Décisions
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 mai 2024, n° 22/01124
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/468
N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UET2
Jugement (N° 20-000559) rendu le 04 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
SAS Iratek ( Les Artisans de la Performance Energétique - APE) anciennement dénomée Iratek 92 prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1979 - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA BNP Paribas Personal Finance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
ASSIGNÉE en intervention forcée
SELARL S21Y prise en la personne de Maître [W] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Iratek
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement assignée par acte délivré le 18 octobre 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024
EXPOSE DES MOTIFS
Le 17 octobre 2017, M. [H] [I] a contracté auprès de la société Iratek 92 une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque pour un montant de 26'000 euros TTC dans le cadre d'un démarchage à domicile suivant bon de commande numéro 829.
Le même jour, M. [I] a accepté une offre préalable de crédit auprès de la société BNP Paribas personal finance, affecté à la réalisation d'une prestation de 'panneaux photovoltaïques' d'un montant de 26'000, euros remboursable en 156 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 180 jours, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,70 %.
Par actes d'huissier de justice en date du 2 septembre 2020, M. [I] et Mme [Y] [I] ont fait assigner les sociétés Iratek 92 et BNP Paribas Personal finance en justice aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre M. [I] et la société Iratek 92 sous le bon de commande n° 829,
- dit qu'il appartient à la société Iratek 92 de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état antérieur à ses frais, et à restituer la somme perçue au titre du bon commande annulé,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [I] en date du 17 'novembre' 2017,
- en conséquence, remis les parties dans leur état antérieur,
- condamné la société Iratek 92 à garantir l'emprunteur du remboursement de la somme de 26'000 euros, déduction faite des sommes déjà remboursées par l'emprunteur,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 aux entiers dépens,
- débouté M. [I] et Mme [I] de leur demande au titre des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 mars 2022, la société Iratek, anciennement dénommée Iratek 92, a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [I] de leur demande au titre des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix du 4 février 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre M. [I] et la société Iratek 92 sous le bon de commande n° 829,
- dit qu'il appartient à la société Iratek 92 de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état antérieur à ses frais, et à restituer la somme perçue au titre du bon commande annulé,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [I] en date du 17 'novembre' 2017,
- en conséquence, remis les parties dans leur état antérieur,
- condamné la société Iratek 92 à garantir l'emprunteur du remboursement de la somme de 26'000 euros, déduction faite des sommes déjà remboursées par l'emprunteur,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
- débouter M. [I] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter la société BNP Paribas personal finance de sa demande subsidiaire d'appel en garantie de la société Iratek,
- condamner M. [I] et Mme [I] à payer à la société Iratek la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] et Mme [I] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La société Iratek a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 juin 2023, la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [W] [F] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [I] et Mme [I] ont déclaré leur créance au passif de la société Iratek 92 pour un montant de 26 000 euros à titre chirographaire le 10 juillet 2023.
Par acte d'huissier de justice délivrée le 18 octobre 2023 à personne, ils ont assigné en reprise d'instance et intervention forcée le mandataire liquidateur devant la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [I] et Mme [I] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [I] et Mme [I] de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal finance et Iratek à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial,
- débouté M. [I] et Mme [I] de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal finance Iratek à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier et de trouble de jouissance,
- débouté M. [I] et Mme [I] de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas personal finance et Iratek à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement pour le surplus,
la cour d'appel devra en conséquence statuant à nouveau :
- déclarer que le contrat conclu entre M. [I] et Mme [I] et Iratek est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,
- déclarer que la société Iratek commit un dol à l'encontre de M. [I] et Mme [I],
- déclarer que la société BNP Paribas personal finance a délibérément participé au dol commis par la société Iratek,
au surplus,
- déclarer que la société BNP Paribas personal finance a commis des fautes personnelles :
- en laissant prospérer l'activité de la société Iratek par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
- en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction,
- en manquant à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de M. [I] et Mme [I],
- en délivrant les fonds à la société Iratek sans s'assurer de l'achèvement des travaux,
- déclarer que les fautes commises par la société BNP Paribas causent un préjudice
à M. [I] et Mme [I],
en conséquence :
- déclarer que les sociétés Iratek et BNP Paribas personal finance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de M. [I] et Mme [I],
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [I] et Mme [I] et la société Iratek,
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [I] et Mme [I] à la société BNP Paribas personal finance,
- déclarer que la société BNP Paribas personal finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
- ordonner le remboursement des sommes versées par M. [I] et Mme [I] à la société BNP Paribas personal finance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 35'483,76 euros sauf à parfaire,
- condamner solidairement les sociétés Iratek BNP et Paribas personal finance à payer :
- 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- condamner la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre leur préjudice moral,
- dire qu'à défaut pour la société Iratek de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis à M. [I] et Mme [I],
- condamner la société Iratek à garantir M. [I] et Mme [I] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- déclarer en toute hypothèse que la société BNP Paribas personal finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [I] et Mme [I] et devra nécessairement récupérer les sommes auprès la société Iratek, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
- condamner solidairement les sociétés Iratek et BNP Paribas personal finance au paiement des entiers dépens, outre 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Iratek et la société BNP Paribas personal finance, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 relatifs aux tarifs des huissiers en application de l'article R.631-4 du code de la consommation,
- fixer les créances au passif de la liquidation de la société.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 février 2024 la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 4 février 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre M. [I] et la société Iratek 92 sous le bon de commande n° 829,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [I] en date du 17 'novembre' 2017,
- en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
vu les articles 1103, 1104 du code civil,
vu l'article 1182 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile
à titre principal, débouter M. [I] et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP paribas personal finance,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 17 octobre 2017 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
- à défaut, dire et juger que M. [I] et Mme [I] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire de M. [I] et Mme [I],
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies,
- en conséquence, ordonner à M. [I] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP paribas personal finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
- constater que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- en conséquence, condamner M. [I] à rembourser à la société BNP paribas personal finance le montant du capital emprunté, sous déduction des règlements effectués par ses soins en exécution du contrat de prêt,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a rejeté la demande des époux [I] de non-restitution du capital emprunté,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que les matériels commandés par M. [I] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société Iratek, et que l'installation photovoltaïque est en parfait état de marche puisqu'elle a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service, M. [I] ne rapportant absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
- dire et juger que M. [I] conservera l'installation du ballon et des panneaux solaires photovoltaïques et autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Iratek puisque ladite société se trouve liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [I] et Mme [I] pour récupérer les matériels installés et que ladite installation photovoltaïque fonctionne parfaitement, a été raccordée au réseau et que les époux [I] perçoivent chaque année depuis le mois d'octobre 2019 des revenus énergétiques,
- par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [I] et Mme [I] qui serait lié à la prétendue faute de la société BNP paribas personal finance,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux M. [I] de non-restitution du capital emprunté,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [I] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] et Mme [I] de leurs demande de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la société BNP paribas personal finance, en l'absence de faute imputable au prêteur, et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à sa prétendue faute,
- débouter M. [I] et Mme [I] de leur demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telles que formulée à l'encontre de la société BNP paribas personal finance,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [I] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ou l'un à défaut des autres, M. [I] et Mme [I] ainsi que la société Iratek aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée devant la cour, la Selarl S21Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Iratek n'a pas constitué ni conclu.
L'avocat de la société Iratek n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du bon de commande
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de vente litigieux, dont la copie est produite par l'acheteur, porte sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque pour la revente à ERDF, composée de 12 panneaux de marque Soluxtec d'une puissance unitaire de 250 Wc et d'une puissance totale de 3 000 Wc, et ses accessoires dont un onduleur de marque Emphase, ainsi que d'un ballon EC thermodynamique de marque Thermor d'un volume de 270 litres. La société venderesse s'est également engagée à accomplir 'l'installation complète du kit solaire et mise en route finale' et l'ensemble des démarches administratives et de raccordement, celui-ci étant à sa charge.
L'article 111-1 3° du code de la consommation dispose que le bon de commande doit mentionner 'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service'.
En l'espèce, la cour constate qu'au recto du bon de commande, il n'est mentionné aucune date ou délai de livraison dans la case mentionnée à cet effet.
L'article IV 'Livraison' des conditions générales au verso du bon de commande prévoit que
' (...) Sauf stipulation contraire au recto du bon de commande, la livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d'un prêt auprès d'un des partenaires financiers du vendeur' (...).
Or, alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d'installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement jusqu'à la 'mise en route finale' de l'installation aux termes même du contrat, cette mention est manifestement insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Le contrat principal de vente encourt donc l'annulation et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par M. [I].
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
Pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Les conditions générales de ventes reproduisent les articles L.111-1, L.221-8, L.221-9, L.221-10, L.221-18, L.221-21, et L.221-23 à L.221-28, L.217-4, L.217-5, L.217-12 du code de la consommation, mais la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence d'autre circonstances. (Civ 1ère 24 janvier 2024, pourvois n° 22-15.199, n° 22-16.115, n° 22-16;116)
Or, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que M. [I] ait eu conscience du vice au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
Il en résulte que faute pour M. [I] d'avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente pour irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile.
