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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 23 mai 2024, n° 22/04508

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Relais Millau (SASU)

Défendeur :

Iridis (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Gautron-Audic, Mme Meurant

Avocats :

Me Gourion-Richard, Me Pedroletti, Me Lebaile

T. com. Versailles, du 22 avr. 2022, n° …

22 avril 2022

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS Relais Millau-[Localité 3] exploite un fonds de commerce de restauration sur l'aire de service d'autoroute du [Localité 3].

La SAS Iridis, dont l'activité consiste notamment dans la distribution d'équipements de cuisine professionnelle, lui a vendu une machine à glace de marque Taylor, modèle 736 (numéro FM81127448) qui a été mise en service le 22 mars 2019.

Par lettre RAR du 8 juillet 2020 adressée à la société Iridis, la société Relais Millau-[Localité 3] a retracé les diverses difficultés rencontrées avec ce matériel et elle a sollicité l'annulation du contrat de vente, la reprise du matériel, le remboursement de son prix et des frais divers générés par les différentes pannes.

Par lettre RAR du 20 juillet 2020, la société Iridis a répondu qu'un seul dysfonctionnement était intervenu 8 mois après la mise en service dudit matériel dont la cause était extérieure à la machine.

Des échanges de lettres ultérieurs n'ont pas permis de trouver une solution amiable.

Par acte du 4 mai 2021, la société Relais Millau-[Localité 3] a fait assigner la société Iridis devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :

- Débouté la SAS Relais Millau-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la SAS Relais Millau-[Localité 3] à payer à la SAS Iridis la somme de 338,40 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du rendu du jugement ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis les dépens à la charge de la SAS Relais Millau-[Localité 3] dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69,59 €.

Par déclaration du 8 juillet 2022, la société Relais Millau-[Localité 3] a intejeté appel du jugement.

Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société Relais Millau-[Localité 3], a :

- Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Iridis ;

- Débouté la société Relais Millau-[Localité 3] de ses demandes d'expertise et de sursis à statuer ;

- Condamné la société Relais Millau-[Localité 3] aux dépens de l'incident ;

- Condamné la société Relais Millau-[Localité 3] à verser à la société Iridis la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un nouvel incident par la société Relais Millau-[Localité 3], a :

- Débouté la société Relais Millau-[Localité 3] de ses demandes d'expertise et de sursis à statuer ;

- Condamné la société Relais Millau-[Localité 3] aux dépens de l'incident, qui pourront être directement recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocat au Barreau de Versailles ;

- Condamné la société Relais Millau-[Localité 3] à verser à la société Iridis la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la société Relais Millau-[Localité 3] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Relais Millau-[Localité 3] ;

Y faisant droit,

- Réformer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a :

- débouté la SAS Relais Millau-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS Relais Millau-[Localité 3] à payer à la SAS Iridis la somme de 338,40 € en sus les intérêts au taux légal à compter du rendu du jugement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la société Relais Millau-[Localité 3] dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69,59 € ;

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour intervenant dans le domaine technique des machines professionnelles de restauration avec pour mission de :

' Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation ;

' Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

' Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

' Se rendre à l'adresse de l'établissement de la société Relais Millau-[Localité 3] située [Adresse 1] ;

' Préconiser les mesures de sauvegarde qui s'avéreraient urgentes sur la machine à glace Taylor achetée en mars 2019 et entreposées chez la société Relais Millau-[Localité 3] en invitant le cas échéant les parties à saisir la cour en référé à cette fin sur la base d'un pré-rapport en ce sens émanant de l'expert ;

' Décrire la machine à glace Taylor litigieuse ;

' Décrire les spécifications techniques de la machine à glace Taylor ;

' Décrire les prérequis techniques à l'installation de la machine à glace Taylor ;

' Dire si la plaque signalétique apposée sur la machine correspondant à ses spécificités techniques ;

' Dire si la notice de la machine permet à un utilisateur profane d'installer, d'utiliser et d'entretenir la machine dans des conditions normales ;

' Décrire les interventions réalisées par la société Relais Millau-[Localité 3] et la société Iridis ou leurs mandataires ou toute autre personne étant intervenue machine à glace Taylor (sic) ;

' Rechercher la (les) cause(s) des dysfonctionnements et des pannes de la machine à glace Taylor et en indiquer l'imputabilité technique ;

' Préciser la nature et l'importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation coût à partir des éléments fournis à l'expert par les parties ;

' Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

' S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;

' De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toute constatation permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

' Répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au litige ;

- Dire que l'expert devra établir un pré-rapport et laisser un temps suffisant pour que les parties puissent présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- Dire dans quel délai l'expert devra rendre son rapport définitif ;

- Désigner M. ou Mme le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

- Réserver les dépens ;

- Prononcer un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ;

À titre principal,

- Juger que la société Iridis a manqué à son obligation d'information précontractuelle ;

En conséquence,

- Annuler le contrat de vente de la machine à glace Taylor avec effet au 23 mars 2019 ;

- Condamner la société Iridis à restituer la somme de 12.575,68 € correspondant au prix d'achat de la machine à glace Taylor ;

- Enjoindre la société Iridis de venir récupérer la machine à glace Taylor, à ses frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner la société Iridis à restituer à la société Relais Millau-[Localité 3] les sommes suivantes, au titre de la remise des parties dans l'état ou elles se trouvaient avant la conclusion du contrat :

- 338,40 € au titre de l'intervention du 20 novembre 2019,

- 197,76 € au titre du changement de pièces du 17 novembre 2019,

- 3.798 € au titre des frais de location de la machine Sylco puis de l'achat d'une machine à glace Taylor de remplacement ;

- Assortir ces condamnations de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

- Annuler la facture n°2168290 du 22 novembre 2019 de 228,40 € TTC (sic) et celle n°2153612 du 30 avril 2019 de 529,20 € TTC ;

À titre subsidiaire,

- Juger que la société Iridis a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'exécution du contrat ;

En conséquence,

- Condamner la société Iridis à verser à la société Relais Millau-[Localité 3], à titre de dommages intérêts, la somme de 12.575,68 € pour préjudice financier correspondant au prix d'achat de la machine à glace Taylor ;

- Condamner la société Iridis à verser à la société Relais Millau-[Localité 3], à titre de dommages intérêts, les sommes suivantes, pour préjudices financiers :

- 338,40 € au titre de l'intervention du 20 novembre 2019,

- 197,76 € au titre du changement de pièces du 17 novembre 2019,

- 3.798 € au titre des frais de location de la machine Sylco puis de l'achat d'une machine à glace TAYLOR de remplacement ;

- Assortir ces condamnations de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande ;

- Annuler la facture n°2168290 du 22 novembre 2019 de 228,40 € TTC (sic) et celle n°2153612 du 30 avril 2019 de 529,20 € TTC ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Iridis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter la société Iridis de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Relais Millau-[Localité 3] au paiement de la facture n°2168290 du 22 novembre 2019 de 228,40 € TTC (sic) et celle n°2153612 du 30 avril 2019 de 529,20 € TTC ;

- Condamner la société Iridis à verser à la société Relais Millau-[Localité 3], à titre d'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 € ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais occasionnés par le constat d'huissier d'un montant de 566,89 € au titre du constat d'huissier ;

- Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocate au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société Iridis demande à la cour de :

- La recevoir en ses écritures les disant bien fondées ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Relais Millau-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes et notamment sa demande d'annulation du contrat de vente ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Relais Millau-[Localité 3] ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit aux demandes de condamnation de la société Iridis à l'encontre de la société Relais Millau-[Localité 3] ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Relais Millau-[Localité 3] à payer à la société Iridis la somme de 1.480,20 € en principal, intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement contractuelles au titre des factures demeurées impayées ;

- Condamner la société Relais Millau-[Localité 3] à payer à la société Iridis la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour le surplus,

- Déclarer irrecevable et rejeter la nouvelle demande, aux fins d'expertise de la société Relais Millau-[Localité 3] ;

- Débouter la société Relais Millau-[Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

