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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 mai 2024, n° 22/01560

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 22/01560

30 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/05/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGFJ

Jugement (N° 21/03279)

rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Madame [F] [C]

née le 24 mars 1989 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

La SASU Auto Vicoigne Transaction

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2024

****

Suivant bon de commande en date du 28 février 2020, Mme [F] [C] a acquis de la SASU Auto Vicoigne Transaction ( 'la société Auto Vicoigne') un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Corsa, n° de chassis [Numéro identifiant 6], mis pour la première fois en circulation en septembre 2007, affichant 115 000 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 3 711,76 euros.

Un procès-verbal de contrôle technique en date du 2 mars 2020, indiquant uniquement des défaillances mineures, lui a été remis en même temps que le véhicule, dont la livraison est intervenue le 17 mars 2020.

Faisant état de l'apparition de nombreux défauts et, notamment, d'un dysfonctionnement des voyants 'airbag', sur son véhicule, et après expertise amiable réalisée par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, Mme [C] a fait assigner la société Auto Vicoigne devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 15 septembre 2021 aux fins d'obtenir la nullité de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés et la restitution du prix de la vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2020, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a. :

- déclaré recevable l'action intentée par la demanderesse ;

- prononcé la résolution de la vente litigieuse ;

- condamné la défenderesse à verser à Mme [C] la somme de 3 711,76 euros correspondant au prix de vente ;

- dit que dès réception de cette somme, la société Auto Vicoigne serait tenue de reprendre à ses frais possession du véhicule à l'adresse qui lui serait communiquée par le demandeur sur sa simple demande ;

- condamné la société Auto Vicoigne aux dépens ;

- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Mme [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 juin 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la société intimée à lui payer les intérêts à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme principale de 3 711,76 euros, ainsi que les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts sur la somme de 3 000 euros à compter du 9 novembre 2020 et, à compter du 14 janvier 2022, sur la somme de 2 000 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau dans cette limite, de :

- condamner la société Auto Vicoigne à lui payer :

- les intérêts à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme principale de 3 711,76 euros ;

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 3 000 euros et à compter du jour de l'assignation sur la somme de 2 000 euros ;

- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la somme de 2 000 euros sur le fondement dudit article 700 pour les frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.

Elle soutient principalement qu'en application de l'article 1344-1 du code civil, les intérêts de retard dus par l'intimée au titre de la restitution du prix doivent courir non pas à compter du jugement mais de la mise en demeure régulièrement intervenue le 9 novembre 2020.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil, elle fait valoir, d'une part, que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices et, d'autre part, qu'elle a dûment justifié de son préjudice matériel (location d'un véhicule, frais de gardiennage, perte de temps) et de l'existence d'un préjudice moral né de la crainte d'être victime d'un accident de la circulation dans un véhicule dont la sécurité était défectueuse.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 février 2024.

Bien qu'elle ait constitué avocat devant la cour, et qu'elle ait reçu signification des conclusions de l'appelante le 30 juin 2022, la société Auto Vicoigne n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminaire

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il sera observé que le jugement déféré n'est pas contesté qu'en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par Mme [F] [C], prononcé la résolution de la vente intervenue le 28 (et non 26 comme indiqué par erreur dans le jugement) février 2020 entre les parties concernant le véhicule Opel Corsa immatriculé 845 APY et statué sur les restitutions, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande portant sur le point de départ des intérêts de la créance de restitution.

Ces dispositions, définitives, ne seront donc pas discutées.

Par ailleurs, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les intérêts de retard

Aux termes de l'article 1231-6, alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

L'article 1344-1 du même code précise, en outre, que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Il est constant que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; que s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus à compter de la sommation de payer s'il en résulte une interpellation suffisante ou, à défaut, au jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer.

En l'espèce, alors que le premier juge avait été saisi, aux termes de l'assignation du 15 septembre 2021, d'une demande tendant à la condamnation de la société Auto Vicoigne à payer à Mme [C] la somme de 3 711,76 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, il n'a pas statué, que ce soit dans les motifs ou le dispositif de sa décision, sur le point de départ des intérêts.

En tout état de cause, il est constant qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.

Il résulte du courrier de mise en demeure envoyé le 12 novembre 2020 par la voie recommandée par le conseil de Mme [C] à la société Auto Vicoigne et revenu avec la mention 'avisé non réclamé', que Mme [C] a invoqué la garantie des vices cachés due par le vendeur pour réclamer expressément la résolution de la vente, sollicitant la restitution du prix à hauteur de 3'711,76 euros et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la reprise du véhicule par le vendeur.

