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Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 30 mai 2024, n° 22/00375

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 22/00375

30 mai 2024

[Y] [N] épouse [H]

C/

SA SOCIETE DIAC

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 30 MAI 2024

N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5D3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 février 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20/678

APPELANTE :

Madame [Y] [N] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (55)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1729 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64-1

INTIMÉE :

SA SOCIETE DIAC, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 pour être prorogée au 11 Avril 2024 au 16 Mai 2024 puis au 30 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé signé du 1er mars 2013, la Société Diac a consenti à M. [U] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] un crédit d'un montant de 13 288 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque Dacia Nouvelle Sandero Stepway Ambiance Dci 90 gamme VP, puissance 5CV remboursable au taux contractuel de 5,13 % et au taux annuel effectif global de 5,90 % selon 60 mensualités de 255,33 euros hors assurances facultatives.

Le véhicule a été livré le 8 mars 2013 et les fonds versés le même jour.

A la suite d'impayés et d'une mise en demeure demeurée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 11 octobre 2015, la société Diac sollicitant le règlement de la somme de 8 809,47 euros.

Saisie le 20 novembre 2015 par M. [U] [J], la commission de surendettement de Côte d'Or dans sa séance du 14 janvier 2016, a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Sa Diac ayant émis une contestation, le tribunal d'instance de Dijon, statuant en matière de surendettement, a par jugement du 30 mars 2018, confirmé la recommandation de la commission de surendettement et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[U] [J], l'effacement portant sur la créance de la Sa Diac à hauteur du montant actualisé de 9 145,36 euros.

Par ordonnance du 1er février 2016, le tribunal d'instance de Dijon a enjoint à M. [J] et Mme [N] épouse [J] de payer solidairement à la société Diac la somme en principal de 8 090,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,13 % annuel à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2015.

L'ordonnance a été signifiée aux débiteurs par dépôt à l'étude le 17 février 2016.

Le divorce des époux [J] a été prononcé le 24 janvier 2017.

L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée, le 7 octobre 2020, à Mme [N] épouse [H] à domicile, avec commandement aux fins de saisie-vente.

Le 9 octobre 2020, Mme [N] épouse [H] a formé opposition à ladite ordonnance.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté la recevabilité de l'opposition formée par Madame [Y] [N] épouse [H] à l'ordonnance d'injonction de payer n°21231/21/16/000140 rendue le 1er février 2016 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Dijon ;

- déclaré en conséquence non-avenue l'ordonnance d'injonction de payer n°21231/21/16/000140 susvisée ;

Et statuant à nouveau :

- déclaré l'opposition à l'injonction de payer de Mme [Y] [N] épouse [H] recevable ;

- rejeté la fin de non recevoir de Mme [Y] [N] épouse [H] ;

- déclaré l'action de la Sa Diac recevable et bien fondée ;

- dit que la société Diac n'a pas failli à son obligation contractuelle d'information et de mise en garde ;

- débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire pour préjudice subi au titre de l'obligation d'information et de mise en garde ;

- prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit accepté le 1er mars 2013 à compter

du 11 octobre 2015 ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Diac au titre du prêt souscrit ;

- condamné Mme [Y] [N] épouse [H] à payer à la SA Diac au titre du prêt souscrit le 1er mars 2013, la somme de 8 090,36 euros (huit mille quatre vingt dix euros et trente six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier2016, date de signature de l'accusé réception du courrier de mise en demeure avant déchéance du terme ;

- débouté Mme [Y] [N] épouse [H] de sa demande de délais de paiement ;

- débouté la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [Y] [N] épouse [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné Mme [Y] [N] épouse [H] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de l'injonction de payer ;

- débouté Mme [Y] [N] épouse [H] de sa demande d'exclusion de prononcé de l'exécution provisoire ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [Y] [N] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [Y] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

' déclaré en conséquence non-avenue l'ordonnance d'injonction de payer n°21231/21/16/000140 susvisée ;

' déclaré l'opposition à l'injonction de payer de Mme [Y] [N] épouse [H] recevable ;

' rejeté la fin de non-recevoir de Mme [Y] [N] épouse [H] n°21231/21/16/000140 susvisée ;

' déclaré l'action de la SA Diac recevable et bien fondée ;

' dit que la société Diac n'a pas failli à son obligation contractuelle d'information et de mise en garde ;

' débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire pour préjudice subi au titre de l'obligation d'information et de mise en garde ;

' prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit accepté le 1er mars 2013 à compter du 11 octobre 2015 ;

