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Décisions

CA Riom, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22/01182

RIOM

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

EARL des Pepinières

Défendeur :

Groupama Rhône Alpes Auvergne, Albingia (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Valleix

Conseillers :

M. Acquarone, Mme Bedos

Avocats :

Me Gutton Perrin, Me Rahon

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du …

8 mars 2022

FAITS ET PROCÉDURE :

À l'été 2013 le groupement d'intérêt économique des producteurs de fruits rouges des monts du Velay (GIE PFR), regroupant 40 producteurs, a passé commande auprès de la SARL POMMES [M] HUBERT HEINEMANN (SARL PB2H) de 226 000 plants de fraisiers de la variété « Cijosée ».

Les plants ont été produits par l'EARL DES PÉPINIÈRES puis livrés par la SARL PB2H qui en a facturé le prix au GIE PFR pour 79 172,83 EUR.

Le GIE PFR a ensuite livré et refacturé les plants à ses différents membres.

Au mois de mai 2014 les producteurs membres du GIE PFR se sont plaints auprès de celui-ci de la non-conformité des plants de fraisiers, au motif qu'ils ne correspondaient pas à la variété remontante Cijosée qui avait été commandée.

Une expertise amiable a été réalisée à la diligence de la compagnie GROUPAMA, assureur de responsabilité civile du GIE PFR. Elle a été réalisée par le cabinet SARETEC en la personne de M. [I] [P] signataire d'un rapport du 15 avril 2015 évaluant le préjudice à 354 121 EUR.

La compagnie GROUPAMA a ensuite versé au GIE PFR la somme de 354 121 EUR, à charge pour lui d'indemniser chacun de ses membres touchés par le sinistre.

À la suite de ce règlement la compagnie GROUPAMA a sollicité le remboursement des sommes à la compagnie ALBINGIA, assureur de responsabilité civile de la SARL PB2H, et directement auprès de celle-ci.

À défaut d'accord, la compagnie GROUPAMA a fait assigner le 5 novembre 2018, devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay : la SARL PB2H, l'EARL DES PÉPINIÈRES et la compagnie ALBINGIA, afin d'obtenir le remboursement des sommes payées au GIE PFR.

Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables l'intégralité des demandes de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ;

DÉCLARE la SARL POMME [M] HUBER HEINEMANN et l'EARL DES PEPINIERES responsables des préjudices subis par le Groupement d'intérêt Economique DES PRODUCTEURS DE FRUITS ROUGES DES MONTS DU VELAY ;

REJETTE l'intégralité des demandes à l'encontre de la SA ALBINGIA ;

CONDAMNE in solidum la SARL POMME [M] HUBER HEINEMANN et l'EARL DES PEPINIERES à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 354.121 € ;

DIT que le présent paiement sera reporté de DOUZE mois à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum la SARL POMME [M] HUBER HEINEMANN et l'EARL DES PEPINIERES à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dite GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL POMME [M] HUBER HEINEMANN et l'EARL DES PEPINIERES aux dépens ;

AUTORISE la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

REJETTE le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que les demandes de la compagnie GROUPAMA contre l'EARL DES PÉPINIÈRES n'étaient pas prescrites, dans la mesure où l'assignation, valablement délivrée dans le délai quinquennal, nonobstant une erreur purement matérielle qui n'était pas de nature à tromper son destinataire, avait interrompu la prescription.

Le tribunal a ensuite retenu que la compagnie GROUPAMA faisait valoir une quittance d'indemnité signée par le GIE PFR le 5 octobre 2018, attestant le versement de la somme de 354 121 EUR, et jugé que « les conséquences d'une livraison non conforme sont bien couvertes par la police d'assurance proposée par GROUPAMA au GIE PFR ».

Poursuivant son analyse, le premier juge a considéré que la compagnie GROUPAMA était subrogée dans les droits du GIE PFR, mais qu'elle ne pouvait cependant « pas se prévaloir d'une subrogation conventionnelle. »

Écartant l'argument tiré des conditions générales de vente, soulevé par la SARL PB2H pour voir juger irrecevables les demandes de la compagnie GROUPAMA, le tribunal a estimé que « les demandes de la société GROUPAMA restent tout à fait recevables. »

Le tribunal a ensuite jugé que la responsabilité de la SARL PB2H et de l'EARL DES PÉPINIÈRES était engagée en raison de la non-conformité des produits livrés, s'agissant de la variété « Cireine » au lieu de la variété « Cijosée » qui avait été commandée.

Il a dès lors procédé à l'évaluation du montant des préjudices, pour considérer « faute d'éléments concrets supplémentaires permettant de venir contester les calculs faits par les experts », que la somme de 354 121 EUR devait être retenue.

La clause 7-4 des conditions générales de vente, considérée comme « limitative » car privant l'acheteur de toute possibilité de voir indemniser les conséquences de la non-conformité des produits livrés, a été déclarée non écrite.

Le tribunal a jugé que le plafond de garantie de la police d'assurance souscrite par le GIE PFR auprès de la compagnie GROUPAMA était en l'espèce de 1 300 000 EUR, moyennant quoi la SARL PB2H et l'EARL DES PÉPINIÈRES ont été condamnées in solidum à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 354 121 EUR.

Concernant la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur de la SARL PB2H, le tribunal a jugé que le paragraphe 7 du contrat excluait de l'assurance les conséquences d'une livraison non conforme. Il a refusé de retenir l'hypothèse d'un mandat apparent, soulevée par la SARL PB2H au motif d'un défaut de conseil de son assureur.

***

La SARL PB2H et l'EARL DES PÉPINIÈRES ont fait appel de cette décision le 8 juin 2022, contre la compagnie GROUPAMA et la compagnie ALBINGIA, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : APPEL LIMITÉ : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - DECLARE recevables l'intégralité des demandes de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE - DECLARE la SARL POMME [M] HUBER HEINEMANN et l'EARL DES PEPINIERES responsables des préjudices subis par le Groupement d'intérêts Economique DES PRODUCTEURS DE FRUITS ROUGES DES MONTS DU VELAY - REJETTE l'intégralité des demandes à l'encontre de la SA ALBINGIA - CONDAMNE in solidum la SARL POMME [M] HUBER HEINEMANN et l'EARL DES PEPINIERES à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES. »

Dans leurs conclusions communes ensuite nº 3 du 8 février 2024 l'EARL DES PÉPINIÈRES et la SARL PB2H demandent ensemble à la cour de :

« Vu l'article L. 121-12 du Code des Assurances

Vu l'article 1190 du Code Civil

Vu l 'article 2241 du Code Civil

Vu l'article 1346-1 du Code Civil

- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY du 8 mars 2022 (RG 18/00964) en ce que ce jugement a :

« - DÉCLARE recevables l'intégralité des demandes de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;

- DÉCLARE la SARL POMME [M] HUBER HEINEMANN et l 'EARL DES PEPINIERES responsables des préjudices subis par le Groupement d'intérêts Economique DES PRODUCTEURS DE FRUITS ROUGES DES MONTS DU VELAY ;

- REJETTE l'intégralité des demandes à l'encontre de la SA ALBINGIA ;

- CONDAMNE in solidum la SARL POMME [M] HUBER HEINEMANN et l'EARL DES PEPINIERES à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dite GROUP AMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 354.121 € ;

- DIT que le présent paiement sera reporté de douze mois à compter de la présente décision ;

- CONDAMNE in solidum la SARL POMMES [M] HUBER HEINEMANN et l'EARL DES PEPINIERES à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE in solidum la SARL POMMES [M] HUBER HEINEMANN et l 'EARL DES PEPINIERES aux dépens ;

- AUTORISE la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

- REJETTE le surplus des demandes ».

Statuant à nouveau :

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à l'encontre de l'EARL DES PEPINIERES comme étant prescrites ;

- En tout état de cause, Débouter la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL P.B.2H et de l'EARL DES PEPINIERES pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures.

À TITRE SUBSIDIAIRE

- Si la Cour juge recevables et fondées en tout ou partie les demandes de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Dire et Juger que le montant des condamnations ne saurait alors excéder soit 147.000 € en tenant compte du plafond de garanties auquel était tenu GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE vis-à-vis de son assuré, le GIE PFR, soit 79.172,83 € afin de prendre en compte du plafond de garantie inséré dans les Conditions Générales de vente de la SARL P.B.2H.

En outre

- Juger que la SA ALBINGIA est tenue de garantir la SARL P.B.2H de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière.

- Juger au besoin que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie ALBINGIA doit être réputée non écrite comme privant la police d'assurance de tout objet et débouter la compagnie ALBINGIA en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions notamment au titre des plafonds de garantie et franchises invoqués par l'assureur

EN CONSÉQUENCE

- Condamner la SA ALBINGIA à garantir la SARL P.B.2H de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de cette dernière dans le présent litige et condamner la SA ALBINGIA à payer à la SARL P.B.2H une indemnité de 354.121 € ou à tout le moins une indemnité équivalente à toute éventuelle condamnation qui pourrait être allouée au profit de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dans l'arrêt à intervenir.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- Octroyer à la SARL P.B.2H et à la l'EARL DES PEPINIERES un report de tout paiement d'une durée de 2 années à compter de la date à laquelle l'arrêt sera prononcé pour permettre aux sociétés appelantes de se libérer des condamnations qui pourraient être ordonnées au profit de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.

En TOUT ÉTAT DE CAUSE

- Débouter toute demande dirigée à l'encontre de la SARL P.B.2H et de l'EARL DES PEPINIERES sur le fondement de l'article 700 du CPC et des dépens.

- Condamner in solidum toute partie succombante à payer à la SARL P.B.2H et à la l'EARL DES PEPINIERES une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Condamner in solidum toute partie succombante aux dépens (tant de lere instance que d'appel) et faire application des dispositions de l'art 699 du Code de Procédure Civil au profit de la SELARL LEXAVOUE, prise en la personne de Me Barbara GUTTON,

- Débouter la SA ALBINGIA et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de toutes fins, prétentions et conclusions contraires. »

***

La compagnie GROUPAMA a conclu le 17 novembre 2022 pour demander à la cour de :

« Vu le jugement du 08 mars 2022,

Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,

Vu les articles 1147, 1149 et 1165 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de la vente,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

RÉFORMER le jugement rendu le 08 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'il :

REJETTE l'intégralité des demandes à l'encontre de la SA ALBINGIA.

DIT que le présent paiement sera reporté de 12 mois à compter de la présente décision. REJETTE le surplus des demandes.

CONFIRMER le jugement dans toutes ses autres dispositions.

ET STATUANT DE NOUVEAU :

CONDAMNER la société ALBINGIA in solidum avec l'EARL DES PEPINIERES et la SARL PB2H et à régler à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 354.121 € TTC au titre du remboursement de l'indemnité versée par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au Groupement d'intérêt Economique DES PRODUCTEURS DE FRUITS ROUGES DES MONTS DU VELAY en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme des plants de fraises achetés ;

CONDAMNER in solidum l'EARL DES PEPINIERES, la SARL PB2H et la société ALBINGIA à régler à compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 13.794 € TTC au titre des frais d'expertise engagés pour déterminer le montant des dommages résultant du défaut de délivrance conforme ;

REJETER la demande de report de paiement formée par l'EARL DES PEPINIERES et la SARL PB2H.

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par l'EARL DES PEPINIERES, la SARL PB2H et la société ALBINGIA.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉCLARER recevable et bien fondée l'action intentée par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à l'encontre de l'EARL DES PEPINIERES, de la SARL PB2H et de son assureur ALBINGIA ;

CONDAMNER in solidum l'EARL DES PEPINIERES, la SARL PB2H et la société ALBINGIA à régler à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 354.121 € TTC au titre du remboursement de l'indemnité versée par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au Groupement d'intérêt Economique DES PRODUCTEURS DE FRUITS ROUGES DES MONTS DU VELAY en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme des plants de fraises achetés ;

CONDAMNER in solidum l'EARL DES PEPINIERES, la SARL PB2H et la société ALBINGIA à régler à compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 13.794 € TTC au titre des frais d'expertise engagés pour déterminer le montant des dommages résultant du défaut de délivrance conforme.

CONDAMNER in solidum l'EARL DES PEPINIERES, la SARL PB2H et la société ALBINGIA à régler à compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par l'EARL DES PEPINIERES, la SARL PB2H et la société ALBINGIA. »

***

Enfin, la compagnie ALBINGIA a pris des conclusions nº 2 le 4 janvier 2024 pour demander à la cour de :

« - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY du 8 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes à l'encontre de la SA ALBINGIA

ET STATUANT À NOUVEAU :

À TITRE PRINCIPAL

- JUGER sans objet les demandes de GROUPAMA RHONE ALPES à l'encontre d'ALBINGIA en cas de rejet des demandes formulées à l'encontre de la SARL PB2H

Par conséquent :

- DÉBOUTER GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'ALBINGIA

À TITRE SUBSIDIAIRE

1°) Sur la subrogation de GROUPAMA RHONE ALPES

Vu l'article 1103 (ancien article 1134) du Code civil

Vu les articles L. 121-12 et L. 113-5 du Code des assurances

Vu la police souscrite par le GIE PFR auprès de GROUPAMA RHONE ALPES

- JUGER irrecevable la demande de la société GROUPAMA RHONES ALPES

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intégralité des demandes de GROUPAMA

À DÉFAUT

- JUGER la société GROUPAMA RHONES ALPES irrecevable en ses demandes au-delà de la somme de 79.172,83 € en application de la clause limitative de responsabilité ou à défaut 147.000 €.

