Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 30 mai 2024, n° 22/16748
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01611
APPELANTS
Monsieur [I] [V]
né le 23 janvier 1977 à [Localité 7] (89)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
Monsieur [W] [M]
né le 23 janvier 1978 à [Localité 7] (89)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
INTIMÉS
Monsieur [D] [O] en qualité de mandataire ad litem de la société ARTISANS SOLAIRES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 août 2013, M. [I] [V], démarché à domicile, a passé commande auprès de la société Artisans Solaires de France sous l`enseigne Groupe Solaria Environnement (ci-après société ASF) d'une installation photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 26 500 euros.
Le même jour, pour financer cette installation, M. [V] et Mme [W] [M] ont signé auprès de la société Domofinance un contrat de crédit d'un montant de 26 500 euros remboursable sur 146 mois soit après un report de 6 mois en 140 mensualités de 255,77 euros hors assurance incluant un taux d'intérêt contractuel de 5,02 % (soit un TAEG de 5,14 %).
Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASF et désigné la SCP [R] Bally en la personne de Maître [Z] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 22 décembre 2014, M. [V] et Mme [M] ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société ASF et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité ou résolution des contrats et déchéance du droit pour cette dernière d'obtenir la restitution du capital.
Par jugement du 8 août 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société ASF pour insuffisance d'actif et par ordonnance du 24 juillet 2020, a désigné Maître [D] [O] en qualité de mandataire ad litem.
Le 10 janvier 2022. M. [V] et Mme [M] ont fait assigner Maître [O] en sa qualité de mandataire ad litem de la société ASF.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [V] de ses demandes en annulation et en résolution du contrat de vente,
- débouté M. [V] et Mme [M] de leur demande de nullité subséquente du crédit,
- débouté M. [V] et Mme [M] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société Domofinance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit,
- dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [V] et Mme [M] solidairement aux entiers dépens,
- rejeté la demande de distraction des dépens formée par la société Domofinance,
- dit n'y avoir lieu à versement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Après avoir rappelé que seul M. [V] avait signé le contrat de vente dont l'annulation était poursuivie et qu'il devait rapporter la preuve de la nullité formelle invoquée, le premier juge a relevé qu'il ne versait aux débats qu'une simple copie du seul recto du bon de commande de mauvaise qualité et sans les conditions générales de vente et que dès lors, il ne rapportait pas la preuve des irrégularités invoquées.
Il a considéré que M. [V] ne rapportait pas la preuve du dol invoqué à savoir la présentation du bon comme une simple candidature sans engagement et ce d'autant que le document signé s'intitulait "bon de commande" et qu'il avait signé avec Mme [M] un contrat de crédit pour financer cet achat.
Il a également retenu qu'à défaut de production d'un bon de commande complet comportant les conditions générales de vente permettant seul l'étude des obligations contractuelles à la charge de la société venderesse et de leur inexécution éventuelle, les éléments nécessaires à l'étude de la résolution contractuelle faisaient défaut. Il a relevé que l'installation avait été livrée, était conforme au bon de commande ainsi que l'attestait le certificat de livraison signé sans réserve par M. [V] le 21 août 2013, que l'installation était raccordée ce qui résultait de la facture acquittée émise par ERDF le 3 mai 2014 et que la preuve d'une malfaçon ou d'un dysfonctionnement de l'installation n'étant pas rapportée faute de constat d'huissier ou d'expertise en ce sens.
Il a rappelé qu'en l'absence d'annulation ou de résolution le contrat de crédit n'était ni annulé ni résolu et qu'à défaut de preuve de la nullité du bon de commande, la faute de la banque dans la vérification dudit bon ne pouvait être retenue. Il a retenu une faute dans le déblocage des fonds en relevant son caractère équivoque dès lors ni la date de prise d'effet du déblocage ni le montant du règlement à effectuer n'étaient remplis, mais a ensuite relevé qu'aucun préjudice en lien n'était démontré puisque tout fonctionnait.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la société Domofinance ne justifiait pas de la consultation du FICP.
Il a enfin rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [V] et Mme [M] en relevant qu'aucun préjudice n'était démontré.
Par déclaration électronique en date du 28 septembre 2022, M. [V] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, ils demandent à la cour :
- à titre principal de les recevoir en leurs écritures, de les déclarer recevables en leur appel, d'infirmer le jugement dans son intégralité et statuant de nouveau :
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 7 août 2013 avec la société ASF et la nullité corrélative du contrat de prêt conclu le 7 août 2013 avec la société Domofinance,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 7 août 2013 et la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 7 août 2013 avec la société Domofinance,
- de les dispenser du remboursement du prêt à l'égard de la société Domofinance en raison de la faute commise par cette dernière,
- de condamner la société Domofinance à leur rembourser les mensualités déjà versées par eux, soit la somme de 33 608,96 euros, selon tableau d'amortissement, en deniers et quittances,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt,
- d'ordonner à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ASF, après avoir convenu d'un rendez-vous avec eux, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et au ballon thermodynamique, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et à charge pour elle d'en apporter la preuve,
- de dire et juger qu'à défaut de s'être exécutée à compter du 61ème jour suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique qui leur serait alors transférée libres à eux d'en disposer,
- de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Domofinance aux dépens, dont les frais d'huissier de justice, dont distraction au profit de Maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de justice, et les dépens et condamnations de première instance,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de rejet de leurs demandes, de leur ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d'un mois courant "à compter de la signification du présent jugement".
Ils font valoir que le contrat est nul faute de mentionner l'identité exacte du commercial représentant la société et ce d'autant que sa signature n'est pas apposée sur le bon de commande, la marque des panneaux de l'onduleur ou du ballon, le poids et la surface des éléments vendus, d'être accompagné d'un plan d'installation, de précision du délai de livraison, de comprendre un bordereau de rétractation aisément détachable et conforme.
Ils contestent toute confirmation de la nullité en soulignant qu'il est désormais jugé que la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso d'un bon de commande, dans les conditions générales de vente ne peut suffire à considérer que le consommateur avait eu connaissance du vice et en faisant valoir qu'ils n'ont jamais manifesté de volonté expresse et non équivoque de couvrir la nullité du bon de commande.
Ils font encore valoir avoir été victimes d'un dol, le vendeur ne leur ayant pas expliqué qu'il s'agissait de véritables engagements, n'ayant jamais prononcé les mots de vente et de crédit, leur ayant fait croire qu'ils allaient faire des économies substantielles avec le ballon leur garantissait jusqu'à 85 % d'économie d'énergie, une production de 3 500 euros par an, la perception de revenus entre 26 000 et 52 000 euros et bénéficier d'un autofinancement. Ils font état de la remise d'un "kit fiscal chèque Eco Citoyen" particulièrement alléchant.
Ils soulignent que le différé de remboursement de 6 mois participe du dol puisqu'il permet de neutraliser toute question ou critique, une installation rapide du matériel et un paiement immédiat au bénéfice du vendeur qui disparaît ensuite rapidement.