Le contrat ayant été annulé pour irrégularité formelles, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité fondée sur le dol.
La nullité du contrat de vente entraîne en principe les restitutions entre les parties.
La fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek de la créance de restitution du prix n'étant pas demandée, elle ne sera pas ordonnée.
Par ailleurs, M. [I] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [W] [F], mandataire liquidateur de la société Iratek l'intégralité des matériels installés durant un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt. Passé ce délai, ce matériel sera définitivement acquis à M. [I] qui pourra le conserver.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [I] d'une part, et la société BNP paribas personal finance, d'autre part.
Sur les conséquences de l'annulation du crédit accessoire
Il est rappelé que les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Il résulte des articles 1231-1 du code civil, L.311-31 et L.311-32 devenus L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
L'annulation du contrat de crédit emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, la société qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que l'irrégularité du bon de commande quant au délai de livraison était manifeste et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, a commis une faute.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande litigieux que la prestation complète de la société Iratek comprenait non seulement l'installation des panneaux, mais également l'ensemble des démarches administratives et de raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu'à 'la mise en route finale' de l'installation. Dès lors, l'obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s'assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Aux termes de la fiche de réception des travaux signée par M. [I] le 22 novembre 2017, jointe à la demande de financement de même date, l'acheteur a déclaré 'que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 829 du 17/10/2017,' cependant que dans la demande de financement il a reconnu 'que la livraison du bien à l'acheteur et/ou la réalisation de la prestation de service a été réalisée conformément au contrat de vente', avec la mention 'panneaux photovoltaïques' au titre du descriptif du bien ou de la prestation de service objet du contrats de vente. La banque produit également l'attestation du Consuel du 22 novembre 2017.
L'attestation de livraison et d'installation - demande de financement n'était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération qui comprenait, outre la livraison et la pose d'un ballon et de panneaux photovoltaïques, leur raccordement au réseau ERDF auquel la société Iratek s'était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal, ce d'autant plus qu'elle était accompagnée d'une fiche de réception laquelle attestait seulement de la livraison et de la pose des panneaux, et non du raccordement de l'installation. En outre, l'attestation établie par le Consuel le 22 novembre 2017, impliquait qu'à cette date les prestations de raccordement et de mise en service de l'installation pourtant incluses dans le contrat principal n'étaient pas réalisées. Enfin, l'ensemble de ces documents ont été émis le 22 novembre 2017, soit seulement un mois après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l'installation, étant par ailleurs non contesté que la demande de raccordement définitive pour la revente du surplus a été faite le 22 mai 2018, et que l'installation a été mise en service le 16 octobre 2018, soit postérieurement au déblocage des fonds.
En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, le prêteur a également commis une faute dans le déblocage des fonds.
Toutefois, il n'est pas contesté que l'installation en cause a été dûment et effectivement mise en service et produit de l'énergie. M. [I] sur lequel repose le fardeau de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne prouve nullement que l'installation de panneaux photovoltaïques connaîtrait des dysfonctionnements (notamment en produisant un procès-verbal de constat d'huissier).
M. [I] et Mme [I] affirment que l'installation ne produit pas les résultats promis la venderesse et que la banque s'est rendue complice d'un dol. Cependant, ils ne résulte nullement du contrat de vente, ni d'aucun élément du dossier que le vendeur ait pris un quelconque engagement à l'égard de l'acheteur sur la rentabilité de l'installation et que cet élément était entrée dans le champs contractuel. Aucune faute ne saurait davantage être reprochée de ce chef à la banque.
Par suite, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [I] aient subi un préjudice corrélé aux fautes imputable à la société BNP Paribas Personal finance dans le déblocage des fonds de telle manière que celle-ci ne peut être privée de sa créance de restitution.
Dès lors, M. [I] sera condamné à rembourser à la société BNP paribas personal finance la somme de 26 000 euros correspondant au capital emprunté, sous déduction de l'ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit affecté.
Sur l'obligation de mise en garde
M. [I] invoque également un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à raison du caractère excessif du prêt au regard de leurs facultés de remboursement, ainsi qu'un manquement à son obligation de conseil, le prêteur ayant l'obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat était adapté à sa situation financière, mais également à ses besoins.
L'article 1231-1 dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d'information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l'emprunteur de s'engager en toute connaissance de cause.
Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l'emprunteur profane.
