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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 28 mai 2024, n° 22/01081

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Moulayes, Mme Martin de la Moutte

Avocats :

Me Boyer-Fortanier, Me Nougarolis, Me de Barros

T. com. Toulouse, du 3 mars 2022, n° 202…

3 mars 2022

Exposé du litige

Exposé des faits et procédure :

La société G2Rp, présidée par [N] [Y] et exerçant sous la dénomination commerciale « Sport to Be », a pour activité l'organisation et la promotion de manifestations sportives ainsi que la vente de programmes d'activités physiques et sportives.

[P] [L] a crée en octobre 2016 la Sas Alter Ego Digital, start-up intervenant dans le domaine de la maintenance prédictive du corps humain.

Suite à un rapprochement entre les deux sociétés pour la réalisation d'une interface de pointage des séances sportives proposées par la société G2Rp, [N] [Y] associé de la Sas G2Rp est entré au capital de la Sas Alter Ego Digital.

Ainsi, [N] [Y] détenait 12 000 actions soit 20% du capital tandis que [P] [L] détenait 75% du capital.

Les relations entre les parties se sont par la suite dégradées et les deux dirigeants ont rédigé et cosigné un protocole intitulé « Fin de collaboration » le 29 mai 2019 pour une fin de collaboration effective au 30 juin 2019.

En exécution du protocole, [N] [Y] a démissionné de ses fonctions de Directeur général de la Sas Alter Ego Digital suivant un courrier en date du 29 mai 2019 à effet au 30 juin 2019.

En vertu de ce protocole, [P] [L] s'est engagé personnellement à acquérir, et au plus tard le 31 juillet 2019, les actions détenues par [N] [Y] dans la société Alter Ego Digital moyennant la somme de 12 000 euros.

Le 21 juin 2019, lors de l'Assemblée générale d'Alter Ego où la cession des parts de la Sas Alter Ego Digital devait être finalisée, [N] [Y] a voté contre les résolutions soumises au vote qui ont été adoptées par 48 voix sur 60.

Toutefois, aucun paiement n'est intervenu dans le délai convenu au profit de [N] [Y].

Le 23 septembre 2020, la liquidation judiciaire simplifiée de la Sas Alter Ego Digital a été ouverte par le jugement du tribunal de commerce d'Orléans et après clôture de la liquidation, la société a été radiée le 13 octobre 2023.

Par exploit d'huissier en date du 29 septembre 2020, [N] [Y] a fait sommation à [P] [L] d'avoir à régulariser les documents de cession.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2021, [N] [Y] a assigné [P] [L] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir prononcer la cession judiciaire des actions au prix de 12 000 euros, condamner [P] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ainsi qu'à une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.

Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

débouté [N] [Y] de toutes ses demandes,

débouté [P] [L] de sa demande pour procédure abusive,

condamné [N] [Y] à payer à [P] [L] la somme de 2 000 euros, au titre 700 du code de procédure civile (cpc),

condamné [N] [Y] aux dépens.

Par déclaration en date du 16 mars 2022, [N] [Y] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

La clôture est intervenue le 16 octobre 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 11 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [N] [Y] demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1124, 1178, 1231-1, 1304-2, 1304-6 et 1589 du Code civil de :

déclarer Monsieur [Y] recevable et bien fondé en son appel

y faisant droit

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de toutes ses demandes

statuant à nouveau,

à titre principal :

prononcer la cession judiciaire des actions détenues par Monsieur [Y] dans le capital de la société Alter Ego Digital au profit de Monsieur [L],

prononcer le transfert de propriété et de jouissance des actions au profit de Monsieur [L] au jour de la levée de la condition suspensive,

condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Y] la somme de 12.000 euros au titre du prix de cession,

dire que le jugement vaudra et emportera cession de la totalité des actions détenues par Monsieur [Y],

ordonner à Monsieur [L] de régulariser les documents de cession dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Y] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices :

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait pas la cession judiciaire des parts sociales

juger que Monsieur [L] a engagé sa responsabilité contractuelle en empêchant la réalisation d'une condition potestative malgré les accords conclus entre les parties, privant Monsieur [Y] de la possibilité de vendre ses parts sociales,

rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [L],

juger que le préjudice de Monsieur [Y] ne s'analyse pas en une perte de chance, mais résulte bien de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé,

en conséquence,

condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Y] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande pour procédure abusive,

en conséquence,

débouter Monsieur [L] de son appel incident,

condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Y] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [P] [L] demandant, au visa des articles 1104, 1240 du code civil, de :

prononcer l'irrecevabilité de la prétention développée à titre subsidiaire par Monsieur [Y] et visant à l'engagement de la responsabilité de Monsieur [L],

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes, notamment de voir ordonner judiciairement la cession des parts sociales,

débouter Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples, contraires et à venir,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de la procédure abusive,

qualifier d'abusive la procédure de Monsieur [N] [Y] tendant à voir prononcer judiciairement la cession de parts sociales de la Sas Alter Ego Digital sur le fondement d'un accord du 29 mai 2019, dès lors qu'il s'y est expressément refusé lors de l'assemblée générale de la Sas Alter Ego Digital du 21 juin 2019,

en conséquence, condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil.

à titre subsidiaire,

si par impossible, la prétention subsidiaire de Monsieur [Y] n'était pas déclarée irrecevable,

juger que Monsieur [Y] a fait subir une inexécution suffisamment grave à Monsieur [L], justifiant que ce dernier ne s'exécute pas lui-même,

débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples, contraires et à venir sur la responsabilité de Monsieur [L].

à titre infiniment subsidiaire,

juger que le préjudice de Monsieur [Y] ne peut s'analyser que comme une perte de chance de n'avoir pas pu céder ses parts.

réduire à l'euro symbolique le préjudice indemnisable de Monsieur [Y].

y ajoutant,

condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motivation

Motifs de la décision :

- sur la demande principale de [N] [Y] relative à la vente forcée des parts sociales :

[N] [Y] demande de prononcer la cession judiciaire des 12000 actions de [N] [Y] dans le capital de la société Alter Ego Dgital au profit de [P] [L] et de condamner ce dernier au paiement du prix 12.000 euros et à la régularisation des documents de cession sous astreinte.

Il se fonde sur le protocole d'accord du 29 mai 2019 et sur l'agrément de la cession obtenu par délibération de l'assemblée générale de la société Alter Ego Digital du 21 juin 2019 en reprochant à son adversaire de n'avoir ni réglé le prix des parts sociales ni régularisé les documents de cession en dépit d'une sommation interpellative du 29 septembre 2020.

[P] [L] s'y oppose en rappelant que le protocole d'accord stipulait plusieurs conditions, l'agrément de la cession et le paiement et l'enregistrement de la cession avant le 31 juillet 2019, qu'il a relevé que le cédant a été le seul à ne pas voter l'agrément de la cession à l'assemblée générale de la société du 21 juin 2019 et qu'il n'a pas répondu à sa demande du 16 juillet 2019 d'envoi des documents pour enregistrer la cession après agrément. Enfin, les statuts prévoyaient un délai de validation de 60 jours après notification de l'agrément de la cession sous peine de caducité et il en déduit que dès lors, aucune vente forcée ne peut être prononcée et ce d'autant plus qu'elle a été sollicitée après le jugement de liquidation judiciaire de la société Alter Ego Digital en septembre 2020.

Pour que la vente forcée puisse être prononcée, il faut qu'elle soit parfaite sur la chose et le prix et que soit constatée la levée de toutes les conditions suspensives et qu'elle ne soit pas devenue caduque.

La cour constate que les parties s'opposent préalablement sur les conditions de réalisation de la vente des parts sociales entre elles et sur l'existence d'une ou plusieurs conditions suspensives prévues au protocole d'accord.

A l'examen des pièces soumises au débat, il convient de rappeler que la cession des titres était ainsi rédigée : « cession des 12000 parts sociales de [N] [Y] à [P] [L] au nominal soit 12000 euros. Cette cession sera validée dans le cadre de l'assemblée générale de clôture d'Alter Ego Digital, avec enregistrement et paiement pour le 31 juillet 2019 ».

Mais il faut également relever que dans les statuts de la société, il était stipulé à l'article 12. 5 : « en cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc » (pièce 18 statuts de la société Alter Ego Digital de décembre 2017).

Il est donc manifeste que la cession de titres agréée devait se réaliser dans un délai court et qui ne pouvait dépasser les 60 jours après la notification de la décision d'agrément et qu'il appartenait à l'associé cédant de procéder au transfert des actions au profit du cessionnaire agréé et que cette question de délai du transfert était déterminante de la cession.

Les modifications objets des délibérations à la majorité requise enregistrées à l'assemblée générale 21 juin 2019 et notamment la démission du directeur général [N] [Y] étaient publiées dès le 25 juillet 20019 (cf pièce 24 infogreffe).

Par ailleurs, dans le procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2019 de la société Alter Ego digital, toutes les résolutions ont été votées à la majorité des 48/60ème des voix exprimées sauf la 6ème délibération relative aux pouvoirs donnés au porteur de l'original en vue des formalités de publicité et dépôt du dit procès verbal. Notamment à la 5ème résolution relative à l'agrément de la cession d'actions entre MM [L] et [Y], la résolution n'a pas été adoptée à l'unanimité mais à la majorité des 48/60ème des voix exprimées ; il manquait 12000 voix pour une délibération à l'unanimité. L'agrément à la majorité était donc obtenu.

Toutefois, [P] [L] expose que [N] [Y] n'a pas voté favorablement à cette résolution, ce que ce dernier ne conteste pas dans ses conclusions.

II convient d'en déduire qu'après le protocole d'accord du 29 mai 2019 sur la cession des titres litigieux, le cédant ne votait pas l'agrément de cette cession le 21 juin suivant, ce qui ne pouvait qu'interroger le cessionnaire sur la volonté réelle du cédant de se déposséder de ses parts sociales après l'accord qu'ils avaient signé.

En outre, avant la date butoir du 30 juillet 2019 pour finaliser la cession, par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019 adressée à [N] [Y], [P] [L] lui a rappelé, entre autres réclamations comme président de la société, qu'à titre personnel, [N] [Y] avait refusé de signer l'ordre de mouvement préalable à la cession de ses parts sociales détenues dans la société Alter Ego Digital et qu'il le mettait en demeure de fournir l'ordre de mouvement pour la cession des dites parts.

L'ordre de mouvements n'a jamais été envoyé. [N] [Y] a répondu par mail du 15 juillet 2019 (pièce 19) qu'il attendait le versement du prix des parts sociales cédées soit 12000 euros pour procéder à l'envoi de l'ordre de mouvements.

Aucune des parties n'explique comment les parties ont cherché ensuite à résoudre la cession définitive pour éviter que la cession ne devienne caduque et la cour ne peut que souligner le fait que le présent litige est né du refus de chacune des parties de rendre effective la cession des titres avant qu'elle ne devienne caduque.

A défaut d'assignation en vue d'obtenir le règlement des parts sociales pour délivrer concomitamment un ordre de virement signé du cédant dans le délai imparti, la cour ne peut que débouter [N] [Y] de sa demande de prononcer la vente forcée des parts sociales alors que l'assignation est intervenue le 21 janvier 2021, à une date où la vente était devenue nécessairement caduque en application de l'article 5 des statuts puisque la publication des modifications et mutations diverses était intervenue, selon Infogreffe, dès le 25 juillet 2019.

[P] [L] a poursuivi seul la gestion de la société avant de déclarer l'état de cessation des paiements qui a été retenu par le tribunal de commerce d'Orléans au 10 septembre 2020.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [N] [Y] de sa demande de vente forcée.

- sur la demande de dommages-intérêts de [N] [Y] en réparation des préjudices qu'il dit avoir subis et sa demande de 5000 euros de dommages-intérêts :

[N] [Y] sollicite la réparation de son préjudice subi du fait qu'il n'a pas reçu paiement de la cession de ses parts sociales. Il doit justifier d'une faute commise par [P] [L], en lien direct avec le préjudice.

Il se fonde sur les dispositions de l'article 1217 du code civil pour solliciter réparation des conséquences de l'inexécution d'un engagement par une partie.

Il considère que la vente était parfaite et que le manquement de régler le prix des parts sociales est un manquement évident au devoir de loyauté entre associés.

Il constate que tous les auto entrepreneurs, auxquels la société Alter Ego Digital avait recours, travaillent désormais pour la société Alter Ego Sport créée, dans la foulée de leur désaccord de mai 2019, par [P] [L].

La faute de déloyauté allégée est donc fondée sur l'inexécution d'un engagement contractuel.

Mais force est de constater que l'ordre de mouvements des titres n'est pas davantage produit par le cédant qui devait le signer après agrément par l'assemblée des associés et qu'en définitive, ni le cédant ni le cessionnaire ne peuvent se prévaloir d'une cession parfaite puisqu'en définitive, la cession des titres n'est pas intervenue en raison de la non exécution par chacune des parties de ses engagements pour réaliser la cession prévue et agréée.

Il était pourtant aisé à chacun de leurs conseils respectifs de se rapprocher pour procéder simultanément par versement des sommes dues sur compte Carpa et par remise de l'ordre de mouvement de titres signé après constat des sommes ainsi versées.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [N] [Y] de sa demande de dommages-intérêts.

- sur la demande subsidiaire de [N] [Y] pour faute contractuelle de [P] [L] et l'allocation de 12000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation.

[N] [Y] reproche à [P] [L] d'avoir empêché la réalisation de la condition, qualifiée de potestative, de l'enregistrement de la cession des titres malgré les accords conclus dans le protocole.

En défense, [P] [L] soulève l'irrecevabilité de la demande en application des articles 910-4 , voire 954, du cpc et, à défaut, l'exception d'inexécution face à une faute suffisamment grave commise par [N] [Y].

Sur la fin de non recevoir, [P] [L] observe que la demande subsidiaire a été formée dans le deuxième jeu de conclusions en appel de la partie intimée dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la vente forcée des titres litigieux à titre principal et en recherchant une responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.

[N] [Y] réplique qu'il s'agit d'un nouveau moyen et non d'une demande nouvelle car la demande vise à obtenir 12000 euros de dommages-intérêts au lieu de 12000 euros au titre du prix de la vente des titres.

L'article 910-4 du cpc dispose que « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

La cour constate que la demande subsidiaire a été formée uniquement après le jeu des premières conclusions en appel ; elle est donc irrecevable.

En effet, la demande de vente forcée formée, dans le premier jeu de conclusions comme seule demande et comme objet de la demande principale dans les conclusions suivantes, est distincte de la demande de dommages-intérêts fondée sur une inexécution contractuelle en plus, à titre subsidiaire, dans le deuxième jeu de conclusions.

- sur la demande reconventionnelle de [P] [L] de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que [N] [Y] se soit mépris sur l'étendue de ses droits et dans l'analyse des conditions de la réalisation de la vente.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [P] [L] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

[N] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Eu égard aux circonstances particulières de ce litige, la cour confirmera la condamnation aux frais irrépétibles de première instance et les limitera à 2.000 euros en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement

Et, y ajoutant,

- Déclare irrecevable la demande subsidiaire de [N] [Y] en appel

- Condamne [N] [Y] aux dépens d'appel

- Condamne [N] [Y] à payer à [P] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.