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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 4 avril 2024, n° 22/10921

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

LA FAMILIALE (S.A.S.U.)

Défendeur :

Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Recoules

Conseiller :

Mme Leroy

Avocats :

Me BLUM, Me LAGREE, Me BALLER

TJ Paris, du 29 juill. 2021

29 juillet 2021

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2018, l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a donné à bail à la SASU La Familiale un local à usage commercial situé [Adresse 2] pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2018, moyennant un loyer annuel de 16.300 € hors taxes et hors charges.

A compter du mois de novembre 2018, la SASU La Familiale, recherchant une surface supplémentaire de stockage, est entrée en pourparlers avec l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) concernant la location de locaux voisins pour servir de remise.

Par acte d'huissier du 20 mai 2020, la SASU La Familiale a assigné l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) devant le tribunal aux fins notamment de constater l'accord des parties pour inclure dans le bail du 30 juillet 2018 conclu entre l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la SASU La Familiale, à titre gratuit l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) L'AP-HP sous l'appellation « garage ex Caupeil », situé en fond de cour [Adresse 1].

Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de la SASU La Familiale visant à dire qu'à défaut de signature d'avenant conforme d'adjonction de l'emplacement situé en fond de cour [Adresse 1] au bail en date du 30 juillet 2018, dans les quinze jours du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra et emportera avenant d'adjonction de surface contre remboursement des charges telles que prévues au bail du 30 juillet 2018 au prorata de la surface ajoutée ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la SASU La Familiale ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SASU La Familiale aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

 

Par déclaration d'appel du 08 juin 2022, la SASU La Familiale a interjeté appel partiel du jugement des chefs du rejet de sa demande tendant à dire qu'à défaut de signature d'avenant conforme d'adjonction de l'emplacement situé en fond de cour [Adresse 1] au bail en date du 30 juillet 2018, dans les quinze jours du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra et emportera avenant d'adjonction de surface contre remboursement des charges telles que prévues au bail du 30 juillet 2018 au prorata de la surface ajoutée et du rejet de toutes les autres demandes, et du débouté de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation de l'Etablissement public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées le 14 juin 2023, l'établissement public L'Assistance publique - hôpitaux de Paris a formé un appel incident aux fins essentielles de voir ordonnée l'expulsion de l'appelante.

Par ordonnance sur incident du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'établissement public L'Assistance publique - hôpitaux de Paris notifiées le 14 juin 2023 ;

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et présenter les fins de non recevoir ainsi soulevées devant la juridiction compétence, à savoir la cour d'appel ;

- a débouté la SASU La Familiale de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond ;

- a ordonné la clôture de la procédure au 24 janvier 2024 et a fixé l'affaire à plaider au fond devant la cour d'appel à l'audience de plaidoirie du 7 février 2024 juge rapporteur ;

- a dit que la SASU La Familiale devra conclure au fond avant le 8 novembre 2023 et l'établissement public L'Assistance publique - hôpitaux de Paris avant janvier 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.

 

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2023, par lesquelles la SASU La Familiale, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer les dispositions du jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce que le tribunal a rejeté les demandes de la SASU La Familiale visant à juger qu'à défaut de régularisation de signature d'avenant conforme d'adjonction de l'emplacement situé en fond de cours [Adresse 1] au bail en date du 30 juillet 2018 dans les quinze jours de la décision à intervenir, ladite décision vaudrait et emporterait avenant d'adjonction de surface et rejeté ses demandes de dommages et intérêts et celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Et statuant à nouveau :

- constater l'accord des parties pour inclure dans le bail du 30 juillet 2018 conclu entre l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la SASU La Familiale, à titre gratuit sauf remboursement des charges, un local d'une surface de 15 m2 environ, désigné selon L'AP HP sous l'appellation « garage ex Caupeil », situé en fond de cour [Adresse 1] ;

- dire qu'à défaut de signature d'avenant conforme d'adjonction de cet emplacement au bail en date du 30 juillet 2018, dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, ledit arrêt vaudra et emportera avenant d'adjonction de surface contre remboursement des charges telles que prévues au bail du 30 juillet 2018 au prorata de la surface ajoutée ;

- condamner l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à payer à la SASU La Familiale, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à payer à la SASU La Familiale la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- condamner l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Sur la demande reconventionnelle de l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en expulsion :

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) signifiées le 14 juin 2023 ;

Subsidiairement

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), signifiées le 14 juin 2023 en ce que L'AP-HP demande à la Cour :

* ordonner l'expulsion de l'annexe d'une surface de 15 m2 sise [Adresse 1], occupée sans droit ni titre par la SASU La Familiale ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force Publique ;

* prononcer, que faute pour la SASU La Familiale de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à peine d'astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait délaissement ;

 
 

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans telle resserre ou garde-meuble qu'il plaira à la requérante de désigner et ce aux risques et périls de la société La Familiale ;

Subsidiairement - l'en débouter.

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2023, par lesquelles l'établissement public l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, intimée, demande à la Cour de :

Statuant à nouveau :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;

- constater l'absence de signature d'un contrat comme expressément convenu par les parties, l'absence de consentements des parties et l'impossibilité de Madame [S] à engager l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

- constater que la SASU La Familiale ne démontre ni une faute contractuelle de l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), ni la réalité des préjudices invoqués et leur lien avec une faute imputable à l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SASU La Familiale ; A titre reconventionnel :

- prononcer la recevabilité de la demande d'expulsion formulée par l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'encontre de la SASU La Familiale dans la mesure où elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

En conséquence :

- prononcer l'absence de contrat valablement formé sur le local de stockage sis [Adresse 2] ;

- rejeter la demande d'injonction de conclure ou que l'arrêt vaille avenant d'adjonction ;

- ordonner l'expulsion de l'annexe d'une surface de 15 m2 sise [Adresse 1], occupée sans droit ni titre par la SASU La Familiale ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;

- prononcer, que faute pour la SASU La Familiale de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à peine d'astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait délaissement ;

 
 

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans telle resserre ou garde-meuble qu'il plaira à la requérante de désigner et ce aux risques et périls de la SASU La Familiale ;

En tout état de cause :

- condamner la SASU La Familiale à payer à l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

1) Sur l'existence d'un bail commercial entre la SASU La Familiale et l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu des articles 1113 et 1114 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Selon l'article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes donnés. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. La preuve du bail non écrit par témoins ou présomptions suppose un commencement d'exécution.

Dès lors que le commencement d'exécution est établi, le bail peut être prouvé par tous moyens et les juges sont souverains pour apprécier les éléments de preuve produits.

A ce titre, la seule occupation des lieux ou l'encaissement de sommes d'argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l'existence d'un bail verbal. Il faut encore d'autres circonstances,comme la durée de l'occupation,l'acceptation non équivoque par le bailleur de l'occupant à titre de locataire, la production de quittances de loyers. La conclusion d'un bail commercial suppose l'accord des parties sur la chose, sur le prix, et la durée du bail, l'occupation des lieux non accompagnée du paiement d'un loyer ne pouvant caractériser l'existence d'un bail commercial verbal.

 

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SASU La Familiale de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail commercial liant les parties et portant sur le local dénommé « garage ex Caupeil » à titre gratuit, après avoir considéré que :

- il résulte des éléments transmis et plus particulièrement des termes du courriel du 15 novembre 2018 de Madame [S], responsable immobilier tertiaire et opérations complexes de l'AP-HP, que la location du local litigieux nécessitait la signature d'un contrat et que l'engagement d'attribuer ledit local à la SASU La Familiale ne saurait être considéré comme une offre ferme et définitive, dès lors qu'il ressort des échanges entre les parties que la signature d'un contrat était la condition nécessaire à l'engagement réciproque des parties,

- dès lors que les parties n'ont pas signé de contrat de location alors que, dès l'origine des négociations, la signature d'un contrat était une condition déterminante de leur accord, que celles-ci ne s'étaient pas accordées sur l'ensemble des éléments du contrat, et notamment sur la durée de la location, et qu'elles ont continué à négocier les conditions de la location jusqu'en janvier 2020, il y a lieu de dire que seule la signature définitive du contrat de bail valait engagement et qu'aucun contrat de bail n'a, donc, été conclu entre la société LA FAMILIALE et l'AP-HP.

La SASU La Familiale, laquelle sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, fait valoir pour l'essentiel que l'offre de location émise par l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) n'était assortie d'aucune réserve ni de condition de signature d'un écrit et comportait toutes les clauses essentielles, de sorte que le contrat s'est formé par acceptation par la SASU La Familiale, le 14 novembre, de l'offre du 07 novembre 2018.

Elle ajoute que si des discussions se sont poursuivies, elles ne constitueraient pas une reprise des négociations mais une simple demande de la SASU La Familiale de voir retranscrit l'accord précédemment arrêté par écrit, que Madame [S], en sa qualité de responsable immobilier tertiaire et opérations complexes avait nécessairement le pouvoir de négocier au nom de l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), ayant été la seule interlocutrice de la SASU La Familiale dans la négociation et disposant à cet effet, en sa qualité de salariée de l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), d'un mandat apparent de nature à engager l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) vis-à-vis des tiers, comme en témoigne la signature du bail principal entre les parties par M.[Y] [U] qui avait, tout comme Madame [S], le titre de directeur des ressources humaines.

L'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef en excipant d'une absence de rencontre des consentements entre les parties, dès lors qu'aux termes de leurs échanges, aucun contrat n'a été signé entre elles pour fixer les conditions de la location du local, alors qu'elles avaient expressément convenu qu'un contrat écrit ou un avenant était nécessaire et que leurs échanges laissent clairement apparaître qu'elles ont poursuivi les pourparlers sur la location de l'espace de stockage après le 14 novembre 2018, ce dont il s'infère que le contenu définitif du contrat n'aurait pas été arrêté par les parties.

L'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) relève par ailleurs l'absence de pouvoir et d'habilitation de Madame [S], cette dernière n'étant pas directrice générale de L'AP-HP, qui seul peut engager L'AP-HP, mais simplement responsable immobilier, de sorte qu'elle n'aurait pas le pouvoir d'engager L'AP-HP vis à vis des tiers.

 

Au cas d'espèce, il est constant que par mail du 07 novembre 2023, Mme [C] [S], ès qualité de responsable immobilier tertiaire et opérations complexes de l'AP-HP, et de DRH- Pôle logement et gérance locative, a adressé à la SASU La Familiale un mail aux termes duquel elle émet « la proposition suivante : vous récupérez ce hangar d'une surface d'environ 15 m2 à titre gratuit- seules les charges vous seront facturées. Je vous laisse vous rapprocher de M. [W] pour y faire le tour au besoin et me confirmer que vous récupérez cette surface. Je verrai de mon côté comment officialiser cette attribution sans nécessairement vous faire signer un contrat... ».

Par mail du 14 novembre 2018, la SASU La Familiale, représentée par son gérant, M. [F] [G], a répondu à la proposition ainsi formulée par Mme [C] [S] qu'il « l'acceptait volontiers », lui demandant « comment faire pour récupérer la clé » et si elle souhaite « officialiser [la] proposition par une lettre à l'intention de la SASU La Familiale », lui précisant également que la SASU La Familiale fera « les travaux nécessaires pour réhabiliter le garage qui [lui]servira de lieu de stockage ».

Il est tout aussi constant que, par mail du 15 novembre 2018, Mme [C] [S], ès qualités de responsable immobilier tertiaire et opérations complexes de l'AP-HP, et de DRH- Pôle logement et gérance locative, a répondu à la SASU La Familiale dans les termes suivants : « je suis ravie que vous trouviez un intérêt à la surface proposée. Je prépare un avenant d'adjonction de surface que je vous transmettrai pour signature rapidement. Concernant le jeu de clé, vous pouvez d'ores et déjà les récupérer et procéder aux aménagements nécessaires, je transmets un mail en ce sens à M. [W] ».

Par mail du même jour, Mme [C] [S], ès qualités de responsable immobilier tertiaire et opérations complexes de l'AP-HP, et de DRH- Pôle logement et gérance locative, a adressé à M. [W], gardien de l'immeuble, un mail lui «confirmant l'attribution de la partie « garage » ex Caupeil à M. [G] » et lui a indiqué qu'il pouvait « d'ores et déjà lui donner les clés afin qu'il puisse commencer ses aménagements sur cette surface ».

S'il résulte d'un mail de M. [W] du 15 novembre 2018 qu'aucun jeu de clés n'est à sa disposition, il apparaît néanmoins que le gardien y indique que « si M. [G] souhaite, il ouvre la porte en forçant un petit peu parce qu'il a mal fermé et après il peut faire les travaux », Mme [C] [S], autorisant la SASU La Familiale par mail du même jour à « faire installer un verrou ou tout autre dispositif qui [lui] permettra d'accéder aux lieux facilement ».

Il n'est par ailleurs pas contesté que, depuis cette date, la SASU La Familiale a occupé le local litigieux, avant que l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), par le biais de Mme [H], l'informe par mail du 16 janvier 2020 que « ce local n'est plus proposé à la location de façon isolé ».

Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la proposition de Mme [C] [S], ès qualités de responsable immobilier tertiaire et opérations complexes de l'AP-HP, et de DRH- Pôle logement et gérance locative, émise le 07 et 15 novembre 2018, tendant à conclure un avenant d'adjonction de surface au bail commercial initial liant la SASU La Familiale à l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à titre gratuit à charge pour la SASU La Familiale de régler les charges qui lui seront facturées par le bailleur, a été acceptée sans ambiguïté ni réserve par la SASU La Familiale tant sur la chose louée que sur le prix, caractérisant ainsi une rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat de bail commercial conclu ainsi verbalement, sans écrit.

 

Si aucune mention explicite afférente la durée du bail verbal ainsi conclu n'apparaît dans le cadre des échanges de mail entre parties, la cour relève qu'en précisant préparer « un avenant d'adjonction de surface », Mme [C] [S], ès qualités de responsable immobilier tertiaire et opérations complexes de l'AP-HP, et de DRH- Pôle logement et gérance locative, a implicitement mais nécessairement entendu calquer la durée du bail verbal ainsi conclu sur la durée du bail commercial initial entre les parties, la seule modification portant sur l'assiette du bail.

En conséquence, un accord est donc bien intervenu le 15 novembre 2018 entre les parties sur la chose louée, le prix et le durée du bail.

Par ailleurs, la cour relève que ce bail verbal portant extension de l'assiette du bail initial liant les parties, a reçu un début d'exécution depuis le 15 novembre 2018, la SASU La Familiale occupant les locaux litigieux depuis lors sur autorisation de Mme [C] [S], en contrepartie notamment de la réalisation de travaux d'aménagements.

Si pour s'opposer à la reconnaissance de ce contrat verbal, l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) soutient qu'aucun accord ne serait valablement intervenu faute de conclusion d'un contrat écrit, alors qu'elles avaient expressément convenu qu'un contrat écrit ou un avenant était nécessaire, force est cependant de constater, à la lecture des échanges entre les parties, que la signature d'un avenant n'y est pas évoquée au titre de la validité de l'engagement ainsi conclu, mais sur le seul plan probatoire.

Si par ailleurs, pour s'opposer à la reconnaissance de ce contrat verbal, l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) dénie tout pouvoir ou habilitation de Mme [C] [S] à conclure un tel accord au nom de l'AP-HP, force est cependant de relever que dans l'ensemble des échanges, elle s'est adressée à la SASU La Familiale depuis sa boite mail professionnelle « AP-HP », ès qualités de responsable immobilier tertiaire et opérations complexes de l'AP-HP, et de DRH- Pôle logement et gérance locative, induisant ainsi chez la SASU La Familiale l'apparence d'une délégation de pouvoir de Mme [C] [S] pour ce faire, ce d'autant que le contrat de bail initial entre les parties avait été conclu le 30 juillet 2018 par M. [U], en sa qualité de DRH de l'AP-HP.

Dès lors il convient de considérer qu'un contrat de bail commercial verbal a été régulièrement conclu le 15 novembre 2018 entre la SASU La Familiale et l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), portant sur l'inclusion au bail commercial initial de la location d'un local d'une superficie de 15 m2, dénommé « garage Ex Caupeil » situé en fond de cour au [Adresse 1].

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SASU La Familiale visant à dire qu'à défaut de signature d'avenant conforme d'adjonction de l'emplacement situé en fond de cour [Adresse 1] au bail en date du 30 juillet 2018, dans les quinze jours du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra et emportera avenant d'adjonction de surface contre remboursement des charges telles que prévues au bail du 30 juillet 2018 au prorata de la surface ajoutée, le présent arrêt décidant qu'à défaut de signature d'avenant conforme d'adjonction de l'emplacement situé en fond de cour [Adresse 1] au bail en date du 30 juillet 2018, dans les quinze jours du présent arrêt, ledit arrêt vaudra et emportera avenant d'adjonction de surface contre remboursement des charges telles que prévues au bail du 30 juillet 2018 au prorata de la surface ajoutée.

 
 

2) Sur la demande d'expulsion

Le présent arrêt reconnaissant l'existence d'un bail verbal conclu entre les parties et portant sur le « Garage Ex Caupeil » situé en fond de cour [Adresse 1], à titre gratuit, mais en contrepartie du remboursement à l'AP-HP des charges afférentes à ce local, la demande d'expulsion formulée par l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'encontre de la SASU La Familiale devient dès lors sans objet, la SASU La Familiale disposant d'un titre d'occupation des locaux litigieux.

L'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) sera par conséquent déboutée de cette demande, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité d'une telle demande.

3) Sur la demande d'indemnisation

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SASU La Familiale de sa demande de dommages-intérêts, au visa de l'article 1240 du code civil, après avoir considéré que les parties étaient en cours de négociation des termes du bail depuis le 07 novembre 2018, que Madame [S], en qualité de responsable immobilier tertiaire et opérations complexes de l'AP-HP, avait proposé d'attribuer à la SASU La Familiale le local litigieux à titre gratuit moyennant le paiement des charges et sous réserve de la signature d'un contrat et qu'un projet de contrat de bail sera finalement adressé à la demanderesse le 23 septembre 2019 à des conditions différentes que celles proposées initialement, sans que pour autant, il ne soit démontré une faute commise par l'AP-HP lors des négociations ni un préjudice subi par la SASU La Familiale.

La SASU La Familiale sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, en faisant valoir en substance qu'en refusant d'établir l'avenant convenu entre elles depuis le 15 novembre 2018, constituant le titre permettant de sécuriser la convention verbale passée entre elles, l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) aurait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, lui ayant occasionné un préjudice, la SASU La Familiale se trouvant dans une situation d'insécurité juridique rendant précaire son occupation et L'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) s'oppose à cette prétention, arguant que la demande de la SASU La Familiale ne serait pas étayée, ni dans son objet, ni dans son quantum, et contestant toute faute de sa part et tout préjudice et lien de causalité, soulignant qu'en l'absence de contrat il ne peut y avoir d'obligation d'exécution.

 
 

Au cas d'espèce, il résulte des développements précédents qu'un contrat de bail commercial verbal a été régulièrement conclu le 15 novembre 2018 entre la SASU La Familiale et l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), portant sur l'inclusion au bail commercial initial de la location à titre gratuit d'un local d'une superficie de 15 m2, dénommé « garage Ex Caupeil » situé en fond de cour au [Adresse 1], en contrepartie du remboursement à l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) des charges afférentes à ce local.

Il est tout aussi constant qu'en dépit de la demande de formalisation écrite de cet accord, émise par la SASU La Familiale dès le 14 novembre 2018, l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) n'a jamais établi d'avenant d'adjonction conforme aux termes de leur accord tant sur la chose louée, que le prix et la durée du bail, qu'elle s'était pourtant engagée le 15 novembre 2018 à lui « transmettre pour signature rapidement », allant même le 16 janvier 2020 jusqu'à lui annoncer que le local litigieux « n'est plus proposé à la location de façon isolée ».

Ce faisant, l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a non seulement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat conclu entre les parties mais de surcroît n'a pas respecté les propres engagements qu'elle avait pourtant consentis, notamment dans l'établissement rapide de l'avenant d'adjonction, caractérisant ainsi une faute de sa part à l'égard de la SASU La Familiale, son co-contractant.

Or, cette faute contractuelle de l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a engendré pour la SASU La Familiale une précarité dans l'occupation du local litigieux et dans son exploitation, et ce, depuis novembre 2018.

Le préjudice ainsi subi et consécutif à la faute contractuelle de l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) doit dès lors être justement indemnisé à hauteur de 5.000 € compte-tenu de sa durée, soit depuis plus de cinq années.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté la SASU La Familiale de ce chef de demande et l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) sera condamné à verser à la SASU La Familiale la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

 

L'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la SASU La Familiale aux dépens.

En outre, l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 20/04240 sur le rejet de la demande de la SASU La Familiale tendant à voir signer un avenant d'adjonction conforme concernant l'emplacement situé en fond de cour [Adresse 1], le rejet de la demande d'indemnisation de la SASU La Familiale, sur les dépens ;

Statuant à nouveau,

Constate l'accord des parties pour inclure dans le bail du 30 juillet 2018 conclu entre l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la SASU La Familiale, un local d'une surface de 15 m2 environ, désigné selon L'AP- HP sous l'appellation « garage ex Caupeil », situé en fond de cour [Adresse 1], à titre gratuit sauf remboursement des charges ;

Constate en conséquence la conclusion d'un contrat de bail commercial verbal entre l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la SASU La Familiale portant avenant d'adjonction au bail initial entre elles relatif à l'inclusion dans le bail initial de l'occupation, à titre gratuit sauf remboursement des charges afférentes audit local, d'un local d'une surface de 15 m2 environ, désigné selon L'AP-HP sous l'appellation « garage ex Caupeil », situé en fond de cour [Adresse 1] ;

Dit qu'à défaut de signature d'un avenant conforme d'adjonction de cet emplacement au bail en date du 30 juillet 2018, dans les quinze jours du présent arrêt, ledit arrêt vaudra et emportera avenant d'adjonction de surface du « garage ex Caupeil », situé en fond de cour [Adresse 1], à titre gratuit, mais contre remboursement des charges et pour la durée et les autres conditions prévues au bail initial du 30 juillet 2018 au prorata de la surface ajoutée ;

 
 

Condamne l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à la SASU La Familiale la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Confirme la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

Y ajoutant,

Déboute l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de sa demande d'expulsion de la SASU La Familiale ;

Déboute l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à la SASU La Familiale la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) aux entiers dépens d'appel et de première instance.