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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 16 mai 2024, n° 23/00395

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Naves Clotures (SARL)

Défendeur :

SC Valens (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Labrousse, Me Guarrel

T. com. Brive-la-Gaillarde, du 28 avr. 2…

28 avril 2023

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL NAVES CLÔTURES a notamment pour activité la production de piquets en bois.

La société SC VALENS SRL, société de droit roumain, a pour objet social le négoce de matériel et de pièces automobiles.

Par contrat en date du 03 juillet 2020, la SARL NAVES CLÔTURES a acquis de la société SC VALENS SRL, administrée par Mme [R] [F] et dont M. [W] [T] est associé, une fendeuse à bouclier traversant HD310V SAS [C] - MECA-PERF moyennant un prix de 70 000 euros, payable dans les conditions suivantes :

' 10 000 euros à la commande par virement bancaire,

' 12 000 euros le 01 août 2020 par virement bancaire,

' paiement du solde, soit 48 000 euros, en 48 échéances mensuelles de 1 000 euros payables le 30 de chaque mois, la première échéance devant être réglée le 30 septembre 2020 et la dernière le 30 août 2024.

Outre le règlement initial de 10 000 euros, la SARL NAVES CLÔTURES ne s'est acquittée que du paiement de la somme de 6 000 euros le 01 août 2020. Par ailleurs, alléguant un dysfonctionnement du matériel, elle a mandaté un huissier de justice aux fins de constat des vices qu'il présentait selon elle, ainsi que des problèmes de productivité.

Contrainte de mettre la fendeuse à l'arrêt, la SARL NAVES CLÔTURES a alors mis la société SC VALENS SRL en demeure de lui restituer la somme de 16 000 euros et de lui verser en outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En réponse, et au regard de la mauvaise foi de la SARL NAVES CLÔTURES qui, selon elle, n'utilisait pas correctement la fendeuse, la société SC VALENS SRL a mis cette dernière en demeure de lui régler les 6 000 euros manquants sur l'échéance du 01 août 2020.

Faute d'accord entre les parties, la SARL NAVES CLÔTURES a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, à laquelle la présidente du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a fait droit par ordonnance du 01 mars 2021.

À l'appui des conclusions du rapport d'expertise, la SARL NAVES CLÔTURES a, par acte d'huissier de justice en date du 07 décembre 2021, assigné la société SC VALENS SRL devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde puis, par exploit du 03 octobre 2022, appelé en cause M. [W] [T] au motif qu'il aurait été le précédent propriétaire du matériel et qu'il devrait répondre, solidairement avec la société assignée, des conséquences de la résolution de la vente pour vices cachés.

Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :

- déclaré irrecevable la demande de la société SARL NAVES CLÔTURES à l'encontre de M. [W] [T] pour défaut d'intérêt à agir ;

- débouté la société SARL NAVES CLÔTURES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société SARL NAVES CLÔTURES à payer à la société SC VALENS SRL et à M. [W] [T] la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL NAVES CLÔTURES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,72 euros.

La SARL NAVES CLÔTURES a interjeté appel de la décision le 18 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société SARL NAVES CLÔTURES demande à la cour de :

- accueillir l'appel qu'elle a formé, jugé recevable et bien fondé ;

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau, de :

' à titre principal, vu les dispositions de l'article 1641 du code civil et le rapport d'expertise :

- prononcer la résolution de la vente pour vices cachés ;

- condamner solidairement la société SC VALENS SRL et M. [W] [T] au remboursement de la somme de 16 000 euros ;

- juger qu'il appartiendra à la société SC VALENS SRL et à M. [W] [T], après remboursement du pris et indemnisation de la SARL NAVES CLÔTURES, de reprendre possession de la fendeuse, à leurs frais ;

- condamner solidairement la société SC VALENS SRL et M. [W] [T] au paiement des sommes suivantes :

' 36 000 euros TTC au titre de la perte de chiffre d'affaires jusqu'au 30 septembre 2020,

' 1 700 euros par mois, du 31 septembre 2020 à la date de reprise de la machine, au titre des frais de personnel,

' 19 200 euros par mois, du 01 octobre 2020 à la date de reprise de la machine, au titre du manque à gagner,

' 500 euros HT, du 01 décembre 2020 jusqu'à la libération des lieux, au titre du loyer mensuel des locaux de Naves soit, compte arrêté au 30 novembre 2021 : 6 000 euros HT,

' 1 164 euros au titre de l'assurance des locaux,

' 70,92 euros au titre du maintien de l'alimentation électrique ;

' à titre subsidiaire, vu les articles 1603 et 1112-1 du code civil :

- prononcer la résolution de la vente pour non-respect de l'obligation de délivrance et de l'obligation d'information ;

- condamner solidairement la société SC VALENS SRL et M. [W] [T] au remboursement de la somme de 16 000 euros ;

- juger qu'il appartiendra à la société SC VALENS SRL et à M. [W] [T], après remboursement du pris et indemnisation de la SARL NAVES CLÔTURES, de reprendre possession de la fendeuse, à leurs frais ;

- condamner solidairement la société SC VALENS SRL et M. [W] [T] au paiement des sommes suivantes :

' 36 000 euros TTC au titre de la perte de chiffre d'affaires jusqu'au 30 septembre 2020,

' 1 700 euros par mois, du 31 septembre 2020 à la date de reprise de la machine, au titre des frais de personnel,

' 19 200 euros par mois, du 01 octobre 2020 à la date de reprise de la machine, au titre du manque à gagner,

' 500 euros HT, du 01 décembre 2020 jusqu'à la libération des lieux, au titre du loyer mensuel des locaux de Naves soit, compte arrêté au 30 novembre 2021 : 6 000 euros HT,

' 1 164 euros au titre de l'assurance des locaux,

' 70,92 euros au titre du maintien de l'alimentation électrique ;

' à titre subsidiaire, vu les articles 1137, 1132 et 1133 du code civil :

- ordonner la nullité de la vente pour dol ;

- condamner solidairement la société SC VALENS SRL et M. [W] [T] au remboursement de la somme de 16 000 euros ;

- juger qu'il appartiendra à la société SC VALENS SRL et à M. [W] [T], après remboursement du pris et indemnisation de la SARL NAVES CLÔTURES, de reprendre possession de la fendeuse, à leurs frais ;

- condamner solidairement la société SC VALENS SRL et M. [W] [T] au paiement des sommes suivantes :

' 36 000 euros TTC au titre de la perte de chiffre d'affaires jusqu'au 30 septembre 2020,

' 1 700 euros par mois, du 31 septembre 2020 à la date de reprise de la machine, au titre des frais de personnel,

' 19 200 euros par mois, du 01 octobre 2020 à la date de reprise de la machine, au titre du manque à gagner,

' 500 euros HT, du 01 décembre 2020 jusqu'à la libération des lieux, au titre du loyer mensuel des locaux de Naves soit, compte arrêté au 30 novembre 2021 : 6 000 euros HT,

' 1 164 euros au titre de l'assurance des locaux,

' 70,92 euros au titre du maintien de l'alimentation électrique ;

' à titre subsidiaire :

- ordonner la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles ;

- condamner solidairement la société SC VALENS SRL et M. [W] [T] au remboursement de la somme de 16 000 euros ;

- juger qu'il appartiendra à la société SC VALENS SRL et à M. [W] [T], après remboursement du pris et indemnisation de la SARL NAVES CLÔTURES, de reprendre possession de la fendeuse, à leurs frais ;

- condamner solidairement la société SC VALENS SRL et M. [W] [T] au paiement des sommes suivantes :

' 36 000 euros TTC au titre de la perte de chiffre d'affaires jusqu'au 30 septembre 2020,

' 1 700 euros par mois, du 31 septembre 2020 à la date de reprise de la machine, au titre des frais de personnel,

' 19 200 euros par mois, du 01 octobre 2020 à la date de reprise de la machine, au titre du manque à gagner,

' 500 euros HT, du 01 décembre 2020 jusqu'à la libération des lieux, au titre du loyer mensuel des locaux de Naves soit, compte arrêté au 30 novembre 2021 : 6 000 euros HT,

' 1 164 euros au titre de l'assurance des locaux,

' 70,92 euros au titre du maintien de l'alimentation électrique ;

' dans tous les cas :

- débouter la société SC VALENS et M. [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes, jugées irrecevables et mal fondées ;

- condamner in solidum la société SC VALENS SRL et M. [W] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens comprenant les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé.

Elle soutient que :

- M. [W] [T] a initialement acheté la machine litigieuse auprès du fabricant, la société MECA PERF, en octobre 2017, avant de l'entreposer puis de la lui revendre en 2020, par le biais de la société SC VALENS SRL, dont il était devenu associé ;

- il est donc, à ce titre, un intervenant dans la chaîne contractuelle, à l'égard duquel, en sa qualité de sous-acquéreur, elle dispose d'une action, notamment au titre de la garantie des vices cachés ;

- M. [T], a commis un dol en dissimulant intentionnellement des éléments essentiels d'information qu'il ne pouvait ignorer eu égard à sa double qualité de précédent propriétaire et de mandataire de la société SC VALENS SRL ;

- la machine litigieuse, qui est restée entreposée 03 ans dans les locaux de M. [T], est une machine spécifique dont ce dernier a vanté les qualités ;

- il s'agissait d'un matériel neuf, et non d'occasion, au regard des 09 heures 30 de travail qu'elle avait effectuées et qui correspondaient aux essais constructeur et vendeur, aucun essai n'ayant toutefois été réalisé dans les locaux de M. [T] ;

- elle a elle-même et à ses frais acheminé le matériel dans ses locaux, puis l'a mis en fonction avec l'aide de M. [C], son constructeur ;

- les intimés ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils lui auraient adressé des avertissements lors de la mise en fonctionnement du matériel, notamment sur la qualité et le calibrage du bois ;

- si elle est une professionnelle de la fabrication de piquets en bois, elle n'a aucune compétence mécanique lui permettant d'apprécier les qualités du matériel litigieux, ce d'autant qu'il s'agit d'une machine spécifique et non de série ;

- le manuel d'utilisation n'a été fourni que postérieurement à l'achat, le 20 juillet 2020 ;

- l'expert a constaté des désordres affectant le fonctionnement de la machine, sans toutefois apporter de réponses techniques à l'ensemble des problèmes existants, et préconisé des travaux dont le coût s'élève à la somme de 5 000 euros environ ;

- des difficultés tiennent également aux conditions qui entourent la vente, et notamment la liquidation judiciaire, depuis 2019, du fabricant de la machine qui hypothèque l'approvisionnement en pièces détachées ;

- il appartenait au vendeur d'assurer une formation à l'utilisation de la machine ou à tout le moins de communiquer des informations à ce sujet, ce qui relève d'une obligation réglementaire ;

- s'il ne les qualifie pas, l'expert a néanmoins constaté l'existence de défauts, lesquels rendent le matériel impropre à son usage ou le diminue tellement qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle en avait connu les véritables caractéristiques ;

- il appartient au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, d'apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ;

- la société SC VALENS, en sa qualité de venderesse, était tenue à une obligation de conseil et d'information qu'elle n'a pas respecté, les informations qui lui ont été données s'étant au surplus révélées fausses, ce qui constitue un dol ;

- le comportement de la société SC VALENS a caractérisé une faute génératrice d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

- que le dysfonctionnement du matériel lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer.

Aux termes de leurs écritures signifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, M. [W] [T] et la société SC VALENS SRL demandent à la cour de :

- constater que la société NAVES CLÔTURES n'a pas utilisé correctement la fendeuse vendue par la société SC VALENS SRL ;

- constater que la société NAVES CLÔTURES n'a pas versé à la société SC VALENS SRL la somme de 12 000 euros au 01 août 2020 ;

- constater le bien fondé de la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de cession du 03 juillet 2020 ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- condamner la société NAVES CLÔTURES à restituer à la société SC VALENS SRL la fendeuse à bois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- juger que la société SC VALENS SRL conservera la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société NAVES CLÔTURES à régler à la société SC VALENS SRL une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner la société NAVES CLÔTURES à régler à M. [W] [T] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner la société NAVES CLÔTURES aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Ils soutiennent que :

- M. [T] ne saurait être considéré comme le revendeur du matériel en ce qu'il n'en était pas l'acquéreur mais oeuvrait seulement en qualité d'intermédiaire pour l'acquéreur, soit la société SC VALENS SRL ;

- la SARL NAVES CLÔTURES est spécialisée dans la production de piquets en bois, de bois de chauffage, la fabrication de terrasses en bois et l'exploitation forestière ; eu égard à son activité, elle a la qualité d'acquéreur professionnel dès lors qu'elle fait l'achat d'un matériel lui permettant de débiter des piquets et donc de poursuivre son activité ;

- de son côté, la société SC VALENS SRL est spécialisée dans la vente de pièces auto et se comportait donc, au cas présent, en simple revendeur non professionnel ;

- la SARL NAVES CLÔTURES connaissait M. [C], gérant de la société SAS [C]-MACA-PERF et concepteur de la machine ; elle était également informée de son dépôt de bilan de la procédure de liquidation judiciaire qui en a résulté en 2019 ;

- la machine a été transportée puis installée dans les locaux de la SARL NAVES CLÔTURES, ce avec l'assistance de M. [C] qu'elle avait contacté et qui s'est rendu sur place pour la caler de niveau ;

- la société SC VALENS SRL n'a, à aucun moment, pris juridiquement la responsabilité de cette installation ;

- l'utilisation de la machine par la SARL NAVES CLÔTURES n'est pas conforme, comme relevé par l'expert de sorte que la société SC VALENS SRL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

- le contrat de vente ne mentionne aucun élément déterminant sur la productivité du matériel ; - l'expert n'ayant constaté ni défaut majeur de conception ni vice caché, il en découle que la société SC VALENS SRL n'a commis aucune faute ;

- la SARL NAVES CLÔTURES ne s'étant pas acquittée du paiement de la somme de 12 000 euros le 01 août 2020, la société SC VALENS SRL est fondée à revendiquer judiciairement la restitution de la fendeuse en application de la clause contractuelle ;

- en l'absence de démonstration de quelque faute que ce soit, la SARL NAVES CLÔTURES sera déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'intérêt à agir contre M. [W] [T] :

Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver./Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Aux cas d'espèce, la SARL NAVES CLÔTURES entend obtenir la condamnation solidaire de la société SC VALENS SRL et de M. [W] [T] aux motifs que ce dernier aurait été le précédent acquéreur du matériel litigieux et serait donc, à ce titre, un intervenant dans la chaîne contractuelle ; la SARL NAVES CLÔTURES considère ainsi que, en sa qualité de sous-acquéreur, elle disposerait d'un droit d'action contre ce dernier.

M. [W] [T] et la société SC VALENS SRL opposent ensemble que cette dernière est devenue propriétaire du matériel litigieux par son acquisition, le 20 janvier 2017, directement auprès de la société SAS [C] - MECA-PERF, comme en fait foi la facture, certes pro forma, du 20 avril 2017 : la société SC VALENS SRL, dont le siège et l'activité se trouvent, selon son acte de constitution enregistré le 10 avril 2014, en Roumanie, explique avoir acquis la fendeuse par l'intermédiaire de M. [T], son actionnaire installé en France, auprès de la société SAS [C] - MECA-PERF, elle-même installée à [Localité 5].

Or, la SARL NAVES CLÔTURES, qui procède par affirmations, n'établit pas que M. [W] [T] aurait été, antérieurement à elle, personnellement propriétaire de la fendeuse litigieuse, le seul fait qu'il l'a conservée trois ans à son domicile ne lui conférant pas cette qualité.

De fait, le contrat de cession de matériel du 03 juillet 2020 mentionne explicitement en son article 2 intitulé 'Origine de propriété' (page 3/7)que 'le cédant [soit la société SC VALENS SRL] déclare avoir acquis ledit matériel auprès de la société MECA-PERF à [Localité 5] (Corrèze)'. Or, il n'est pas argué que le vendeur cocontractant aurait violé les dispositions de l'article 1103 du code civil.

Enfin, si M. [M] [Z], expert judiciaire, écrit dans son rapport que la société SC VALENS SRL a acquis la fendeuse de M. [T] alors que ce dernier voulait initialement l'exploiter personnellement, il a été démenti sur ce point par le conseil de l'intéressé et n'a eu entre les mains aucun document confirmant cet état de fait.

M. [Z] écrit par ailleurs, en page 8 : 'Il m'est apparu au travers des pièces remises par les avocats, que la société SC VALENS SRL [...] a fait l'acquisition de la machine auprès de la société Meca-Perf (SAS [C]) sise à [Localité 5] (Corrèze) [...]'.

Le jugement du tribunal de commerce déféré sera en conséquence confirmé de ce chef en ce qu'il a dit la SARL NAVES CLÔTURES irrecevable à agir contre M. [W] [T].

- Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Le vice caché est donc à la fois nécessairement inhérent à la chose elle-même et doit exister, au moins en germe, antérieurement à la vente de la dite chose.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du vice caché incombe à l'acquéreur.

Au cas d'espèce, la SARL NAVES CLÔTURES fait tout d'abord valoir qu'elle a acquis un matériel neuf, et non d'occasion, dès lors qu'il ne comptait que 09 heures 30 d'utilisation correspondant aux essais constructeur et vendeur.

Outre que cette assertion va à l'encontre de la recherche de la responsabilité des vices cachés due par un précédent acquéreur, il convient de rappeler qu'est considéré comme un bien d'occasion, et ce quelque soit son état, tout bien acquis alors même qu'il l'avait précédemment été acquis par au moins une autre personne.

La fendeuse à pieux litigieuse est dont un matériel d'occasion dès lors qu'elle a été acquise par la société SC VALENS SRL auprès de la SAS [C] en 2017 et revendue à l'appelante le 03 juillet 2020, et ce quoiqu'elle n'ait fonctionné que pendant 09 heures 30 avant sa revente.

Elle n'a cependant pas fonctionné dans les locaux appartenant à M. [T], où elle était entreposée, dès lors qu'elle n'y a jamais été mise en service ; ce point est confirmé par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. [I], cogérant de la SARL NAVES CLÔTURES, d'effectuer des essais sur site de la machine qu'il se proposait d'acquérir.

Par ailleurs, il convient d'ajouter que la société SC VALENS SRL, qui revend la fendeuse à pieux, n'a pas la qualité de vendeur professionnel dès lors que la vente de ce type de matériel n'entre pas dans son objet social, lequel consiste dans le négoce et la vente de pièces automobiles.

En revanche, à raison de son objet social, la SARL NAVES CLÔTURES a la qualité d'acquéreur professionnel averti ou, à tout le moins, une certaine expertise dans ce type de matériel dès lors qu'elle est amenée à l'utiliser habituellement dans le cadre de son activité de fabrication de piquets en bois.

Aux termes du contrat de cession, la fendeuse à piquets a été transférée de l'entrepôt de M. [T] à l'entreprise de la SARL NAVES CLÔTURES par cette dernière le 01 juillet 2020 : celle-ci supporte donc seule les conséquences d'une éventuelle installation non conforme.

En réalité, elle l'a été antérieurement à cette date puisque la facture de la société EVERLEC SAS, qui a été amenée à intervenir au lendemain de l'arrivée du matériel dans les locaux de la SARL NAVES CLÔTURES, est en date du 30 juin 2020.

Au surplus, dans un courrier en date du 18 août 2020 adressé par cette dernière à la société SC VALENS SRL, la SARL NAVES CLÔTURES fait état de la productivité de la fendeuse à compter du 26 juin 2020.

C'est donc nécessairement au plus tard à cette date que la SARL NAVES CLÔTURES est effectivement entrée en possession du matériel litigieux : à la date de la conclusion du contrat de cession du 03 juillet 2020, dont elle a accepté les termes, elle avait d'ores et déjà bénéficié de la mise en service et de la formation à son utilisation, toutes deux effectuées avec le concours de M. [C], son concepteur présent lors de l'installation.

Afin d'établir l'existence de vices cachés affectant la fendeuse à pieux, la SARL NAVES CLÔTURES s'appuie essentiellement, si ce n'est exclusivement, sur le procès-verbal de constat dressé le 19 août 2020 par Maître [Y] [O], huissier de justice, qu'elle a sollicité, et sur le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [M] [Z].

Si l'huissier de justice a pu constater que 'la lame n'est pas centrée dans le bouclier mobile' ainsi que 'des écarts importants lorsque la lame est positionnée dans le bouclier', il ressort en revanche des seuls propos des gérants de la SARL NAVES CLÔTURES que la machine serait vrillée, selon les constatations de M. [C].

L'expert, en revanche, affirme que 'les valeurs des angles entre faces des boucliers, de face comme de dessus, [...],sont insignifiantes et ne sauraient justifier un quelconque vrillage du chassis'.

Au total, l'expert indique (page 32), après avoir précisé que la SAS [C] a produit une dizaine de machines qui sont en fonctionnement dans diverses régions de France - de sorte qu'il ne s'agit pas d'une machine spécifique mais de série - , que la dite machine présente des défauts de conception / fabrication plutôt que des vices cachés au sens technique.

Il réitère, dans ses réponses aux dires des parties (page 42), que la machine souffre de quelques insuffisances ou défauts.

Il conclut finalement ne pas avoir constaté de risques d'interférence entre les lames et les fentes des boucliers, susceptibles de s'accentuer avec le temps, mais aussi susceptibles d'être corrigés par l'élargissement des fentes des boucliers. S'agissant de l'ensemble porte-lames, il en attribue les défauts préférentiellement à un jeu trop important lors du montage initial, effectué par la SARL NAVES CLÔTURES avec le concours de M. [C], et non par la SC VALENS SRL.

S'agissant des autres défauts qu'il a pu relever, l'expert les considère comme peu importants.

En tout état de cause, M. [M] [Z], lors des essais pratiques auxquels il a procédé, a pu constater :

- la chute d'un billon depuis la table de levée, due à une mauvaise manipulation et un mauvais réglage de longueur entre boucliers,

- un essai de fente en deux mal préparé : mauvais centrage du billon,

et a pu suspecter des problèmes d'utilisation de la machine, qui pourraient être en lien avec la problématique de la formation.

Or, il a été dit qu'il avait été procédé à la mise en service du matériel sous la supervision de son concepteur qui, nécessairement mieux que quiconque, en maîtrisait l'utilisation.

En revanche, l'expert n'a pas relevé, sur cette dernière, de défauts cachés qui la rendent impropre à l'usage et l'appelante de démontre pas, alors que la charge lui en incombe, que de tels défauts en diminuent son usage et qu'elle ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus.

S'agissant de la nécessité de deux personnes en production alors que le mode opératoire n'en prévoit qu'une, elle est confirmée par l'expérience selon l'expert.

Or, là encore, dès lors que la fendeuse à pieux a été mise en service avant la signature du contrat de cession, il apparaît que cette nécessité de recourir à deux opérateurs ne constituait pas un vice caché lors de la conclusion du contrat de vente dont la résolution est sollicitée.

S'agissant d'autre part de l'absence de service après-vente et de pièces détachées disponibles, il est constant, d'une part, que les gérants de la SARL NAVES CLÔTURES et M. [C] se connaissaient dès avant la vente du matériel et, d'autre part, que lesdits gérants étaient informés de la liquidation judiciaire dont M. [C] avait fait l'objet. Or, en leur qualité de professionnels, ils ne pouvaient ignorer les conséquences d'une liquidation judiciaire sur la disponibilité des pièces détachées nécessaires aux éventuelles révisions ou réparations du matériel litigieux.

En tout état de cause, alors même que cette circonstance était connue dès avant la vente, aucune réserve n'a été formulée à ce titre.

Il apparaît dès lors que la SARL NAVES CLÔTURES n'a pas été en capacité de rapporter la preuve qui lui incombait d'un vice caché, non plus que des réparations ou changements de lames qu'elle aurait déjà effectués à la date de l'expertise, fut-ce grâce aux conclusions de l'expertise diligentée.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.

- Sur la demande de résolution de la vente pour non-respect de l'obligation de délivrance et de l'obligation d'information :

' Sur le non-respect de l'obligation de délivrance :

Aux termes de l'article 1603 du code civile, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Au cas d'espèce, la SARL NAVES CLÔTURES fait grief au vendeur d'avoir fourni tardivement, puisque postérieurement à la vente, le manuel d'utilisation de la fendeuse à pieux, et de n'avoir fourni aucune information sur son utilisation alors même qu'il n'y avait aucun service après-vente ni aucune ressource en pièces détachées.

Toutefois, au visa des articles 1102 et 1103 du code civil, il convient de rappeler que le contrat de cession de matériel en date du 03 juillet 2020 mentionne en page 6/7 que par dérogation aux alinéas précédents, il est expressément convenu entre les parties que le Cédant s'engage à remettre la notice d'utilisation technique du fabricant du matériel présentement vendu au plus tard le 30 septembre 2020. À défaut, le Cédant s'engage à conférer une garantie du le matériel de vingt-quatre (24) mois'.

Or, il n'est pas établi que la délivrance de la notice d'utilisation technique a été effectuée postérieurement à la date du 30 septembre 2020.

En outre, M. [M] [Z], expert judiciaire, dit le contenu du manuel complet et conforme aux exigences réglementaires (page 16/45).

Par ailleurs, il a d'ores et déjà été dit que la SARL NAVES CLÔTURES avait pris possession du matériel et l'avait installé avant même d'avoir le manuel d'utilisation mais avec le concours de M. [C], son concepteur.

À ce titre, et alors que cet outillage est destiné à son activité courante, il y a lieu de considérer que la formation nécessaire à son utilisation a été dispensée.

D'ailleurs, la société SC VALENS SRL qui n'avait pas la qualité de vendeur professionnel et n'avait jamais été amenée à utiliser la fendeuse à pieux n'était à même de dispenser aucune formation par elle-même.

S'agissant de l'absence de service après-vente et de pièces détachées disponibles, il convient de se référer à ce qui est dit supra, la rédaction du manuel d'utilisation datant en outre nécessairement de la période où la SAS [C] n'était pas encore en liquidation judiciaire, procédure qui a nécessairement hypothéqué les chances de se procurer des pièces détachées mais que n'ignorait pas la SARL NAVES CLÔTURES dans le temps du contrat de cession, puisque la liquidation judiciaire est intervenue, le 26 février 2019, soit antérieurement à la conclusion de ce contrat.

' Sur le non-respect de l'obligation de conseil et d'information :

L'article 1112-1 du code civil dispose que 'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.

Or, aux termes du contrat de cession en date du 03 juillet 2020 que 'Les parties déclarent et reconnaissent avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociation, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient légitimement ignorer'.

En outre, et alors même qu'il s'agissait d'un outillage spécifique à l'activité professionnelle de la SARL NAVES CLÔTURES, il n'en allait pas de même de la société SC VALENS SRL dont l'activité n'avait aucun rapport avec un tel matériel.

Par ailleurs, s'agissant des prétendues performances de productivité du matériel , il ne ressort que des seules affirmations de la SARL NAVES CLÔTURES, non corroborées, que la société SC VALENS SRL auraient communiqué quelque information et pris quelque engagement que ce soit à ce sujet.

La décision critiquée sera en conséquence confirmée de ce chef.

- Sur la demande en nullité de la vente pour dol ou pour erreur sur les qualités substantielles :

' Sur l'existence d'un dol :

Aux termes de l'article 1137 du code civil, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.

Là encore, la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque et dit en avoir été victime.

Au cas d'espèce, la SARL NAVES CLÔTURES fait grief M. [T], eu égard à sa qualité de professionnel et qu'acquéreur initial de la fendeuse, de n'avoir pas ignoré les désordres que présentait le matériel, s'agissant notamment des performances promises et de l'accès aux pièces détachées.

Toutefois, outre que M. [W] [T] n'est pas le vendeur du matériel à la SARL NAVES CLÔTURES, il convient d'observer que ni le contrat de cession ni aucun autres documents que la venderesse aurait remis à l'acquéreur ne s'engageait sur une quelconque rentabilité de la fendeuse à pieux litigieuse.

Si l'appelante verse aux débats un document intitulé 'Meca-Perf - Fendeuses de pieux Meca-Perf - Fendeuse à lame tranchante - HD 310 V' (pièce n° 25), elle ne dit rien de l'origine de ce document et surtout pas qu'il lui aurait été remis par le vendeur qui aurait ainsi cherché à tromper sa religion : en tout état de cause, elle n'en rapporte pas la preuve.

Si elle argue d'une moindre rentabilité, elle ne démontre pas davantage que le matériel ne peut pas, en un seul passage, fendre 06 piquets de 03 mètres en 16 secondes, étant précisé que la fendeuse présente la caractéristique, non contestée, de pouvoir fendre un seul billon en 06 piquets en un seul passage des lames.

Enfin, une fois encore, la liquidation de la SAS [C] était connue de la SARL NAVES CLÔTURES et antérieure à la vente ; s'agissant d'un acquéreur professionnel averti, il appartenait à cette dernière également de s'assurer de la disponibilité des pièces détachées.

Il est par ailleurs constant que la fendeuse à pieux n'a jamais été transférée dans les locaux de la société SC VALENS SRL mais qu'elle est restée stockée, inutilisée, dans un entrepôt appartenant à M. [T] pendant près de 03 ans sans être utilisée.

Enfin, il convient de rappeler une fois encore les termes du contrat de vente tels que cités supra, par lesquels les parties déclarent avoir bénéficié de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause.

' Sur l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles :

Aux termes de l'article 1132 du code civil, 'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.

L'article 1133 ajoute : 'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité'.

La charge de la preuve incombe à nouveau à celui qui invoque l'erreur sur les qualités substantielles.

Or, la SARL NAVES CLÔTURES se borne à affirmer que le comportement de la société SC VALENS SRL, déjà décrit, a caractérisé une faute génératrice d'une erreur sur les qualités substantielles dee la chose au sens des articles sus-visés.

En outre, il sera rappelé que la SARL NAVES CLÔTURES a installé elle-même et utilisé la fendeuse à pieux avant la signature du contrat de cession de sorte qu'elle avait alors eu l'occasion de se convaincre des qualités ou des défauts que présentait cette dernière et finalement de renoncer à son acquisition.

La décision critiquée sera donc également confirmée de ce chef.

- Sur les conséquences dans l'exécution du contrat :

La SARL NAVES CLÔTURES sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire de la société SC VALENS SRL et de M. [W] [T], d'une part à rembourser la somme de 16 000 euros qu'elle a d'ores et déjà versée en paiement de la fendeuse à pieux et, d'autre part, à reprendre possession de cette dernière à leurs frais.

Toutefois, à défaut de voir prononcer la résolution ou la nullité de la vente de la fendeuse à pieux, la SARL NAVES CLÔTURES ne saurait prétendre obtenir la restitution de la somme de 16 000 euros et la condamnation de la SC VALENS SRL à reprendre le matériel à ses frais dès lors qu'il n'y a pas lieu de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

La société SC VALENS SRL, qui conclut au débouté de ces demandes, sollicite la condamnation de la SARL NAVES CLÔTURES à lui restituer la fendeuse à bois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et la conservation de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En effet, aux termes de l'article 3 du contrat de cession de matériel en date du 03 juillet 2020, il était convenu entre les parties que :

- la cession du matériel était consentie au prix de 70 000 euros HT,

- le règlement du prix était ainsi prévu :

' 10 000 euros à la commande par virement bancaire,

' 12 000 euros au 01 août 2020 par virement bancaire,

' paiement du solde, soit 48 000 euros, sans intérêts, en 48 échéances mensuelles de 1 000 euros payables par virement le 30 de chaque mois, la première le 30 septembre 2020 et la dernière le 30 août 2024.

Par ailleurs, une réserve de l'entière propriété du matériel vendu était prévue au profit du cédant jusqu'au paiement intégral du prix, les acomptes éventuellement versés restant acquis à ce dernier à titre de dommages et intérêts.

Or, il est admis par le cessionnaire lui-même, aux termes de son courrier adressé le 18 août 2020 à la société SC VALENS SRL et de ses dernières conclusions qu'elle a réglé la somme de 16 000 euros en paiement du prix de la fendeuse à pieux, soit donc seulement une fraction de ce prix.

En conséquence, et conformément aux dispositions contractuelles ainsi à celles des articles 2367 et suivants du code civil, il y a lieu, ajoutant au jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal de commerce de Limoges, de faire droit aux demandes présentées par la société SC VALENS SRL ; à ce titre, elle conservera, à titre de dommages et intérêts, la somme de 16 000 euros perçue de la SARL NAVES CLÔTURES et cette dernière sera condamnée à lui restituer, à ses frais, la fendeuse à pieux MecaPerf HD 310 V objet du contrat de cession en date du 03 juillet 2020.

- Sur les demandes accessoires :

La SARL NAVES CLÔTURES qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel.

La SARL NAVES CLÔTURES sera en outre condamnée à payer à la société SC VALENS SRL et à M. [W] [T], en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour les besoins de la procédure, une somme que la cour fixe à 1 500 euros pour chacun.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 28 avril 2023 ;

Y ajoutant :

DIT que la société SC VALENS SRL conservera, à titre de dommages et intérêts, la somme de 16 000 (seize mille) euros perçue de la SARL NAVES CLÔTURES ;

CONDAMNE la SARL NAVES CLÔTURES à restituer à ses frais à la société SC VALENS SRL la fendeuse à pieux MecaPerf HD 310 V objet du contrat de cession en date du 03 juillet 2020 ;

CONDAMNE la SARL NAVES CLÔTURES aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL NAVES CLÔTURES à payer à la société SC VALENS SRL et à M. [W] [T] une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros pour chacun au titre des frais irrépétibles.