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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 mai 2024, n° 22/00230

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 22/00230

30 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/455

N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBYX

Jugement (N° 21/000984) rendu le 15 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [K] [P]

né le 06 Août 1965 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [C] [G] épouse [P]

née le 10 Février 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

SA Cofidis

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SASU Eco Environnement

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2016, M. [K] [P] a contracté auprès de la société Eco environnement une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque GSE Air'Système pour un montant de 24'900 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 27145.

Le même jour, M. [P] et Mme [C] [G] épouse [P] ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, d'un montant de 24'900 euros, remboursable en 120 mensualités précédées d'un différé de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,55 %.

Par actes d'huissier en date du 10 mars 2021, M. [P] et Mme [G] ont fait assigner en justice la société Eco environnement et la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré prescrite l'action en nullité de M. [P] et Mme [G] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,

- débouté M. [P] et Mme [G] de leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol,

- condamné in solidum M. [P] et Mme [G] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [P] et Mme [G] à payer à la société Eco environnement la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné in solidum M. [P] et Mme [G] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 janvier 2022, M. [P] et Mme [G] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :

Vu l'article liminaire du code de la consommation,

vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenu 1130 et 1137 du même code,

vu l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,

vu les articles L.121-17 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code,

vu l'article L.221-5 du code de la consommation,

vu l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,

vu l'article R.111-1 du même code, issu du Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014,

- infirmer purement et simplement la décision entreprise,

- en conséquence, déclarer les demandes de M. [P] et Mme [G] recevables et bien fondées,

y ajoutant,

- constater et prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Eco environnement, M. [P] et Mme [G],

- condamner la société Eco environnement à procéder à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état de l'immeuble,

- condamner la société Eco environnement à payer aux époux M. [P] la somme de 24'900 euros en remboursement du prix de vente de l'installation litigieuse,

- condamner la société Eco environnement et relever indemne les époux [P] de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient intervenir à leur encontre,

- constater et prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [P], Mme [G] et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo,

- constater que la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds empruntés et doit par conséquent être privée de sa créance de restitution, et la condamner par conséquent à procéder au remboursement de l'ensemble des mensualités payées par les appelants au titre de l'exécution normale du contrat de prêt,

- condamner solidairement la société Eco environnement et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à verser à M. [P] et Mme [G] les sommes suivantes :

- 24'900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 8 020 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés par M. [P] et Mme [G] à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo en exécution du prêt souscrit,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la sociétés Eco environnement et Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à supporter les dépens d'instance,

- débouter la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et la société Eco environnement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la société Cofidis demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer l'action des emprunteurs recevable,

- déclarer M. [P] et Mme [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

- condamner solidairement M. [P] et Mme [G] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,

- condamner solidairement M. [P] et Mme [G] au remboursement du capital d'un montant de 24'900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

à titre encore plus subsidiaire,

- condamner la société Eco environnement à payer à la société Cofidis la somme de 32'920,80 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Eco environnement à payer à la société Cofidis la somme de 24'900 euros au taux légal à compter l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner la société Eco environnement à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [P] et Mme [G],

- condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la société Eco environnement demande à la cour de :

Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,

Vu les anciens articles L.121-17 du code de la consommation,

vu l'article L.110-4 du code de commerce,

vu les anciens articles 1116, 1304, 1338 du code civil,

Vu les articles 1112-1, 1144, 1224, 1231-1, 1240, 1303-1 et 1353 du code civil,

- déclarer la société Eco environnement recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [P] et par la société Cofidis,

à titre principal,

* sur la confirmation du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité des époux [P] à l'encontre de la société Eco environnement,

- déclarer les consorts [P] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action,

- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du contrat fondée sur des prétendues manquements au code de la consommation formulées par les époux [P] à l'encontre de la société Eco environnement,

* sur la confirmation du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté les époux [P] de leurs demandes de nullité du contrat pour dol,

- juger que les époux [P] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent,

- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande de nullité sur le fondement d'un prétendu dol,

à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement de première instance,

- juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco environnement,

- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposée par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande, les consorts [P] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,

- juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, qu'en acceptant sans réserve des travaux effectués par la société Eco environnement, qu'en laissant le contrat se poursuivre, en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, les époux [P] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,

- juger que par tous les actes volontaires exécution du contrat accomplis postérieurement à la signature du contrat, les consorts [P] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

en conséquence,

- débouter les consorts [P] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu auprès de la société Eco environnement,

à titre plus subsidiaire, si la juridiction déclarait le contrat nul,

* sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à l'encontre de la société Eco environnement,

- déclarer que la société Eco environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

- déclarer que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnelle du crédit,

- déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats,

- déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite,

- déclarer que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 est de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille,

- déclarer que la société Eco environnement n'est pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les consorts [P] augmentés des intérêts,

- déclarer que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,

- déclarer que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,

- juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco environnement,

- juger que la relation entre la société Eco environnement et la société Cofidis est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,

en conséquence,

- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco environnement,

- débouter la société Cofidis de sa demande de condamnation de la société Eco environnement à lui verser la somme de 32'920,80 euros,

- débouter la société Cofidis de sa demande de condamnation de la société Eco environnement à lui verser la somme de 24'900 euros,

* Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [P] à l'encontre de la société Eco environnement,

- juger que la société Eco environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,

- juger que les consorts [P] son défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de la société Eco environnement et d'un préjudice dont ils seraient victime,

En conséquence,

- débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires notamment du versement de la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice en du préjudice moral,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les consorts [P] à payer à la société Eco environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,

- condamner solidairement les consorts [P] à payer à la société Eco environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité

Les appelants font valoir que le contrat de vente est nul sur le fondement du dol, leur consentement ayant été vicié par de fausses promesses de rentabilité de l'installation litigieuse faites par la société venderesse. Ils font également valoir que le contrat est nul à raison d'irrégularités formelles affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement.

