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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 30 mai 2024, n° 22/16384

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/16384

30 mai 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00106

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉE

Madame [X] [I]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (RDC)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2017, la société BNP Paribas personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem a consenti à Mme [X] [I] un prêt personnel portant sur la somme de 23 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 364,15 euros chacune au taux nominal conventionnel de 4,41 % l'an et au TAEG de 4,50 %.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas personal finance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 8 octobre 2021 par la société BNP Paribas personal finance d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [I] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- dit que l'action de la banque n'était pas forclose,

- constaté que le déchéance du terme du contrat était valablement intervenue,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance,

- condamné Mme [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 9 547,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 sans application de la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, de capitalisation des intérêts, et de frais irrépétibles,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a relevé que l'encadré du contrat ne mentionnait pas pour chaque échéance, le coût de l'assurance facultative en contrariété avec les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation.

Pour établir le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté les versements effectués à hauteur de 13 452,54 euros et a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Par une déclaration électronique enregistrée le 19 septembre 2022, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 9 547,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 sans application de la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une indemnité de résiliation et au titre des frais irrépétibles,

- de le confirmer pour le surplus,

- statuant de nouveau, de juger que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée,

- subsidiairement, de juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,

- encore plus subsidiairement, de juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- de juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l'étendue de ses demandes et en conséquence, de condamner Mme [I] à lui payer en deniers ou quittance la somme de 15 064 euros en principal, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 5 octobre 2021 jusqu'au jour du parfait paiement,

- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'exécution et ceux dus au titre des dispositions des articles A. 444-31 et suivants du code de commerce dont distraction au profit du cabinet CDG, EURL Goutail Avocat prise en la personne de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que les dispositions des articles L. 312-28 et R. 31210 du code de la consommation ont été respectées. Elle fait valoir que l'assurance facultative est bien mentionnée dans la FIPEN, qu'en page 1, il est bien précisé que le montant total dû est calculé "hors assurance facultative" et qu'en page 2, il est précisé le coût de l'assurance facultative "s'ajoute à la mensualité du crédit" de sorte que l'emprunteur a bien eu connaissance du montant de l'échéance avec ou sans le coût de l'assurance.

Elle précise à titre subsidiaire, que dans son calcul, le juge de première instance a déduit des sommes restant dues les mensualités d'assurance, que cette opération supplémentaire n'a pas lieu d'être car en cas de déchéance du droit aux intérêts, la sanction s'applique à l'organisme de crédit. Elle soutient qu'il convient donc de déduire la somme de 12 225,35 euros du capital emprunté de 23 000 euros.

Elle soutient que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne porte que sur les intérêts conventionnels et non sur les intérêts au taux légal lesquels ont vocation à sanctionner le débiteur qui tarde à exécuter son obligation.

Elle estime qu'après majoration de cinq points, le taux d'intérêts majoré pratiqué en l'absence d'exécution par le débiteur serait donc de 0,77 % + 5 = 5,77 % et que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, sa proportionnalité et son caractère dissuasif, critères visés à l'article 23 de la directive n° 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, ne sont donc pas remis en cause en l'espèce.

En l'absence de déchéance du droit aux intérêts, elle estime sa demande bien fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à étude le 16 novembre 2022 portant également signification des conclusions de l'appelante, Mme [I] a constitué avocat mais a éré déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du 7 novembre 2023 définitive.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 14 juin 2017, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société BNP Paribas personal finance en son action. Il en est de même du jeu régulier de la clause de déchéance du terme du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation en ce que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise ne sont pas mentionnées dans l'encadré du contrat.

Les dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation en leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 341-4 du même code.

L'article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit,

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,

c)La durée du contrat de crédit,

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser,

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables,

f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant,

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire,

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par Mme [I]. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.

La fiche d'informations précontractuelles remise à Mme [I] signée de sa part mentionne bien que le montant total dû est calculé hors assurance facultative, que le coût de l'assurance facultative s'ajoute à la mensualité du crédit et précise le montant de la cotisation d'assurance de 13,51 euros par mois.

Mme [I] a donc bien été informée du coût de l'assurance mensuelle et du montant des mensualités assurance comprise.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourrait la déchéance de son droit à intérêts.

Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de contrat doté d'un bordereau de rétractation, la souscription à l'assurance facultative, la fiche conseil en assurance signée, la fiche conseil Viva assistance signée, la fiche de renseignements (revenus et charges) signée, la fiche explicative signée, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, une copie de la pièce d'identité de Mme [I], une copie d'une facture EDF et une copie de son bulletin de paie de mai 2017, la notice d'informations relative à l'assurance, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.

L'appelante justifie de l'envoi à Mme [I] le 20 septembre 2021 d'un courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 23 septembre 2021 portant mise en demeure préalable et exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 232,31 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société BNP Paribas personal finance se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et il convient de confirmer le jugement sur ce point.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées à la date de déchéance du terme : 3 211,24 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat selon tableau d'amortissement : 7 682,51 euros

soit la somme totale de 10 893,75 euros.

Mme [I] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter du 5 octobre 2021 selon la demande.

L'appelante sollicite en outre la somme de 877,98 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et est excessive en son montant au vu du taux d'intérêts pratiqués. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [I] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de sa demande de capitalisation des intérêts.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prononcée.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. En revanche, rien ne justifie de condamner Mme [I] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNPPPF conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société BNP Paribas personal finance en son action, constaté la déchéance du terme du contrat, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et quant aux dépens et frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance ;

Condamne Mme [X] [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 10 893,75 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter du 5 octobre 2021 au titre du solde du contrat outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel.

La greffière La présidente