Ils affirment que cet espoir d'économies a été la seule cause de la signature des contrats et soutiennent que l'argument écologique serait indécent.
Ils rappellent que l'annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit.
Ils sollicitent la résolution du contrat faisant valoir que la société ASF ne démontre pas qu'elle se serait libérée de l'ensemble de ses obligations, et notamment de ses promesses contractualisées à savoir une réduction des dépenses et de la consommation énergétique, une solution adaptée aux besoins énergétiques des clients, une action pour l'environnement, un partenariat avec la société EDF, une qualification Quali'PV, Quali'sol et que du fait de ses carences, l'installation photovoltaïque ne permet pas de revendre l'électricité car elle n'est pas raccordée. Ils ajoutent que l'assureur de la société venderesse, la société Gable Insurance a dénié sa garantie au motif que le défaut de raccordement de l'installation au réseau EDF représentait une inexécution contractuelle qui relevait de la seule responsabilité contractuelle de droit commun. Ils soutiennent que la société ASF n'a pas signé l'attestation sur l'honneur aux termes de laquelle elle aurait dû certifier avoir procédé à l'auto-contrôle de l'ouvrage ce qui interdit tout raccordement. Ils ajoutent que la pose des panneaux occasionne des fuites des eaux de pluie à l'intérieur du garage ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 21 septembre 2022. Ils font encore état de l'absence de déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux à la Mairie.
Ils soutiennent que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat principal au regard des dispositions d'ordre public prescrites par le code de consommation en matière de démarchage à domicile, en leur remettant un contrat quasiment illisible puis un tableau d'amortissement ne correspondant pas au contrat et en ne s'assurant pas que le commercial qui a agi en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l'ORIAS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle. Ils ajoutent qu'elle a débloqué les fonds avant la réponse de la mairie suite au dépôt du dossier de déclaration préalable, qu'elle ne s'est pas assurée que le vendeur avait bien adressé à la mairie la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux et qu'elle n'a pas accompli de diligences pour s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Ils soulignent que la fiche de réception des travaux ne comporte aucune mention relative à la mise en service de l'installation et du raccordement et que la réception des travaux sans réserve est laissée en blanc ce qui montre l'absence de réception et avant que l'installation ne soit raccordée au réseau électrique. Ils soulignent que le préjudice en lien avec la faute de la société de crédit est l'obligation de rembourser une installation qui n'est pas raccordée. Ils en déduisent que non seulement elle doit être privée de sa créance de restitution mais également qu'elle doit leur payer des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, ils concluent à la déchéance du droit aux intérêts faute de preuve de la remise de la FIPEN et de la consultation du FICP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 la société Domofinance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre les parties, l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires, dit n'y avoir lieu à versement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de nullité et de résolution du contrat de vente du 7 août 2013, en ce qu'il a débouté M. [V] et Mme [M] de leur demande de nullité subséquente du contrat de crédit affecté du 7 août 2013 comme de leur demande d'indemnisation et de leurs demandes plus amples et contraires, et en ce qu'il les a solidairement condamnés aux entiers dépens et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- à titre principal, de déclarer irrecevable leur demande en nullité du contrat de vente et en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit et à tout le moins de les en débouter,
- de déclarer irrecevable leur demande en résolution du contrat et en conséquence, leur demande en en résolution du contrat de crédit et à tout le moins de les en débouter, comme de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins de la rejeter,
- à titre subsidiaire en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable leur demande visant à sa décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de condamner, en conséquence, in solidum, M. [V] et Mme [M] à lui régler la somme de 26 500 euros en restitution du capital prêté ;
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables leur demande visant à la privation de sa créance ainsi que la demande de dommages et intérêts et à tout le moins, de les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice de limiter, en conséquence, la décharge ou la condamnation à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [V] et Mme [M] d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats et de décharge, de condamner M. [V] et Mme [M] in solidum à lui payer la somme de 26 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [O], en qualité de mandataire ad litem de la société ASF dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société ASF est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas les emprunteurs de leur obligation, de condamner, en conséquence, la société ASF à lui garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 26 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; de condamner, par ailleurs, la société ASF au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation ou résolution des contrats, et donc à lui payer la somme de 9 307,81 euros à ce titre et de fixer en conséquence ses créances au passif de la procédure collective à hauteur des sommes de 26 500 euros et de 9 307,81 euros,
- de débouter M. [V] et Mme [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner M. [V] et Mme [M] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
L'appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que ses prescriptions ont été respectées qu'il s'agisse de la désignation des biens, des délais d'exécution, du nom du démarcheur puis relève que seule l'omission de la mention peut être une cause de nullité.
Concernant le bordereau de rétractation, elle conteste toute irrégularité et rappelle que la non-conformité n'est pas sanctionnée par la nullité. Elle ne voit aucune contradiction dans les mentions relatives aux garanties.
Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en laissant le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l'installation sans réserves, en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en remboursant les échéances du crédit et en faisant aucune contestation préalable à son assignation et ce en toute connaissance de cause puisque la reproduction des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation leur avait permis de connaître les éventuelles causes de nullité.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande intitulé clairement "bon de commande" ou sur l'existence de partenariats allégués. Elle conteste que le différé de 6 mois ait été de nature à tromper les appelants ou que l'offre de crédit n'ait pas été claire. Elle ajoute qu'aucun des éléments dénoncés par M. [V] et Mme [M] n'est de nature à établir une tromperie et que M. [V] et Mme [M] ne prouvent pas non plus l'erreur déterminante.
Elle souligne que l'article 12 des conditions générales exclut toute garantie de perception de subventions, crédits d'impôts et autres aides.
Elle dénie à la plaquette publicitaire toute valeur contractuelle.
Sur la demande de résolution, elle conteste tout manquement de la société ASF, rappelle que ce n'est pas elle qui procède au raccordement, mais ERDF et souligne que seules les démarches administratives et la prise en charge des frais étaient à la charge de la société ASF.
Elle ajoute que la production en cause d'appel d'un procès-verbal d'huissier établi 9 ans après la pose du matériel n'est pas davantage à même d'établir de prétendus manquements de la société venderesse, ce alors même que ce procès-verbal n'a pas été établi contradictoirement et que l'huissier n'a pas les compétences techniques pour apprécier les défaillances du matériel.
Elle souligne que seul un manquement grave est de nature à entraîner la résolution du contrat et que la sanction doit être proportionnée à l'inexécution alléguée.
Elle rappelle qu'en l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu et qu'elle ne peut être privée de sa créance de restitution.
Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature de l'offre de crédit, de sorte qu'elle est irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce et en conteste le bien-fondé soulignant produire la fiche de renseignements et d'explications, les justificatifs de solvabilité et le justificatif consultation FICP. Elle conclut subsidiairement à la limitation de la sanction.
Subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l'exécution du contrat.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande ce qui n'aurait au plus pu conduire qu'à une perte de chance de ne pas contracter, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que l'acquéreur ne peut à la fois solliciter une décharge complète et l'octroi de dommages et intérêts ce qui aboutirait à l'indemniser plusieurs fois d'un même préjudice.
En tout état de cause, elle se prévaut des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation pour demander la garantie de la société venderesse au motif qu'elle serait la seule fautive en cas d'annulation des contrats. Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de restitution du capital prêté sur le fondement de la garantie, elle demande qu'il y soit fait droit sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement des règles de la responsabilité, dès lors que l'annulation ou résolution du contrat résulterait bien du fait du vendeur.
Assigné par acte d'huissier remis à domicile le 14 décembre 2022, Maître [D] [O] ès-qualités n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de M. [V] et Mme [M] lui ont été signifiées en leur premier état par acte du 10 janvier 2023 délivré à domicile et les conclusions de la société Domofinance également en leur premier état par acte du 13 avril 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 7 août 2013 entre la société ASF et M. [V] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [V] et Mme [M] d'une part et la société Domofinance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société Domofinance soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L. 121-23 dispose :
"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Il doit comporter sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur son autre face les mentions "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26", puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : "Compléter et signer ce formulaire" ;"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...", "Date de la commande...", "Nom du client...", "Adresse du client..." et enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client...".
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [V] et Mme [M] produisent désormais l'original du bon de commande lequel comporte les conditions de vente au verso.
Ils contestent la régularité de ce bon au titre des points 1, 4 et 5 et la conformité du bon de rétractation.
Il convient en premier lieu de rappeler que la nullité formelle d'un contrat n'implique pas la démonstration d'un préjudice.
S'agissant du point 1, aucun nom de démarcheur n'apparaît sur l'exemplaire original du bon produit par les appelants. Il encourt donc la nullité de ce chef.
S'agissant du point 4, ce bon de commande signé le 7 août 2013 décrit l'objet de la vente comme suit :
"Etude, fourniture, installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque composé des éléments suivants :
Modules solaires GHT 250 Wc Quantité 16
Onduleurs Quantité 1
Système de fixation intégré en toiture Surface de 24 m2
Câblage et protection électrique Boitier DC, Interrupteur/ Sectionneur Parafoudre Boitier AC Parafoudre DDR 30M Coupe Circuit Câbles solaires 4 mm3
Chauffe-eau Thermodynamique 300 litres Description CHAFFETEAU ou équivalent Démarches administratives et frais de raccordement ERDF entièrement pris en charge par Groupe Solaria Environnement".
L'article 2.1 des conditions générales précise que : "Les prestations visées aux CGV incluent, sauf s'il en est expressément disposé autrement, la prise en charge des démarches administratives suivantes, à l'exclusion de toute autre prestation :
- Déclaration préalable de travaux auprès de la mairie ;
- Demande de raccordement auprès de l'ERDF, à l'exclusion des frais de raccordement,
- Certificat de conformité CONSUEL,
- Demande de contrat d'achat auprès d'ERDF".
La cour observe qu'hormis la marque de l'onduleur désormais jugée comme une caractéristique essentielle, cette description répond aux exigences de l'article susvisé mais que faute de préciser cette marque, le bon de commande encourt l'annulation sur ce point.
S'agissant du point 5, le verso du bon de commande ne mentionne aucun délai et si l'article 7 mentionne bien un délai à partir de l'envoi par l'acquéreur du permis de construire à la société ASF et ensuite des délais de 90 jours à compter de cette réception, il ne prévoit pas le cas où c'est cette société qui doit faire la demande à la mairie ni les délais pour ce faire. Dès lors le contrat encourt aussi l'annulation de ce chef.
M. [V] et Mme [M] contestent la régularité formelle du bon de rétractation lequel mentionne :
- "Annulation de commande" en gros caractères, suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26",
- "Conditions : 1 Compléter et signer ce formulaire, 2 L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception 3 Utiliser l'adresse figurant au dos 4 L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande"
- "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après
Numéro de commande '.,
Nom du client'
Adresse du client...
Nature du bien ou du service commandé...
Signature du client...".
S'il est exact que ce libellé ne répond pas strictement aux dispositions sus énoncées puisque les instructions ne sont pas énoncées en lignes distinctes, qu'il n'est pas précisé que si le délai de 7 jours expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé il peut être envoyé le premier jour ouvrable suivant, que cette mention n'est ni soulignée ni en caractères gras dans le formulaire, il reste que ceci n'est pas prévu à peine de nullité. En outre et contrairement à ce qui est soutenu, ce bon de rétractation est séparé du reste du document par une ligne de pointillés et ne comporte pas au verso d'autre mention que l'adresse à laquelle il doit être envoyé, si bien qu'il est aisément détachable au sens de ce texte même s'il n'est pas prédécoupé.
Sur le moyen tiré de la nullité pour vice du consentement
L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elle, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le seul fait que le bon de commande puisse présenter des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.
Les appelants imputent à la société ASF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat faisant valoir qu'à aucun moment les mots "vente" et "crédit" n'ont été prononcés et qu'ils n'avaient pas conscience qu'il s'agissait d'un véritable engagement. Or le contrat est intitulé en gros caractères "bon de commande" et le contrat de crédit "contrat de crédit affecté à la fourniture de bien(s) ou la prestation de services particulier(s)", ce qui n'a rien d'ambigü. Le fait de signer simultanément le contrat de crédit suffisait en outre à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
S'agissant des promesses d'économies substantielles qui auraient été déterminantes de leurs engagements, ils produisent la plaquette originale dont la cour observe qu'elle fait corps avec le bon de commande puisqu'elle se présente sous la forme d'une brochure reliée de 44 pages en plus des pages de couverture et comporte après la présentation publicitaire, des pages blanches destinées à revoir les documents remis à l'acquéreur qui y sont collés ainsi :
- la page 38 blanche avec en filigrane "attestation" sur laquelle a été collée une "attestation pour une installation intégrée au Bati" rédigée pour l'acquéreur et signée par le démarcheur qui atteste de ce que l'installation sera intégrée au bâti,
- la page 39, blanche avec en filigrane "attestation simplifiée" où a été collée une attestation simplifiée qui est en fait celle qui permet une TVA réduite et a été signée par M. [V],
- les pages 41 et 42 blanches avec en filigrane sur chacune "mandat spécial" où a été collé le mandat spécial de représentation pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d'électricité signé par M. [V] qui comporte deux feuillets,
- la page 43 blanche avec en filigrane la mention "pouvoir mandat" où a été collé le document particulier signé par M. [V],
- la page 44 blanche avec en filigrane la mention "bon de commande" où a été collé le bon de commande particulier signé par M. [V].
Si le bon lui-même ne fait état d'aucun rendement ni d'aucun auto financement, il reste que cette plaquette, qui fait corps avec le bon de commande, mentionne en page de couverture "devenez producteur d'électricité verte et couvrez plus de 100% de votre facture EDF" puis en page 17 la mention "vendez votre électricité à EDF et cumulez de 26 000 € à 52 000 €". Aucune nuance ni réserve n'est émise par l'auteur de la plaquette. Ce revenu est distinct de l'avantage procuré par le crédit d'impôt qui est détaillé au-dessus mais dans des développements différents et n'est pas inclus dans les sommes prétendument issues de la vente d'électricité.
Il est ainsi établi qu'a été présentée avec certitude la promesse d'un revenu cumulé d'au moins 26 000 euros pour une installation vendue 26 500 euros.
La société ASF a également remis à M. [V] qui la produit une feuille intitulée "information précontractuelle" qui mentionne une garantie de production de 3 500 euros par an pour une installation d'une puissance totale de 4 KWc. Compte tenu de la valeur d'achat de l'électricité en 2013 de 0,30 euros en moyenne, ceci impliquait une production de 3 500/0,30 = 11 666,67 kwh en un an ce qui est impossible.
Le jugement encourt encore l'annulation pour dol.
Sur la confirmation de la nullité
Par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
M. [V] et Mme [M] ont dès le 11 février 2014 envoyé une réclamation à la société ASF faisant état de l'absence de raccordement et de la promesse d'autofinancement, le 2 avril 2014 ils ont de nouveau protesté en indiquant ne pas être raccordés mais devoir commencer à rembourser ne touchant aucun revenu de l'installation ce à quoi la société leur a répondu qu'ils devaient trouver eux-mêmes un technicien dans leur région, le sien étant indisponible, puis ils ont écrit à l'assureur qui leur a fait connaître qu'il n'assurait que la responsabilité décennale et non l'inexécution contractuelle et le 4 décembre 2014 ils ont formé une demande d'annulation de la commande en arguant des causes de nullité formelles. Ils ont ensuite assigné dès le 22 décembre 2014. Ils justifient que le raccordement n'a jamais été réalisé.
Ces éléments démontrent suffisamment qu'ils n'ont pas entendu couvrir les nullités encourues.
Partant le contrat de vente doit être annulé et le contrat de crédit doit être en conséquence annulé par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résolution des contrats.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et l'existence de fautes de la banque
Les contrats de vente et de crédit étant annulés il convient de remettre les parties dans leur état initial, c'est à dire celui dans lequel ils étaient avant de contracter. L'annulation des contrats de vente et de crédit entraîne en conséquence la remise en l'état antérieur des parties. S'agissant du crédit, cette annulation entraîne la restitution au prêteur du capital emprunté déduction faite des échéances payées. Le prêteur n'est privé de sa créance de restitution que s'il a commis une faute.
S'il n'appartient pas à la banque de procéder à une analyse détaillée du bon de commande, et notamment de vérifier l'existence de la marque de l'onduleur alors que l'appréciation du caractère essentiel de cette précision était très diversement appréciée par les tribunaux, elle doit néanmoins rechercher si celui-ci présente des causes de nullité apparente.
Il ne pouvait lui échapper que le verso du contrat ne mentionnait aucun délai d'exécution et que le délai qui figurait au recto ne correspondait pas à la situation décrite. Il ne pouvait pas non plus lui échapper que le nom du démarcheur n'apparaissait pas du tout. La banque a donc commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un contrat nul.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Le contrôle opéré par la banque ne peut porter sur les démarches administratives réalisées comme les démarches en mairie, le consuel ou le raccordement au réseau EDF qui dépendent de structures tierces sur lesquelles la banque ne dispose d'aucun pouvoir ou autorité.
La banque a remis les fonds après présentation d'une attestation de fin de travaux établie entre la société ASF et M. [V] le 21 août 2013 selon laquelle le client déclare "Je soussigné M. [V] [I] après avoir procédé à la visite des travaux exécutés déclare que l'installation ( livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 10378 daté du 07 août 2013. En conséquence de quoi : - je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du ---, - je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de --- euros correspondant au financement de cette opération".
Force est donc de constater que M. [V] n'a rempli ni la date de réception des travaux ni le montant dont il demande le versement. Il n'a donc de fait demandé aucun versement.
Cette attestation était donc manifestement insuffisante à permettre le déblocage des fonds et la banque a commis une faute en débloquant les fonds.
Contrairement à ce que soutient la banque, il existe un préjudice qui s'analyse en une simple perte de chance de ne pas contracter s'agissant de l'absence de contrôle de la régularité formelle mais porte sur la totalité de sa créance en ce qui concerne le déblocage des fonds sur la base d'une attestation manifestement incomplète ne démontrant aucunement la volonté des emprunteurs de provoquer le paiement alors même qu'ils démontrent que le vendeur a été liquidé, qu'ils ne peuvent donc récupérer les fonds auprès de lui et que leur installation n'a jamais été raccordée et présente de surcroît des malfaçons ainsi qu'il résulte du constat d'huissier qu'ils produisent. Ces fautes de la société Domofinance doivent donc conduire à la priver intégralement de sa créance de restitution sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fautes invoquées par les appelants. Elle doit donc être condamnée à rembourser à M. [V] et Mme [M] la totalité des sommes versées en exécution du contrat de crédit. En outre il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.
Le contrat de vente étant anéanti, le matériel doit être restitué à la société dans les termes du dispositif.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] et Mme [M], elle doit être rejetée dès lors qu'ils ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la privation de la banque de sa créance de restitution et des frais pris en compte par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts est devenue sans objet.
Sur les demandes de la société Domofinance à l'encontre de la société ASF
Dès lors que la banque a commis des fautes qui sont à l'origine des pertes invoquées, elle ne peut prétendre obtenir la garantie de la société venderesse. Elle doit donc être déboutée de ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées.
Dès lors que les contrats sont annulés, la société Domofinance succombe. Elle doit donc être condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Thierry Pierron conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [V] et Mme [M] à hauteur de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [V] et Mme [W] [M] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Domofinance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 7 août 2013 entre la société Artisans Solaires de France et M. [I] [V] ;
Prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 7 août 2013 entre la société Domofinance et M. [I] [V] et Mme [W] [M] ;
Prive la société Domofinance de sa créance de restitution et en conséquence condamne la société Domofinance à rembourser à M. [I] [V] et à Mme [W] [M] la totalité des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;
Dit que M. [I] [V] doit permettre à Maître [D] [O] en qualité de mandataire ad litem de la société Artisans Solaires de France de faire effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque objets du bon de commande n° 10378 et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial ;
Dit que faute pour Maître [D] [O] en qualité de mandataire ad litem de la société Artisans Solaires de France d'avoir fait démonter et enlever le matériel et fait procéder à la remise en état des lieux dans un délai de 75 jours suivant la signification du présent arrêt, il sera réputé avoir abandonné l'entière propriété de l'installation qui sera lors transférée à M. [I] [V], libre à lui d'en disposer ;
Condamne la société Domofinance aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. [I] [V] et à Mme [W] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01611
APPELANTS
Monsieur [I] [V]
né le 23 janvier 1977 à [Localité 7] (89)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
Monsieur [W] [M]
né le 23 janvier 1978 à [Localité 7] (89)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
INTIMÉS
Monsieur [D] [O] en qualité de mandataire ad litem de la société ARTISANS SOLAIRES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 août 2013, M. [I] [V], démarché à domicile, a passé commande auprès de la société Artisans Solaires de France sous l`enseigne Groupe Solaria Environnement (ci-après société ASF) d'une installation photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 26 500 euros.
