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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 30 mai 2024, n° 22/00322

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/00322

30 mai 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 22/00322

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6QF

AFFAIRE :

GROUPAMA CENTRE MANCHE

C/

[H] [G] veuve [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le TJ de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 19/00104

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie-laure ABELLA

Me Guillaume BAIS

Me Bruno GALY

Me Alain CLAVIER

Me Hervé KEROUREDAN

Me Christophe DEBRAY

Me Julien GIBIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

GROUPAMA CENTRE MANCHE

N° SIRET : 383 853 801

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443

APPELANTE

****************

Madame [H] [G] veuve [W]

née le 03 Juillet 1953 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [R] [W] épouse [K]

née le 29 Décembre 1979 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Madame [A] [W]

née le 01 Octobre 1975 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032

INTIMEES

Madame [D] [C] veuve [O]

née le 31 Mai 1952 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

INTIMEES

S.A. MAAF ASSURANCES

N° SIRET : B 542 073 580

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

INTIMEE

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Carmen DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

INTIMEE

S.A. GAN ASSURANCES

agissant en sa qualité d'assureur de la SARL DIAGIMMO

N° SIRET : 542 063 797

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 19 juin 2015, Mme [H] [G] épouse [W] et M. [F] [W] ont acquis auprès de Mme [D] [C] épouse [O] et de M. [U] [O], une maison d'habitation située [Adresse 3] pour un prix de 178 500 euros.

La vente a préalablement été conclue par l'intermédiaire de l'agence immobilière Anou Immo (société Anim).

Constatant un certain nombre de désordres, notamment un affaissement du plancher et des infiltrations, les époux [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [J].

Par ordonnances des 1er juillet 2016 et 30 janvier 2017, cette expertise judiciaire a été rendue opposable à différents intervenants, en raison de leur implication dans la vente ou des travaux réalisés sur le bien antérieurement à la vente : à la société Mallet, à Me [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pelegrin, à la société PJA ès-qualités de liquidateur judicaire de la société Bontemps, à la société Axa France Iard, à la société Maaf Assurances, à la société Anim, à la société Diagimmo, à Véolia Eau, à la société Gan Assurances et à la société CEO.

L'expert a établi un rapport daté du 19 février 2018 dans lequel sont identifiés plusieurs désordres :

- désordre n° 1 : affaissement du plancher en bois, de 3 à 4 cm, formant une cuvette à environ 50 cm de la façade avant : " ce dommage résulte principalement d'infiltrations par la façade avant Nord-Est, depuis la pose de pavés autobloquants ; l'eau s'infiltre sous la bavette et provoque le pourrissement des abouts de solives du plancher du rez-de-chaussée , d'où leur effondrement ; cet effondrement est visible à partir du vide sanitaire (difficile d'accès). D'autre part, à partir du vide sanitaire, on notera un effondrement du plancher sous la douche à l'italienne, réalisée dans la salle de bains. La réalisation de la terrasse en pavés autobloquants a obturé la ventilation basse du mur de façade avant ['] Compte tenu de l'important affaissement du plancher, constaté dans le vide sanitaire, ces dommages étaient visibles lors des travaux de réfection de la salle de bains (plomberie, carrelage) et lors de la réfection du parquet des chambres " ;

- désordre n° 2 : infiltrations par la façade avant, qui endommagent les abouts de solives et provoquent leur pourrissement : " ce dommage est la conséquence de la réalisation d'une plate-forme en pavés autobloquants à une cote trop élevée " ;

- désordre n° 3 : vibrations des splits intérieurs de la pompe à chaleur : " la mise en fonctionnement s'accompagne d'un bruit aigu (qui peut être comparé à un bruit de scie) "

- désordre n° 4 : défaut de pose des deux groupes extérieurs de la pompe à chaleur provoquant la vibration des cloisons : " les 2 groupes auraient dû être posés sur le sol et non fixés en façade ",

- désordre n° 5 : dysfonctionnement de l'évacuation des eaux vannes avec présence d'une " contrepente du réseau d'évacuation entre la cuvette et la fosse septique, ainsi qu'un basculement de la fosse septique " ; " l'évacuation des eaux vannes est très lente ; afin d'accélérer l'évacuation, M. [W] ouvre une bouche de ventilation (occasionnant des mauvaises odeurs et risquant le débordement de matières) ".

L'expert estime que la solution la plus adaptée pour remédier aux désordres est la démolition et la reconstruction du pavillon pour un coût de 312 050 euros.

M. [F] [W] est décédé le 30 janvier 2018. Ses ayants droit Mme [R] [W] épouse [K] et Mme [A] [W] ont repris la procédure aux cotés de Mme [H] [W] née [G].

Par acte d'huissier du 18 décembre 2018, Mme [H] [G] veuve [W], Mme [R] [W] épouse [K] et Mme [A] [W] ont assigné les personnes suivantes devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de les voir condamnées à les indemniser de leurs préjudices représentés pour l'essentiel par les coûts de démolition et de reconstruction de la maison:

- M. et Mme [U] [O], vendeurs,

- la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Anou Immo (société Anim), agence immobilière mandatée,

- la société Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Diagimmo, diagnostiqueur,

- la société Maaf Assurances, en sa qualité d'assureur de l'entreprise Mallet, au titre des travaux de pavage réalisés par l'entreprise en 2007,

- la société Groupama, en sa qualité d'assureur de l'entreprise Mallet, au titre des travaux de carrelage réalisés dans la salle de bains en 2009,

- la société Axa, en sa qualité d'assureur de l'entreprise Bontemps, au titre des travaux de plomberie réalisés par cette entreprise en 2009.

M. [O] est décédé le 25 juillet 2020.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- constaté le décès de M. [O],

- constaté que Mme [H] [W] née [G], Mme [R] [K] née [W] et Mme [A] [W] ne formulent aucune demande à l'encontre de M. [O],

- déclaré Mme [O] responsable contractuellement envers Mme [H] [W] née [G], Mme [R] [K] née [W] et Mme [A] [W] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

- condamné Mme [O] à payer aux consorts [W] unies d'intérêts, la somme de 312 050 euros au titre du coût des opérations de démolition reconstruction et ce avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du mois de décembre 2017,

- condamné Mme [O] à payer à Mme [H] [W] née [G] les sommes suivantes :

* au titre des frais annexes...............................................................................37 248,86 euros,

* au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 30 novembre 2018...................19 500 euros,

* au titre de son préjudice moral...............................................................................7 000 euros,

- condamné Mme [O] à payer à Mmes [R] [K] née [W] et [A] [W] unies d'intérêts, celle de 13 355,26 euros au titre des frais annexes (comprise dans la somme de 37 248,86 euros allouée à Mme [H] [W] née [G]),

- condamné Mme [O] à payer à Mmes [R] [K] née [W] et [A] [W] la somme de 5 000 euros à chacune au titre de leur préjudice moral,

- condamné la société Groupama Centre Manche in solidum avec Mme [O] à payer à hauteur des quantums ci-après énoncés et dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises, les sommes suivantes :

