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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 30 mai 2024, n° 23/00983

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/00983

30 mai 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00983 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IYCJ

BM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

07 février 2023

RG :22/00639

[D]

[D]

C/

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH

Grosse délivrée

le 30/05/2024

à Me Philippe Rey

à Me Marie Mazars

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 07 février 2023, N°22/00639

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [O] [D]

né le 05 janvier 1983 à [Localité 5] (29)

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [W] [D]

né le 27 avril 1947 à [Localité 8] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Emmanuelle Carretero de la Scp Sollier / Carretero, plaidante, avocate au barreau de Montpellier

INTIMÉE :

La Sas de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH

[Adresse 7],

[Adresse 7],

agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 451618904, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Gilles Bertrand de la Scp Eleom Montpellier, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2019, la société VolksWagen Bank GMBH a consenti à MM.[O] et [W] [D] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule VW modèle T- Cross au prix de 24 300 euros au taux de 4,85% par an sur une durée de 60 mois.

Après une mise en demeure demeurée vaine en raison d'échéances impayées, la société VolksWagen Bank GMBH a prononcé la résiliation du contrat le 20 septembre 2021.

Par acte en date du 24 mai 2022, elle a fait assigner MM.[O] et [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 07 février 2023 :

- a déclaré recevable sa demande en paiement au titre du contrat de crédit accessoire à une vente accepté le 31 octobre 2019,

- a rejeté l'exception de nullité soulevée par MM.[O] et [W] [D],

- a condamné solidairement ceux-ci à lui payer la somme totale de 20 479,15 euros assortie des intérêts au taux contractuels de 4,85% à compter du 20 septembre 2021,

- les a condamnés solidairement à lui payer la somme totale de 150 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- les a condamnés à lui restituer le véhicule VW T-Cross n°de série [Numéro identifiant 9], immatriculé [Immatriculation 6],

- a dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

- a rappelé que le prix de vente du véhicule ainsi restitué sera affecté sur le montant des sommes restant dues au titre du contrat de prêt litigieux,

- a autorisé la société VolksWagen Bank GMBH à récupérer le véhicule, si besoin est, avec le concours de la force publique,

- a condamné in solidum MM.[O] et [W] [D] aux entiers dépens de la procédure,

- les a condamnés in solidum à payer à la société VolksWagen Bank GMBH la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté le surplus des demandes,

- a rappelé le caractère exécutoire du jugement.

Par déclaration enregistrée le 17 mars 2023, MM.[O] et [W] [D] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions récapitulatives déposées le 05 avril 2024, ils demandent à la cour :

- de dire n'y avoir lieu à faire droit à l'appel incident de la Sas VolksWagen Bank GMBH,

- de réformer la décision querellée,

Accueillant l'appel en la forme

Au fond

- de le déclarer bien fondé

Quoi faisant

- de réformer la décision querellée en toutes ses dispositions.

- de déclarer irrecevable au regard des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation l'action engagée par cette société,

- de prononcer la nullité du contrat,

- de débouter la Sas VolskWagen Bank GMBH de ses demandes, fins et prétentions.

- d'annuler l'offre de contrat de crédit affecté du 28 novembre 2010 et la dire nulle et de nul effet au visa des articles du code de la consommation précité.

- de faire droit à leur demande reconventionnelle

- de condamner la Sas VolksWagen Bank au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi

A titre subsidiaire

- de dire que les sommes de condamnations seront portées au taux légal,

- de déchoir la Sas VolksWagen Bank GMBH du droit aux intéréts,

- de leur octroyer les plus larges termes et délais,

En tout état de cause

- de condamner la Sas VolksWagen Bank GMBH au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en réponse déposées par la voie électronique le 14 février 2024, la Sas VolksWagen Bank GMBH demande à la cour :

- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions des appelants,

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré recevable sa demande en paiement formée à l'encontre de MM.[D] au titre du contrat de crédit accessoire à une vente accepté le 31 octobre 2019,

- a rejeté l'exception de nullité soulevée par MM.[D],

- les a condamnés solidairement à lui payer la somme totale de 20 479,15 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 20 septembre 2021,

- les a condamnés à lui restituer le véhicule,

- a rappelé que le prix de vente du véhicule ainsi restitué sera affecté sur le montant des sommes restant dues au titre du contrat de prêt litigieux,

- l'a autorisée à récupérer le véhicule, si besoin est, avec le concours de la force publique,

- a condamné in solidum MM.[D] aux entiers dépens,

- les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté le surplus des demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement MM.[D] à lui payer la somme totale de 150 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- a dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte.

Statuant à nouveau sur le tout :

- de les condamner solidairement à lui payer une somme principale de 21 818,50 euros due pour les causes sus énoncées,

- de les condamner solidairement à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 4,85 % sur la somme de 21.818,50 € et ce à compter du 20 septembre 2021, date de la mise en demeure,

- de les condamner à lui restituer le véhicule de marque VW T-Cross, n° de série [Numéro identifiant 9], immatriculé [Immatriculation 6], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 13 février 2024 avec effet différé au 08 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour tromperie

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon l'article 563 du même code pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

En l'espèce, MM.[O] et [W] [D] forment pour la première fois en appel une demande de dommages et intérêts pour tromperie entre le véhicule commandé et le véhicule livré.

Il s'agit d'une demande nouvelle.

Dès lors, leur demande en paiement de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable.

Sur l'exception de nullité

Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1143 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon l'article 1353 du meêm code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

Selon l'article L.312-13 du même code à la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-12, un exemplaire de l'offre de contrat sur support papier ou tout autre support durable.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.

Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

En l'espèce, des pièces versées aux débats, il ressort que l'offre de contrat de crédit affecté datée du 28 novembre 2019 était valable 15 jours soit jusqu'au 13 décembre 2019.

Cependant, les emprunteurs auraient accepté cette offre le 31 octobre 2019 et le délai de rétractation aurait été fixé au 15 novembre 2019.

Le véhiculeVW modèle T-Cross a été livré le 21 novembre 2019 et le prélèvement des échéances mensuelles a débuté le 15 janvier 2020.

Les appelants soutiennent qu'aucun des délais de maintien de l'offre par le prêteur, de rétractation de leur acceptation par les emprunteurs et de paiement par le prêteur, n'a pu courir, en raison de l'antériorité de la date d'acceptation par eux d'une offre qui n'était pas encore née.

L'intimée réplique que les dates de l'offre et de fin de validité inscrites en première page résultent d'une simple erreur matérielle et qu'il est ridicule de prétendre que le présent contrat ait pu être conclu avant même d'exister.

Il est établi que les appelants ont signé l'offre le 31 octobre 2019 et qu'ils ne se sont pas rétractés pendant le délai de 15 jours.

Le véhicule leur a été livré le 25 novembre 2019 sans qu'ils émettent une quelconque protestation.

La date figurant en en-tête du formulaire d'offre ne peut que constituer une erreur matérielle sans effet sur la validité du contrat conclu entre les parties.

La Sas VolksWagen Bank GMBH justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 31 octobre 2019.

La libération des fonds est intervenue le 25 novembre 2019, soit plus de 7 jours après l'acceptation du contrat et au surplus de l'expiration du délai de rétractation.

Le prélèvement des échéances a débuté le 15 janvier 2020.

Le contrat est régulier et a parfaitement été formé.

Il doit donc être exécuté de bonne foi.

Les appelants soutiennent que la fiche de dialogue signée le 31 octobre 2019 est incomplète, qu'il n'est pas noté que M.[O] [D] est père d'une jeune enfant et que son père M.[W] [D] a déjà plusieurs crédits.

Or, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations.

Par ailleurs, M.[W] [D] étant retraité, la Sas VolksWagen Bank GMBH pouvait légitimement penser que son client emprunteur n'avait plus de charges immobilières alors qu'il avait attesté sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception de nullité.

Sur la recevabilité de l'action de la Sas VolksWagen Bank GMBH

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Les appelants soutiennent qu'en l'absence de décompte, ils ne peuvent vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et donc la recevabilité de l'action initiée par le prêteur.

Du décompte versé par l'intimée, il ressort que le premier incident non régularisé intervenu après le premier rééchelonnement est daté du 15 mars 2021.

La Sas VolksWagen Bank GMBH a fait assigner les emprunteurs en paiement le 24 mai 2022, avant l'expiration du délai biennal.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement recevable.

Sur la demande en paiement

La demande de condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme totale de 20 479,15 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 20 septembre 2021 n'est pas contestée par les appelants qui s'opposent seulement au paiement de l'indemnité légale, la capitalisation des intérêts n'étant pas sollicitée par l'intimée.

Selon l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article D.312-16 du même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Selon l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

La Sas VolksWagen Bank GMBH sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnité légale à la somme de 150 euros et les appelants qu'elle soit ramenée à la somme de 0 euro.

Ils ne produisent toutefois aucun document relatif à leurs revenus et charges.

En conséquence, il convient de fixer l'indemnité légale à 4%, montant prévu contractuellement en cas de report des échéances de mai et juin 2020, soit à la somme de 669,67 euros assortie des intérêts au taux légal et de rejeter la demande de délai de paiement.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la restitution du véhicule sous astreinte

La restitution ayant été ordonnée au besoin avec le concours de la force publique, il n'y a pas lieu de fixer une astreinte.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de condamner MM.[O] et [W] [D] à verser à la Sas VolksWagen Bank GMBH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, ils seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par MM.[O] et [W] [D],

Confirme le jugement rendu le 07 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a déclaré la demande en paiement présentée par la Sas VolksWagen Bank GMBH recevable et rejeté l'exception de nullité soulevée par MM.[O] et [W] [D],

L'infirme en ce qu'il a condamné solidairement MM. [O] et [W] [D] à payer à la société VolksWagen Bank GMBH la somme totale de 150 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de son prononcé,

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne solidairement M.[O] [D] et M.[W] [D] à payer à la société VolksWagen Bank GMBH la somme totale de 669,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant

Condamne in solidum M.[O] [D] et M.[W] [D] à verser à la société VolksWagen Bank GMBH la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum M.[O] [D] et M.[W] [D] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,