Le même jour, pour financer cette installation, M. [V] et Mme [W] [M] ont signé auprès de la société Domofinance un contrat de crédit d'un montant de 26 500 euros remboursable sur 146 mois soit après un report de 6 mois en 140 mensualités de 255,77 euros hors assurance incluant un taux d'intérêt contractuel de 5,02 % (soit un TAEG de 5,14 %).
Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASF et désigné la SCP [R] Bally en la personne de Maître [Z] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 22 décembre 2014, M. [V] et Mme [M] ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société ASF et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité ou résolution des contrats et déchéance du droit pour cette dernière d'obtenir la restitution du capital.
Par jugement du 8 août 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société ASF pour insuffisance d'actif et par ordonnance du 24 juillet 2020, a désigné Maître [D] [O] en qualité de mandataire ad litem.
Le 10 janvier 2022. M. [V] et Mme [M] ont fait assigner Maître [O] en sa qualité de mandataire ad litem de la société ASF.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [V] de ses demandes en annulation et en résolution du contrat de vente,
- débouté M. [V] et Mme [M] de leur demande de nullité subséquente du crédit,
- débouté M. [V] et Mme [M] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société Domofinance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit,
- dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [V] et Mme [M] solidairement aux entiers dépens,
- rejeté la demande de distraction des dépens formée par la société Domofinance,
- dit n'y avoir lieu à versement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Après avoir rappelé que seul M. [V] avait signé le contrat de vente dont l'annulation était poursuivie et qu'il devait rapporter la preuve de la nullité formelle invoquée, le premier juge a relevé qu'il ne versait aux débats qu'une simple copie du seul recto du bon de commande de mauvaise qualité et sans les conditions générales de vente et que dès lors, il ne rapportait pas la preuve des irrégularités invoquées.
Il a considéré que M. [V] ne rapportait pas la preuve du dol invoqué à savoir la présentation du bon comme une simple candidature sans engagement et ce d'autant que le document signé s'intitulait "bon de commande" et qu'il avait signé avec Mme [M] un contrat de crédit pour financer cet achat.
Il a également retenu qu'à défaut de production d'un bon de commande complet comportant les conditions générales de vente permettant seul l'étude des obligations contractuelles à la charge de la société venderesse et de leur inexécution éventuelle, les éléments nécessaires à l'étude de la résolution contractuelle faisaient défaut. Il a relevé que l'installation avait été livrée, était conforme au bon de commande ainsi que l'attestait le certificat de livraison signé sans réserve par M. [V] le 21 août 2013, que l'installation était raccordée ce qui résultait de la facture acquittée émise par ERDF le 3 mai 2014 et que la preuve d'une malfaçon ou d'un dysfonctionnement de l'installation n'étant pas rapportée faute de constat d'huissier ou d'expertise en ce sens.
Il a rappelé qu'en l'absence d'annulation ou de résolution le contrat de crédit n'était ni annulé ni résolu et qu'à défaut de preuve de la nullité du bon de commande, la faute de la banque dans la vérification dudit bon ne pouvait être retenue. Il a retenu une faute dans le déblocage des fonds en relevant son caractère équivoque dès lors ni la date de prise d'effet du déblocage ni le montant du règlement à effectuer n'étaient remplis, mais a ensuite relevé qu'aucun préjudice en lien n'était démontré puisque tout fonctionnait.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la société Domofinance ne justifiait pas de la consultation du FICP.
Il a enfin rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [V] et Mme [M] en relevant qu'aucun préjudice n'était démontré.
Par déclaration électronique en date du 28 septembre 2022, M. [V] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, ils demandent à la cour :
- à titre principal de les recevoir en leurs écritures, de les déclarer recevables en leur appel, d'infirmer le jugement dans son intégralité et statuant de nouveau :
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 7 août 2013 avec la société ASF et la nullité corrélative du contrat de prêt conclu le 7 août 2013 avec la société Domofinance,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 7 août 2013 et la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 7 août 2013 avec la société Domofinance,
- de les dispenser du remboursement du prêt à l'égard de la société Domofinance en raison de la faute commise par cette dernière,
- de condamner la société Domofinance à leur rembourser les mensualités déjà versées par eux, soit la somme de 33 608,96 euros, selon tableau d'amortissement, en deniers et quittances,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt,
- d'ordonner à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ASF, après avoir convenu d'un rendez-vous avec eux, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et au ballon thermodynamique, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et à charge pour elle d'en apporter la preuve,
- de dire et juger qu'à défaut de s'être exécutée à compter du 61ème jour suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique qui leur serait alors transférée libres à eux d'en disposer,
- de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Domofinance aux dépens, dont les frais d'huissier de justice, dont distraction au profit de Maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de justice, et les dépens et condamnations de première instance,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de rejet de leurs demandes, de leur ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d'un mois courant "à compter de la signification du présent jugement".
Ils font valoir que le contrat est nul faute de mentionner l'identité exacte du commercial représentant la société et ce d'autant que sa signature n'est pas apposée sur le bon de commande, la marque des panneaux de l'onduleur ou du ballon, le poids et la surface des éléments vendus, d'être accompagné d'un plan d'installation, de précision du délai de livraison, de comprendre un bordereau de rétractation aisément détachable et conforme.
Ils contestent toute confirmation de la nullité en soulignant qu'il est désormais jugé que la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso d'un bon de commande, dans les conditions générales de vente ne peut suffire à considérer que le consommateur avait eu connaissance du vice et en faisant valoir qu'ils n'ont jamais manifesté de volonté expresse et non équivoque de couvrir la nullité du bon de commande.
Ils font encore valoir avoir été victimes d'un dol, le vendeur ne leur ayant pas expliqué qu'il s'agissait de véritables engagements, n'ayant jamais prononcé les mots de vente et de crédit, leur ayant fait croire qu'ils allaient faire des économies substantielles avec le ballon leur garantissait jusqu'à 85 % d'économie d'énergie, une production de 3 500 euros par an, la perception de revenus entre 26 000 et 52 000 euros et bénéficier d'un autofinancement. Ils font état de la remise d'un "kit fiscal chèque Eco Citoyen" particulièrement alléchant.
Ils soulignent que le différé de remboursement de 6 mois participe du dol puisqu'il permet de neutraliser toute question ou critique, une installation rapide du matériel et un paiement immédiat au bénéfice du vendeur qui disparaît ensuite rapidement.
Ils affirment que cet espoir d'économies a été la seule cause de la signature des contrats et soutiennent que l'argument écologique serait indécent.
Ils rappellent que l'annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit.
Ils sollicitent la résolution du contrat faisant valoir que la société ASF ne démontre pas qu'elle se serait libérée de l'ensemble de ses obligations, et notamment de ses promesses contractualisées à savoir une réduction des dépenses et de la consommation énergétique, une solution adaptée aux besoins énergétiques des clients, une action pour l'environnement, un partenariat avec la société EDF, une qualification Quali'PV, Quali'sol et que du fait de ses carences, l'installation photovoltaïque ne permet pas de revendre l'électricité car elle n'est pas raccordée. Ils ajoutent que l'assureur de la société venderesse, la société Gable Insurance a dénié sa garantie au motif que le défaut de raccordement de l'installation au réseau EDF représentait une inexécution contractuelle qui relevait de la seule responsabilité contractuelle de droit commun. Ils soutiennent que la société ASF n'a pas signé l'attestation sur l'honneur aux termes de laquelle elle aurait dû certifier avoir procédé à l'auto-contrôle de l'ouvrage ce qui interdit tout raccordement. Ils ajoutent que la pose des panneaux occasionne des fuites des eaux de pluie à l'intérieur du garage ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 21 septembre 2022. Ils font encore état de l'absence de déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux à la Mairie.
Ils soutiennent que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat principal au regard des dispositions d'ordre public prescrites par le code de consommation en matière de démarchage à domicile, en leur remettant un contrat quasiment illisible puis un tableau d'amortissement ne correspondant pas au contrat et en ne s'assurant pas que le commercial qui a agi en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l'ORIAS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle. Ils ajoutent qu'elle a débloqué les fonds avant la réponse de la mairie suite au dépôt du dossier de déclaration préalable, qu'elle ne s'est pas assurée que le vendeur avait bien adressé à la mairie la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux et qu'elle n'a pas accompli de diligences pour s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Ils soulignent que la fiche de réception des travaux ne comporte aucune mention relative à la mise en service de l'installation et du raccordement et que la réception des travaux sans réserve est laissée en blanc ce qui montre l'absence de réception et avant que l'installation ne soit raccordée au réseau électrique. Ils soulignent que le préjudice en lien avec la faute de la société de crédit est l'obligation de rembourser une installation qui n'est pas raccordée. Ils en déduisent que non seulement elle doit être privée de sa créance de restitution mais également qu'elle doit leur payer des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, ils concluent à la déchéance du droit aux intérêts faute de preuve de la remise de la FIPEN et de la consultation du FICP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 la société Domofinance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre les parties, l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires, dit n'y avoir lieu à versement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de nullité et de résolution du contrat de vente du 7 août 2013, en ce qu'il a débouté M. [V] et Mme [M] de leur demande de nullité subséquente du contrat de crédit affecté du 7 août 2013 comme de leur demande d'indemnisation et de leurs demandes plus amples et contraires, et en ce qu'il les a solidairement condamnés aux entiers dépens et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- à titre principal, de déclarer irrecevable leur demande en nullité du contrat de vente et en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit et à tout le moins de les en débouter,
- de déclarer irrecevable leur demande en résolution du contrat et en conséquence, leur demande en en résolution du contrat de crédit et à tout le moins de les en débouter, comme de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins de la rejeter,
- à titre subsidiaire en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable leur demande visant à sa décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de condamner, en conséquence, in solidum, M. [V] et Mme [M] à lui régler la somme de 26 500 euros en restitution du capital prêté ;
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables leur demande visant à la privation de sa créance ainsi que la demande de dommages et intérêts et à tout le moins, de les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice de limiter, en conséquence, la décharge ou la condamnation à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [V] et Mme [M] d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats et de décharge, de condamner M. [V] et Mme [M] in solidum à lui payer la somme de 26 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [O], en qualité de mandataire ad litem de la société ASF dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société ASF est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas les emprunteurs de leur obligation, de condamner, en conséquence, la société ASF à lui garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 26 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; de condamner, par ailleurs, la société ASF au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation ou résolution des contrats, et donc à lui payer la somme de 9 307,81 euros à ce titre et de fixer en conséquence ses créances au passif de la procédure collective à hauteur des sommes de 26 500 euros et de 9 307,81 euros,
- de débouter M. [V] et Mme [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner M. [V] et Mme [M] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
L'appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que ses prescriptions ont été respectées qu'il s'agisse de la désignation des biens, des délais d'exécution, du nom du démarcheur puis relève que seule l'omission de la mention peut être une cause de nullité.
Concernant le bordereau de rétractation, elle conteste toute irrégularité et rappelle que la non-conformité n'est pas sanctionnée par la nullité. Elle ne voit aucune contradiction dans les mentions relatives aux garanties.
Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en laissant le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l'installation sans réserves, en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en remboursant les échéances du crédit et en faisant aucune contestation préalable à son assignation et ce en toute connaissance de cause puisque la reproduction des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation leur avait permis de connaître les éventuelles causes de nullité.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande intitulé clairement "bon de commande" ou sur l'existence de partenariats allégués. Elle conteste que le différé de 6 mois ait été de nature à tromper les appelants ou que l'offre de crédit n'ait pas été claire. Elle ajoute qu'aucun des éléments dénoncés par M. [V] et Mme [M] n'est de nature à établir une tromperie et que M. [V] et Mme [M] ne prouvent pas non plus l'erreur déterminante.
Elle souligne que l'article 12 des conditions générales exclut toute garantie de perception de subventions, crédits d'impôts et autres aides.
Elle dénie à la plaquette publicitaire toute valeur contractuelle.
Sur la demande de résolution, elle conteste tout manquement de la société ASF, rappelle que ce n'est pas elle qui procède au raccordement, mais ERDF et souligne que seules les démarches administratives et la prise en charge des frais étaient à la charge de la société ASF.
Elle ajoute que la production en cause d'appel d'un procès-verbal d'huissier établi 9 ans après la pose du matériel n'est pas davantage à même d'établir de prétendus manquements de la société venderesse, ce alors même que ce procès-verbal n'a pas été établi contradictoirement et que l'huissier n'a pas les compétences techniques pour apprécier les défaillances du matériel.
Elle souligne que seul un manquement grave est de nature à entraîner la résolution du contrat et que la sanction doit être proportionnée à l'inexécution alléguée.
Elle rappelle qu'en l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu et qu'elle ne peut être privée de sa créance de restitution.
Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature de l'offre de crédit, de sorte qu'elle est irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce et en conteste le bien-fondé soulignant produire la fiche de renseignements et d'explications, les justificatifs de solvabilité et le justificatif consultation FICP. Elle conclut subsidiairement à la limitation de la sanction.
Subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l'exécution du contrat.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande ce qui n'aurait au plus pu conduire qu'à une perte de chance de ne pas contracter, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que l'acquéreur ne peut à la fois solliciter une décharge complète et l'octroi de dommages et intérêts ce qui aboutirait à l'indemniser plusieurs fois d'un même préjudice.
En tout état de cause, elle se prévaut des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation pour demander la garantie de la société venderesse au motif qu'elle serait la seule fautive en cas d'annulation des contrats. Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de restitution du capital prêté sur le fondement de la garantie, elle demande qu'il y soit fait droit sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement des règles de la responsabilité, dès lors que l'annulation ou résolution du contrat résulterait bien du fait du vendeur.
Assigné par acte d'huissier remis à domicile le 14 décembre 2022, Maître [D] [O] ès-qualités n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de M. [V] et Mme [M] lui ont été signifiées en leur premier état par acte du 10 janvier 2023 délivré à domicile et les conclusions de la société Domofinance également en leur premier état par acte du 13 avril 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 7 août 2013 entre la société ASF et M. [V] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [V] et Mme [M] d'une part et la société Domofinance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société Domofinance soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L. 121-23 dispose :
"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Il doit comporter sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur son autre face les mentions "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26", puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : "Compléter et signer ce formulaire" ;"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...", "Date de la commande...", "Nom du client...", "Adresse du client..." et enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client...".
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [V] et Mme [M] produisent désormais l'original du bon de commande lequel comporte les conditions de vente au verso.
Ils contestent la régularité de ce bon au titre des points 1, 4 et 5 et la conformité du bon de rétractation.
Il convient en premier lieu de rappeler que la nullité formelle d'un contrat n'implique pas la démonstration d'un préjudice.
S'agissant du point 1, aucun nom de démarcheur n'apparaît sur l'exemplaire original du bon produit par les appelants. Il encourt donc la nullité de ce chef.
S'agissant du point 4, ce bon de commande signé le 7 août 2013 décrit l'objet de la vente comme suit :
"Etude, fourniture, installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque composé des éléments suivants :
Modules solaires GHT 250 Wc Quantité 16
Onduleurs Quantité 1
Système de fixation intégré en toiture Surface de 24 m2
Câblage et protection électrique Boitier DC, Interrupteur/ Sectionneur Parafoudre Boitier AC Parafoudre DDR 30M Coupe Circuit Câbles solaires 4 mm3
Chauffe-eau Thermodynamique 300 litres Description CHAFFETEAU ou équivalent Démarches administratives et frais de raccordement ERDF entièrement pris en charge par Groupe Solaria Environnement".
L'article 2.1 des conditions générales précise que : "Les prestations visées aux CGV incluent, sauf s'il en est expressément disposé autrement, la prise en charge des démarches administratives suivantes, à l'exclusion de toute autre prestation :
- Déclaration préalable de travaux auprès de la mairie ;
- Demande de raccordement auprès de l'ERDF, à l'exclusion des frais de raccordement,
- Certificat de conformité CONSUEL,
- Demande de contrat d'achat auprès d'ERDF".
La cour observe qu'hormis la marque de l'onduleur désormais jugée comme une caractéristique essentielle, cette description répond aux exigences de l'article susvisé mais que faute de préciser cette marque, le bon de commande encourt l'annulation sur ce point.
S'agissant du point 5, le verso du bon de commande ne mentionne aucun délai et si l'article 7 mentionne bien un délai à partir de l'envoi par l'acquéreur du permis de construire à la société ASF et ensuite des délais de 90 jours à compter de cette réception, il ne prévoit pas le cas où c'est cette société qui doit faire la demande à la mairie ni les délais pour ce faire. Dès lors le contrat encourt aussi l'annulation de ce chef.
M. [V] et Mme [M] contestent la régularité formelle du bon de rétractation lequel mentionne :
- "Annulation de commande" en gros caractères, suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26",
- "Conditions : 1 Compléter et signer ce formulaire, 2 L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception 3 Utiliser l'adresse figurant au dos 4 L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande"
- "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après
Numéro de commande '.,
Nom du client'
Adresse du client...
Nature du bien ou du service commandé...
Signature du client...".
S'il est exact que ce libellé ne répond pas strictement aux dispositions sus énoncées puisque les instructions ne sont pas énoncées en lignes distinctes, qu'il n'est pas précisé que si le délai de 7 jours expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé il peut être envoyé le premier jour ouvrable suivant, que cette mention n'est ni soulignée ni en caractères gras dans le formulaire, il reste que ceci n'est pas prévu à peine de nullité. En outre et contrairement à ce qui est soutenu, ce bon de rétractation est séparé du reste du document par une ligne de pointillés et ne comporte pas au verso d'autre mention que l'adresse à laquelle il doit être envoyé, si bien qu'il est aisément détachable au sens de ce texte même s'il n'est pas prédécoupé.
Sur le moyen tiré de la nullité pour vice du consentement
L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elle, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le seul fait que le bon de commande puisse présenter des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.
Les appelants imputent à la société ASF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat faisant valoir qu'à aucun moment les mots "vente" et "crédit" n'ont été prononcés et qu'ils n'avaient pas conscience qu'il s'agissait d'un véritable engagement. Or le contrat est intitulé en gros caractères "bon de commande" et le contrat de crédit "contrat de crédit affecté à la fourniture de bien(s) ou la prestation de services particulier(s)", ce qui n'a rien d'ambigü. Le fait de signer simultanément le contrat de crédit suffisait en outre à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
S'agissant des promesses d'économies substantielles qui auraient été déterminantes de leurs engagements, ils produisent la plaquette originale dont la cour observe qu'elle fait corps avec le bon de commande puisqu'elle se présente sous la forme d'une brochure reliée de 44 pages en plus des pages de couverture et comporte après la présentation publicitaire, des pages blanches destinées à revoir les documents remis à l'acquéreur qui y sont collés ainsi :
- la page 38 blanche avec en filigrane "attestation" sur laquelle a été collée une "attestation pour une installation intégrée au Bati" rédigée pour l'acquéreur et signée par le démarcheur qui atteste de ce que l'installation sera intégrée au bâti,
- la page 39, blanche avec en filigrane "attestation simplifiée" où a été collée une attestation simplifiée qui est en fait celle qui permet une TVA réduite et a été signée par M. [V],
- les pages 41 et 42 blanches avec en filigrane sur chacune "mandat spécial" où a été collé le mandat spécial de représentation pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d'électricité signé par M. [V] qui comporte deux feuillets,
- la page 43 blanche avec en filigrane la mention "pouvoir mandat" où a été collé le document particulier signé par M. [V],
- la page 44 blanche avec en filigrane la mention "bon de commande" où a été collé le bon de commande particulier signé par M. [V].
Si le bon lui-même ne fait état d'aucun rendement ni d'aucun auto financement, il reste que cette plaquette, qui fait corps avec le bon de commande, mentionne en page de couverture "devenez producteur d'électricité verte et couvrez plus de 100% de votre facture EDF" puis en page 17 la mention "vendez votre électricité à EDF et cumulez de 26 000 € à 52 000 €". Aucune nuance ni réserve n'est émise par l'auteur de la plaquette. Ce revenu est distinct de l'avantage procuré par le crédit d'impôt qui est détaillé au-dessus mais dans des développements différents et n'est pas inclus dans les sommes prétendument issues de la vente d'électricité.
Il est ainsi établi qu'a été présentée avec certitude la promesse d'un revenu cumulé d'au moins 26 000 euros pour une installation vendue 26 500 euros.
La société ASF a également remis à M. [V] qui la produit une feuille intitulée "information précontractuelle" qui mentionne une garantie de production de 3 500 euros par an pour une installation d'une puissance totale de 4 KWc. Compte tenu de la valeur d'achat de l'électricité en 2013 de 0,30 euros en moyenne, ceci impliquait une production de 3 500/0,30 = 11 666,67 kwh en un an ce qui est impossible.
Le jugement encourt encore l'annulation pour dol.
Sur la confirmation de la nullité
Par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
M. [V] et Mme [M] ont dès le 11 février 2014 envoyé une réclamation à la société ASF faisant état de l'absence de raccordement et de la promesse d'autofinancement, le 2 avril 2014 ils ont de nouveau protesté en indiquant ne pas être raccordés mais devoir commencer à rembourser ne touchant aucun revenu de l'installation ce à quoi la société leur a répondu qu'ils devaient trouver eux-mêmes un technicien dans leur région, le sien étant indisponible, puis ils ont écrit à l'assureur qui leur a fait connaître qu'il n'assurait que la responsabilité décennale et non l'inexécution contractuelle et le 4 décembre 2014 ils ont formé une demande d'annulation de la commande en arguant des causes de nullité formelles. Ils ont ensuite assigné dès le 22 décembre 2014. Ils justifient que le raccordement n'a jamais été réalisé.
Ces éléments démontrent suffisamment qu'ils n'ont pas entendu couvrir les nullités encourues.
Partant le contrat de vente doit être annulé et le contrat de crédit doit être en conséquence annulé par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résolution des contrats.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et l'existence de fautes de la banque
Les contrats de vente et de crédit étant annulés il convient de remettre les parties dans leur état initial, c'est à dire celui dans lequel ils étaient avant de contracter. L'annulation des contrats de vente et de crédit entraîne en conséquence la remise en l'état antérieur des parties. S'agissant du crédit, cette annulation entraîne la restitution au prêteur du capital emprunté déduction faite des échéances payées. Le prêteur n'est privé de sa créance de restitution que s'il a commis une faute.
S'il n'appartient pas à la banque de procéder à une analyse détaillée du bon de commande, et notamment de vérifier l'existence de la marque de l'onduleur alors que l'appréciation du caractère essentiel de cette précision était très diversement appréciée par les tribunaux, elle doit néanmoins rechercher si celui-ci présente des causes de nullité apparente.
Il ne pouvait lui échapper que le verso du contrat ne mentionnait aucun délai d'exécution et que le délai qui figurait au recto ne correspondait pas à la situation décrite. Il ne pouvait pas non plus lui échapper que le nom du démarcheur n'apparaissait pas du tout. La banque a donc commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un contrat nul.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Le contrôle opéré par la banque ne peut porter sur les démarches administratives réalisées comme les démarches en mairie, le consuel ou le raccordement au réseau EDF qui dépendent de structures tierces sur lesquelles la banque ne dispose d'aucun pouvoir ou autorité.
La banque a remis les fonds après présentation d'une attestation de fin de travaux établie entre la société ASF et M. [V] le 21 août 2013 selon laquelle le client déclare "Je soussigné M. [V] [I] après avoir procédé à la visite des travaux exécutés déclare que l'installation ( livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 10378 daté du 07 août 2013. En conséquence de quoi : - je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du ---, - je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de --- euros correspondant au financement de cette opération".
Force est donc de constater que M. [V] n'a rempli ni la date de réception des travaux ni le montant dont il demande le versement. Il n'a donc de fait demandé aucun versement.
Cette attestation était donc manifestement insuffisante à permettre le déblocage des fonds et la banque a commis une faute en débloquant les fonds.
Contrairement à ce que soutient la banque, il existe un préjudice qui s'analyse en une simple perte de chance de ne pas contracter s'agissant de l'absence de contrôle de la régularité formelle mais porte sur la totalité de sa créance en ce qui concerne le déblocage des fonds sur la base d'une attestation manifestement incomplète ne démontrant aucunement la volonté des emprunteurs de provoquer le paiement alors même qu'ils démontrent que le vendeur a été liquidé, qu'ils ne peuvent donc récupérer les fonds auprès de lui et que leur installation n'a jamais été raccordée et présente de surcroît des malfaçons ainsi qu'il résulte du constat d'huissier qu'ils produisent. Ces fautes de la société Domofinance doivent donc conduire à la priver intégralement de sa créance de restitution sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fautes invoquées par les appelants. Elle doit donc être condamnée à rembourser à M. [V] et Mme [M] la totalité des sommes versées en exécution du contrat de crédit. En outre il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.
Le contrat de vente étant anéanti, le matériel doit être restitué à la société dans les termes du dispositif.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] et Mme [M], elle doit être rejetée dès lors qu'ils ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la privation de la banque de sa créance de restitution et des frais pris en compte par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts est devenue sans objet.
Sur les demandes de la société Domofinance à l'encontre de la société ASF
Dès lors que la banque a commis des fautes qui sont à l'origine des pertes invoquées, elle ne peut prétendre obtenir la garantie de la société venderesse. Elle doit donc être déboutée de ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées.
Dès lors que les contrats sont annulés, la société Domofinance succombe. Elle doit donc être condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Thierry Pierron conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [V] et Mme [M] à hauteur de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [V] et Mme [W] [M] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Domofinance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 7 août 2013 entre la société Artisans Solaires de France et M. [I] [V] ;
Prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 7 août 2013 entre la société Domofinance et M. [I] [V] et Mme [W] [M] ;
Prive la société Domofinance de sa créance de restitution et en conséquence condamne la société Domofinance à rembourser à M. [I] [V] et à Mme [W] [M] la totalité des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;
Dit que M. [I] [V] doit permettre à Maître [D] [O] en qualité de mandataire ad litem de la société Artisans Solaires de France de faire effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque objets du bon de commande n° 10378 et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial ;
Dit que faute pour Maître [D] [O] en qualité de mandataire ad litem de la société Artisans Solaires de France d'avoir fait démonter et enlever le matériel et fait procéder à la remise en état des lieux dans un délai de 75 jours suivant la signification du présent arrêt, il sera réputé avoir abandonné l'entière propriété de l'installation qui sera lors transférée à M. [I] [V], libre à lui d'en disposer ;
Condamne la société Domofinance aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. [I] [V] et à Mme [W] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente