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CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 mai 2024, n° 23/02323

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 23/02323

30 mai 2024

30/05/2024

N° RG 23/02323

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRM4

Décision déférée - 12 Mai 2023

Tribunal de Grande Instance de Toulouse

19/02681

[F] [G]

[R] [D]

C/

[O] [K]

[C] [T]

S.E.L.A.R.L. AEGIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le trente Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Madame [F] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [R] [D]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [O] [K]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [T]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. AEGIS

es qualité de « Mandataire liquidateur » de « M. [T] [C] »

demeurant [Adresse 8]

[Localité 4]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de 14.012,82 €, 2.483,80 €, 3.000 € et 1.253,83 €, formulées par les consorts [G]-[D] à l'encontre de M. [T],

- débouté les consorts [G]-[D] de leurs demandes indemnitaires de 14.012,82 €, 2.483,80 €, 3.000 €, et 1.253,83 € au titre de la mise en conformité du réseau d'assainissement, de la remise en état des lieux, de leur préjudice de jouissance et frais annexes, formulées à l'encontre de Mme [K],

- condamné M. [R] [D] et Mme [F] [G] aux dépens qui comprennent les frais de l'instance en référé et d'expertise judiciaire,

- autorisé Maître Helène Capela, avocate, à recouvrer directement contre M. [R] [D] et Mme [F] [G] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné M. [R] [D] et Mme [F] [G] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [R] [D] et Mme [F] [G] à payer à la Salarl Aegis la somme de 750 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne M. [R] [D] et Mme [F] [G] à payer à M. [C] [T] la somme de 750 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 28 juin 2023, M. [R] [D] et Mme [F] [G] ont relevé appel de ce jugement.

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Par conclusions déposées le 30 octobre 2023, Mme [O] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir :

- constater que les consorts [G]-[D] invoquent pour la première fois en cause d'appel la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme des vendeurs qui constituent des fondements nouveaux ;

- déclarer irrecevables comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée les 'demandes, fins et prétentions' des consorts [G]-[D] fondées sur la garantie des vices cachés et sur l'obligation de délivrance conforme ;

- constater que la date de découverte des vices invoqués par consorts [G]-[D] est, au plus tard, au 11 février 2019, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

- constater que les consorts [G]-[D] invoquent pour la première fois en cause d'appel à l'occasion de leurs conclusions d'appelants en date du 31 juillet 2023 la garantie des vices cachés comme fondement à leurs demandes pécuniaires ;

- déclarer irrecevables comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription les demandes, fins et prétentions, des consorts [G]-[D] fondées sur la garantie de vices cachés ;

- condamner les consorts [G]-[D] à verser à Mme [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les consorts [G]-[D] aux entiers dépens de l'instance, dont 'distraction' au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Suivant leurs uniques conclusions déposées le 29 janvier 2024, M. [R] [D] et Mme [F] [G] ont sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [K] au titre des fins de non recevoir et de déclarer recevables les demandes des appelants. Ils ont demandé la condamnation de Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

La Selarl Aegis ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [T] n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

2. En l'espèce, il est d'abord demandé au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité des demandes fondées sur 'deux moyens nouveaux' alors que ces demandes étaient présentées en première instance sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il est à cet égard indiqué dans ses conclusions d'incident : 'Le conseiller de la mise en état ne pourra dans ces conditions que relever d'office la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] tenant à la chose jugée et déclarer par conséquent irrecevablesl'intégralité des demandes des appelants fondés sur ces moyens nouveaux, la garantie des vices cachés et l'obligation de tout vendeur de délivrance conforme du bien vendu'.

2.1. Tout d'abord, il sera rappelé que le juge ne peut se prononcer d'office sur la recevabilité d'une demande que s'il n'est pas saisi d'une demande tendant aux mêmes fins par les parties. En l'espèce, Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état à cette fin et il y sera répondu dans la limite de sa saisine.

2.2. Ensuite, ainsi que le rappellent à bon droit les appelants, il convient de ne pas confondre moyens et prétentions, les développements de l'intimée ne portant en réalité que sur le fondement des demandes et non sur leur nouveauté en appel. L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet que 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.

2.3. À toutes fins, il convient de rappeler d'une part que l'article 910-4 du code de procédure civile impose la concentration des demandes dans le premier jeu de conclusions en appel mais ne porte pas sur les moyens développés à l'appui de ces demandes et, d'autre part que la concentration des moyens ne peut être opposée que dans le cadre d'instances distinctes et non dans le cadre de l'exercice de voies de recours d'une même et seule instance de sorte que l'irrecevabilité soutenue sur le fondement de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée.

3. Mme [K] soutient que l'action en garantie des vices cachés serait prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise.

3.1. Il doit toutefois être rappelé que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel a le pouvoir de statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel relevant du pouvoir du conseiller de la mise en état. Or, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, portant sur le fond du litige, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. La décision sollicitée du conseiller de la mise en état aurait en effet pour conséquence, de se prononcer sur une question dont le l'examen serait de nature à remettre en question le jugement de première instance dont est saisi la cour.

3.2. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande formée devant le conseiller de la mise en état par Mme [K].

4. Les dépens de l'incident et non de l'instance seront laissés à la charge de Mme [K] étant relevé que la condamnation de M. [T] également visé dans le dispositif des conclusions des appelants ne peut être retenu d'abord parce qu'il est placé en liquidation judiciaire et ensuite par ce que celui-ci est étranger à cet incident. Les parties seront par ailleurs invitées en cours de mise en état à tirer toute conséquence de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. [T], prononcée le 8 octobre 2023.

5. M. [D] et Mme [G], pris ensemble, sont en droit de réclamer la prise en charge des frais non compris dans les dépens. Mme [K] sera condamnée à leur payer une somme de 1 500 euros fixée conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, Mme [K] ne peut prétendre à l'application de ce même texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et soulevée par Mme [K], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et soulevée devant lui par Mme [K].

Condamnons Mme [K] aux dépens de l'incident.

Condamnons Mme [K] à payer à M. [R] [D] et à Mme [F] [G], pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons Mme [K] de sa propre demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 octobre 2024 à 9h00 heures aux fins d'observations sur la clôture pour insuffisance d'actif de M. [T] intervenue le 8 février 2023, de répliques éventuelles au fond et fixation.

Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

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