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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 30 mai 2024, n° 21/08494

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Red Auto News (SASU)

Défendeur :

I

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Papin

Conseillers :

Mme Morlet, Mme Zysman

Avocats :

Me Dufau, Me Louinet-Tref

TJ Bobigny, pôle civil de proximité, du …

17 mars 2021

Le 4 septembre 2019, M. [Y] [I] a acquis auprès de la société Red Auto News un véhicule d'occasion de marque Renault Grand Scénic III immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 19 janvier 2011 et affichant 182.635 km au compteur, moyennant un prix de 3.800 euros.

Lors de la vente, la société Red Auto News a remis à M. [I] un procès-verbal de contrôle technique daté du 31 août 2019, lequel mentionnait deux défaillances mineures relatives aux portes et poignées de porte avant gauche détériorées et au dispositif antipollution sans dysfonctionnement important.

Le 13 novembre 2019, M. [I] a constaté une perte de puissance du moteur ainsi que l'allumage du voyant moteur. Le garage Arno, concessionnaire Renault à [Localité 8], a effectué un diagnostic du véhicule, lequel mentionne : « chauffe moteur joint de culasse à contrôler ». Un ordre de réparation a été émis portant sur la « vidange circuit refroidissement + voyant moteur » et les réparations portant notamment sur le joint de culasse et le remplacement de la courroie de distribution ont été évaluées à la somme de 2.409,12 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2019, M. [I] a demandé à la société Red Auto News l'annulation de la vente et le remboursement du prix.

Un rapport d'expertise amiable a été déposé le 10 janvier 2020 par le cabinet Costes, saisi à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. [I], qui conclut que « le moteur souffre d'un désordre relatif au système de refroidissement. Il présente les symptômes d'un joint de culasse HS ».

Par courrier du 7 janvier 2020, la société Pacifica, assureur protection juridique de M. [I], a mis en demeure la société Red Auto News de procéder à la résolution de la vente et à la restitution du prix sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, en vain.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 17 juillet 2020, M. [Y] [I] a fait assigner la société Red Auto News devant le tribunal judiciaire (pôle de proximité) de Bobigny en résolution de la vente, restitution du prix de vente et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 septembre 2019 entre M. [Y] [I] et la société Red Auto News portant sur le véhicule Renault Grand Scénic III,

- condamné la société Red Auto News à restituer à M. [Y] [I] la somme de 3.800 euros, prix de vente du véhicule,

- condamné la société Red Auto News à aller prendre à ses frais le véhicule Renault Grand Scénic III dans le parking de M. [Y] [I], sis [Adresse 4]), dans le mois de la signification du jugement,

- à défaut, autorisé M. [Y] [I] à se débarrasser du véhicule Renault Grand Scénic III par tout moyen légal, 15 jours après mise en demeure de faire adressée à la société Red Auto News restée infructueuse,

- condamné la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] la somme de 985 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamné la société Red Auto News à payer à M.[Y] [I] la somme de 200 euros pour privation de jouissance du véhicule,

- condamné la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Red Auto News aux dépens, sans distraction.

Le premier juge a retenu que le véhicule était affecté d'un vice caché et a, en application des articles 1641 et 1644 du code civil, prononcé la résolution de la vente et condamné la société Red Auto News à aller récupérer le véhicule dans le parking de M. [I] et à lui restituer le prix de vente de 3.800 euros. Il a également retenu qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Red Auto News ne pouvait ignorer qu'une vérification du véhicule sur le joint de culasse et la courroie de distribution, désordres qui apparaissent habituellement en cas de désordre important, devait être faite et l'a condamnée au paiement des sommes de 985 euros au titre du préjudice matériel et de 200 euros au titre de la privation de jouissance.

Par déclaration du 30 avril 2021, la société Red Auto News a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société Red Auto News demande à la cour de :

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 132 du code de procédure civile,

Vu l'article 1641 du code civil,

A titre principal,

- Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mars 2021 pour violation du principe du contradictoire,

Subsidiairement,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mars 2021 en ce qu'il a :

' prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 septembre 2019 entre M. [Y] [I] et la société Red Auto News portant sur le véhicule Renault grand Scénic III,

' condamné la société Red Auto News à restituer à M. [Y] [I] la somme de 3.800 euros, prix de vente du véhicule,

' condamné la société Red Auto News à aller prendre à ses frais le véhicule Renault grand Scénic III par tout moyen légal, 15 jours après mise en demeure de faire adressée à la société Red Auto News restée infructueuse,

' à défaut, autorisé M. [Y] [I] à se débarrasser du véhicule Renault grand Scénic NI par tout moyen légal, 15 jours après mise en demeure de faire adressée à la société Red auto news restée infructueuse,

' condamné la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] la somme de 985 euros en réparation de son préjudice matériel,

' condamné la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] la somme de 200 euros pour privation de jouissance du véhicule,

' condamné la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [Y] [I] au remboursement, au profit de la société Red Auto News, des sommes suivantes :

' 3.800 euros, correspondant au prix de vente du véhicule,

' 985 euros correspondant au préjudice matériel versé à M. [Y] [I],

' 200 euros pour privation de jouissance du véhicule versé à M. [Y] [I],

- Débouter M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de son appel, la société Red Auto News sollicite, à titre principal, la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire au visa des articles 16 et 132 du code de procédure civile, faisant valoir que les conclusions de l'expertise non contradictoire comme toutes les pièces visées à l'assignation ne lui ont pas été communiquées et n'ont donc pas été débattues contradictoirement à l'audience, ces pièces n'étant communiquées qu'en cause d'appel.

A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions de l'article 1641 du code civil ne sont pas remplies, relevant que l'annulation de la vente ne peut être exclusivement fondée sur l'expertise non contradictoire réalisée à la demande de M. [I] et qu'en outre, la preuve de l'origine du dommage et de l'usure anormale du véhicule n'est pas rapportée.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [Y] [I] demande à la cour de :

Vu les articles 1604 et 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces et le rapport d'expertise,

- Déclarer la société Red Auto News mal fondée en son appel,

- La débouter de sa demande de nullité de jugement et de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :

' prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault grand Scénic NI immatriculé [Immatriculation 6] et condamné la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] les sommes suivantes :

- 3.800 euros à titre de restitution du prix de vente, avec intérêt légal à compter de l'assignation

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la société Red Auto News à venir reprendre à ses frais le véhicule se trouvant dans le parking de M. [Y] [I], sis [Adresse 3], ceci dans le mois de la signification du jugement à intervenir et, à défaut de ce faire dans ledit délai, autoriser M. [Y] [I] à s'en débarrasser par tous moyens, 15 jours après mise en demeure demeurée infructueuse,

- Le réformer sur le quantum du préjudice de jouissance et du préjudice matériel,

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] la somme de :

' 2.044,60 euros en réparation du préjudice matériel,

' 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule,

' 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Louinet-Tref.

A titre infiniment subsidiaire

- Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :

- examiner contradictoirement le véhicule Renault grand Scénic III immatriculé [Immatriculation 6]

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants,

- examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation, ainsi que les dommages,

- en indiquer la cause,

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis y compris le trouble de jouissance,

- Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état,

- donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

- répondre aux dires des parties qu'il aura provoqués soit par une note, soit par une réunion de synthèse préalable au dépôt de son rapport,

- dire que l'expert sera mis en ouvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine.

- dire qu'il sera référé en cas de difficulté,

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance, sur les honoraires de l'expert.

Il conclut au rejet de la demande de nullité du jugement en faisant valoir que la société Red Auto News a été régulièrement informée de la procédure et a fait le choix de ne pas constituer avocat devant le tribunal ; qu'en outre, l'expertise extra judiciaire du 10 janvier 2020 a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, de sorte qu'elle constitue un mode de preuve valable.

Sur le fond, il demande la confirmation du jugement en qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché et, à titre subsidiaire, sollicite la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en application des articles 1604 du code civil et L. 217-4 de code de la consommation. Il demande la réformation du jugement sur le quantum des préjudices et réclame les sommes de 2.044,60 euros au titre du préjudice matériel et de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance.

La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

L'article 132 du même code oblige la partie qui fait état d'une pièce à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

En procédure orale, les prétentions, moyens et documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience à défaut d'énonciation contraire de la décision ou de preuve contraire.

Il en résulte que la présomption de régularité doit être écartée lorsque la preuve contraire résulte des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement.

Est entaché de nullité, pour violation des droits de la défense, un jugement rendu sur le fondement d'une pièce non communiquée.

En l'espèce, l'assignation délivrée à la société Red Auto News devant le tribunal judiciaire (pôle de proximité) de Bobigny, par remise de l'acte à l'étude de l'huissier, mentionne les pièces justifiant la demande qui y sont jointes, dont fait partie le rapport d'expertise amiable.

Il résulte de la lecture du jugement que la société Red Auto News était comparante devant le premier juge, représentée par son gérant, M. [X] [V], et a développé oralement ses observations sur les demandes de M. [I] sans émettre aucune contestation concernant la communication des pièces qu'elle savait être produites par celui-ci au soutien de ses prétentions, à travers l'acte d'assignation.

Ainsi, la société Red Auto News ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas pu discuter utilement des prétentions et pièces produites de M. [I] dont elle avait de surcroît été informée du versement aux débats par l'assignation du 17 juillet 2020.

Il en résulte que chacune des parties a pu faire valoir ses prétentions et les moyens de fait et de droit à l'audience, dans le respect du contradictoire.

Le jugement critiqué n'encourt pas la nullité de ce chef.

Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu « des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l'article 1642 du code civil.

Selon l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Si le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire, ce document doit être corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, le véhicule, mis en circulation le 19 janvier 2011, a été acquis par M. [I] le 4 septembre 2019 suivant bon de commande du 30 août 2019. Il affichait 182.635 km au compteur.

Le procès-verbal de contrôle technique en date du 31 août 2019 ne mentionne que deux défauts mineurs ne nécessitant pas de contre-visite portant sur les poignées de porte et sur le dispositif antipollution.

Une expertise amiable a été diligentée le 3 décembre 2019 par le cabinet Costes à la demande de la société Pacifica, assureur de M. [I].

Dans son rapport daté du 10 janvier 2020, l'expert fait les constatations suivantes :

« ' Le niveau de liquide de refroidissement est très inférieur au mini (sic).

' Le circuit de refroidissement se met en pression très rapidement.

' A la lecture des codes défaut, il apparaît des surchauffes moteur.

' La première apparition des surchauffes en à 181512 km (sic). »

Il conclut en indiquant que « le moteur souffre d'un désordre relatif au système de refroidissement. En effet, il présente les symptômes d'un joint de culasse HS. Le diagnostic électronique réalisé lors de l'expertise de reconnaissance révèle la présence du désordre à un kilométrage inférieur à celui de l'achat du véhicule ».

Ce rapport confirme le diagnostic effectué par le garage Arno, concessionnaire Renault, le 13 novembre 2019, alors que le véhicule affichait 185.717 km au compteur, faisant état d'une « chauffe moteur joint de culasse à contrôler » et relevant que le défaut est apparu pour la première fois à 181.512 km.

En raison du court délai d'utilisation du véhicule par M. [I] et de la nature du défaut, il y a lieu de retenir qu'il est antérieur à la vente.

Par ailleurs, la fiche d'entretien Renault prévoit que le remplacement du liquide de refroidissement et de la courroie de distribution doivent intervenir à 160.000 km, entretien dont il n'est pas justifié.

Il ressort également de la fiche d'intervention Renault que le 17 juillet 2017, alors que le véhicule avait parcouru 146.304 kilomètres, un bruit moteur et une perte de puissance avaient déjà été constatés.

Il résulte de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, que le véhicule vendu à M. [I] était atteint, lors de la vente, de vices non décelables par l'acquéreur mais suffisamment graves pour porter atteinte à l'usage attendu de la chose, les anomalies relevées étant de nature à entraîner une détérioration irréversible du moteur, et d'une ampleur telle que si l'acquéreur les avait connus, il n'aurait pas fait l'acquisition du véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci.

L'existence de ces vices justifie, par confirmation du jugement entrepris, la résolution de la vente et la restitution du véhicule et du prix, selon les modalités prévues par le jugement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

En l'espèce, le premier juge a relevé avec pertinence qu'en sa qualité de professionnelle, la société Red Auto News ne pouvait ignorer qu'une vérification du véhicule sur le joint de culasse et la courroie de distribution, désordres qui apparaissent habituellement en cas de désordre important, devait être faite, ce qui permet d'accueillir les demandes de dommages intérêts.

Comme l'a retenu le premier juge, M. [I] justifie avoir exposé des frais d'immatriculation du véhicule pour 264,76 euros et les frais de réparation selon facture du garage Arno pour 104,14 euros.

M. [I] est également fondé à réclamer le remboursement des cotisations d'assurance réglées sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie, et ce jusqu'à la résolution de la vente prononcée par le jugement déféré du 17 mars 2021 et non pas jusqu'au 31 décembre 2021 comme réclamé par M. [I].

Il ressort des justificatifs produits que les cotisations d'assurance se sont élevées à :

- 40,55 euros par mois pour les mois de novembre et décembre 2019 soit 81,10 euros

- 535 euros pour l'année 2020,

soit la somme de 616,10 euros justement accordée par le tribunal, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 45,45 euros pour le mois de janvier 2021 et celle de 40,05 euros pour les mois de février et mars 2021 soit, au total, la somme de 741,65 euros.

Par infirmation du jugement sur le montant alloué, la société Red Auto News sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1.110,55 euros au titre du préjudice matériel.

M. [I] a en outre subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule du 13 novembre 2019 au 1er janvier 2021, date à laquelle il a acquis un nouveau véhicule ainsi qu'il ressort de l'attestation d'assurance d'un véhicule Fiat. Ce préjudice sera évalué à la somme de 800 euros et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Red Auto News, seront confirmées.

La société Red Auto News , qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Louinet-Tref conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, la société Red Auto News sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la société Red Auto News de sa demande d'annulation du jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] la somme de 1.110,55 euros au titre du préjudice matériel,

Condamne la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la société Red Auto News à payer à M. [Y] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Red Auto News aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Louinet-Tref conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.