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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 mai 2024, n° 23/00672

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/00672

17 mai 2024

LB/ND

Numéro 24/1673

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17/05/2024

Dossier : N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO3I

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Affaire :

S.A.S. HP FERMETURES & MENUISERIES

C/

S.A. ATLANTIC SERVICE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. HP FERMETURES & MENUISERIES

immatriculée au RCS de Dax sous le n° 425 098 852, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

S.A. ATLANTIC SERVICE

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 309 257 624, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

Assistée de Me Marie TASTET (SARL Marie TASTET), avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 07 FEVRIER 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

RG : 2022001127

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée (sas) HP Fermetures & Menuiseries a établi un devis en date du 3 août 2019 au profit de la société anonyme Atlantic Service d'un montant de 3255,38 € ttc portant sur un portail coulissant en aluminium destiné à être installé chez un client de cette dernière.

Le 9 décembre 2019, la société Atlantic Service a commandé un portail coulissant auprès de la société HP Fermetures & Menuiseries.

La société HP Fermetures & Menuiseries a établi un bon de commande du portail aluminium et un accusé de réception de commande en date du 13 janvier 2020. Elle a émis un bon de livraison le 13 janvier 2020 et une facture le 12 février 2020.

Par courriel du 16 octobre 2020 la société Atlantic service a indiqué à la société HP Fermetures & Menuiseries qu'il y avait eu une erreur de leur service sur la livraison du portail qui ne correspondait pas à la commande passée, et qu'au regard du retard de livraison du nouveau portail le client avait annulé sa commande. Elle lui a demandé de venir récupérer le portail, de lui adresser l'avoir et le remboursement correspondants.

Par courriel du 21 octobre 2020, la société HP Fermetures & Menuiseries n'a pas répondu favorablement à cette demande expliquant que le produit était bien conforme à l'accusé de commande que la société Atlantique Service n'avait pas contesté. Elle a expliqué notamment que le prix de reprise ne pourrait être le prix de vente initial.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2021, le conseil de la société Atlantic service a mis en demeure la société HP Fermetures & Menuiseries d'avoir à restituer la somme de 3255,38 € et à procéder à la reprise du portail au motif qu'il était non conforme à la commande.

À défaut d'accord et suite à l'échec de la tentative de conciliation, la société anonyme (sa) Atlantic Service a, par acte d'huissier de justice du 23 mai 2022, assigné la société HP Fermetures & Menuiseries devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente conclue le 9 décembre 2019 entre elles portant sur un portail CS 262, condamné la société HP Fermetures & Menuiseries à lui payer la somme de 3255,28 € au titre de la restitution du prix du portail litigieux outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, dire que le matériel sera restitué aux frais avancés par la société défenderesse.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Dax a :

' débouté la sas HP Fermetures & Menuiseries de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' prononcé la résolution de la vente conclue le 9 décembre 2019 entre la sa Atlantic service et la sas HP Fermetures & Menuiseries concernant le portail CS 262 livré de couleur non conforme,

' condamné la sas HP Fermetures & Menuiseries à payer à la sa Atlantic service la somme de 3.255,28 € ttc outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

' dit que la sas HP Fermetures & Menuiseries récupérera, à ses frais, ledit portail dans les locaux de la sa Atlantic service,

' déclaré la sa Atlantic Service mal fondée en sa demande au titre du préjudice matériel et l'en a débouté,

' condamné la sas HP Fermetures & Menuiseries à payer à la sa Atlantic Service la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la sas HP Fermetures & Menuiseries aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 € ttc.

Par déclaration en date du 2 mars 2023, la sas HP Fermetures & Menuiseries a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023 de la société HP Fermetures & menuiseries aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

1°) Juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 7 février 2023,

Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

« Débouté la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Prononcé la résolution de la vente conclue le 9 décembre 2019 entre la SA ATL.ANTIC SERVICE et la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES concernant le portail CS 282 livré de couleur non conforme,

Condamné la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES à payer à la SA ATLANTIC SERVICE la somme de 3.255,28 E TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

Dit que la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES récupèrera, à ses frais, ledit

portail dans les locaux de la SA ATLANTIC SERVICE,

Condamné la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES à payer à la SA ATLANTIC SERVICE la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69.59 Euros TTC.»

Statuant de nouveau :

Vu les articles 1101 et suivants et 1604 et suivants du Code Civil,

Vu la jurisprudence en la matière,

Vu les pièces produites aux débats,

Juger irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions formulées par la SA

ATLANTIC SERVICE à son encontre,

Débouter la SAS ATLANTIC SERVICE de la totalité de ses demandes et prétentions, et notamment de ses demandes de résolution de la vente du 9 décembre 2019, de restitution de prix, de reprise du matériel et de dommages-intérêts, dépens et article 700 du CPC.

2°) Juger mal fondé l'appel incident de la société ATLANTIC SERVICE, l'en débouter et confirmer le jugement en ce qu'il a « déclaré la société ATLANTIC SERVICE mal fondée en sa demande au titre de préjudice matériel et l'en déboute».

3°) Condamner la SA ATLANTIC SERVICE aux dépens de l'instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître François PIAULT, Avocat, sur son affirmation de droit,

4°) Condamner la SA ATLANTIC SERVICE à régler sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et de l'article 1240 du Code Civil la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, et ce à son profit.

5°) Condamner la SA ATLANTIC SERVICE à payer entre ses mains une indemnité de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

* Vu les conclusions notifiées le 13 février 2024 de la société Atlantic Service aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

- Confirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de commerce de Dax en ce qu'il :

o Déboute la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

o Prononce la résolution de la vente conclue le 9 décembre 2019 entre la SA ATLANTIC SERVICE et la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES concernant le portail CS 262 livré de couleur non conforme,

o condamne la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES à payer à la SA ATLANTIC SERVICE la somme de 3.255,28 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

o Dit que la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES récupèrera, à ses frais, ledit portail dans les locaux de la SA ATLANTIC SERVICE,

o Condamne la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES à payer à la SA ATLANTIC SERVICE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

o Condamne la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC.

- Infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de commerce de

Dax en ce qu'il :

o Déclare la SAS ATLANTIC SERVICE mal fondée en sa demande au titre

de son préjudice matériel et l'en déboute,

Statuant à nouveau :

- Condamner la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES à payer à la SA ATLANTIC SERVICE la somme de 400 € au titre de son préjudice matériel,

En tout état de cause :

- Débouter la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES de l'intégralité de ses

demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES à payer à la SA ATLANTIC SERVICE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- Condamner la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur le respect de l'obligation de délivrance conforme

Selon la société HP Fermetures & Menuiseries, le contrat de vente conclu avec la société Atlantic Service a été formé en considération de l'accusé de réception de commande du 13 janvier 2020. Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté son obligation de délivrance conforme du portail commandé par la société Atlantic Service. Elle ajoute qu'au moment de l'accusé de réception de commande du 13 janvier 2020, et au moment de la livraison du produit intervenue dans la semaine du 10 février 2020, ou de la facture correspondante, la société Atlantic Service n'a formulé aucune réserve sur le portail livré, notamment sur sa couleur et a réglé le prix. Elle explique que ce paiement sans réserve signifie que la marchandise livrée correspondait à ses attentes et était conforme au contrat, étant précisé que la couleur du portail était apparente au moment de la livraison de la marchandise. Elle rappelle que selon la jurisprudence, l'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité. Elle se réfère à l'article 2 des conditions générales de vente et à l'article 1er des conditions générales de vente et de règlement produites par la partie adverse comme s'imposant à l'acheteur.