* aux consorts [W], unies d'intérêts, la somme de 296 447,50 euros et ce avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du mois de décembre 2017,

* à Mme [H] [W] née [G], les sommes de 35 386,41 euros,18 525 euros et 6 650 euros,

* à Mme [R] [K] née [W] et Mme [A] [W], unies d'intérêts, la somme de 12 687,49 euros (comprise dans la somme de 35 386,41 euros allouée à Mme [H] [W] née [G])

* à Mme [R] [K] née [W], la somme de 4 750 euros,

* à Mme [A] [W], la somme de 4 750 euros,

- débouté les consorts [W] de leurs demandes dirigées contre la société Gan Assurances,

- débouté les consorts [W] de leurs demandes dirigées contre la société Axa France,

- déclaré recevable le recours en garantie formé par Mme [O] à l'encontre de la société Maaf Assurances,

- condamné la société Maaf Assurances à garantir à Mme [O] de 43% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises,

- condamné la société Groupama Centre Manche à garantir à Mme [O] à hauteur de 2% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises,

- condamné la société Allianz à garantir Mme [O] de 10,5% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises,

- débouté Mme [O] de ses recours en garantie dirigés contre la société Axa France et la société Gan Assurances,

- condamné la société Allianz à garantir la société Groupama Centre Manche de 10,5% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelle applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises,

- débouté la société Groupama Centre Manche de ses recours en garantie dirigés contre la société Axa France, la société Gan Assurances et Mme [O],

- débouté la société Axa France de ses recours en garantie,

- condamné la société Groupama Centre Manche à garantir la société Maaf Assurances à hauteur de 2% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises,

- condamné la société Allianz à garantir la société Maaf Assurances à hauteur de 10,5% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises,

- débouté la société Maaf Assurances de ses recours en garantie dirigés contre M. et Mme [O] contre la société Axa France et contre la société Gan Assurances,

- débouté la société Allianz de ses recours en garantie dirigés contre M. et Mme [O] ainsi que contre la société Axa France et contre la société Gan Assurances,

- condamné la société Groupama Centre Manche à garantir la société Allianz à hauteur de 2% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises,

- déclaré recevable le recours en garantie formé par la société Allianz à l'encontre de la société Maaf Assurances,

- condamné la société Maaf Assurances à garantir la société Allianz à hauteur de 43% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises,

- condamné in solidum la société Groupama Centre Manche et les consorts [W] unis d'intérêts, la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [O], les sociétés Groupama Centre Manche, la société Maaf Assurances et la société Allianz aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et ce avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté le surplus des prétentions.

Par acte du 17 janvier 2022, la société Groupama Centre Manche a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 31 octobre 2022, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société Groupama Centre Manche in solidum avec Mme [O] à payer à hauteur des quantums ci-après énoncés et dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises, les sommes suivantes :

o aux consorts [W], unie d'intérêts, la somme de 296 447, 50 euros et ce avec indexation sur l'indice du cout de la construction à compter du mois de décembre 2017,

o Mme [H] [W] née [G], les sommes de 35 386,41 euros, 18 525 euros et 6 650 euros,

o Mme [R] [K] née [W] et Mme [A] [W], unies d'intérêts, la somme de 12 687,49 euros (comprise dans la somme de 35 386,41 euros allouée Mme [H] [W] née [G])

o Mme [R] [K] née [W], la somme de 4 750 euros,

o Mme [A] [W], la somme de 4 750 euros,

* condamné in solidum la société Groupama Centre Manche et les consorts [W] unis d'intérêts, la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société Groupama Centre Manche de ses recours en garantie dirigés contre la société Axa France, la société Gan Assurances et Mme [O],

* condamné in solidum Mme [O], les sociétés Groupama Centre Manche, la société Maaf Assurances et la société Allianz aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et ce avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer que la société Groupama Centre Manche n'est l'assureur de la société Mallet qu'à compter du 1er octobre 2008,

- déclarer que seuls les travaux réalisés par la société Mallet en 2007 sont à l'origine des désordres subis par les consorts [W],

Partant,

- déclarer que la garantie obligatoire de la police souscrite auprès de la société Groupama Centre Manche n'est pas mobilisable,

En conséquence,

- rejeter en conséquence toute demande de condamnation formée contre la société Groupama Centre Manche au titre des travaux de reprise,

- déclarer que le préjudice de jouissance comme le préjudice moral ne correspondant pas à la définition contractuelle du dommage immatériel indemnisable par la société Groupama Centre Manche,

- rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société Groupama Centre Manche au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- ramener le montant des préjudices à de plus justes proportions,

- condamner in solidum la société Maaf, la société Axa, assureur de la société Bontemps, la société Allianz, assureur de la société Anim, la société Diagimmo et son assureur, la société Gan, à relever et garantir indemne la société Groupama Centre Manche de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la demande des consorts [W],

- prendre en compte les limites contractuelles prévues à la police pour déterminer le montant final de la condamnation susceptible d'être prononcée contre la société Groupama Centre Manche,

En toute hypothèse,

- condamner tous succombants à verser à la société Groupama Centre Manche la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par dernières écritures du 6 juillet 2022, les consorts [W] prient la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre les sociétés Gan Assurances, Axa France et Maaf Assurances,

- confirmer la décision en ce qu'elle a accueilli les demandes des consorts [W] à l'encontre de Mme [O] et de la société Groupama Centre Manche,

Statuant de nouveau,

- condamner solidairement les sociétés Groupama Centre Manche, Gan Assurances, Axa France, Maaf Assurances et Allianz avec Mme [O] à verser aux consorts [Y], unies d'intérêts les sommes de :

* au titre de la démolition/reconstruction de leur bien immobilier........... 312 050 euros,

et ce avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du mois de décembre 2017,

* au titre des frais annexes.......................................................................37 248,96 euros,

* au titre du préjudice de jouissance.............................................................41 000 euros, (selon décompte arrêté au 31 juillet 2022)

- condamner solidairement les sociétés Groupama Centre Manche, Gan Assurances, Axa France, Maaf Assurances et Allianz avec Mme [O] à verser à Mme [H] [G] veuve [W] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner solidairement les sociétés Groupama Centre Manche, Gan Assurances, Axa France, Maaf Assurances et Allianz avec Mme [O] à verser à Mme [R] [W] épouse [K] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner solidairement les sociétés Groupama Centre Manche, Gan Assurances, Axa France, Maaf Assurances et Allianz avec Mme [O] à verser à Mme [A] [W] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner solidairement les sociétés Groupama Centre Manche, Gan Assurances, Axa France, Maaf Assurances et Allianz avec Mme [O] à verser aux consorts [W], unies d'intérêt la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 9 août 2022, Mme [O] prie la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes formées contre les consorts [O],

- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Allianz, Axa France, Gan Assurances, Groupama Centre Manche et Maaf Assurances à garantir Mme [O] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit des consorts [W], en imputant à chacun d'eux une part de responsabilité de façon qu'il ne reste rien à charge de celle-ci,

- rejeter toute demande en garantie ou recours dirigé par un assureur de la cause contre Mme [O],

- condamner tout succombant à payer à Mme [O] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Par dernières écritures du 7 novembre 2022, la société Maaf Assurances prie la cour de:

- déclarer irrecevable la société Groupama en ses demandes dirigées à son encontre,

- déclarer également irrecevables les consorts [W] en leurs demandes dirigées à son encontre,

- la déclarer recevable et fondée en ses conclusions,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris dans les termes des appels, particulièrement de l'appel incident de la Maaf porté par les présentes,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [O], les sociétés Axa, Gan, Allianz et, subsidiairement à leur irrecevabilité, Groupama et les consorts [W], de toutes leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Maaf,

- en toute hypothèse, arrêter à la somme de 109 520,00 euros hors taxes le montant des travaux réparatoires destinés à restaurer la stabilité des poutres structurelles en sous-sol,

- si de quelconques sommes venaient à être mises à la charge de la concluante, condamner à l'en relever et garantir les société Allianz, Axa, Gan Assurances, les époux [O] et la société Groupama Centre Manche,

- condamner tout succombant à verser à la concluante une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 29 juin 2022, la société Allianz prie la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la garantie de la société Allianz et la responsabilité de la société Anim,

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

- écarter la responsabilité de la société Anim, assurée auprès de la société Allianz qui ne peut être engagée s'agissant d'un vice caché qui n'était pas à sa connaissance mais était dissimulé,

- retenir qu'il n'est démontré aucune faute de la société Anim,

- débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- rejeter toute demande en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Allianz,

Très subsidiairement,

- limiter la garantie de la société Allianz à ses plafonds et franchises opposables aux tiers,

- rejeter les préjudices invoqués par les consorts [W] et sans relation de causalité avec l'éventuel défaut de conseil de la société Anim,

- retenir que le préjudice des consorts [W] en relation avec un éventuel défaut de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas acquérir,

- rejeter les demandes des consorts [W], ces derniers ayant décidé d'acquérir en toute connaissance de cause et ne justifient pas de cette perte de chance,

- débouter du plus fort les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation solidaire entre les différents défendeurs qui ne sont pas co-auteurs d'un même dommage,

- débouter l'ensemble des parties de leur appel en garantie,

Plus subsidiairement,

- condamner in solidum M. et Mme [O], les sociétés Groupama, Maaf Assurances, Axa et Gan Assurances à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- condamner tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 7 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct au sens de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 7 juillet 2022, la société Gan Assurances prie la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre une éventuelle faute de la société Diagimmo et les préjudices allégués,

- débouter les époux [O] et les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société Gan Assurances,

A titre très subsidiaire,

- juger que le seul préjudice pouvant être retenu à l'encontre de la société Diagimmo est une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente,

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions,

- dire que la responsabilité de la société Diagimmo ne saurait excéder 10 % et limiter la part de responsabilité à cette proportion tant à l'égard des demandeurs que dans les rapports entre coobligés,

- faire application des limites et des franchises prévues à la police souscrite par la société Diagimmo auprès de la société Gan Assurances,

En tout état de cause,

- condamner tous succombants à payer à la société Gan Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct par application des dispositions de l'article 699 du code civil.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.

En cours de délibéré, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur les conséquences à tirer de la rédaction du dispositif des conclusions des consorts [W].

Les consorts [W], Mme [O], la société Maaf, la société Gan, ont répondu par notes en délibéré des 29 mars, 2, 3 et 5 avril.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu'elle n'est pas tenue de répondre à l'argumentation invoquée à l'appui du moyen d'une partie si celle-ci n'est pas formulée à l'appui d'une prétention.

I. Sur les demandes principales des consorts [W]

1. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société MAAF

La société MAAF, assureur de l'entreprise Mallet en 2007, fait valoir que les demandes des dirigées contre elle en cause d'appel par les consorts [W], sont nouvelles et qu'elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

Les consorts [W] ne répondent pas.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "

A hauteur d'appel, les consorts [W] demandent la condamnation in solidum de la société MAAF aux côtés des autres parties, alors qu'en première instance leurs demandes n'étaient dirigées que contre les sociétés Groupama, Gan et Axa et contre M. et Mme [O].

Ces prétentions n'apparaissent pas justifiées par la survenance ou la révélation d'un fait depuis que l'appel a été interjeté et ne tendent pas non plus à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers.

En l'absence de demandes formées par les consorts [W] à l'encontre de la MAAF en première instance, il ne peut s'agir de prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et rien n'indique qu'elles en seraient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

Il y a lieu dans ces conditions de déclarer irrecevables les consorts [W] en leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF.

2. Sur la responsabilité de Mme [O]

Les consorts [W] font valoir que tous les désordres constatés existaient au moment de la vente et étaient cachés, que plus spécialement l'affaissement du plancher était dissimulé par des meubles. Ils soutiennent que les vendeurs avaient connaissance des vices, ce qui rend sans effet la clause limitative de garantie stipulée dans l'acte de vente, et qu'en conséquence leur responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Ils ajoutent que la mauvaise foi du vendeur est indivisible et qu'en conséquence il importe peu qu'ils n'aient eu qu'une connaissance seulement partielle de l'étendue du vice.

Mme [O] fait observer que l'action est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil sans précision sur l'adéquation entre la demande et son fondement juridique, et estime qu'elle ne peut prospérer, car de deux choses l'une : ou bien le vice est l'inclinaison et l'affaissement du plancher, auquel cas il s'agissait d'un vice apparent, à plus forte raison lorsque le bien a été visité à six reprises avec parfois des prises de mesure ; ou bien le vice tient aux désordres sous-jacents, à savoir l'atteinte à des poutres provoquée par des infiltrations, et en ce cas il s'agit d'un vice non-apparent même pour les vendeurs, ces derniers profitant dans ce cas de la clause de non-garantie stipulée dans l'acte de vente. Elle ajoute que le fait qu'un plancher présente une inclinaison ne suffit pas à rendre le pavillon impropre à son usage et que même l'état des abouts des poutres ne met pas l'immeuble en péril, aucun risque d'effondrement n'ayant été mentionné par les professionnels. Elle précise n'avoir jamais été informée par les entreprises intervenues au fil des années des désordres visibles depuis le vide sanitaire dans lequel son époux et elle-même n'ont par ailleurs jamais pénétré, celui-ci étant difficilement accessible.

Sur ce,

Les consorts [W] fondent leur demande sur l'article 1641 du code civil, sans préciser la nature de leur action. En l'occurrence, il ne s'agit ni d'une action rédhibitoire devant conduire à la résolution de la vente, ni d'une action estimatoire tendant à la réduction du prix, puisque les demandes indemnitaires incluent le coût des opérations de démolition/reconstruction préconisées par l'expert, pour un montant de 312 050 euros qui dépasse très largement le prix d'acquisition de l'immeuble (178 500 euros).