Par conséquent :

- DÉBOUTER GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'ALBINGIA

2°) Sur la garantie d'ALBINGIA

Vu les articles 1103, 1603 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L. 124-3, L 112-6 et L113-5 du Code des Assurances,

Vu la police souscrite,

- JUGER opposable tant la SARL PB2H qu'à la société GROUPAMA RHONE ALPES les clauses et conditions de la police souscrite auprès d'ALBINGIA

- CONSTATER que la responsabilité de la SARL PB2H est recherchée pour manquement à l'obligation de délivrance conforme

- CONSTATER que la police souscrite par la SARL PB2H auprès d'ALBINGIA place hors du champ de la garantie les conséquences de l'inexécution de l'obligation de délivrance

- CONSTATER qu'ALBINGIA est fondée à se prévaloir des clauses d'exclusion de la police et que la société PB2H ne rapporte pas la preuve que la société ASSURANCES DU MIDI était le mandataire apparent de l'assureur

Par conséquent,

- JUGER que la garantie souscrite auprès d'ALBINGIA par la SARL PB2H n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée par GROUPAMA RHONE ALPES, subrogé dans les droits du GIE PFR

- DÉBOUTER GROUPAMA RHONE ALPES et/ou la SARL PB2H et l'EARL PEPINIERES MARTAILLAC de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions à l'égard de la société ALBINGIA.

À DEFAUT

- CONSTATER l'existence d'un plafond de garanties pour les dommages immatériels non consécutifs au titre de la garantie dommages après livraison dans la police souscrite par la société PB2H auprès de la société ALBINGIA

- JUGER que l'éventuelle garantie de la société ALBINGIA sera plafonnée à la somme de 152.500 euros qui inclut le principal, les intérêts, les frais de règlement, de procédure ou de procès et frais irrépétibles.

- FAIRE également application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, avec minimum de 1.525 € et maximum de 4.500 €.

EN TOUTE HYPOTHÈSE.

- JUGER irrecevables les demandes de GROUPAMA RHONE ALPES à l'encontre d'ALBINGIA au titre des honoraires du CABINET SARETEC

- CONDAMNER GROUPAMA RHONE ALPES à payer à la société ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers de l'instance dont distraction au profit de Maitre Sébastien RAHON. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 22 février 2024 clôture la procédure.

Motivation

MOTIFS :

1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'EARL DES PÉPINIÈRES

L'EARL DES PÉPINIÈRES soulève une fin de non-recevoir, disant qu'elle n'a pas été assignée dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil, à partir de la date de livraison des produits litigieux.

Il résulte du dossier que les plans de fraisiers objets du litige ont été livrés le 14 mars 2014 (cf. facture du 24 mars 2014 mentionnant une livraison le 14 mars 2014, et rapport SARETEC page 8). Les désordres ont commencé à se manifester à la fin du mois de mai 2014. Après avoir reçu les plaintes de ses membres, le GIE PFR a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur GROUPAMA le 26 mai 2014 (cf. rapport SARETEC page 8).

La compagnie GROUPAMA a assigné au fond devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay la SARL PB2H et l'EARL DES PÉPINIÈRES le 5 novembre 2018, soit dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.

L'assignation a été expressément délivrée à l'EARL DES PÉPINIÈRES, mais il est exact que dans le dispositif de cet acte la demande est formée en particulier contre l'EURL MARTAILLAC. L'EARL DES PÉPINIÈRES en tire pour argument qu'aucune demande n'était dirigée contre elle, moyennant quoi les réclamations à son égard seraient prescrites.

Or cet argument est spécieux dans la mesure où l'assignation a bien été délivrée par l'huissier à l'EARL DES PÉPINIÈRES, personne morale, par remise à M. [J] [M] son cogérant. La première page de l'acte mentionne d'ailleurs le nom de l'EARL DES PÉPINIÈRES, et non pas de l'EARL MARTAILLAC. On constate également que la facture du 24 mars 2014 porte en entête le nom commercial de « Pépinières Martaillac ». Il s'agit donc de la même personne morale.

En conséquence, d'aucune manière l'EARL DES PÉPINIÈRES ne pouvait sérieusement croire que l'assignation au fond du 5 novembre 2018 ne la concernait pas.

La demande de la compagnie GROUPAMA à son égard n'est donc nullement prescrite.

2. Sur la responsabilité

La SARL PB2H et l'EARL DES PÉPINIÈRES, appelantes, soutiennent ensemble que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue interdit à l'acheteur de se prévaloir d'un défaut de conformité.

Cependant, encore faudrait-il que l'on puisse affirmer avec certitude que dès la livraison les plants de fraisiers « Cireine » pouvaient être aisément distingués des plants de fraisiers « Cijosée » qui avaient été commandés.

Or rien n'est moins sûr, et les deux documents techniques produits au dossier par les appelantes ne permettent certainement pas de s'en convaincre.

Il convient de rappeler que les produits livrés sont des plants destinés à être mis en culture pour croître et produire des fruits. Aucun élément dans le dossier ne permet d'affirmer qu'au stade de la livraison la différence entre les plans de fraisiers Cijosée et Cireine était aisément décelable. En particulier le « port » de la plante ne peut évidemment être constaté que lors de la croissance de celle-ci, c'est-à-dire bien plus tard après la livraison des plants.

Cet argument n'est donc d'aucune portée.

3. Sur le délai de réclamation

Les appelantes affirment encore que les conditions générales de vente de la SARL PB2H prévoient que les réclamations relatives à la qualité du produit seront faites dans les 20 jours suivant la réception de la marchandise.

L'article 7-2 des conditions générales de vente prévoit en effet que « Les réclamations relatives à la qualité du produit et défauts non visibles (concernant entre autres la pureté de la variété) seront faites dans les 20 jours suivant la réception de la marchandise par lettre recommandée et accusé de réception en joignant dans l'enveloppe les étiquettes relatives aux marchandises faisant l'objet de la réclamation. L'acheteur ne pourra retourner la marchandise qu'avec l'accord préalable du veneur. »

Il convient cependant d'observer :

' que cette disposition n'est assortie d'aucune sanction ;

' que les appelantes n'expliquent pas comment à la réception l'acheteur est capable de discerner les « défauts non visibles » ;

' que les appelantes n'expliquent pas non plus comment à la réception des colis mi-mars 2014 le GIE PFR pouvait se rendre compte de manière évidente et certaine que les plants de fraisiers livrés n'étaient pas de la variété Cijosée qui avait été commandée, alors que cette anomalie n'est apparue que lors de la pleine croissance des végétaux à la fin du mois de mai 2014 (cf. rapport SARETEC page 8).

Cet argument ne saurait donc prospérer.

4. Sur la responsabilité

Il n'est pas contesté que les plans de fraisiers fournis par l'EARL DES PÉPINIÈRES et livrés par la SARL PB2H étaient de la variété Cireine, au lieu de la variété Cijosée qui avait été commandée.

Par principe, cette situation engage la responsabilité civile de la SARL PB2H et de l'EARL DES PÉPINIÈRES à l'égard du GIE PFR.

5. Sur le montant de la demande

Les plants de fraisiers litigieux ont été livrés par le GIE PFR à ses membres à partir du 14 mars 2014. Les mises en culture ont été réalisées à la fin du mois de mars. Fin mai 2014 les cultivateurs ont constaté que les fraisiers ayant atteint leur pleine croissance ne correspondaient pas à la variété qu'ils avaient achetée auprès du GIE PFR. Recevant les réclamations de ses adhérents, le GIE PFR a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie GROUPAMA.

La compagnie GROUPAMA a mandaté en qualité d'expert le cabinet SARETEC, en la personne de M. [I] [P], auteur d'un rapport daté du 15 avril 2015.

M. [P] a procédé à plusieurs réunions d'expertise lors desquelles en particulier les consorts [M], pour l'EARL DES PÉPINIÈRES, étaient présents (cf. rapport page 15).

Un « Procès-verbal nº 1 » a été dressé par M. [P] ainsi que deux autres experts, en présence du président du GIE PFR, de M. [D] [M] gérant de la société PÉPINIÈRES MARTAILLAC, et du responsable de la SARL PB2H. Ce document provisoire évalue une « projection sur fin de saison » des pertes des producteurs lésés à la somme de 342 397 EUR hors-taxes. Il est noté : « Enfin, les experts et les personnes signataires de ce PV sont d'accord pour finaliser et arrêter une évaluation des dommages et des pertes indirectes définitives de toutes parties demanderesses après le 31 octobre 2014, qui fera l'objet d'un procès-verbal d'expertise complémentaire, sous réserve des justificatifs produits. »

Dans son rapport définitif du 15 avril 2015 le cabinet SARETEC, sous la plume de M. [P], conclut que le montant du préjudice subi par les cultivateurs s'élève à 354 121 EUR.

Nulle démonstration contraire pertinente ne permet d'invalider cette estimation, qui avait par avance été approuvée par toutes les parties concernées.

6. Sur la subrogation au bénéfice de la compagnie GROUPAMA

Suivant « quittance d'indemnité » du 5 octobre 2018 la compagnie GROUPAMA a donc payé au GIE PFR la somme de 354 121 EUR.

Selon le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances :

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La compagnie GROUPAMA est donc valablement subrogée dans les droits du GIE PFR, par le seul effet du texte ci-dessus et de la quittance du 5 octobre 2018.

En outre, la « quittance d'indemnité » signée « lu et approuvé » par le responsable du GIE PFR le 5 octobre 2018 porte la mention suivante : « Je déclare subroger par la présente GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE dans mes droits et actions contre tout responsable. »

En conséquence, la compagnie GROUPAMA est doublement subrogée, par application de l'article L. 121-12 du code des assurances, et par l'effet conventionnel de la quittance elle-même.

Les appelantes soutiennent néanmoins que l'assureur qui allègue la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances doit rapporter la preuve de ce que l'indemnité a été versée en exécution du contrat d'assurance.

L'article 6 de la convention spéciale régissant les relations contractuelles entre la compagnie GROUPAMA et son assuré le GIE PFR prévoit, page 11, que la garantie principale de cette assurance « s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir après mise en circulation des produits ['] à raison des dommages ['] matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients), par un défaut des produits ou travaux trouvant son origine dans la conception, la fabrication, la matière utilisée, le dosage, le conditionnement, la conservation, le stockage ou l'entretien ['] » La même clause prévoit également que « sont, en outre, assimilées à un défaut : les erreurs commises sur la nature des produits délivrés ».

À la lecture de cette clause, qui est suffisamment claire et ne nécessite aucune interprétation, il est manifeste que la livraison d'un produit non conforme est garantie par la compagnie GROUPAMA au bénéfice de son assuré le GIE PFR.

Il en résulte qu'à juste titre la compagnie GROUPAMA a réglé au GIE PFR le montant des indemnités, déterminé par l'expert du cabinet SARETEC, correspondant au préjudice subi par l'assuré en raison de la livraison de produits non conformes à la commande, ce qui caractérise une erreur commise sur la nature du produit livré, conformément au contrat.

Enfin, selon les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par le GIE PFR auprès de la compagnie GROUPAMA, les dommages matériels et immatériels sont assurés jusqu'à 1 300 000 EUR par sinistre, moyennant quoi la quittance subrogative du 5 octobre 2018 pour 354 121 EUR est parfaitement conforme à cette stipulation.

7. Sur le plafond de garantie opposé par la SARL PB2H

La SARL PB2H fait valoir que ses conditions générales de vente limitent le montant des indemnisations qu'éventuellement elle doit à son client.

Il n'est pas discuté que les conditions générales de vente sont opposables à l'acquéreur.

En l'espèce, l'article 7-4 des conditions générales de vente de la SARL PB2H prévoit :

Le montant de l'indemnité que les PÉPINIÈRES MARTAILLAC, pour quelque raison que ce soit (dont non livraison, livraison en retard ou non correcte), devra payer à l'acheteur pour tout dommage que celui-ci aura subi, ne dépassera jamais le montant total du prix d'achat des plants livrés.

Or la livraison des produits commandés constitue à charge de l'entreprise, au bénéfice de son client, une obligation de résultat dont nulle stipulation contractuelle ne peut la délier. En conséquence, cette clause, qui limite à un montant déterminé, éventuellement très inférieur au dommage réel, comme en l'espèce, la réparation due au client, doit être réputée non écrite.

Nul plafond de garantie ne peut donc être opposé par la SARL PB2H à la compagnie GROUPAMA.

8. Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA

La SARL PB2H a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA un contrat d'assurance avec date d'effet au 1er juillet 2006. Sur le document intitulé « conditions personnelles de l'offre », qu'elle a approuvé en tant que « preneur d'assurance » le 4 juillet 2006, la SARL PB2H a apposé son cachet ainsi qu'une signature manuscrite.

Ce cachet et cette signature figurent ensemble sous un paragraphe disant que le « preneur d'assurance » « reconnaît avoir reçu le 4 juillet 2006, avant la souscription de la présente assurance, un document comportant des informations sur le prix, les montants des capitaux, les limites et exclusion des garanties proposées et constituant le projet de contrat ».

Le contrat proprement dit, approuvé par la signature du souscripteur, avec effet au 1er juillet 2006, comporte au-dessus de celle-ci la mention suivante : « Le souscripteur reconnaît avoir reçu, préalablement à la souscription de la présente police, un projet de contrat avec ses pièces annexes (ou une notice d'information décrivant précisément les garanties, exclusions et obligations de l'assuré) ».

La SARL PB2H ne saurait donc valablement soutenir n'avoir pas été informée des exclusions de garantie contenues dans son contrat d'assurance.

L'article 3.1 du contrat ALBINGIA, intitulé « dommages après livraison des produits ou matériels ou après achèvement des travaux » prévoit que la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité délictuelle, quasi délictuelle, contractuelle, que l'assuré peut encourir en raison :

' des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs, et des dommages immatériels non consécutifs, causés à autrui lorsque ces dommages se produisent :

' soit après la livraison des produits ou matériels,

' soit après achèvement des travaux,

facturés par l'assuré et ayant pour origine :

' un défaut de sécurité, un vice caché de conception, de fabrication, de montage, de matière et/ou une erreur commise dans :

' la préparation, la transformation, la réparation ou la maintenance,

' la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretien de ces produits, matériels ou travaux,

' un conditionnement défectueux, une malfaçon des travaux exécutés.

Par ailleurs, au titre des exclusions de la garantie, l'article 7U prévoit :

Les conséquences de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance, lorsque la responsabilité de l'assuré résulte du non-respect de l'obligation de délivrance conforme, telle que prévue par les articles 1604 à 1624 du code civil.

D'évidence ces deux clauses sont contradictoires.

En effet, si un « vice caché » de « matière », ainsi qu'une erreur commise dans la « préparation », sont garantis en application de l'article 3.1, cela signifie que l'obligation de délivrance du vendeur, en l'espèce la SARL PB2H, est également garantie, moyennant quoi l'exclusion à ce titre de l'article 7U ne peut être validée.

Or il s'agit bien en l'espèce d'un « vice caché » de « matière », résultant d'une « préparation » erronée, en ce que les plants de fraisiers commandés ont été remplacés par d'autres avant la livraison. Le vice caché du produit livré est manifeste, de même que l'hypothèse d'une erreur commise lors de la préparation de la commande.

En conséquence, la garantie de la société ALBINGIA est pleinement mobilisable, sans aucune restriction, nonobstant les dispositions de l'article 7U dont l'application entraînerait la disparition pure et simple de l'assurance mentionnée à l'article 3.1.

9. Sur le plafond des garanties et les franchises

La société ALBINGIA fait valoir le plafond de garantie (152 500 EUR) et la franchise (4500 EUR) résultant de son contrat d'assurance.

La SARL PB2H oppose en premier lieu la méconnaissance de ce plafond. Cependant, le bulletin de souscription sur lequel elle a apposé sa signature mentionne expressément que « Le souscripteur reconnaît avoir reçu préalablement à la souscription de la présente police, un projet de contrat avec ses pièces annexes (ou une notice d'information décrivant précisément les garanties, exclusions et obligations de l'assuré) ». En conséquence, la SARL PB2H ne peut pas opposer cet argument à son assureur.

Le contrat de la société ALBINGIA contient page 5 un tableau indiquant le montant des garanties et des franchises au cas par cas.

Il est indiqué sur ce tableau, sous l'intitulé « dommages après livraison ou après achèvement des travaux » :

' que les dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels confondus, sont garantis jusqu'à 800 000 EUR par année d'assurance ;

' l'alinéa suivant précise : « dont pour » dommages matériels et dommages immatériels consécutifs et dommages immatériels non consécutifs par année d'assurance : 800 000 EUR.

' l'alinéa suivant précise encore : « dont pour » dommages immatériels non consécutifs par année d'assurance : 152 000 EUR.

D'évidence, les deux alinéas « dont pour » sont totalement incompatibles.

En effet, il résulte de ce tableau que par principe les dommages immatériels, ce qui est le cas en l'espèce, sont garantis à hauteur de 800 000 EUR par année d'assurance.

Le premier alinéa « dont pour » réitère clairement ce montant de garantie de 800 000 EUR pour les dommages immatériels consécutifs et les dommages immatériels non consécutifs.

Mais le second alinéa « dont pour » limite les dommages immatériels non consécutifs à 152 500 EUR'

Ces dispositions qui se contredisent sont difficilement compréhensibles, et quoi qu'il en soit leur interprétation ne peut se faire qu'en faveur de l'assuré, ce qui conduit à retenir le plafond de garantie de 800 000 EUR pour les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs.

Par principe en effet, d'autant plus comme en l'espèce s'agissant d'un contrat d'adhésion, les clauses obscures, contradictoires ou ambiguës, s'interprètent toujours dans le sens le plus favorable aux intérêts de l'assuré.

La compagnie ALBINGIA ne peut donc valablement opposer un plafond de garantie limité à 152 500 EUR.

En conséquence, la question du devoir de conseil de l'assureur, qui était en débat devant le premier juge, devient sans objet devant la cour.

La compagnie ALBINGIA est par contre fondée à solliciter l'application de la franchise contractuelle qui s'établit selon le tableau à 2400 EUR par référence au premier alinéa « dont pour » et à 4500 EUR par référence au second alinéa « dont pour ». Étant donné les éléments ci-dessus développés, c'est la somme de 2400 EUR qui doit être retenue.

10. Sur le report de règlement

Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, condamnant uniquement la SARL PB2H et l'EARL DES PÉPINIÈRES et rejetant les demandes contre la compagnie ALBINGIA, a jugé que le paiement « sera reporté de douze mois à compter de la présente décision. »

Étant donné la solution donnée au litige par la cour, ce report n'a plus lieu d'être.

11. Sur les frais d'expertise

Dans le dispositif de ses écritures la compagnie GROUPAMA demande à la cour de :

CONDAMNER in solidum l'EARL DES PEPINIERES, la SARL PB2H et la société ALBINGIA à régler à compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 13.794 € TTC au titre des frais d'expertise engagés pour déterminer le montant des dommages résultant du défaut de délivrance conforme.

Cette réclamation a été rejetée par le tribunal judiciaire pour les motifs suivants, page 16 :

S'agissant d'une expertise amiable, les frais engagés par la société GROUPAMA pour sa réalisation ne peuvent être compris dans les dépens. Il ne s'agit non plus d'un préjudice en lien avec la responsabilité de la SARL PB2H ou de l'EARL DES PEPINIERES.

En réalité cette demande relève des frais exposés pour la présente procédure qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation le cas échéant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sera donc examinée ci-après.

Cette motivation pertinente est approuvée par la cour.

12. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles en appel.

13. Sur les dépens

Les dépens de première instance ont à juste titre été mis à la charge de la SARL PB2H et de l'EARL DES PÉPINIÈRES. Étant donné la solution donnée au litige par la cour, il convient d'ajouter la condamnation in solidum de la compagnie ALBINGIA.

Les dépens d'appel seront supportés in solidum par la SARL PB2H, l'EARL DES PÉPINIÈRES et la compagnie ALBINGIA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement, uniquement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay :

REJETTE l'intégralité des demandes à l'encontre de la SA ALBINGIA ;

Et :

DIT que le présent paiement sera reporté de DOUZE mois à compter de la présente décision ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

' condamne la société ALBINGIA à garantir intégralement son assurée la SARL PB2H de toutes les condamnations mises à sa charge, sous réserve de la franchise contractuelle ;

' juge en conséquence que le report de règlement décidé par le tribunal judiciaire est sans objet ;

Confirme le jugement pour le reste ;

Y ajoutant :

' juge que la société ALBINGIA est fondée à opposer et appliquer lors du règlement le montant de sa franchise contractuelle pour 2400 EUR ;

' condamne in solidum la société ALBINGIA, la SARL PB2H et l'EARL DES PÉPINIÈRES aux dépens de première instance ;

Condamne in solidum la SARL PB2H, l'EARL DES PÉPINIÈRES et la société ALBINGIA aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUÉ en la personne de Maître Barbara GUTTON, avocat ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.