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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 30 mai 2024, n° 22/02421

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Home'eko (SARL) (ès qual.), BNP Paribas Personnal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Emily

Conseillers :

Mme Courtade, M. Gouarin

Avocats :

Me Fourmont, Me Auffret de Peyrelongue, Me Levasseur, Me Deglane

CA Caen n° 22/02421

29 mai 2024

Exposé du litige

*

* *

Selon bon de commande du 4 septembre 2018, M. [L] [G] a confié à la SARL Home'eko conseil (anciennement dénommée APE 14 et Agir environnement services) des travaux de nettoyage, d'entretien et d'isolation de la façade de sa maison, moyennant le prix de 35.980 euros.

Le financement de ces travaux a été réalisé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance.

Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 26 octobre 2018 et les fonds ont été débloqués le 12 novembre suivant.

M. [G] a procédé au remboursement anticipé de son prêt le 22 juillet 2019.

Par actes d'huissier de justice du 2 juillet 2021, M. [G] a assigné les sociétés Home'eko conseil et BNP Paribas personal finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins d'obtenir notamment la nullité des contrats de vente et de prêt souscrit.

Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 29 juin 2022, la société Home'eko conseils a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2022.

Le 18 juillet 2022, la société BNP Paribas personal finance a déclaré sa créance à titre conservatoire.

Par jugement du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté M. [L] [G] de sa demande de nullité du bon de commande du 4 septembre 2018 et du contrat de crédit souscrit le même jour ;

- débouté M. [L] [G] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à l'encontre de la société Home'eko conseil ;

- débouté M. [L] [G] de sa demande en paiement de la somme de 35.542,72 euros à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [L] [G] à payer à la société Home'eko conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [G] à payer société BNP Paribas personal finance la somme de1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [G] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 18 septembre 2022, M. [G] a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 15 février 2024, M. [G] demande à la cour de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faire droit,

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre M. [L] [G] et la société Home'eko conseils en raison des irrégularités affectant le bon de commande,

- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] [G] et la société BNP Paribas personal finance,

- Condamner la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [L] [G] la somme de 35.542,72 euros,

- Condamner conjointement et solidairement Me [B] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Home'eko conseils, et la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [L] [G] la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées le 19 février 2024, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- Condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me France Levasseur, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Si la cour reformait le jugement de première instance,

A titre principal,

- Juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 4 septembre 2018 entre la société Home'eko conseils et M. [L] [G],

- Juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 4 septembre 2018 entre la société BNP Paribas personal finance et M. [L] [G] ,

- Débouter M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,

- Juger qu'aucune faute n'a été commise par la société BNP Paribas personal finance dans le déblocage des fonds,

- Juger que M. [L] [G] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société BNP Paribas personal finance ,

- Juger que M. [L] [G] aurait dû restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital prêté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,

En conséquence,

- Débouter M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,

- Juger que M. [L] [G] aurait dû restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital prêté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,

- Juger que le préjudice subi par M. [L] [G] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.800 euros,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,

- Fixer la créance de la BNP Paribas personal finance à la somme de 35.980 euros à titre de dommages et intérêts dans la liquidation judiciaire de la société Home'eko conseils,

En toutes hypothèses,

- Débouter M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Prononcer les éventuelles condamnations en deniers et quittances,

- Condamner M. [L] [G] à payer à BNP Paribas personal finance la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Me [B] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home'eko conseils n'a pas n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 7 novembre 2022 et 15 décembre 2022, à domicile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motivation

SUR CE, LA COUR

Il sera constaté à titre préliminaire que les demandes de 'juger' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Sur la nullité du bon de commande

Selon l'article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 221-9 édicte que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2°de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article R111-1 du code de la consommation, pour l'application des 4°,5° et 6°de l'article L111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.

Selon l'article R. 111-2, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :

1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;

2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;

5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

7° Les conditions générales, s'il en utilise ;

8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

En l'espèce le bon de commande du 4 septembre 2018 porte sur des travaux de rénovation à savoir nettoyage, entretien, isolation de la maison moyennant un prix de 35.980 euros.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que le bon de commande détaillait les caractéristiques essentielles du bien puisqu'il décrit les prestations facturées, les surfaces traitées, les marques des produits utilisés étant précisé que l'appelant ne précise aucunement quelles mentions seraient manquantes.

Le bon de commande est par ailleurs lisible.

Le bon de commande, qui concerne l'exécution de travaux définis, prévoit une date limite d'exécution le 31 janvier 2019 respectant ainsi les prescriptions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et permettant au consommateur de savoir de manière suffisamement précise quand le vendeur aura exécuté ses obligations, aucun élément du dossier ne révélant que d'autres prestations à caractère administratif notamment sont entrées dans le champ contractuel.

Le contrat précise un financement par la société Cetelem remboursable en 96 mensualités de 461,98 euros et précise le TEG.

Il sera relevé que le contrat de crédit a été signé le même jour que le bon de commande dans le cadre d'une opération commerciale unique, qu'il contient toutes les caractéristiques notamment le taux d'intérêt fixe et le coût du crédit.

Il ne peut donc être retenu que l'acheteur n'a pas été informé des modalités de paiement.

Le fait que le nom de Cetelem soit mentionné sur le bon de commande est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une marque de la société BNP Paribas personal finance, que le contrat de prêt fait apparaître le nom Cetelem et celui de BNP Paribas personal finance, qu'aucune confusion n'est créée et que les exigences du code de la consommation sur les modalités de paiement sont ainsi respectées.

Aucun article n'impose que les articles du code de la consommation soient visés dans les conditions générales à peine de nullité du bon de commande.

L'appelant fait valoir que le formulaire de rétractation ne correspond pas au formulaire type prévu à l'annexe de l'article R. 221-1 du code de la consommation.

Cependant, le formulaire de rétractation reprend les mentions prévues à l'annexe de l'article R221-1, l'appelant ne précisant d'ailleurs pas quelle mention serait manquante.

Les articles visés sur le formulaire de rétractation sont les articles L. 121-21 et L. 121-22 du code de la consommation abrogés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2016 et remplacés à droit constant par les articles L. 221-18 et L221-20 du même code.

Le délai de rétractation est précisé et son point de départ.

Aucun autre moyen n'est soulevé à ce titre.

Dès lors que les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation figurent sur le bon de commande ainsi que le formulaire type de rétractation, les exigences posées par l'article L. 221-5 sont respectées et il sera constaté de surcroît qu'il n'est pas soutenu qu'une remise de fond ou un paiement est intervenu pendant le délai de rétractation.

L'article L. 111-4 du code de la consommation prévoit que le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien.

Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

En l'espèce, l'appelant ne soutient pas ni ne démontre, au vu de la nature des travaux, que des pièces détachées sont indispensables et qu'il y a lieu à l'application de l'article L. 111-4 du code de la consommation ni que le fabricant ou l'importateur avait la volonté de fournir les pièces détachées.

La preuve d'un manquement du vendeur à son obligation d'information à ce titre n'est donc pas rapportée.

L'appelant argue également de l'absence de l'identité et des coordonnées de l'assureur professionnel sur le bon de commande.

Aucun texte n'impose que les coordonnées de l'assureur professionnel figurent sur le bon de commande.

L'article R111-2 du code de la consommation prévoit que cette information est communiquée ou mise à la disposition du consommateur par le professionnel et les conditions générales précisent en l'espèce que l'attestation d'assurance sera fournie sur demande.

Il ne peut donc y avoir lieu à annulation du bon de commande de ce chef.

Par ailleurs, les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 ont bien été respectées, le contrat reprenant bien les mentions obligatoires. Ces mentions ont donc été portées à la connaissance du consommateur avant qu'il ne s'engage en signant le bon de commande.

Cependant, il n'est pas justifié de l'information du consommateur de la possibilité d'avoir recours à un médiateur.

L'information donnée dans le contrat de prêt ne décharge pas le vendeur de son obligation d'information sur ce point relativement aux litiges intéressant le contrat principal.

La nullité du contrat est encourue de ce chef.

L'intimée soutient que la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat.

Aux termes de l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation.

En l'espèce, l'intimée ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de justifier que postérieurement à la conclusion du contrat, M. [G] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, dès lors que l'absence de rétractation, la réalisation des services, la demande de financement, l'attestation de livraison et le règlement du prêt ne suffisant à démontrer la connaissance de l'irrégularité du bon de commande et la volonté non équivoque de la part de M. [G] de couvrir celle-ci.

Le jugement sera donc infirmé et la nullité du bon de commande sera prononcée.

Sur la nullité du contrat de prêt

Selon l'article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Le contrat de prêt ayant été conclu pour financer les prestations visées au bon de commande, l'annulation dudit bon de commande entraîne l'annulation du contrat de prêt.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les conséquences de l'annulation

L'annulation des contrats rétablit les parties dans leur état antérieur de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

M. [G] soutient que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande et en libérant les fonds sans s'assurer que le contrat avait été exécuté.

Il ressort des pièces communiquées que le 26 octobre 2018, M. [G] a signé une demande de financement reconnaissant sans réserve que la fourniture de la prestation avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal.

La demande de financement contient le numéro de dossier de l'emprunteur, l'identité de celui-ci, le nom du vendeur ou prestataire, l'indication d'une prestation de bardage et le montant des fonds dont il est demandé le déblocage.

Cette demande permettait d'identifier l'opération financée et était propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal.

Il n'est donc pas établi une faute du prêteur sur ce point.

Le preneur est cependant également tenu de vérifier la régularité formelle du contrat.

En l'espèce, l'absence sur le bon de commande de toute mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur était une irrégularité formelle apparente et la société BNP Paribas personal finance a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer préalablement à tout le moins que M. [G] entendait confirmer l'acte irrégulier pour ce vice.

Le prêteur soutient que M. [G] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la faute commise.

Il sera constaté que M. [G] ne justifie pas d'un préjudice puisque les travaux ont été réalisés dans les délais et qu'il ne conteste pas leur conformité à ce qui a été commandé ni ne fait part de désordres, l'emprunt ayant de surcroît été remboursé.

Le fait d'avoir emprunté n'est pas en tant que tel un préjudice pas plus que la liquidation judiciaire de la société Home'Eko n'est un préjudice en lien avec la faute de la banque.

En l'absence de préjudice, il n'y a pas lieu de dispenser M. [G] de rembourser le capital emprunté.

M. [G] sera débouté de sa demande en restitution de la somme de 35.542,72 euros formée contre la société BNP Paribas personal.

Le crédit ayant été remboursé par anticipation, la société BNP Paribas personal finance est seulement tenue à restituer les intérêts et frais perçus en exécution du prêt.

Il a été prêté une somme de 35.980,20 euros.

Au vu du relevé de compte, M. [G] a réglé une somme totale de 38.014,23.

La société BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.034,03 euros sans qu'il y ait lieu de prévoir une condamnation en deniers ou quittances.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Home'Eko qui est faite à titre infiniment subsidiaire en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.

La société BNP Paribas Personal Finance et maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home'Eko conseils seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'annulation du contrat conclu le 4 septembre 2018 entre M. [L] [G] et la société Home'Eko conseils ;

Prononce l'annulation du contrat de prêt conclu le 4 septembre 2018 entre M. [L] [G] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [G] la somme de 2.034,03 euros au titre de la restitution des intérêts et frais perçus ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et maître [C] ès qualités de liquidateur de la société Home'Eko conseils aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct droit au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.