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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 30 mai 2024, n° 22/01002

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perret

Conseillers :

M. Maumont, Mme Girault

Avocats :

Me Vignolle Uldaric, Me Debray

TJ Versailles, 4e ch., du 26 nov. 2021, …

26 novembre 2021

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat préliminaire signé le 11 juillet 2015 avec la société [Adresse 6] gérée par Crédit Agricole Immobilier Promotion, M. [U] [O] et Mme [D] [E] épouse [O] ont réservé le logement 004 du bâtiment F de la future résidence [Adresse 6] à [Localité 7] au prix de 128 754 euros, livrable au 3ème trimestre 2017.

La vente en l'état futur d'achèvement a été signée le 7 novembre 2017 avec pour délai de livraison le 1er trimestre 2019.

Se plaignant de la livraison effective du bien au 4 décembre 2019 qu'ils estiment tardive, les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles en indemnisation de leurs préjudices par exploit du 31 juillet 2020.

Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit que la société [Adresse 6] avait manqué à ses obligations contractuelles par un retard de livraison de 4 mois et 6 jours,

- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes indemnitaires,

- laissé les dépens à la charge de M. [O] et Mme [E] épouse [O],

- accordé le bénéfice de recouvrement direct,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni de prononcer l'exécution provisoire de la décision déférée.

Par acte du 17 février 2022, les époux [O] ont interjeté appel du jugement, et prient la cour, par dernières écritures du 25 octobre 2022, de :

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

- juger que la société [Adresse 6] n'a pas justifié du report de livraison du 2ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 et n'a donc pas respecté le contrat préliminaire,

- juger que la société [Adresse 6] n'a pas justifié du report de livraison du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2019 et n'a donc pas respecté le contrat définitif,

En conséquence,

- condamner la société [Adresse 6] à leur payer la somme de 13 941,11 euros en réparation des préjudices subis du fait des reports de livraison non justifiés du 3ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019,

- débouter la société [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société [Adresse 6] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Par dernières écritures du 19 décembre 2023, la société [Adresse 6] prie la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de livraison contractuellement définie au 1er trimestre 2019 et écarté clairement tout dol de la société [Adresse 6] relatif à la date de livraison, et ce faisant :

* juger que le délai prévisionnel de livraison était annoncé au 3ème trimestre 2017 par le contrat préliminaire,

* juger que le délai prévisionnel de livraison a été porté au 2ème trimestre 2018 par l'avenant régularisé le 28 juin 2016,

* juger que le délai de livraison a été fixé au 1er trimestre 2019 par l'acte authentique de vente régularisé le 7 novembre 2017,

* juger que les prétendus manquements à son obligation d'information et/ou man'uvres dolosives ne sont aucunement démontrées,

* juger que la livraison a effectivement eu lieu le 4 décembre 2019,

* juger que le retard de livraison de l'appartement acquis par M. et Mme [O] est de 8 mois et 4 jours, indépendamment de l'effet des causes légitimes de suspension,

- infirmer le jugement en ce qu'il retient une durée de suspension du délai de livraison de 120 jours, et ce faisant :

* juger qu'elle justifie de causes légitimes de suspension du délai de livraison représentant une durée de 7 mois et 6,5 jours,

* juger que le retard non justifié représente une durée de 27,5 jours,

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme étant radicalement infondées,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il retient l'absence de justification des préjudices invoqués :

* juger que M. et Mme [O] ne parviennent aucunement à démontrer ni l'existence ni l'étendue des préjudices dont ils demandent la réparation,

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme étant radicalement infondées,

A défaut,

- ramener les évaluations de préjudices à de plus justes proportions,

Enfin,

- rejeter toute demande de condamnation de la société [Adresse 6] au versement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- condamner in solidum M. et Mme [O] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au versement des entiers dépens, avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur les deux fondements du manquement à l'obligation d'information et du dol

Le tribunal a écarté le manquement au devoir d'information ainsi que le dol en relevant que les pièces produites ne permettaient pas de rapporter la preuve d'une part, que le vendeur détenait dès juin 2017 une information sur le non-respect du délai prévisionnel de livraison et d'autre part, que cette information aurait été déterminante du consentement des acheteurs.

Les appelants affirment que le vendeur les aurait volontairement trompés sur le délai de livraison. Ils invoquent les dispositions de l'article 1112-1 du code civil et affirment sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 alinéas 1 et 2 du même code ainsi que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation que la connaissance ou la dissimulation par une personne d'une information d'importance pour l'autre partie suffit à caractériser la réticence dolosive. Ils arguent que le vendeur avait connaissance avant même la signature de l'acte de vente du report de livraison au 4ème trimestre 2019 et ce, dès le mois de juin 2017 et ajoutent qu'il connaissait l'importance du délai de livraison pour leur consentement. Ils appuient également leur démonstration sur les articles 1601 du code civil et L261-1 du code de la construction et de l'habitation qui définit l'engagement du vendeur d'immeuble à construire dans un délai déterminé et en infèrent que l'indication d'un délai et le respect de ce dernier sont un élément essentiel du contrat de vente d'immeuble à construire.

En réponse, la société [Adresse 6] objecte que la mention d'une livraison au 4ème trimestre 2019 dans l'e-mail du 14 juin 2017 résulte d'une erreur de plume puisqu'en parallèle elle écrivait à l'ensemble de ses clients pour les informer du report de livraison au 1er trimestre 2019. Elle affirme que l'erreur a été corrigée par un courrier du 6 octobre 2017 qui fait mention d'une livraison au 1er trimestre 2019.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1112-1 du code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants »

Quant au dol dans la formation du contrat, il est défini par l'article 1137 du code civil comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant par une fausse conviction provoquée. Pour que le dol soit constitué, il faut la réunion d'un élément matériel et d'un événement intentionnel. Il suppose des manoeuvres pratiquées par l'une des parties auxquelles ont été assimilées le mensonge et la réticence par la jurisprudence.

Ainsi, les manoeuvres dolosives sont constituées de manière plus large par tout un ensemble d'actes combinés en vue d'une tromperie. Mais la jurisprudence admet également que le dol puisse être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. L'existence d'une intention dolosive suppose nécessairement, à titre de condition préalable, que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu'on lui reproche d'avoir tue. Le caractère intentionnel du comportement du cocontractant et le caractère déterminant du dol allégué doivent être établis par celui qui invoque le dol.

Toutefois, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci : ( 3e Civ., 18 juin 2008, pourvoi no 07-13.568 ; 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi no 15-29.205).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courriel du 14 juin 2017 que la société [Adresse 6] proposait, en contrepartie d'une compensation financière, que les appelants acceptent « un décalage de livraison au 4ième trimestre 2019 » (Pièce 5 appelants).

Quelques jours après, par courrier du 21 juin 2017, l'intimée reportait la livraison au 1er trimestre 2019 sans qu'aucun cas de force majeure ou de cause légitime ne soit invoqué et sans qu'aucun certificat du maître d''uvre ne soit joint à ce courrier, contrairement à ce qui était prévu à la clause du contrat préliminaire signé le 11 juillet 2015 dénommée " délai prévisionnel de livraison ".

La société ne s'est pas officiellement expliquée sur la contradiction entre ces deux dates.

Les appelants ont fait part de leur désaccord pour ce report dans des courriels adressés à leur correspondant chez le vendeur, M. [W], en faisant valoir les frais que cela occassionnait, outre les désagréments . Dans un courrier du 20 septembre 2017, ils soulignaient "le manque d'information et de gestion de leurs demandes de la part des différents chargés de clientèle" et évaluaient ces frais à la somme de 11.978,21 euros. Ils constataient un quatrième report en déclarant : « la livraison prévue initialement le trimestre 4 2017 a été reportée une première fois au trimestre 1 2018 puis une nouvelle fois au trimestre 2 2018 puis au trimestre 1 2019 et enfin au trimestre 4 2019 [email de M. [G] [W], du 14/06/2017]. ».

La société [Adresse 6] estime avoir rectifié ce qu'elle qualifie d'erreur de plume par courrier du 6 octobre 2017 alors qu'elle n'y fait aucune allusion à cette contradiction de dates, ce qui laissait les acheteurs dans l'incertitude du nouvel engagement du vendeur- à supposer que celui-ci le respecte.

En tout état de cause, le bien n'a finalement été livré qu'en décembre 2019.

Partant, il ressort de l'historique des échanges que la société [Adresse 6] avait effectivement, dès juin 2017, soit cinq mois avant la signature de l'acte authentique le 7 novembre 2017, connaissance de l'existence d'un potentiel report au 4ème trimestre de l'année 2019.

Il convient de rappeler que la date de livraison d'un bien immobilier est un élément déterminant sur le consentement de l'acheteur dans un contrat de vente d'immeuble à construire. Il participe d'ailleurs de sa définition, ainsi que cela ressort de l'article L 261-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose : « La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement ».

Les appelants font valoir que le logement a été réservé afin de permettre un emménagement dès la prise de retraite de Mme [O] prévue en juin 2018, cette dernière disposant jusqu'à cette date d'un logement de fonction dans lequel le couple vivait. Il résulte de ces constatations que le délai de livraison avait un caractère déterminant sur leur consentement.

La société [Adresse 6] a par conséquent manqué à son obligation d'information en n'informant pas les époux [O] de l'existence d'un risque de report au 4ème trimestre de l'année 2019 alors qu'ils avaient l'information au plus tard au mois de juin 2017.

Cependant, sa mauvaise foi n'est pas établie et les pièces versées aux débats sont insuffisantes à caractériser une intention dolosive de la société [Adresse 6].

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef mais seulement en ce qu'il a écarté l'existence d'un manquement à l'obligation d'information.

Si la cour est saisie d'une demande indemnitaire dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [O], en revanche, celle-ci n'est pas en lien de causalité avec un manquement à l'obligation d'information (ni avec un dol) mais avec un manquement purement contractuel incarné par un retard de livraison.

II) Sur le manquement contractuel tenant au retard de livraison

A) Sur la validité du report de livraison du 2ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019

Le tribunal a déclaré valide le report de livraison du 2ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019.

Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, les époux [O] font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que le report litigieux ne serait pas valable, ce dernier étant, selon eux, non justifié par un cas de force majeure ou une cause légitime tel que contractuellement prévue. Ils contestent avoir accepté une livraison au 1er trimestre 2019 par leur signature de l'acte de vente définitif, déclarant au contraire s'être opposés à un tel report.

La société [Adresse 6] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef, cette dernière affirmant que les appelants auraient nécessairement accepté le report en régularisant l'acte authentique de vente le 7 novembre 2017 sans adjoindre la moindre réserve.

Elle ajoute, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, d'une part que le réservataire, s'il se rend acquéreur, accepte les conditions nouvelles de sorte qu'il ne peut être reproché au vendeur un manquement aux obligations découlant du contrat préliminaire et d'autre part, que lorsque le contrat de vente stipule de façon claire et précise un délai différent de celui mentionné au contrat préliminaire, le vendeur ne peut être condamné à des dommages-intérêts sur la base de la date de livraison envisagée au contrat préliminaire.

Sur ce,

L'article 1601-1 du code civil définit la vente d'immeubles à construire comme celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Conformément à l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation, ce contrat doit être conclu par acte authentique et préciser, notamment, le délai de livraison.

Il est suffisamment satisfait à cette obligation lorsque l'acte mentionne la date ultime à laquelle le bien doit être livré ; ainsi, l'acte peut mentionner une période déterminée au cours de laquelle la livraison est prévue et, dans ce cas, le délai de livraison expire le dernier jour de cette période. La circonstance que cette période est longue ne rend pas pour autant indéterminée la date d'expiration du délai de livraison lorsque celle-ci résulte clairement des stipulations contractuelles.

Il résulte du contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement qu'un délai conventionnel de livraison avait été fixé par les parties, le vendeur s'étant engagé à livrer le bien au cours du 3ème trimestre 2017.

La cour constate que par avenant du 26 janvier 2016, le vendeur a reporté la livraison au 2ème trimestre 2018 en promettant d'indemniser les appelants de « l'intégralité des préjudices à subir en raison du report. »

Par courrier du 21 juin 2017, la société [Adresse 6] a reporté au 1er trimestre 2019 la livraison.

Le 7 novembre 2017, le vendeur s'est, par acte authentique, obligé à « mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les équipements nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livré au cours du 1er semestre 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai ».

Si les appelants estiment que le report du 2ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 n'était pas valable puisqu'il n'était, selon eux, pas justifié par un cas de force majeure ou une cause légitime contractuellement prévue, la cour relève que ces derniers ont accepté, par la signature de l'acte authentique du 7 novembre 2017, le report du délai de livraison litigieux.

La cour de cassation a pu juger, au visa des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 216-11 du code de la construction et de l'habitation que « Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application du second, l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, conclu par acte authentique, doit préciser le délai de livraison.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l'acte authentique de vente. » (Cass civ 3ème 12 octobre 2022 n°21.20-804).

A titre superfétatoire, la production de courriels dans lesquels les appelants font part de leur refus d'un autre report (Pièce °5 Appelants) concerne le report au "trimestre 4 de l'année 2019" et non celui prévu contractuellement au 1er trimestre 2019, délai de livraison auquel les parties ne se sont pas opposées.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le report du 2ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 était valable.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.

B) Sur la validité de la livraison au 4 décembre 2019 et les causes de suspension du délai depuis le 1e trimetre 2019

Après la signature de l'acte authentique, l'intimée a fait allusion dans un courrier du 4 février 2019 envoyé aux époux [O] aux "décalages de livraison" et a joint un protocole de transaction par lequel elle leur octroyait la somme de 5 000 euros à titre de réparation globale, forfaitaire et définitive pour les préjudices de toute nature engendrés par ce nouveau report.

Quelques jours plus tard, le 21 février 2019, les appelants ont reçu une lettre qui les informait de nouveau du report de la date de livraison prévisionnelle au 4ème trimestre 2019 (Pièce 10 des appelants) : « le planning des travaux supporte malheureusement des modifications liées à des événements indépendants de notre volonté, à savoir :

a) Liquidation judiciaire de l'entreprise Arcade TP (Attestation sur l'honneur du maître d''uvre d'exécution du 29 janvier 2019, 3 mois de retard)

b) Intempéries de mai à décembre 2018 (Attestation sur l'honneur du maître d''uvre du 30 janvier 2019 , 29 jours),

c) Mouvements de grève des transports en commun d'avril à juin 2018 (Attestation sur l'honneur du maître d''uvre du 30 janvier 2019, 35 jours).

Les époux [O] émettaient alors une nouvelle réclamation le 13 septembre 2019 par la voix de leur conseil et mettaient en demeure le Crédit agricole immobilier de réparer l'intégralité de leurs préjudices liés aux reports de livraison. (Pièce 11).

En l'absence de réponse, une lettre de relance leur était adressée le 26 novembre 2019 (Pièce 12).

Par courrier en date du 27 novembre 2019, le Crédit agricole immobilier refusait toute indemnisation.

Le tribunal a retenu que 120 jours de causes légitimes de suspension avaient eu pour effet de prolonger le délai contractuel de livraison au 29 juillet 2019, soit un retard de 4 mois et 6 jours calculé à la date de livraison effective.

Les époux [O] sollicitent l'infirmation du jugement en objectant qu'aucune cause de report du délai de livraison présentées par l'intimée ne serait légitime. Ils font valoir qu'à défaut pour le vendeur d'apporter la preuve des causes légitimes de report, l'acquéreur dispose d'une action fondée sur les articles 1610, 1611, 1224 et 1231 du code civil. Ils invoquent un arrêt rendu par la Cour de cassation dans lequel cette dernière a pu juger qu'il appartenait au vendeur d'apporter la preuve que les événements constatés qui ont retardé la livraison constituaient soit un cas de force majeure, soit une cause légitime contractuellement prévue mais dûment démontrée et de justifier son absence de faute et des diligences mises en 'uvre pour limiter les effets de ce retard.

La société [Adresse 6] invoque la survenance de causes légitimes de suspension du délai de livraison pour une période de 7 mois et 6,5 jours. Elle fait valoir que la jurisprudence valide les clauses de suspension du délai de livraison même lorsque la cause légitime est survenue postérieurement à la date de livraison initialement prévue.

Sur ce,

Si le vendeur d'un immeuble à construire doit le livrer dans le délai contractuellement prévu, ce délai de livraison peut être suspendu en application d'une clause contractuelle en reportant la livraison d'une période égale à la durée de suspension.

La Cour de cassation a pu juger que lorsque le vendeur invoquait le bénéfice d'une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison, ce dernier devait, en cas de contestation, établir que les conditions d'application de la clause étaient bien réunies ( Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-10.462 .

Le juge doit prendre en considération une cause légitime de suspension visée au contrat, cela même si celle-ci ne revêt pas les caractères de la force majeure au sens de l'article 1218 du code civil (Cass. 3e civ., 30 juin 1993, n° 91-15.916).

En l'espèce, le contrat prévoyait que le bien vendu devait être achevé et livré au plus tard au premier trimestre 2019, ce document énumérant les causes légitimes de suspension du délai de livraison comme suit :

« Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :

- les intempéries dûment constatées par une attestation de maître d''uvre de l'opération, fondée sur les données de la station météorologique la plus proche du bien,

- la grève, qu'elle soit générale, particulière au bâtiment ou à ses industries annexes ou à ses fournisseurs, ou spéciale aux entreprises qui travaillent sur le chantier ;

- la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises effectuent les travaux,

(')

- la découverte de zones de pollution ou de contamination des terrains d'assiette de l'opération ou d'anomalies du sous-sol telles que notamment présenté ou résurgence d'eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à la réalisation de remblais spéciaux de fondation spécifiques ou de reprises en sous-'uvre des immeubles voisins et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessité des travaux non programmés complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ; (') »

a) S'agissant de la liquidation judiciaire

Le tribunal a estimé qu'il ne disposait d'aucun élément sur la date du marché passé avec l'entreprise ni sur les périodes de ses interventions sur le chantier pour pouvoir juger que le choix de cette entreprise était mauvais et sa déconfiture prévisible. Il a compté trois mois de suspension légitime.

Les appelants soutiennent que la liquidation de la société VRD Aracade TP est, en l'espèce, illégitime et font valoir qu'il ne leur appartient pas d'apporter les preuves sollicitées par le juge de première instance dès lors que le marché a été conclu entre le vendeur et la société VRD Arcade. Ils objectent que la mise en cessation de paiement de l'entreprise ne peut être retenue comme une cause légitime de report dès lors que rien ne prouve, selon eux, que cette cessation serait intervenue pendant les travaux.

En réponse, la société [Adresse 6] invite la cour à prendre connaissance de l'attestation du maître d''uvre du 29 janvier 2019 démontrant, selon elle, que la liquidation judiciaire de l'entreprise a eu un impact sur le déroulement du chantier. Elle affirme que les appelants demandent à la cour de procéder à un renversement de la charge de la preuve et argue qu'en tout état de cause les sites Infogreffe/ société.com/ Bodacc ne font état d'aucune procédure de redressement ou difficulté particulière avant l'ouverture de la procédure de liquidation intervenue le 16 juillet 2018.

Sur ce,

Si la cour ne dispose pas des dates du marché passé avec la société Arcade et d'informations sur les périodes de son intervention que seule la société [Adresse 6] peut fournir et qui ne peuvent être exigées des appelants, il résulte de l'attestation de M. [F], maître d''uvre d'exécution pour la construction litigieuse, produite par l'intimée, que la liquidation de l'entreprise Arcade a fait subir 3 mois de retard aux travaux.

La lettre de commande à la société Arcade date du 19 janvier 2018 (Pièce n°11 Intimée) et le premier ordre de service a été signé le 8 mars 2018. Il ressort des pièces produites par l'intimée et notamment des fiches Infogreffe et Société.com que la société Arcade n'a pas rencontré de difficultés avant la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 16 juillet 2018, cette dernière s'étant déclarée en cessation des paiements le 15 juin 2018 soit un peu plus de trois mois après le premier ordre de service. Il en résulte que la société [Adresse 6] ne pouvait prévoir une telle déconfiture.

Dès lors, il ne peut être retenu que la société aurait commis un mauvais choix ou que la déconfiture était prévisible. Il y a lieu de confirmer, pour d'autres motifs, le jugement déféré en ce qu'il a estimé que la cause de suspension ne devait pas être écartée et que 30 jours devaient être décomptés au profit du vendeur en ce qui concerne le délai de livraison.

b) S'agissant des intempéries

Le tribunal a retenu que la cause des intempéries était légitime pour 25 jours.

S'agissant des intempéries de mai à décembre 2018, les appelants estiment que l'attestation du maître d''uvre n'est pas corroborée par un relevé des jours d'intempéries sur les données de la station météorologique la plus proche du bien et citent la jurisprudence de certaines juridictions du fond jugeant que le promoteur devait démontrer en quoi les intempéries ont eu une incidence sur le chantier compte tenu de son avancement lorsqu'elles se sont produites. Ils versent aux débats un relevé d'intempéries démontrant, selon eux, que le maître d''uvre a comptabilisé l'intégralité des jours d'intempéries sans distinction et sans tenir compte de l'avancée du chantier et concluent que l'intimée ne démontre pas qu'elle n'était pas hors d'eau et hors d'air à la date des intempéries.