La société Atlantic Service soutient qu'elle dispose d'un portail non conforme dont la couleur ne correspond pas à sa commande conformément aux attentes de sa cliente ; elle en déduit que la société HP Fermetures & Menuiseries n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme à son égard, engageant sa responsabilité contractuelle conformément aux articles 1604, 1610 et 1611 du code civil. Elle fait valoir que le contrat s'est formé au jour de l'acceptation du devis. Elle ajoute que la société HP Fermetures & Menuiseries a reconnu son erreur. Selon elle, la société HP Fermetures & Menuiseries se prévaut d'une clause qui ne figure pas dans les conditions générales de vente qui lui ont été transmises à l'époque de la signature du devis. Elle considère en outre que l'appelante est infondée à lui opposer l'article 1er des conditions générales de vente qu'elle a effectivement reçues.

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.

Selon les articles 1610 et 1611 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu. L'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.

La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

L'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité. (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2005, n° 03-19.296).

L'existence ou l'absence de réserves n'est que le critère pratique d'appréciation de l'existence ou non, par l'acheteur, de l'acceptation de la marchandise et le refus de payer le prix un indice de la non-conformité revendiquée par l'acheteur.

En l'espèce, la société Atlantic Service fait valoir une non-conformité à la commande du portail commandé en ce qui concerne sa couleur.

Le devis établi par la société HP Fermetures & Menuiseries le 3 août 2019 mentionne un portail « modèle CS262 Coloris Terra Gris Argent (') RAL GRIS ANTIQUE ».

Le bon de commande de la société Atlantique Service mentionne un « RAL 7012 ».

Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du devis initial et du courriel de monsieur [B] (société HP Fermetures & Menuiseries) du 21 octobre 2020 que le « RAL 7012 » correspondait au coloris gris antique. En effet monsieur [B] y indiquait avoir expliqué « à l'époque » que le RAL 7012 n'était pas disponible de sorte qu'il avait présenté un autre échantillon de couleur.

La société HP Fermetures & Menuiseries soutient que cet autre coloris (RAL GRIS ARGENT TERRA) est mentionné sur l'accusé de réception de commande du 13 janvier 2020 et le bon de livraison du même jour qui n'ont pas été contestés, aucune réserve n'ayant été émise.

Or, la commande de la société Atlantic Service le 9 décembre 2019 porte bien sur le RAL 7012, correspondant au coloris gris antique figurant sur le devis du 3 août 2019. Le contrat s'est formé au moment de l'acceptation du devis le 9 décembre 2019.

Il est avéré que le coloris du portail livré ne correspond pas au devis accepté conformément à la commande de la société Atlantic Service.

La société HP Fermetures & Menuiseries ne démontre pas avoir obtenu l'accord de la société Atlantic Service sur un autre coloris, ce qui ne résulte pas des pièces produites. Aucun devis rectificatif n'a été établi.

Le défaut de conformité du portail livré par rapport aux stipulations du contrat conclu est donc établi, le coloris étant une caractère essentielle de cet équipement prévue au contrat.

Il convient d'examiner si l'acceptation sans réserve de la marchandise par la société Atlantic Service lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité

Il n'y a pas eu d'attestation de réception ou de bon de livraison signés par le client.

L'acceptation de la société Atlantic Service du portail livré ne peut se déduire de l'absence de contestation écrite dans un temps contemporain de l'accusé de réception du 13 janvier 2020 ou de la livraison au mois de février suivant, ni du paiement de la facture, au regard du courriel de monsieur [F] (société HP Fermetures & Menuiseries) du 1er août 2020 ; en effet ce dernier y fait référence à la commande d'un nouveau portail dont la réception était attendue, explique le retard pris par le fabricant, précise que la livraison devrait avoir lieu durant la seconde quinzaine de septembre et s'excuse du désagrément causé sur ce chantier. Si un nouveau portail devait être livré, cela ne pouvait qu'être en lien avec une demande de la société Atlantic Service qui n'était pas satisfaite de celui livré au mois de février 2020. Ce courriel corrobore l'argumentation de la société Atlantic Service selon laquelle après avoir constaté le défaut de conformité lors de la réception, la société Atlantic service en a alerté son fournisseur et a payé la facture compte tenu de l'engagement de celui-ci de procéder à l'échange du portail.