Il est rappelé que cette obligation ne porte que sur l'inadaptation du prêt et le risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. La banque dispensatrice de crédits n'a pas immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède et n'est pas tenue, en cette qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée.
Ce devoir de mise en garde consiste donc à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; il implique l'obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur pour l'alerter, si nécessaire, sur un risque d'endettement. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [I] était un emprunteurs non-averti.
Mais, d'une part, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'emprunteur ne détaille aucun élément relatif à sa situation financière, se bornant à rappeler les principes directeurs en la matière.
D'autre part, il ressort de la fiche de dialogue signée par l'emprunteur corroborée par les pièces produites, que le couple [I] disposait d'un revenu mensuel de 3 958 euros, cependant qu'il supportait des charges mensuelles de 1 264 euros. Les échéances mensuelles de l'emprunt n'étaient que de 248,71 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [I] ne démontre pas que le crédit affecté litigieux était inadapté à sa situation et créait un risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû le mettre en garde. Il n'est d'ailleurs allégué aucun incident de paiement dans le remboursement de ce crédit .
La banque n'était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à son égard.
Sur la demande de garantie de la société BNP Paribas personal finance à l'encontre de la société Iratek
Selon l'article L.312-56 du code de la consommation 'Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.'
Le contrat principal de vente ayant été annulé à raison de la faute du vendeur, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie formée par la banque à l'encontre de la société Iratek, sur le fondement des dispositions précitées, et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek à la somme en 26 000 euros, sous déduction des sommes déjà versées par l'emprunteur, correspondant à sa créance de garantie de remboursement du capital prêté.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, de jouissance et moral
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que M. [I] et Mme [I] ne rapportaient pas la preuve de ce que leur niveau de vie avait été réduit, ni que l'installation photovoltaïque présenterait un caractère inesthétique et occasionnerait des désordres, ni encore de ce qu'ils subiraient un préjudice moral, et les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts de ces chefs. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les frais de désinstallation du matériel
Le préjudice indemnisable doit être actuel, direct et certain.
La société Iratek ayant été placée en liquidation judiciaire, il est raisonnablement improbable que le mandataire demande la restitution du matériel, ce qui impliquerait pour lui la restitution du prix, de sorte que, malgré l'annulation du contrat de vente, M. [I] va demeurer propriétaire d'une installation produisant de l'électricité.
De plus, rien n'indique à ce jour que M. [I] va mener à bien la désinstallation de la centrale et la remise en état de la toiture dès lors qu'il reste propriétaire de l'installation, que la nécessité d'enlever cette dernière n'est pas justifiée et qu'il pourra au contraire la conserver, et alors qu'il demande par ailleurs à voir dire que le matériel lui sera définitivement acquis à défaut pour la société Iratek de venir le récupérer.
Confirmant le jugement, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la désinstallation du matériel.
Les parties seront enfin déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 seront confirmées, sauf à préciser, s'agissant des condamnations prononcées contre la société Iratek que, compte tenu de sa liquidation judiciaire, les dépens de première instance et l'indemnité procédurale de 850 euros obtenue par les époux M. [I] seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek.
La société Iratek et la société BNP paribas personal finance succombent principalement seront tenues au dépens de l'instance d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Iratek la créance de M. [I] et Mme [I] au titre des dépens d'appel, et de condamner la société BNP auxdits dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société BNP paribas personal finance à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de fixer au passif de la société Iratek la créance de M. [I] et Mme [I] à ce titre d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclue le 17 octobre 2017 entre M. [I] et la société Iratek 92 sous le bon de commande n° 829,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [I] en date du 17 octobre 2017,
- en conséquence, remis les parties dans leur état antérieur,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [I] et Mme [I] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que M. [I] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [W] [F], mandataire liquidateur de la société Iratek l'intégralité des matériels installés durant un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, et que passé ce délai, ce matériel sera définitivement acquis à M. [I] qui pourra le conserver ;
Condamne M. [I] à rembourser à la société BNP paribas personal finance la somme de 26 000 euros correspondant au capital emprunté, sous déduction de l'ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit affecté ;
Fixe la créance de la société BNP Paribas personal finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek à la somme en 26 000 euros, sous déduction des sommes déjà versées par l'emprunteur, correspondant à sa créance de garantie de remboursement du capital prêté ;
Condamne la société BNP paribas personal finance à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek la créance de M. [I] et Mme [I] d'un montant de 850 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek la créance de M. [I] et Mme [I] au titre des dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/468
N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UET2
Jugement (N° 20-000559) rendu le 04 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
SAS Iratek ( Les Artisans de la Performance Energétique - APE) anciennement dénomée Iratek 92 prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1979 - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA BNP Paribas Personal Finance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
ASSIGNÉE en intervention forcée
SELARL S21Y prise en la personne de Maître [W] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Iratek
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement assignée par acte délivré le 18 octobre 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024
EXPOSE DES MOTIFS
Le 17 octobre 2017, M. [H] [I] a contracté auprès de la société Iratek 92 une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque pour un montant de 26'000 euros TTC dans le cadre d'un démarchage à domicile suivant bon de commande numéro 829.
Le même jour, M. [I] a accepté une offre préalable de crédit auprès de la société BNP Paribas personal finance, affecté à la réalisation d'une prestation de 'panneaux photovoltaïques' d'un montant de 26'000, euros remboursable en 156 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 180 jours, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,70 %.
Par actes d'huissier de justice en date du 2 septembre 2020, M. [I] et Mme [Y] [I] ont fait assigner les sociétés Iratek 92 et BNP Paribas Personal finance en justice aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre M. [I] et la société Iratek 92 sous le bon de commande n° 829,
- dit qu'il appartient à la société Iratek 92 de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état antérieur à ses frais, et à restituer la somme perçue au titre du bon commande annulé,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [I] en date du 17 'novembre' 2017,
- en conséquence, remis les parties dans leur état antérieur,
- condamné la société Iratek 92 à garantir l'emprunteur du remboursement de la somme de 26'000 euros, déduction faite des sommes déjà remboursées par l'emprunteur,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 aux entiers dépens,
- débouté M. [I] et Mme [I] de leur demande au titre des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 mars 2022, la société Iratek, anciennement dénommée Iratek 92, a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [I] de leur demande au titre des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix du 4 février 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre M. [I] et la société Iratek 92 sous le bon de commande n° 829,
- dit qu'il appartient à la société Iratek 92 de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état antérieur à ses frais, et à restituer la somme perçue au titre du bon commande annulé,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [I] en date du 17 'novembre' 2017,
- en conséquence, remis les parties dans leur état antérieur,
- condamné la société Iratek 92 à garantir l'emprunteur du remboursement de la somme de 26'000 euros, déduction faite des sommes déjà remboursées par l'emprunteur,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
- débouter M. [I] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter la société BNP Paribas personal finance de sa demande subsidiaire d'appel en garantie de la société Iratek,
- condamner M. [I] et Mme [I] à payer à la société Iratek la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] et Mme [I] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La société Iratek a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 juin 2023, la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [W] [F] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [I] et Mme [I] ont déclaré leur créance au passif de la société Iratek 92 pour un montant de 26 000 euros à titre chirographaire le 10 juillet 2023.
Par acte d'huissier de justice délivrée le 18 octobre 2023 à personne, ils ont assigné en reprise d'instance et intervention forcée le mandataire liquidateur devant la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [I] et Mme [I] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [I] et Mme [I] de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal finance et Iratek à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial,
- débouté M. [I] et Mme [I] de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal finance Iratek à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier et de trouble de jouissance,
- débouté M. [I] et Mme [I] de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas personal finance et Iratek à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement pour le surplus,
la cour d'appel devra en conséquence statuant à nouveau :
- déclarer que le contrat conclu entre M. [I] et Mme [I] et Iratek est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,
- déclarer que la société Iratek commit un dol à l'encontre de M. [I] et Mme [I],
- déclarer que la société BNP Paribas personal finance a délibérément participé au dol commis par la société Iratek,
au surplus,
- déclarer que la société BNP Paribas personal finance a commis des fautes personnelles :
- en laissant prospérer l'activité de la société Iratek par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
- en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction,
- en manquant à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de M. [I] et Mme [I],
- en délivrant les fonds à la société Iratek sans s'assurer de l'achèvement des travaux,
- déclarer que les fautes commises par la société BNP Paribas causent un préjudice
à M. [I] et Mme [I],
en conséquence :
- déclarer que les sociétés Iratek et BNP Paribas personal finance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de M. [I] et Mme [I],
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [I] et Mme [I] et la société Iratek,
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [I] et Mme [I] à la société BNP Paribas personal finance,
- déclarer que la société BNP Paribas personal finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
- ordonner le remboursement des sommes versées par M. [I] et Mme [I] à la société BNP Paribas personal finance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 35'483,76 euros sauf à parfaire,
- condamner solidairement les sociétés Iratek BNP et Paribas personal finance à payer :
- 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- condamner la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre leur préjudice moral,
- dire qu'à défaut pour la société Iratek de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis à M. [I] et Mme [I],
- condamner la société Iratek à garantir M. [I] et Mme [I] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- déclarer en toute hypothèse que la société BNP Paribas personal finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [I] et Mme [I] et devra nécessairement récupérer les sommes auprès la société Iratek, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
- condamner solidairement les sociétés Iratek et BNP Paribas personal finance au paiement des entiers dépens, outre 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Iratek et la société BNP Paribas personal finance, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 relatifs aux tarifs des huissiers en application de l'article R.631-4 du code de la consommation,
- fixer les créances au passif de la liquidation de la société.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 février 2024 la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 4 février 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre M. [I] et la société Iratek 92 sous le bon de commande n° 829,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [I] en date du 17 'novembre' 2017,
- en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Iratek 92 aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
vu les articles 1103, 1104 du code civil,
vu l'article 1182 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile
à titre principal, débouter M. [I] et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP paribas personal finance,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 17 octobre 2017 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
- à défaut, dire et juger que M. [I] et Mme [I] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire de M. [I] et Mme [I],
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies,
- en conséquence, ordonner à M. [I] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP paribas personal finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
- constater que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- en conséquence, condamner M. [I] à rembourser à la société BNP paribas personal finance le montant du capital emprunté, sous déduction des règlements effectués par ses soins en exécution du contrat de prêt,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a rejeté la demande des époux [I] de non-restitution du capital emprunté,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que les matériels commandés par M. [I] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société Iratek, et que l'installation photovoltaïque est en parfait état de marche puisqu'elle a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service, M. [I] ne rapportant absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
- dire et juger que M. [I] conservera l'installation du ballon et des panneaux solaires photovoltaïques et autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Iratek puisque ladite société se trouve liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [I] et Mme [I] pour récupérer les matériels installés et que ladite installation photovoltaïque fonctionne parfaitement, a été raccordée au réseau et que les époux [I] perçoivent chaque année depuis le mois d'octobre 2019 des revenus énergétiques,
- par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [I] et Mme [I] qui serait lié à la prétendue faute de la société BNP paribas personal finance,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux M. [I] de non-restitution du capital emprunté,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [I] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] et Mme [I] de leurs demande de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la société BNP paribas personal finance, en l'absence de faute imputable au prêteur, et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à sa prétendue faute,
- débouter M. [I] et Mme [I] de leur demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telles que formulée à l'encontre de la société BNP paribas personal finance,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [I] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ou l'un à défaut des autres, M. [I] et Mme [I] ainsi que la société Iratek aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée devant la cour, la Selarl S21Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Iratek n'a pas constitué ni conclu.
L'avocat de la société Iratek n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du bon de commande
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de vente litigieux, dont la copie est produite par l'acheteur, porte sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque pour la revente à ERDF, composée de 12 panneaux de marque Soluxtec d'une puissance unitaire de 250 Wc et d'une puissance totale de 3 000 Wc, et ses accessoires dont un onduleur de marque Emphase, ainsi que d'un ballon EC thermodynamique de marque Thermor d'un volume de 270 litres. La société venderesse s'est également engagée à accomplir 'l'installation complète du kit solaire et mise en route finale' et l'ensemble des démarches administratives et de raccordement, celui-ci étant à sa charge.
L'article 111-1 3° du code de la consommation dispose que le bon de commande doit mentionner 'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service'.
En l'espèce, la cour constate qu'au recto du bon de commande, il n'est mentionné aucune date ou délai de livraison dans la case mentionnée à cet effet.
L'article IV 'Livraison' des conditions générales au verso du bon de commande prévoit que
' (...) Sauf stipulation contraire au recto du bon de commande, la livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d'un prêt auprès d'un des partenaires financiers du vendeur' (...).
Or, alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d'installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement jusqu'à la 'mise en route finale' de l'installation aux termes même du contrat, cette mention est manifestement insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Le contrat principal de vente encourt donc l'annulation et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par M. [I].
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
Pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Les conditions générales de ventes reproduisent les articles L.111-1, L.221-8, L.221-9, L.221-10, L.221-18, L.221-21, et L.221-23 à L.221-28, L.217-4, L.217-5, L.217-12 du code de la consommation, mais la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence d'autre circonstances. (Civ 1ère 24 janvier 2024, pourvois n° 22-15.199, n° 22-16.115, n° 22-16;116)
Or, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que M. [I] ait eu conscience du vice au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
Il en résulte que faute pour M. [I] d'avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente pour irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile.
Le contrat ayant été annulé pour irrégularité formelles, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité fondée sur le dol.
La nullité du contrat de vente entraîne en principe les restitutions entre les parties.
La fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek de la créance de restitution du prix n'étant pas demandée, elle ne sera pas ordonnée.
Par ailleurs, M. [I] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [W] [F], mandataire liquidateur de la société Iratek l'intégralité des matériels installés durant un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt. Passé ce délai, ce matériel sera définitivement acquis à M. [I] qui pourra le conserver.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [I] d'une part, et la société BNP paribas personal finance, d'autre part.
Sur les conséquences de l'annulation du crédit accessoire
Il est rappelé que les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Il résulte des articles 1231-1 du code civil, L.311-31 et L.311-32 devenus L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
L'annulation du contrat de crédit emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, la société qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que l'irrégularité du bon de commande quant au délai de livraison était manifeste et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, a commis une faute.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande litigieux que la prestation complète de la société Iratek comprenait non seulement l'installation des panneaux, mais également l'ensemble des démarches administratives et de raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu'à 'la mise en route finale' de l'installation. Dès lors, l'obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s'assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Aux termes de la fiche de réception des travaux signée par M. [I] le 22 novembre 2017, jointe à la demande de financement de même date, l'acheteur a déclaré 'que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 829 du 17/10/2017,' cependant que dans la demande de financement il a reconnu 'que la livraison du bien à l'acheteur et/ou la réalisation de la prestation de service a été réalisée conformément au contrat de vente', avec la mention 'panneaux photovoltaïques' au titre du descriptif du bien ou de la prestation de service objet du contrats de vente. La banque produit également l'attestation du Consuel du 22 novembre 2017.
L'attestation de livraison et d'installation - demande de financement n'était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération qui comprenait, outre la livraison et la pose d'un ballon et de panneaux photovoltaïques, leur raccordement au réseau ERDF auquel la société Iratek s'était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal, ce d'autant plus qu'elle était accompagnée d'une fiche de réception laquelle attestait seulement de la livraison et de la pose des panneaux, et non du raccordement de l'installation. En outre, l'attestation établie par le Consuel le 22 novembre 2017, impliquait qu'à cette date les prestations de raccordement et de mise en service de l'installation pourtant incluses dans le contrat principal n'étaient pas réalisées. Enfin, l'ensemble de ces documents ont été émis le 22 novembre 2017, soit seulement un mois après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l'installation, étant par ailleurs non contesté que la demande de raccordement définitive pour la revente du surplus a été faite le 22 mai 2018, et que l'installation a été mise en service le 16 octobre 2018, soit postérieurement au déblocage des fonds.
En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, le prêteur a également commis une faute dans le déblocage des fonds.
Toutefois, il n'est pas contesté que l'installation en cause a été dûment et effectivement mise en service et produit de l'énergie. M. [I] sur lequel repose le fardeau de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne prouve nullement que l'installation de panneaux photovoltaïques connaîtrait des dysfonctionnements (notamment en produisant un procès-verbal de constat d'huissier).
M. [I] et Mme [I] affirment que l'installation ne produit pas les résultats promis la venderesse et que la banque s'est rendue complice d'un dol. Cependant, ils ne résulte nullement du contrat de vente, ni d'aucun élément du dossier que le vendeur ait pris un quelconque engagement à l'égard de l'acheteur sur la rentabilité de l'installation et que cet élément était entrée dans le champs contractuel. Aucune faute ne saurait davantage être reprochée de ce chef à la banque.
Par suite, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [I] aient subi un préjudice corrélé aux fautes imputable à la société BNP Paribas Personal finance dans le déblocage des fonds de telle manière que celle-ci ne peut être privée de sa créance de restitution.
Dès lors, M. [I] sera condamné à rembourser à la société BNP paribas personal finance la somme de 26 000 euros correspondant au capital emprunté, sous déduction de l'ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit affecté.
Sur l'obligation de mise en garde
M. [I] invoque également un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à raison du caractère excessif du prêt au regard de leurs facultés de remboursement, ainsi qu'un manquement à son obligation de conseil, le prêteur ayant l'obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat était adapté à sa situation financière, mais également à ses besoins.
L'article 1231-1 dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d'information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l'emprunteur de s'engager en toute connaissance de cause.
Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l'emprunteur profane.
Il est rappelé que cette obligation ne porte que sur l'inadaptation du prêt et le risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. La banque dispensatrice de crédits n'a pas immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède et n'est pas tenue, en cette qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée.
Ce devoir de mise en garde consiste donc à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; il implique l'obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur pour l'alerter, si nécessaire, sur un risque d'endettement. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [I] était un emprunteurs non-averti.
Mais, d'une part, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'emprunteur ne détaille aucun élément relatif à sa situation financière, se bornant à rappeler les principes directeurs en la matière.
D'autre part, il ressort de la fiche de dialogue signée par l'emprunteur corroborée par les pièces produites, que le couple [I] disposait d'un revenu mensuel de 3 958 euros, cependant qu'il supportait des charges mensuelles de 1 264 euros. Les échéances mensuelles de l'emprunt n'étaient que de 248,71 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [I] ne démontre pas que le crédit affecté litigieux était inadapté à sa situation et créait un risque d'endettement sur lequel la banque aurait dû le mettre en garde. Il n'est d'ailleurs allégué aucun incident de paiement dans le remboursement de ce crédit .
La banque n'était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à son égard.
Sur la demande de garantie de la société BNP Paribas personal finance à l'encontre de la société Iratek
Selon l'article L.312-56 du code de la consommation 'Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.'
Le contrat principal de vente ayant été annulé à raison de la faute du vendeur, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie formée par la banque à l'encontre de la société Iratek, sur le fondement des dispositions précitées, et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek à la somme en 26 000 euros, sous déduction des sommes déjà versées par l'emprunteur, correspondant à sa créance de garantie de remboursement du capital prêté.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, de jouissance et moral
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que M. [I] et Mme [I] ne rapportaient pas la preuve de ce que leur niveau de vie avait été réduit, ni que l'installation photovoltaïque présenterait un caractère inesthétique et occasionnerait des désordres, ni encore de ce qu'ils subiraient un préjudice moral, et les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts de ces chefs. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les frais de désinstallation du matériel
Le préjudice indemnisable doit être actuel, direct et certain.
La société Iratek ayant été placée en liquidation judiciaire, il est raisonnablement improbable que le mandataire demande la restitution du matériel, ce qui impliquerait pour lui la restitution du prix, de sorte que, malgré l'annulation du contrat de vente, M. [I] va demeurer propriétaire d'une installation produisant de l'électricité.
De plus, rien n'indique à ce jour que M. [I] va mener à bien la désinstallation de la centrale et la remise en état de la toiture dès lors qu'il reste propriétaire de l'installation, que la nécessité d'enlever cette dernière n'est pas justifiée et qu'il pourra au contraire la conserver, et alors qu'il demande par ailleurs à voir dire que le matériel lui sera définitivement acquis à défaut pour la société Iratek de venir le récupérer.
Confirmant le jugement, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la désinstallation du matériel.
Les parties seront enfin déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 seront confirmées, sauf à préciser, s'agissant des condamnations prononcées contre la société Iratek que, compte tenu de sa liquidation judiciaire, les dépens de première instance et l'indemnité procédurale de 850 euros obtenue par les époux M. [I] seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek.
La société Iratek et la société BNP paribas personal finance succombent principalement seront tenues au dépens de l'instance d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Iratek la créance de M. [I] et Mme [I] au titre des dépens d'appel, et de condamner la société BNP auxdits dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société BNP paribas personal finance à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de fixer au passif de la société Iratek la créance de M. [I] et Mme [I] à ce titre d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclue le 17 octobre 2017 entre M. [I] et la société Iratek 92 sous le bon de commande n° 829,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [I] en date du 17 octobre 2017,
- en conséquence, remis les parties dans leur état antérieur,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [I] et Mme [I] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que M. [I] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [W] [F], mandataire liquidateur de la société Iratek l'intégralité des matériels installés durant un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, et que passé ce délai, ce matériel sera définitivement acquis à M. [I] qui pourra le conserver ;
Condamne M. [I] à rembourser à la société BNP paribas personal finance la somme de 26 000 euros correspondant au capital emprunté, sous déduction de l'ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit affecté ;
Fixe la créance de la société BNP Paribas personal finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek à la somme en 26 000 euros, sous déduction des sommes déjà versées par l'emprunteur, correspondant à sa créance de garantie de remboursement du capital prêté ;
Condamne la société BNP paribas personal finance à verser à M. [I] et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek la créance de M. [I] et Mme [I] d'un montant de 850 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek la créance de M. [I] et Mme [I] au titre des dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU