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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 28 mai 2024, n° 23/02614

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Atlantique Médical Innovation Service (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

Mme Verrier, M. Orsini

Avocats :

Me Michot, Me Mazaudon

CA Poitiers n° 23/02614

27 mai 2024

EXPOSÉ :

Le tribunal de commerce de Saintes a ouvert par jugement du 23 avril 2020 une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Atlantique Médical Innovation Service -'AMIS' en désignant la Selarl [R], prise en la personne de Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Cette décision a fixé au 31 mars 2020 la date de cessation des paiements.

Par jugement du 21 avril 2022, la juridiction consulaire, saisie à telle fin par le liquidateur judiciaire, a

*reporté la date de cessation des paiements de la SAS Atlantique Médical Innovation Service, initialement fixée au 31 mars 2020, au 23 octobre 2018

* ordonné l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

* ordonné qu'il soit procédé aux soins du greffier à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur.

La société AMIS a relevé appel de ce second jugement par déclaration du 9 juin 2022.

Elle a transmis ses conclusions d'appelante le 16 août 2022 et les a fait signifier le 30 août 2022 au liquidateur judiciaire, qui n'était pas constitué à cette date.

La Selarl [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIS a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 27 octobre 2022 d'un incident tendant à voir

- dire que la notification du jugement à partie faite le 25 avril 2022 et reçue le 28 avril avait fait courir le délai d'appel à l'égard de la société Atlantique Médical Innovation Service

- déclarer en conséquence l'appel formé par la société Atlantique Médical Innovation Service irrecevable, comme formé plus d'un mois après la signification du jugement

- condamner l'appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AMIS a transmis le 5 janvier 2023 des conclusions d'incident en réponse demandant au conseiller de la mise en état de

- dire que la notification à partie du jugement faite le 25 avril 2022 était nulle et n'avait pu faire courir le délai d'appel

- déclarer son appel recevable

- débouter la Selarl [R] de ses prétentions

- et de la condamner à lui verser 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Elle soutenait que la notification du 25 avril 2022 était nulle à un double titre, d'une part pour n'avoir pas été faite à la bonne personne puisqu'elle devait être faite au débiteur, la société Atlantique Médical Innovation Service, alors qu'elle l'a été à Monsieur [O], en lui indiquant qu'il pouvait faire appel, ce qui a causé grief à la société puisque son représentant légal a pensé qu'il pouvait relever lui-même personnellement appel du jugement ; et d'autre part parce qu'elle n'indiquait ni qu'il était nécessaire, pour faire appel, de constituer un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers, ni que l'auteur d'un recours abusif peut être condamné à des dommages et intérêts, ce qui lui a évidemment porté grief.

Elle ajoutait que la seconde notification du jugement à laquelle le liquidateur judiciaire a fait procéder le 1er juin 2022 avait certes été quant à elle faite à la bonne personne mais qu'elle était tout aussi nulle faute de mentionner la nécessité de constituer un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel. Elle indiquait qu'à considérer que cette notification ait fait courir quant à elle le délai d'appel, ce délai n'était pas expiré lorsqu'elle avait interjeté appel du jugement.

La Selarl [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlantique Médical Innovation Service a alors transmis le même jour, 5 janvier 2023, des conclusions demandant au conseiller de la mise en état

- de déclarer irrecevable l'exception de nullité de la notification du jugement invoquée par la société Atlantique Médical Innovation Service

- de dire que la notification du jugement à partie faite le 25 avril 2022 et reçue le 28 avril avait fait courir le délai d'appel à l'égard de la société Atlantique Médical Innovation Service

- de déclarer en conséquence l'appel formé par la société Atlantique Médical Innovation Service irrecevable, comme formé plus d'un mois après la signification du jugement

- de condamner la société Atlantique Médical Innovation Service aux dépens et à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutenait à l'appui de son moyen d'irrecevabilité de l'exception adverse, citant en cela un arrêt publié de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 2020 P n°19-22609, qu'il était de jurisprudence assurée que l'exception de nullité présentée par une partie après sa notification de conclusions au fond est irrecevable, ce qui est le cas de celle invoquée par la société Atlantique Médical Innovation Service, qui avait transmis des conclusions sur le fond le 31 août 2022 antérieures à ses conclusions devant lesquelles elle argue de cette nullité devant le conseiller de la mise en état.

Les parties ont réitéré leur position respective dans des conclusions d'incident ultérieures.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a

- déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 22 juin 2022 par la SAS Atlantique Médical Innovation Service contre le jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 21 avril 2022

- rejeté le surplus des demandes

- condamné la société Atlantique Médical Innovation Service aux entiers dépens et à verser 2.000 euros à la Selarl [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour statuer ainsi le conseiller de la mise en état a retenu

- que l'exception de nullité de la notification du jugement invoquée devant lui par la SAS AMIS était irrecevable pour avoir été présentée par l'appelante après notification de ses conclusions sur le fond, et donc pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond

- que le jugement ayant été notifié par lettre recommandée du greffe du 25 avril 2022 reçue le 28 avril, le délai d'appel de dix jours expirait le 9 mai 2022 et était déjà expiré lorsque la société Atlantique Médical Innovation Service avait formé son appel, le 9 juin 2022

- que l'appel était donc tardif et, comme tel, irrecevable.

La SAS Atlantique Médical Innovation Service a notifié le 27 novembre 2023 des conclusions valant requête en déféré par lesquelles elle demande à la cour

- de la juger recevable en son déféré

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

- de juger recevable l'appel qu'elle a interjeté selon déclaration du 9 mai 2022

- de débouter la société [R] ès qualités de toute demande plus ample ou contraire

- de condamner celle-ci ès qualités aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas donné à l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par le liquidateur judiciaire la portée qui est la sienne, la solution adoptée par la Haute Juridiction tenant à ce que l'appelant avait soulevé la nullité de l'acte de signification du jugement non pas, comme il aurait dû le faire et qu'elle l'a fait elle-même, par conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, mais par des conclusions destinées à la cour d'appel.

Elle fait valoir qu'elle n'avait pas à saisir le conseiller de la mise en état avant de conclure sur le fond d'un incident visant à dire que son appel n'était pas irrecevable, afin de pouvoir invoquer à l'appui la nullité de l'acte de signification, et que c'est lorsque l'intimé a argué d'irrecevabilité son appel qu'elle pouvait et devait répondre en invoquant, avant toute défense au fond, la nullité de cette notification, ce qu'elle a fait.

Elle reprend ses moyens de première instance pour soutenir

-que la notification du 25 avril 2022 reçue le 28 avril est atteinte d'une double nullité qui lui fait grief, pour n'avoir pas été faite au débiteur et pour ne pas indiquer la nécessité de constituer un avocat exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers et le risque de condamnation à des dommages et intérêts en cas d'appel jugé abusif

-que la seconde notification est également nulle, et qu'à considérer même, ce qu'elle conteste, qu'elle ait fait courir quant à elle le délai d'appel, son appel a de toute façon été formé dans le délai et n'est donc nullement tardif.

Elle redit

- qu'elle ne prétend pas que la seconde notification aurait fait courir un second délai d'appel, puisqu'elle soutient que la première n'avait pas fait courir de délai d'appel

- qu'il est indifférent

. que la notification du 25 avril ait été faite selon les prescriptions du tribunal

. qu'elle l'ait été à celui qui est le représentant légal de la société puisque la notification ne l'énonçait pas

- que les mentions de l'avis postal de réception sont sans incidence sur ce constat

- qu'il est, pareillement, sans incidence sur la question de la recevabilité de son appel que le jugement ait fait l'objet d'une notification à l'avocat qui était alors son conseil, seule la notification à partie pouvant légalement faire courir le délai d'appel.

La Selarl [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlantique Médical Innovation Service demande à la cour par conclusions sur déféré du 30 janvier 2024 de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la société Atlantique

Médical Innovation Service aux dépens d'appel et à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réitère son argumentation et approuve la motivation du conseiller de la mise en état.

Elle maintient ainsi au vu de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 2020 que la partie qui, comme en l'espèce la société AMIS, n'a pas soulevé l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir est irrecevable en son exception de nullité, même pour l'opposer dans le cadre d'un incident d'irrecevabilité de l'appel. Elle soutient que la société AMIS sachant qu'elle avait interjeté appel hors délai, il lui appartenait d'aller immédiatement sur le terrain de la nullité de l'acte de notification, avant même de conclure au fond.

Elle affirme que ce n'est qu'en l'absence de notification que le délai d'appel ne peut pas courir, et qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification requise par l'article 528-1 du code de procédure civile même si elle est irrégulière.

Elle fait valoir que la notification du jugement à M. [O] obéissait aux prescriptions du tribunal, qui avait dit dans son jugement de procéder ainsi.

Elle assure que l'omission de la mention 'ès qualités' dans l'acte de notification est insuffisante pour entacher la procédure puisqu'elle n'est pas de nature à constituer un grief ayant paralysé l'exercice par la société AMIS de ses droits.

Elle observe que l'accusé postal de réception mentionne à gauche 'SAS ATLANTIQUE MEDICAL INNOVATION SERVICE - Jugement report date de cessation des paiements'.

Elle ajoute que le greffe avait aussi notifié le jugement à l'avocat de la société AMIS, lequel a nécessairement alerté sa cliente.

Elle estime que l'appelante n'établit pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité dont elle argue.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Si les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent en revanche être soulevées après une demande au fond, en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur.

Ainsi, l'appelant auquel est opposée la tardiveté de son appel peut-il opposer l'irrégularité de la signification qui a fait courir le délai d'appel, quand bien même il aurait auparavant conclu sur le fond.

Ce principe, assuré (cf Cass. Civ. 2° 21.09.2000 P n°98-13632), n'a pas été remis en cause par l'arrêt du 10 décembre 2020 P n°19-22609 invoqué par l'intimé qui a rappelé, dans une affaire où la partie arguait de nullité l'acte de signification du jugement par des conclusions destinées à la cour d'appel, que c'est devant le conseiller de la mise en état, et dans des conclusions spécialement adressées à ce magistrat, que les exceptions devaient être soulevées.

En l'espèce, c'est bien devant le conseiller de la mise en état, et dans des conclusions qui lui sont spécialement adressées, que l'intimée a invoqué l'irrecevabilité de l'appel et que l'appelante a objecté que l'acte de notification du 25 avril 2022 n'avait pas fait courir à son égard le délai d'appel.

La notification du jugement faite le 25 avril 2022 n'ayant été opposée à la société Atlantique Médical Innovation Service qu'après la transmission de ses conclusions d'appelante sur le fond, elle était recevable à contester alors l'effet prêté à cet acte de notification sur l'ouverture à son égard du délai d'appel, n'ayant pas été tenue de saisir elle-même préventivement le conseiller de la mise en état pour faire juger que son appel n'était pas irrecevable.

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance déférée, la société Atlantique Médical Innovation Service est recevable à dénier à l'acte de notification du 25 avril 2022 tout effet sur la recevabilité, contestée, de son appel.

Elle le fait en soutenant à titre principal, qu'il n'y a pas eu de notification à son endroit le 25 avril 2022, et subsidiairement, à considérer que cette notification ait été faite à son égard, parce qu'elle était alors nulle.

Selon l'article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal saisi en report de la date de cessation des paiements doit appeler le débiteur.

Lorsque le débiteur en liquidation judiciaire est, comme en l'espèce, une personne morale, il est alors représenté par son dernier représentant légal, soit en l'occurrence pour la SAS Atlantique Médical Innovation Service par son président, monsieur [C] [O].

Les parties au jugement du tribunal de commerce de Saintes du 21 avril 2022 qui reporte la date de cessation des paiements de la SAS Atlantique Médical Innovation Service sont cette société et son liquidateur judiciaire la Selarl [R] ès qualités.

Selon l'article 690 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à son établissement et, en l'absence d'établissement, l'acte est valablement délivré à son représentant légal.

La SAS Atlantique Médical Innovation Service, qui est liquidée sans poursuivre d'activité, n'a plus d'établissement, et les significations qui lui sont destinées doivent être faites à son dernier représentant légal, monsieur [C] [O].

Le tribunal n'a rien dit d'autre en indiquant que les avis, notifications ou significations intervenant et à intervenir dans le cadre de la procédure collective 'devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

Monsieur [C] [O] [Adresse 4] [Localité 2]',

le terme 'du débiteur', qui vise nécessairement la société en procédure collective, exprimant clairement, en conformité avec l'article R. 662-1, 4° du code de commerce, que si les avis, notification ou signification destinés à la société Atlantique Médical Innovation Service devaient être effectués à l'adresse de son représentant légal, son président, monsieur [C] [O], ils n'en avaient pas moins pour destinataire cette société, et non pas monsieur [O] personnellement contrairement à ce que soutient l'intimée.

L'acte de notification du jugement du 25 avril 2022 dont le liquidateur judiciaire soutient qu'il a fait courir le délai d'appel à l'égard de la SAS Atlantique Médical Innovation Service a pour destinataire

'M. [C] [O] [Adresse 4] [Localité 2]'

et énonce :

'Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision. Pour cela, il est obligatoire de l'effectuer par l'intermédiaire d'un avocat, dans le délai de 10 jours, à compter du jour de votre réception de la présente notification, auprès du greffe de la Cour d'Appel de Poitiers, 4 Bld Maréchal de Lattre de Tassigny 86000 Poitiers'.

Ainsi, l'acte de notification n'a pas pour destinataire la société SAS Atlantique Médical Innovation Service mais monsieur [C] [O] sans aucune indication que celui-ci en serait destinataire en sa qualité de représentant légal de la société, ou de président, ou de dernier dirigeant, ni aucune mention exprimant qu'il était adressé à la personne morale débitrice.

Ce constat n'est pas affecté par la circonstance que l'accusé postal de réception mentionne 'SAS ATLANTIQUE MEDICAL INNOVATION SERVICE

Jugement report date de cessation des paiements' ce qui n'est qu'une référence au nom de l'affaire figurant sur un document postal, et non l'indication du destinataire d'un acte de notification d'une décision de justice.

Il ne l'est pas non plus par le fait que le greffe a adressé une copie du jugement à l'avocat qui avait assisté la société Atlantique Médical Innovation Service dans l'instance devant le tribunal de commerce ayant abouti à ce jugement, seule la notification à partie faisant courir le délai d'appel, étant ajouté que la débitrice indique qu'elle était en train de changer de conseil et que cet avocat n'était plus en charge de la défense de ses intérêts.

La SAS Atlantique Médical Innovation Service est ainsi fondée à faire valoir que l'acte de notification du 25 avril 2022 n'a pas fait courir le délai d'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 22 avril 2022 à son égard puisqu'elle n'en était pas le destinataire.

Il sera ajouté qu'à considérer même pour les besoins du raisonnement que cette notification faite à monsieur [C] [O] sans autre mention ni précision puisse être regardée comme ayant été faite à la SAS Atlantique Médical Innovation Service, l'absence d'indication de cette société comme destinataire de cette notification constituerait une irrégularité qui aurait causé un grief à la personne morale, compte-tenu de l'équivoque qui se serait alors attachée, comme le fait valoir l'appelante, à l'identité du destinataire de l'indication 'vous avez la possibilité de faire appel de la décision' contenue dans cet acte de notification, dès lors que le dirigeant a un intérêt personnel à contester le report de la date de cessation des paiements de la société débitrice, de nature à faire apparaître que sa déclaration de cet état était tardive et, par conséquent, susceptible de constituer une faute de gestion ou de justifier le prononcée contre lui de la sanction de l'interdiction de gérer, et que pouvant être assigné à titre personnel en report de la date de cessation des paiements, il a alors, comme tel, qualité et intérêt à contester, par la voie de l'appel, la décision de report (cf Cass. Com. 03.02.2021 P n°19-16426).

Ainsi, l'acte de notification du 25 avril 2022 n'a pas fait courir le délai d'appel à l'égard de la SAS Atlantique Médical Innovation Service.

La signification du jugement du 22 avril 2022 à laquelle la Selarl [R] a fait procéder ès qualités le 1er juin 2022 à la société Atlantique Médical Innovation Service, expressément désignée comme destinataire de cet acte et 'prise en la personne de son Président Monsieur [C] [O]', a quant à elle fait courir à l'égard de la société le délai d'appel qui est, selon l'article R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce, de dix jours à compter de la notification, et qui n'était pas expiré lorsqu'elle a relevé appel par déclaration du 9 juin 2022.

L'appel est, ainsi, recevable.

La Selarl [R], qui succombe en son incident, supportera ès qualités les dépens d'incident et ceux de déféré.

Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros à la SAS Atlantique Médical Innovation Service représentée par son président monsieur [C] [O].

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant sur déféré, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME l'ordonnance du 13 novembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers

statuant à nouveau :

DÉCLARE recevable l'appel formé par la SAS Atlantique Médical Innovation Service représentée par son président monsieur [C] [O], contre le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 22 avril 2022 ayant reporté la date de sa cessation des paiements

CONDAMNE la Selarl [R] prise en la personne de maître [T] [R] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la SAS Atlantique Médical Innovation Service aux dépens d'incident et de déféré

CONDAMNE la Selarl [R] prise en la personne de maître [T] [R] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la SAS Atlantique Médical Innovation, à payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Atlantique Médical Innovation Service représentée par son président monsieur [C] [O].