La société Relais Millau-[Localité 3] renouvelle devant la cour sa demande de désignation d'un expert judiciaire, formée devant le conseiller de la mise en état. Elle soutient que cette demande avant dire droit n'est pas nouvelle en ce qu'elle se rattache nécessairement à la demande principale d'annulation du contrat de vente ; qu'en outre le litige a connu une évolution à partir du moment où le technicien Matopro, qu'elle a consulté, a découvert une contradiction entre la plaque signalétique apposée sur la machine et la réalité, contradiction qui a été confirmée par un constat d'huissier du 11 décembre 2023 ; qu'ainsi sa demande d'expertise est recevable. Elle indique ensuite que sa demande est correctement dirigée à l'encontre de la société Iridis qui, en tant que vendeur, est tenue à une obligation de délivrance conforme ainsi qu'à une obligation d'information et de conseil. En réponse à l'argumentation adverse, elle précise que c'est à l'intimée qu'il appartient, si elle l'estime opportun, d'attraire à la cause le fabricant de la machine litigieuse. Elle prétend enfin que sa demande est bien fondée, qu'il est en effet essentiel qu'une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire des parties pour déterminer avec certitude l'origine des dysfonctionnements et des pannes rencontrées sur la machine litigieuse ainsi que pour savoir si la société Iridis a manqué à ses obligations contractuelles. Elle considère que le rapport technique de M. [F] (société Matopro) apporte la preuve de l'intérêt légitime voire de la nécessité d'une mesure d'instruction dont les résultats feront dépendre le litige en cours.

La société Iridis réplique que la demande d'expertise de l'appelante est irrecevable, mal dirigée et mal fondée. Après avoir souligné que les premiers juges n'ont pas été saisis de la moindre demande d'expertise, elle observe que la demande nouvelle d'expertise technique ne correspond à aucune des exceptions prévues au principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles, le seul fait nouveau provenant selon elle de la modification des fondements de l'action de la société Relais Millau-[Localité 3]. Elle estime que la demande ne relève pas d'une demande accessoire, complémentaire ou conséquence de sa demande d'annulation du contrat. Elle rappelle les termes de ses conditions générales de vente, opposables à la société Relais Millau-[Localité 3], et soutient qu'en sa qualité de vendeuse, intermédiaire entre le fabricant et le client, il n'appartient pas à la société Iridis de répondre des éventuels défauts techniques de la machine litigieuse, que par ailleurs elle n'est pas liée à la société Relais Millau-[Localité 3] par un contrat de maintenance. Elle énonce enfin qu'une expertise ne saurait combler la carence probatoire de l'appelante et que la production par cette dernière d'un rapport partial, contredisant ses propres pièces, ne peut suffire à constituer une preuve suffisante d'une faute prétendument commise par la société Iridis.

*****

L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 566 du même code ajoute que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

La cour observe que l'appelante argue d'un non-fonctionnement depuis 2019 de la machine à glace de marque Taylor acquise auprès de la société Iridis et qu'elle soutient qu'une expertise judiciaire permettra de déterminer « avec certitude » l'origine des dysfonctionnements. Pour autant, elle n'a formulé aucune demande d'expertise devant les premier juges alors pourtant que dans un courrier adressé le 6 août 2020 à la société Iridis par le conseil de société Relais Millau-[Localité 3], ce dernier indiquait qu'à défaut de solution amiable, il avait « pour instruction de demander en référé la nomination d'un expert judiciaire ». La société Relais Millau-[Localité 3] ne peut donc sérieusement prétendre que sa demande d'expertise se rattache « nécessairement » à sa demande principale d'annulation du contrat de vente, alors qu'elle n'a pas jugé utile de le réclamer avant le stade de l'appel.

Pour autant, sa demande d'expertise n'est pas irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 précité, ainsi que le soutient l'intimée, dès lors que l'appelante invoque, comme fait nouveau, le 'Rapport de constatation' établi à sa demande par M. [C] [F], gérant de la société Matopro, qui s'est rendu sur site le 2 mars 2023.

La cour constate cependant que ce rapport a été établi tardivement et de manière non contradictoire. Au surplus, M. [F] indique lui-même en introduction de ce document qu'il intervient « depuis plusieurs années dans les différents établissements de M. [V] [gérant de la société Relais Millau-[Localité 3]] pour la vente d'appareils, la maintenance, la remise en état ou le dépannage », de sorte que son rapport ne présente pas les garanties d'objectivité attendues. Etant dépourvu de valeur probante, ce seul rapport ne peut permettre de justifier de l'existence d'un fait nouveau qui justifierait la désignation d'un expert judiciaire.

Par ailleurs, comme relevé précédemment, la panne dont il est fait état est survenue au cours du mois de novembre 2019, soit il y a plus de quatre ans, et il n'est pas du tout certain, comme le prétend l'appelante, qu'une expertise puisse démontrer l'origine technique du dysfonctionnement. De plus, si la société Relais Millau-[Localité 3] a produit en dernier lieu un procès-verbal de constat d'huissier du 11 décembre 2023, censé établir que la machine litigieuse a été conservée 'dans de parfaites conditions, propres à garantir sa conservation optimale', la société Iridis fait justement observer qu'on ignore tout des conditions de stockage de la machine avant le 11 décembre 2023, date du constat. En outre, les constatations de l'huissier ne permettent pas de garantir que la machine n'a fait l'objet d'aucune intervention technique ni d'aucune utilisation, l'historique des événements mémorisés sur la machine ne précisant pas l'année.

Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Iridis sera écarté et la société Relais Millau-[Localité 3] sera déboutée de sa demande de désignation d'un expert.

Sur les manquements de la société Iridis à son obligation d'information précontractuelle

La société Relais Millau-[Localité 3] soutient à titre principal, au visa de l'article 1112-1 du code de commerce, que la société Iridis a manqué à son obligation d'information précontractuelle et elle sollicite en conséquence l'annulation du contrat de vente de la machine à glace Taylor, la condamnation de la société Iridis à lui restituer la somme de 12.575,68 € correspondant au prix d'achat de la machine litigieuse et à lui rembourser la somme de 338,40 € au titre de l'intervention du 20 novembre 2019, celle de 197,76 € au titre du changement de pièces du 17 novembre 2019, celle de 3.798 € au titre des frais de location de la machine Sylco puis de l'achat d'une machine à glace Taylor de remplacement. Elle rappelle qu'en sa qualité de vendeur, la société Iridis était tenue à une obligation de délivrance conforme ainsi qu'à une obligation d'information et de conseil ; qu'elle ne s'est pas seulement engagée à vendre une machine conforme mais aussi à réaliser des prestations de mise en service, de formation et de suivi. Elle fait valoir que le vendeur ne l'a pas informée et formée sur le sens de montage des racleurs (SRCAPER) ; qu'il ne l'a pas informée sur la présence ou non d'un système anti-débrayage ; qu'il ne l'a pas alertée sur le risque de remettre la machine en marche avec un ou plusieurs SCRAPER manquants ni ne l'a formée sur le process de remise en marche ; qu'il n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect des conditions d'utilisation de la machine. L'appelante prétend que ces informations étaient déterminantes et que, si elles lui avaient été communiquées, elles auraient nécessairement influé sur son consentement. Elle ajoute que le dossier technique d'installation constituait une information déterminante qu'il convenait de lui transmettre et qu'en tout état de cause, la société Iridis se devait de l'informer des risques de l'inversion des phases comme du risque potentiel de fuite de glace si des pièces comme le batteur ou le moteur fonctionnaient à l'envers. Elle conclut qu'elle n'était pas en mesure de comprendre précisément le bon fonctionnement du matériel, soulignant que le manuel d'utilisation en langue française ne lui a pas été fourni au jour de la livraision

La société Iridis réplique qu'au vu de la durée des échanges ayant précédé la vente de la machine à glace Taylor, de ses écrits, des nombreuses conversations téléphoniques et des rendez-vous physiques, elle a parfaitement informé et conseillé la société Relais Millau-[Localité 3], dont elle rappelle la qualité de professionnelle de la restauration. Elle ajoute que l'appelante, qui s'est vue transmettre un dossier technique complet, a également été parfaitement informée des caractéristiques techniques de la machine Taylor 736 nécessaires à son utilisation, jusqu'au type de branchement électrique en triphases. Elle considère que l'argumentation de la société Relais Millau-[Localité 3], consistant à se prévaloir d'un prétendu défaut d'alerte sur « l'obligation de ne pas inverser les phases électriques » n'a aucun sens et qu'une telle inversion ne peut survenir que lors d'interventions sur le réseau électrique lui-même et non à l'occasion de la réalisation de gestes quotidiens d'un usager sur ses appareils électriques. Elle indique encore que l'appelante a été informée de la teneur de ses conditions générales de vente stipulant notamment sa qualité d'intermédiaire entre le fabricant de la machine et le client final, outre une clause limitative de responsabilité excluant la réparation des dommages dont le client ne pourra prouver qu'ils sont le fait d'une faute lourde d'Iridis ainsi que les dommages liés à une cause indépendante de la volonté d'Iridis.

*****

L'article 1112-1 du code civil dispose :

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

En l'espèce, la société Iridis verse aux débats plusieurs courriels échangés entre M. [G] [U], ingénieur technico-commercial, et M. [X] [V], gérant de la société Relais Millau-[Localité 3], du 6 février au 1er mars 2019, soit durant trois semaines, relativement à l'équipement de la cuisine du restaurant exploité par la société Relais Millau-[Localité 3] sur l'aire de service d'autoroute du [Localité 3]. L'offre qui a finalement été remise portait sur divers matériels, dont une machine à glace de marque Taylor, modèle 736. L'intimée justifie de l'envoi d'un dossier technique concernant précisément ce dernier équipement par courriel du 4 mars 2019, soit avant la passation de la commande. Il est précisé dans ce dossier que la machine à glace Taylor doit être installée sur une « prise TETRA 3P+N+T », c'est-à-dire une prise triphasée neutre et terre, et la machine est ainsi décrite :

« TAYLOR 736.

Unité de comptoir. Un cylindre de congélation offrant d'excellentes performances pour répondre aux demandes de pointe quotidiennes. Système de traitement thermique. Fournit un cycle de chauffage et de refroidissement quotidien permettant de conserver le mix jusqu'à 2 semaines avant un démontage complet et le nettoyage nécessaire.

Cylindre de congélation. Un, 2,1 pintes (2 litres).

Mix trémie et pompe. Un, 8,5 pintes (8 litres). Réfrigéré pour maintenir le mélange en dessous de 41°F (5°C) en mode auto et modes de veille.

Agitateur en acier inoxydable avec batteur et racleurs amovibles.

Installation facile. »

De plus, le devis établi par la société Iridis mentionne que la machine à glace Taylor est câblée en 380 volts.

Ainsi, contrairement à ce qu'elle avance, la société Relais Millau-[Localité 3] disposait, avant même l'acquisition de la machine litigieuse, des principales données techniques relatives à celle-ci, et notamment du type de branchement électrique en triphasé.

Il n'est par ailleurs pas discuté que lors de la mise en service de la machine, le 22 mars 2019, une formation à son utilisation a été dispensée au personnel de la société Relais Millau-[Localité 3]. A cette occasion, un rapport d'intervention, mentionnant notamment cette formation, a été signé par le client.

Il ressort des explications des parties que très rapidement après l'installation de la machine, la cliente a demandé l'intervention d'un technicien. Le rapport d'intervention établi le 3 avril 2019 par le technicien justifie que ce dernier a une nouvelle fois dispensé au personnel une formation sur le « démontage remontage aseptisation ».

Si l'appelante soutient aujourd'hui que la société Iridis aurait dû l'informer des risques de l'inversion des phases électriques, il convient de relever que ce risque, néanmoins rare et lié au réseau électrique, pèse de façon générale sur tous les appareils électriques et que la société Relais Millau-[Localité 3], qui n'est certes pas électricien, est néanmoins un professionnel de la restauration amené à manipuler quotidiennement des équipements électriques de cuisine professionnelle.

L'appelante décline encore différents griefs mais procède par affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément probant.

En tout état de cause, la société Relais Millau-[Localité 3] ne démontre pas en quoi les informations dont elle n'aurait prétendument pas disposé, auraient été déterminantes de son consentement au sens de l'article 1112-1 précité. La seule transmission d'un manuel d'utilisation en français postérieurement à la mise en service de la machine litigieuse, ne peut suffire à retenir que la société Iridis a manqué à son obligation d'information précontractuelle.

Le moyen sera écarté, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les manquements de la société Iridis à ses obligations au titre de l'exécution du contrat

La société Relais Millau-[Localité 3] soutient à titre subsidiaire que la société Iridis a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'exécution du contrat concernant l'installation de la machine et le suivi du client. Elle reproche essentiellement à l'intimée de ne pas lui avoir indiqué, lors de la mise en service de la machine et de la formation à son utilisation, qu'il ne fallait pas inverser les phases électriques au risque d'endommager la machine. Elle expose ensuite que si un technicien est intervenu une première fois sur site le 3 avril 2019 suite à un problème de goût rance de la glace produite, il ne s'est par la suite pas déplacé comme il l'aurait dû, ce qui est constitutif d'un manquement à son obligation de suivi. Elle énumère une première panne début septembre 2019 qui l'a conduite à changer elle-même les pièces dites d'usure, une seconde panne fin septembre 2019 à l'issue de laquelle la société Iridis s'est contentée de lui adresser par Chronopost une pièce de remplacement et enfin une troisième panne dans la nuit du 11 au 12 novembre 2019 au cours de laquelle la machine s'est vidée de sa glace par la porte. Cette fois, le technicien de la société Iridis s'est déplacé le 20 novembre 2019 mais son intervention n'a nullement permis de déterminer les causes certaines de la panne puisqu'il a seulement formulé des suppositions. Elle fait observer que le contrat de vente prévoit une extension de garantie d'un an de main d'oeuvre et déplacements et rappelle que selon la jurisprudence, les sociétés de maintenance sont tenues d'une obligation de résultat.

La société Iridis répond qu'elle a accompli ses prestations de façon irréprochable, qu'ainsi elle a assuré la mise en service de la machine et la formation du personnel conformément aux accords contractuels des parties, qu'elle a ensuite effectué un parfait suivi de sa cliente. Elle confirme qu'un technicien est intervenu une première fois sur site le 3 avril 2019, qu'à cette occasion il a pu vérifier que la machine fonctionnait parfaitement et il a dispensé une nouvelle formation au personnel ; que début septembre 2019, la société Relais Millau-[Localité 3] n'a fait que remplacer des pièces d'usure. Elle expose que fin octobre 2019 (et non fin septembre 2019), elle a adressé à sa cliente un nouveau batteur mais que son remplacement faisait partie des gestes courants et ne nécessitait pas l'intervention d'un technicien, qu'au demeurant la société Relais Millau-[Localité 3] n'a pas sollicitée. A cet égard, elle souligne la particulière mauvaise foi de l'appelante, qui lui reproche de ne pas s'être déplacée, et elle précise que le remplacement du batteur correspond à une opération purement mécanique qui ne peut pas être la cause d'une inversion de phases électriques. Elle fait enfin valoir que l'intervention de son technicien le 20 novembre 2019 a parfaitement rempli son office dès lors que les causes de la panne ont été identifiées, qu'elles ont été traitées et que les préconisations pour la remise en service ont été données. Elle souligne que si la machine est restée ensuite hors d'état de fonctionnement, c'est uniquement du fait de la cliente qui n'a pas voulu suivre les préconisations du technicien et remplacer les pièces endommagées. Elle maintient que la cause de la panne litigieuse est extérieure à la machine, de nature électrique et du fait d'un tiers, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.

*****

L'article 1217 du code civil dispose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Il a précédemment été constaté que la société Iridis n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil avant l'acquisition de la machine à glace Taylor. A la suite de cet achat, il a été démontré qu'elle a assuré les prestations de mise en service et de formation du personnel, le 22 mars 2019 puis de nouveau le 3 avril 2019 conformément au devis accepté par l'appelante.

S'agissant du suivi de sa cliente, il n'est pas discuté que la société Iridis est intervenue sur site dès le 3 avril 2019, soit moins de 2 semaines après la mise en service de la machine, car la société Relais Millau-[Localité 3] se plaignait d'un mauvais goût de la glace. Le technicien a pu constater que les règles de nettoyage n'avaient pas été respectées et, bien que cela ne soit manifestement pas prévu dans le contrat conclu entre les parties, il a dispensé au personnel une nouvelle formation sur le démontage, le remontage et l'aseptisation de la machine. Surtout, il a pu s'assurer que la machine était en parfait état de fonctionnement. Ainsi, le rapport d'intervention, signé par le client le 3 avril 2019, indique : « La glace a un goût de rance. Contrôle des paramètres et du fonctionnement ok. Formation du personnel sur le démontage remontage aseptisation. Dépose d'un tube de graisse car absent lors de la mise en service. Test produit fini avec directeur ok ».

La société Relais Millau [Localité 3] affirme que début septembre 2019, soit 6 mois après sa mise en service, la machine à glace a cessé de fonctionner et que la société Iridis ne s'est pas déplacée. Elle ne rapporte pas la moindre preuve de cette panne ni de sa demande d'intervention. La société Iridis précise, sans être contredite, que sa cliente n'a fait que remplacer des pièces d'usure, ce qui en toute hypothèse, comme elle le fait justement observer, ne nécessitait pas le déplacement d'un technicien.

L'appelante indique ensuite que la société Iridis ne s'est pas non plus déplacée lorsque fin septembre 2019, la machine a été arrêtée en urgence « suite à un bruit assourdissant ». Elle ne produit toutefois pas d'éléments démontrant cette prétendue panne ni qu'elle « a prévenu à de nombreuses reprises la société Iridis des divers défauts de la machine » et que celle-ci a refusé de lui envoyer un technicien. Il résulte seulement des pièces versées au dossier qu''il a été nécessaire de remplacer le batteur de la machine et que par courriel du 24 octobre 2019, la société Iridis a informé sa cliente qu'elle venait de recevoir un batteur neuf et qu'elle le lui adressait par chronopost. Une fois encore, le remplacement de ce batteur sur la machine, expliqué de façon détaillée (avec croquis) dans le manuel d'utilisation dont la société Relais Millau-[Localité 3] a reçu la traduction française le 1er octobre 2019, ne constituait pas une manipulation technique d'une difficulté telle qu'elle aurait nécessité le déplacement d'un technicien.

La société Relais Millau-[Localité 3] fait enfin état d'une dernière panne survenue dans la nuit du 11 au 12 novembre 2019, au cours de laquelle la machine Taylor s'est « vidée de sa glace par la porte ». Il est établi et non discuté qu'un technicien s'est déplacé sur site le 20 novembre 2019. L'appelante lui reproche de ne pas avoir été en mesure de déterminer « les causes certaines de la panne ». Pourtant, le rapport d'intervention du technicien, signé par le client, indique : « Recherche de pannes. Le batteur et la pompe tourne à l'envers dû à une inversion de phase probablement lors des travaux électriques ou lors d'une intervention EDF. Par conséquent la pompe ne tient plus de son support car rotation inversé. Inversion des phases I2 et I3. Test rotation ok. Le restaurant doit commander un batteur, des racleurs et une porte car cassé. La machine ne doit pas être utilisé tant que ces pièces ne sont pas remplacées ».

Ainsi, le technicien a bien identifié la panne (le batteur et la pompe tournaient à l'envers) et la cause de la panne (une inversion de phases électriques) puisque lorsqu'il a réinversé les phases, la machine a pu fonctionner. Si le technicien a émis une supposition (« probablement »), elle est relative à l'événement ayant provoqué l'inversion de phases, à savoir « des travaux électriques » ou « une intervention EDF », étant observé qu'il résulte de ses écritures que la société Relais Millau-[Localité 3] avait engagé des travaux de « remodeling » dans son restaurant et que dans ce cadre, elle indique avoir fait appel à un électricien, tout au moins en avril 2019.

Le 20 novembre 2019, la société Relais Millau-[Localité 3] avait requis la présence d'un huissier lors de l'intervention du technicien de la société Iridis. Il ressort de son procès-verbal de constat, versé aux débats par l'appelante, que le technicien a apporté les explications suivantes : « si l'hélice tourne à l'envers, le givre se crée, son épaisseur augmente au fur et à mesure et finit par faire forcer l'hélice qui se tort ».

Le rapport Matopro produit par l'appelante, qui ne présente pas de caractère probant pour les raisons précédemment indiquées, ne vient pas utilement remettre en cause les constatations du technicien qui s'est transporté sur place.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Relais Millau-[Localité 3] échoue à démontrer que la société Iridis a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'exécution du contrat concernant l'installation de la machine et le suivi du client.

Elle ne peut en conséquence qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Iridis

La société Iridis sollicite à titre reconventionnel le règlement par la société Relais Millau-[Localité 3] de deux factures demeurées impayées, outre les pénalités contractuelles de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit un montant total de 1.480,20 €. Elle fait valoir que la facturation était conforme à ses conditions générales de vente, connues et acceptées par la cliente, notamment en ce que les interventions facturées ne pouvaient entrer dans le périmètre de la garantie, chacune d'elles étant motivée par une cause externe à la machine.

La société Relais Millau-[Localité 3] s'oppose au paiement des deux factures litigieuses et elle en demande l'annulation, arguant qu'elles ne sont que la conséquence des manquements de la société Iridis.

*****

La société Iridis réclame le paiement des deux factures suivantes, produites avec les rapports d'intervention correspondants :

- Facture n°2153612 du 30 avril 2019 de 529,20 € TTC,

- Facture n°2168290 du 22 novembre 2019 de 338,40 € TTC.

La facture n°2153612 du 30 avril 2019 est relative à une intervention du 3 avril 2019 sur la machine à glace Taylor, modèle 736, numéro FM81127448 et mentionne comme le rapport d'intervention, signé par le client, que celle-ci n'est pas couverte par la garantie, sachant que selon les conditions générales de vente de la société Iridis, le matériel est garanti dans les conditions déterminées par le fabricant et que selon la garantie de la société Taylor, celle-ci s'applique uniquement en cas de « défaillance due à un défaut du matériel ou de la fabrication dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux ».

La société Iridis indique, sans être contredite, que l'intervention a été rendue nécessaire suite à un défaut d'exécution des règles de nettoyage par le personnel de la cliente et que le technicien a été contraint de lui dispenser une nouvelle formation sur le démontage, le remontage et l'aseptisation de la machine, comme cela est d'ailleurs indiqué dans son rapport. Il n'est en effet pas discuté qu'une formation du personnel avait été réalisée lors de la mise en service de la machine le 22 mars 2019, ce qui aurait dû permettre le respect des règles essentielles d'hygiène s'agissant d'un matériel destiné à la restauration, et ce peu important l'envoi ultérieur d'un manuel d'utilisation en français, la cour observant que l'appelante ne conteste pas s'être vue remettre dans un premier temps une notice d'utilisation en anglais. Par ailleurs, si la société Iridis indique, dans son courrier du 20 juillet 2020, avoir « consenti, à titre commercial, à déduire d'une prochaine commande (...) le montant intégral de la facture d'intervention du 3 avril 2019 », elle fait valoir que cette remise se justifiait dans un contexte de poursuite des relations commerciales, de fait aujourd'hui inexistantes.

L'exigibilité de cette facture n'est donc pas sérieusement contestable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société Relais Millau-[Localité 3] condamnée à payer à la société Iridis la somme de 529,20 € TTC.

La facture n°2168290 du 22 novembre 2019 est relative à une intervention du 20 novembre 2019 sur la machine à glaces Taylor et mentionne qu'elle n'est pas couverte par la garantie. Il a été vu supra que le rapport d'intervention, signé par le client le 20 novembre 2019, faisait état d'une inversion de phases électriques à l'origine de la panne, soit une cause liée au réseau électrique et donc extérieure à la machine.

La facturation de cette intervention était donc justifiée et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné la société Relais Millau-[Localité 3] à payer à la société Iridis la somme de 338,40 €.

Aux termes des conditions générales de vente, en cas de retard de paiement, des intérêts de 1,5 % par période de 30 jours sont appliqués sur la somme due, ce que rappellent les deux factures impayées. La société Relais Millau-[Localité 3] doit en outre être condamnée à payer à la société Iridis, par infirmation du jugement entrepris, la somme non discutée dans son calcul de 532,40 € (347,40 + 185) au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 31 décembre 2022, tel que réclamé, ainsi que celle de 80 € (40 x 2) en application de l'article L.441-6 du code de commerce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Relais Millau-[Localité 3] supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Iridis la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de désignation d'un expert présentée par la société Relais Millau-[Localité 3] ;

DÉBOUTE la société Relais Millau-[Localité 3] de sa demande de désignation d'un expert ;

CONFIRME le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal de commerce de Versailles sauf en ce qu'il a débouté la société Iridis de sa demande de règlement de la facture n°2153612 du 30 avril 2019 et s'agissant des pénalités de retard contractuelles ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Relais Millau-[Localité 3] à payer à la société Iridis la somme de 529,20 € TTC au titre de la facture n°2153612 du 30 avril 2019;

CONDAMNE la société Relais Millau-[Localité 3] à payer à la société Iridis la somme de 532,40 € à titre de pénalités de retard et celle de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNE la société Relais Millau-[Localité 3] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Relais Millau-[Localité 3] à verser à la société Iridis la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.