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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 mai 2024, n° 20/03220

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirel

Avocats :

Me Chamfeuil, Me Willemant, Me Fonrouge, MeJaïs, Me Baudras

TJ BORDEAUX, 1re ch. civ., du 21 juillet…

21 juillet 2020

* * *

Vu le jugement rendu le 21 juillet 2020 par tribunal judiciaire de Bordeaux rendu à la requête des sociétés LINAGORA GRAND SUD OUEST (LINAGORA GSO) et LINAGORA et à l'égard des sociétés BLUE MIND, E-DEAL et de M.[L] [I], dans le litige opposant les parties qui a:

- prononcé la nullité de la procédure de saisie contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016,

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SAS BLUE MIND,

- dit que l'originalité des modules logiciels OBM SYNC et O PUSH n'est pas établie et que ceux ci ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur,

- rejeté les demandes au titre de la contrefaçon de ces deux logiciels,

- dit que la SAS BLUE MIND a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO,

- condamné la SAS BLUE MIND à verser en réparation aux sociétés anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO les sommes de:

- 22.661,51 euros TTC au titre des frais de recrutement de nouveaux collaborateurs,

- 150.000 euros au titre du préjudice moral,-rejeté la demande au titre du manque à gagner,

- débouté les sociétés anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO de leurs demandes à l'encontre de la société E- DEAL,

- débouté M. [L] [I] de ses demandes,

- dit que les sociétés anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO se sont rendues coupables de concurrence déloyale par dénigrement et détournement de dénomination sociale à l'encontre de la SAS BLUE MIND,

- condamné les sociétés anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO à payer à la SAS BLUE MIND une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ainsi qu'une somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure de saisie contrefaçon abusive pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016,

- ordonné la restitution à la SAS BLUE MlND de la somme de 50.000 euros consignée entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans le cadre de la saisie contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2015 et achevé e le 29 avril 2016 ainsi que l'intégralité des documents saisis dans ses locaux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné la restitution à la société E-DEAL par les sociétés anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO de l'intégralité des documents saisis dans ses locaux dans le cadre des saisies contrefaçon diligentées à son encontre,

- ordonné la radiation par les sociétés anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO des noms de domaine 'laveritesurbluemind.net', 'laveritesurbluemind.fr','laveritesurbluemind.org'et 'laveritesurbluemindinfo' et de tout autre nom de domaine acquis par la société LINAGORA ou ses filiales incluant le terme 'bluemind' sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passe le délai de un mois suivant la signification du présent jugement, pendant 2 mois,

- débouté les sociétés anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO des mesures d'interdiction sollicitées ainsi que de la mesure de publication judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SAS BLUE MIND à payer aux sociétés anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO une somme de 25 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties à l'instance,

- débouté les parties de toute autre demande,

- dit que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge des société anonymes LINAGORA et LINAGORA GSO,

- condamne la société BLUE MIND aux dépens.

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement respectivement par les sociétés LINAGORA GSO et LINAGORA le 2 septembre 2020 enregistré sous le n° RG 20/3220, par la société BLUE MIND le 2 octobre 2020 enregistré sous le n° RG 20/3592 et par M.[I] le 2 octobre 2020 enregistré sous le n° RG 20/3587;

Vu le désistement d'appel des sociétés LINAGORA et LINAGORA GSO à l'encontre de la SAS E-DEAL constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 mars 2021 dans le dossier RG 20/3220;

Vu les conclusions d'incident signifiées le 17 janvier 2024 par les sociétés LINAGORA et LINAGORA GSO saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer au visa des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de :

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour de cassation et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la cour d'appel saisie du renvoi après cassation, ces décisions étant susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige pendant devant la cour d'appel de Bordeaux,

- réserver les dépens et frais irrépétibles qui seront provisoirement laissés à la charge des parties qui les ont supportés,

Vu les dernières conclusions d'incident des sociétés LINAGORA et LINAGORA GSO en date du 9 avril 2024 par lesquelles, au visa des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, elle poursuivent leurs précédentes demandes, y ajoutant :

- débouter la société Blue Mind et M. [I] de toutes leurs demandes.

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident en date du 25 mars 2024 de la société Blue Mind nous demandant de :

- débouter les sociétés LINAGORA et LINAGORA GSO de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel:

- condamner solidairement les sociétés LINAGORA et LINAGORA GSO au paiement d'une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

En toute hypothèse

- condamner solidairement les sociétés LINAGORA et LINAGORA GSO au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident de mise en état,

- condamner solidairement les sociétés LINAGORA et LINAGORA GSO aux dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident de M. [I] en date du 21 mars 2024 nous demandant de :

- déclarer irrecevables la demande de sursis à statuer formée par la société Linagora après avoir à de multiples reprises conclu au fond sans soulever les circonstances, pourtant connues d'elle depuis de nombreuses années, fondant sa demande de sursis à statuer,

Subsidiairement:

- rejeter comme infondée la demande de sursis à statuer faute d'incidence quelconque de la procédure relative à la garantie d'éviction sur la titularité des droits d'auteur revendiqués par M. [I],

- débouter en conséquence la société LINAGORA de l'ensemble de toutes ses demandes,

- sanctionner le caractère particulièrement abusif des demandes dilatoires de la société Linagora en allouant à M. [I] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner la société LINAGORA au paiement d'une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société LINAGORA aux entiers dépens.

Vu les conclusions de procédure sur incident 'aux fins de rejet' déposées par M. [L] [I] le 9 avril 2024 au terme desquelles il nous demande de rejeter les conclusions d'incident n° 2 aux fins de sursis à statuer des sociétés Linagora signifiées et déposées le 9 avril 2024, veille de l'audience d'incident.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 10 avril 2024 à l'occasion de laquelle la société Linagora a été autorisée à formuler par écrit par le biais d'une note en délibéré ses observations en réponse à la demande de rejet de ses dernières écritures tardives du 9 avril 2024 et les parties à répondre à la demande subsidiaire des sociétés Linagora d'écarter à défaut les conclusions des intimées des 21 et 25 mars 2024.

Vu la note la note en délibéré de la société Linagora en date du 10 avril 2024 par laquelle elle demande au conseiller de la mise en état d'accueillir ses dernières conclusions d'incident du 9 avril 2024 en réponse à celles de M. [I] du 21 mars et celles de la société Blue Mind du 25 mars lesquelles comportaient la communication de 36 pièces, toutes deux intervenus plus de deux mois après ses propres conclusions de procédure et à défaut d'écarter les conclusions tardives des intimés,

Vu les observations en réponse de la société Blue Mind en date du 11 avril 2024 par lesquelles elle demande de rejeter les conclusions de Linagora du 9 avril 2024 et d'admettre les siennes du 25 mars 2024,

Vu les observations en réponse de M. [I] en date du 15 avril 2024 par lesquelles il demande de rejeter les conclusions de Linagora du 9 avril 2024 et d'admettre les siennes du 21 mars 2024.

SUR CE

Sur la procédure :

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Selon l'article 16, il appartient au juge de faire respecter et de respecter lui même le principe de la contradiction. Il ne peut en conséquence fonder sa décision sur des éléments, explications ou documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Les sociétés Linagora ont en l'espèce attendu le 17 janvier 2024 pour saisir le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer alors que depuis le 31 août 2023 les parties étaient avisées que l'affaire serait plaidée à l'audience du 6 février 2024 avec clôture fixée au 23 janvier 2024, ce qui a obligé à défixer ce dossier alors que seul ce dossier avait été fixé à cette audience compte tenu de son volume et de sa complexité.

Les parties ont été avisées le 5 février 2024 que l'incident était fixé à la date du 10 avril 2024 où il serait impérativement retenu.

Les intimés ont déposé des conclusions en réponse sur incident, respectivement les 25 mars et 21 mars 2024 tendant, pour la société Blue Mind, au débouté de la demande de sursis à statuer et, pour M. [I], à l'irrecevabilité de cet incident de procédure et en conséquence au débouté et à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Certes les sociétés Linagora ont attendu la veille de l'audience d'incident, le 9 avril 2024, pour répondre aux intimés, tant en leur demande d'irrecevabilité du sursis à statuer qu'en leur demande de débouté, mais les sociétés intimées n'indiquent pas en quoi cette réponse à leurs propres conclusions en réponse exigeaient également une réponse de leur part et ne sollicitent pas un renvoi, quand bien même les conclusions de l'appelante du 9 avril 2024 ne seraient pas écartées des débats.

Il s'ensuit que le contradictoire a été respecté et qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions des sociétés Linagora du 9 avril 2024.

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :

Les sociétés Linagora demandent le sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi qu'elles ont formé le 24 novembre 2022 à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur renvoi de cassation en date du 24 novembre 2022 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait jugé que la société Linagora n'avait pas commis d'actes de débauchage. Elles font valoir que c'est ce pourvoi en cassation qui motive sa demande de sursis à statuer et qu'elle n'a pris aucunes nouvelles conclusions au fond depuis lors, de sorte que la demande de sursis à statuer est bien présentée avant toute défense au fond.

M. [I] fait au contraire valoir au soutien de sa demande d'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer que les deux procédures, celle engagée devant les juridictions bordelaises sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale dont la cour est actuellement saisie et celle engagée devant les juridictions parisiennes, sur le fondement de la garantie d'éviction, cohabitent depuis l'origine, la procédure pour laquelle les sociétés Linagora ont inscrit un pourvoi en cassation le 24 novembre 2022 à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris ayant été introduite le 24 décembre 2013 devant le tribunal de commerce de Paris et que les sociétés Linagora n'ont pourtant jamais sollicité le sursis à statuer avant le 17 janvier 2024.

Selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est désormais acquis que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du conseiller de la mise en état et partant, relevant des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile et qu'il doit en conséquence être soulevé in limine litis, ce qui s'entend naturellement après la survenance de l'événement qui le motive.

En l'espèce, il est demandé un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour de cassation à intervenir du fait d'un pourvoi interjeté le 24 novembre 2022 à l'encontre d'une décision de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2021, qui lui même faisait suite à un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2020, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 novembre 2018, qui avait également été cassé.

Si la demande de sursis à statuer est ainsi motivée de manière très artificielle par l'inscription d'un pourvoi en cassation le 24 novembre 2022, force est de constater qu'ainsi formulée la demande de sursis à statuer n'est pas irrecevable dès lors qu'il est constant que les sociétés Linagora n'ont pas reconclu au fond devant la cour depuis leur pourvoi en cassation et avant que n'intervienne leur demande de sursis à statuer, ayant déposé leurs conclusions d'incident du 17 janvier 2024 immédiatement avant leurs nouvelles conclusions au fond.

Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer :

Les société Linagora font valoir à l'appui de leur demande de sursis à statuer formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que celui-ci s'impose afin d'éviter des contrariétés de motifs entre plusieurs juridictions, celles de [Localité 6] et celles de [Localité 7], qui pourraient avoir une appréciation différente de la désorganisation dont a été victime la société Linagora du fait du débauchage de ses salariés ou d'un détournement de clientèle.

La société Blue Mind fait au contraire valoir que le juge n'est jamais tenu de surseoir à statuer du fait de l' existence d'un pourvoi en cassation dans une autre procédure, qu'au contraire l'article 6 .1 de la convention EDH rappelle le droit pour tout justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et observe qu'en cas de cassation, l'affaire serait renvoyée devant une autre cour d'appel laissant entrevoir une procédure encore très longue, alors que la cour d'appel de Bordeaux apprécie souverainement le bien fondé des demandes en contrefaçon et concurrence déloyale dont elle est saisie sans être tenue par l'appréciation que pourraient avoir d'autres juridictions saisies dans le cadre de la garantie d'éviction invoquée par la société Linagora contre deux de ses anciens salariés M. [K] et [T].

M. [I] observe essentiellement que les deux instances n'ayant pas le même fondement et les parties étant différentes il ne peut y avoir de contrariété entre elles, alors qu'il ne demande à la cour d'appel de Bordeaux que de reconnaître ses droits sur le logiciel libre dénommé O.Push dont la société Linagora se prétend être l'auteur, de sorte que la décision qu'il attend ne saurait être suspendue à l'issue d'une procédure qui ne le concerne pas.

Le sursis à statuer est toujours ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, conformément aux dispositions des articles 108 et 110 du code de procédure civile, l'existence d'un pourvoi en cassation n'impose pas au juge de surseoir à statuer.

S'il peut y avoir un intérêt à surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour de cassation lorsque notamment celle-ci est saisie d'une question de droit qui se pose de manière identique dans un autre litige, les sociétés Linagora ne font pas état d'un tel intérêt à l'appui de leur demande de sursis à statuer indiquant que les juridictions saisies pourraient être amenées à avoir une appréciation différente de la notion désorganisation, du détournement de clientèle ou du débauchage de salariés, faisant référence à l'appréciation par celles-ci des circonstances de la cause.

Or, en aucun cas la cour d'appel de Bordeaux ne saurait surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation sur un litige qui se pose en des termes différents de ceux dont la cour est saisie, ne concernant ni les mêmes personnes, ni en conséquences les mêmes faits, de sorte qu'aucune contrariété de motif ne saurait résulter de ces différentes décisions quand bien même les sociétés Linagora obtiendraient gain de cause d'un côté et seraient déboutées de l'autre.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le sursis à statuer qui n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

L'affaire apparaissant en état d'être jugée sera renvoyée pour être plaidée à l'audience collégiale du mardi 19 novembre 2024 avec clôture de l'instruction le 5 novembre 2024.

Succombant en son incident les sociétés Linagora en supporteront les dépens et seront en conséquence condamnées à payer à la société Blue Mind et à M. [I], respectivement, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de sursis à statuer.

Disons n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2022.

Renvoyons l'affaire à l'audience des plaidoiries du mardi 19 novembre 2024 à 14 heures salle A.

Fixons la clôture de l'instruction à la date du 5 novembre 2024.

Condamnons les sociétés LINAGORA et LINAGORA GRAND SUD OUEST à payer à la SAS BLUE MIND et à M. [L] [I], chacun, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons les sociétés LINAGORA et LINAGORA GRAND SUD OUEST aux dépens du présent incident.

La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état,