Les termes de ce courrier emportant interpellation suffisante du vendeur d'avoir à restituer le prix de vente, les intérêts moratoires dus par celui-ci sur la créance de restitution du prix de l'acquéreure doivent courir à compter de cette mise en demeure, soit à compter du 12 novembre 2020 et jusqu'à la date de remboursement effectif du prix de vente, la décision entreprise étant complétée en ce qui concerne le point de départ des intérêts.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Selon une jurisprudence constante, la société intimée, professionnelle de l'automobile, était censée, en cette qualité, connaître les vices dont le véhicule litigieux était affecté (Cass. civ. 1ère, 9 oct. 1979, n° 78-12.502). Elle est donc présumée en avoir eu connaissance et sera tenue des dommages et intérêts envers l'appelante.

* sur le préjudice matériel

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [C] explique avoir subi un préjudice matériel en raison de la location d'un nouveau véhicule à compter du mois de juillet 2021, des frais de gardiennage du véhicule litigieux et de la perte de temps occasionnée par les désordres du véhicule.

Cependant, elle ne verse aucune pièce relative aux frais de gardiennage éventuellement exposés ou de nature à justifier du chiffrage économique de la perte de temps qu'elle allègue.

En revanche, Mme [C] verse aux débats une facture n° FC077436 éditée par le garage de l'Europe le 5 octobre 2020, d'un montant de 165,24 euros, portant sur la recherche de panne et le diagnostic réalisés sur le véhicule litigieux. Cette somme devra lui être remboursée au titre de son préjudice matériel.

Elle produit encore un bon de commande ou demande de location de véhicule neuf n° C0000238077 établi par la société Maubeuge Automobiles Colau le 3 juillet 2021, consistant en une location avec option d'achat d'un véhicule de marque Kia d'un montant total de 13 177,16 euros.

Si le préjudice de jouissance résultant des désordres ayant occasionné la résolution de la vente peut être indemnisé, il incombe à Mme [C] de démontrer la réalité de ce préjudice.

Or, d'une part, il résulte du rapport d'expertise amiable rédigé par M. [I] [D] après avoir visité le véhicule litigieux le 22 mars 2021 que celui-ci présentait alors 132 352 km au compteur, soit 17 352 km de plus que lors de la vente intervenue un an plus tôt, ce qui implique que Mme [C] a continué d'utiliser le véhicule en dépit des désordres allégués, lesquels consistaient essentiellement en un dysfonctionnement du système de sécurité Airbag.

D'autre part, force est de constater que Mme [C] ne transmet aucune pièce de nature à évaluer les mensualités versées dans le cadre de cette location avant que la résiliation de la vente ne soit prononcée par le premier juge, si bien qu'il est impossible pour la cour, qui n'a nullement vocation à financer l'acquisition d'un véhicule neuf, même sous la forme d'une location avec option d'achat, d'établir avec exactitude le préjudice financier subi à l'occasion de la location de ce véhicule.

Dès lors, il y a lieu de limiter l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [C] à la somme de 165,24 euros.

* sur le préjudice moral

La crainte de subir un accident de la circulation dans un véhicule mal équipé, ainsi que les difficultés rencontrées pour bénéficier de réparations rapides, comme en témoigne la lecture des échanges des parties versés aux débats et de la mise en demeure du 15 septembre 2020, sont incontestablement à l'origine d'un préjudice moral subi par Mme [C] si bien qu'il convient de faire droit à sa demande indemnitaire et de lui octroyer la somme de 800 euros à ce titre.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts, et de lui octroyer la somme totale de 965,24 euros.

S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal sur cette condamnation commenceront à courir à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

La société Auto Vicoigne, succombant en cause d'appel, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissiers, étant précisé que les frais d'expertise amiable sont compris dans les frais irrépétibles.

Il convient, par ailleurs, de la condamner à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans la limite de l'appel,

Complète le jugement entrepris et dit que la condamnation en paiement de la somme de 3 711,76 euros correspondant à la restitution du prix de vente est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [C] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne la SASU Auto Vicoigne Transaction à verser à Mme [F] [C] les sommes suivantes :

- 965,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la SASU Auto Vicoigne Transaction aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'huissier ;

Condamne la SASU Auto Vicoigne Transaction à verser à Mme [F] [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet