELIER procédera aux modifications selon les instructions du Client. L'ATELIER attire l'attention du CLIENT sur le fait, qu'une fois la maquette signée, il ne pourra plus revenir en arrière concernant le design, l'architecture et les modules mis en place. Toute nouvelle modification donnera lieu a une facturation supplémentaire.
- La création du site internet :
Dans le cadre d'une création de site, L'ATELIER s'engage aux prestations mentionnées au bon de commande. Le CLIENT s'engage à adresser à LATELIER dons le cadre de la présente prestation le maximum d'éléments et à coopérer avec LATELIER pour une réalisation optimale du site; à défaut, la création du site en sera retardée ...
- Les tests et de la validation finale du site internet :
Avant mise en ligne, le site sera testé par LATELIER et LE CLIENT. En l'absence d'observations orale et écrite, le client est réputé avoir accepté l'intégralité du site, accepté la cohérence avec la maquette graphique au préalablement signée. Dans le cas contraire, L'ATELIER procédera aux modifications selon les instructions du Client, le site sera alors réputé accepté. Une fois réputé accepté, LE CLIENT ne pourra faire aucune modification concernant la charte graphique et l'architecture préalablement validé par celui-ci. Toute nouvelle modification donnera lieu à une facturation supplémentaire...
Il était également convenu que :
Le contenu du site, textes et images ainsi que leur mise à jour sont réalisés par LE CLIENT. II est éditeur du site et peut en modifier son contenu à tout moment par un Gestionnaire de Contenu. Le Client assume l'entière responsabilité du choix et de la gestion du contenu notamment au regard des droits de propriété intellectuelle.
Ces modalités démontrent l'importance du projet destiné à accompagner l'arrivée sur le marché des sociétés de M. [E]. Elles établissent aussi la technicité des prestations, confirmée par le montant du budget et le rôle des partenaires qui devaient agir en interdépendance pour respecter le fonctionnement des sites à la date prévue le 1er décembre 2019.
L'implication et la collaboration du client pour lequel le produit a été spécifiquement élaboré était donc une condition pour parvenir à cet objectif.
En matière de développement de site internet, considéré comme un produit complexe, le fournisseur a pour sa part l'obligation de s'assurer que les prestations qu'il propose, répondent aux besoins de son client qu'il aura analysés grâce au cahier des charges. Son obligation de délivrance ne pourra être considérée comme parfaitement et définitivement exécutée que si ces prestations ont été livrées, testées et mises en production, avec pour terme de ce processus une recette contradictoire attestant que les chartes graphiques et les 3 sites internet MY KIDS PREGO et MONA LISA fonctionnent.
Les difficultés
Les sociétés 3M SOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER reprochent à la société LATELIER ses multiples manquements contractuels : retards dans le respect du planning, inadaptation de ses méthodes, temps de recettage trop court et des anomalies dans le fonctionnement des sites. Se fondant sur une exception d'inexécution elles considèrent que 3M SOLUTIONS est légitime à retenir le paiement de la dernière facture du 22 novembre 2019 d'un montant de 30.739,73 euros TTC.
La société LATELIER réplique que la société 3M SOLUTIONS a manqué à son obligation de collaboration en retardant la transmission des contenus des trois sites, en faisant évoluer ses besoins en cours de projet et en tardant à procéder aux tests de recette. Elle ajoute que les dysfonctionnements dénoncés ne sont pas établis et qu'elle était fondée à refuser de supprimer les mots de passe limitant l'accès aux sites internet.
1) Les retards
Dans un courrier du 22 décembre 2019 le conseil de la société 3MSOLUTIONS reproche à la société LATELIER une mise en pré-production le 22 novembre 2019 alors qu'elle devait intervenir le 27 septembre 2019. La société LATELIER estime que ce retard ne lui incombe pas.
L'historique des relations contractuelles démontre que la société 3MSOLUTIONS a transmis tardivement le contenu des sites.
Aux termes de l'article 4.4.2. du contrat, la société LATELIER s'était engagée à respecter le calendrier suivant :
Validation du sec fonctionnelle et du cahier des charges : 10 juin 2019 ;
Validation au plus tard des maquettes : 19 juillet 2019 ;
Fin du développement : 6 septembre 2019 ;
Mise pré -production : 13 Septembre 2019.
Le 23 juillet 2019, les parties ont régularisé un avenant pour décaler de deux semaines le planning.
Le document précise qu'il a été convenu par les deux parties vu le délai de validation des maquettes beaucoup plus important que prévu au rétroplanning initialement mais également afin d'intégrer la rédaction de contenu des 3 sites que les grands jalons vont être modifiés comme suit :
Validation du sec fonctionnelle et du cahier des charges : 10 juin 2019 ;
Validation au plus tard des maquettes : 2 août 2019 ;
Fin du développement : 20 septembre 2019 ;
Mise pré -production : 27 septembre 2019;
Au 23 juillet 2019 la société 3M SOLUTIONS n'avait donc pas transmis le contenu des sites alors que les maquettes auraient du être validées le 19 juillet 2019 pour que la société LATELIER puisse passer au développement.
Le contrat prévoit que LATELIER doit rechercher le rédacteur mais que 3MSOLUTIONS devait réaliser le contenu des sites.
Les appelantes affirment que la société LATELIER a informé 3MSOLUTIONS du retard pris dans le cadre de la recherche d'un rédacteur et qu'à la fin du mois d'août 2019 3MSOLUTIONS a du trouver dans l'urgence un nouveau prestataire en raison de 'l'incapacité du premier prestataire à répondre à ses besoins'.
La société LATELIER verse en pièce 18 une attestation d'une rédactrice qui précise le contexte du défaut d'intervention de cette dernière :
Je soussignée [X] [N], rédactrice de contenu ...certifie avoir été sollicitée par mon client LATELIER Conception Web, pour participer au projet de création de 3 sites internet pour le compte de la société 3M SOLUTION dans le domaine des services à la personne.
Après de nombreux échanges, je n'ai finalement pas effectué la prestation pour laquelle j'avais été sollicitée.
La liste ci-dessous reprend chronologiquement l'ensemble des rencontres et échanges auxquels j'ai participé dans le cadre de ce dossier.
10 juillet 2019 : mon client, la société LATELIER Conception Web m'adresse une demande de devis concernant la rédaction des textes pour 3 sites Internet de services à la personnes destinés à la société 3M SOLUTIONS.
11 juillet 2019 : J'adresse mon devis à LATELIER, ce qui lui permet d'adresser son propre devis à son client 3M SOLUTIONS.
23 juillet 2019 : Suite à l'envoi des devis, je me rends avec [M] [T] de LATELIER au siège de la société 3M SOLUTIONS afin de discuter du projet. Nous y rencontrons Mme [L] [V] et M. [O] [E]. Nous nous mettons collectivement d'accord sur les modalités de la mission ainsi que sur un rétroplanning de livraison des textes. Nous signifions à M. [E] et Mme [V] que nous attendons la signature du devis pour débuter la mission.
Mme [V] m'adresse par mail une liste des concurrents de la société 3M SOLUTIONS, me laissant penser que la mission va débuter prochainement.
1er août 2019 : Toujours dans l'attente de la validation du devis, je viens aux nouvelles et laisse un message sur le répondeur de M. [E].
6 août 2019 : [O] [E] me téléphone. II me demande de rédiger des supports imprimés pour la société 3M SOLUTIONS en plus de la rédaction du site Internet. ll me demande également de facturer mes prestations en direct car il ne souhaite pas que LATELIER puisse prendre une commission sur la gestion des différents dossiers. Ce que je refuse puisque mon client est LATELIER.
Suite à notre échange téléphonique, M. [E] m'adresse par mail et par WeTransfer différents documents qui devront me servir de modèle pour la rédaction des differents supports de communication.