Toutefois, il résulte de l'article 1645 du code civil que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, de sorte qu'il peut exercer une action en indemnisation indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13.176, Bull. 2012, IV, n° 132 ; 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.399, Bull. 2012, I, n° 192 ; 3e Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-15.205, Bull. 2015, III, n° 66).

Ainsi incombe-t-il aux acheteurs de démontrer la réunion des conditions de la garantie des vices cachés posées par l'article 1641 du code civil et d'établir la mauvaise foi de leurs vendeurs.

" Sur le vice caché

Tout d'abord, il ressort du rapport d'expertise que l'affaissement du plancher se manifeste par un jour d'environ 3 à 4 centimètres sous certaines plinthes des deux chambres du pavillon, l'affaissement formant une cuvette à environ 50 centimètres de la façade avant.

Décelable à l'occasion d'une visite attentive des lieux, ce désordre ne constitue toutefois que la manifestation visible d'un autre désordre tenant à l'endommagement des abouts de solive, et donc des éléments porteurs du plancher ; désordre que l'expert impute à des infiltrations d'eau en façade causées par la réalisation d'une plateforme en pavés autobloquants à une côte trop élevée, et qui n'est visible que depuis un vide sanitaire " difficile d'accès " (rapport, p. 21) voire " très difficile d'accès " (rapport, p. 27). Le vice affectant le plancher, ainsi envisagé comme un tout indivisible incluant les manifestations du désordre et ses causes plus ou moins lointaines, n'a pu être révélé dans toute son ampleur qu'après la vente et, dans l'absolu, à l'occasion des opérations d'expertise.

Il ne se présente donc pas comme un vice apparent pour des acheteurs profanes dont il ne peut être attendu qu'un examen élémentaire de la chose qu'ils acquièrent.

De plus, l'affaissement du plancher et les infiltrations sont présentés dans le rapport d'expertise comme nuisant à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Ces désordres sont à l'origine d'infiltrations dans les chambres, d'un défaut d'isolation phonique et de difficultés à caler les meubles, ce qui suffit à considérer que sans rendre impropre la chose à l'usage, le vice diminue cet usage au point que l'acheteur n'aurait pas acquis le pavillon, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance.

Enfin, l'expert indique que " l'examen du vide sanitaire a permis de préciser que la forte dégradation du plancher bois était ancienne, compte tenu de la généralisation et de l'importance des désordres visibles dans le vide sanitaire (pourrissement des solives, poutres rompues ') " (rapport, p. 21). Il en résulte que le vice était nécessairement antérieur à la vente.

" Sur la mauvaise foi des vendeurs

Est considéré comme étant de mauvaise foi le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat (Civ. 3ème, 28 mars 2007, n° 06-12.299), la mauvaise foi privant d'efficacité la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée au contrat (Civ. 3ème, 19 nov. 2008, n° 07-17.880 Civ. 3e, 8 avr. 2009, n° 07-19.690).

En l'espèce, il doit être relevé, à la suite du tribunal, que les vendeurs ont occupé les lieux pendant près de 24 ans et que plusieurs artisans se sont succédé dans le logement depuis 2007 aux fins de réaliser différents travaux impliquant les revêtements au sol - carrelage de la salle de bains, réfection du sol de la chambre - ou l'accès nécessaire au vide sanitaire - pose de canalisations dans le vide sanitaire. Il est par ailleurs établi que le plancher d'une chambre a été refait en 2010 du fait de son pourrissement et que M. [O] a lui-même posé un faux plancher dans le séjour en 2015 avant la vente du pavillon.

Il résulte de ces circonstances que non seulement M. et Mme [O] avaient connaissance de l'affaissement du plancher, mais qu'ils ont nécessairement connu l'existence de désordres sous-jacents de nature à affecter l'usage de la chose, comme l'existence d'infiltrations dans les chambres, de sorte que la clause d'exclusion de garantie n'a pas vocation à s'appliquer.

Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge et que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité Mme [O] à l'égard des consorts [W].

3. Sur les actions directes

Les consorts [W] demandent la condamnation in solidum de plusieurs assureurs (Groupama, Axa, Gan et Allianz), sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances.

L'action directe que la victime possède contre l'assureur n'est fondée qu'autant que l'assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie, et n'ouvre droit à indemnisation de la part de l'assureur que dans la mesure où l'assureur doit sa garantie à son assuré.

" Sur la responsabilité de l'entreprise Mallet et la garantie de Groupama

Pour retenir la garantie de Groupama, assureur en risque de la société Mallet, lors des travaux réalisés par celle-ci en 2009, le tribunal a estimé qu'en ne vérifiant pas l'état du plancher bois existant lors de la pose du carrelage dans la salle de bains, la société Mallet avait manqué à son obligation de conseil et avait causé aux époux [O], puis indirectement aux consorts [W], un préjudice de perte de chance évalué à 95 %, en ce qu' " alertés sur les vices affectant le plancher de leur habitation et les incidences sur la solidité de l'ouvrage les époux [O] auraient avec une forte probabilité engagé les recours idoines en vue de pouvoir trouver une solution réparatoire pour leur immeuble ".

Les consorts [W] font valoir que l'entreprise Mallet est intervenue à de nombreuses reprises entre 2007 et 2010, notamment en 2009 pour la pose de carrelage dans la salle de bains. Ils estiment, à la suite du tribunal, que la société Mallet a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas l'état du plancher existant, ce qui a fait perdre un recours aux époux [O] et leur a causé le préjudice qu'ils subissent aujourd'hui du fait d'un plancher pourri.

La société Groupama critique cette analyse, faisant valoir que le dommage subi par les consorts [W] résulte " principalement et essentiellement " des travaux de dallage en réalisé en 2007, alors qu'elle n'était pas l'assureur en risque, et que le manquement au devoir de conseil en 2009 ne peut être qu'un facteur aggravant du dommage dont la cause première réside dans les travaux réalisés en 2007.

Sur ce,

Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Toutefois, seul est réparable le dommage certain en relation de causalité directe avec le fait générateur de responsabilité.

En l'espèce, l'entreprise Mallet est intervenue en septembre 2009 pour effectuer des travaux de carrelage dans la salle de bains.

L'expert judiciaire relève que le carreleur aurait dû vérifier l'état du plancher bois existant avant la pose du carrelage dans la salle de bains et que la visite du vide sanitaire pour vérifier le support aurait permis d'alerter les époux [O] sur l'effondrement du plancher bois.

Cependant, un tel manquement, qui ne peut être à l'origine que d'une perte de chance pour les consorts [O], est sans relation de causalité directe avec le dommage allégué qui tient à l'existence de désordres nuisant à la solidité de l'ouvrage, étrangers aux prestations réalisées par l'entreprise Mallet en 2009.

En outre, pour être indemnisée, la perte de chance doit correspondre à la " disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable " (Civ. 1ère, 21 nov. 2006, n°05-15.674). Or, il n'apparait pas qu'une meilleure information des époux [O] en 2009 ait fait perdre une chance aux consorts [W], dès lors que la mauvaise foi des vendeurs est établie.

Pour ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Groupama à indemniser les consorts [W] au titre de l'intervention de la société Mallet en 2009.

" Sur la responsabilité de l'entreprise Bontemps et la garantie d'Axa

Les consorts [W] exposent que l'entreprise Bontemps a pénétré dans le vide sanitaire pour poser des canalisations d'évacuation, qu'à cette occasion elle aurait dû vérifier la canalisation située en aval et constater la contrepente, qu'elle a également réalisé la réfection de la salle de bains et posé une douche à l'italienne et que les désordres dus aux carences de l'entreprise Bontemps ont pour conséquence l'affaissement du plancher mais également un dysfonctionnement de l'évacuation des eaux vannes. Elle estime que cette entreprise engage sa responsabilité aussi bien sur le fondement contractuel que sur le fondement de la garantie décennale, en ce que son intervention témoigne d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil.

La société Axa soutient, à titre principal, l'absence de responsabilité de M. Bontemps et, par voie de conséquence, l'absence de mobilisation des garanties qu'elle lui a accordées. Elle fait valoir que les travaux réalisés par l'entreprise Bontemps ne sont pas constitutifs d'un ouvrage, que l'affaissement du plancher bois comme le dysfonctionnement des eaux vannes sont sans lien avec les travaux de plomberie qu'elle a réalisés avant la pose du carrelage de la salle de bains par l'entreprise Mallet. Elle ajoute que les installations réalisées par l'entreprise Bontemps ne sont affectées d'aucun dommage et ne sont pas à l'origine d'un désordre. De la même manière, elle estime que l'entreprise Bontemps n'a pas manqué à son obligation de conseil, qu'elle n'avait pas à vérifier l'aval d'installation dont l'état au moment de son intervention n'était pas connu, au même titre que la date d'apparition des désordres.

Sur ce,

L'entreprise Bontemps est intervenue en 2009 pour rénover la salle de bains, ses prestations comprenant notamment l'installation de nouveaux sanitaires, ainsi que le raccordement aux réseaux de distribution d'eau froide et d'eaux usées.

L'expert judiciaire note que les canalisations de plomberie ne sont à l'origine d'aucune infiltration, mais que la canalisation d'évacuation des eaux vannes située sous la terrasse (et non dans le vide sanitaire), entre la cuvette des WC et la fosse septique, présente une contre-pente qui cause son dysfonctionnement.

Etant rappelé que l'article 1792 du code civil ne couvre pas les dommages causés aux existants ne résultant pas d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité des travaux neufs, il ne peut être soutenu que les travaux réalisés par l'entreprise Bontemps, qui ne sont eux-mêmes affectés d'aucun désordre, pourraient conduire à engager la responsabilité de la société Bontemps sur le fondement de la garantie décennale.

L'expert judiciaire estime que l'entreprise de plomberie aurait dû vérifier l'état du plancher bois ainsi que l'aval de son installation.

Force est néanmoins de constater que ce manquement n'est pas à l'origine des dommages dont les consorts [W] réclament réparation et n'est pas même à l'origine du dysfonctionnement de l'évacuation des eaux vannes que l'expert impute à la vétusté de l'installation ainsi qu'à " la non réfection de l'installation complète de l'assainissement lors de l'intervention de l'entreprise ", prestation que la société Bontemps n'avait pas pour mission de réaliser.

Enfin aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que les installations sanitaires sont en elles-mêmes à l'origine de l'affaissement du plancher.

De ces éléments, il résulte que l'entreprise Bontemps n'est pas responsable des dommages causés aux consorts [W] et, partant que la garantie d'Axa n'a pas vocation à être mobilisée.

Le jugement ayant débouté les consorts [W] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa sera confirmé pour ces motifs.

" Sur la responsabilité de la société Diagimmo et la garantie de la société Gan

Les consorts [W] font valoir que le diagnostiqueur a une obligation générale de conseil et d'information qui doit le conduire " à attirer l'attention dans son rapport sur des points de contrôle même non compris dans la mission telle que définie par la réglementation, mais dont la prise en compte serait nécessaire pour assurer sa pleine efficacité au diagnostic ". Ils estiment, à la suite de l'expert judiciaire, que le diagnostiqueur aurait dû constater les désordres présents dans le vide sanitaire et qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute dans l'exécution du contrat le liant aux époux [O] qui engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers acquéreurs.

La société Gan expose que les obligations contractuelles de la société Diagimmo se limitaient à l'établissement de trois diagnostics et n'incluait pas un quelconque diagnostic d'assainissement qui aurait dû le conduire à contrôler les canalisations. Elle ajoute qu'à supposer qu'une faute soit retenue, celle-ci n'a aucun lien de causalité avec les différents désordres allégués, qui sont d'ailleurs antérieurs à l'intervention de Diagimmo, et qu'une faute éventuelle ne pourrait conduire qu'à l'indemnisation d'une perte de chance.

Sur ce,

Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En outre, il résulte de l'article 4, alinéas 1er et 5, du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Civ. 1ère, 20 janv. 2021, n° 19-18.585).

En l'espèce, la société Diagimmo a été sollicitée le 16 octobre 2013 par M. et Mme [O] pour constituer le dossier de diagnostic technique en vue d'une vente. Il a ainsi été établi par le diagnostiqueur :

- un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante,

- un état des installations électriques intérieures des immeubles à usage d'habitation,

- un diagnostic de performance énergétique.

L'expert judiciaire a estimé que le diagnostiqueur, en tant que professionnel, " aurait pu signaler les désordres dans le vide sanitaire, lors de son examen ". Le fait que dans le cadre de sa mission le diagnostiqueur devait accéder au vide sanitaire est admis par son assureur, Gan, qui reconnaît qu'il devait y accéder à la fois pour effectuer un contrôle visuel des canalisations afin de vérifier si elles contenaient des fibres-ciment au titre du diagnostic de repérage de l'amiante, et pour vérifier l'existence éventuelle d'une isolation sur le plancher bas, au titre du diagnostic de performance énergétique.

Or, même s'il n'avait pas à effectuer de diagnostic d'assainissement et qu'il n'était pas tenu à vérifier l'état des planchers et d'en déceler le pourrissement, il ne pouvait manquer de signaler dans son rapport le fait que des pans entiers de laines de verre, visibles depuis le vide sanitaire, se détachaient du plancher.

En s'abstenant de rendre compte de ce désordre apparent qui affectait nécessairement l'isolation du bâtiment dont il était chargé d'évaluer les performances énergétiques, le diagnostiqueur a manqué à son obligation de diligence. Il a ainsi causé aux consorts [W] une perte de chance de ne pas conclure la vente et d'échapper aux dommages dont ils se plaignent aujourd'hui.

Compte tenu de l'ampleur des désordres qu'il y avait lieu de signaler, la perte de chance sera évaluée à 55 %.

La société Gan Asssurances verra sa garantie mobilisée dans cette limite.

En application de l'article L. 112-6 du code des assurances, la société Gan apparaît bien fondée à opposer les limites de garanties et les franchises prévues au contrat.

Aux termes de la police, le plafond de garantie est de 300.000 €, avec une franchise contractuelle de 10% du montant des indemnités dues avec un minimum de 250 € et un maximum de 1.000 €.

Le jugement sera réformé sur ce point.

" Sur la responsabilité de l'agence immobilière Anou Immo (société Anim) et la garantie d'Allianz :

Les consorts [W] font valoir que l'obligation de conseil de l'agent immobilier lui impose d'informer l'acquéreur, dans le cadre de la négociation de la vente, des vices ou défauts apparents que présente le bien. Ils ajoutent certains défauts de l'immeuble, non significatifs pour un profane, doivent en raison de son expérience et de sa connaissance du bâti qu'il utilise pour valoriser ou non un bien, attirer particulièrement son attention et le conduire à préconiser à l'acquéreur des investigations complémentaires.

Allianz répond que selon la jurisprudence, la responsabilité de l'intermédiaire pour manquement à son devoir de conseil n'est pas engagée lorsqu'il y a vice caché et qu'il n'est pas établi qu'il en avait connaissance. Elle estime que l'agent immobilier ne pouvait suspecter un désordre, puisque l'affaissement du plancher était dissimulé par des meubles qu'il n'est pas d'usage de faire déplacer, que le vide sanitaire était " quasiment impraticable " et que les époux [O] se sont abstenus de toute information sur l'état du plancher dont ils avaient, eux, connaissance.

Elle ajoute que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée et qu'en l'occurrence le défaut de conseil allégué, en ce qu'il ne génère qu'une perte de chance de ne pas acquérir la maison, est sans relation de causalité avec le préjudice invoqué puisqu'il n'est à l'origine d'aucun défaut causé au bâtiment.

Sur ce,

Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

A cet égard, le devoir de conseil auquel est tenu l'agent immobilier lui impose d'informer l'acquéreur de l'immeuble, vendu par son entremise, de l'existence des désordres apparents affectant celui-ci, qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, il ne pouvait ignorer.

En l'espèce, M. et Mme [O] ont donné mandat à l'agence immobilière le 30 janvier 2015 pour procéder à la commercialisation du bien.

L'expert judiciaire relève qu'en visitant le bien pour le mettre en vente, l'agence a dû voir l'affaissement des plinthes de 4 cm.

De fait, même si les pièces étaient meublées au moment des visites, l'affaissement du plancher demeurait visible dans plusieurs pièces, de sorte que même si l'agent immobilier n'est pas un professionnel de la construction, il aurait dû signaler à l'acquéreur ce désordre apparent et attirer son attention sur les risques que pouvait présenter pour lui l'acquisition du bien en l'absence d'investigations approfondies permettant d'écarter l'éventualité d'un vice structurel.

L'agence immobilière qui a ainsi manqué à son devoir de conseil, engage sa responsabilité envers l'acquéreur à qui il a fait perdre une chance de ne pas acquérir un bien affecté de graves désordres. Contrairement à ce que prétend Allianz, cette perte de chance demeure même si les consorts [W] n'ont pas demandé la résolution de la vente, puisqu'ils n'ont fait ce faisant qu'exercer leurs droits.

Les circonstances de la cause justifient d'évaluer la perte de chance des consorts [W] à hauteur de 40 % de leurs préjudices.

La société Allianz verra sa garantie mobilisée dans cette limite, celle-ci ne justifiant pas de plafonds de garantie ou de franchises applicables.

4. Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [W]

" Sur l'étendue et l'évaluation des travaux réparatoires

Les consorts [W] font valoir que les désordres constatés (affaissement du plancher, infiltrations, vibration des splits, dysfonctionnement de l'évacuation des eaux de vannes) sont tels que l'expert n'a eu d'autre choix que de préconiser la démolition et la reconstruction du pavillon. Ils s'opposent, comme l'expert, à toute solution de réparation, excipant notamment de l'imprécision du devis de la société Renofors produit par la Maaf, en ce qu'il ne permet pas de remédier aux autres désordres que ceux afférents au plancher. Ils entendent préciser, en dernier lieu, qu'ils sont en droit de demander des dommages-intérêts supérieurs à la valeur de l'immeuble et qu'il ne saurait être procédé à un abattement pour vétusté.

Mme [O] estime que les demandes sont formées sur la base des conclusions du rapport d'expertise de M. [J], expert judiciaire, qui a considéré que l'un des désordres en particulier - l'affaissement partiel du plancher - devait entrainer la démolition de la maison et sa reconstruction. Elle estime que cette conclusion ne repose pas sur une analyse raisonnable de l'état du plancher et entraîne des conséquences financières totalement disproportionnées au regard de la valeur de l'immeuble.

La Maaf, assureur de l'entreprise Mallet en 2007, fait observer que la maison n'est pas impropre à sa destination et ne menace pas ruine : les acquéreurs ont pu emménager, meubler la maison, y vivre et accueillir des tiers, sans aucune limitation et sans qu'aucune mesure de sécurisation ne soit jamais envisagée. Elle estime que la " solution extrême " préconisée par l'expert n'est en rien justifiée, que le bureau d'études Ates a été missionné et a rendu un rapport diffusé aux parties et à l'expert, sur la base duquel la société Rénofors a pu établir son devis. Elle considère ce devis complet s'agissant des postes concernant son sociétaire et que la défaillance des autres parties à présenter des devis sur les postes les concernant (pompe à chaleur, réseau d'évacuation, etc.), qui sont sans lien de causalité avec les travaux réalisés par son assuré, ne saurait lui préjudicier. Elle demande qu'il soit jugé que la restauration de la stabilité des poutres structurelles en sous-sol, quel qu'en soit le solvens, appelle des travaux pour un montant maximum de 109 520 euros hors taxes.

Groupama, assureur de l'entreprise Mallet en 2009, et Axa, assureur de l'entreprise Bontemps contestent également l'ampleur du mode de reprise proposé, faisant valoir qu'elle aboutirait à un enrichissement sans cause des consorts [W], ces derniers ne pouvant prétendre qu'à être replacés dans une situation identique avant sinistre.

Sur ce,

Il est rappelé que l'application d'un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s'était pas produit (Civ. 3ème, 19 juill. 1995, n° 93-16.106) et que la victime d'un dommage est en droit de prétendre à être indemnisée de l'intégralité de ses préjudices, de sorte que lorsque l'immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l'acquéreur qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages-intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction (Civ. 3e, 20 janv. 2020, n° 19-10.176).

En l'espèce, la société Maaf produit un diagnostic de structure de la société d'ingénieurs conseils Ates, établi le 16 juin 2017. Après avoir analysé les façades et planchers du pavillon et effectué différents sondages, ce bureau d'études conclut en ces termes à la possibilité d'une reprise partielle: " seules les extrémités des solives sur la façade Nord (entrée actuelle et chambres 1 et 2) et la solive de rive en façade Ouest sont atteintes de pourriture fibreuse. Ces éléments n'assurent plus leur rôle complet structurel ". Les solives précisément concernées et la marche à suivre sont précisées : " Pour les solives des chambres 1-2, ils (sic) doivent être : purgés de la pourriture, étayés et remontés pour gérer la déformation engendrée par l'affaissement des extrémités, renforcés par un porteur de rive, pour la solive en rive, elle devra être chargée et remplacée par un bois de classe 4. ". Enfin, la méthodologie des travaux de reprise est exposée selon un " phasage de l'opération " en dix étapes.

La Maaf produit également un devis de l'entreprise Renofors qui a manifestement été établi en collaboration avec le bureau d'études en suite de son rapport, la Maaf ayant fait part à l'expert judiciaire de ce que la société Ates avait, dans un premier temps, essuyé un refus d'intervention des consorts [W] pour l'établissement d'un tel devis (pièce n° 10 du dossier Maaf).

Toutefois, interrogé sur les travaux de reprise à entreprendre pour remédier aux différents désordres constatés, l'expert judiciaire a considéré que la solution de reprise partielle soumise à son appréciation est " difficile à réaliser du fait de la faible hauteur dans le vide sanitaire ", que " de plus, cette solution peut engendrer d'autres désordres à l'existant " et qu'il a été relevé la présence d'amiante sur les façades extérieures " qui compliqueront les travaux de reprise partielle ". Il estime en conséquence que la solution de démolition et reconstruction du pavillon est " la plus adaptée ".

Il considère en outre que le devis Renofors est " imprécis et incomplet " puisqu'il laisse en suspens la question de la surface de plancher consolidée, le sort de la cheminée et des cloisons intérieures.

Il résulte de ces éléments que la solution de reprise partielle a été évaluée par l'expert, qui en a apprécié la faisabilité pratique au regard des contraintes de l'existant, étant observé que deux entreprises de rénovation sollicitées se sont dites incapables de proposer une intervention et un chiffrage, au regard des risques encourus pour elles en termes de responsabilité et de l'espace insuffisant sous le vide sanitaire pour pouvoir effectuer les travaux préconisés par le bureau d'études.

Au vu des éléments versés aux débats et discutés dans le cadre de l'expertise judiciaire, il apparaît que c'est par une appréciation exacte des circonstances de la cause et des droits des parties que le tribunal a jugé les consorts [W] bien fondés à solliciter la somme de 312 050 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de leur pavillon, selon devis de Habitat concept, le moins disant des artisans, et ce, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du mois décembre 2017.

" Sur les frais annexes :

Ils comprennent les frais de relogement durant les opérations de démolition/reconstruction (14 mois), les frais d'agence, les frais de déménagement/emménagement, les frais déjà engagés, les assurances dommages ouvrages, l'étude de sol et le contrôle de conformité pour un montant total de 37 248, 86 euros.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause ce poste de préjudice, tels qu'il a été évalué par l'expert et qui n'est pas discuté par les parties dans leurs écritures, sans qu'il y ait lieu de distinguer qui parmi les consorts [W] peut prétendre à l'indemnisation de ces frais, alors qu'ils font cause commune.

Le jugement sera réformé sur ce point.

" Sur le préjudice de jouissance

Les consorts [W] font valoir, sans autre précision, qu' " il est indéniable que les consorts [W] ne peuvent jouir de leur maison ". A la suite du tribunal, ils s'estiment fondés à solliciter un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois depuis l'acquisition de ce bien, jusqu'au mois de juillet 2022 (82 mois).

Outre que les consorts [W] ne demandent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a évalué le préjudice à 19 500 euros, il doit être relevé que contrairement à ce qu'ils soutiennent les désordres quoiqu'affectant l'usage de la chose ne les privent pas de la jouissance de leur maison. Mme [H] [W] est d'ailleurs domiciliée à l'adresse du bien litigieux.

Ces désordres nuisent en revanche à l'habitabilité des lieux, selon les constatations de l'expert judiciaire - défaut d'isolation phonique de certaines pièces, difficulté à caler les meubles, dysfonctionnement de l'évacuation des eaux vannes - dans une mesure telle que le préjudice de jouissance sera plus justement évalué à la somme de 100 euros par mois selon décompte proposé par les consorts [W], soit depuis la vente jusqu'à la date de leurs dernières conclusions (juillet 2022), pour un montant de 8 500 euros (85 mois x 100).

" Sur le préjudice moral

Le tribunal a alloué 17 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral (7 000 euros à Mme [H] [W] et 5 000 euros à chacune des autres requérantes) au regard des soucis et tracas générés par cette procédure qui va aboutir à la démolition et à la reconstruction de leur immeuble.

Si les consorts [W] prétendent que " les tracasseries liées à cet investissement est sans aucun doute une des causes de la maladie de M. [W] et de son décès ", cette seule allégation ne suffit pas à fonder leur préjudice moral.

Compte tenu néanmoins des soucis et tracas que cette acquisition et ses suites ont nécessairement généré, à la fois pour Mme [H] [W], et pour ses deux filles après le décès de M. [W], il sera alloué à la première la somme de 3 000 euros, aux secondes la somme de 1 000 euros chacune.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Au vu de ce qui précède, et étant donné qu'en présence de coresponsables dont l'un répond de l'intégralité du dommage et l'autre d'une perte de chance, il ne peut être prononcé une condamnation in solidum qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l'un et l'autre contribué (cf. Civ. 1ère, 8 février 2017, 15-21.528).

Par conséquent Mme [O] sera seule condamnée à régler 5 % des préjudices, tandis qu'elle sera condamnée in solidum, d'une part avec la société Gan à hauteur de 55 % du montant des indemnisations, d'autre part avec la société Allianz à hauteur de 40 % de ce même montant.

Le jugement sera réformé en conséquence.

II. Sur la contribution à la dette et les appels en garantie

1. Sur les recours en garantie contre la Maaf

La Maaf conteste l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l'entreprise Mallet en 2007, en ce que l'affaissement du plancher préexistait à la réalisation du pavage. Elle soutient que comme il n'est pas démontré que la situation a empiré depuis la pose des pavés, ces travaux ne peuvent être invoqués au titre d'une éventuelle aggravation de la situation.

Elle ajoute que les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil s'appliquent aux dommages affectant les travaux ayant fait l'objet du marché lui-même et dans la mesure où ils constituent un ouvrage. Elle en déduit qu'elles n'ont donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, en ce que la terrasse elle-même n'est pas affectée d'un désordre, et que ces travaux ne sont nullement incorporés dans les ouvrages existants.

Mme [O] répond qu'à la présomption de responsabilité qui résulte de la garantie décennale, s'ajoute la faute de la société Mallet. Elle fait valoir que les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui la rendent impropre à sa destination entrent de plein droit dans le champ de cette responsabilité dont le constructeur ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, absente en l'espèce. Elle ajoute que la Maaf ne s'explique pas sur l'intervention de la société Mallet sur un ouvrage déjà affaibli.

Au soutien de son appel en garantie contre la Maaf, Allianz indique que les désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l'entreprise Mallet.

Gan entend voir appliquer, à titre subsidiaire, le partage de responsabilité proposé par l'expert qui a retenu 40 % de responsabilité pour l'entreprise Mallet.

Sur ce,

La démolition et la reconstruction du pavillon s'imposent en raison des désordres concernant le plancher, spécifiquement l'affaissement du plancher causé par le pourrissement des abouts de solive. Or, l'expert retient que " ce dommage résulte principalement d'infiltrations en façade avant Nord-Est, depuis la pose de pavés autobloquants " et explique : " l'eau s'infiltre sous la bavette et provoque le pourrissement des abouts de solives du plancher du rez-de-chaussée, d'où leur effondrement ". Il a d'ailleurs été procédé à une mise en eau permettant de conclure à un défaut d'étanchéité au niveau du dallage, l'eau s'infiltrant dans le vide sanitaire.

Dès lors, sans preuve probante contraire susceptible de remettre en cause l'avis éclairé de l'expert, il doit être considéré que le pavage extérieur réalisé, selon l'expert, à une côte trop élevée, a contribué aux dommages causés aux consorts [W]. La faute de l'entreprise Mallet à cet égard est d'autant plus caractérisée que le dallage a obturé la ventilation basse du mur, ce qui n'a fait que renforcer le phénomène d'humidité et de pourrissement.

Toutefois, en 2007 l'entreprise Mallet était seulement assurée en décennal auprès de la Maaf dont la police ne joue donc pas en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de son assuré. Or, les dommages causés à l'existant ne relèvent pas de la garantie décennale, sauf à démontrer qu'ils résultent d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité des travaux neufs, en l'occurrence la terrasse. Or, l'expert judiciaire, qui était appelé à rechercher les différents désordres affectant le bien, n'a identifié aucun désordre à l'endroit de la terrasse elle-même, dont il n'est par ailleurs pas prétendu qu'elle serait impropre à sa destination au point de ne plus remplir la fonction à laquelle elle était destinée. Le solivage du plancher de la maison ne peut pas, de plus, être considéré comme un existant indivisible auquel il conviendrait d'étendre la garantie décennale en application de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances.

Mme [O], ainsi que les sociétés Gan et Allianz seront donc déboutées de leurs recours en garantie contre la Maaf au titre des travaux réalisés par l'entreprise Mallet en 2007.

2. Sur les autres recours en garantie

Comme discutée précédemment, la responsabilité de l'entreprise Bontemps et celle de l'entreprise Mallet, au titre des travaux réalisés en 2009, ne peuvent être engagées en l'absence de dommage relevant de la garantie décennale et de lien de causalité entre les manquements allégués et le dommage causé aux consorts [W].

Néanmoins, les fautes respectives de Mme [O], de l'agence Anou Immo et de la société Diagimmo justifient de faire droit aux recours en garantie dans la mesure du partage de responsabilité fixé, les préjudices de perte de chance ayant pour assiette celle de la réparation intégrale réclamée.

Ainsi la société Gan Assurances relèvera indemne Mme [O] et la société Allianz à hauteur de 55 % des sommes mises à leur charge, la société Allianz relèvera indemne Mme [O] et la société Gan Assurances à hauteur de 40 % des sommes mises à leur charge, et Mme [O], qui supportera 5 % du poids définitif de la dette, devra garantir les sociétés Allianz et Gan Assurances dans cette limite.

III. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera réformé en ces dispositions.

Mme [O], la société Gan et la société Allianz succombant seront condamnés à régler les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé réservés, chacun pour un tiers, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, l'équité commandant de condamner Mme [O] à indemniser les consorts [W] de leurs frais irrépétibles, à hauteur de 5 000 euros, et de condamner in solidum les sociétés Gan et Allianz à régler la somme de 5 000 euros à chacun des assureurs mis hors de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré Mme [D] [O] responsable contractuellement envers Mme [H] [W] née [G], Mme [R] [K] née [W] et Mme [A] [W] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

- débouté les consorts [W] de leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard,

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Mme [D] [O] à payer à Mme [H] [W], Mme [R] [W] et Mme [A] [W], ensemble, 5 % des sommes suivantes :

- 312 050 euros au titre du coût des opération de démolition reconstruction, et ce, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du mois de décembre 2017,

- 37 248, 86 euros au titre des frais annexes,

- 8 500 euros au titre du préjudice de jouissance

Condamne Mme [D] [O] à payer, en indemnisation de leur préjudice moral :

- 5 % de la somme de 3 000 euros à Mme [H] [W],

- 5 % de la somme de 1 000 euros à Mme [R] [K] née [W],

- 5 % de la somme de de 1 000 euros à Mme [A] [W]

Condamne Mme [D] [O] et la société Gan Assurances in solidum à payer à Mme [H] [W], Mme [R] [W] et Mme [A] [W], ensemble, 55 % des sommes suivantes :

- 312 050 euros au titre du coût des opération de démolition reconstruction, et ce, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du mois de décembre 2017,

- 37 248, 86 euros au titre des frais annexes,

- 8 500 euros au titre du préjudice de jouissance

Condamne Mme [D] [O] et la société Gan Assurances in solidum à payer, en indemnisation de leur préjudice moral :

- 55 % de la somme de 3 000 euros à Mme [H] [W],

- 55 % de la somme de 1 000 euros à Mme [R] [K] née [W],

- 55 % de la somme de de 1 000 euros à Mme [A] [W]

Condamne Mme [D] [O] et la société Allianz Iard in solidum à payer à Mme [H] [W], Mme [R] [W] et Mme [A] [W], ensemble, 40 % des sommes suivantes:

- 312 050 euros au titre du coût des opération de démolition reconstruction, et ce, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du mois de décembre 2017,

- 37 248, 86 euros au titre des frais annexes,

- 8 500 euros au titre du préjudice de jouissance

Condamne Mme [D] [O] et la société Allianz Iard in soldium à payer, en indemnisation de leur préjudice moral :

- 40 % de la somme de 3 000 euros à Mme [H] [W],

- 40 % de la somme de 1 000 euros à Mme [R] [K] née [W],

- 40 % de la somme de de 1 000 euros à Mme [A] [W]

Fixe la contribution à la dette de réparation des dommages des consorts [W] comme suit :

- Mme [D] [O] : 5 %

- la société Gan Assurances : 55 %

- la société Allianz Iard : 40 %

Dit que Mme [O], la société Gan Assurances et la société Allianz Iard seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé,

Dit que la société Gan Assurances pourra opposer aux consorts [W] la franchise prévue par la police d'assurance souscrite par son assuré, dans la limite de 1 000 euros,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande des consorts [W] à l'encontre de la société Maaf comme étant nouvelle,

Condamne in solidum Mme [D] [O], la société Gan Assurances, la société Allianz Iard à régler les dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens réservés de l'instance en référé,

Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au titre des dépens d'appel,

Condamne Mme [D] [O] à régler à Mme [H] [W], Mme [R] [W] et Mme [A] [W], ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Gan Assurance et Allianz Iard à régler aux sociétés Maaf Assurances, Axa France Iard, Groupama Centre Manche, la somme 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,