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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 mai 2024, n° 21/04754

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Loosdive (SAS), Allianz IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fillioux

Conseillers :

M. Garcia, Mme Strunk

Avocats :

Me Miralves-Boudet, Me Panis, Me Le Doucen, Me Le Doucen, Me Leygue, Me Blachere

TJ Rodez, du 11 juin 2021, n° 19/00669

11 juin 2021

Faits, Procédure et Prétentions :

Le 16 août 2016, Mme [T] [Z] a chuté au sein du magasin exploité sous l'enseigne 'Intermarché' à Los en Gohelle alors qu'elle y effectuait des courses. Le service des urgences de [Localité 8] a diagnostiqué une lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge postérieure de la cuisse droite.

Le 17 mai 2017, le docteur [P], mandaté par la MAAF assureur de Mme [Z], a réalisé une expertise amiable.

Le 26 décembre 2017, Mme [Z] a assigné en référé devant le Tribunal de grande instance de Rodez, la SAS Loosdive propriétaire du magasin, ainsi que la CPAM de l'Aveyron afin de voir désigner un expert judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis.

Le docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 1er février 2018, a déposé son rapport le 26 avril 2018.

Par acte d'huissier du 28 juin 2019, Mme [Z] a assigné la SAS Loosdive et la CPAM de l'Aveyron devant le tribunal de grande instance de Rodez afin, au visa de l'article 1242 du code civil, de voir constater que la SAS Loosdive est responsable de son préjudice et la voir condamnée à lui verser :

Préjudice professionnel temporaire : 19 689euros,

Déficit fonctionnel temporaire : 331,25euros,

Souffrances endurées : 5 000euros,

Préjudice esthétique temporaire : 800euros,

Préjudice fonctionnel permanent 16 400euros,

Préjudice esthétique permanent : 1 500euros,

Préjudice d'agrément : 2 000euros,

Préjudice sexuel : 5 000euros,

Perte de gains futurs : 265 643,98euros,

Incidence professionnelle : 50 000euros,

et la voir condamnée à lui verser la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a donné acte à la SA Allianz de son intervention volontaire, débouté Mme [Z] et la CPAM de leurs demandes, a rejeté les demandes des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Z] aux dépens.

La juridiction a retenu que Mme [Z], qui se borne à dénoncer le caractère humide donc glissant du sol du magasin comme cause de sa chute ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses affirmations, que le compte rendu établi par les premiers secours ne fait pas mention de l'origine de la chute et que l'unique attestation émanant de sa fille, en raison du lien de parenté qui les unit est insuffisante à rapporter la preuve de l'anomalie affectant le revêtement posé au sol.

Le 22 juillet 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 4 mars 2022, Mme [Z] [T] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en date du 11 juin 2021 en toutes ces dispositions,

Statuant à nouveau ;

Juger que la SAS Loosdive est responsable de l'entier préjudice subi par Madame [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

Au subsidiaire :

Juger que la SAS Loosdive est responsable de l'entier préjudice subi par Madame [Z] sur le fondement de l'obligation de sécurité,

En toute hypothèse :

Condamner la SAS Loosdive à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

Préjudice professionnel temporaire 19 689 €,

Déficit fonctionnel temporaire 331,25€,

Souffrances endurées 5.000€,

Préjudice esthétique temporaire 800€,

Déficit fonctionnel permanent 16 400€,

Préjudice esthétique permanent 1.500 €,

Préjudice d'agrément 2.000 €,

Préjudice sexuel 5 000€,

Perte de gains professionnels futurs 265 643,98€,

Incidence professionnelle 50 0000€,

Condamner la SAS Loosdive à verser à Madame [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expertise intervenus.

Elle fait valoir qu'ainsi que cela résulte du rapport d'intervention des premiers secours, elle a glissé au sein du magasin devant le rayon poissonnerie et que sa fille, en compagnie de laquelle elle se trouvait, atteste que le sol avait été fraîchement lavé à l'endroit de la chute et qu'aucune signalisation n'attirait l'attention des clients sur cette anomalie, que si aujourd'hui la SAS LOOSDIVE affirme que le magasin est équipé « à cet endroit précis d'un sol antidérapant » elle ne rapporte pas la preuve d'une part que cet équipement est réellement installé et d'autre part que cet équipement était installé le jour du dommage, que la preuve d'une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du magasin n'étant pas rapportée, la victime a le droit à l'indemnisation intégrale des dommages corporels consécutifs à la chute qu'elle a faite, occasionnée par la présence anormale d'eau au sol, que la SAS Loosdive produit également une attestation de la société SPN Nettoyage, qui indique qu'un nettoyage du sol est effectué tous les matins à 6h00 au niveau de la poissonnerie, en précisant «Chaque jour entre 13h et 14h nous effectuons un entretien avec passage de l'autolaveuse dans tout le magasin, et le devant de la poissonnerie est vérifié au cas ou elle serait mouillée', que cette vérification devant le rayon poissonnerie démontre a contrario que le sol devant ce rayon est souvent mouillé.

A titre subsidiaire, elle fonde son action sur l'article L 421-3 du code de la consommation qui énonce qu'une entreprise de distribution est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat que le simple fait d'être blessé suffit à prouver la faute du magasin, puisque le résultat n'est pas atteint, que Madame [Z] justifie parfaitement avoir été blessée dans le magasin et qu'elle justifie de la réalité de ses blessures par le rapport d'expertise médicale judiciaire.

Elle s'oppose à la demande de contre-expertise en indiquant que l'expert judiciaire a bien retenu les antécédents de Mme [Z], sans rapport avec les blessures présentées suite à l'accident.

Sur l'évaluation de ses préjudices, elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'agrément au motif qu'elle a pratiqué antérieurement la marche et la natation, activités qu'elle a dû abandonner suite à l'accident, que concernant la perte de gains futurs, elle indique qu'elle a travaillé en qualité d'intérimaire de manière régulière ainsi que le démontre son avis d'imposition de 2015 qui fait apparaître un salaire moyen de 1 640,75euros, qu'il convient de capitaliser cette perte, qu'elle doit être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle en raison des limitations physiques subies, de son âge et sa formation professionnelle, qu'elle ne bénéficie aujourd'hui d'aucune ressource.

Par conclusions du 1er décembre 2021, la SAS Loosdive et la SA Allianz IARD demandent à la cour de :

Juger qu'il n'est rapporté à la charge de la SAS LOOSDIVE aucune faute en lien avec le dommage subi par Madame [Z],

Juger que la SAS LOOSDIVE rapporte au contraire la preuve de la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures de précaution de nature à satisfaire à son obligation de moyens,

Confirmer en conséquence la décision entreprise en ses dispositions par lesquelles elle :

'- Donne acte à ALLIANZ de son intervention volontaire,

- Déboute Madame [Z] [T] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la SAS LOOSDIVE,

- Déboute la CPAM de ses demandes à l'encontre de la SAS LOOSDIVE

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision

- Condamne Madame [Z] [T] aux dépens'

Débouter les parties appelantes des fins de leur appel.

A titre infiniment subsidiaire, sur l'appel de Madame [Z] et les conclusions de la CPAM:

Juger que le docteur [M] [B] a commis une erreur d'appréciation sur la date de classement de Madame [Z] en invalidité de catégorie 2 et, en conséquence, a occulté tout débat médico-légal relatif à un état antérieur avéré.

Ordonner une contre-expertise au contradictoire de la compagnie ALLIANZ pour permettre à celle-ci de faire valoir utilement ses observations en critique du rapport d'expertise médicale du docteur [M] [B], non contradictoire à son égard.

Juger qu'il n'est aucunement justifie d'une impossibilité de reprendre un emploi à l'appui de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ni de l'éventuelle imputabilité de la situation médicale actuelle à l'incident survenu le 16 août 2016.

Juger que la prétention relative à l'impossibilité de reprendre un emploi est incompatible avec l'indemnisation réclamée au titre de l'incidence professionnelle.

Juger que les préjudices d'agrément et sexuel ne sont pas justifiés.

Débouter en conséquence Madame [Z] de ses prétentions ou à tout le moins les réduire.

En tout état de cause :

Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM

Sur l'appel incident formé par les concluantes :

Réformer la décision entreprise du chef par lequel elle déboute la SAS LOOSDIVE et ALLIANZ de leur demande sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Et statuant à nouveau,

Condamner Madame [Z] au paiement à ce titre de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Elles font valoir que les seules déclarations de la demanderesse ne sauraient suffire à établir la réalité des faits invoqués, que les témoignages des tiers intervenus pour porter secours à Madame [Z] ne font aucunement mention d'un sol mouillé ou glissant, que l'obligation de sécurité qui pèse sur les professionnels accueillant du public, n'est aucunement une obligation de résultat, mais s'analyse en une obligation de moyen dont il ne peut être présumé en l'espèce qu'elle n'a pas été mise en oeuvre, que les dispositions de l'art. L 221-1 devenu L421-3 du code de la consommation concernent uniquement l'obligation de sécurité des entreprises de distribution du fait des produits mis en vente.

Par conclusions déposées le 31 octobre 2022 la CPAM de l'Aveyron demande à la cour :

Statuer ce que de droit quant à la responsabilité et l'imputabilité de l'accident dont a été victime Mme [T] [Z] et infirmant le jugement dont appel,

Donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de ce que le montant de son recours s'établit définitivement selon attestation jointe aux présentes à la somme de 10 808,46euros

Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu'il sera arbitré au bénéfice de Mme [Z] le montant des prestations servies par la CPAM de l'Aveyron,

Autoriser la CPAM à prélever à due concurrence du montant du préjudice, le montant de son recours et ce poste par poste tel qu'arrêté à la somme de 10 808,46euros,

Prononcer condamnation in solidum de la SAS Loosdive et Allianz au paiement des dites sommes,

Dire que la condamnation dont bénéficiera la CPAM de l'Aveyron sera assortie des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à complet paiement,

Dire qu'en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relatives aux mesures d'urgence tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, que le règlement d'une indemnité forfaitaire sera réglé à la CPAM de l'Aveyron qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d'un montant maximum de 1 091euros et d'un montant minimum de 108euros soit la somme de 1 098euros

Allouer à la Caisse primaire d'assurance maladie une somme de 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024

Motifs :

1) Sur le fondement de la responsabilité délictuelle

En application des dispositions de l'article 1242 du code civil, on est responsable des dommages causés par les choses dont on la garde.

Il est acquis, ainsi que cela résulte du compte rendu établi par le service de pompier intervenu sur place, que Mme [Z] a, le 16 août 2016 à 15h27, chuté au sol au sein du magasin exploité sous l'enseigne 'Intermarché' situé à [Localité 9] et propriété de la SAS Loosdive qui est donc responsable des installations présentes dans l'espace de vente.

Il appartient à Mme [Z] qui, impute sa chute au caractère glissant du sol en raison de la présence d'eau stagnante, de rapporter la preuve que le sol dont est propriétaire l'intimé a été l'instrument du dommage et donc qu'elle démontre, s'agissant d'une chose inerte et immobile, qu'elle était défectueuse ou se trouvait dans une position ou un état anormal au moment du dommage.

Or ainsi que le relève à raison le juge de première instance, le compte rendu d'intervention des secours, s'il permet de localiser la chute, à savoir au niveau du rayon poissonnerie, ne contient aucune précision quant à l'état du sol et l'attestation de la fille de la victime, en raison du lien de parenté les unissant, ne peut permettre d'emporter la conviction de la juridiction.

La preuve de la présence d'une flaque d'eau stagnante non signalée sur le sol qui aurait à l'origine de la perte d'équilibre de Mme [Z] n'est pas rapportée en l'état du dossier.

Il convient de confirmer la décision de première instance.

2) Sur le fondement des dispositions de l'article L421-3 du code de la consommation :

L'article L421-3 du code de la consommation énonce que 'Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes'.

Toutefois ces dispositions mettent une oeuvre une obligation de sécurité des entreprises de distribution du fait des produits mis en vente, mais la responsabilité d'un exploitant d'un magasin, dont l'entrée est libre, ne peut être engagée en raison d'une chute survenue dans son magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, sur le fondement de ce texte. L'article L 421-3 du code de la consommation ne soumet pas l'exploitant d'un magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa clientèle.

Il convient de confirmer le jugement de première instance.

3) Sur les dépens et les frais non remboursables :

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de la SAS Loosdive et la compagnie Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [T] [Z] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros.

Mme [T] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Mme [T] [Z] à payer à la SAS Loosdive et la SAS Allianz la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [Z] aux entiers dépens.