7 août 2019 : J'établis à l'attention de LATELIER un nouveau devis pour la rédaction de supports imprimés destinés à la société 3M SOLUTIONS à la demande de M. [E]. Le premier devis concernant la rédaction du site Internet n'ayant toujours pas été signé, la mission n'a pas démarré.
8 août 2019 : LATELIER adresse un nouveau devis à 3M SOLUTIONS sur la base de celui que j'ai établi la veille.
13 août 2019 : Après de très nombreuses relances, nous signifions à M. [E] que les dates initialement prévues ne pourront être tenues et qu'il faut revoir le retroplanning. M. [E] nous envoie alors un mail pour nous enjoindre de commencer la rédaction le jour même. Cependant, il ne signe pas les devis, la mission ne démarre donc pas.
16 août 2019 :[M] [T] indique à [O] [E] par email (me mettant en copie) que le projet ne pourra démarrer que lorsque nous serons en possession des devis signés.
19 août 2019 : M. [E] nous signifie par email sa décision de chercher un autre prestataire pour la rédaction de contenu. Ma participation au projet prend donc fin, après plus d'un mois et demi d'attente et d'échanges sans suite.
Ce document n'est pas déposé dans les règles du code de procédure civile. Sa valeur probatoire est limitée. Il accrédite cependant la thèse selon laquelle LATELIER n'a pas tardé à proposer une rédactrice, 3MSOLUTIONS n'ayant pas poursuivi sa collaboration avec celle-ci en raison du montant des devis. En tout état de cause les appelantes ne communiquent aucun autre document permettant de confirmer que la société LATELIER n'aurait pas été diligente dans son obligation de fournir un rédacteur.
Pour conforter sa position la société LATELIER communique une pièce 19 qui va dans le sens des déclaration attribuées à Mme [N]. Ce document qui n'est pas rédigé dans les termes du code de procédure civile et n'est pas signé , n'est pas exploitable.
Les appelantes reconnaissent en outre que les parties ont évoqué la régularisation d'un autre avenant qui n'a finalement pas été signé.
Cet avenant prévoyait :
ll a été convenu par les deux parties vu que LATELIER ne s'est pas occupé de la partie rédaction de contenu (comme prévu au cahier des charges) et que ce dernier a reçu le contenu finalisé et validé par le client pour deux des 3 sites le 16.10 2019, que LATELiER commencera l'intégration de ce contenu ( prestation prévue au cahier des charges) le 21.10.2019 soit une mise en pré-production du multisite sur l'un de nos serveur le 19.11.2019 pour présentation du livrable au client cette même journée.
Le client aura une semaine pour nous faire ses remontées s'il estime que certaines parties ne correspondent pas au cahier des charges pour correction de LATELIER cette même semaine ( recette client) afin de livrer le site ( mise en production environnement client) le 26.11.2019.
Ce rétroplanning est sous réserve de la disponibilité du contenu finalisé et validé par le client pour le 3ème site, soit Prégo dans un délai raisonnable ( 01 11.2019 au plus tard).
Le contenu de deux sites n'a ainsi été transmis que le 16 octobre 2019, alors que la mise en pré-production aurait dû intervenir le 27 septembre 2019.
Comme le confirme le mail du même jour (pièce 42 LATELIER) la société 3M SOLUTIONS a transmis le contenu du troisième site MONA LISA le 27 novembre 2019.
Les appelantes considèrent que la société LATELIER a manqué à son obligation de conseil en omettant de prévoir un délai suffisant destiné à s'assurer que le rédacteur réponde aux besoin de sa cliente et livre les contenus dans un délai permettant de respecter le planning.
Contrairement à cette affirmation l'avenant du 23 juillet 2019 montre que la société LATELIER a bien pris en considération cet impératif tout en s'inquiétant de l'urgence à livrer un produit fini le 1er décembre 2019.
En matière de création de sites web l'aléa tenant à la rédaction de leur contenu nécessite de la part des acteurs de la souplesse. Pour autant le retard de plusieurs mois pris par la société 3MSOLUTIONS dans la transmission des données nécessaires à LATELIER ne se conçoit pas alors qu'elle insistait sur le respect d'une mise en ligne des trois sites à cette date.
Le contrat a été régularisé le 25 juin 2019. Il s'intègre dans un projet commercial d'ampleur pour la société 3MSOLUTIONS. A compter de cette date informée précisément des obligations respectives des parties elle devait être en capacité d'anticiper les demandes de sa partenaire. En transmettant très tardivement le contenu des sites, elle a mis en difficultés la société LATELIER pour poursuivre le développement du projet dans les temps convenus.
Les appelantes ne sauraient donc affirmer que la livraison tardive des contenus des sites est sans incidence sur la phase de développement puisque la phase de développement nécessite l'intégration des contenus des sites.
2) Les dysfonctionnements
La phase de recette a débuté le 1er décembre 2019. Comme le signale la société LATELIER ce processus sous forme de tests est destiné à vérifier que les produits correspondent aux attentes du client, voire à corriger les éventuelles anomalies.
Dans un courrier du 22 décembre 2019 le conseil de la société 3MSOLUTIONS dénonce dans le cadre de la recette à titre d'exemple :
Modules vidéo contenant visuel de démo et non les vidéos propres à chaque site,
Pages MYKIDS ! non integrées en contenu,
Correction du nom MYKIDS! non réalisée,
Module PAJE MYKIDS ! non fonctionnel,
Fautes orthographiques présentes (hors livraison de contenu par le client)
Pas d'accusé de réception pour l'utilisateur s'inscrivant à la newsletter,
Modules live chat non opérationnels (sur la partie relevant de LATELIER)
Non-Respect des maquettes de gabarit signées
Bug
Animation sur des visuels qui ne sont pas des CTA
Absence d'animation sur des CTA
CTA pointant vers aucun lien
Affichage des vidéos dans module approprié d'une mauvaise qualité
Adresses et numéros de téléphones incorrect
Distances non affichées sur des Single offres,
Bugs multiples
Des plug-in non adaptés dans les formulaires
Absences de contenu dans les pages
Absence de PAGE liées à
Contenus mal intégrés,
Photos identiques utilisées sur les 3 sites,
Mauvais affiche de l'étiquette sur le bandeau RS du footer,
La société LATELIER a fait réaliser trois constats d'huissier qui tendent à confirmer que les trois sites fonctionnent correctement.
Le procès verbal de constat du 9 décembre 2019 qui concerne MONA LISA précise :
Lors de mes opérations de constatations, je n'ai noté aucun dysfonctionnement du site, ni aucune anomalie dans la circulation dans les différentes pages.
J 'ai pu constater 9 gabarits différents, conformément à
Les 9 gabarits, objet du constat, correspondent au menu tel que défini dans l' Annexe 1 - Devis Tech >> du cahier des charges.
J 'ai procédé au contrôle des différentes fonctionnalités et notamment :
fonction de moteur de recherche
fonction de filtre
fonction de chat live
Je n'ai relevé aucun dysfonctionnement et aucune anomalie des fonctionnalités sur l'intégralité des gabarits contrôlés (9).
Les procès verbaux de constat des 11 et 12 décembre 2019 sur le site MY KIDS! et sur le site PREGO font les mêmes observations.
La société LATELIER verse une pièce 52 correspondant à un mail du 24 décembre 2019 de la société 3MSOLUTIONS reprenant les défauts des sites au moment de la recette. Il y est fait référence à des remontées auxquelles il est répondu en rouge.
Pour conforter l'existence de dysfonctionnements les appelantes versent un tableau reprenant par date à compter du 1er décembre 2019 jusqu'au 15 décembre 2019 pour chaque site, toutes les remontées des dysfonctionnements avec un taux de criticité (pièce 23). Les appelantes affirmant qu'il s'agit d'une classification LATELIER. La société LATELIER indique que ce tableau mentionne bien les modifications qu'elle a effectuées au moment de la recette.
En toute état de cause aucun constat d'huissier ou expertise ne vient établir la consistance de dysfonctionnements graves qui interdiraient l'utilisation des sites internet.
En réalité la société LATELIER a livré des produits loin d'être stabilisés. Les échanges entre les parties se sont poursuivis après le début de la recette du 1er décembre 2019 jusqu'au mois de février 2020 époque à laquelle la société LATELIER effectuait encore des interventions sur les sites à la demande de 3MSOLUTIONS (pièce 59 LATELIER).
La société LATELIER dénonce les demandes de modifications incessantes de la société 3MSOLUTIONS et se plaint du travail considérable induit. Ces modifications étaient pourtant prévues au contrat afin de répondre aux besoins de sa cliente.
En outre la société LATELIER se revendique de la méthode agile comme le précise le préambule du contrat du 25 juin 2019 :
LATELIER souhaite pour une meilleure adaptabilité aux besoins du client gérer ses projets de façon agile. Le projet le besoin et /ou la réponse au besoin (ainsi que taux les éléments définis ci-dessus) peuvent évoluer/ modifier en cours de projet. Pour une meilleure lisibilité et historisation des demandes le cahier des charges s'en trouvera obligatoirement modifié par des avenants validées par les deux parties Tout changement peut donc altérer ou non les éléments du cahier des charges soit ressources, planning, livrables, budget, etc...
Ces modalités laissent la place à l'aléa, aux demandes de rectifications du client ce que la recette permet et donc aux probabilités de décalages dans le planning prévu à l'origine.
La société LATELIER ne peut en outre reprocher à la société 3MSOLUTIONS de lui avoir présenté des demandes de modifications dans le cadre de la phase de recette comme prévu contractuellement à l'article 4.3.7 contrat du 25 juin 2019.
Comme le font également remarquer les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER cette durée était sous évaluée et inadaptée. Elle n'a pas permis à la société 3MSOLUTIONS de vérifier que tous les sites répondaient à son cahier des charges et à ses besoins. La société LATELIER est une professionnelle, dotée d'une expérience à la pointe comme elle le met en évidence. Elle devait proposer un temps de recettage suffisamment long au regard de la technicité et de l'enjeu du projet de 3MSOLUTIONS qui a dû contrôler la conformité de trois sites. La société LATELIER ne peut donc s'étonner que sa cliente ait sollicité de nombreuses modifications même à l'issue du délai prévu contractuellement pour effectuer la recette.
Dans un tel contexte, sans attendre que sa cliente ait validé tous les produits livrés, elle a procédé à la mise en pré-production le 22 novembre 2019 en cours de recettage et a présenté sa dernière facture le même jour considérant ainsi qu'elle avait rempli toutes ses obligations.
La société LATELIER ne pouvait cependant confondre mise en pré-production et validation de l'installation par sa cliente.
La société 3MSOLUTIONS était donc bien fondée à retenir le paiement de la dernière facture du 22 novembre 2019 d'un montant de 30.739,73 euros TTC puisqu'à cette époque la société LATELIER n'avait pas entièrement satisfait à son obligation de délivrance conforme.
Les demandes de la société LATELIER
. Paiement du solde la facture n°1496 du 22 novembre 2019
La société LATELIER a émis une facture (n°1496) le 22 novembre 2019, d'un montant de 25.616,44 euros HT (30.739,73 euros TTC) relative au solde du paiement au titre des developpements web, des prints et du branding.
La société LATELIER sollicite le paiement de sa facture à échéance du 22 décembre 2020 alors qu'elle a livré des sites non stabilisés. La société LATELIER signale au surplus qu'elle a refusé de supprimer les mots de passe limitant l'accès aux sites Internet. Cette facturation n'était donc pas justifiée.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société LATELIER tendant à fixer au passif de la société 3M SOLUTIONS la somme de 24.731,78 euros HT avec intérêts de retard majorés de 10%, à compter du 7 janvier 2020.
Le jugement est réformé de ce chef.
. Paiement des autres prestations réalisées
La société LATELIER sollicite la somme de 2.765 euros HT au titre d'une prestation de naming concernant la recherche du nom Prego.
La marque PREGO vise les services 'entretien à domicile'.
Le cahier des charges mentionne bien la 'création identitié' et la marque 'travaux ménagers' en ce compris le naming c'est à dire la recherche de la disponibilité et la validation juridique.
Le contrat du 25 juin 2019 prévoit une prestation Branding au titre des livrables :
logo et charte graphique My Kids
logo et charte graphique Smart
logo et charte graphique 3m solutions
modification logo/logo et charte graphique Mona Lisa
Il est indiqué que la société LATELIER pourra présenter jusqu'à trois propositions graphiques pour les différentes identités.
La société LATELIER verse un mail qu'elle signale avoir adressé à 3MSOLUTIONS :
...
Vous trouverez en pièce jointe 6 autres propositions de noms pour la société de ménage 3MSolutions
Je vous les laisse découvrir et nous en reparlerons à notre RDV de demain.
Cet échange n'est pas daté et n'est pas accompagné de la pièce jointe.
Il ne suffit donc pas à démontrer le bien fondé de la somme sollicitée à ce titre par la société LATELIER.
La demande est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société LATELIER sollicite le paiement de la somme de 553 euros HT au titre du Consulting offre d'emploi (chargé de communication).
Elle verse un mail de 3MSOLUTIONS qui confirme la commande de M. [E] à ce titre (pièce 54 LATELIER).
Bien que cet échange ne précise pas le montant de cette prestation il est cohérent d'accorder à la société LATELIER la somme de 553 euros HT en comparant ce montant à ses tarifs concernant notamment la création de comptes de réseaux sociaux.
Il convient donc de fixer au passif de la société 3MSOLUTIONS la somme de 553 euros HT.
Le jugement est confirmé de ce chef étant précisé qu'il y lieu à fixation au passif et non à la condamnation.
La société LATELIER sollicite le paiement de la somme de 553 euros HT au titre du maquettage (avis vérifiés).
La société LATELIER ne verse aucune pièce justifiant la réalisation de cette prestation ni ne précise à quelle titre elle se différencie de la prestation de livraison de sites comprenant les maquettes.
Cette demande est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société LATELIER sollicite la somme de 5.119,2 euros HT au titre d'une prestation de Pages supplémentaires (4 sur les catalogues 8 pages, sur 9 plaquettes, soit 36 créations supplémentaires).
Les échanges entre les parties au cours des mois de novembre et décembre 2019 concernant les flyers et le nombre de leurs pages (pièce 40 et 44 LATELIER) sont insuffisants à confirmer les affirmations de la société LATELIER à défaut de documents supplémentaires attestant de la consistance de son travail à ce titre.
La demande est rejetée.
Le jugement est réformé de ce chef.
La société LATELIER sollicite la somme de 2.528 euros HT au titre de prestations de Consulting (Gestion des prestataires du client : rédacteurs : 8 réunions téléphoniques) considérant que la recherche d'une rédactrice pour les contenus des sites s'est transformée en travail de relecture et de collaboration, prestation non prévue par le contrat.
Les échanges entre la société LATELIER, Mme [R] et 3M SOLUTIONS (pièce 56) se bornent à illustrer le travail de rédaction de Mme [R] en lien avec la validation des maquettes.
Ils font référence à des devis qui ne sont pas joints ce qui ne permet pas de confirmer la réalité des 8 réunions téléphoniques.
La demande n'est pas justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
. Les pertes subies
La société LATELIER se plaint d'avoir dû effectuer des modifications de maquettes ce qui lui a occasionné des pertes.
Elle ne peut cependant solliciter la somme de 18.172,39 euros TTC correspondant à 102 heures de travail qu'elle répertorie dans un tableau de suivi (pièce 24).Ce document est insuffisant pour établir son préjudice.
En tout état de cause, conceptrice des sites, ses prestations devaient répondre aux besoins de sa cliente qui a consacré un budget conséquent à ce marché. En matière de développement de sites et de création d'identité de marques plusieurs versions de maquettes sont généralement soumises au client final. La société LATELIER a procédé à une livraison de produits loin d'être stabilisés au moment de la phase recette comme le démontre les plaintes des 22 décembre 2019 et les remontées du 24 décembre 2019. Cette précipitation explique les modifications qu'elle a dû réaliser.
La société LATELIER entend appliquer la méthode 'agile'. Pour autant elle ne fournit pas de prévisionnel de tarification à ce titre et se contente de faire état d'heures de travail qu'elle a elle-même fixées dans un tableau non contradictoire.
La demande n'est pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est confirmé.
. Les salariés mobilisés en raison du retard
La société LATELIER estime que la mobilisation de ses salariés en raison des retards de la société 3MSOLUTIONS dans la rédaction du contenu des sites représente un coût de 48.000 euros correspondant à la rémunération des équipes mobilisées du 27 septembre 2019 au 22 décembre 2019.
La société LATELIER ne verse aucune pièce de nature à démontrer l'importance de ce préjudice notamment le nombre de salariés mobilisés en sus, les fiches de paie ...
Sa demande n'est pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est confirmé.
. Le salarié mobilisé en raison de l'absence de livraison
La société 3MSOLUTIONS a refusé de signer le bon de livraison du 22 décembre 2019.
La société LATELIER affirme que le contrat du 25 juin 2019 inclut une prestation de marketing digital à hauteur de 3.430 euros HT par mois (réduction de 10% comprise).
Le contrat vise des prestations de marketing digital à hauteur de 4 364 euros :
Marketing digital entretien et évolution SEO 948 euros/mois
Marketing digital création et entretien des campagnes SEA 1125 euros/mois
Marketing digital création de comptes de réseaux sociaux 553 euros
Marketing digital création de contenu et publication sur les réseaux sociaux 1185 euros/mois
Marketing digital création et gestion new letter 553 euros/mois.
La société LATELIER estime que le coût de la mobilisation d'un salarié entre septembre 2019, date à laquelle ces prestations mensuelles auraient dû débuter, et juin 2020, date de la résiliation du contrat, s'élève à 16.000 euros.
La pièce 43 destinée à établir le recrutement de ce salarié chargé du web marketing est bien trop vague et incomplète pour rapporter la preuve de la mobilisation de ce salarié.
La demande n'est pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est confirmé.
. Les affaires refusées
La société LATELIER affirme qu'elle a été sollicitée par de nombreux clients pendant les trois mois de retard imputables à la société 3M SOLUTIONS et qu'elle a dû refuser les projets ses équipes étant accaparées par le projet de 3M SOLUTIONS. Elle considère qu'au regard de sa marge brute annuelle qui s'élève à 554.710 euros, sa perte à ce titre s'élève à 138.677,50 euros ( 46.225 euros par mois X3).
La société LATELIER ne verse aucun document de nature à démontrer qu'elle aurait refusé des sollicitations. Elle se vante de sa renommée et de son expertise et dit s'appuyer sur une équipe de 10 personnes spécialisées. Ce professionnalisme la portait donc à pouvoir assumer plusieurs projets de front.
En outre, au regard de l'envergure du contrat régularisé avec 3MSOLLUTIONS, elle devait s'attendre à la mobilisation de plusieurs personnes sur les livrables et se trouver en situation de devoir refuser d'intervenir pour d'autres clients notamment en raison des aléas et glissements de planning qu'elle a pourtant anticipé en intervenant selon la méthode agile.
La demande n'est pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est infirmé.
. Les prestations prévues
La société LATELIER affirme qu'elle a débuté ses prestations mensuelles relatives à la création et l'entretien des stratégies SEO et SEA. Elle considère que ces prestations auraient dues être réalisées dans leur totalité si la société 3M SOLUTIONS avait correctement exécuté son obligation de collaboration, ce qui aurait permis de procéder à la livraison en septembre 2019 comme prévu.
Elle indique que ces prestations mensuelles devaient s'élever à 3.785,40 euros HT (déduction faite de la remise de 10%), soit 45.424,80 euros HT (54.509,76 euros TTC) sur les douze mois.
Le contrat du 25 juin 2019 prévoit la réalisation de prestations :
Marketing digital entretien et évolution SEO 948 euros/mois
Marketing digital création et entretien des campagnes SEA 1125euros/mois
La société LATELIER ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a débuté les prestations prévues alors que le litige entre les parties est intervenu dès le mois de décembre 2019, que les accès aux sites étaient bloqués et qu'elle a procédé à la résiliation du contrat le 10 juin 2020 de sa propre initiative.
La demande n'est pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est confirmé.
. Préjudice commercial et d'image de LATELIER
La société LATELIER fait valoir que les accusations injustifiées de la société 3MSOLUTIONS portent atteinte à son image. Elle ajoute que les appelantes ont utilisé sans les régler et modifié ses logos et chartes graphiques. Elle signale en outre qu'elles ont hacké les sites créés par ses soins en contournant la décision du tribunal qui a reconnu le bien-fondé de l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée. Elle sollicite la condamnation in solidum les sociétés 4FAMILIES et MAID4U à lui verser la somme de 70.000 euros au titre de son préjudice commercial et d'image, et de fixer à ce titre au passif des société 3M SOLUTIONS et EVEREST SILVER cette même somme.
La société LATELIER ne justifie pas de son préjudice. Les sociétés appelantes ne procèdent pas par dénigrement public mais ne font que présenter des arguments judiciaires au soutien de leurs demandes.
Le contrat prévoit que la société LATELIER perd tout droit sur ses créations, la cliente devenant l'éditeur des sites (article 2.1 des conditions générales). LATELIER ne peut dont reprocher aux appelantes de modifier des chartes graphiques et logos.
La société LATELIER ne peut se plaindre d'avoir été victime de procédures de déblocages des sites. Elle a pris l'initiative de refuser leur accès alors qu'elle avait été réglée de ses deux premières factures pour un montant total important de 66 052,26 euros TTC (35 307,79 + 30 744,47).
La demande n'est pas justifiée. Elle est rejetée.
Le jugement est infirmé.
. L'abus de procédure
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n'est pas établi que les appelantes aient agi dans un autre but que de faire valoir leurs droits.
La demande de la société LATELIER est donc rejetée.
Le jugement est confirmé.
Les demandes des sociétés 3MSOLUTIONs et EVEREST SILVER
Les demandes des sociétés 3MSOLUTIONs et EVEREST SILVER qui font l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire sont irrecevables à défaut de constitution du mandataire liquidateur, la SELARL DELAERE ET ASSOCIES.
Le jugement est confirmé.
La demande de la société 4FAMILIES au titre de son préjudice
Les appelantes sollicitent la somme de 700 000 euros au titre du préjudice subi par la société 4FAMILIES.
Cette demande n'est pas motivée.
Elle est rejetée.
Le jugement est confirmé.
La demande de la société MAID4U au titre de son préjudice
Les appelantes sollicitent la somme de 205 000 euros au titre du préjudice subi par la société MAID4U.
Cette demande n'est pas motivée.
Elle est rejetée.
Le jugement est confirmé.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, EVEREST SILVER, et MAID4U de leurs demandes principales,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné solidairement les sociétés 3MSOLUTIONS, 4FAMILIES, MAID4U et EVEREST SILVER aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 63,37 euros TTC.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par les sociétés 3MSOLUTIONS et EVREST SILVER ;
- Fixe au passif de la société 3MSOLUTIONS la créance de la société LATELIER pour la somme de 553 euros HT au titre du Consulting offre d'emploi (chargé de communication) ;
- Rejette toutes les autres demandes.
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.