CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 29 mai 2024, n° 19/03013
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Dws Grundbesitz (SARL)
Défendeur :
Axa France Iard (SA), Monoprix (SA), Clichy Europe 3 (SCI), Bouygues E&S FM France (SAS), Carrier (SCS), Odilon+ (SARL), Engie Energie Services (SA), Facea (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Vice-président :
Mme Delacourt
Conseiller :
Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Saint Geniest, Me Colin, Me Devaux, Me Baechlin, Me Didi Moula, Me Sbai, Me Fertier, Me Guezille, Me Bremond, Me Pachalis, Me Payet Godel, Me Bousseau, Me Duval Stalla, Me Grappotte-Benetreau, Me Doceul, Me Durmarque, Me Del Rio
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société RREEF investment GmbH, nouvellement dénommée DWS Grundbesitz GmbH (la société DWS), a acquis de la société Clichy Europe 3 deux immeubles en l'état futur d'achèvement à [Localité 22], dont la réception est intervenue le 7 juillet 2004, et a donné à bail commercial ces locaux à la société Monoprix, aux droits de laquelle vient la société Monoprix holding, qui souhaitait y installer son siège, le 29 septembre 2006.
La société Monoprix est entrée dans les lieux en avril 2007.
Sont intervenues à l'opération de construction :
La société Cofely Elyo, aux droits de laquelle vient la société Engie énergie services, au titre du lot Chauffage VMC ;
La société SF2l, bureau d'études techniques, comme sous-traitant de la société Coteba, maître d''uvre d'exécution.
La société Axa France IARD (la société Axa) est l'assureur " dommages-ouvrage " et " constructeur non réalisateur " de la société Clichy Europe 3.
La société Exprimm, devenue la société Bouygues E&S FM France, assure la maintenance des immeubles depuis 2005.
La société Carrier est intervenue comme sous-traitant d'Exprimm pour la maintenance des groupes froid, à compter du mois de juillet 2009 et a fourni à la société Cofy-Elyo les groupes froid, les ventilo-convecteurs et les grilles de soufflage.
La société Odilon+ a été chargée, par la société Exprimm, de la réparation de cartes électroniques de ventilo-convecteurs.
A compter de mai 2007, la société Monoprix, se plaignant de dysfonctionnements du système de climatisation et des réseaux d'évacuation, a assigné, par acte du 5 juillet 2007, la société DWS en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 19 juillet 2007, il a été fait droit à sa demande et M. [T] et M. [E] ont été désignés en qualité d'expert, M. [T] étant chargé des dysfonctionnements de la climatisation et M. [E], des désordres liés aux réseaux d'évacuation.
Dans son rapport déposé le 23 octobre 2008, M. [T] a conclu que la cause des désordres de climatisation serait liée au seul problème de diffusion de l'air et a préconisé le remplacement des bouches de soufflage et la mise en place d'un pare-soleil sur la façade sud-ouest, travaux que le bailleur a fait réaliser entre avril et juin 2009.
La société Monoprix se plaignant de la persistance de désordres liés aux dysfonctionnements des ventilo-convecteurs, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance instance aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à sa demande et par ordonnance du 19 octobre 2009, M. [R], remplacé ensuite par M. [U], a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2013.
Par acte du 21 février 2014, la société Monoprix a assigné la société DWS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 30 mai, 2 et 3 juin 2014, la société DWS a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés Clichy Europe 3, Bouygues E&S FM France (Exprimm), Carrier, Odilon+, GDF Suez Énergie (Cofely Elyo), SF2l et M. [T].
Par acte du 3 juin 2014, la société Clichy Europe 3 a assigné la société Axa.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Joint les trois instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG N°2014013171, RG N°2014033140 et RG N°2014033938 sous le numéro N°J2014000468,
Met hors de cause les sociétés Axa, Clichy Europe 3, Société française d'ingénierie et d'informatique - SF2l et Engie énergie services, anciennement dénommée GDF suez énergie services, exerçant sous le nom commercial Engie Cofely (anciennement Cofely services),
Condamne la société de droit allemand RREEF à payer 178 506 euros à la société Monoprix au titre des surcoûts supportés par la société Monoprix,
Condamne Ia société de droit allemand RREEF à payer 376 757 euros à la société Monoprix au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société de droit allemand RREEF à payer 263 073 euros à la société Monoprix en remboursement des sommes engagées par la société Monoprix,
Déboute la société de droit allemand RREEF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T],
Déboute la société de droit allemand RREEF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Odilon +,
Déboute la société de droit allemand RREEF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Carrier,
Condamne la société Bouygues E&S FM France anciennement dénommée Exprimm à payer à la société de droit allemand RREEF la somme de 240 960 euros,
Condamne la société de droit allemand RREEF à verser 90 000 euros à la société Monoprix au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit allemand RREEF à verser 5 000 euros à Ia société Odilon + au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit allemand RREEF à verser 10 000 euros à la société Carrier au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit allemand RREEF à verser 5 000 euros à la société Clichy Europe 3 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit allemand RREEF à verser 4 000 euros à la société française d'ingénierie et d'informatique - SF2l au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société de droit allemand RREEF à verser la somme de 5 000 euros à la société Engie énergie services, anciennement dénommée GDF Suez énergie services, exerçant sous le nom commercial Engie Cofely (anciennement Cofely services) au litre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit allemand RREEF à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouygues E&S FM France anciennement dénommée Exprimm à verser 20 000 euros à la Société à Responsabilité de droit allemand RREEF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société à responsabilité de droit allemand RREEF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 262,22 euros TTC dont 43,49 euros de TVA en ce compris les frais d'expertise taxés à 89 905,68 euros.
Par déclaration en date du 8 février 2019, la société DWS a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Monoprix,
- la société Clichy Europe 3,
- la société Bouygues E&S FM France (anciennement dénommée Exprimm),
- la société Carrier,
- la société Odilon +,
- la société Engie énergie services,
- la société française d'ingénierie et d'informatique - SF2I,
- M. [T],
- la société Axa.
Le 31 décembre 2021, la société SF2I a fusionné avec la société Facea et a été radiée le 13 avril 2022. La société Facea faisait l'objet d'un plan de sauvegarde depuis le 4 août 2020. Le 13 octobre 2021 le tribunal avait homologué le plan de sauvegarde.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
La société DWS a fait assigner en intervention forcée la société Facea et Me [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Facea le 9 mai 2022.
Par décision de son associé unique du 8 décembre 2022, publiée au BODACC le 16 décembre 2022, l'activité de la société Monoprix a été transférée vers la société Monoprix holding.
La société Monoprix holding est venue aux droits de la société Monoprix par conclusions d'intervention volontaire.
La société Carrier Montluel est également intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 3 octobre 2022 suite aux décisions collectives des associés du 1er juillet 2022 ayant approuvé un traité d'apport partiel d'actif en date du 17 mai 2022, par lequel la société Carrier a fait apport de sa branche autonome et complète d'activité " conception et fabrication de produits HVAC " à la société Carrier Montluel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société DWS demande à la cour de :
A titre préliminaire
Déclarer la société DWS Grundbesitz GmbH recevable et bien fondée à attraire en intervention forcée dans la présente instance la société Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, et Me [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Facea par l'assignation en intervention forcée délivrée le 9 mai 2022 ;
Statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité d'office des conclusions de la société Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, et Me [D] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Facea, lesdites conclusions étant tardives comme n'ayant pas été signifiées dans le délai de 3 mois de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile,
Débouter en tout état de cause la société Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, et Me [D] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Facea en premier lieu de leur fin de non-recevoir tirée de l'article L622-21 du Code de commerce, et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions dirigées à l'encontre de la société DWS Grundbesitz GmbH.
Donner acte à la société Monoprix holding de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Monoprix
En premier lieu, sur les demandes formées par la société Monoprix holding, comme venant aux droits de la société Monoprix,
Déclarer que les premiers juges ont à tort :
Confondu dysfonctionnements affectant les installations de l'immeuble, qui n'ont pour leur part jamais été contestés, et préjudice susceptible d'en résulter pour le preneur, lequel n'a jamais été démontré, notamment par des mesures objectives de températures ambiantes, auxquelles ne sauraient se substituer de simples réclamations de salariés, une lettre isolée du CHSCT ou encore deux constats ponctuels du médecin du travail ;
Retenu, malgré l'absence de démonstration d'une quelconque privation de tout ou partie des locaux loués, l'existence d'un prétendu manquement de RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH à son obligation de délivrance au motif à la fois erroné et inopérant d'un défaut de vérification préalable de l'installation antérieure à l'entrée dans l'immeuble du preneur qui interdirait de se prévaloir de la clause d'acceptation des lieux en l'état par celui-ci, vérification préalable dont le défaut n'a jamais été envisagé, débattu, et encore moins reproché à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
Retenu encore de manière toute aussi inexacte l'existence d'un prétendu manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, aux motifs (i) d'une prétendue " inertie certaine " (sic) du bailleur - pourtant contredite par les deux rapports d'expertise - ou encore (ii) de " troubles réels subis par la locataire " qui aurait dû " supporter les réclamations justifiées de ses salariés " ou encore " mettre en 'uvre des moyens matériels et humains à la recherche de l'origine des désordres et d'une solution pour y mettre fin ", et ce sans tenir compte :
- de l'absence de tout constat objectif des températures ambiantes effectivement subies par la locataire durant les cinq années du trouble prétendument observé, comme de leur caractère anormal ;
- de l'existence, a contrario, d'un rapport du 4 décembre 2012 émis par le CHSCT du preneur faisant mention, entre autres, de ce que :
" la température de confort n'est pas la même pour tous ",
" qu'il est presque impossible de mesurer la température ressentie "
" que certains salariés occupant des bureaux individuels sont eux-mêmes à l'origine de l'inconfort ressenti en coupant leur climatisation et en oubliant ensuite de la réactiver avant de partir en week-end, "
" qu'un immeuble de bureaux n'est pas censé délivrer un confort thermique " comme à la maison " et que le site n'aura jamais la température ambiante d'un domicile "
et surtout que Monoprix, aux droits de laquelle vient Monoprix holding, a " fait déplacer les sondes de température dans les bureaux individuels, mais a refusé de le faire dans les open-spaces, bien que cela soit susceptible d'améliorer la situation, car cela " impliquerait de perdre le procès contre le propriétaire, soit les deux ou trois millions d'indemnités réclamés à ce jour. "
- de l'existence, dans le bail des locaux litigieux, et notamment à l'article 6.13 de plusieurs clauses écartant en tout état de cause la responsabilité du bailleur en cas de trouble de jouissance ;
- des moyens au demeurant mis en 'uvre par le bailleur (et non le preneur) pour remédier aux dysfonctionnements rencontrés, RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH ayant ainsi préfinancé la quasi-totalité des travaux réparatoires préconisés par les deux experts judiciaires successifs.
écarté par suite de manière seulement partielle les demandes formées par Monoprix, aux droits de laquelle vient Monoprix holding, au titre du remboursement des salaires versés à ses salariés en charge du suivi des dysfonctionnements, allouant à cet égard à celle-ci une somme de 178 506 euros " au titre des surcoûts supportés par Monoprix ", mise à la charge de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH, alors que s'agissant de frais fixes que le preneur devait de toute façon supporter même en l'absence de désordres, et en l'absence de toute prime ou heure supplémentaire payée pour le suivi du sinistre, aucun préjudice n'était démontré à ce titre ;
alloué encore à Monoprix aux droits de laquelle vient Monoprix holding, la somme de 376 757 euros, mise à la charge de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH, au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux pannes récurrentes de ventilo convecteurs, cette somme correspondant à 5% HT du loyer d'une surface de 5 651 m², alors que la société Monoprix n'a jamais subi la moindre impossibilité de jouissance qu'elle soit totale ou partielle, outre le remboursement complémentaire de 263 073 euros, également mis à la charge de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH, à titre de frais exposés par la locataire dans le cadre de l'expertise ;
et ce faisant, débouté ainsi la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz Gmbh de ses demandes tendant à voir (i) débouter Monoprix, aux droits de laquelle vient Monoprix holding, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et (ii) débouter de même l'ensemble des parties intervenantes forcées de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux demandes de RREEF investment GMBH
et retenu enfin que " succombant " sur la base de motifs parfaitement erronés, la concluante devait supporter la charge des entiers dépens ainsi que celle des frais irrépétibles de la société Monoprix, aux droits de laquelle vient Monoprix holding, et de six autres parties en présence
Et par suite :
Confirmer partiellement le jugement dont appel, mais uniquement en ce que celui-ci a débouté la société Monoprix, aux droits de laquelle vient la société Monoprix holding, de ses demandes formées aux titres :
- D'un prétendu préjudice de jouissance à raison du dysfonctionnement de groupes froids situés en toiture ;
- D'un prétendu préjudice moral ;
- Des honoraires de conseil technique versés à M. [A] par Monoprix durant l'expertise ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions relatives aux prétentions de Monoprix, aux droits de laquelle vient Monoprix holding, telles que visées et rappelées aux i. à vii. ci-dessus du présent § I. ou encore dans la déclaration d'appel reproduite in extenso au préambule ci-dessus des présentes conclusions, et statuant de nouveau :
Déclarer que la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH n'a commis aucun manquement à son obligation de délivrance
Déclarer que la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH n'a commis aucun manquement au titre de son obligation de garantie des vices cachés
Déclarer que la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH n'a commis aucun manquement au titre de son obligation de garantir la jouissance paisible de sa locataire
Déclarer au surplus que la société Monoprix, aux droits de laquelle vient désormais la société Monoprix holding, ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance occasionné par les dysfonctionnements de l'installation de climatisation litigieuse
Déclarer également que la société Monoprix aux droits de laquelle vient désormais la société Monoprix holding, ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice au titre de la rémunération versée à ses salariés en charge du suivi de l'expertise alors qu'il s'agissait de frais fixes que le preneur devait de toute façon supporter même en l'absence de désordres, et qu'aucune prime ou heure supplémentaire n'a été payée auxdits salariés pour le suivi du sinistre,
Déclarer enfin que la société Monoprix aux droits de laquelle vient désormais la société Monoprix holding, ne justifie d'aucun frais exposé dans le cadre de l'expertise et dont elle pourrait solliciter le remboursement
Donner acte à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH de ce qu'elle se joint par ailleurs (i) aux moyens développés par la société Clichy Europe 3 à l'appui de son appel incident quant à l'évaluation de ses préjudices par Monoprix, aux droits de laquelle vient désormais Monoprix holding, (ii) à ceux d'Engie énergie services ou SF2I - aux droits de laquelle est désormais la société Facea, ayant pour objet cette même évaluation, de même (iii) qu'à ceux développés par la société Axa aux termes de son appel incident à titre subsidiaire uniquement en ce qu'ils concernent l'absence de préjudice au titre du temps passé par les salariés de Monoprix, aux droits de laquelle vient désormais Monoprix holding, la confusion faite en revanche par la société Axa entre absence - réelle - de préjudice de jouissance de Monoprix, aux droits de laquelle vient désormais Monoprix holding, et absence - inexacte - de désordres de nature décennale procédant à l'inverse d'une erreur d'analyse incontestable et devant être rejetée ;
Et en conséquence des points 1) et 2) ci-dessus :
Débouter la société Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH, en ce compris celles formées au titre (i) des dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise ainsi que (ii) de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel
Débouter pareillement la société Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix, de l'ensemble de ses appels incidents formés aux titres (i) de l'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance spécifique lié à la panne d'un groupe froid, (ii) de l'indemnisation du préjudice lié au temps prétendument consacré par Mme [S] au suivi des désordres et de l'expertise, (iii) de l'indemnisation d'un prétendu préjudice moral ou encore (iv) du remboursement des honoraires de conseil de M. [A] ;
Condamner par suite la société Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix, à rembourser à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH, la somme de 998 241,68 euros perçue par Monoprix au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque règlement et bénéfice de la capitalisation dans les conditions prévues par les articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil.
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la cour d'appel entrerait néanmoins en voie de condamnation à l'égard de RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH vis à vis de Monoprix, aux droits de laquelle vient désormais Monoprix holding, ou confirmerait en tout ou partie les condamnations prononcées en première instance au profit de Monoprix, aux droits de laquelle vient désormais Monoprix holding :
Limiter alors lesdites condamnations aux chefs de préjudices et montants retenus par les premiers juges, sauf en ce qui concerne le remboursement des frais exposés par la société Monoprix, aux droits de laquelle vient désormais Monoprix holding, dans le cadre de l'expertise dont le montant serait limité à 236 527,73 euros.
Condamner en ce cas in solidum les sociétés Clichy Europe 3, Axa, Engie énergie services, Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, Carrier Montluel- venant désormais aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S FM, et Odilon +, à relever, garantir et tenir indemne la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH de l'entier montant des condamnations mises à sa charge au profit de Monoprix et/ou de Monoprix holding, venant désormais aux droits de Monoprix, en ce compris aux titres (i) des dépens, dont les frais d'expertise, ainsi que (ii) de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, tel que mentionné également au § II. ci-après du présent dispositif.
II. En second lieu, sur les recours formés par la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH à l'égard du vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement, de son assurance, des intervenants techniques de l'opération et du premier expert judiciaire,
Déclarer que les premiers juges ont à tort :
Prononcé la mise " hors de cause " de la société Axa au prétexte erroné qu'au jour de sa mise en cause par la société Clichy Europe 3, celle-ci aurait perdu sa qualité de " propriétaire et assuré au profit de RREEF " qui aurait eu " seule qualité à agir " (sic), alors que le tribunal mentionne par ailleurs expressément dans les motifs de sa propre décision que la police délivrée par Axa comportait à la fois un volet dommages-ouvrage mais également un volet constructeur non réalisateur couvrant la responsabilité susceptible d'être encourue par la société Clichy Europe 3 en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement dans les conditions de l'article 1646-1 du code civil, et que nonobstant la perte de sa qualité de propriétaire, la société Clichy Europe 3 demeurait incontestablement assurée au titre d'une police couvrant sa responsabilité propre, et comme telle fondée à agir à l'encontre de l'assureur la société Axa ;
Prononcé la mise hors de cause des sociétés Clichy Europe 3, SF2I - aux droits de laquelle est désormais la société Facea, et GDF énergie services, aux motifs que les désordres affectant le fonctionnement des ventilo-convecteurs et des groupes froids n'auraient soi-disant pas été généralisés (sic) et auraient porté sur des matériels constituant des éléments dissociables relevant dès lors prétendument d'une simple " garantie biennale ", alors que relèvent de la garantie décennale (i) les désordres affectant les équipements constitutifs en eux-mêmes d'un ouvrage, (ii) de même que les désordres affectant la solidité d'éléments d'équipement d'un ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, ou encore (iii) les équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et qu'il est justifié en l'espèce par les pièces versées aux débats que les remplacements effectués concernaient plusieurs centaines de moto ventilateurs disséminés dans tout l'immeuble et affectant le fonctionnement de l'installation dans sa globalité, outre un groupe froid en toiture d'une valeur dépassant les 50 000 euros ;
Ecarté toute responsabilité de la société Carrier - aux droits de laquelle est désormais la société Carrier Montluel, et débouté en conséquence la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Carrier- aux droits de laquelle est désormais la société Carrier Montluel :
Au titre des cartes électroniques défectueuses, au prétexte que " les investigations faites au cours de l'expertise ne démontrent pas de vice de conception ni de fabrication de ces cartes " (sic), alors qu'il résultait (i) de ses propres constations que le tiers des cartes mises en place à la construction avaient dû être remplacées (cette proportion ne tenant pas compte des cartes par ailleurs réparées et remises en place) et (ii) du rapport d'expertise que ces cartes présentaient bien un défaut de conception et de fabrication lié selon l'expert à " un paramétrage d'origine défectueux ainsi qu'une sensibilité anormale aux courants parasites "
Au titre du remplacement des moteurs de ventilo-convecteurs hors d'usage, au prétexte que la " cause était purement électrique " et qu'il " était exclu que ceux-ci soient la cause de leur propre détérioration ", alors que dès l'instant où il était démontré selon l'expert judiciaire que la dégradation desdits moteurs avait été causée par les cartes de commande défectueuses fournies par la société Carrier, celle-ci devait par conséquent répondre du remplacement des moteurs dégradés.
Limité à la somme de 240 960 euros la condamnation à garantie prononcée à l'égard de Bouygues E&S FM au profit de la société RREEF devenue DWS en faisant application du pourcentage d'imputabilité retenu par l'expert judiciaire pour les seuls dysfonctionnements des ventilo-convecteurs et en reconnaissant à celle-ci le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité, alors qu'en tant que coauteur de dommages causés également par d'autres intervenants, elle devait être condamnée à réparer ces entiers dommages nonobstant la mise hors de cause des autres coauteurs par ailleurs prononcée à tort par le tribunal, et qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une quelconque clause limitative de responsabilité en présence de manquements traduisant son incapacité à mener la mission à laquelle elle s'était contractuellement engagée et contrevenant à des obligations expresses du contrat ;
Ecarté encore toute responsabilité de la société Odilon +, et débouté en conséquence la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Odilon+, au prétexte inopérant que " les cartes réparées par celle-ci ne présentaient pas de difficulté particulière ", alors que ce qui était reproché par l'expert à Odilon+ tenait non pas à la qualité des réparations mais à un défaut de conseil, cette société ayant choisi par intérêt financier de réparer au fil de l'eau les cartes défectueuses qui lui étaient présentées, sans alerter la société Exprimm et in fine la société RREEF de ce qu'en raison de la multiplication des pannes, une solution de remplacement pur et simple apparaissait préférable.
Ecarté enfin toute responsabilité du premier expert judiciaire, M. [T], et débouté en conséquence la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T], au titre du remboursement de travaux de remplacement de bouches de soufflage préconisés par ses soins, parfaitement inutiles et effectués en pure perte aux prétextes parfaitement fallacieux de ce que (i) ce remboursement aurait été conditionné à l'invalidation du premier rapport, ou encore (ii) qu'il aurait appartenu à la seule société RREEF en tant que " bailleur professionnel de l'immobilier, de déterminer son choix d'effectuer l'investissement dans le remplacement des bouches d'air " (sic) et enfin (iii) que le quantum du remboursement sollicité n'était pas justifié, alors que l'invalidation des conclusions du premier résultait au demeurant de fait de la simple confrontation des premiers travaux inutiles préconisés par M. [T] avec ceux, utiles, réalisés dans le cadre de la mission de M. [U], qu'il n'appartenait nullement à la société RREEF devenue DWS, en tant que profane de la construction, de remettre en cause ab initio la préconisation de remplacement émise par M. [T] en tant qu'homme de l'art et expert judiciaire, et qu'en outre nonobstant l'affirmation des premiers juges, le quantum des travaux inutilement réalisés était justifié.
Et ce faisant, débouté ainsi la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz Gmbh de ses demandes tendant à voir (i) condamner in solidum les sociétés Clichy Europe 3, Bouygues E&S FM France, GDF Suez énergie services, Carrier - aux droits de laquelle est désormais la société Carrier Montluel, Odilon +, SF2I, et Axa, à la relever et la garantir et relever RREEF investment GMBH du montant de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 332 956,10 euros HT soit 398 215,50 euros TTC compte tenu du taux de TVA alors en vigueur, au titre des travaux réparatoires préfinancés dans le cadre de l'expertise, et (ii) condamner en tant que de besoin M. [T] à relever et à garantir de RREEF investment GMBH du montant de 180 000 euros correspondant au coût des travaux de remplacement des bouches de soufflage préconisés par celui-ci et dire et juger que celui-ci ne pourra prétendre à aucune rémunération ;
Et par suite :
Confirmer partiellement le jugement dont appel, mais uniquement en ce que celui-ci a (i) débouté la société Engie énergie services de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée et en garantie qui lui a été délivrée - ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par Engie énergie services dans ses conclusions d'appel - et, (ii) jugé la société Bouygues E&S FM responsable de manquements à ses obligations contractuelles de prestataires de maintenance et l'a condamnée a minima à payer à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH une indemnité de 240 960 euros outre une indemnité complémentaire de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions relatives aux recours exercés par RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH, telles que visées et rappelées aux i. à vii. ci-dessus du présent § II. ou encore dans la déclaration d'appel reproduite in extenso au préambule ci-dessus des présentes conclusions, et statuant de nouveau, et y ajoutant :
Déclarer en premier lieu que les désordres affectant l'installation de climatisation litigieuse, caractérisés par le rapport d'expertise de M. [U] relèvent de la garantie décennale des articles 1792 à 1792-2, et 1792-4-1 du code civil, dès lors :
- Que ladite installation constitue en elle-même un ouvrage dont lesdits désordres ont affecté la solidité et la destination ;
- Que même à considérer que ladite installation constitue un simple équipement, qu'il soit ou non dissociable de l'immeuble, lesdits désordres ont porté atteinte à la destination de cet immeuble comme à la solidité de l'installation litigieuse ;
Ordonner par suite que la société Clichy Europe 3 doit répondre desdits désordres de même que de l'ensemble des préjudices matériels ou financiers induits par ceux-ci solidairement avec ses locateurs d'ouvrage sur le fondement des dispositions combinées des articles 1646-1, 1792 à 1792-2, et 1792-4-1 du code civil de sorte que l'action introduite à son égard sur ce fondement n'est en aucun cas prescrite, et qu'elle a à tout le moins commis une faute engageant subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires sur le fondement de l'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 du code civil, en ne livrant pas un immeuble exempt de vice ;
Ordonner en outre que la société Axa, qui n'est pas uniquement assureur dommages ouvrage de l'immeuble, mais également assureur de responsabilité constructeur non réalisateur obligatoire de la société Clichy Europe 3, doit sa garantie dès lors que la responsabilité de son assurée est engagée sur le fondement des dispositions combinées des articles 1646-1, 1792 à 1792-2, et 1792-4-1 du code civil, de sorte que l'action engagée à son encontre par la société Clichy Europe 3 est parfaitement recevable ;
Donner acte sur ce point à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH de ce qu'elle rejoint les moyens et arguments développés par la société Clichy Europe 3 à l'appui de son appel incident relatif à la recevabilité de son action à l'encontre de la société Axa
Constater au surplus que dans ses conclusions du 7 août 2019, la société Axa ne conteste plus avoir été attraite valablement en qualité d'assureur constructeur non réalisateur par son assurée la société Clichy Europe 3
Ordonner de même que la société Engie énergie services en qualité d'installateur de la climatisation litigieuse doit répondre des désordres de nature décennale affectant celle-ci de même que de l'ensemble des préjudices matériels ou financiers induits par ceux-ci sur le fondement des articles 1792 à 1792-2, et 1792-4-1 du code civil de sorte que l'action introduite à son égard sur ce fondement n'est en aucun cas prescrite, et qu'elle a à tout le moins commis plusieurs fautes, outre celles de son sous-traitant la société Carrier dont elle doit répondre, engageant subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires sur le fondement des articles 1147 ancien, devenu l'article 1231-1, 1792-4-3 et 2270 ancien du code civil ;
Ordonner encore que la société SF2I - aux droits de laquelle est désormais la société Facea, en qualité de sous-traitante de la société Coteba, ayant conçu l'installation et rédigé le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définissant les caractéristiques de l'installation ainsi que les matériels employés, et ayant en l'occurrence rédigé selon les termes du premier expert, un CCTP notoirement insuffisant au plan du confort à garantir, doit répondre des désordres affectant l'installation de que de l'ensemble des préjudices matériels ou financiers induits par ceux-ci sur le fondement de l'article 1792 4-2 du Code civil de sorte que l'action introduite à son égard sur ce fondement n'est en aucun cas prescrite;
Déclarer de même que la société Carrier - aux droits de laquelle est désormais la société Carrier Montluel - doit répondre en tant que fournisseur des cartes de commandes défectueuses, moteurs de ventilo convecteurs cassés en raison des défauts affectant les cartes, et groupes froids dont l'un était affecté de codes défauts et d'une insuffisance de remplissage en fluide frigorigène, des désordres de nature décennale affectant l'installation de même que de l'ensemble des préjudices matériels ou financiers induits par ceux-ci sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et subsidiairement au titre de sa responsabilité délictuelle pour faute à l'égard de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH
Déclarer encore que la société Bouygues E&S FM a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute à l'égard de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH et ne peut se prévaloir d'aucune clause limitative de responsabilité dès lors que ses manquements traduisent son inaptitude à exécuter la mission à laquelle elle s'était contractuellement engagée, et contreviennent à l'exécution d'obligations expressément prévues au contrat ;
Débouter en conséquence la société Bouygues E&S FM de son appel incident formé à l'égard du jugement de première instance en ce que celui-ci l'a condamnée (i) partiellement à relever et garantir la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH des condamnations mises à la charge de cette dernière au profit de la société Monoprix ainsi qu'à (ii) une indemnité de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclarer également que la société Odilon + a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH en s'abstenant d'alerter son mandant, la société Bouygues E&S FM alors dénommée Exprimm sur l'anormalité du nombre de pannes de cartes de commandes et sur la nécessité de procéder préférentiellement à leur remplacement
Déclarer enfin que les sociétés Clichy Europe 3, son assureur la société Axa, de même que les sociétés Engie énergie services, SF2I - aux droits de laquelle est désormais la société Facea, Carrier - aux droits de laquelle est désormais la société Carrier Montluel, Bouygues E&S FM, Odilon + sont ensemble coauteurs des mêmes préjudices liés aux dysfonctionnements des cartes de commandes, des moteurs de ventilo-convecteurs, et de l'un des deux groupes froids dont elles doivent réparation in solidum à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH
Déclarer au surplus que M. [T], premier expert judiciaire, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH en préconisant des travaux de remplacement de bouches de soufflage sans lien avec les désordres, et doit par conséquent à celle-ci réparation du préjudice correspondant au coût des travaux inutilement exécuté
Et en conséquence des points 1) et 2) qui précèdent :
En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Clichy Europe 3, Axa, Engie énergie services, Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, Carrier Montluel - venant désormais aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S FM, et Odilon + à payer à la société RREEF investment GmbH, devenue DWS Grundbesitz GmbH, la somme de 332 956,10 euros HT soit 398 215,50 euros TTC compte tenu du taux de TVA alors en vigueur, au titre et en remboursement des travaux réparatoires préfinancés dans le cadre de l'expertise ;
En outre, dans le cas où la cour ferait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées par la société Monoprix, et/ou désormais par la société Monoprix holding venant aux droits de la société Monoprix, condamner in solidum les sociétés Clichy Europe 3, Axa, Engie énergie services, Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, Carrier Montluel - venant désormais aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S FM, et Odilon +, à relever, garantir et tenir indemne la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH de l'entier montant des condamnations mises à sa charge au profit de Monoprix et/ou désormais de Monoprix holding venant aux droits de Monoprix, en ce compris aux titres (i) des dépens, dont les frais d'expertise, ainsi que (ii) de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Condamner M. [T] à payer à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH une indemnité de 180 000 euros en compensation des coûts inutilement exposés dans le cadre du remplacement des bouches de soufflage, et ordonner que celui-ci ne pourra prétendre à aucune rémunération.
Débouter en tout état de cause et en tant que de besoin les sociétés Clichy Europe 3, Axa, Engie énergie services, Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, Carrier Montluel - venant désormais aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S FM, Odilon+ et M. [T] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux demandes de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH
Débouter en complément la société Bouygues E&S FM de son appel incident formé à l'égard du jugement de première instance en ce que celui-ci l'a condamnée (i) partiellement à relever et garantir la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH des condamnations mises à la charge de cette dernière au profit de la société Monoprix ainsi qu'à (ii) une indemnité de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En troisième lieu, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer sur ce point encore la décision entreprise, en ce qu'elle a (i) condamné la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 90 000 euros à la société Monoprix, aux droits de laquelle vient désormais la société Monoprix holding, 5 000 euros à la société Odilon +, 10 000 euros à la société Carrier - aux droits de laquelle est désormais la société Carrier Montluel, 5 000 euros à la société Clichy Europe 3, 4 000 euros à la société française d'ingénierie et d'informatique - SF2I, 5 000 euros à la société Engie énergie services, et 5 000 euros à la société Axa, et (ii) débouté la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, (iii) sauf en ce que ladite décision a condamné la société Bouygues E&S FM au paiement à ce titre, à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH, d'une indemnité de 20 000 euros
Et statuant de nouveau et ajoutant à la décision des premiers juges ;
Débouter tant la société Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix d'une part, que les sociétés Clichy Europe 3, Axa, Engie énergie services, Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, Carrier Montluel - venant désormais aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S FM, Odilon + et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Débouter en outre comme mal fondée, la demande complémentaire formée par la société Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix, à hauteur de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tant la société Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix, d'une part, que les sociétés Clichy Europe 3, Axa, Engie énergie services, Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, Carrier Montluel - venant désormais aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S FM, Odilon + et M. [T] à rembourser à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH, l'intégralité des sommes perçues à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement effectué, et du bénéfice de la capitalisation dans les conditions prévues par les articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamner in solidum les sociétés Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix, Clichy Europe 3, Axa, Engie énergie services, Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, Carrier Montluel - venant désormais aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S FM, Odilon + et M. [T] à payer à la société RREEF investment GmbH, devenue DWS Grundbesitz GmbH, une indemnité de 70 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'ajoutera à celle de 20 000 euros mise à la charge de Bouygues E&S FM à ce même titre par les premiers juges au profit de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH ;
Condamner en outre in solidum les sociétés Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix, Clichy Europe 3, Axa, Engie énergie services, Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, Carrier Montluel - venant désormais aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S FM, Odilon + et M. [T] à payer à la société RREEF investment GmbH, devenue DWS Grundbesitz GmbH, une indemnité complémentaire de 90 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens,
Infirmer encore sur ce point la décision entreprise en ce qu'elle a (i) condamné la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 262,62 euros TTC dont 43,49 euros de TVA en ce compris les frais d'expertise taxés à 89 905,68 euros et (ii) débouté la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH de l'ensemble de ses demandes formées au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Et statuant de nouveau :
Débouter l'ensemble des parties intimées de toutes demandes formées à l'égard de RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH au titre des dépens de première instance et d'appel
Condamner la société Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix, à rembourser à la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH la somme de 89 905,68 euros perçue par la société Monoprix au titre du remboursement des dépens dont les frais d'expertise dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement effectué, et du bénéfice de la capitalisation dans les conditions prévues par les articles 1154 ancien et 1343 2 nouveau du code civil;
Condamner enfin in solidum les sociétés Monoprix holding, venant aux droits de la société Monoprix, Clichy Europe 3, Axa, Engie énergie services, Facea - venant désormais aux droits de la société SF2I, Carrier Montluel - venant désormais aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S FM, Odilon + et M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise taxés par ordonnance du 13 décembre 2013 à la somme de 89 905,68 euros, et avec bénéfice, pour ce qui concerne les dépens d'appel, de la distraction prévue par l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la société Lexavoué Paris Versailles, agissant par Me Boccon Gibod, avocat au Barreau de Paris.
Rectifier à tout le moins, en cas de confirmation du jugement dont appel sur l'imputation des dépens, dont en particulier les frais d'expertise, l'erreur matérielle dont celui-ci est affecté, dès lors que la société Monoprix, aux droits de laquelle vient désormais la société Monoprix holding, n'a concouru aux frais d'expertise qu'à hauteur de 74 027,50 euros ;
Et en tout état de cause
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Me [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Facea - venant aux droits de la société SF2I, et débouter en tant que de besoin celui-ci de toutes demandes, fins, ou conclusions contraires aux prétentions de la société RREEF investment GmbH devenue DWS Grundbesitz GmbH.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des prétentions de la société DWS Grundbesitz GMBH, anciennement dénommée RREEF investment GMBH à l'encontre de M. [T],
En conséquence débouter la société DWS Grundbesitz GMBH, anciennement dénommée RREEF investment GMBH, de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [T],
Débouter toutes partie de toutes prétentions à l'encontre de M. [T] ;
Condamner la société DWS Grundbesitz GMBH à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Carrier et la société Carrier Montluel demandent à la cour de :
Donner acte à la société Carrier Montluel de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Carrier,
Mettre en conséquence hors de cause la société Carrier,
Statuant sur l'appel de la société DWS Grundbesitz GmbH,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris,
Dire qu'il n'est pas établi que le matériel de climatisation livré par la société Carrier à la société GDF Suez énergie services, est affecté d'un vice quelconque,
Dire qu'il n'est pas non plus établi que ce matériel ne serait pas conforme aux spécificités contractuelles,
En conséquence, rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société Carrier Montluel,
Débouter l'ensemble des appels en garantie formées à l'encontre de la société Carrier Montluel.
A titre subsidiaire,
Dire que si l'existence d'un préjudice de jouissance était admise, celui-ci ne pourrait être lié aux pannes qui ont toutes été réparées en temps utile dès leur apparition, voire même avant la survenance des pannes par la société Exprimm,
Constater que l'installation de climatisation n'a jamais cessé de fonctionner,
Dire que ce préjudice éventuel ne pourrait résulter tout au plus que de l'insuffisance des performances de l'installation liée à sa conception minimaliste, qui résulte d'un choix délibéré lors de la réalisation du projet de construction auquel la société Carrier n'a pas participé,
Dire par voie de conséquence que la société Carrier ne saurait être tenue pour responsable du préjudice de jouissance allégué par la société Monoprix holding venant aux droits de la société Monoprix,
Condamner les sociétés GDF Suez énergie services, Bouygues E&S FM France (Exprimm), Coteba, Axa en sa qualité d'assureur de la société SF2I, et Odilon+ à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Carrier Montluel en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause
Condamner la société RREEF et/ou la société Monoprix holding venant aux droits de la société Monoprix, à verser à la société Carrier Montluel une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut, condamner sur le même fondement GDF Suez énergie services et/ou Bouygues E&S FM France et/ou Coteba et/ou Axa et/ou Odilon + au paiement de la même somme,
Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Clichy Europe 3 demande à la cour de :
Sur l'appel principal de RREEF devenue DWS,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire, M. [U], que les dysfonctionnements de l'installation de climatisation se résument à des dysfonctionnements successifs pris individuellement de ventilo-convecteurs et de pannes de groupes froids.
Dire et juger que les ventilo-convecteurs pris individuellement et les groupes froids pris individuellement constituent des éléments d'équipement dissociables de l'article 1792-3 du code civil.
Dire et juger en conséquence que la première action introduite par la société RREEF, le 9 juillet 2007, est postérieure de plus de deux ans à la réception.
Dire et juger en conséquence l'action introduite par la société RREEF à l'encontre de la société Clichy Europe 3 prescrite.
Débouter en conséquence la société RREEF de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Clichy Europe 3.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RREEF devenue DWS à verser à la société Clichy Europe 3 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société RREEF devenue DWS à verser à la société Clichy Europe 3 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Subsidiairement pour le cas où la cour jugerait que les dysfonctionnements relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil ou ont porté sur des éléments d'équipements indissociables de l'article 1792-2 du code civil,
Infirmer le jugement par les ajouts suivants,
Dire et juger que la garantie de la société Clichy Europe 3 ne peut profiter que pour les responsabilités qui incombent aux locateurs d'ouvrage avec lesquels elle a conclu un contrat.
Dire et juger en conséquence que la garantie de la société Clichy Europe 3 se limite à 72 % pour les ventilo-convecteurs et 30 % pour les groupes froids.
Dire et juger que la garantie de la société Clichy Europe 3 est concurrente à la garantie que doivent les entrepreneurs liés par un contrat de louage d'ouvrage.
Dire en conséquence que ces entrepreneurs devront être condamnés directement au profit de la société RREEF, savoir la société Cofely devenue Engie énergie services à concurrence de 22 % pour les ventilo-convecteurs et la société Carrier à concurrence de 50 % pour les ventilo-convecteurs et la société Cofely devenue Engie énergie services à concurrence de 30 % pour les groupes froids.
Débouter la société RREEF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Clichy Europe 3.
Sur l'appel incident de la société Clichy Europe 3,
Infirmer le jugement entrepris,
Vu le contrat numéro 19535334304 intitulé "dommages-ouvrage et complémentaire" comprenant un volet "CNR" (constructeurs non réalisateurs) ainsi qu'une ainsi qu'un volet garantie décennale complémentaire de 2ème ligne pour les réalisateurs souscrit par la société Clichy Europe 3 auprès de la société Axa courtage aux droits de laquelle se trouve désormais la société Axa,
Condamner la société Axa à relever et garantir la société Clichy Europe 3 de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de la société RREEF ou de tout autre intervenant à la présente procédure que ce soit à titre principal ou au titre des intérêts, de l'article 700 et des dépens ;
Condamner les sociétés Engie énergie services et Carrier à garantir in solidum toutes condamnations prononcées contre la société Clichy Europe 3 pour les ventilo-convecteurs, et la société Engie énergie services à garantir la société Clichy Europe 3 pour toute condamnation prononcée pour les groupes froid,
Donner acte à la société Monoprix holding de son intervention et de sa substitution à la société Monoprix,
Infirmer le jugement entrepris,
Débouter la société Monoprix de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société RREEF aux dépens en ceux compris ceux de l'appel en intervention forcée et en garantie de la société Axa
Sur l'appel incident de la société Bouygues E&S FM France
La débouter.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société Engie énergie services demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la société DWS Grundbesitz GmbH, anciennement dénommée RREEF investment GmbH et toutes autres parties irrecevables et en tout état de cause mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 décembre 2018 en ce qu'il a mis hors de cause la société Engie énergie services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely ;
En conséquence :
À titre principal et in limine litis
Juger irrecevable, comme prescrite, toute action principale ou directe à l'encontre de la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely et prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely ;
Juger de la même manière irrecevable comme prescrit tout appel en garantie formé à l'encontre de la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely et prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely ;
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, contre toute attente, la cour d'appel de Paris ne ferait pas droit à la mise hors de cause de la société Engie énergie services :
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, cette dernière n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
A titre particulièrement subsidiaire, sur les appels en garantie
Condamner solidairement et à défaut in solidum, les sociétés Carrier Montluel, venant aux droits de la société Carrier, Bouygues E&S, venant aux droits de la société Exprimm, Odilon + et Facea venant aux droits de la société SF2I, solidairement et in solidum à relever indemne et garantir la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour d'appel de Paris considérerait que l'appel en garantie formé par la société Engie énergie services à l'encontre de la société Facea venant aux droits de la société SF2I est une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ayant frappé les sociétés SF2I et Facea :
Inscrire au passif de la société Facea le montant des condamnations mises à la charge de la société Engie énergie services et dont la société Facea lui devra entière garantie ;
Rejeter, en tout état de cause, tout appel en garantie tendant à la condamnation de la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely ;
À titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices allégués
Limiter en toutes hypothèses la condamnation de la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely à la quote-part proposée par l'expert de 22 % soit 9 957,86 euros HT ;
Juger que la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely ne saurait être concernée par les chefs de réclamation en relation avec l'expertise diligentée par M. [T], seule la responsabilité de la société Carrier devant être retenue sur ce volet de réclamation ;
Débouter la société Monoprix - aux droits de laquelle vient la société Monoprix holding - de sa demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice lié au temps passé par les salariés de la société Monoprix à gérer les désordres allégués ;
Débouter la société Monoprix - aux droits de laquelle vient la société Monoprix holding - de sa demande d'indemnisation de prétendus préjudices de jouissance ;
Débouter la société Monoprix - aux droits de laquelle vient la société Monoprix holding - de toute demande au titre d'une prétendue atteinte à son droit à l'image ;
Débouter la société Monoprix - aux droits de laquelle vient la société Monoprix holding - de toute demande au titre d'un prétendu préjudice moral ;
Débouter en toutes hypothèses la société DWS Grundbesitz GmbH, anciennement dénommée RREEF investment GmbH de toute réclamation non justifiée dans le cadre de son appel en garantie ;
Débouter en toutes hypothèses la société DWS Grundbesitz GmbH, anciennement dénommée RREEF investment GmbH de toute prétention " toutes taxes comprises " ;
En tout état de cause
Condamner toutes parties succombantes, solidairement et à défaut in solidum, à payer à la société Engie énergie services exerçant sous l'enseigne Engie Cofely une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toutes parties succombantes, solidairement et à défaut in solidum, aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Grappotte Benetreau, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Odilon+ demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 décembre 2018 (RG N° J2014000468) en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Odilon+ ;
Constater l'absence de toute faute de la société Odilon+ dans l'exercice de sa mission et de tout lien de causalité entre les fautes alléguées à son encontre et les préjudices dénoncés par les parties ;
Par conséquent,
Débouter la société DWS Grundbesitz GmbH (RREEF investment GMBH), et toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Odilon+ ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Odilon+ ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement et, à défaut, in solidum la société Carrier, la société Bouygues E&S FM France (Exprimm), la société Engie énergie services (Cofely Elyo), M. [T], SF2I et Axa à relever et garantir indemne la société Odilon+ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, par application des articles 1382 et suivants du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement et, à défaut, in solidum la société DWS Grundbesitz GmbH (RREEF investment GMBH), et toute autre partie succombant, à payer à la société Odilon+ la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamner la société RREEF investment GMBH, et toute autre partie succombant, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Duval-Stalla, avocat au barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Monoprix holding demande à la cour de :
Prendre acte que Monoprix holding vient aux droits de Monoprix par suite d'un apport partiel d'actif.
Ordonner le rejet de toute demande contre Monoprix.
Dire et juger recevable l'intervention volontaire de Monoprix holding.
Recevoir Monoprix holding venant aux droits de Monoprix, par suite d'un appel partiel d'actifs, en son recours et l'y déclarer bien fondé.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables et bien fondées les demandes de la société Monoprix à l'encontre de son bailleur la société RREEF ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RREEF aujourd'hui DWS Grundbesitz GmbH à payer à la société Monoprix holding la somme de 376 757 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur les années 2007, 2008, 2009, 2010, et 2011 consécutif à la défaillance des installations de climatisation et de chauffage ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RREEF aujourd'hui DWS Grundbesitz GmbH à payer à la société Monoprix holding, la somme de 194 621 euros en remboursement des dépenses exposées par la société Monoprix en raison de la défaillance des installations de climatisation et de chauffage entre 2007 et 2011 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RREEF aujourd'hui DWS Grundbesitz GmbH à payer à la société Monoprix holding, la somme de 68 461 euros en remboursement des frais exposés par la société Monoprix holding dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que la somme exacte est de 68 461,73 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RREEF aujourd'hui DWS Grundbesitz GmbH à indemniser la société Monoprix holding au titre des coûts exposés par la société Monoprix pour le temps passé par ses salariés ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Monoprix de sa demande d'indemnisation des coûts liés au poste de Mme [S] ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société RREEF aujourd'hui DWS Grundbesitz GmbH à indemniser la société Monoprix holding à hauteur de de 324 394 euros au titre des surcoûts consécutifs au temps passé par ses salariés.
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Monoprix de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance sur les années 2009/2010 consécutif à la défaillance du groupe froid à hauteur de 82 873 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société RREEF aujourd'hui DWS Grundbesitz GmbH à payer à la société Monoprix holding la somme de 82 873 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif à la défaillance du groupe froid.
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Monoprix de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 100 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société RREEF aujourd'hui DWS Grundbesitz GmbH à payer à la société Monoprix holding la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Monoprix de sa demande de remboursement des honoraires de M. [A] à hauteur de 41 264 euros
Statuant à nouveau,
Condamner la société RREEF aujourd'hui DWS Grundbesitz GmbH à payer à la société Monoprix holding la somme de 41 264 euros au titre du remboursement des honoraires de M. [A] ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RREEF à indemniser la société Monoprix aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Monoprix holding à la somme de 90 000 euros en remboursement de ses frais d'avocats au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RREEF au paiement des dépens de la présente instance en ce compris le remboursement des frais d'expertise taxés à hauteur d'une somme de 89 905,68 euros selon l'ordonnance de taxe du 27 janvier 2014 ;
En tout état de cause,
Condamner la société RREEF à payer à la société Monoprix holding, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamner la société RREEF à payer à la société Monoprix aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & associes représentée par Me Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des intimées et appelantes à l'encontre de la société Monoprix holding.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Facea et Me [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Facea, demandent à la cour de :
Rejeter les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Facea, venant aux droits de SF2I, au regard du principe d'arrêt des poursuites résultant de l'article L 622-21 du code de commerce
Rejeter toute demande qui seraient dirigée à l'encontre de Me [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
En conséquence
Renvoyer hors de cause la société Facea et Me [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 6 juillet 2004.
Juger que la garantie biennale de bon fonctionnement garantissant les éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage a expiré le 6 juillet 2006,
Juger que la première assignation en référé a été délivrée à la requête de la société Clichy Europe 3 le 9 juillet 2007, soit plus d'un an après l'expiration de la garantie de bon fonctionnement ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé hors de cause la société SF2I aux droits de laquelle vient désormais la société Facea, l'action à son encontre étant prescrite.
Subsidiairement,
Juger que la société SF2I est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Coteba et qu'elle n'est donc pas assujettie à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, et qu'il convient de rapporter à son encontre la preuve d'une faute commise dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qui serait en lien avec les désordres constatés et les préjudices allégués.
Ainsi,
Juger que M. [U] n'a constaté aucune faute de la part de la société SF2I et n'a retenu aucune part de responsabilité à son encontre ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société Facea qui vient aux droits de SF2I, la responsabilité de cette dernière n'étant pas engagée sur quelque fondement que ce soit.
En tout état de cause,
Juger inexploitable et inopérant le rapport de M. [T], puisque ses conclusions se sont révélées erronées et sans lien avec un problème de conception ;
Juger insuffisante la simple évocation des conclusions du rapport d'expertise de M. [T] compte tenu notamment de l'obligation qui est à la charge de la société DWS, de la société Engie énergie services, de la société Odilon +, et de la société Carrier, de rapporter la preuve d'une faute de la société SF2I à l'origine du préjudice subi par la société Monoprix ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé hors de cause la société SF2I aux droits de laquelle vient désormais la société Facea et débouter la société DWS, et toute partie qui solliciterait la garantie de la société Facea venant aux droits de SF2I, notamment Engie, Carrier et Odilon + ;
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté certaines des prétentions financières de la société Monoprix (préjudice moral, honoraires de M. [A]), réformer pour le surplus en ce qu'il a accueilli certains postes correspondant à un préjudice ni direct ni actuel ni certain.
En tant que de besoin,
Condamner in solidum la société DWS, la société Engie énergie services, la société Odilon +, la société Carrier ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de SF2I à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Facea et Me [D].
Condamner in solidum la société DWS et tous succombants à payer à la société Facea et Me [D] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Baechlin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, la société Bouygues E&S FM France demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter la société RREEF de ses demandes dirigées contre la société Bouygues E&S FM France nouvelle dénomination de la société Exprimm,
Rejeter les appels en garantie des autres parties dirigés contre la société Bouygues E&S FM France nouvelle dénomination de la société Exprimm,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat de maintenance et jugé que les condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la société Bouygues E&S FM France nouvelle dénomination de la société Exprimm doivent être limitées à la somme de 240 960 euros,
Evaluer à de plus justes proportions le préjudice de la société Monoprix qui ne pourra excéder la somme de 874 929,76 euros retenue par l'expert,
Dire et juger que la société RREEF a concouru à la réalisation du préjudice de la société Monoprix,
Dire et juger en conséquence que c'est sur la seule part résiduelle du préjudice de la société Monoprix qu'elle peut exercer un recours en garantie.
Dire et juger que la clause limitative de responsabilité bénéficiant à la société Carrier est d'un montant de 500 000 euros et doit suivre le même régime que celle profitant à la société la société Bouygues E&S FM France nouvelle dénomination de la société Exprimm,
Condamner solidairement la société Carrier, la société Odilon +, la société Clichy Europe 3, la société Cofefy Elyo et M. [T] à garantir la société Bouygues E&S FM France nouvelle dénomination de la société Exprimm des sommes susceptibles d'être mises à sa charge,
En toute hypothèse :
Condamner in solidum les parties qui succomberont à payer à la société Bouygues E&S FM France nouvelle dénomination de la société Exprimm la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les parties qui succomberont aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2020, la société Axa demande à la cour de :
Vu l'appel inscrit par la société DWS à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2018,
Le déclarer mal fondé ;
Juger de l'absence de caractérisation décennale au sens de l'article 1792 du code civil des dysfonctionnement du système de climatisation
L'en débouter purement et simplement ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa, assureur " constructeur non réalisateur ".
Constater que la société Clichy Europe 3 n'a plus qualité à agir à l'encontre de la société Axa, assureur " dommages ouvrage ", à raison de la perte de sa qualité de propriétaire de l'ouvrage ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Clichy Europe 3 à l'encontre de la société Axa, assureur "dommages ouvrage", à raison de son défaut de qualité à agir ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa, assureur "dommages ouvrage".
A titre subsidiaire,
Juger de l'absence de fait propre de la société Clichy Europe 3 ;
Juger de l'absence de responsabilité de la société SF2I, intervenue en sous-traitance de la société Coteba ;
Dire que les condamnations mises à la charge de la société Axa devront être encadrées par les plafonds stipulés contractuellement et sous déduction des franchises afférentes aux garanties facultatives, franchises opposables à tous ;
En cas de condamnation de la société Axa en sa qualité d'assureur " constructeur non réalisateur ",
Condamner la société Clichy Europe 3 au paiement de la franchise contractuellement stipulée ;
En cas de condamnation de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société SF2I,
Juger que la société Axa est en droit d'opposer la franchise contractuellement stipulée à raison de la qualité de sous-traitant de son assuré ;
Condamner in solidum la société GDF Suez énergie services, la société Carrier, la société Exprimm aujourd'hui dénommée Bouygues E&S FM France et de la société Odilon +, à relever et garantir indemne la société Axa, assureur " dommages ouvrage ", " constructeur non réalisateur " et de la société SF2I, de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais à compter de la date de règlement avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil.
Condamner in solidum la société DWS, la société Carrier, la société Bouygues E&S FM France, la société Odilon+ et la société GDF Suez énergie services, à verser à la société Axa la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Baechlin, avocat au barreau de Paris.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la société Monoprix holding qui justifie venir au lieu et place de la société Monoprix et de la société Carrier Montluel qui justifie venir au lieu et place de la société Carrier.
1°) Sur les demandes de la société Monoprix holding
A/ Sur les manquements contractuels du bailleur
Moyens des parties
La société Monoprix holding fait valoir que la société DWS a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien loué dès lors que les dysfonctionnements affectant les installations de chauffage et de climatisation existaient au moment de la prise des lieux et ont persisté pendant cinq années et que ces dysfonctionnements rendaient les locaux non conformes à l'usage auquel ils étaient destinés. Elle précise que la circonstance que la société DWS n'ait pas effectué de vérifications sur les installations des locaux loués avant la mise en location constitue un fait de nature à caractériser le défaut de délivrance par le bailleur.
Elle allègue qu'elle a subi un trouble réel dans la jouissance des locaux, les dysfonctionnements de l'installation de climatisation et de chauffage ayant eu un impact sur les salariés de la société et dégradé les conditions de travail et le climat social de l'entreprise outre des conséquences sur la santé des salariés. Elle souligne également l'inertie de la bailleresse dans le traitement des désordres, qui n'a procédé entre 2007 et 2012 à des campagnes de remplacement du matériel défaillant qu'une fois par an, sans constituer de stock de matériel neuf.
Elle fait valoir que le contrat de bail ne comporte aucune clause ayant pour objet ou pour effet de restreindre le droit de la société Monoprix holding à bénéficier d'une jouissance paisible des locaux.
La société DWS soutient qu'il ne peut y avoir de manquement à l'obligation de délivrance dès lors que l'utilisation de l'immeuble à usage de bureaux n'a jamais été compromise. Elle précise que la société Monoprix holding n'a jamais été victime d'un arrêt complet et encore moins prolongé de la climatisation, que les dysfonctionnements des ventilo-convecteurs sont localisés et sans influence sur l'ambiance thermique globale de l'immeuble. Elle ajoute qu'elle justifie avoir préfinancé des travaux de réparation des dysfonctionnements à hauteur de plus de 330 000 euros HT. Elle souligne qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait dû procéder à une vérification préalable avant de donner en location son bien et que les experts ne retiennent pas un tel grief à son encontre.
Elle fait valoir que les dispositions combinées des articles 6.1.1, 6.2 et 6.13 du contrat de bail font obstacle à la demande d'indemnisation de la société Monoprix au titre d'un préjudice de jouissance.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1719, 1720, 1721, 1754, 1755, 605 et 606 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur les locaux loués en bon état de réparations de toute espèce, en mettant à la disposition de celui-ci, pendant la durée du bail, des locaux conformes à leur destination contractuelle, dans lesquels il est en mesure d'exercer l'activité autorisée par le bail, d'entretenir ces locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En vertu de ces mêmes dispositions, le bailleur est également tenu de faire dans les locaux loués et pendant la durée du bail, toutes les réparations, autres que locatives, qui peuvent devenir nécessaires pour maintenir les locaux en l'état de servir à l'usage convenu, et, notamment, les grosses réparations entendues comme celles intéressant l'immeuble dans sa structure et sa solidité et les réparations occasionnées par la vétusté, et, enfin, de garantir le preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail.
Les parties peuvent toutefois déroger à ces dispositions et convenir de façon expresse et non-équivoque de transférer au preneur les obligations du bailleur, à l'exclusion, toutefois, de l'obligation de délivrance, dont celui-ci ne peut contractuellement s'exonérer.
Sur l'obligation de délivrance conforme
Au cas d'espèce, la société DWS a remis à la société Monoprix holding un immeuble à usage de bureaux commerciaux.
Il n'est ni établi ni même allégué par la société Monoprix holding que les dysfonctionnements dont il est fait grief au bailleur auraient empêché la locataire de bénéficier de l'usage des lieux loués.
En outre, il résulte du rapport d'expertise de M. [U] que ce dernier a seulement constaté que les dysfonctionnements de l'installation de ventilation et de chauffage pendant cinq ans, entre 2007 et 2011, avaient généré pour les salariés de la société Monoprix une gêne et des désagréments liés aux conditions de confort aléatoires et fluctuantes, au gré des interventions correctives effectuées par l'exploitant en charge de la maintenance.
Quant au grief relatif à l'absence par le bailleur de vérifications nécessaires au fonctionnement des installations des locaux loués avant de les donner à bail, outre qu'il n'est pas établi que ces vérifications auraient permis d'éviter les dysfonctionnements allégués, de telles vérifications ne constituent ni une obligation légale ni une obligation contractuelle à la charge du bailleur et l'absence de telles diligences ne saurait constituer un élément caractérisant un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Il résulte donc de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de la cour qu'il n'est pas établi que la société DWS aurait manqué à son obligation de délivrer les lieux loués conformément à leur destination de bureaux donnée au bail.
Sur l'interprétation des clauses du bail
Aux termes de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en raison de la date du contrat, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Pour apprécier l'intention commune des parties au jour de la formation du contrat, la cour d'appel peut se référer au comportement ultérieur des parties de nature à la révéler (1re Civ., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-22.059, Bulletin 1993 I N° 317).
Il est jugé que si le bailleur, à qui incombe la charge des travaux de réparations, autres que celles locatives, qui intéressent la structure et la solidité de l'immeuble loué, peut, par une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement, en transférer la charge au preneur (3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-25.106), la clause du bail, transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert, doit être interprétée restrictivement (3e Civ., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.337, Bull. 2010, III, n° 173) et le preneur ne peut être condamné à prendre en charge des frais de ravalement, de réparation de la toiture et de changement des équipements du chauffage collectif que par une stipulation expresse du contrat de bail commercial (3e Civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 11-27.331, Bull. 2013, III, n° 34).
Au cas d'espèce, les articles du bail commercial invoqués par le bailleur pour s'opposer aux demandes d'indemnisation de la société Monoprix sont les suivants :
article 6.1.1 :
" le preneur prendra les locaux loués dans les conditions prévues à l'article 5 du présent bail, sans pouvoir exiger du bailleur, pendant toute sa durée, aucune réparation, remise en état, consolidation, réfection, installation ou remplacement qui sont ou deviendraient nécessaires aux locaux loués (y compris leurs installations, aménagements et équipements) quelles qu'en soient la cause, la nature et l'importance, sauf si ceux-ci sont dus à la vétusté ".
article 6.2 :
" le preneur devra supporter toutes réparations, surélévations et travaux quelconques qui seront exécutés dans l'immeuble, étant précisé que le bailleur devra néanmoins réaliser ces travaux avec diligence. Il ne pourra demander une indemnité ou une diminution de loyers, quels que soient l'importance, les inconvénients et la durée des travaux, quand bien même celle-ci dépasserait quarante jours, et ce par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1724 du code civil.
En outre ces travaux ne devront pas nuire de façon substantielle à l'utilisation normale des locaux loués ".
Quant à l'article 6.13, également invoqué, celui-ci étant relatif aux services des eaux, gaz, électricité ou tout service collectif analogue extérieur à l'immeuble, il n'est pas applicable en l'espèce, l'installation de climatisation et de chauffage ne concernant que l'immeuble loué et n'étant pas un service collectif au sens de cet article.
Il résulte de l'examen par la cour des articles 6.1.1 et 6.2 précités que le second n'est relatif qu'au préjudice causé par les travaux réalisés par le bailleur, de sorte qu'il n'est pas appelé à régir l'inertie reprochée, en l'occurrence, au bailleur.
Quant à l'article 6.1, la clause faisant supporter au locataire toute réparation quelle qu'en soit la cause, la nature et l'importance, sauf en cas de vétusté, ne constitue pas une clause expresse susceptible de transférer à la charge du preneur les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de l'installation de climatisation et de chauffage.
En outre, en cours d'exécution du contrat de bail, la société DWS ne conteste pas avoir pris à sa charge le coût des travaux relatifs à ces dysfonctionnements qu'elle évalue à 398 215,50 euros entre mars 2010 et septembre 2012, sans en solliciter le remboursement auprès de la société Monoprix.
Par conséquent la société DWS ne peut se prévaloir des clauses contractuelles pour s'opposer aux demandes d'indemnisation de la société Monoprix des préjudices résultant des dysfonctionnements des installations de climatisation et de chauffage.
Par ailleurs, le fait que l'expert, M. [U], n'ait pas constaté de températures " anormales " dans le cadre des opérations d'expertise, qu'il n'ait retenu aucune part de responsabilité finale à l'encontre de la société DWS et que les locaux aient toujours été occupés normalement pas la société Monoprix ne saurait exonérer la société DWS de son obligation de l'indemniser de ses préjudices découlant des dysfonctionnements de l'installation de climatisation et de chauffage.
Quant au grief fait à la société Monoprix d'avoir contribué à la réalisation de son préjudice en s'abstenant de déplacer les sondes dans les open spaces, la société DWS n'apporte aucune preuve du lien de causalité entre l'absence de déplacement desdites sondes et les préjudices dont la société Monoprix holding demande l'indemnisation.
Par conséquent la société DWS sera tenue d'indemniser la société Monoprix holding des préjudices résultant des dysfonctionnements de l'installation de climatisation et de chauffage.
B/ Sur les préjudices subis par la société Monoprix
Moyens des parties
La société Monoprix holding fait valoir qu'il convient d'entériner le préjudice de jouissance tel que calculé par l'expert, l'expertise étant corroborée par la note technique de M. [A].
Sur les dépenses exposées dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, la société Monoprix holding sollicite que soit entériné le montant de 263 082,73 euros, validé par l'expert.
Concernant le préjudice lié aux surcoûts causés par l'intervention des salariés de la société Monoprix, la société Monoprix holding souligne que le temps passé par ses salariés à la gestion du litige constitue un préjudice indemnisable indépendamment de toute référence à des heures complémentaires ou à des intérimaires et que l'expert a retenu que les démarches qui ont dû être réalisées par les salariés de la société Monoprix sortent du caractère habituel. A l'appui de sa demande de prise en compte du travail effectué par Mme [S], elle souligne que le coût du poste de cette dernière n'est pas excessif au regard de sa qualification.
Elle fait valoir que l'assistance technique de M. [A] était nécessaire dans le cadre des opérations d'expertise ainsi qu'il résulte notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2010.
La société DWS soutient que le préjudice de jouissance lié à la défaillance des installations de climatisation et de chauffage n'est pas établi et qu'il ne s'agit pas d'un préjudice personnel subi par la société Monoprix dès lors qu'il n'est justifié d'aucun trouble d'exploitation traduit par une moindre productivité ou une perte de chiffre d'affaires. Elle fait valoir que l'inconfort hypothétiquement ressenti par certains salariés constitue un préjudice propre des salariés et non un préjudice subi par la société Monoprix.
Concernant le préjudice lié au temps consacré par les salariés au suivi de l'entreprise, elle affirme que la société Monoprix ne justifie pas des travaux réalisés par ses salariés dans le cadre des rendez-vous d'expertise, que les salaires payés à ses employés constituent des frais fixes qui auraient dû de toute façon être payés et que si les salariés ont été contraints de travailler en plus de leurs horaires habituels sans percevoir de rémunération complémentaire, il s'agirait d'un préjudice propre aux salariés dont la société ne pourrait rechercher l'indemnisation.
Concernant les dépenses exposées par la société Monoprix, la société DWS soutient que le décompte de l'expert établit un préjudice à hauteur de 236 523,73 euros et conteste les dépenses suivantes qui ne sont pas motivées ou pas justifiées :
668,24 euros au titre d'un " traçage plan couleur ",
2 530 euros au titre de mesures de qualité de l'air,
125 526 euros au titre de charges refacturées par le bailleur,
5 880 euros au titre du remplacement d'une partie des moteurs de ventilo-convecteurs.
Elle s'oppose à l'indemnisation des honoraires de M. [A] au motif que la société Monoprix holding n'apporte pas la preuve de la nécessité de cette dépense, à laquelle elle avait renoncé lors des opérations d'expertise, raison pour laquelle l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé à ce sujet.
La société Engie énergie services conteste différents postes pour un montant total de 91 087 euros aux motifs soit qu'ils ne sont pas justifiés, soit qu'ils résultent de l'expertise menée par M. [T] et qu'ils ne sont donc imputables qu'à la société Carrier Montluel.
La société Bouygues E&S FM France s'associe à l'argumentation de la société DWS concernant les dépenses exposées par la société Monoprix holding.
Elle soutient que seule une perte d'exploitation, une rémunération d'heures supplémentaires ou le fait de devoir engager des intérimaires sont indemnisables. Elle allègue que la société Monoprix holding n'apporte pas la preuve de l'existence d'un surcroît d'activité en raison du nombre de plaintes reçues. Elle souligne que la société Monoprix holding ne peut se fonder sur des éléments qu'elle a unilatéralement établis pour chiffrer le volume horaire à indemniser. Elle ajoute que le temps consacré par les salariés aux réunions d'expertise ne constitue pas un préjudice réparable et ne peut être indemnisé que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les honoraires de l'expert amiable de la société Monoprix holding ne peuvent être pris en charge que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Carrier Montluel soutient que le préjudice de jouissance allégué par la société Monoprix holding ne peut résulter des pannes affectant le matériel, qui ont, toutes donné lieu à des interventions immédiates de la société Exprimm et que la gêne occasionnée ne pourrait résulter que de la conception de l'installation d'origine, sur laquelle la société Carrier Montluel n'est pas intervenue.
Réponse de la cour
A/ Sur le préjudice matériel
Le tribunal a repris les 14 postes de préjudice matériel validés par l'expert et, par une juste opération arithmétique, en a déduit que l'expert avait validé le montant total du préjudice matériel, sauf à rectifier le montant, manifestement affecté d'une erreur matérielle, pour le fixer à la somme de 263 073,73 euros au lieu de 263 073 euros.
Les postes retenus par l'expert et contestés par la société DWS sont les suivants :
Les mesures de qualité d'air : le fait que ces mesures n'aient pas été demandées par l'expert ne suffit pas à établir la preuve que ces mesures n'ont pas été rendues nécessaires pour les dysfonctionnements de l'installation, ainsi que l'a retenu l'expert ;
Les travaux facturés par la société DWS à la société Monoprix holding pour un montant total de 125 526 euros : l'ensemble des factures émises par la société Exprimm est produit en pièce 33 par la société Monoprix holding ;
Le remplacement de 90 moteurs VC : la société Monoprix holding ne répond pas à l'argumentation de la société DWS selon laquelle elle ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de 5 880 euros. La société DWS émettait la même interrogation dans son dire à l'expert du 22 août 2012 (page 34 du tome III du rapport d'expertise) et l'expert affirme seulement que la société Monoprix holding a participé à ce financement (page 50 du tome III du rapport d'expertise) sans détailler les motifs lui permettant de conclure ainsi.
Par conséquent, la seule validation par l'expert de ce dernier chef de préjudice n'apparaît pas suffisante à en établir la preuve.
Pour l'indemnisation de la société Monoprix holding, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les dépenses ont été engagées avant ou pendant l'expertise de M. [U] dès lors qu'il est établi que ces dépenses ont été réalisées en raison des dysfonctionnements de l'installation dont la cause n'a pas été établie à l'issue des opérations d'expertise de M. [T] mais à l'issue des opérations d'expertise de M. [U].
Il en résulte que le préjudice matériel de la société Monoprix s'élève à la somme de 257 193,73 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société DWS.
Le jugement, qui avait octroyé un montant supérieur, sera infirmé de ce chef.
B/ Sur le préjudice de jouissance
Pour obtenir une indemnisation de son préjudice de jouissance du fait des manquements contractuels de son bailleur à son obligation de la faire jouir paisiblement des lieux pendant la durée du bail, une personne morale, preneuse à bail du local où elle exerce son activité, doit démontrer qu'elle a subi un préjudice personnel, distinct, de celui qu'ont pu subir personnellement ses salariés (3e Civ., 4 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.932).
Au cas d'espèce, pour solliciter l'indemnisation de ce chef de préjudice, la société Monoprix holding se fonde sur le rapport de l'expert, qui a conclu à l'existence d'un inconfort et d'une gêne pour les occupants des locaux au cours de la durée des opérations d'expertise et a évalué ce préjudice causé par les pannes des ventilos convecteurs et du groupe froid, en appliquant un pourcentage au montant du loyer, qui prend en compte la surface des locaux affectés par ces pannes.
S'il résulte du rapport d'expertise que les conditions de travail des salariés de la société Monoprix ont été altérées par les dysfonctionnements de l'installation de climatisation et de chauffage, la société Monoprix holding n'allègue ni ne rapporte la preuve que ces difficultés auraient eu des conséquences négatives dans l'exploitation de son activité ou une dégradation des relations de travail telle qu'elle aurait nuit à son fonctionnement.
Par conséquent, à défaut d'établir l'existence d'un préjudice personnel de jouissance, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnisation à la société Monoprix au titre de son préjudice de jouissance lié à la défaillance des installations de climatisation et de chauffage, de rejeter la demande d'indemnisation de la société Monoprix holding à ce titre et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Monoprix au titre du préjudice de jouissance lié à la défaillance du groupe froid.
C/ Sur le préjudice subi en raison du temps consacré par les salariés au suivi de l'expertise
La mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable (3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.897, 15-16.679, Bull. 2016, III, n° 36).
Au cas d'espèce, il résulte du rapport de M. [U] que la présence et l'action de M. [Z] et M. [W] ont été nécessaires pour l'organisation des réunions, la gestion des salles pour la tenue des réunions, la gestion des locaux ayant dû être visités pour les constatations en tenant compte des impératifs de fonctionnement de l'immeuble et des personnels, la recherche d'un local pour le stockage des matériels défectueux en vue de leur expertise et l'information des parties sur l'accueil, le guidage et l'accompagnement des parties en fonction de la localisation des locaux et des installations dans le bâtiment.
A cet égard, il convient de noter qu'il y a eu 17 réunions d'expertise dont 15 tenues dans les locaux de la société Monoprix avec la présence de plus de 30 personnes.
L'expert précise que les démarches réalisées par les salariés de la société Monoprix sortent du caractère habituel, des fonctions courantes d'un responsable des services généraux qui a dû consacrer le temps nécessaire à ces démarches, notamment au regard de la gestion des 357 plaintes et autres dérangements organisationnels.
Dès lors que les dysfonctionnements ont perduré pendant l'expertise et que l'intervention des salariés a été nécessaire non seulement pour la bonne réalisation des opérations d'expertise mais également pour répondre aux plaintes des salariés et assurer un suivi des réparations apparaissant nécessaires au fur et à mesure de l'expertise, il apparaît que le préjudice résultant de la nécessité pour la société Monoprix de dédier un temps de travail de ces salariés à la résolution des problèmes liés aux dysfonctionnements de l'installation de climatisation et de chauffage constitue un préjudice indemnisable indépendamment des frais générés par l'instance contentieuse indemnisable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préjudice résultant du temps d'activité que M. [Z], M. [W] et Mme [C] ont dû consacrer à la résolution des dysfonctionnements est établi non seulement par la production par la société Monoprix holding d'un tableau reprenant le temps consacré par ses salariés à cette tâche spécifique et les fiches de paie des salariés mais également par les conclusions de l'expert qui a pu constater la réalité de ce préjudice subi par la société Monoprix au regard de l'ampleur des dysfonctionnements.
Quant à l'intervention de Mme [S], les seules affirmations de la société Monoprix holding quant au temps consacré par cette salariée à la résolution des dysfonctionnements, ne sont pas suffisantes à établir la preuve du préjudice allégué par la société Monoprix holding, qui n'a pas répondu aux interrogations de l'expert sur la nécessité de justifier plus précisément des tâches réalisées par Mme [S], l'indication du nombre de mails envoyés par cette salariée n'étant pas significative d'un surcroît de travail en lien avec les dysfonctionnements de l'installation de climatisation et de chauffage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice causé par le surcoût lié à l'intervention des salariés de la société Monoprix à la somme de 178 508 euros.
D/ Sur la demande de réparation du préjudice moral de la société Monoprix
Les premiers juges ont rejeté la demande de la société Monoprix à ce titre au motif notamment qu'il n'était pas établi la preuve d'une dégradation du climat social liée à la défaillance du système de climatisation et de chauffage.
L'unique tract de la CGT est daté du 7 juin 2007, soit quelques mois après l'installation dans les nouveaux locaux alors que les dysfonctionnements ont perduré jusqu'en 2011 et évoque de façon très succincte la question de la température tout en indiquant que la direction avait assuré un suivi juridique important de la situation. Quant au CHSCT, la société Monoprix holding ne produit également qu'un seul courrier en date du 7 janvier 2009 relatif à une pétition ayant recueilli 686 signatures et demandant à la direction d'agir auprès du propriétaire de l'immeuble.
Quant aux documents signés par le médecin du travail le 23 septembre 2008 et le 26 septembre 2009, ils évoquent les pathologies rencontrées chez les salariés sans apporter d'éléments précis sur leur fréquence ni sur leur lien de causalité avec les dysfonctionnements litigieux.
La société Monoprix holding n'établissant donc pas plus en appel qu'en première instance l'existence du préjudice moral qu'elle allègue, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
E/ Sur la demande de remboursement des honoraires de M. [A]
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).
Au cas d'espèce, la demande de remboursement porte sur des frais engagés par la société Monoprix pour être assistée par M. [A] lors des opérations d'expertise.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande formée à titre de dommages et intérêts, cette dépense devant être prise en considération dans le cadre de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2°) Sur les recours exercés par la société DWS
A/ Sur les demandes formées à l'encontre de la société Facea
Moyens des parties
La société Facea fait valoir que les demandes dirigées à l'encontre des sociétés SF2I et Facea sont antérieures aux jugements d'ouverture des procédures collectives dont elles ont fait l'objet et que, par conséquent, la présente instance et toute action à son encontre ne peut désormais avoir pour objet que la fixation du montant de la créance si tant est que les parties aient déclaré leur créance au sens des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code du commerce.
La société DWS soutient que le fait générateur de la créance de dommages et intérêts pour responsabilité civile n'est pas la survenance des désordres mais la décision de justice retenant cette responsabilité et que, dès lors que la décision de condamnation intervient postérieurement au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société Facea, il s'agit d'une créance de droit commun, non soumise à déclaration au passif.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 236-14 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-21 du code de commerce constitue une cause d'interruption de l'instance spécifique par rapport à l'article 369 du code de procédure civile, en ce qu'il concerne les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Par conséquent, la restriction prévue par l'article 369 du code de procédure civile, qui limite l'interruption de l'instance aux causes dans lesquels le jugement de sauvegarde emporte assistance du débiteur, n'est pas applicable aux actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent qui relèvent de l'article L 622-21 précité qui ne distingue pas en fonction de la mission donnée à l'administrateur.
Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
La détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture (Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.634).
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l'article R. 622-20 du même code, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause les organes de la procédure collective.
Il appartient au juge du fond de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important les conclusions tendant à une condamnation au paiement (Soc.,10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14529, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la société SF2I a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 4 août 2020, désignant Maître [D], en tant que commissaire à l'exécution du plan.
Le 13 avril 2022, cette société a été radiée suite à la fusion absorption au profit de la société Facea avec effet au 31 décembre 2021.
La société Facea a également fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 août 2020 et un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du même tribunal du 13 octobre 2021.
Les créances alléguées à l'encontre de la société Facea sont fondées sur des manquements contractuels imputés à la société SF2I lors de sa prestation de maîtrise d''uvre, soit antérieurement au 7 juillet 2004, date de réception des travaux.
L'absence de mention du créancier dans l'établissement de la liste prévue par l'article L. 622-6 du code de commerce, qui n'a d'incidence que sur un éventuel relevé de forclusion en application de l'article L. 622-26 du même code, ne constitue pas un élément de preuve utile pour déterminer si la créance prétendument omise serait ou non antérieure au jugement d'ouverture de la procédure.
De même, si le second alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce prévoit que le débiteur informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure collective dans les dix jours de celle-ci, une absence d'information, qui peut entraîner à l'encontre du débiteur une sanction en application de l'article L. 653-8 du même code, est sans effet sur l'interruption de l'instance.
Quant à la date de l'absorption de la société SF2I par la société Facea, elle est sans influence sur la date de cette créance, en l'absence de novation de cette dernière.
Par conséquent, les demandes formées à l'encontre de la société Facea étant fondées sur des créances antérieures aux jugements d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SF2I et de celle de la société Facea, et la société DWS ne justifiant pas avoir déclaré sa créance, la cour ne peut que constater que l'instance est interrompue à son égard, étant observé que l'interruption de l'instance qui résulte de l'ouverture d'une procédure collective n'opère qu'au profit du débiteur, et non à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance (Com., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-15.745).
En application de l'article 367 du code de procédure civile, l'intérêt d'une bonne justice justifie que soit disjoint l'examen de ces demandes.
B/ Sur la prescription
Moyens des parties
La société DWS invoque comme fondement à son action à l'encontre des sociétés Clichy Europe 3 et Engie énergie services, à titre principal, la garantie décennale et, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires.
Elle soutient que les désordres affectent des équipements constitutifs en eux-mêmes d'un ouvrage, que, à tout le moins, ces équipements font indissociablement corps avec les ouvrages et, qu'en tout état de cause, ces équipements dissociables ou non, rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination dès lors qu'il est justifié que plusieurs centaines de moto ventilateurs ont dû être remplacés, que les désordres ont affecté l'installation dans sa globalité et qu'un groupe froid en toiture d'une valeur dépassant 50 000 euros a dû être changé.
Elle souligne qu'elle a engagé pendant l'expertise des frais à hauteur de 398 215,50 euros au titre des travaux réparatoires correspondant au remplacement du tiers des cartes électroniques, à la réparation des deux autres tiers, au remplacement de la moitié des moteurs de ventilo-convecteurs et d'un groupe froid en toiture.
La société Clichy Europe 3 et la société Engie énergie service soutiennent, qu'en application de la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil, la prescription de l'action était acquise deux ans après la réception intervenue le 6 juillet 2004, de telle sorte que l'action en référé intervenue le 9 juillet 2007 n'a pu interrompre le délai d'une prescription déjà acquise.
La société Clichy Europe 3 expose, qu'en l'absence de trouble de jouissance de Monoprix, ce qui est plaidé par la société DWS, il n'est pas établi que les pannes ponctuelles et successives affectant des éléments d'équipement dissociables auraient porté atteinte à la destination de l'immeuble.
La société Engie énergie services fait valoir que les compresseurs et ventilo-convecteurs constituent des éléments d'équipement dissociables et ne constituent pas un ouvrage en soi. Elle souligne que les experts ont conclu à l'absence d'impropriété à sa destination de l'ensemble immobilier. Elle expose que la société DWS ne peut prétendre, à l'égard de la société Monoprix holding, que les désordres seraient limités et insusceptibles de constituer une impropriété à destination et soutenir, à l'encontre de la société Engie énergie services, le contraire.
Elle affirme que la théorie des dommages intermédiaires ne s'applique pas aux éléments d'équipement dissociables et qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Réponse de la cour
1-Sur l'application de l'article 1792 du code civil
Qualification d'ouvrage
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est établi qu'une installation de climatisation peut constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de par sa conception, son ampleur et l'emprunt de ses éléments aux techniques de construction immobilière (3e Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-20891, Bull. civ. III n° 114).
Il est également établi que l'installation complète d'un appareil de production d'eau chaude qui comprend la pose des canalisations, tuyauteries, raccordements ou tous autres accessoires matériels nécessaires supposant des ancrages et fixations formant corps avec l'ouvrage d'ossature, fait appel à des techniques de pose et ne peut être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 26 avril 2006, pourvoi n° 05-13.971, Bull. 2006, III, n° 101).
Au cas d'espèce, les installations de climatisation concernent un immeuble d'une superficie de 20 740 m² élevé sur deux niveaux de sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de sept étages et d'un second immeuble composé de parkings sur deux sous-sols.
Elles sont composées de trois groupes froid et de 860 ventilo-convecteurs installés dans les faux-plafonds des bureaux. Le chauffage est produit par des batteries électriques situées dans les ventilo-convecteurs.
Il n'est pas établi que, par son ampleur ou par son système de fonctionnement, l'installation litigieuse nécessiterait la mise en 'uvre de techniques de construction, la nécessité d'utiliser une grue pour remplacer un des groupes froid n'étant qu'une technique de pose de l'installation, de même que le raccordement des éléments de l'installation entre eux.
Il n'y a donc pas lieu de considérer l'installation de climatisation et de chauffage comme un ouvrage en soi.
Sur l'article 1792-2 du code civil
Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Au cas d'espèce, le fait que le groupe froid nécessite, pour sa mise en place ou son retrait, une grue en raison de son poids et de sa situation sur le toit de l'immeuble est sans incidence sur le fait que son remplacement peut être effectué sans dégradation de l'immeuble. Quant aux canalisations ou câblage reliant les convecteurs au groupe froid, ils ne sont pas concernés par les désordres et l'installation de climatisation a pu être remise en état sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur dépose, démontage ou remplacement.
L'installation litigieuse ne remplit donc pas les critères de l'article 1792-2 du code civil.
Sur l'impropriété à la destination
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 23 janvier 1991, pourvoi n° 88-20.221, Bulletin 1991, III, N° 30 ; 3e Civ., 27 avril 2004, pourvoi n° 03-11.538).
Au cas d'espèce, en page 49 du rapport, M. [U] conclut qu'il n'a pas constaté l'existence de températures " anormales " au sein de l'immeuble à quelques exceptions près.
Des relevés de température ont été réalisés sur la période du 7 juin au 6 juillet 2011, à la suite desquels l'expert a retenu une légère dérive n'excédant pas 6,5 % environ par rapport aux valeurs contractuelles. Il estime que la gêne et l'inconfort ont existé sans qu'il soit possible de la quantifier. Il précise que les pannes de moteurs, de condensateurs et de cartes électroniques ont engendré des conditions de confort aléatoires et fluctuantes pour les occupants, au gré des interventions correctives effectuées par l'exploitant en charge de la maintenance. L'expert ajoute que l'étendue des désordres est limitée aux locaux où les appareils ont été constatés défectueux et qu'il a compté 270 appareils défectueux sur les 860.
Il est établi qu'il n'y a eu aucun arrêt total de l'installation, ces désordres n'empêchant pas l'occupation de l'immeuble par les salariés de la société locataire et n'entravant donc pas l'exploitation de l'immeuble aux fins auxquelles il était destiné.
Par ailleurs, aucun des experts n'a constaté d'impropriété à destination de l'immeuble. Si la société DWS soutient que les experts n'ont pas constaté d'impropriété en raison des nombreuses réparations intervenues en cours d'expertise, il résulte des rapports d'expertise qu'ils ne sont pas intervenus exclusivement après les réparations réalisées par la société DWS mais à de nombreuses reprises, avant et après ces réparations. Par ailleurs, M. [U] a noté en page 161 du tome 1 de son rapport qu'il avait procédé aux relevés de températures " avant que les machines ne soient remises en état ".
Par conséquent, dès lors que les désordres causés par l'installation de climatisation et de chauffage, qui ne constitue pas un ouvrage en soi mais un élément d'équipement d'origine dissociable de l'ouvrage, n'ont pas rendu ce dernier impropre à sa destination, la société DWS ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil.
2- Sur les désordres intermédiaires
Moyens des parties
La société DWS fait valoir que la société Clichy Europe 3 a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et que la faute de la société Engie énergie services est caractérisée par le rapport d'expertise qui impute à la société Engie énergie service 27 % de part de responsabilité au titre de la qualité défectueuse des blindages et du bus de liaison et, à son sous-traitant, la société Carlier 50 % en raison de défauts de paramétrages d'origine et de la commercialisation des cartes électroniques défectueuses, outre 30 % au titre de la défaillance du groupe froid en raison de la gestion insuffisante du code défaut.
La société Clichy Europe 3 ne répond pas à ce moyen.
La société Engie énergie services fait valoir que la théorie des désordres intermédiaires ne s'applique pas aux éléments d'équipement dissociables et suppose que soit établie une faute à l'encontre de la partie dont la responsabilité est engagée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, soulignant que la société DWS reconnaît que les désordres sont imputables à la société Carrier.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
L'article 1792-3 du même code dispose que "les autres éléments d'équipements de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception".
Il est de principe que les désordres relevant d'une garantie légale ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 10 janvier 1996, pourvoi n° 94- 13.157).
Au cas d'espèce, les désordres dénoncés par la société DWS à défaut de relever de la garantie décennale, relevaient de la garantie biennale, de telle sorte que la société DWS ne peut fonder ses demandes à l'encontre des sociétés Clichy Europe 3 et Engie énergie services sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes de la société DWS formées à l'encontre de la société Clichy Europe 3 et de la société Engie énergie services.
C/ Sur la responsabilité de la société Bouygues E&S FM France
En ce qui concerne les compresseurs
Moyens des parties
La société DWS soutient que la société Bouygues E&S FM France est tenue, selon les termes contractuels, d'une obligation de résultat et qu'elle a commis des fautes en ne prenant pas les mesures nécessaires suite aux codes défauts et en laissant en fonction le groupe froid litigieux avec un niveau de fluide frigorigène insuffisant.
La société Bouygues E&S FM France fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, n'étant pas rédactrice de la notice ni spécialiste de la climatisation de sorte qu'elle ne pouvait découvrir la cause des dysfonctionnements et que les causes des désordres n'ayant pu être identifiées que suite à une expertise ayant duré quatre ans, il s'agit d'un cas de force majeure, tel que contractuellement prévu, qui l'exonère de toute responsabilité.
La société Carrier Montluel fait valoir qu'elle a fourni la notice adéquate à la société Monoprix et qu'il appartenait à la société Bouygues E&S FM France de signaler l'erreur de la documentation présente sur le site.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, l'expert, M. [U], conclut que le compresseur était défectueux, le dispositif anti-court cycle n'ayant pas empêché le détendeur de se détériorer et que ce défaut de matériel aurait dû être détecté plutôt dans le cadre des opérations de maintenance. Il note également que la documentation technique sur le site, sur laquelle figurent les codes défauts concernant les pannes, n'était pas la bonne et ne correspondait pas aux codes erreurs de la machine.
Il en déduit une responsabilité prépondérante, à hauteur de 70 %, de la société Bouygues E&S FM France en raison de l'absence de diagnostic rapide et l'existence d'une mauvaise notice et une responsabilité à hauteur de 30 % de la société Engie énergie services.
L'expert note que la société Carrier n'est intervenue qu'à compter de 2009 en qualité de sous-traitant de la société Bouygues E&S FM France et que les dysfonctionnements du groupe froid étaient alors déjà avérés.
Il en résulte qu'il incombait à la société Bouygues E&S FM France de s'assurer qu'elle disposait d'une notice adaptée pour assurer la maintenance dont elle avait la charge et qu'elle aurait dû être en mesure de prendre les mesures nécessaires pour éviter la détérioration du détendeur. La société Bouygues E&S FM France n'apporte pas la preuve du caractère erroné de ces conclusions de l'expert et ce, notamment, en ce qu'il conclut qu'une maintenance conforme à la notice adaptée aurait évité les dysfonctionnements.
Il est reproché à la société Bouygues E&S FM France de ne pas avoir diagnostiqué les facteurs de défauts, en s'assurant qu'elle disposait de la notice adéquate pour cela et non de ne pas avoir identifié les raisons de la panne subséquente. Par conséquent la société Bouygues E&S FM France ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'existence d'une force majeure liée à la complexité de l'identification de la cause des désordres.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont entériné les conclusions de l'expert et retenu la responsabilité de la société Bouygues E&S FM France.
Il convient donc de retenir la responsabilité entière de la société Bouygues E&S FM France.
En ce qui concerne les ventilo-convecteurs
Moyens des parties
La société DWS soutient que la société Bouygues E&S FM France a commis une faute contractuelle en faisant preuve de manque de réactivité face à la survenance de pannes multiples, impliquant les cartes de commande et en ne préconisant pas la révision générale de ces cartes.
La société Bouygues E&S FM France fait valoir que les retards pris dans la campagne de réparation et de remplacement des éléments défectueux résultaient du temps mis par la société DWS à accepter certains devis, des exigences de la société Monoprix et des contraintes engendrées par l'expertise, constitutifs d'un cas de force majeure, au sens contractuellement convenu par les parties.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Au cas d'espèce, si l'article 5 du contrat de maintenance stipule que le " prestataire s'engage à exécuter ses obligations contractuelles résultant du présent contrat et de ses annexes dans le cadre d'un engagement de résultat ", il résulte de l'analyse par la cour de l'ensemble des termes du contrat et de la nature même de l'obligation de maintenance de la société Bouygues E&S FM France, que l'existence de pannes sur les ventilo-convecteurs ne suffit pas à engager sa responsabilité mais qu'il incombe à la société DWS de démontrer que la société Bouygues E&S FM France n'aurait pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des ventilo-convecteurs.
L'expert, M. [U], indique en page 78 du tome III de son rapport, dans un tableau ventilant les parts de responsabilité, que la société Exprimm a réagi tardivement suite aux nombreuses pannes de cartes, ce qui a eu des conséquences sur les moteurs et qu'elle n'a pas examiné les blindages et les bus en temps opportun. Cependant, dans le paragraphe relatif aux éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités encourues, l'expert ne relève aucune faute imputable à la société Exprimm.
Il n'est notamment pas précisé comment la société Exprimm, dans le cadre de ses activités de maintenance, aurait pu éviter les nombreuses pannes de carte, ni comment la société Exprimm aurait pu détecter les défauts affectant les blindages et les bus, étant souligné que l'expert judiciaire, lui-même, à l'issue des opérations d'expertise, indique, dans le paragraphe relatif aux travaux nécessaires pour la réfection des installations (page 8 du tome III du rapport), que des investigations doivent se poursuivre concernant " la nécessité de remettre en ordre le problème du bus de communication ".
La société DWS ne rapporte donc pas la preuve que la société Bouygues E&S FM France n'aurait pas rempli correctement sa mission de maintenance concernant le fonctionnement des ventilo-convecteurs ni d'un lien de causalité entre sa mission de maintenance et les défaillances des ventilo-convecteurs.
La responsabilité de la société Bouygues E&S FM France ne peut donc être retenue concernant les ventilo-convecteurs.
D/ Sur la responsabilité de la société Carrier Montluel
Sur l'article 1792-4 du code civil
Moyens des parties
La société DWS fait valoir que la responsabilité de la société Carrier Montluel est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil sans qu'il soit nécessaire de constater une faute de sa part.
La société Carrier Montluel fait valoir que les conditions de l'article 1792-4 du code civil ne sont pas remplies dès lors que le désordre ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et que les matériels qu'elle a fournis n'ont pas été spécifiquement adaptés aux exigences particulières de l'immeuble.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Au cas d'espèce, la société Carrier Montluel expose que le matériel vendu à la société Engie énergie services, qu'il s'agisse des groupes froid ou des ventilo-convecteurs, n'a pas été spécifiquement conçu pour être intégré au système de ventilation réalisé par la société Engie énergie services qui a choisi sur catalogue un matériel fabriqué de manière industriel et indifférenciée.
La société DWS n'apportant pas la preuve que les matériels litigieux vendus par la société Carrier seraient spécifiquement conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance, les conditions d'application de l'article 1792-4 du code civil ne sont pas remplies et la responsabilité de la société Carrier Montluel ne peut être donc être engagée sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
En ce qui concerne les compresseurs
Moyens des parties
La société DWS souligne que le groupe froid était affecté d'un défaut de remplissage et affichait dès sa fourniture des codes défauts.
La société Carrier Montluel expose qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres constatés sont caractéristiques d'un défaut de maintenance.
Réponse de la cour
La société DWS, sur laquelle pèse la charge de la preuve de vices affectant le matériel livré par la société Carrier, n'en rapporte pas la preuve, à défaut de produire des éléments de nature à contredire les conclusions de l'expert qui impute les désordres exclusivement à un défaut de maintenance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société DWS formées à l'encontre de la société Carrier concernant les compresseurs.
En ce qui concerne les ventilo-convecteurs
Moyens des parties
La société DWS expose que les cartes étaient affectées d'un vice lié au paramétrage défectueux, qui est un désordre généralisé.
La société Carrier Montluel soutient que la première cause des dysfonctionnements réside dans la défectuosité des blindages et du bus de liaison qui ont été installés par la société Engie énergie services et que, si l'expert met en cause les cartes électroniques, aucune anomalie n'a cependant été décelée sur ce matériel.
Réponse de la cour
L'expert indique, en page 13 du tome III de son rapport, qu'il n'y a pas de lien entre le mauvais paramétrage des batteries de chauffe et les désordres des moteurs et, en page 14, que les erreurs de paramétrage des batteries n'ont pas affecté la totalité du parc installé mais seulement un tiers.
Néanmoins, il conclut à un problème de conception de la carte qui n'est pas insensible à des perturbations externes.
Dans le tableau figurant en page 79 du rapport d'expertise, l'expert, M. [U], retient un pourcentage d'imputabilité de 50 % à l'encontre de la société Carrier et comme observations : " paramétrage d'origine réalisé par Carrier. Commercialisation de cartes Mestro sensibles aux courants parasites avec phénomènes de Reset fréquents ".
Si les conclusions de l'expert ne permettent pas d'établir avec certitude un lien de causalité entre l'erreur de paramétrage et les désordres, en revanche, il existe un lien de causalité certain entre les désordres et la sensibilité des cartes aux perturbations externes.
En effet, l'expert ne se fonde pas uniquement sur le bon état de santé financière de la société Odilon +, chargé de réparer lesdites cartes, pour établir la défectuosité de ces dernières mais a prouvé l'existence de la sensibilité des cartes aux perturbations externes suite à des essais de certification du CEM.
Il est, par conséquent, établi que la société Carrier a fourni des cartes électroniques défectueuses à l'origine des dysfonctionnements ayant affecté les ventilo-convecteurs.
Sa responsabilité est donc engagée à l'égard de la société DWS.
Il incombe à la société Carrier Montluel qui excipe d'une clause limitative de responsabilité de rapporter la preuve que ladite clause est entrée dans le champ contractuel.
Au cas d'espèce, la société Carrier Montluel produit un document intitulé " conditions de vente " qui n'est pas signé par la société Engie énergie services. Il n'est pas davantage produit aux débats le contrat liant la société Carrier et la société Engie énergie services concernant la fourniture des ventilo-convecteurs.
Par conséquent, la société Carrier Montluel ne peut opposer à la société DWS une clause restreignant sa garantie à une année pour s'exonérer de sa responsabilité de fournir des produits exempts de défauts.
E/ Sur la responsabilité de la société Odilon +
Moyens des parties
La société DWS fait grief à la société Odilon + d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas, face à la récurrence des pannes, de remplacer les cartes non réparées subsistantes dans l'immeuble.
La société Odilon + souligne que l'expert n'étaye pas son argument selon lequel elle aurait contribué aux désordres. Elle précise que sa mission était exclusivement de réparer les cartes électroniques et qu'elle a ainsi permis de remédier aux désordres. Elle ajoute que rien ne justifiait que soit préconisé un remplacement pur et simple des cartes électroniques, que la société Exprimm et les autres parties avaient parfaitement conscience des désordres et des anomalies et que l'expert a relevé dans sa note aux parties n° 7 les multiples correspondances de la société Odilon + concernant ces anomalies.
Réponse de la cour
Si l'expert, M. [U], a retenu une part de responsabilité de la société Odilon + dans le tableau de partage des responsabilités figurant en page 79 du tome III du rapport avec l'observation suivante " absence de réactivité suffisante dans la délivrance d'informations et de conseils à Exprimm sur les conséquences des anomalies Reset des cartes Maestro et la poursuite incessante de ses opérations de réparation sans autre préoccupation ", l'expert ne précise pas quels conseils ou quelles informations la société Odilon + aurait dû donner à la société Bouygues E&S FM France.
Il ne résulte ni du rapport d'expertise ni d'aucun autre élément technique produit par la société DWS qu'il aurait été opportun de remplacer préventivement toutes les cartes non réparées ainsi que l'indique la société DWS. En effet, l'expert a conclu, à l'issue de son expertise, que seul un tiers des appareils s'est avéré défectueux.
Par conséquent, à défaut d'établir la preuve que la société Odilon + aurait manqué à son obligation de conseil, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société DWS formées à l'encontre de la société Odilon +.
F/ Sur la responsabilité de M. [T]
Moyens des parties
La société DWS fait valoir que M. [T] a engagé sa responsabilité délictuelle en préconisant inutilement des travaux de remplacent de bouches de soufflage et qu'il en résulte un préjudice de 180 000 euros correspondant au coût du remplacement de ces bouches de soufflage.
M. [T] expose qu'il n'a pas émis de préconisations pour reprendre les désordres mais a fait part de son avis sur les solutions techniques proposées et qu'il n'est pas établi que ces travaux auraient été inutiles. Il précise qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fait de recherches sur des pannes de ventilo-convecteurs, dont il n'a pas été informé contrairement à M. [U]. Il conteste toute faute dans l'établissement de son rapport.
Il souligne que l'engagement de la société DWS de payer des travaux ne suffit pas à établir la preuve que cette somme a réellement été payée par elle.
Il ajoute que M. [U] n'indique pas que les travaux qui auraient été menés suite au dépôt de son rapport auraient été inutiles.
Réponse de la cour
A défaut de toute disposition contraire, la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné, à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile (2e Civ., 8 octobre 1986, pourvoi n° 85-14.201, Bulletin 1986, II, N° 146).
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Au cas d'espèce, M. [T] a été désigné par ordonnance de référé du 19 juillet 2007 du tribunal de grande instance de Nanterre pour examiner les désordres mentionnés dans l'assignation, l'ordonnance indiquant que la société Monoprix avait émis des réserves sur les dysfonctionnements des installations de climatisation. Il entrait dans la mission de l'expert d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires à la réfection des installations.
Il a conclu que, pour limiter la gêne pour inconfort, le remplacement des bouches par les bouches préconisées par la société Carrier serait une amélioration probablement suffisante. Si M. [T] évoque dans son rapport, en page 24, des pannes sur moteur des ventilo-convecteurs, il précise à ce sujet que le problème est maintenant réglé.
Le fait que de nouvelles pannes soient apparues postérieurement au dépôt du rapport de M. [T] ne permet pas d'établir que ce dernier aurait pu en avoir connaissance lors de ses opérations d'expertise et que, par conséquent, il n'aurait pas rempli sa mission d'expert selon les règles de l'art. Quant aux travaux préconisés par M. [T], la société DWS n'apporte pas la preuve qu'ils auraient été inutiles pour remédier à l'inconfort provoqué par les bouches de soufflage initialement installées.
Enfin, bien que M. [T] ait été mis en cause dans l'expertise diligentée par M. [U], ce dernier ne s'est pas prononcé sur les éventuelles fautes commises par M. [T] et la société DWS ne justifie pas avoir interrogé M. [U] à ce sujet.
Par conséquent, à défaut pour la société DWS d'établir l'existence d'une faute de M. [T], ni d'un préjudice qui en résulterait, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [T].
3°) Sur la garantie de la société Axa
Moyens des parties
La société DWS fait valoir que la société Axa doit sa garantie en qualité d'assureur " constructeur non réalisateur " de la société Clichy Europe 3 sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
La société Axa soutient qu'en l'absence de dommages de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société DWS à son encontre.
Réponse de la cour
La responsabilité de la société Clichy Europe n'ayant pas été retenue au titre de la garantie décennale, les demandes de la société DWS formées à l'encontre de la société Axa sur le fondement de cette garantie seront rejetées et il convient donc de confirmer le jugement qui a, par conséquent, mis hors de cause la société Axa.
4°) Sur les recours exercés à l'encontre de la société Engie énergie services par les sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier Montluel
A/ Sur la prescription soulevée par la société Engie énergie services
Moyens des parties
La société Engie énergie services soutient que les actions en garantie de nature quasi-délictuelle exercées entre constructeurs se prescrivent à compter de l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, mettant en cause la responsabilité de ce dernier, ou à tout le moins à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation.
Elle en déduit que l'ordonnance désignant M. [T] ayant été rendue le 19 juillet 2007, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, tout appel en garantie à son encontre est prescrit à compter du 19 juin 2013.
Elle souligne que, dès le dépôt du rapport d'expertise par M. [T], le 23 octobre 2008, la responsabilité des sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier avait été retenue et que, par conséquent, le délai de prescription courrait en tout état de cause à compter de cette date.
La société Bouygues E&S FM France fait valoir que, s'agissant d'un recours en garantie, le point de départ de la prescription est l'assignation au fond qui a été reçue et dont il est demandé la garantie.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes du I de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte de ces articles que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Com., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.954, publié au Bulletin).
A cet égard, il a été jugé qu'une partie ne pouvant agir en garantie avant d'avoir été elle-même assignée, la prescription de son action se trouvait suspendue, jusqu'à cette assignation par une impossibilité absolue d'agir (3e Civ., 4 novembre 1971, pourvoi n° 70-11.554, Bull., III, n° 535).
Il est également jugé, que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au Bulletin et au Rapport).
Au cas d'espèce, ni la procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de M. [T] en qualité d'expert, ni le dépôt de son rapport d'expertise, ne permettaient aux sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier de connaître les faits leur permettant d'agir, seule l'assignation au fond par la société DWS en réparation de ses préjudices faisait donc courir le délai de prescription quinquennal applicable à leur recours en garantie.
Il convient de déclarer recevables les recours en garantie des sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier Montluel à l'encontre de la société Engie énergie services.
B/ Sur les recours entre co-responsables
Sur les compresseurs
La société Bouygues E&S FM France soutient que la société Carrier Montluel est entièrement responsable des dysfonctionnements, ayant tardé à les déceler alors qu'elle était chargée de la maintenance du système de climatisation et qu'en sa qualité de fabricant, elle était plus à même d'identifier la cause des désordres. Elle lui fait notamment grief de ne pas avoir procédé au remplacement de la documentation erronée.
Elle fait valoir que l'expert a conclu que les dysfonctionnements trouvaient leur cause, pour partie, dans la mauvaise installation du groupe froid et dans la fourniture d'une mauvaise notice, ceci étant imputable à la société Engie énergie services.
La société Carrier Montluel fait valoir que le matériel ne comporte pas de vice de fabrication, qu'elle a fourni la documentation adaptée à son acheteur et, qu'à compter de la mise en 'uvre du contrat de sous-traitance, le problème technique a été rapidement identifié et résolu.
La société Engie énergie services soutient qu'il n'est pas prouvé que les interventions, qui auraient dû avoir lieu en 2004 et 2005, ont une relation causale avec le détendeur défectueux et que la société Carrier, qui a fabriqué et fourni les groupes froid, les a mis en service et était chargée de rédiger les notices et de les mettre en place dans les machines. Elle ajoute que la société Exprimm ne pouvait ignorer que la notice présente dans les locaux techniques n'était pas la bonne.
Réponse de la cour
Si l'expert, M. [U], note qu'il existe un défaut sur le matériel, il précise que ce défaut aurait dû être détecté lors des opérations de maintenance, ce qui aurait permis d'éviter la dégradation du compresseur.
Il ne peut donc en être déduit un lien de causalité entre le défaut du compresseur fourni par la société Carrier et les désordres constatés par l'expert. Il est établi que la bonne documentation était en possession de la société Monoprix et il n'est pas établi qu'il incombait à la société Carrier de déposer la notice technique dans les locaux techniques.
Il n'est, par ailleurs, établi aucune faute de maintenance imputable à la société Carrier lorsqu'elle en a été chargée.
Aucune faute n'est donc imputable à la société Carrier Montluel.
Concernant la responsabilité de la société Engie énergie services retenue par l'expert, M. [U], elle figure ainsi dans les conclusions du rapport : " manque d'eau selon fiche 97. Plusieurs défauts 75 du groupe froid 1et 3 selon fiche 132 et 491. Gestion insuffisance du code défaut. Mauvaise notice ".
Le caractère sommaire de ces observations ne permet pas à la cour de comprendre en quoi ces éléments techniques constitueraient une faute imputable à la société Engie énergie services. Concernant la notice, une éventuelle erreur de la société Engie énergie services ne saurait engager sa responsabilité dès lors que cette erreur aurait dû être remarquée très rapidement par la société chargée de la maintenance et qu'il aurait pu alors y être remédié.
Aucune faute n'est donc imputable à la société Engie énergie services.
Les recours de la société Bouygues E&S FM France à l'encontre de ces deux sociétés seront donc rejetés.
Sur les ventilo-convecteurs
Moyens des parties
La société Carrier Montluel soutient que la société Engie énergie services doit être retenue eu égard aux défauts affectant les travaux réalisés concernant les blindages des câbles et les défauts de communication et celle de la société Bouygues E&S FM France en raison des erreurs de paramétrages.
La société Engie énergie services expose que l'expert judiciaire n'a pas établi la preuve du lien de causalité entre les désordres et les prétendus défauts de raccordement des câbles blindés, que la société Monoprix holding ne sollicite aucune réclamation financière au titre de la réfection du blindage et que le simple remplacement des cartes électroniques a suffi pour régler les dysfonctionnements des ventilo-convecteurs.
La société Bouygues E&S FM France fait valoir que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité au titre des erreurs de programmation qui lui serait imputables.
Réponse de la cour
Si l'expert a retenu une responsabilité de la société Engie énergie service à hauteur de 22 % en raison de la qualité défectueuse des blindages et du bus de liaison, il ne préconise aucuns travaux de remise en état concernant ces défauts et conclut " nous avons été informés du fait que les parties concernée, Exprimm et Carrier, poursuivaient des investigations sur le site, notamment au regard de la nécessité de remettre en ordre le problème du bus de communication ". Or, il n'est ni justifié ni allégué que des travaux auraient été réalisés concernant ces défauts, tandis que les désordres ont cessé suite aux réparations des cartes électroniques.
Il s'en infère que le lien de causalité entre les défauts de raccordement des blindages et de bus de liaison et les dysfonctionnements des ventilo-convecteurs n'est pas établi avec certitude et que la responsabilité de la société Engie énergie service ne peut donc être retenue à ce titre.
5°) Sur les autres recours
Les autres recours de la société Bouygues E&S FM France ne peuvent davantage prospérer pour les raisons suivantes.
La société Odillon + n'est pas intervenue sur les groupes froid.
Aucune faute n'a été retenue, ainsi qu'il a été justifié ci-dessus, à l'encontre de M. [T].
Il n'est pas allégué que la société Clichy Europe 3 aurait commis une quelconque faute contractuelle, étant observé qu'il ne suffit pas de relever que le vendeur aurait manqué à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices pour retenir la responsabilité de celui-ci au titre de dommages intermédiaires (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376, Bull. 2013, III, n° 21).
Concernant les autres recours de la société Carrier Montluel, cette dernière fonde sa demande sur l'article 1382 du code civil sans établir de faute à l'encontre des personnes appelées en garantie. Il convient, en outre, d'observer que la société Coteba n'est pas partie à l'instance.
6°) Sur la clause limitative de responsabilité de la société Bouygues E&S FM France
Moyens des parties
La société DWS soutient que la société Bouygues E&S FM France ne peut se prévaloir de la clause contractuelle limitant sa responsabilité à 100 % de la valeur annuelle du contrat dès lors qu'elle a commis une faute consistant en la non-exécution d'une obligation expressément prévue par le contrat et que les fautes commises dénotent une inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qui lui avait été confiée.
La société Bouygues E&S FM France fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une faute lourde, seule susceptible d'écarter l'application de la clause limitative de responsabilité.
Réponse de la cour
Est seule réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur et la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur (Com, 29 juin 2010, pourvoi n° 09-11.841, Bull. 2010, IV, n° 115).
Au cas d'espèce, la clause limitative contractuellement convenue entre la société DWS et la société Bouygues E&S FM France est la suivante :
" La responsabilité générale d'Exprimm et de ses assureurs vis-à-vis du client et de ses assureurs, au titre de ses obligations, garanties, explicitement et implicitement définies dans le présent contrat, sera limitée à 100 % de la valeur annuelle du contrat et ce, quel que soit le motif de la mise en cause de cette responsabilité ".
La limitation de l'indemnisation au montant de la valeur annuelle du contrat n'a pas pour conséquence de vider de toute substance le contrat, dès lors que le plafond de l'indemnisation n'est pas dérisoire.
Par ailleurs, l'indemnisation résultant de la faute reprochée à la société Bouygues E&S FM France concerne uniquement le défaut de maintenance de l'un des trois groupes froid et il ne peut en être déduit une inaptitude générale de la société Bouygues E&S FM France à exécuter la mission de maintenance de l'installation de climatisation qui lui a été confiée. Par conséquent, cette faute ne revêt pas une gravité telle qu'elle justifierait que soit écartée la clause limitative d'indemnisation.
7°) Sur la répartition de la dette entre les sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier Montluel
La responsabilité de la société Bouygues E&S FM France n'étant retenue qu'au titre du groupe froid, elle sera condamnée à payer à la société DWS la somme de 52 303 euros au titre des travaux réparatoires relatifs au groupe froid et celle de la société Carrier Montluel, qu'au titre des désordres ventilo-convecteurs, elle sera condamnée à payer à la société DWS la somme de 280 653 euros.
Les préjudices matériels causés à la société Monoprix ainsi que le préjudice lié à l'intervention de ses salariés résultant à la fois du dysfonctionnement du groupe froid et des ventilo-convecteurs, la société Bouygues E&S FM France et la société Carrier Montluel seront condamnées in solidum à garantir la société DWS à hauteur de :
- 257 193,73 euros au titre du préjudice matériel
- 178 508 euros au titre de l'intervention des salariés de Monoprix
Eu égard à la moindre gravité de la faute de la société Bouygues E&S FM France qui n'a eu d'incidence que sur le dysfonctionnement du groupe froid par rapport à la faute imputable à la société Carrier Montluel en lien avec le dysfonctionnement des ventilo-convecteurs, la part de responsabilité des sociétés Bouygues E&S FM France Carrier Montluel et leur contribution à la dette sera ainsi fixée :
- La société Bouygues E&S FM France : 20 %
- La société Carrier Montluel : 80 %
Les sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier seront donc condamnées à se garantir réciproquement à hauteur de leur part de responsabilité.
Les moyens soulevés par la société Bouygues E&S FM France relatifs aux fautes commises par la société Monoprix et par la société DWS sont sans incidence sur le montant des indemnisations mises à sa charge, dès lors qu'il est fait grief à ces sociétés d'avoir par leur inaction laisser perdurer les désordres, ce qui est sans lien de causalité avec les préjudices à l'indemnisation desquels la société Bouygues E&S FM France a été condamnée, qui ne comprennent pas le préjudice de jouissance allégué par la société Monoprix holding.
7°) Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société DWS au profit de la société Carrier qu'il convient d'infirmer et de rejeter et, y ajoutant, de condamner in solidum les sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier à garantir la société DWS de ces condamnations, la charge définitive de ses frais étant imputée pour 80 % à la société Carrier Montluel et pour 20 % à la société Bouygues E&S FM France.
Il n'y a pas lieu de rectifier le jugement, qui, à titre indicatif, a précisé le montant des frais d'expertise tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de taxe du 13 décembre 2013 et non le montant des frais avancés par la société Monoprix et la société DWS n'alléguant pas que le montant figurant sur le jugement ne serait pas identique à celui figurant dans l'ordonnance de taxe.
En cause d'appel, les sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier Montluel, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer au titre des frais irrépétibles :
- A la société Odilon + : 4 000 euros
- A la société Engie énergie services : 4 000 euros
- A la société DWS : 8 000 euros
La société DWS sera condamnée aux dépens liés à la mise en cause de la société Axa, de la SCI Clichy Europe 3 et de M. [T] et à leur payer, à chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes réciproques formées par les sociétés DWS et Monoprix holding sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, chacune des parties ayant partiellement eu gain de cause en appel.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l'intervention volontaire de la société Monoprix holding en lieu et place de la société Monoprix ;
Reçoit l'intervention volontaire de la société Carlier Montluel en lieu et place de la société Carrier ;
Ordonne la disjonction sous le n° RG 24/08953 de l'examen des demandes formées par la société DWS à l'encontre de la société Facea ;
Constate l'interruption de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/08953 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
Condamné Ia société de droit allemand RREEF à payer la somme de 376 757 euros à la société Monoprix au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la société de droit allemand RREEF à payer la somme de 263 073 euros à la société Monoprix en remboursement des sommes engagées par la société Monoprix,
Débouté la société de droit allemand RREEF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Carrier,
Condamné la société Bouygues E&S FM France anciennement dénommée Exprimm à payer à la société de droit allemand RREEF la somme de 240 960 euros,
Condamné la société de droit allemand RREEF à payer à la société Carrier la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DWS Grundbesitz Gmbh à payer la somme de 257 193,73 euros à la société Monoprix holding en remboursement des sommes engagées par la société Monoprix ;
Rejette les demandes de la société Monoprix holding au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Bouygues E&S FM France à payer à la société DWS Grundbesitz Gmbh la somme de 52 303 euros au titre des travaux réparatoires relatifs au groupe froid ;
Condamne la société Carrier Montluel à payer à la société DWS Grundbesitz Gmbh la somme de 280 653 euros au titre des travaux réparatoires relatifs aux ventilo-convecteurs ;
Condamne in solidum la société Bouygues E&S FM France et la société Carrier Montluel à garantir la société DWS Grundbesitz Gmbh des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Monoprix holding ;
Déclare recevables les recours en garantie des sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier Montluel à l'encontre de la société Engie énergie services ;
Rejette les recours en garantie des sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier Montluel à l'encontre de la société Engie énergie services ;
Fixe le partage de responsabilité entre la société Bouygues E&S FM France et la société Carrier Montluel de la façon suivante :
- la société Bouygues E&S FM France : 20 %,
- la société Carrier Montluel : 80 % ;
Dit que la société Bouygues E&S FM France ne pourra être tenue de verser une somme totale supérieure à 240 960 euros, en application de la clause contractuelle limitative de responsabilité ;
Rejette la demande de la société Carrier Montluel formée à l'encontre de la société DWS Grundbesitz Gmbh au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum les sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier Montluel à garantir la société DWS Grundbesitz Gmbh des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, la charge définitive de ses frais étant supportée pour 80 % par la société Carrier Montluel et pour 20 % à la société Bouygues E&S FM France ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle concernant le montant des frais d'expertise rappelé par le jugement ;
Condamne in solidum les sociétés Bouygues E&S FM France et Carrier Montluel aux dépens d'appel et à payer au titre des frais irrépétibles :
- à la société Odilon + : 4 000 euros,
- à la société Engie énergie services : 4 000 euros,
- à la société DWS Grundbesitz Gmbh : 8 000 euros ;
Dit que la charge finale des dépens et de celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
- la société Bouygues E&S FM France : 20 %
- la société Carrier Montluel : 80 %
Condamne la société DWS Grundbesitz Gmbh à payer à la société Axa France IARD, à la SCI Clichy Europe 3 et à M. [T], chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.