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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 28 mai 2024, n° 23/05799

RENNES

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Clément, Mme Jeorger-Le Gac

Avocats :

Me Le Guillou, Me Helias, Me Pennec

CA Rennes n° 23/05799

27 mai 2024

FAITS ET PROCEDURE :

Le 26 juin 2017, M. [Z] [G] a été placé en liquidation judiciaire, M. [W] étant désigné liquidateur.

Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la vente par adjudication des parcelles sise lieudit [Localité 31] à [Localité 13] cadastrées Section B numéros [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] avec mise à prix de 10.000 euros.

L'ordonnance n'a pas été suivie d'effet, M. [T] [J] s'étant manifesté pour se porter acquéreur de ces parcelles ensemble avec les parcelles situées lieudit [Localité 33] à [Localité 13] section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] le tout pour la somme de 60.000 euros.

Saisi sur requête du liquidateur du 18 juin 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Quimper a, par ordonnance du 27 octobre 2021 :

- Ordonné la radiation de l'ordonnance du 8 décembre 2020 publiée le 11 février 2021 sous les références D04521 (n°d'archivage provisoire 2904P01 S00007),

- Autorisé le liquidateur judiciaire à vendre les biens immobiliers sis :

En la commune de [Localité 13] :

- au lieudit [Localité 31] les biens immobiliers cadastrés Section B numéros [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] (contenance de 2ha 55A 56ca),

- au lieudit [Adresse 32] les biens immobiliers cadastrés A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] (contenance 8ha 86a 92ca),

Ceux ci devant être cédés au prix net vendeur de 60.000 euros payable comptant à la signature de l'acte authentique au profit de M. [T] [U] né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant [Adresse 32],

- Dit que le liquidateur procédera à la distribution du prix de la vente et que ses frais et honoraires ainsi que les émoluments selon le barème de la procédure d'ordre, seront employés en frais privilégiés de distribution du prix ou réglés conformément aux dispositions de l'article R 663-30 du code de commerce,

- Dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- au débiteur, M. [Z] [G],

- au créancier inscrit : société Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère (le Crédit Agricole),

- Dit que la décision sera communiquée :

- à l'acquéreur, M. [T] [U],

- au liquidateur, M. [W],

- au ministère public, sur sa demande,

- Dit que les dépens seront compris dans les frais de procédure.

Mme [H] [G], M. [D] [G], M. [R] [G], Mme [M] [G], Mme [X] [G] et Mme [A] [G] (les consorts [G]) ont interjeté appel le 9 octobre 2023.

Les dernières conclusions des consorts [G] sont en date du 14 février 2024. Les dernières conclusions de M. [W], ès qualités, sont en date du 13 février 2024. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 12 février 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Les consorts [G] demandent à la cour de :

- Dire les Consorts [G] recevables en leur appel,

- Révoquer l'Ordonnance n° 21/286 du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de

M. [Z] [G] par le tribunal judiciaire de Quimper rendue le 27 octobre 2021 avec toutes conséquences de droit,

- Débouter M. [W] et le Crédit Agricole en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Dire les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation.

M. [W], ès qualités, demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable le recours des consorts [G] contre l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Quimper en date du 27 octobre 2021 qui a autorisé la vente de gré à gré d'actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire,

- Débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [W], ès qualités,

- Condamner in solidum les consorts [G] à payer à M. [W], ès qualités, la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le Crédit Agricole demande à la cour de :

A titre principal :

- Déclarer irrecevable l'appel introduit par les consorts [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Quimper le 27 octobre 2021 (RG 06/01585 ordonnance n°21/286) dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [Z] [G],

Subsidiairement :

- Débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de

Quimper le 27 octobre 2021 (RG 06/01585 ordonnance n°21/286) dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [Z] [G],

En toutes hypothèses :

- Condamner solidairement les consorts [G] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel,

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Les consorts [G] font valoir que M. [Z] [G] est propriétaire des parcelles cadastrées lieudit [Localité 33] section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 22] en vertu d'un acte de donation partage en date du 3 mars 1976. Il ajoutent que cet acte a prévu un pacte de préférence mentionnant que pour le cas où M. [Z] [G] déciderait de vendre tout ou partie de la propriété, il devrait choisir comme acquéreur ses co-donataires de préférence à tous les autres amateurs.

Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant une vente de gré à gré d'un actif n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision.

La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice.

Les stipulations contractuelles visées supra qui prévoient le cas où M. [Z] [G] aurait décidé de vendre tout ou partie des parcelles litigieuses ne sont donc pas applicables.

Les consorts [G] ne justifient pas ailleurs d'aucun droit sur les autres parcelles objet de la vente.

Il y a lieu de déclarer l'appel qu'ils ont interjeté irrecevable.

Sur la procédure abusive :

Il n'est pas justifié que les consorts [G] aient agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits. La demande de paiement de dommages-intérêts formée contre eux au titre d'une procédure abusive sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner les consorts [G] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [G], M. [D] [G], M. [R] [G], Mme [M] [G], Mme [X] [G] et Mme [A] [G],

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne Mme [H] [G], M. [D] [G], M. [R] [G], Mme [M] [G], Mme [X] [G] et Mme [A] [G] aux dépens d'appel.