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Diac au titre du prêt souscrit ;

' condamné Mme [Y] [N] épouse [H] à payer à la SA Diac au titre du prêt souscrit le 1er mars 2013, la somme de 8 090,36 euros (huit mille quatre-vingt-dix euros et trente-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016, date de signature de l'accusé de réception du courrier de mise en demeure avant déchéance du terme ;

' débouté Mme [Y] [N] épouse [H] de sa demande de délais de paiement ;

' débouté Mme [Y] [N] épouse [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté le surplus des demandes ;

' condamné Mme [Y] [N] épouse [H] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de l'injonction de payer ;

' débouté Mme [Y] [N] épouse [H] de sa demande d'exclusion de prononcé de l'exécution provisoire ;

' dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

statuant à nouveau :

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Diac ;

à titre subsidiaire,

- débouter la société Diac de l'ensemble de ses demandes ;

à titre inifiniment subsidiaire,

- prononcer des délais de paiement sur 24 mois si Mme [N] venait à être condamnée à payer la somme de 8 090,36 euros au titre du crédit contracté auprès de la société Diac ;

- prononcer la déchéance des intérêts de la société Diac au titre du prêt ;

en tout état de cause,

- condamner la société Diac au paiement de la somme de 8 090,36 euros à Mme [N] au titre de la réparation de son préjudice ;

- débouter la société Diac de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Diac au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Mme [N] oppose deux fins de non-recevoir :

- la première tirée de la forclusion de l'action en paiement, arguant qu'en présence d'un premier impayé non régularisé du 17 août 2015, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 7 octobre 2020 n'a pas été de nature à interrompre le délai de forclusion, celle-ci étant acquise à cette date,

- la seconde tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance du 30 mars 2018, statuant sur la contestation de la Sa Diac et l'ayant déboutée de sa demande de poursuite des règlements du prêt par Mme [J].

Mme [N] expose également que :

- la demande en paiement doit être rejetée dans la mesure où le jugement de divorce du 24 janvier 2017 a homologué la convention selon laquelle M. [J] conservait la propriété du véhicule et assumait le remboursement de l'emprunt contracté auprès de la Sa Diac,

- n'étant pas propriétaire du bien, le crédit affecté ne lui est pas opposable,

- l'ordonnance d'injonction de payer auraît dû être déclarée non avenue dans la mesure où l'apposition de la formule exécutoire a été 'déposée le 18 mars 2016" et non le 17 mars 2016, en contradiction avec les dispositions de l'article 1423 du code de procédure civile,

- elle est légitime à demander l'octroi de délais de paiement eu égard à sa situation d'impécuniosité.

- la Sa Diac n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde et d'information, la fiche contractuelle d'information n'ayant pas été signée par les emprunteurs, et le contrat ne comportant aucune mention sur les conditions d'acceptation du prêt.

- le préjudice en résultant s'élève à la somme de 8 090,36 euros.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Sa Diac demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1153, 1353, 1313 du code civil

Vu l'article L741-2 du code de la consommation

- dire et juger Mme [Y] [N] divorcée [J] épouse [H] recevable mais mal fondée en son appel ; en conséquence l'en débouter ;

- débouter en conséquence Mme [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions tendant à la réformation du jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 février 2022 ;

- débouter Mme [Y] [N] de sa demande formée à l'encontre de la SA Diac au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Dijon près le tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 février 2022 dans l'intégralité de ses dispositions ;

- condamner Mme [Y] [N] divorcée [J] épouse [H] aux entiers dépens d'appel, outre au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sa Diac au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel de Dijon.

La Sa Diac réplique que :

- sa demande est recevable dans la mesure où elle a fait signifier par huissier l'ordonnance

d'injonction de payer rendue le 01 février 2016 aux deux co débiteurs le 17 février 2016 à leurs adresses séparées, peu important contrairement à ce que soutient l'appelante que la signification ait été délivrée à l'étude et non à personne, les parties ayant été informées par huissier de l'avis de passage et de la nature de l'acte ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des contentieux de la protection.

- l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire précédemment signifiée le 17 février 2016 revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 2016 et le commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés par huissier le 7 octobre 2020 à Mme [Y] [N] divorcée [J] épouse [H], laquelle a fait opposition le 9 octobre 2020 adressée au greffe du tribunal.

- son action n'est pas forclose, le délai biennal de prescription ayant été interrompu par la signification le 17 février 2016 de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er février 2016, le tribunal d'instance ayant été saisi dans le délai de deux ans suivant la première échéance impayée non régularisée du 10 août 2015.

- le jugement du 30 mars 2018 rendu par le tribunal d'instance de Dijon en matière de surendettement n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée s'agissant de Mme [N], extérieure à la procédure de surendettement. Le rejet de la demande de la Sa Diac de poursuite de la prise en charge des règlements par Mme [N] au motif que cette dernière était absente de la procédure est sans incidence sur le litige dont est saisie la cour.

- la convention réglant les effets du divorce entre les époux [J] n'est pas opposable au créancier.

- la dette de Mme [N], coobligée, n'est pas effacée par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'emprunteur au terme de l'article L741 ' 2 du code de la consommation.

- la demande de l'appelante présentée en appel tendant à voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 2016 non avenue sur le fondement de l'article 1423 du code de procédure civile constitue une prétention nouvelle laquelle doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

- subsidairement la demande d'apposition de la formule exécutoire a bien été déposée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai pour faire opposition.

- Mme [N] en qualité de co-emprunteur est redevable des montants réclamés au titre du crédit affecté.

- elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, dont a déjà bénéficié de fait la débitrice.

- elle a satisfait à son obligation de conseil et d'information, s'étant renseignée sur la situation financière des emprunteurs.

La clôture est intervenue le 25 juillet 2023.

MOTIVATION

- Sur la procédure d'injonction de payer

Le premier juge a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de Mme [N] après avoir déclaré son opposition recevable.

En cause d'appel, cette dernière forme une demande tendant aux mêmes fins, en faisant valoir que l'apposition de la formule exécutoire aurait dû intervenir le 18 mars 2016 et non le 17 mars 2016.

Cependant l'article 1423 du code de procédure civile invoqué n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire sur une ordonnance d'injonction de payer, de sorte que le moyen nouveau évoqué au soutien de la demande de déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer est inopérant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer au visa de l'article 1420 du code de procédure civile, ledit jugement rendu sur opposition se substituant effectivement à l'ordonnance d'injonction de payer.

- Sur les fins de non recevoir

* sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la Sa Diac :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le premier impayé non régularisé devait être fixé au 17 août 2015 et que le délai biennal de forclusion avait été interrompu, le 17 février 2016, par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer aux débiteurs, de sorte que l'action de la Sa Diac non forclose était recevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 30 mars 2018 :

Il n'y a pas lieu de retenir l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 mars 2018 ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[J], cette décision n'ayant pu créer de droits au bénfice de Mme [N], qui n'était pas partie à cette procédure.

Le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir .

- Sur la demande en paiement

En raison de la solidarité existant entre les deux co-emprunteurs, le jugement de divorce homologuant la convention régissant ses effets et mettant à la charge de M.[J] le remboursement du prêt souscrit auprès de la Sa Diac n'est pas opposable à la créancière. Est également inopérant le fait que le crédit était affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile utilisé par M.[J].

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] [N] épouse [H] à payer à la Sa Diac la somme de 8 090,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016, la créance n'étant pas contestée dans son quantum, la Sa Diac ne contestant pas le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par la premier juge.

- Sur le non respect de l'obligation d'information et de mise en garde

Tout comme elle l'avait fait en première instance, Mme [Y] [N] épouse [H] invoque le non respect de l'obligation d'information, de mise en garde à son endroit.

L'article L. 311-6. I du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit, prévoit que :

- préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

- un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 du même code.

L'article L.311-8 du code de la consommation, applicable au litige ajoute que :

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.

Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Ainsi que l'a constaté le premier juge, la Sa Diac a justifié avoir porté à la connaissance des emprunteurs la fiche d'informations pré-contractuelles.

Ces derniers ont produit des documents relatifs à leur situation financière, et ont attesté dans la fiche de renseignements signée par eux le 1er mars 2013, de la véracité des informations communiquées. Il en ressort que le couple disposait de revenus salariaux de 2700 euros leur permettant de rembourser des mensualités sans assurance de 255,33 euros

La charge de remboursement était inférieure au taux d'endettement de 33 % communément admis comme permettant un remboursement sans risque particulier.

Ainsi, et étant au surplus rappelé que les mensualités des prêts ont été régulièrement honorées jusqu'à août 2015, ce qui confirme que l'opération était parfaitement viable, il n'est pas fait la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

- Sur la demande de délais de paiement

Eu égard à l'ancienneté de la créance, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Dijon ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [Y] [N] épouse [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,