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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 30 mai 2024, n° 23/00554

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Dbf (SA)

Défendeur :

B

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

M. Vet, M. Asselain

Avocats :

Me Christine Vaysse-Lacoste, Me Fabienne Auger, Me Ophélie Benoit-Daief, Me Carlo Brusa

TGI Bordeaux, du 25 janv. 2018, n° 14/12…

25 janvier 2018

Le 29 novembre 2013, la Sa DBF [Localité 6] rive droite, exerçant sous l'enseigne DBF [Localité 6] premium, a vendu à M. [B] un véhicule d'occasion Audi Q7 pour un prix de 33 500 euros.

Le véhicule a subi douze pannes entre la date d'achat et le 12 juillet 2014.

Par acte du 3 décembre 2014, l'acheteur a assigné le vendeur afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente du véhicule et la condamnation du vendeur à l'indemniser de ses divers préjudices.

Un expert judiciaire, M. [W], a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 janvier 2016. L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2016.

Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi Q7 intervenue entre la Sa DBF [Localité 6] Premium et M. [B] le 29 novembre 2013,

- ordonné la restitution dudit véhicule en l'état et aux frais de la Sa DBF [Localité 6] Premium,

- condamné la Sa DBF [Localité 6] premium à payer à M. [B] les sommes de 55 000 euros comprenant la restitution du prix de vente et les dommages et intérêts indemnisant les différents préjudices subis,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné la Sa DBF [Localité 6] Premium à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa DBF Bordeau Premium au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés confomément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 6 mai 2021, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement et rejeté les demandes de M. [B].

La cour d'appel a retenu que :

- si le véhicule a subi plusieurs pannes qui ont pour origine la fragilité du véhicule au regard du manque de fiabilité des réparations effectuées antérieurement à la date de la vente, les deux experts ont relevé, lors des essais, que l'automobile circulait normalement sans difficulté particulière,

- dès lors, les travaux de remise en état réalisés par les différentes concessions de la marque ont permis de remédier aux problèmes techniques rencontrés et, en l'état, l'engin ne présente pas d'impropriété à l'usage auquel il est destiné.

- M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, dans la mesure où les avaries en nombre anormal touchant des organes divers ont toutes été réparées par la marque Audi, ce qui a permis à l'acquéreur de parcourir un certain nombre de kilomètres sans encombre,

- en conséquence, sa demande de résolution de la vente et d'indemnisation de divers préjudices ne peut qu'être rejetée.

M. [R] [B] a formé le pourvoi n° 21-20809 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux dans le litige l'opposant à la Sa DBF [Localité 6] rive droite, exerçant sous l'enseigne DBF [Localité 6] Premium, défenderesse à la cassation.

Par un arrêt en date du 14 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices du fait des nombreuses pannes, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamné la Sa DBF [Localité 6] rive droite aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société DBF [Localité 6] rive droite et l'a condamnée à payer à M. [R] [B] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, que :

' 5. Il résulte de ces textes que, si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut cependant solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux nombreuses pannes, l'arrêt retient que les travaux de remise en état réalisés ont permis de remédier aux problèmes techniques rencontrés, qu'en l'état,le véhicule ne présente pas d'impropriété à l'usage auquel il était destiné, que dès lors l'acheteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché et que, si le véhicule a présenté un nombre anormal d'avaries, celles-ci ont été réparées par le vendeur.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté toute possibilité d'indemnisation des préjudices non réparés par la remise en état du bien, a violé les textes susvisés.'

Par déclaration de saisine après cassation déposée au greffe en date du 10 février 2023 et enrôlée sous le n° 23-554, la SA DBF [Localité 6] rive droite a saisi la cour d'appel de Toulouse.

Par déclaration de saisine après cassation déposée au greffe en date du 13 février 2023 et enrôlée sous le n° 23-555, M. [R] [B] a saisi la cour d'appel de Toulouse.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sa DBF [Localité 6] rive droite, dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de

Bordeaux en date du 25 janvier 2018,

- écarter toute fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [B] au prétexte d'une autorité de la chose jugée,

- dire et juger que M. [R] [B] ne peut invoquer l'action en garantie des vices cachés quant à la vente du véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre la société DBF [Localité 6] premium et lui-même, le 29 novembre 2013,

en conséquence,

- le débouter de ses demandes, fins et conclusions tendant à un quelconque droit à des dommages-intérêts complémentaires au sens de l'article 1645 du code civil,

subsidiairement,

- rejeter sinon réduire massivement dans leur quantum, les dommages-intérêts qui lui ont été

alloués par le jugement entrepris et auxquels M. [R] [B] prétend de façon majorée,

- le condamner aux dépens comme à tous frais d'expertise, tant de première instance que dans d'appel sur renvoi, dont distraction au profit de Me Vaysse Lacoste,

- le condamner à verser à la Sa DBF [Localité 6] premieum une somme de 3 000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- le condamner à verser à la Sa DBF [Localité 6] premium une somme de 4 000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel après cassation.

' l'appui de ses prétentions, la Sa DBF [Localité 6] rive droite soutient que :

- l'acquéreur de démontre pas l'existence d'un vice caché sur le fondement de l'article 1641 du code civil,

- l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu,

- l'hypothèse de réparations à moindre coût, le possible manque d'entretien évoqués par l'expert judiciaire ne constituent pas des vices cachés,

- les interventions portant sur les injecteurs et bougies de préchauffage ont été réalisés par d'autres concessionnaires et non par la Sa DBF [Localité 6] rive droite,

- il n'a jamais été nécessaire de procéder au remplacement complet du moteur car le véhicule s'avère en état de marche,

- l'expert judiciaire a noté que le véhicule avait été 'conservé dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures' occasionnant une décote supplémentaire indiscutable de telle sorte que la Sa DBF ne peut être tenue d'en restituer la totalité du prix d'achat,

- l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2022 a écarté l'action en garantie des vices cachés dans son principe, l'indemnisation de prétendus préjudices devant l'être également par voie de conséquence ou d'accessoire, selon les termes de l'article 1645 du code civil,

- la décision de la Cour de cassation n'a aucune autorité de la chose jugée, la cour de renvoi devant seule se prononcer sur un droit à l'indemnisation et en fonction de son approche, sur son éventuel quantum, de telle sorte qu'il n'est pas possible de retenir l'irrecevabilité du moyen relatif l'impossible indemnisation d'un préjudice alors que l'action en garantie des vices cachés est écartée,

- l'acquéreur ne démontre pas avoir subi de préjudice matériel au titre des frais de déplacement et du prêt de véhicule qu'il invoque,

- la perte de confiance dans la marque ne constitue pas un préjudice,

- l'acquéreur a provoqué, au moins en partie, la décote subie par le véhicule en abandonnant ce dernier sur le parking d'un garagiste sans contrainte identifiable,

- le 'syndrome dépressif récent' subi par l'acquéreur et constaté par un arrêt de travail de quinze jours ne peut avoir été causé par des contrariétés matérielles,

- l'action de l'acquéreur étant fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, le préjudice résidant dans la perte de chance de ne pas contracter ne peut être indemnisé, la cour n'étant pas saisie d'une demande en nullité fondée sur un vice du consentement,

- la Sa DBF ne peut se voir reprocher de s'être défendue en justice, l'acquéreur n'ayant par ailleurs subi aucun préjudice de ce fait, étant précisé que la Sa DBF a formulé plusieurs propositions commerciales visant à solutionner le conflit.

M. [R] [B], dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1602, 1382 ancien, 1104 du code civil, et l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la Sa DBF [Localité 6] premium de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* condamné la Sa DBF [Localité 6] premium à payer à M. [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la Sa DBF [Localité 6] premium au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [R] [B] à la somme de 55 000 euros en ce compris la restitution du prix,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer irrecevable le moyen de défense formulé par la Sa DBF [Localité 6] premium et visant à voir M. [R] [B] débouté de sa demande de condamnation de la SA DBF [Localité 6] au paiement de dommages et intérêts,

- débouter la Sa DBF [Localité 6] premium de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Sa DBF [Localité 6] premium à payer à M. [R] [B] la somme de 59 800 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Sa DBF [Localité 6] premium à verser à M. [R] [B] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la Sa DBF [Localité 6] premium à verser à M. [R] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sa DBF [Localité 6] premium à supporter l'intégralité des dépens de l'instance.

' l'appui de ses prétentions, M. [R] [B] soutient que :

- l'existence d'un vice caché affectant la voiture est démontrée et n'est plus débattue,

- l'expert judiciaire a retenu le caractère anormal du nombre de pannes connues par le véhicule,

- l'antériorité du vice se déduit notamment de la faible durée d'utilisation du bien depuis la vente, la multiplicité des pannes dans un court laps de temps après l'achat du véhicule démontrant en l'espèce l'antériorité du vice,

- l'absence de fiabilité et de longévité du véhicule, déterminants pour M. [B], ainsi que les différentes interventions lourdes qu'a subi le véhicule démontre la gravité du vice,

- l'expert judiciaire a relevé que 'les problèmes rencontrés ne pouvaient être décelés dans le contexte',

- la société DBF était tenue à une obligation précontractuelle d'information qu'elle n'a pas respectée en n'informant pas M. [B] des problèmes techniques antérieurs à la vente,

- la demande de la Sa DBF [Localité 6] rive droite tendant à voir M. [B] débouté de sa demande de dommages et intérêts est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement tranché que M. [B] était fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices causés par les pannes et l'immobilisation de son véhicule,

- le préjudice subi par M. [B] réside dans la perte de chance de ne pas contracter,

- le vendeur professionnel est tenu de réparer l'intégralité des dommages subis par l'acquéreur,

- le préjudice matériel dû à l'immobilisation du véhicule pendant 4 mois, des frais de déplacement et la location d'un véhicule de remplacement s'élève à la somme de 3 000 euros,

- la préjudice occasionné par la dépréciation du véhicule s'élève à 20 000 euros,

- le préjudice moral occasionné par la présente procédure s'élève à 10 000 euros,

- la perte de chance de ne pas contracter peut être évaluée à 80% dès lors que M. [B] n'aurait pas acquis un véhicule d'occasion pour la somme de 33 500 euros s'il avait été informé des problèmes techniques rencontrés par le véhicule antérieurement à la vente,

- l'attitude dilatoire de la Sa DBF au cours de la présente procédure engage sa responsabilité délictuelle et a causé un préjudice à M. [B] qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 20 000 euros.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures de saisine de la cour se rapportant à la même affaire.

- sur l'irrecevabilité du moyen de défense formulé par la Sa DBF [Localité 6] premium :

En vertu de l'article 624 du code de procédure civile, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'. Il est également constant que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (Civ. 2ème, 17 juin 2021, n°s 19-24.536 et 20-13.893 et Civ. 1ère).

Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire, 'la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire'.

La cour relève que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mai 2021 avait retenu qu' 'aucun vice caché présent à la date de cession n'a été identifié tant par M. [W] que par l'expert amiable' et que 'M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché'. La Cour d'appel de Bordeaux a débouté l'acquéreur de ses demandes de résolution du contrat fondée sur l'existence d'un vice caché et d'indemnisation de divers préjudices. Dans l'arrêt du 14 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a opéré une cassation partielle dudit arrêt 'en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation des préjudices du fait des nombreuses pannes'. La première chambre civile a retenu, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, qu' 'il résulte de ces textes que, si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut cependant solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice', de sorte que la disparition du vice caché ne fait pas obstacle à la réparation du préjudice subi par l'acquéreur.

La Cour de cassation n'ayant pas, par cet arrêt, tranché le fond du litige, il ne peut être invoqué une autorité de la chose jugée dont pourrait être utilement déduite une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du moyen de défense tendant à voir M. [B] débouté au fond de sa demande de dommages et intérêts.

Dès lors que la Cour de cassation a retenu que l'acquéreur ne peut être débouté d'une demande en indemnisation au seul motif qu'il ne peut plus invoquer l'action en garantie des vices cachés lorsque le bien a fait l'objet de réparation et que ledit vice a disparu, il appartient à la cour d'appel de renvoi de se prononcer sur le principe de l'existence d'un préjudice et, le cas échéant, sur son étendue.

Par conséquent, il convient de débouter M. [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen de défense formulé par la société DBF [Localité 6] rive droite.

- sur l'indemnisation des préjudices subis par l'acquéreur en raison du vice caché:

L'article 1645 du code civil dispose que 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'. En outre, il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose (Com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909).

Il ressort des pièces du dossier que le véhicule Audi Q7 acquis par M. [B] le 29 novembre 2013 a connu plusieurs pannes, dont la première portant sur la boîte de vitesse a été réparée le 19 décembre 2013, soit moins d'un mois après l'achat du véhicule, qu'ont ensuite eu lieu des pannes successives portant sur divers éléments du véhicule, à savoir notamment les injecteurs et les bougies, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire page 21 de son rapport, mais également le moteur et la fermeture du coffre, qui ont fait l'objet d'une réparation le 29 avril 2014. La cour relève que le 'court essai routier' effectué par l'expert judiciaire ayant alors constaté que le véhicule roulait et l'examen visuel permettant d'établir 'l'absence de défaut important' ne sont pas de nature à permettre de considérer que le véhicule était propre à son usage au moment de la vente, dès lors que les pannes rencontrées ont nécessité diverses réparations dans un temps très court postérieurement à l'achat du véhicule, de telle sorte qu'il est démontré que ce dernier était affecté de vices cachés empêchant un usage normal et serein du véhicule et de nature à causer un préjudice à l'acquéreur entre le moment de leur apparition et le moment de leur réparation, ouvrant droit à l'indemnisation dudit préjudice pour l'acheteur. Par ailleurs, la cour retient que la société DBF [Localité 6] rive droite est un concessionnaire automobile exerçant, à titre professionnel, l'activité de vente de véhicules et doit donc, à ce titre, être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de la chose.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 janvier 2018 en ce qu'il a fait droit en son principe à la demande formulée par M. [B] à l'encontre de la société DBF [Localité 6] rive droite d'indemnisation de ses préjudices. Ledit jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il alloué, au titre de dommages et intérêts, la somme de 21 500 euros dont le détail de calcul n'est pas connu relativement à chacun des postes de préjudices allégués par l'acquéreur.

Il convient donc de reprendre chacun de ces postes pour les examiner dans leur principe et leur montant.

' sur la dépréciation du véhicule :

M. [B] fait valoir que son véhicule a subi une dépréciation dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 20 000 euros.

La cour relève qu'il n'est produit par l'acquéreur aucun élément de nature à justifier le montant de 20 000 euros demandé au titre de la dépréciation du véhicule et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment l'expertise, qu'à la date où la demande est formulée le véhicule ait perdu une certaine valeur et que sa fonctionnalité ait été amoindrie en raison des pannes subies, dès lors que ces dernières ont été réparées. Il doit être ajouté que la valeur Argus actuelle du véhicule est indépendante du dommage subi et résulte d'une dépréciation naturelle du véhicule qui n'est pas due à l'existence des vices cachés, étant précisé que l'expert judiciaire a pu constater, pages 15 et 27 de son rapport, que ledit véhicule n'avait pas été conservé par l'acquéreur dans des conditions de nature à le préserver au mieux d'une décote naturelle, car il a été laissé sur un parking de concession suite à la dernière réparation.

En conséquence, la demande de M. [B] tendant à obtenir l'indemnisation, à hauteur de 20 000 euros, de la dépréciation du véhicule sera rejetée.

' sur le préjudice matériel :

M. [B] fait valoir qu'il a subi un préjudice matériel à hauteur de 3 000 euros en raison de la nécessité pour lui d'engager des frais de déplacement de son véhicule pour le récupérer auprès des différents concessionnaires ayant effectué les réparations et la nécessité de louer un véhicule de remplacement entre le 1er et le 5 mars 2014.

La cour retient qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir l'existence de frais de déplacement supportés par l'acquéreur et que le contrat de location conclu le 1er mars 2014 est souscrit par la société Acta et non par M. [B], de telle sorte qu'il n'est pas possible de considérer que la dépense a été engagée par la personne physique de l'acquéreur de telle sorte que celui-ci aurait subi un préjudice matériel à hauteur de la somme de 2 800 euros.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée par M. [B] au titre de la réparation de son préjudice matériel.

' sur le préjudice moral :

M. [B] fait valoir que la présence de vices cachés sur le véhicule acquis l'ayant empêché d'utiliser ledit véhicule sereinement lui a causé un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.

La cour relève que, s'il est indéniable que les pannes successives sur les divers éléments du véhicule qui ont privé l'acquéreur d'un usage normal du véhicule ont pu générer pour lui un préjudice moral, il convient de ramener l'indemnisation dudit préjudice à la nature même du litige.

Par conséquent, la Sa DBF [Localité 6] rive droite sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.

' sur la perte de chance de ne pas contracter :

M. [B] sollicite l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter en raison d'un manquement au devoir d'information incombant à la société DBF [Localité 6] rive droite.

La cour relève que le manquement à l'obligation d'information du concessionnaire n'est pas démontré dès lors que le litige porte sur l'existence de vices cachés affectant le véhicule car il ne résulte d'aucune pièce du dossier un manquement d'information ou une attitude dolosive de la part du concessionnaire, au-delà de la présomption légale de connaissance des vices cachés concernant le vendeur professionnel, étant précisé que le préjudice dont la réparation est demandée sur le fondement du manquement allégué à l'obligation d'information n'est pas distinct du préjudice réparé au titre de la garantie des vices cachés incombant au vendeur.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de M. [B] tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas contracter.

- sur l'abus de droit de se défendre :

M. [B] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de l'attitude dilatoire de la Sa DBF [Localité 6] rive droite à hauteur de 20 000 euros.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que la Sa DBF rive droite ait abusé de son droit de se défendre en justice ou fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il apparaît que, ayant appris que le véhicule était gagé, le concessionnaire, par un courriel en date du 5 août 2014, acceptait à titre commercial de reprendre le véhicule et de s'acquitter du remboursement auprès de la banque de l'acquéreur, après vérification de l'état dudit véhicule, l'acquéreur n'ayant pas donné suite à cette proposition commerciale.

En conséquence, la demande formulée par M. [B] tendant à l'indemnisation du préjudice découlant d'un abus du droit de se défendre de la Sa DBF [Localité 6] rive droite sera rejetée.

- sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 639 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée'.

M. [B], partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel devant la cour d'appel de Bordeaux ainsi que devant la présente cour. Maître Vaysse-Lacoste sera autorisée, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l'avance.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DBF [Localité 6] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B], tenu aux dépens, ne peut y prétendre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans la limité de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le n° 23-555 avec le dossier enrôlé sous le n° 23-554.

Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendue le 14 décembre 2022;

ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mai 2021, seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices du fait des nombreuses pannes ;

Déboute M. [R] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen de défense formulé par la Sa DBF [Localité 6] Premium.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 25 janvier 2018 en ce qu'il a fait droit à la demande formulée en son principe par M. [B] à l'encontre de la société DBF [Localité 6] rive droite d'indemnisation de ses préjudices.

L'infirme sur le montant de la réparation totale allouée.

Déboute M. [R] [B] de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation, à hauteur de 20 000 euros, de la dépréciation du véhicule.

Déboute M. [R] [B] de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice matériel.

Déboute M. [R] [B] de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas contracter.

Condamne la Sa DBF [Localité 6] rive droite à verser à M. [R] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts .

Déboute M. [R] [B] de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice découlant d'un abus du droit de se défendre de la part de la Sa DBF [Localité 6] rive droite.

Condamne M. [R] [B] aux dépens d'appel devant la cour d'appel de Bordeaux ainsi que devant la présente cour.

Autorise, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Maître Christine Vaysse-Lacoste à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboute M. [R] [B] et la Sa DBF [Localité 6] rive droite de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.