Ils affirment que le calcul des jours d'intempéries au sens de l'article L5424-8 du code du travail est strictement encadré par les textes et la jurisprudence, ce dernier correspondant aux jours non travaillés tels que retenus par la Fédération française du bâtiment.

S'agissant des intempéries de janvier à avril 2018, les appelants soulèvent qu'elles ne figurent pas dans l'attestation du maître d''uvre.

En réponse, la société [Adresse 6] invite la cour, s'agissant des intempéries de janvier à avril 2018, à prendre connaissance des relevés FFB de la station de [Localité 7] et s'agissant des intempéries de mai à décembre 2019, de l'attestation du maître d''uvre.

Sur ce,

Comme l'a relevé le tribunal, les intempéries pour la période de janvier à avril 2018 ne sont pas reprises par le maître d''uvre, et doivent par conséquent être écartées. S'agissant de celles survenues de mai à décembre 2018, la cour constate que si la production du relevé des intempéries par les appelants suffit à établir leur survenance, la seule production de l'attestation du maître d''uvre ne permet pas à l'intimée de prouver que ces intempéries ont eu une incidence sur le chantier et ont effectivement interrompu les travaux.Dès lors il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les intempéries constituaient une cause légitime de suspension.

c) S'agissant des mouvements de grèves des transports en commun d'avril à juin 2018

Le tribunal a retenu que la grève des transports en commun de manière non continue n'était pas un cas de force majeure, n'avait pas été envisagée dans le contrat comme une raison légitime de reporter le délai de livraison et ne pouvait pas être assimilée aux difficultés d'approvisionnement de sorte qu'elle ne devait pas être retenue.

Les appelants reprenant la lettre du jugement déféré font valoir d'une part, qu'il ne s'agit pas d'une grève générale du secteur du bâtiment, ni d'une grève particulière et d'autre part qu'elle ne constitue pas un cas de force majeure. Enfin, ils soulignent que le maître d''uvre atteste de 35 jours de grève en comptabilisant les samedis et dimanches.

L'intimée invite la cour à prendre connaissance de l'attestation du maître d''uvre du 30 janvier 2019 selon laquelle la période aurait compté 35 jours de grève. Elle fait valoir que la grève nationale a nécessairement perturbé les conditions d'approvisionnement du chantier et produit une lettre de l'entreprise BJF dans laquelle cette dernière informe le maître d''uvre que de même que les intempéries subies depuis le début de l'année, les mouvements sociaux rendent difficiles le maintien du planning et le respect du calendrier.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1192 du code civil « on ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation ».

En l'espèce la cause légitime de suspension prévue dans le contrat est « la grève, qu'elle soit générale, particulière au bâtiment ou à ses industries annexes ou à ses fournisseurs, ou spéciale aux entreprises qui travaillent sur le chantier ».

Suivant les dispositions de l'article 1218 du code civil, «il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. ». Ainsi, la force majeure s'entend d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible dans sa réalisation et irrésistible dans ses effets.

Partant, seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure.Il en résulte que la grève des transports en commun, de manière non continue, n'est pas prévue au contrat comme une cause légitime de suspension. Au surplus, la grève des transports n'étant pas particulière au bâtiment, elle ne peut en l'espèce être invoquée sans revêtir les caractéristiques de la force majeure.

L'intimée ne justifiant pas que la grève des transports a eu des conséquences sur l'approvisionnement du chantier et a constitué pour elle un fait de force majeure, c'est par de justes motifs que le tribunal l'a écartée.

Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

d) S'agissant des anomalies du sous-sol

La société [Adresse 6] affirme que des anomalies du sous-sol auraient causé 15 jours de retard.

Les appelants n'ont pas conclu sur ce point.

Sur ce,

La cour constate que la photographie produite (Pièce 18 Intimée) ne permet pas de démontrer l'existence de telles anomalies.

Si l'attestation sur l'honneur du maître d''uvre fait état d'un retard de 15 jours dû « aux vestiges découverts lors de la phase terrassement et décapage du terrain (ovoïdes, réseaux, câbles électriques, bassin de rétention, ancienne voie de circulation) », celle-ci n'est corroborée par aucune autre pièce justifiant de « la découverte de zones de pollution ou de contamination des terrains d'assiette de l'opération ou d'anomalies du sous-sol telles que notamment présenté ou résurgence d'eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à la réalisation de remblais spéciaux de fondation spécifiques ou de reprises en sous-'uvre des immeubles voisins et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessité des travaux non programmés complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ».

L'intimée ne rapportant pas la preuve de l'incidence de ces anomalies sur le chantier, la cour ne retient pas cette cause comme un retard légitime.

IV) Sur les préjudices invoqués

Le tribunal a, pour débouter les époux [O] de leurs demandes indemnitaires, retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence et de l'étendue des préjudices allégués.

Les appelants soutiennent sur le fondement de l'article 1610 du code civil selon lequel « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » et de l'article 1611 du même code « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu » que les reports successifs de délai de livraison ont entraîné un préjudice important pour un total de 13.941,11 euros.

Affirmant avoir dû effectuer deux prêts, ils demandent le remboursement de la somme de 2 673,07 euros et soutiennent que s'ils avaient pu emménager à la date prévue dans le contrat préliminaire, la taxe d'habitation et l'assurance habitation aurait été moins élevées. Ils sollicitent en outre l'indemnisation d'un préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de l'anxiété causé par le litige ainsi que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

La société [Adresse 6] souligne l'incohérence des périodes de préjudices retenues par les appelants et argue au visa de l'article 9 du code de procédure civile que les appelants ne parviennent pas à démontrer l'existence et l'étendue des préjudices dont ils demandent la réparation.

Sur ce,

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La jurisprudence considère que l'acquéreur d'un bien en VEFA est fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard de livraison du bien (Cass. 3ème civ., 14 mars 2012, n° 10-28.714).

Il ressort des pièces versées aux débats que les appelants ont effectivement contracté deux prêts dont ils demandent le remboursement des assurance et frais afférents dès le 3e trimestre 2018.

S'ils apportent la preuve de l'existence d'un tel engagement, ils ne démontrent néanmoins pas l'existence d'un lien de causalité entre le retard de livraison et la souscription de ces contrats qui auraient dû être payés même si le bien avait été livré dans les temps impartis.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [O] de cette demande.

S'agissant de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation pour 1.488,04 euros, s'ils invoquent le fait que la 1ère est plus chère [Localité 4] qu'à [Localité 7], ils ne procèdent pas au calcul de la différence. Quant à l'assurance habitation, rien ne prouve qu'elle ne soit pas plus chère à [Localité 7]. Il y a lieu de les débouter de leur demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

S'agissant du préjudice moral, la cour relève que les appelants ont effectivement subi les carences contractuelles de la société [Adresse 6] qui les a fait rester dans l'incertitude de leur emménagement dans une nouvelle ville et de la période à laquelle engager les frais afférents à ce changement . Il y a lieu de les indemniser à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice moral subi du fait des retards successifs de livraison du bien litigieux.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les époux [O] ne pouvaient solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral.

S'agissant du préjudice de jouissance, les époux [O] ne justifient pas de l'existence et de l'étendue du préjudice de jouissance invoqué, ces derniers procédant par voie d'affirmation sans étayer leurs allégations de pièces probantes.

Il y a donc lieu de les débouter de leur demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

V) Sur les frais et dépens

Les dépens de première instance doivent être supportés par la société [Adresse 6].

Succombant en appel, cette dernière est condamnée à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros, outre les dépens d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- écarté l'existence d'un manquement à l'obligation d'information du vendeur,

- retenu que les intempéries de mai à décembre 2018 étaient une cause légitime de retard,

- débouté les époux [O] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral,

Statuant à nouveau des chefs critiqués,

Dit que la société [Adresse 6] a manqué à son obligation d'information,

Dit que les intempéries survenues de mai à décembre 2018 ne constituent pas une cause légitime de retard de la livraison du bien immobilier,

Dit que les anomalies du sous-sol ne constituent pas une cause légitime de retard de la livraison du bien immobilier,

Condamne la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les époux [O],

Condamne la société [Adresse 6] à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Adresse 6] aux dépens d'appel de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.