CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 mai 2024, n° 22/01434
DOUAI
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
MJA (Selafa)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Conseillers :
M. Vitse, Mme Ménegaire
Avocats :
Me Hélain, Me Boulaire
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2016, M. [Z] [P] a contracté auprès de la société Vivons Energy une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque et d'un gestionnaire électrique pour un montant total de 29'500 euros TTC dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 6261.
Le 28 décembre 2016, M. [P] a accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Cofidis d'un montant de 29'500 euros, remboursable en 132 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,66 %.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy, et désigné la Selafa MJA en la personne de Me [S] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par actes d'huissier du 26 février 2021, M. [P] a fait assigner la Selafa MJA en la personne de Me [S] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy ainsi que la société Cofidis en justice aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 décembre 2016 entre M. [P] et la société Vivons Energy sous le bon de commande n° 6261,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [P] en date du 28 décembre 2016,
- condamné la société Cofidis à payer à M. [P] la somme de 9 830 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,
- condamné, par conséquent, déduction faite de ces dommages et intérêts, M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 7 297,15 euros selon décompte arrêté à la date du 8 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que M. [P] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Vivons Energy à hauteur de 29'500 euros,
- dit qu'il appartient à la Selafa MJA en la personne de Me [S] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivons Energy de procéder à la dépose du matériel, objet du bon de commande n° 6261 du 19 décembre 2016,
- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS Vivons Energy et si la Selafa MJA en la personne de Me [S] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivons Energy n'a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande n° 6261, M. [P] pourra disposer de ces matériels,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS Vivons Energy représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [S] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire,
- mis à la charge de la SAS Vivons Energy représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [S] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [P] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé à M. [P] les dispositions de l'article L.622 - 24 alinéa 6 du code de commerce s'il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la société Vivons Energy les créances postérieures allouées par le présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu au prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 mars 2022 la société Cofidis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer M. [P] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- condamner M. [P] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
- infirmer le jugement sur la notion de perte de chance et en ce qu'il a condamné la société Cofidis à payer à M. [P] la somme de 9 830 euros au titre d'une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse,
statuant à nouveau,
- condamner M. [P] à rembourser la société Cofidis la totalité du capital, soit la somme de 29'500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause,
- condamner M. [P] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 août 2022, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection de Lille en date du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a privé la société Cofidis de sa créance de restitution dans son intégralité, par conséquent,
- déclarer les demandes de M. [P] recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Vivons Energy et M. [P],
- ordonner le démontage de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble du requérant aux frais et à la charge de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy, prise en la personne de son mandataire liquidateur,
- dire qu'à défaut d'exécution par la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy à l'issue de sa clôture, l'installation demeurera acquise à M. [P], qui pourra en disposer librement,
par conséquent,
- constater, au besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [P] et la société Cofidis,
- constater que la société Cofidis doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans le déblocage des fonds et du préjudice subi à ce titre par M. [P], et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées à M. [P] dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 29'500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 10'510,52 correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [P] à la société Cofidis en exécution du contrat de prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à défaut,
- confirmer purement et simplement la décision déférée,
- débouter en tout état de cause la société Cofidis et la société Vivons Energy de l'intégralité leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société Cofidis à supporter les dépens tant de première instance que d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur demande de nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles
Les textes applicables sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [P] soutient que le contrat de vente est nul pour défaut de mention des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, et des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents en application de l'article R.111-1 du code de la consommation.
Il est rappelé que le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque GSE Air'system, composée de 10 panneaux de marque Soluxtec d'une puissance unitaire de 300 Wc et d'une puissance totale de 3 000 Wc, comprenant le kit d'intégration 'GSE in-roof system', le kit 'GSE Air'system', les filtres, les ventilateurs, l'option 'speed heating', deux bouches d'insufflation, un coffret de protection, des disjoncteurs, un parafoudre, un onduleur, la mise à terre de générateur (norme NF 15-100), ainsi que la pose d'un gestionnaire électrique 'My light systems' et de ses accessoires. Le contrat stipule également que la société Vivons Energy s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier et à accompagner l'acheteur jusqu'à l'obtention de son contrat d'achat avec EDF, les frais de raccordement étant pris en charge par ses soins.
D'une part, la cour constate que la description des matériels et prestations est suffisamment précise pour permettre à M. [P] de vérifier la teneur de la prestation et du matériel qui sera effectivement installé et le cas échéant, de comparer l'offre de la société venderesse à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation. M. [P] ne démontre pas in concreto que la dimension, le poids, et la surface des panneaux constitueraient des caractéristiques essentielles de ces biens et que leur défaut de mention constituait une violation de l'article 111-1 1° du code de la consommation.
D'autre part, il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas. L'article 111-1 2° du code de la consommation dispose que le bon de commande doit mentionner 'le prix du bien ou du service'. La distinction entre le prix des équipements et celui de sa pose n'est donc pas une mention obligatoire, étant observé en l'espèce que le bon de commande distingue néanmoins le prix du GSE Air'system et celui du gestionnaire électrique, et que le prix global HT et TTC est mentionné, en sorte que le bon de commande est parfaitement conforme aux dispositions précitées.
De plus, la cour constate que le contrat de vente comporte bien, conformément à l'article .111-1 6° du code de la consommation une clause XII 'Conciliation préalable' aux termes de laquelle l'acheteur est informé que 'En cas de litige portant sur l'exécution du contrat, le client a la possibilité de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI du code de la consommation'. M. [P] a donc été informé de sa possibilité de recourir à la médiation. Or, les dispositions de l'article R.111-1 6° du code de la consommation n'entrent pas dans les prévisions des articles L.221-5 et L.242-9 du même code, en sorte que le bon de commande ne saurait être entâché de nullité s'il ne comporte pas le ou les nom des médiateurs.
Il résulte de ce qui précède que les griefs formulés par M. [P] ne sont pas fondés et que le bon de commande n'est pas entâché d'irrégularités formelles susceptibles d'entraîner sa nullité.
Dès lors, la demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
L'acheteur soutient également qu'il a été trompé par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques qu'elles lui avait promises ne sont pas atteintes et que l'installation n'est pas rentable, ces éléments étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.
Selon l'article 1130 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L'article 1137 du même code dispose que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Il appartient à M. [P] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives de son cocontractant.
Il se constate au regard des pièces versées aux débats que M. [P] ne rapporte nullement la preuve que la société Vivons Energy s'était engagée sur les performances énergétiques particulières de l'installation et sa rentabilité financière, ni que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l'autofinancement de l'installation ou sur des avantages fiscaux pour déterminer le consentement de l'acheteur. Enfin, M. [P] ne démontent nullement que l'engagement de rentabilité et d'autofinancement procède de la nature même de contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat.
La preuve d'un dol commis par la société Vivons Energy n'est pas rapportée.
Dès lors, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 décembre 2016 entre M. [P] et la société Vivons Energy, en ce qu'il a dit que M. [P] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Vivons Energy à hauteur de 29'500 euros, dit qu'il appartient à la Selafa MJA en la personne de Me [S] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivons Energy de procéder à la dépose du matériel, objet du bon de commande numéro 6261 du 19 décembre 2016, et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS Vivons Energy et si la Selafa MJA en la personne de Me [S] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivons Energy n'a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande numéro 6261, M. [P] pourra disposer de ces matériels.
Le contrat de vente n'étant pas annulé, il y a également lieu de réformer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de crédit du 28 décembre 2016.
Par suite, la question des restitutions réciproques est sans objet et la demande de M. [P] de privation de la banque de son droit à restitution du capital prêté se trouve également sans objet.
M. [P] sera également débouté de sa demande de condamnation de la société Cofidis à lui payer les sommes de 29 500 euros au titre du prix de vente de l'installation, et de 10 510,52 euros correspondant aux intérêts et frais payés par lui à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit.
Il n'y a pas lieu de condamner l'emprunteur à reprendre l'exécution du contrat de crédit, laquelle résulte des dispositions contractuelles elles-mêmes. La demande de la société Cofidis à ce titre est rejetée.
Sur la responsabilité de la banque
Il a été jugé que l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur d'invoquer la faute du prêteur ayant libéré les fonds.
M. [P] invoque la faute de la banque en ce qu'elle a débloqué les fonds entre les mains du vendeur sans avoir préalablement vérifié la régularité du contrat de vente et sans s'assurer de la complète exécution du contrat principal.
En premier lieu, ainsi que vu supra, le contrat de vente ne comporte aucune irrégularité formelle au regard des dispositions du code de la consommation, en sorte que la faute de la banque dans le déblocage des fonds n'est pas établie à ce titre.
En second lieu, il ressort du bon de commande que la prestation complète de la société Vivons Energie comprenait non seulement l'installation des panneaux, mais également l'ensemble des démarches administratives, de raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu'à la mise en service de l'installation, l'obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s'assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, l'attestation de livraison du bien ou d'exécution de la prestation signé par l'acheteur le 13 janvier 2017 ne pouvait pas permettre à la banque de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal, puisqu'il y était au contraire mentionné que les démarches de raccordement étaient seulement 'engagées'. En outre, ce document ne pouvaient manifestement pas rendre compte de ce que les travaux et prestations commandés étaient terminés alors que l'attestation a été établie le 13 janvier 2017, soit moins d'un mois après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l'installation.
Toutefois, si la banque n'a pas vérifié la complète exécution du contrat principal lors du déblocage des fonds, l'emprunteur ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec cette faute. En effet, il n'est pas allégué, ni démontré que les panneaux n'auraient pas été installés par la société venderesse, et il n'est justifié d'aucun dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque.
En outre, les contrats de vente et de crédit n'ayant pas été annulés, et en l'absence de restitution, M. [P] ne peut se plaindre d'un préjudice qui serait lié à l'impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès de la société venderesse à raison de sa liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à indemniser M. [P], et ce dernier sera débouté de ses demandes en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Suivant l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi le faits nécessaires au succès de sa prétention.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ce dernier ne démontrant pas l'engagement du vendeur sur le rendement de l'installation et avoir été victime d'un dol, et ne justifiant par aucune pièce l'existence d'un préjudice moral en lien avec le comportement fautif de la banque dans le déblocage des fonds.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P], qui succombent, est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Cofidis de sa demandes formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de première instance et d'appel.