CA Toulouse, 2e ch., 28 mai 2024, n° 22/03397
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
SCP Silvestri-Baujet
Défendeur :
Olivier Darremont (Selarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Martin de la Moutte, Mme Norguet
Avocats :
Me de Lamy, Me Vazeix, Me Monferran, Me Dessart, Me de Contencin
Exposé des faits et procédure :
MM. [B], [T], [W], [Y], [K], [V], [O] et [M] ont exercé la profession de médecin cardiologue à [Localité 22] au sein de la clinique [24] avec laquelle ils bénéficiaient chacun d'un contrat d'exercice individuel de cardiologie.
Ils ont constitué ensemble la SDF Cardiologie [24], Société en participation, chargée de fixer les conditions de l'exercice en commun de leur activité de cardiologie, et une société de moyens, la SCM Angiographie [24], destinée à apporter aux associés les moyens matériels pour exercer leur profession.
La clinique [24] a résilié le contrat d'exercice individuel du Docteur [V] à compter du 27 juin 2010.
Par arrêt du 18 mai 2015, la cour d'appel de Bordeaux en date a prononcé la dissolution de la SDF Cardiologie [24] au visa des dispositions de l'article 1844-7 5 °.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.
Par exploit en date des 6 août et 2 septembre 2015, MM [V], [M] et [O] ont assigné MM. [B], [W], [T], [Y], [K], les sociétés Dr [H] [K] et Dr [P] [T] et la SCM Angiographie [24] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en désignation d'un administrateur provisoire de cette dernière.
Par ordonnance du 19 octobre 2015, le juge des référés a déclaré la demande irrecevable et renvoyé les parties devant le tribunal statuant au fond.
Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en dissolution de la SCM Angiographie [24].
La SCM Angiographie [24] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de grande instance du 27octobre 2017, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 28 mars 2018, devenu définitif, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Déclaré recevable l'action engagée par [C] [V],
- Déclaré recevable la demande reconventionnelle de dissolution de
la SCM,
- Rejeté la demande de jonction des procédures 15/10076 et 15/10392
- Rejeté la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire
- Ordonné la dissolution de la SCM et désigné Me [J] [CO] en qualité de mandataire liquidateur,
- Condamné in solidum [C] [V], [Z] [M] et [S] [O] à payer chacun des défendeurs la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur, la SCM devant être dissoute eu égard à la mésentente existant entre les associés depuis 2010.
Par arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour d'appel de Bordeaux a:
- Rejeté la demande de nullité du jugement ;
- Rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs à la dissolution de la SCM Angiographie [24];
- Rejeté la demande de sursis à statuer ;
- Confirmé le jugement déféré en sauf en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM Angiographie [24], désigné Me [J] [CO], en qualité de mandataire liquidateur et dit que les honoraires du liquidateur seront directement prélevés sur le boni de liquidation ;
- Statuant à nouveau dans cette limite ;
- Constaté que la demande de dissolution de la SCM Angiographie [24] est devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt de la Cour de ce siège du 28 mars 2018;
- Condamné Monsieur [C] [V] à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- au liquidateur de la SCM Angiographie [24] une indemnité de 1 500 €,
- à la Selarl [K] et à M.[K] ensemble une indemnité de 2 000 €,
- à la Selarl [P] [T] et à [P] [T] ensemble une indemnité de 2 000 €,
- à MM [Y], [B] et [W] chacun une indemnité de 2 000 €,
- Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de MM.[M] et [O] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [C] [V] aux dépens.
Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique a
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il constate que la demande de dissolution de la SCM Angiographie [24] est devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt du 28 mars 2018 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoient devant la cour d'appel de Toulouse;
- condamné M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] à payer à la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie [24], la somme de 2 000 € et aux sociétés Dr [D] [K] et Docteur [P] [T] et à MM.[T], [Y], [K], [W] et [B] la somme globale de 2 000 €.
La cour de cassation a retenu que la dissolution n'était pas sans objet puisque l'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas la dissolution de plein droit et que la cour ne pouvait pas à la fois constater la mésentente et l'inexécution de leur obligation par les associés et l'absence d'objet et refuser de prononcer la dissolution de la société.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la SCP Silvestri Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie [24] a saisi la cour d'appel de renvoi.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 13 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCP Silvestri Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie [24] demandant, au visa de l'article 1844-7 du Code civil, de
- Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie [24],
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 5 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM Angiographie [24],
- Condamner Monsieur [C] [V] à payer à la SCP Silvestri Baujet agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie [24] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens.
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 09 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M.[F] [Y], [D] [K], et de la Selarl [D] [K] demandant à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM Angiographie [24],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[V] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[C] [V] au paiement de la somme de 3.500 € euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 09 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M.[P] [T], M.[G] [B], M.[VV] [W] et la Selarl [P] [T] demandant de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM Angiographie [24],
- condamner M.[C] [V] au paiement de la somme de 3.500 € euros à M.[T], 3500 € à M.[B] et 3.500 € à M.[W] au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [C] [V] demandant au visa de l'article 122 et suivants du code de procédure civile, 6 de la CEDH, 1353 du code civil, 2e et 5e de l'article 1844-7 du code civil, 563 et suivants du code de procédure civile de :
- réformer la décision entreprise ;
- déclarer irrecevable la SCP Silvestri Baujet, agissant comme liquidateur judiciaire de la SCM Angiographie [24] en sa demande de dissolution, en raison de son absence de qualité et d'intérêt à agir en dissolution, en raison de la violation du droit à un procès équitable qu'entraîne la demande du liquidateur à l'encontre de la société qu'il représente ;
- déclarer irrecevable la demande de dissolution en application de l'article 34 des statuts ;
- déclarer la demande de dissolution mal fondée ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à la charge du Docteur [V] des indemnités sur le fondement de l'article 700 et les dépens;
- statuer à nouveau sur ce point, de déclarer indemne le docteur [V] de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 et de mettre solidairement à la charge de la SCP Silvestri-Baujet ès qualités et de M.[P] [T], M.[G] [B], M.[VV] [W] et la Selarl [P] [T] M. [F] [Y], M. [D] [K] et la Selarl [D] [K] une somme de 19 000 € sur le fondement de l'article 700 et les entiers dépens.
M.[S] [O], auquel la déclaration de saisine a été dénoncée par exploit signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
[E], [X], [R] et [L] [M], héritiers de [N] [M] ont constitué avocat pour intervenir à l'instance mais n'ont pas conclu.
Motifs
- Sur la portée de la cassation :
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La cour de cassation, chambre commerciale financière et économique a cassé et annulé mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il constate que la demande de dissolution de la SCM Angiographie [24] est devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt du 28 mars 2018 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
La cour est donc saisie par l'effet de la déclaration de saisine et des conclusions des parties des dispositions du jugement ayant ordonné la dissolution de la SCM, désigné Me [J] [CO] en qualité de mandataire liquidateur et condamné in solidum [C] [V], [Z] [M] et [S] [O] à payer chacun des défendeurs la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
- sur la dissolution de la société :
- sur la recevabilité de la demande
M.[P] [T], M.[G] [B], M.[VV] [W], la Selarl [P] [T], M.[F] [Y], [D] [K] et la Selarl [D] [K], font valoir que l' objet social de la SCM a disparu et que la mésentente entre les associés et l'inexécution de leurs obligations justifient la dissolution anticipée de la société.
M.[V] soutient en premier lieu que le liquidateur n'a ni qualité, ni intérêt à cette demande, puisque l'article 1844-7 5 du code civil réserve de manière expresse aux associés la possibilité de saisir le tribunal d'une demande pour justes motifs .
Il ajoute que la mission de représentation de la personne morale est totalement inconciliable avec le pouvoir d'en demander la dissolution judiciaire ;
La cour rappelle que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue. Et que la demande en dissolution impose la mise en cause de la société.
En l'espèce, le tribunal a été saisi par MM. [V], [M] et [O] d'une demande formée contre MM. [B], [W], [T], [Y], [K], les sociétés Dr [H] [K]et Dr [P] [T] et la SCM Angiographie [24] en désignation d'un administrateur provisoire de cette dernière.
Dans le cadre de cette instance, les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en dissolution de la SCM Angiographie [24].
Désigné par le tribunal qui a a ouvert la liquidation judiciaire de la SCM, la société Silvestri Baujet est intervenue à l'instance.
En application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, le liquidateur avait qualité pour intervenir volontairement à l'instance et régulariser la procédure. Après cassation, il a nécessairement qualité pour saisir la cour de renvoi et à faire valoir sa position en s'associant aux prétentions d'une partie des associés.
Il a également intérêt à l'action dès lors qu'il agit dans l'intérêt collectif des créanciers et que la dissolution ne résulte ni de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ni même de la clôture des opérations de liquidation lorsqu'elle est prononcée pour extinction du passif.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de liquidateur de la SCM.
M.[V] soutient encore que la demande de dissolution judiciaire formée par les autres associés n'est pas recevable dès lors que l'article 34 des statuts prévoit qu'une instance contentieuse ne peut être engagée sans avoir été précédée par une conciliation confiée au président du conseil départemental de l'Ordre des médecins.
Toutefois, la demande de dissolution n'a été formée qu'à titre reconventionnel. Elle n'est donc pas conditionnée à la mise en oeuvre de la procédure statutaire de conciliation préalable.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir.
- Sur le bien fondé de la demande
Selon l'article 1844-7 du code civil, 'la société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Au soutien de leur demande de dissolution de la SCM, les associés invoquent en premier lieu la perte de l'objet social.
Ils soutiennent que les fondateurs ont entendu lier le bénéfice d'un contrat individuel avec la clinique [24], la qualité d'associé dans la société en participation SDF Cardiologie [24] et celle d'associé de la SCM Angiographie [24], cette dernière étant l'accessoire matériel de la société d'exercice SDF Cardiologie [24] si bien que la dissolution de la SDF prive la SCM de tout objet social.
Le Docteur [V] conteste cette analyse en faisant valoir que la SCM est antérieure à la création de la SDF, que sa durée de vie statutaire est supérieure à celle de la SDF et que les statuts permettent d'accueillir des associés extérieurs à ceux qui exercent dans la clinique.
Il résulte des dispositions de l'article 2 des statuts de la SCM que la société a pour objet exclusif de faciliter les activités des associés sans pouvoir par elle même exercer la profession. Elle peut notamment acquérir, louer, prendre en jouissance, vendre, échanger, entretenir les immeubles, installations et appareillages nécessaires.
Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire, et plus généralement, procéder à toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société.
D'autre part, l'article 14 des statuts de la SCM prévoit que tout retrait de la SDF entraîne un retrait de la SCM.
Ce texte vise néanmoins également la situation des associés - qui ne seraient pas liés par le contrat d'exercice en commun - et les statuts n'imposent pas que la cession des parts se réalise au profit d'un associé de la SDF, si bien que la société conserve bien un objet malgré la disparition de la SCM. M.[V] justifie d'ailleurs que l'activité sociale a profité tant à des médecins extérieurs qu'aux anciens associés de la SDF après la dissolution de cette dernière et jusqu'en 2016.
Il n'y a donc pas lieu en conséquence de constater l'extinction de l'objet social.
Les associés soutiennent également que la mésentente entre associés a paralysé le fonctionnement de la société SCM Angiographie [24].
Sans contester la mésentente, le Docteur [V] souligne qu'elle n'a pas pour effet de paralyser la société. Il ajoute que les difficultés sont largement imputables aux autres associés qui ne peuvent dès lors les invoquer au soutien de leur demande de dissolution.
Le tribunal a retenu à juste titre que la mésentente entre associés existait depuis 2010, qu'elle avait justifié que les assemblées générales des 30 mars, 27 avril et 20 juillet 2015 se déroulent en présence d'un huissier.
Rien ne permet de retenir comme le soutient M.[V] que cette mésentente ne résulte que du comportement de ses associés qui ont créé une structure concurrente, la SELCardiologie médicale et interventionnelle [24] au cours de l'année 2015.
Au contraire, la cour constate que la mésentente est née du maintien de Monsieur [V] au sein de la SCM alors que son contrat d'exercice individuel avec la clinique a été résilié en 2010.
Cette mésentente est à l'origine de la dénonciation par la clinique, qui s'est plainte à plusieurs reprises de dysfonctionnements affectant les services de cardiologie, de la convention par laquelle elle avait confié à la SCM la gestion de la salle de cathétérisme de l'établissement, ainsi qu'il résulte du courrier du 21 juillet 2014 par laquelle la direction de la clinique souligne que malgré deux mises en demeure à la SCM de proposer 'une réponse collective aux dysfonctionnements ( ...) aucune réponse collective n'a été apportée'.
Par un second courrier du 1er septembre 2014, la clinique souligne encore l'incapacité de la SCM et de l'équipe de cardiologie à se fédérer pour réinvestir dans un matériel devenu obsolète ou pour proposer un projet médical vainement attendu. Depuis cette date, aucune AG n'a permis de résoudre cette situation.
Le jugement entrepris a également relevé par des motifs pertinents que la cour fait siens qu'aucun accord n'est possible entre associés s'agissant des ressources à affecter à la SCM, que les charges sociales ne sont pas honorées, ou honorées avec retard, ainsi qu'il résulte des mises en demeure Urssaf, et d'une lettre de relance des services fiscaux, en raison d'abondements insuffisants de la part des associés qui se renvoient la responsabilité.
Enfin, la SCM a fait l'objet le 15 octobre 2015 d'une interdiction bancaire pour une durée de 5 années. La paralysie résultant de cette mésentente est donc démontrée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCM Angiographie [24].
L'ouverture de la procédure collective rend sans objet la désignation d'un liquidateur. La disposition du jugement ayant désigné Me [CO] et statué sur ses honoraires sera en conséquence infirmée.
Partie perdante, M.[V] supportera en application de l'article 639 du code de procédure civile, les dépens d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 19 décembre 2019 et devra indemniser M.[P] [T], M.[G] [B], M.[VV] [W] et la Selarl [P] [T] d'une part, de M.[F] [Y], [D] [K], et de la Selarl [D] [K] d'autre part, des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits.
Par ces motifs
Vu l'arrêt de la chambre commerciale économique et financière du 21 avril 2022,
Statuant dans les limites de la saisine,
Déclare recevable la demande en dissolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM Angiographie [24],
L'infirme pour le surplus,
- Condamne M.[V] aux dépens d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 19 décembre 2019,
Condamne M.[V] à payer :
- à M.[P] [T], M.[G] [B], M.[VV] [W] et la Selarl [P] [T], la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à M.[F] [Y], [D] [K], et à la Selarl [D] [K], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.