CA Pau, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22/02071
PAU
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
Mme FAURE, Mme REHM
Conseiller :
Mme BLANCHARD
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2008, Monsieur [U] [I], qui est par ailleurs le gérant du garage SARL [I] SERVICES, a souscrit, auprès du Garage BAB UTILITAIRES situé à [Localité 6], un contrat de crédit-bail pour un véhicule neuf VOLKSWAGEN Transporter T5 immatriculé [Immatriculation 5], précision faite que ce véhicule était équipé d'un moteur d'origine du constructeur VOLKSWAGEN.
Le 12 juillet 2013, à l'issue du contrat de crédit-bail, le véhicule a été acheté à titre personnel par Monsieur [U] [I] et a été immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8], à compter du 30 juillet 2013.
Selon déclaration de cession du 07 mars 2014, Monsieur [U] [I] a vendu à Monsieur [X] [T] pour le prix de 18 000 euros, ce même véhicule automobile VOLKSWAGEN Transporter T5 qui présentait alors 44 263 kilomètres au compteur.
Après une première panne du moteur survenue au mois de septembre 2016, Monsieur [X] [T], par lettre en date du 22 décembre 2016, a sollicité du service clientèle de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, la "prise en charge intégrale de la panne'.
Le concessionnaire n'a pas répondu à cette demande.
Après avoir acquis un moteur auprès de la SASU EURO MOTORS pour le prix de 3 490 euros, Monsieur [X] [T] a fait procéder, au mois de février 2017, au remplacement du moteur d'origine par les Établissements OPTIK GARAGE LASSALLE Pierre de Téthieu (40).
Ce moteur ne démarrant pas, Monsieur [X] [T] a adressé par un courriel en date du 07 mars 2017, une réclamation auprès de la SASU EURO MOTORS qui a refusé sa garantie.
Monsieur [X] [T] a alors saisi son assurance protection juridique qui a chargé le cabinet d'études techniques [C] [W] en la personne de Monsieur [J] [O], d'une expertise à laquelle, bien que convoquée, la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'était pas présente.
Monsieur [J] [O] a conclu, dans son rapport daté du 06 juillet 2017, à un désordre interne (...) lié à un défaut de fabrication du moteur d'origine et à la présence d'une panne interne faisant ainsi douter de la provenance et de la traçabilité du second moteur.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, par exploits des 30 mars, 04 avril et 09 avril 2018, Monsieur [X] [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, la SASU EURO MOTORS et Monsieur [U] [I], aux fins, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1604 et suivants du code civil et des articles L. 217-9 et suivants du code de la consommation, de :
- dire que la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et Monsieur [U] [I] sont tenus à la garantie légale des vices cachés à raison des défauts de fabrication affectant le moteur d'origine du vehicule,
- condamner solidairement la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 15 335,92 euros correspondant à la diminution du prix de vente selon devis de remplacement du moteur d'origine,
- dire que la SASU EURO MOTORS est tenue à la garantie légale des non conformités affectant le moteur d'occasion acquis par Monsieur [X] [T],
- condamner la SASU EURO MOTORS au paiement de la somme de 3 648,73 euros conespondant au montant des réparations exposées par Monsieur [X] [T],
- condamner solidairement la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la SASU EURO MOTORS au paiement des sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
* 37,43 euros par mois au titre de l'assurance payée depuis la panne intervenue en septembre 2016,
* 100 euros au titre des frais de remorquage,
- condamner solidairement la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la SASU EURO MOTORS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 1er février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dax a :
- donné acte à la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE qu'elle se réserve le droit de faire valoir au fond la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [V] [B], expert près la cour d'appel de Pau, avec la mission de notamment :
* examiner le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé CX 109 KJ en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec AR et leurs conseils avisés ;
* se faire remettre tous documents utiles relatifs à ce véhicule, notamment les factures de réparation et le rapport d'expertise du cabinet [W] et entendre tous sachants ;
* déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
* dire s'il a fait l'objet d'un entretien normal au regard de son kilométrage ;
* vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d'assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
* concernant le moteur d'origine et le moteur fourni par la SASU EURO MOTORS, décrire leur état et vérifier si les désordres allégués existent ;
* dans l'affirmative, lister et décrire précisément ces désordres pour chacun des moteurs, notamment :
* si la cause des désordres affectant chacun des moteurs est antérieure à leur vente,
* si la cause des désordres affectant chacun des moteurs résulte d'un défaut d'entretien, d'un entretien non conforme, d'un défaut d'utilisation, d'une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur ou aux règles de l'art, d'une intervention incomplète,
* si la cause des désordres affectant chacun des moteurs résulte d'un défaut de conception ou de fabrication,
* si les désordres affectant chacun des désordres sont imputables à une usure normale au moment de leur vente,
* si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils en diminuent l'usage et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
* indiquer le cas échéant si des mesures d'urgence s'imposent ;
* indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;
* les cas échéant, préciser les préjudices subis par l'acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
* d'une manière générale, fournir tous éléments d'appréciation utiles à la solution du litige ;
- réservé les dépens.
L'expert [V] [B] a clôturé son rapport le 18 mai 2020 en concluant ainsi :
- le moteur monté d'origine a été à remplacer du fait d'un défaut imputable au constructeur et qui s'est manifesté par une disparition partielle du revêtement intérieur des cylindrées, de sorte que le fonctionnement du moteur n'était plus possible ; la décision de changer le moteur était tout à fait justifiée et il ne peut être reproché un défaut d'entretien et/ou un défaut d'utilisation du demandeur ; l'échange du moteur avec fourniture d'un moteur par le constructeur aurait dû intervenir ; ce défaut était présent au moment où le demandeur a acquis d'occasion le véhicule sans que celui-ci ainsi que le vendeur, n'en aient connaissance ; la dégradation du revêtement protecteur a généré la ruine du moteur qu'il a fallu remplacer ; si le demandeur avait eu connaissance de cet état de fait, il n'aurait jamais acquis le véhicule ;
- s'agissant du moteur vendu par la SASU EURO MOTORS à Monsieur [X] [T], l'expert judiciaire indique que le moteur acheté par le demandeur ne correspond nullement au produit mis en vente sur internet par le vendeur qui est un professionnel ; les ETS EURO MOTORS étaient supposés vendre le moteur d'occasion d'un véhicule accidenté se trouvant sur leur parc ; au lieu de cela, il a été vendu au demandeur un moteur reconstitué, c'est-à-dire un moteur reconstruit avec des pièces pour partie neuves et d'autres d'occasion ; Monsieur [T] a été trompé et il n'aurait pas acheté ce moteur s'il avait été informé de la réalité des faits ;
- l'expert préconise l'échange du moteur outre le remplacement des pneumatiques du fait de leur longue immobilisation en statique, le tout pour un coût de 17 772,36 euros ;
- il estime à 18 500 euros les frais engagés par Monsieur [T] suite à l'achat du véhicule en raison des pannes rencontrées.
Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- déclaré irrecevables les actions à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, car prescrites, qu'elles soient initiées par Monsieur [X] [T] ou par Monsieur [U] [I],
- ordonné la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 8] conclue entre Monsieur [U] [I] et Monsieur [X] [T] le 04 mars 2014,
- condamné Monsieur [U] [I] à rembourser à Monsieur [X] [T] la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
- donné acte à Monsieur [X] [T] qu'il tient le véhicule à disposition de Monsieur [U] [I] après remboursement du prix de vente,
- condamné la Société EURO MOTORS à payer à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes :
* 3 490 euros en remboursement du prix d'acquisition du bloc moteur d'occasion,
* 2 538,67 euros au titre des frais afférents à la vente d'un moteur non conforme,
- condamné la Société EURO MOTORS à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société EURO MOTORS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a rappelé que selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et que selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Le tribunal a ensuite rappelé que selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le tribunal a constaté qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le moteur d'origine du véhicule présentait un défaut interne au niveau des cylindrées, et que ce défaut était présent au moment où Monsieur [X] [T] avait acquis son véhicule, sans même que Monsieur [U] [I] n'en ait eu connaissance, l'expert précisant que la ruine du moteur générée par ce défaut a rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
Le tribunal a ainsi jugé que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné était caractérisée, en rappelant que l'action engagée par exploit du 30 mars 2018 par Monsieur [X] [T] à l'encontre de Monsieur [U] [I] avait bien été engagée dans le délai de deux ans après la découverte du vice, la panne étant survenue au mois de septembre 2016.
En revanche, il a déclaré prescrites les actions engagées contre la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE par Monsieur [X] [T] et par Monsieur [U] [I] dans ses conclusions, en considérant que la date de la vente du véhicule par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE étant celle de sa première mise en circulation, soit le 12 août 2008, l'action en garantie des vices cachés contre cette société était prescrite depuis le 12 août 2013, conformément aux dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, puisque l'action de l'acquéreur résultant des vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties
Le tribunal a donc ordonné la résolution de la vente conclue entre Monsieur [U] [I] et Monsieur [X] [T] et, estimant que Monsieur [U] [I] était de bonne foi, a condamné ce dernier au seul remboursement à Monsieur [X] [T] de la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, estimant que la somme de 4 217,87 euros réclamée par Monsieur [T] ne correspondait pas à des frais occasionnés par la vente.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que la SASU EURO MOTORS avait manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant à Monsieur [X] [T] un moteur non conforme aux prescriptions contractuelles, puisqu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le moteur acheté par Monsieur [X] [T] ne correspond pas à celui mis en vente sur internet par le vendeur professionnel, à savoir, un moteur d'occasion qui se trouvait sur un véhicule accidenté par un choc arrière alors que le moteur vendu est en réalité un moteur reconstitué.
Le tribunal a cependant considéré que la somme de 25 201,69 euros réclamée par Monsieur [X] [T] comprenant celle de 3 490 euros au titre du remboursement du prix du moteur et celle de 21 711,69 euros au titre de frais de réparation, préjudice de jouissance et coûts d'acquisition de nouveaux véhicules, était disproprotionnée au regard de la valeur du bloc moteur et il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de la SASU EURO MOTORS au profit de Monsieur [X] [T], au remboursement de la somme de 3 490 euros correspondant au prix d'acquisition du bloc moteur d'occasion outre celle de 2 538,67 euros au titre des frais afférents à la vente du moteur non conforme.
Par déclaration du 20 juillet 2022, Monsieur [U] [I] a interjeté appel de cette décision, intimant Monsieur [X] [T], la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la SASU EURO MOTORS, l'appel étant limité aux dispositions ayant :
- déclaré irrecevables les actions à l'encontre de la société VORLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, car prescrites, qu'elles soient initiées par Monsieur [X] [T] ou par Monsieur [U] [I],
- ordonné la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 8] conclue entre Monsieur [U] [I] et Monsieur [X] [T] le 04 mars 2014,
- condamné Monsieur [U] [I] à rembourser à Monsieur [X] [T] la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
- donné acte à Monsieur [X] [T] qu'il tient le véhicule à disposition de Monsieur [U] [I] après remboursement du prix de vente,
- débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance en date du 08 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a, en application de l'article 911 du code de procédure civile, déclaré irrecevables à l'égard de la SASU EURO MOTORS les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de Monsieur [X] [T] le 16 janvier 2023, ces conclusions restant recevables à l'égard de Monsieur [U] [I] et de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 octobre 2023, Monsieur [U] [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1199 et 1341-3 du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les actions à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, car prescrites, qu'elles soient initiées par Monsieur [X] [T] ou par Monsieur [U] [I],
* ordonné la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 8] conclue entre Monsieur [U] [I] et Monsieur [X] [T] le 04 mars 2014,
* condamné Monsieur [U] [I] à rembourser à Monsieur [X] [T] la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
* débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter la SA VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur [I],
- juger que le point de départ de l'action dirigée contre la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE se situe au jour de l'assignation de Monsieur [I] et non de la vente initiale de la voiture,
- déclarer recevable Monsieur [I] en ses demandes à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
- dire que VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est tenue à la garantie légale des vices cachés à raison des défauts de fabrication affectant le moteur d'origine du véhicule,
Et en conséquence,
- relever indemne Monsieur [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Monsieur [T] la somme de 18 000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
A titre subsidiaire,
- constater la dépréciation du véhicule du fait de l'utilisation par Monsieur [T] en cas de réalisation de l'action rédhibitoire à l'encontre de Monsieur [I],
- condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [I] la somme de 12 000 euros, au titre de la jouissance du véhicule,
En tout état de cause,
- condamner la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la SASU EURO MOTORS aux entiers dépens.
Monsieur [I] soutient qu'il dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et il demande à être garanti par le constructeur de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sollicitant la réformation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevables car prescrites ses demandes dirigées à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
Il fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son action à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'est pas prescrite et il cite notamment les arrêts rendus le 21 juillet 2023 par la chambre mixte de la cour de cassation qui est venu clarifier le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés eu égard à l'article L 110-4 du code de commerce, en indiquant que le point de départ du délai de prescription de l'article L110-4 du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil et que le point de départ pour agir est de 2 ans à compter de la découverte du vice affectant le bien vendu et donc le jour de l'assignation émanant de l'acquéreur, soit le 14 avril 2018, l'action devant par ailleurs être engagée dans un délai de 20 ans à compter de la vente.
S'agissant de l'action rédhibitoire dirigée à son encontre par Monsieur [T], il fait valoir que la panne n'est survenue qu'au mois de septembre 2016, soit près de 2 ans après la vente qui a eu lieu le 04 mars 2014 et que pendant cette période Monsieur [T] a utilisé le véhicule et a augmenté le nombre de kilomètres au compteur et il demande de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 12 000 euros sur la base d'une indemnité d'occupation de 1 500 euros par an pendant 8 ans.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées le 04 octobre 2023 par le RPVA, Monsieur [X] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 1604 et suivants du même code et des articles 217-9 et suivants du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 18 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EURO MOTORS et condamné cette dernière au paiement des sommes,
- réformer pour le surplus,
- dire que VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est tenu solidairement à la garantie légale des vices cachés à raison des défauts de fabrication affectant le moteur d'origine du véhicule,
- condamner solidairement VOLKSWAGEN GROUP France et Monsieur [I] au paiement de la somme de 18 000 euros correspondant au remboursement du prix de vente,
- prendre acte de ce que Monsieur [T] tient le véhicule à disposition de Monsieur [I], étant précisé que cette remise interviendra après remboursement du prix de vente,
- condamner VOLKSWAGEN GROUP France au paiement de la somme de 4 217,87 euros décomposée comme suit :
* diagnostic initial : 144 euros TTC,
* préjudice de jouissance du mois d'octobre 2016 à février 2017 : 15 euros par jour : 1 800 euros,
* remplacement du turbo par VW NAROSSE suite défauts moteurs : 2 022,06 euros,
* défaut moteurs à répétition catalytique : 251,81 euros,
- condamner EURO MOTORS au paiement de la somme de 25 211,29 euros décomposée comme suit :
* achat d'un bloc moteur d'occasion complet chez EURO MOTORS : 3 490 euros,
* frais de main d''uvre sur moteur : 812,40 euros,
* frais de remorquage du véhicule : 100 euros,
* remise en service du véhicule par VW NAROSSE : 1 626,67 euros,
* préjudice de jouissance de février à juin 2017 et d'avril 2018 à aujourd'hui : 15 euros par jour, soit 15 465 euros,
* achat d'un véhicule temporaire CITROEN BERLINGO + ASSURANCE : 1 800 euros (non réclamé) et 300 euros de frais de mise en circulation,
* achat nouveau véhicule de remplacement à crédit,
* coût de l'emprunt : 3 105,22 euros d'intérêts,
* frais de mise en circulation (carte grise) du nouveau véhicule de remplacement : 312 euros,
- condamner solidairement VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au paiement des sommes mise à la charge de la société EUROGROUP (sic),
- les condamner sous cette même solidarité au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [T] sollicite la réformation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevables car prescrites ses demandes dirigées à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE en développant la même argumentation que Monsieur [I].
Il sollicite la confirmation de la responsabilité de la SASU EURO MOTORS pour manquement à son obligation de délivrance.
Il maintient sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente dans ses rapports avec Monsieur [I] et sollicite le remboursement du prix de 18 000 euros.
Il fait par ailleurs valoir que tant la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE que la SASU EURO MOTORS sont des professionnels, de sorte que la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ne pouvait ignorer le vice caché du moteur et que la SASU EURO MOTORS avait connaissance de la non-conformité du moteur vendu et il sollicite la condamnation de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et de la SASU EURO MOTORS à l'indemniser de son préjudice, soit 4 217,87 euros à la charge de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et 25 211,29 euros à la charge de la SASU EURO MOTORS.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2023 par le RPVA, la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l'article L 110-4 du code de commerce et des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites toutes actions fondées sur la garantie légale des vices cachés à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
- infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a débouté la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau, en tout état de cause :
- juger que toute action dirigée à l'encontre de la concluante fondée sur la garantie légale des vices cachés est irrecevable car prescrite,
- juger que la preuve d'un vice caché imputable n'est pas rapportée et que les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sté VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
- condamner Monsieur [I] à verser à la Sté VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL LEXAVOUE PAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE maintient son argumentation concernant la prescription de l'action formée à son encontre tant par Monsieur [T] que par Monsieur [I] en faisant valoir que la jurisprudence citée par Monsieur [T] et Monsieur [I] concerne des affaires de contruction et donc le contentieux immobilier qui ne s'applique pas en matière automobile et elle soutient que le délai de prescription est de 5 ans et que son point de départ pour Monsieur [I] demeure la date de sa propre vente.
Elle conteste que Monsieur [I] ait acquis le véhicule auprès de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE en exposant qu'elle n'a fait qu'importer le véhicule en France depuis l'Allemagne et l'a vendu à la SA BAB UTILITAIRES à [Localité 7], laquelle l'a vendu à Monsieur [I], de sorte qu'elle n'est pas le contractant direct de ce dernier ; elle ne conteste cependant pas être intervenue dans la chaîne de contrats de vente du véhicule de sorte que la garantie des vices cachés peut être invoquée à son encontre.
A titre subsidiaire, elle soutient que la preuve d'une faute imputable à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'est pas rapportée en faisant valoir que le moteur d'origine avait été abîmé par l'utilisation d'une huile inadaptée ayant provoqué un encrassement de la partie interne du moteur et que l'action en résolution pour vice caché doit être rejetée dès lors que les désordres sont réparables ce qui est le cas en l'espèce.
La SASU EURO MOTORS n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le périmètre de l'appel
L'appel principal de Monsieur [U] [I] porte sur les dispositions du jugement attaqué :
- ayant déclaré prescrite son action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ;
- ayant ordonné la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 8] conclue entre Monsieur [U] [I] et Monsieur [X] [T] le 04 mars 2014 ;
- ayant condamné Monsieur [U] [I] à rembourser à Monsieur [X] [T] la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
- l'ayant débouté de ses demandes tendant à être garanti et relever indemne par la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à la voir condamner à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 18 000 euros au titre du prix de vente du véhicule outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [I].
Monsieur [X] [T] a relevé appel incident des dispositions du jugement querellé :
- ayant déclaré prescrite son action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ;
- l'ayant débouté de ses demandes formulées à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ;
- ayant limité ses demandes dirigées à l'encontre de la SASU EURO MOTORS aux sommes de 3 490 euros en remboursement du prix d'acquisition du bloc moteur d'occasion et de 2 538,67 euros au titre des frais afférents à la vente d'un moteur non conforme.
La SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a relevé appel incident des dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée "du surplus de ses demandes", lesquelles ne concernaient que le paiement d'une somme de 3 000 euros dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Seules les dispositions du jugement ayant retenu que la SASU EURO MOTORS avait manqué à son obligation de délivrance conforme, ne sont pas critiquées par les parties en cause d'appel et sont dans ces conditions définitives.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance en date du 08 mars 2023, déclaré irrecevables à l'égard de la SASU EURO MOTORS les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de Monsieur [X] [T] le 16 janvier 2023, l'ensemble des dispositions du jugement entrepris concernant la vente du moteur intervenue entre Monsieur [X] [T] et la SASU EURO MOTORS sont de ce fait devenues définitives.
2°) Sur la prescription
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Pour déclarer prescrites les actions engagées par Monsieur [X] [T] et Monsieur [U] [I] à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, le premier juge a considéré que la date de la vente du véhicule par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE étant celle de sa première mise en circulation, soit le 12 août 2008, l'action en garantie des vices cachés contre cette société était prescrite depuis le 12 août 2013, conformément aux dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, puisque l'action de l'acquéreur résultant des vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties.
Ce faisant le tribunal a appliqué la jurisprudence de la cour de cassation et notamment celle résultant des arrêts de la 1ère chambre civile des 06 juin 2018 et 1er mars 2020.
Toutefois, depuis le jugement attaqué du 13 avril 2022 ayant déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés en déclarant qu'elle ne pouvait être intentée au-delà de cinq ans après la vente, la jurisprudence a évolué avec l'intervention des arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation du 21 juillet 2023 (n° 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763).
C'est ainsi que la cour de cassation, par un arrêt (n° 21-15.809) de la chambre mixte du 21 juillet 2023 a déclaré, par un revirement de jurisprudence, que le délai biennal de l'article 1648 alinéa 1er du code civil était un délai de prescription et non de forclusion et que ce délai était donc suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il a également été jugé que le délai de 20 ans prévu par l'article 2232 du code civil selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, constituait le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
Par ailleurs, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil (Com.26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 ; 1 Civ. 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237 ; Com. 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12.811, publié) ; il s'ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice.
Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés.
Il en résulte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre.
Il s'ensuit que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936).
Cette jurisprudence récente est applicable immédiatement pour préserver le droit à un procès équitable et une sécurité juridique dans le souci d'une harmonisation de la jurisprudence.
En l'espèce, et comme l'a justement retenu le tribunal, la date de la vente initiale du véhicule par la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE qui a importé le véhicule neuf en France, est celle de la première mise en circulation soit le 12 août 2008.
En revanche, conformément à la jurisprudence susvisée de la chambre mixte de la cour de cassation, le délai-butoir à retenir n'est pas un délai de 5 ans mais le délai de 20 ans prévu par l'article 2232 du code civil, de sorte qu'en l'espèce, la date de la vente initiale étant le 12 août 2008, l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE était soumise à un délai-butoir non pas de 5 ans expirant le 12 août 2013 comme l'a retenu le tribunal, mais de 20 ans, soit jusqu'au 12 août 2028 et ce tant pour l'action engagée par Monsieur [X] [T] que pour l'action de Monsieur [U] [I].
S'agissant de la date de la découverte du vice, il convient de distinguer selon la partie qui exerce l'action à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
S'agissant de l'action engagée à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE par Monsieur [X] [T], il résulte des débats que la première panne de moteur étant survenue au mois de septembre 2016, c'est à partir de cette date que Monsieur [X] [T] a eu connaissance du vice du moteur puisqu'il s'est trouvé dans l'obligation de procéder au remplacement du moteur d'origine, de sorte que le délai de deux ans pour agir à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE expirait au mois de septembre 2018 ; la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ayant été assignée au fond par Monsieur [X] [T] suivant exploit du 30 mars 2018, le délai de deux ans n'était pas expiré à cette date de sorte que l'action de Monsieur [X] [T] à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est recevable pour être non prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
S'agissant de l'action engagée à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE par Monsieur [U] [I], il est constant que Monsieur [U] [I] a été assigné au fond par Monsieur [X] [T] suivant exploit du 04 avril 2018 et que dès cette date, il avait la possibilité de savoir que le moteur d'origine était susceptible d'être affecté d'un vice puisque cela résulte du rapport d'expertise amiable établi le 06 juillet 2017 par le cabinet [W] dont il est fait état dans l'assignation ; Monsieur [U] [I] demande d'ailleurs à la cour de juger que le point de départ de l'action dirigée contre la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE se situe au jour de l'assignation qui lui a été délivrée car ce n'est qu'à compter de cette date qu'il avait la possibilité d'agir à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
Le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil expirait donc le 04 avril 2020.
Il sera rappelé que la suspension de la prescription consécutive à une demande d'expertise ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure et non à l'égard de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, de sorte que la suspension de la prescription consécutive à la désignation d'un expert par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 1er février 2019 n'a pu bénéficier qu'à Monsieur [X] [T], demandeur à l'expertise.
Si Monsieur [U] [I] ne produit pas devant la cour les conclusions qu'il a déposées devant le premier juge, il résulte de la lecture du jugement que c'est par des conclusions signifiées le 29 mars 2021 qu'il a demandé à voir la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE condamner à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; or à cette date, le délai susvisé de deux ans était expiré de sorte que le jugement entrepris, qui a déclaré prescrite et donc irrecevable son action à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, sera confirmé de ce chef.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées en cause d'appel par Monsieur [U] [I] à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
3°) Sur la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [U] [I] et Monsieur [X] [T]
Tout en demandant dans le dispositif de ses écritures d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN conclue entre Monsieur [U] [I] et Monsieur [X] [T] et l'ayant condamné à rembourser à Monsieur [X] [T] la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, Monsieur [U] [I], qui ne développe aucune argumentation sur sa demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant retenu qu'il était redevable,en sa qualité de vendeur, à Monsieur [X] [T] de la garantie des vices cachés, indique au contraire dans les motifs de ses écritures (page 13) que : "il n'est pas dénié par Monsieur [I] l'existence d'un vice caché, et celui-ci ne cherche pas à empêcher Monsieur [T] à obtenir répration de son préjudice".
Ainsi il n'est pas demandé par Monsieur [U] [I] dans les motifs de ses écritures, l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue avec Monsieur [X] [T] et en ce qu'il l'a condamné à rembourser à Monsieur [X] [T] la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, mais il est seulement sollicité, demande reprise dans le dispositif à titre subsidiaire, la condamnation de ce dernier au versement d'une indemnité d'occupation pour l'usage du véhicule pendant près de 8 années, d'un montant de 12 000 euros sur la base de 1 500 euros par an, somme à parfaire au jour de la décision, demande dont il ne ressort d'ailleurs pas de la lecture du jugement entrepris qu'elle ait été formulée en première instance.
Monsieur [X] [T] n'a pas conclu sur cette demande.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ces dispositions concernant la résolution et ses suites, de la vente du véhicule litigieux par Monsieur [U] [I] à Monsieur [X] [T].
S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation, il est de jurisprudence constante qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation (Civ.1er 21 mars 2006 - n°03-16.307 et 02-19.236).
Cette demande sera rejetée.
4°) Sur les demandes de Monsieur [X] [T] à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui affectent la chose vendue au point de la rendre impropre à sa destination ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus selon l'article 1641 du code civil.
Dans le cas où le vendeur connaissait l'existence du vice il est tenu de la restitution du prix et de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur selon l'article 1645 du code civil
Dans le cas contraire il n'est tenu qu'au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente selon l'article 1646 du même code.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le moteur monté d'origine a dû être remplacé du fait d'un défaut imputable au constructeur et qui s'est manifesté par une disparition partielle du revêtement intérieur des cylindrées ayant pour conséquence d'empêcher le moteur de fonctionner, l'expert précisant que le traitement de surface censé durer la vie du moteur s'est délité en cours d'utilisation, générant la ruine du moteur.
L'expert indique par ailleurs que ce moteur d'origine présentait un défaut ne pouvant être décelé car interne au moteur.
La SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE constructeur du véhicule litigieux et qui ne produit aucun document susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert, est donc à l'origine du vice relevé qui est un vice de fabrication.
Aucune demande de résolution de la vente intervenue entre la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et Monsieur [U] [I] n'étant sollicitée, il n'y a pas lieu de condamner la SA VOLKSWAGEN GROUP RANCE solidairement avec Monsieur [U] [I] au paiement à Monsieur [X] [T] de la somme de 18 000 euros correspondant au remboursement du prix de vente.
Les vices du moteur de remplacement n'étant pas imputables à la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, Monsieur [X] [T] sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à voir la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE condamnée solidairement avec la SASU EUROGROUP (sic) au paiement des sommes mises à la charge de la SASU EURO MOTORS.
En sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sera tenue envers le sous acquéreur de tous les dommages et intérêts en lien avec le vice caché concernant le moteur d'origine, étant rappelé que le vendeur professionnel est réputé connaître l'existence du vice caché affectant la chose vendue.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [T] concernant le coût du diagnostic initial suivant facture en date du 16 novembre 2016 du Garage AUTO MECA CONCEPT de Josse (40) pour un montant de 144 euros TTC.
S'agissant de la demande relative à une somme de 2 022,06 euros au titre du remplacement du turbo par VOLKSWAGEN par les Etablissements DUCASSE ET CIE de Narrosse (40) suite aux défauts du moteur et de la demande d'une somme de 251,81 euros, demandes présentées par Monsieur [X] [T] comme la "suite de la première panne" il résulte effectivement du rapport d'expertise judiciaire (page 20) que la mise en place du moteur commandé sur internet a nécessité plusieurs interventions de professionnels, en l'espèce :
* intervention du garage DUCASSE pour 3 684,74 euros TTC ;
* intervention du garage DUCASSE pour 251,81 euros TTC.
Il est donc justifié que ces frais sont liées à la nécessité de remplacer le moteur d'origine défectuex et qu'ils doivent être mis à la charge de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ; cependant, Monsieur [X] [T] ayant limité sa demande à la somme de 2 022,06 euros qui correspondait au devis établi le 13 juin 2017 par les Etablissements DUCASSE ET CIE ayant ensuite donné lieu à la facture susvisée en date du 05 juillet 2017 de 3684,74 euros TTC, la cour, liée par les termes de la demande, allouera à Monsieur [X] [T] la somme totale de 2 273,87 euros TTC (2 022,06 euros + 251,81 euros).
Monsieur [X] [T] sollicite par ailleurs une somme de 1800 euros sur la base de 15 euros par jour pour un préjudice de jouissance suite à l'immobilisation du véhicule entre le mois d'octobre 2016 et le mois de février 2017.
Monsieur [X] [T] ne produit cependant aucun justificatif de la perturbation que lui aurait causé l'impossibilité d'utiliser son véhicule puisqu'il ne décrit aucune gêne à ce titre pour la période concernée ni de frais qu'il aurait exposés du fait de la nécessité d'utiliser des transports en commun ; de fait, ce n'est que le 07 avril 2017 qu'il a procédé à l'acquisition d'un véhicule BERLINGO pour remplacer le véhicule immobilisé.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
La SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [X] [T] la somme totale de 2 417,87 euros TTC (144 euros + 2 273,87 euros) à titre de dommages et intérêts.
5°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sera condamnée à payer, en cause d'appel, à Monsieur [X] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [U] [I] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour être prescrite l'action engagée par Monsieur [X] [T] à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable pour être non prescrite l'action engagée par Monsieur [X] [T] à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
Condamne la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Monsieur [X] [T] la somme totale de 2 417,87 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande tendant à voir la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE condamnée solidairement avec Monsieur [U] [I] au remboursement de la somme de 18 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande tendant à voir la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE condamnée solidairement avec la SASU EUROGROUP (sic) au paiement des sommes mises à la charge de la SASU EURO MOTORS,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer, en cause d'appel, à Monsieur [X] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.