Par conséquent, l'acceptation sans réserve du portail par la société Atlantic ne résulte pas de l'analyse des pièces produites aux débats qui tendent au contraire à établir l'existence d'une réserve émise auprès de la société HP Fermetures & Menuiseries concernant le portail livré.

La société HP Fermetures & Menuiseries ne saurait opposer à la société Atlantic service des conditions générales de vente qu'elle ne justifie pas avoir transmises à son client et qui diffèrent dans leur contenu de celles produites par l'intimée.

Elle invoque au surplus l'article 1er des « conditions générales de vente et de règlement » produites par la société Atlantic Service (sa pièce numérotée 14) qui stipule « nos produits sont vendus selon les conditions économiques connues à la date d'établissement du devis. Les prix sont fermes pendant le délai indiqué sur le devis. Au-delà, ils sont actualisables et révisables, en fonction de l'évolution des indices BT appropriés. Les commandes et les engagements pris par nos agents et représentants ne constituent pas des engagements fermes de notre part, les offres ne devenant définitives qu'après confirmation de notre part. Cette mesure ne s'applique pas aux opérations de SAV. En cas d'observation technique du client sur les termes de notre accusé de réception de commande, celle-ci devra être notifiée par écrit sous 48 heures à compter de la réception de l'accusé de réception de commande. »

En l'espèce, l'erreur sur le coloris constitue une non-conformité par rapport au devis accepté par la société Atlantic Service et non une observation technique du client.

L'accusé de réception de commande ne correspond pas au contrat conclu entre les parties s'agissant du coloris du portail.

Il s'en suit que les dispositions précitées ne peuvent être opposées à la société Atlantic Service.

Au regard de ces éléments le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société HP Fermetures & Menuiseries n'a pas respecté les engagements de délivrance du produit conforme à celui commandé.

Ce manquement de la société HP Fermetures & Menuiseries à son obligation de délivrance conforme du portail vendu justifie de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Atlantic Service et la sas HP Fermetures & Menuiseries concernant le portail CS262. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette résolution, et a en conséquence condamné la sas HP Fermetures & Menuiseries à rembourser à la sa Atlantic Service le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, et a dit que la sas HP Fermetures & Menuiseries récupérera à ses frais le dit portail.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Atlantic Service au titre d'un préjudice matériel

La société Atlantic Service demande la réparation d'un préjudice matériel d'un montant de 400 euros correspondant à la prestation de pose du portail qui a été refusée par sa propre cliente et qu'elle n'a pu encaisser par la faute de la société appelante.

Toutefois, ainsi que le relève la société HP Fermetures & Menuiseries, la société Atlantic Service ne prouve pas le refus de sa cliente de voir poser le portail fourni.

Elle échoue donc à établir l'existence d'un préjudice matériel en lien avec le manquement de la société HP Fermetures & Menuiseries à son obligation de délivrance conforme.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Atlantic Service de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société HP Fermetures & Menuiseries pour procédure abusive

La société HP Fermetures & Menuiseries sollicite la condamnation de la société Atlantic Service à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l'espèce, eu égard à la solution du litige dont il résulte que l'exercice par la société Atlantic Service de la présente action n'était pas abusif, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société HP Fermetures & Menuiseries de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la sas HP Fermetures & Menuiseries aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La sas HP Fermetures & Menuiseries, partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la sas HP Fermetures & Menuiseries à payer à la sa Atlantic Service la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société appelante sera en revanche déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la sas HP Fermetures & Menuiseries aux dépens d'appel ;

Condamne la sas HP Fermetures & Menuiseries à payer à la sa Atlantic Service la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,