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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 17 mai 2024, n° 22/05210

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Wipelec (SARL)

Défendeur :

Société Française du Radiotéléphone SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de la Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me de Badereau de Saint Martin, Me Riotte

T. com. Meaux, du 8 févr. 2022, n° 20200…

8 février 2022

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

 La SARL Wipelec, spécialisée dans la découpe chimique de matériaux, avait pour opérateur téléphonique la SA Société Française de Radiotéléphone ' SFR. Dans ce cadre, M. [O], son gérant avait signé, le 30 avril 2013, un bon de commande « Pack Business Entreprises » portant sur des services de téléphonie à la fois fixe et mobile.

Le 22 octobre 2018, le directeur général de la société Wipelec, M. [I], a signé un nouveau bon de commande n° 486084 « SFR Business Distribution », établi par la société SFR portant sur des abonnements relatifs à des lignes de téléphonie mobile. Il a également paraphé et signé, de façon manuscrite, ce même jour, des conditions tarifaires applicables aux offres mobiles, antidatées au 7 novembre 2018.

Parallèlement, M. [I] a signé et paraphé, à la main, le 22 octobre 2018, des conditions tarifaires afférentes aux services « Pack Business Entreprises », applicables au mois de septembre 2018, sans bon de commande associé.

Enfin, le 12 novembre 2018, M. [I] a signé électroniquement un bon de commande portant sur l'accès à internet et au réseau d'entreprise.

Le 25 juillet 2019, la société Wipelec a signé un contrat de services avec un nouvel opérateur, la société Kertel, qui a pris effet le 30 septembre 2019.

Par courrier du 19 octobre 2020, la société SFR a mis en demeure la société Wipelec de lui régler diverses factures incluant des frais de résiliation du contrat.

N'ayant pas obtenu satisfaction, suivant exploit du 16 novembre 2020, la société SFR a fait assigner la société Wipelec devant le tribunal de commerce de Meaux, à l'effet de la voir condamner au paiement des sommes facturées.

Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal a :

- Reçu la société SFR en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées,

- Reçu la société Wipelec en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée,

- Condamné la société Wipelec à payer à la société SFR les sommes de :

' 40.476,02 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 19 octobre 2020,

' 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Débouté la société SFR de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné la société Wipelec à payer à la société SFR la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que jugement était exécutoire de plein droit,

- Condamné la société Wipelec en tous les dépens comprenant le coût de l'assignation de 69,55 € TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 € TTC, en ce non compris le coût des actes qui seraient la suite du jugement auxquels elle demeurait également condamnée.

La société Wipelec a formé appel du jugement, par déclaration du 9 mars 2022.

 

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 7 septembre 2022, la société SFR a interjeté un appel incident.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 31 janvier 2024, la SARL Wipelec demande à la Cour, au visa des articles 1104, 1128, 1130, 1131, 1137, 1169, 1190 et 1231-5 du code civil, de l'article 110-3 du code de commerce et des articles 695 et suivants, 700 et 954 du code de procédure civile, de :

«  ' Dire et juger la société WIPELEC tant recevable que bien fondée en son appel,

'

Débouter la société SFR de son appel incident ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

'

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE SFR de sa demande à titre de dommages et intérêts

'

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société WIPELEC à payer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE SFR les sommes de :

40 476,0 2 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020 ;

320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens.

'

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société WIPELEC de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

'

Déclarer nul et de nul effet le contrat de renouvellement signé les 22 octobre 2019 et le 12 novembre 2019 par Monsieur [I], salarié de la société WIPELEC dépourvue de pouvoir, subsidiairement pour contenu incertain et infiniment subsidiairement pour dol ;

'

À titre subsidiaire, déclarer la clause de résiliation anticipée inapplicable pour absence de bonne foi de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE SFR.

'

À titre encore plus subsidiaire constater que les factures émises par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE SFR reposent sur des créances qui ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles

En conséquence,

'

Débouter la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE SFR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

'

CONDAMNER la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR à payer à la société WIPELEC la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où le Tribunal estimait la demande de SFR fondée :

'

JUGER que la société SFR réclame le règlement d'indemnités de résiliation pour des durées indues, ou pour des lignes reconduites pour une durée de zéro mois ou encore des factures d'abonnement pour des périodes postérieures à la résiliation du contrat pour un montant indu de 14.399,82 € ;

'

Réduire en conséquence les demandes en paiement de la société SFR qui ne sauraient excéder la somme de 26.076,20 € ;

'

DIMINUER substantiellement, en application de l'article 1231-5 du Code civil, l'indemnité de résiliation qui revêt un caractère manifestement excessif.

En tout état de cause

'

Condamner la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR au paiement de la somme de 7500 € en application de l'article 700 du CPC,

'

Condamner la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

 

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 22 décembre 2022, la SA Société Française de Radiotéléphone - SFR demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil et de l'article L. 441-10 du code de commerce, de :

 « DEBOUTER la société WIPELEC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société WIPE-LEC à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR les sommes suivantes :

40.476,02 euros au titre de la créance principale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 19 octobre 2020 ;

320 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L441-10 du Code de commerce ;

2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR de sa demande de dommages et intérêts ; et statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNER la société WIPELEC à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société WIPELEC à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société WIPELEC aux entiers dépens de l'instance. »

 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.

Motivation

 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des contrats

 

Enoncé des moyens

La société Wipelec prétend, tout d'abord, qu'elle n'est pas valablement engagée, au motif que les contrats ont été signés par un salarié, M. [I], directeur général de la société, qui ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ; elle réplique que son gérant, M. [O], signataire du contrat de 2013, avait toujours été le seul interlocuteur de la société SFR, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir d'un mandat apparent ; elle en déduit que les contrats sont entachés de nullité, faute de capacité et de pouvoir de M. [I] d'engager la personne morale. L'appelante souligne, ensuite, que la société SFR avait confirmé au nouvel opérateur, la société Kertel, que la résiliation du contrat n'entraînerait pas le paiement d'une quelconque indemnité. Subsidiairement, elle conteste la validité des contrats, en raison de leur contenu incertain, de l'existence d'un dol ou d'une erreur et de l'absence de contrepartie, tout en se prévalant de la mauvaise foi de la société SFR. Plus subsidiairement, elle fait valoir que la clause de résiliation constitue une clause pénale, dont elle demande la réduction. A titre infiniment subsidiaire, elle conteste le quantum des factures.

La société SFR réplique que M. [I] disposait du pouvoir requis pour engager sa société et qu'elle pouvait, en tout état de cause, croire légitimement que celui-ci était titulaire d'un mandat, lequel était à tout le moins apparent. Elle ajoute que la société Wipelec n'a jamais contesté la réalité du pouvoir de M. [I], avant l'envoi des mises en demeure de régler les sommes dues, et qu'elle a exécuté le contrat selon les termes du bon de commande du 22 octobre 2018, ratifiant ainsi l'engagement contractuel. Elle rappelle que, selon les conditions financières constituant les annexes du bon de commande, la société Wipelec s'est engagée pour une durée de vingt-quatre mois concernant les services de téléphonie mobile et de quarante-huit mois pour le Pack Business Entreprises, ce qu'elle ne peut prétendre ignorer, dans la mesure où M. [I] a paraphé chaque page, et qu'elle lui a fourni un tableau estimatif des pénalités de résiliation encourue, le 16 septembre 2019. Elle soutient, par ailleurs, qu'aucun élément ne tend à démontrer qu'elle aurait commis un dol, et que la société Wipelec ne peut légitimement prétendre avoir été victime d'une erreur, dès que celle-ci n'a émis, à aucun moment, le souhait de ne pas être contractuellement engagée. Elle conteste, en tout état de cause, être de mauvaise foi. Elle estime, pour finir, que l'indemnité de résiliation prévue dans les conditions générales de vente ne présente aucun caractère excessif. Enfin, selon elle, le quantum des factures est justifié au vu des durées d'engagement prévues aux contrats correspondant à des lignes parfaitement identifiées.

 

Réponse de la Cour

 

- Sur l'absence de mandat du signataire des contrats

Selon l'article 1998 du code civil, « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ».

Par ailleurs, l'article 1156 du même code, inséré dans un paragraphe relatif à la représentation, dispose :

« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. »

L'article 1157 précise, enfin, que lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

Dans le cas présent, les contrats litigieux ont été signés, les 22 octobre et 12 novembre 2018, par M. [I], en tant que directeur général, pour le compte de la société Wipelec. L'indication de la qualité de M. [I] était ainsi mentionnée à la fois sur le contrat d'abonnement à des lignes de téléphonie mobile et dans l'encart réservé à la signature du client dans les conditions tarifaires afférentes au service « Pack Business Entreprises ».

Certes, il n'est pas justifié que l'intéressé, qui n'était pas le gérant de la société Wipelec, avait reçu une délégation de pouvoir pour engager valablement la personne morale, en tant que mandataire.

Pour autant, la société Wipelec n'a jamais remis en cause la validité du pouvoir conféré à M. [I] durant le cours des contrats qu'elle a, par ailleurs, exécutés conformément aux conditions prévues jusqu'à la signature de la nouvelle convention conclue avec la société Kertel, le 25 juillet 2019. Ainsi, c'est seulement le 2 décembre 2019 qu'elle s'est prévalue, dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SFR, de l'absence de délégation de pouvoir du signataire, cependant qu'elle contestait uniquement devoir les frais de résiliation du contrat.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Wipelec a ratifié le mandat et, partant, la souscription pour son compte des contrats litigieux. La nullité de ces derniers ne saurait ainsi être encourue pour ce seul motif, le moyen relatif à l'absence de mandat apparent étant lui-même inopérant.

- Sur l'absence de contenu certain des contrats

En application de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

L'article 1163 dudit code précise :

« L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.

Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »

Force est de constater que les Conditions tarifaires afférentes aux services « Pack Business Entreprises », signées par M. [I], le 22 octobre 2018, qui figurent sous l'intitulé « Annexe 2 Conditions financières », ne sont assorties d'aucun bon de commande. La société SFR, qui sollicite le paiement d'une créance globale incluant des indemnités de résiliation et des factures impayées, ne fournit, pour sa part, aucune explication sur l'objet de ce contrat. A défaut d'autre précision, il apparaît ainsi impossible de déterminer si ces nouvelles Conditions tarifaires ont vocation à s'appliquer dans le cadre de la poursuite du contrat signé initialement le 30 avril 2013 ou si elles constituent un nouveau contrat. Les nouvelles Conditions tarifaires mentionnent que le périmètre du contrat concerne un site et vingt lignes réengagées (dont dix lignes fixes, neuf lignes Bureau et une ligne Fax) ce qui, en tout état de cause, ne correspond pas au contour du contrat de 2013, qui portait sur trois groupements de lignes, seize lignes mobiles et treize lignes fixes. Au surplus, ces mentions qui sont difficilement identifiables, dans la mesure où elles sont insérées dans une masse volumineuse de clauses types, ne comportent aucune précision quant aux lignes téléphoniques concernées, celles-ci n'étant pas identifiées par des numéros. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le contenu du contrat demeure incertain, faute de pouvoir déterminer les prestations envisagées par les parties. Il sera donc fait droit à la demande d'annulation du contrat, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes de nullité invoquées par l'appelante.

L'objet du contrat daté 22 octobre 2018 résultant de la signature du bon de commande n° 486084 et des Conditions tarifaires applicables aux offres mobiles est, en revanche, déterminé, puisqu'il porte précisément sur six lignes mobiles identifiées par des numéros.

Il en va de même des prestations fournies en exécution du bon de commande, signé le 12 novembre 2018, qui incluent un accès à internet et au réseau d'entreprise, auxquelles sont jointes une Annexe identifiant le site d'installation.

La société Wipelec n'est pas non plus fondée à soutenir que les contrats seraient dénués de contrepartie, dès lors qu'elle a bénéficié des services de téléphonie mobile et d'internet, qu'elle qu'ait été la durée de son engagement.

La nullité de ces deux derniers contrats n'est donc pas encourue, du chef de leur contenu.

- Sur l'existence d'un vice du consentement

L'article 1130 du code civil dispose :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Selon l'article 1132, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Le dol est lui-même défini par l'article 1137, comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Contrairement à ce qu'allègue la société Wipelec, celle-ci ne fait état d'aucun élément concret de nature à démontrer l'intention de la société SFR de tromper sa cliente, au moyen de man'uvres dolosives ou même de mensonges.

Il n'en demeure pas moins que le manque de lisibilité des informations contenues dans les contrats a manifestement induit en erreur M. [I], quant à la durée des engagements de la société Wipelec.

S'agissant du contrat d'abonnement aux lignes de téléphonie mobile, souscrit le 22 octobre 2018, les documents soumis à la signature de M. [I] comprennent, en effet, des indications contradictoires : alors que les Conditions tarifaires applicables aux offres mobiles, en vigueur au 7 novembre 2018, faisaient mention d'une durée d'engagement de vingt-quatre mois, il était indiqué sur le bon de commande n° 486084 que cette durée était de « 0 mois ».

L'examen du contrat conclu le 12 novembre 2018, portant sur l'accès à internet et au réseau d'entreprise, permet de vérifier que celui-ci prévoit un engagement d'une durée de douze mois. Toutefois, cette précision ne figure pas sur le bon de commande signé par M. [I], mais uniquement sur un document intitulé Annexe Accès à Internet, inséré dans une liasse de documents, qui comprend trente-huit pages, incluant à la fois des conditions générales de vente et des conditions particulières relatives aux services « Voix et Data Fixe ».

Il est manifeste que les informations ainsi communiquées, par leur manque de clarté, étaient de nature à empêcher toute personne raisonnablement attentive et avisée d'apprécier la portée de son engagement.

La société Wipelec justifie, au vu des échanges de mail entre le 7 octobre 2019 et le 14 janvier 2021, dans lesquels elle manifeste son incompréhension, qu'elle croyait pouvoir changer d'opérateur sans être redevable d'aucune pénalité.

Il est ainsi établi que la société Wipelec n'était pas parfaitement informée de la durée de son engagement, qui constituait pourtant une condition substantielle.

L'annulation des contrats litigieux sera, en conséquence, prononcée, à raison des erreurs commises par M. [I] agissant pour le compte de la société Wipelec, au moment de leur souscription.

Partant la société SFR sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de paiements afférentes aux contrats, le jugement étant corrélativement infirmé des chefs de condamnations prononcées, à ce titre, à l'encontre de la société Wipelec.

Sur les demandes de dommages et intérêts réciproques des parties

 

Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts de la société SFR, pour résistance abusive, ne pourra être que rejetée.

Pour sa part, la société Wipelec, qui ne reste redevable d'aucune somme à l'égard de la société SFR, ne justifie pas que l'attitude de la société SFR lui aurait causé un préjudice, que d'ailleurs elle ne qualifie pas. L'appelante sera donc également déboutée de sa demande d'indemnisation.

Le jugement sera ainsi confirmé de ces chefs de rejet.

 

Sur les autres demandes

 

La société SFR succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

 

Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société SFR aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Wipelec la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la SA Société Française de Radiotéléphone ' SFR de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouté la SARL Wipelec de sa demande de dommages et intérêts,

L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la Cour,

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE l'annulation du contrat du 22 octobre 2018 résultant de la signature des Conditions tarifaires afférentes aux services « Pack Business Entreprises »,

PRONONCE l'annulation du contrat d'abonnement aux lignes de téléphonie mobiles du 22 octobre 2018,

PRONONCE l'annulation du contrat du 12 novembre 2018, portant sur l'accès à internet et au réseau d'entreprise,

 

REJETTE les autres demandes de la SA Société Française de Radiotéléphone ' SFR,

 

CONDAMNE la SA Société Française de Radiotéléphone ' SFR aux dépens de l'appel et de première instance,

 

CONDAMNE la SA Société Française de Radiotéléphone ' SFR à payer à la SARL Wipelec la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.