A titre liminaire, la cour constate que ni la société Eco environnement, ni la société Cofidis ne contestent les dispositions du jugement ayant relevé que l'action en nullité des époux [P] fondée sur le dol n'était pas prescrite, le premier juge ayant estimé que la découverte du dol allégué devait être considérée comme acquise à réception de la première facture d'électricité, soit en l'espèce le 1er octobre 2017, en sorte que l'action engagée le 10 mars 2021 moins de cinq ans après la première facture d'achat d'électricité devait être déclarée recevable.

Les époux [P] soutiennent que leur demande de nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation n'est pas prescrite au motif qu'étant simples consommateurs envers lesquels la banque a une obligation d'information au sujet des opérations qu'elle finance, ils n'étaient pas en mesure de détecter par eux-mêmes les irrégularités affectant le contrat de vente. Ils ajoutent qu'en leur qualité de consommateur aucune prescription ne peut leur être opposée.

Les sociétés Eco environnement et Cofidis font au contraire valoir que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles doit être fixé à la date du contrat dans la mesure où il comportait les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, et que les acheteurs étaient donc en mesure de déceler par eux-même les prétendus vices l'affectant dès la date de sa conclusion.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par le contractant à la date de la conclusion du contrat, court à compter de cette date. Les acheteurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateurs et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription, alors que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande litigieux reproduisaient intégralement les dispositions des textes applicables et notamment les articles L.111-1, L.111-2, L.121-18 et suivants du code de la consommation et que les époux [P] étaient dès lors en mesure de vérifier par eux -même si le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation dès sa conclusion.

Dès lors, le point de départ de la prescription de l'action en nullité doit être fixé à la date de conclusion du contrat de vente.

Ce contrat ayant été signé le 11 janvier 2016, l'action en nullité formée sur le fondement des irrégularités formelle de l'acte par les époux [P], suivant exploit introductif d'instance délivré le 10 mars 2021, est en conséquence prescrite.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [P] irrecevables en leur demande de nullité du contrat principal de vente pour irrégularités formelles.

Sur la demande de nullité fondé sur le dol

L'acheteur soutient qu'il a été trompé par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l'installation qu'elles lui avait promises ne sont pas atteintes, que l'installation ne s'autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d'électricité ne couvrent pas les mensualités d'emprunt, qu'il n'a pas été informé des variations de productivité lié à l'ensoleillement, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d'une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.

Selon l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat :

'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.'

Il appartient à M. [P] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qui l'auraient conduit à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.

Or, il se constate au regard de l'absence de pièce versée au débats par les époux [P], que ces derniers ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe que la société Eco environnement s'était engagée sur les performances énergétiques particulières de l'installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, par exemple en produisant une simulation qui les auraient induits en erreur, ni dès lors, que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l'autofinancement de l'installation ou sur des avantages fiscaux pour déterminer le consentement de l'acheteur. Enfin, les époux [P] ne démontent nullement que l'engagement de rentabilité et d'autofinancement procède de la nature même de contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat.

La preuve d'un dol commis par la société Eco environnement n'est donc pas rapportée.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [G] de leur demande nullité du contrat de vente fondée sur le dol, ainsi que de leur demande de nullité subséquente du contrat de crédit.

Par suite, la question des restitutions réciproques est sans objet.

M. [P] et Mme [G] seront donc déboutés de toutes leurs demandes subséquentes visant à obtenir l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et la remise en état de leur habitation, la condamnation de la société M. [P] à leur restituer le prix de vente de 24 900 euros. Ils seront également déboutés de leurs demandes tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution et condamner à leur payer les sommes de 24 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente et de 8 029 euros correspondant aux intérêts et frais payés, de leur demande de garantie ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Enfin, il n'y a pas lieu de condamner les emprunteurs à reprendre l'exécution du contrat de crédit, laquelle résulte des dispositions contractuelles elles-mêmes. La demande de la société Cofidis à ce titre est rejetée.

Sur les demandes réciproques formées par les société Eco environnement et cofidis

Les contrats de vente et de crédit affecté n'ayant pas été annulés, et les époux [P] ayant été déboutés de toutes leurs demandes, les demandes subsidiaires, notamment de garantie, formées par la société Eco environnement et Cofidis se trouvent sans objet.

Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive

En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.

En l'espèce, la société Eco environnement ne démontre pas que les époux [P] auraient fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [P] et Mme [G], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne parait pas inéquitable de condamner les époux M. [P] à payer à la société Cofidis et à la société Eco environnement, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum M. [K] [P] et Mme [C] [G] à payer à la société Cofidis et à la société Eco environnement, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [K] [P] et Mme [C] [G] aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU