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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 29 novembre 2023, n° 21/03840

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme SALMERON

Conseillers :

Mme NORGUET, Mme MARTIN DE LA MOUTTE

Avocats :

SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD, Me CANTALOUBE-FERRIEU

TJ TOULOUSE, du 16 août 2021

16 août 2021

La société Entreprise [H] a été immatriculée le 22 octobre 2009 avec pour co-gérants associés [D] [H] à concurrence de 7.610 parts et son frère [F] [H] à concurrence de 10 parts.

Par acte du 12 juin 2014, [D] [H] a cédé 3.800 parts sociales à [F] [H].

Le 9 mai 2019, un protocole d'accord a été signé sur la répartition du matériel et le partage des exploitations agricoles à la suite de la dissolution de la société le 30 octobre 2018.

Par acte d'huissier de justice du 7 juin 2019, [D] [H] a assigné [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes de 38.000 euros au titre du prix de cession des parts sociales du 12 juin 2014, et 6.000 euros au titre de la résistance abusive.

[F] [H] a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la cession, subsidiairement de constater l'existence d'une novation ou d'une compensation, et de condamner [D] [H] à lui verser la somme de 38.000 euros en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 16 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

dit valable la cession des parts intervenue le 12 juin 2014;

dit qu'il n'existe pas de novation, ni de compensation;

dit que la preuve d'une faute de [D] [H] n'est pas démontrée

condamné [F] [H] à payer à [D] [H] la somme de 38.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019;

l'a condamné aux dépens;

débouté [D] [H] de ses demandes au titre de l'abus de procédure et de l'exécution provisoire;

dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).

Par déclaration en date du 6 septembre 2021, [F] [H] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

dit valable la cession des parts intervenue le 12 juin 2014;

dit qu'il n'existe pas de novation, ni de compensation;

dit que la preuve d'une faute de [D] [H] n'est pas démontrée

condamné [F] [H] à payer à [D] [H] la somme de 38.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019;

l'a condamné aux dépens.

La clôture est intervenue le 17 avril 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [F] [H] demandant, au visa des articles 1134 ancien, 1112-1, 1583, 931, 1174 ancien, 1304-2, 1116 ancien, 1329, 1289 et 1290, et 1628 du code civil, de :

réformer et infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 août 2021,

en conséquence, préalablement à toute décision, ordonner la comparution personnelle des parties par application des articles 184 et suivants du code de procédure civile,

débouter [D] [H] de toutes ses demandes,

juger que la cession de parts en date du 12 juin 2014 est nulle et de nul effet,et en conséquence débouter [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

à titre infiniment subsidiaire,

juger qu'il y a eu novation au contrat et débouter [D] [H] de toutes ses demandes,

juger qu'il y a eu compensation et débouter [D] [H] de toutes ses demandes,

condamner [D] [H] à payer à [F] [H] la somme de 38.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice issu du fait personnel de [D] [H],

en toute hypothèse, condamner [D] [H] à payer à [F] [H] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

condamner [D] [H] en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bedry-Julhe-Blanchard Bjb, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 28 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [D] [H] demandant, au visa des articles 1134 du code civil, 1153, 1583 et 1174, 1168,1650, 1651, 1135, 1116, 1347-1, 1329, 1330 du code civil, 1382 ancien et 1240 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :

rejeter toutes argumentations contraires comme infondées,

confirmer le jugement du 16 août 2021 en ce qu'il a :

prononcé la validité de la cession de parts intervenue le 12 juin 2014;

déclaré l'absence de novation et de compensation,

jugé que la preuve d'une faute de [D] [H] n'est pas démontrée;

condamné [F] [H] à payer à [D] [H] la somme de 38.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ;

condamné [F] [H] aux entiers dépens;

condamner [F] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner [F] [H] au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.

Motivation

Motifs de la décision :

- sur la demande de comparution des parties en application des articles 184 et suivants du cpc :

la cour rappelle qu'elle a proposé une mesure de médiation judiciaire aux parties dès la réception de la déclaration d'appel. Cette mesure a été rejetée par [D] [H] qui est demandeur à l'action et intimé en appel.

Dès lors, la mesure de comparution personnelle des parties sollicitée n'est ni opportune ni pertinente au stade de plaidoiries au fond. Il appartient à chaque partie d'établir le bien fondé juridique de ses demandes respectives.

Il n'y sera donc pas fait droit.

Pour s'opposer à la demande en paiement de la cession des parts sociales de la SARL entreprise [H] du 12 juin 2014 entre [D] [H], cédant, et son frère [F], cessionnaire, ce dernier oppose divers moyens de défense et principalement la nullité de la vente pour vice du consentement puis pour dol puis pour dénoncer l'existence d'une condition potestative dans le contrat ou encore la fictivité de la vente qui maquillerait en réalité une donation, puis l'extinction de la créance alléguée par novation ou compensation de créances avant de rechercher, subsidiairement encore, sa faute personnelle et la réparation de son préjudice personnel équivalent au prix de cession.

- sur la nullité de la cession de parts sociales du 12 juin 2014 :

[F] [H] dénonce un défaut d'information pré-contractuelle déterminant de son intention d'acquérir au visa des articles 1134 ancien du code civil et de l'article 1112-1 nouveau du dit code.

Il précise n'avoir eu connaissance du déficit d'exploitation au 31 mars 2014 que lors de l'assemblée générale de la société du 30 septembre 2014 alors que la cession était intervenue le 12 juin 2014, se fondant sur le résultat bénéficiaire de 54.990 euros enregistré au 31 mars 2013 et précisant qu'il n'aurait jamais acquis s'il avait eu connaissance d'une situation de la société aussi déficitaire.

[D] [H] rétorque que son frère [F] était cogérant de la société et avait accès à toutes les informations sur la situation financière de la société et qu'aucune information pré-contractuelle ne lui a été dissimulée dans la mesure où le prix de cession a été établi en fonction de la situation comptable établie au 31mars 2013, un an auparavant.

Après examen des pièces produites aux débats, la cour constate que le prix de cession a été fixé d'un commun accord par les deux frères cogérants de la société et qu'[F] [H] n'établit pas que des éléments lui ont été effectivement dissimulés sur la situation comptable de référence.

Par ailleurs, il était cogérant et savait nécessairement, quelle était la situation financière de la société puisque des emprunts ont été souscrits avant le 31 mars 2014 comme cela ressort de l'approbation des comptes arrêtés à cette date par l'Assemblée générale du 30 septembre 2014, ou avait été mis en mesure par sa fonction de s'en préoccuper.

De plus, dans l'acte du 12 juin 2014 dans la clause définissant la garantie du cédant, il est stipulé que le bilan lui est communiqué.

Aucun élément n'est produit pour établir qu'en septembre 2014, en tant qu'associé gérant, il découvrait la réalité d'une situation financière et qu'il était victime d'une dissimulation.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen de la nullité pour vice du consentement.

- Sur la nullité pour dol :

la cour rappelle qu' aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le dol se définit comme des manoeuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d'un contractant. S'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

La démonstration du dol suppose ainsi la réunion de 3 conditions

- une man'uvre un mensonge une réticence dolosive,

- la victime du dol doit avoir commis une erreur déterminante de son consentement,

- l'auteur des manoeuvres, mensonges ou réticences doit avoit agi intentionnellement pour tromper son co contractant.

En l'espèce, [F] [H] n'établit pas les manoeuvres frauduleuses ni la réticence dolosive de [D] [H] qu'il invoque. En effet, d'une part, il avait accès par ses fonctions de gérant aux comptes de la société avant d'acquérir les parts sociales, et à tout le moins, il ne justifie d'aucun empêchement pour y accéder. D'autre part, la production des comptes établis au 31 mars 2014 n'a pas d'interférence sur la fixation du prix de cession telle qu'elle a été déterminée.

Concernant la baisse du chiffre d'affaires de 40% constatée dans les comptes clôturés au 31 mars 2014 et l'augmentation des emprunts pour 91.000 euros, il n'existe aucune réticence dolosive puisque dans l'acte signé le 12 juin 2014, il est indiqué à l'article 8 'garantie d'actif et de passif' que 'le cédant déclare et garantit expressément au cessionnaire que la sarl entreprise [H] n'a contracté aucune dette ni aucun engagement susceptible de provoquer un passif autre que :

ceux figurant au bilan qu'il leur remet ce jour

ou résultant des polices et contrats habituels concernant l'exploitation normale de la société.etc...'

La cour en déduit qu'au jour de l'acte, il avait accès à l'information qu'il dénonce ne pas avoir eue et que le cédant lui donnait ainsi l'information sur la baisse du chiffre d'affaires, le résultat déficitaire lié à l'augmentation des emprunts et qu'il pouvait alors lui poser toutes les questions primordiales sur la situation de la société qui lui avait éventuellement échappé avant de signer l'acte de cession.

D'autre part, l'attitude du cessionnaire à partir du 30 septembre 2014 ne corrobore pas l'hypothèse de la découverte fortuite de la situation financière de la société au 31 mars 2014 alors qu'il n'a pas dénoncé la cession des parts sociales immédiatement pour dénoncer une valeur erronée de la société, qu'il n'a pas sollicité des explications du cogérant sur l'augmentation des charges lors de l'assemblée générale, qu'il n'a pas immédiatement fait jouer la garantie conventionnelle d'actif et de passif ni envisagé éventuellement la révocation de son cogérant .

Enfin, de surcroît, il n'établit pas le fait que la valeur des parts cédées au 31 mars 2014 est nulle. La société n'était pas en état de cessation des paiements au 31 mars 2014 ; la seule baisse du chiffre d'affaires et l'existence d'un déficit d'exploitation ne suffisent pas à établir un état de cessation des paiements.

Le dol n'est donc pas établi. iI convient de confirmer le jugement de ce chef.

- sur la fictivité alléguée de la vente :

subsidiairement, [F] [H] indique que la vente de parts sociales était en réalité une donation déguisée entre frères et que [D] [H] ne lui a jamais réclamé le prix de cession fixé à l'acte car ils n'avaient jamais eu l'intention de céder les parts sociales entre eux, ce qui explique, selon lui, les modalités particulières de règlement du prix stipulées ainsi : « la somme sera réglée par Monsieur [F] [H], selon des modalités librement convenues entre les parties ».

[D] [H] conteste toute volonté de faire un don à son frère et expose que la vente est acquise sur la chose et sur le prix et que les modalités de paiement étaient à fixer selon les circonstances favorables à venir et à déterminer entre eux mais qu'il n'a jamais renoncé au paiement du prix qui lui restait dû.

La cour constate que l'acte de cession est explicite sur l'intention des parties ; il s'agissait d'une cession de titres entre eux à titre onéreux.

A défaut de produire d'autres éléments probants sur le caractère fictif allégué de la vente, le seul fait d'assigner son frère en paiement le 7 juin 2019, soit presque 5 ans après la date de la cession, ne transforme pas la nature de l'acte initial d'une vente en une libéralité alors qu'ils pouvaient décider d'emblée de transférer des parts sociales sous forme de donation entre frères, ce qu'ils n'ont pas fait.

Il convient de confirmer le jugement de ce chef qui a débouté [F] [H] de sa demande.

Sur la nullité alléguée fondée sur l'existence d'une clause potestative liée aux modalités de paiement qui dépendraient du seul bon vouloir du cédant, au sens de l'ancien article 1174 du code civil, la cour rappelle préalablement que la vente était parfaite dès la fixation du prix et de la chose cédée dès le 12 juin 2014.

Elle constate que cette clause ne porte plus que sur le règlement du prix ce qui ne peut entraîner la nullité de la cession, par ailleurs déjà exécutée.

Enfin, le contenu de la dite clause, rappelée précédemment, ne pose aucune condition qui privilégierait une partie en s'imposant à l'autre. Dès lors, les conditions de la clause potestative alléguée font défaut.

Il convient de rejeter la demande de nullité de la cession de parts sociales également de ce chef.

- subsidiairement, sur la novation du contrat et sur la demande de compensation des créances réciproques :

[F] [H] expose qu'il y aurait eu novation du contrat à partir du protocole d'accord du 9 mai 2019 qui a permis de répartir le matériel de la société entre eux et de cesser ainsi l'activité de la société avant de prononcer sa dissolution au 30 octobre 2018 et il en déduit que le défaut d'activité de l'entreprise rendait nulle la valeur des parts sociales.

[D] [H] demande d'écarter cette argumentation alors qu'il n'est pas établi qu'une obligation se substituerait à l'obligation initiale de régler le prix selon le mécanisme de la novation juridique et qu'en outre, l'intention de nover ne se présume pas.

La cour rappelle qu'en effet, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint une obligation nouvelle qu'elle crée, qu'elle ne se présume pas et qu'ainsi la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte.

En l'espèce, la cession des parts sociales a été effective dès juin 2014 ; [F] [H] était titulaire des parts cédées depuis 2014, la vente était parfaite et il ne restait qu'à régler le prix déterminé depuis l'origine. Or, aucun acte n'a expressément indiqué que l'obligation de régler le prix des parts sociales était éteinte et remplacée par un nouveau contrat avec une nouvelle obligation.

Dès lors, le moyen de la novation ne peut aboutir comme l'a, à bon droit, tranché le tribunal.

Sur l'extinction de la créance née de la cession des parts sociales par la compensation avec les rémunérations des prestations d'[F] [H] effectuées entre 2000 et 2009 au sein de l'entreprise individuelle de [D] [H] en application des articles 1289 et 1290 anciens du code civil, il invoque une compensation de plein droit dès la date de la cession par créances réciproques.

Il précise que sa créance était chiffrée par son adversaire à 108.000 euros correspondant à 1000 euros par mois sur 9 années pour le travail salarié qu'il a effectué dans la société de son père, puis de son frère avant la constitution de la société.

Pour que le mécanisme de la compensation de plein droit puisse aboutir, il faut que chaque partie dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de l'autre partie.

Pour justifier de l'existence de sa créance sur [D] [H], il produit les pièces 23 et 24, 32 et 33 qui constituent quatre attestations d'agriculteurs indiquant qu'à partir des années 2000, voire auparavant pour l'un d'entre eux, ils avaient utilisé les services de l'entreprise [H] et que la prestation était réalisée par [F] [H].

[D] [H] conteste avoir employé son frère sur la période et pour les périodes travaillées pour les établissements [H], hors mandat de gérant non salarié, les salaires de son frère ont été déclarés et versés ; il produit en pièce 12 des déclarations pour l'année 1997 et pour l'année 2000.

La compensation de plein droit alléguée ne peut être retenue alors que les attestations produites ne justifient pas précisément des périodes de prestations réalisées par [F] [H], ni pour le compte de quelle entreprise [H], elles étaient effectuées. D'ailleurs, les seules justifications de versement de salaires en 1997 et 2000 dans le cadre de CDD concernent pour l'une, le GAEC, pour l'autre, l'entreprise [H], et chacune, pour un seul trimestre.

[F] [H], ayant travaillé pour diverses entités, ne peut donc justifier d'un montant de créance exigible précis à l'égard de son frère [D] et de sa seule entreprise individuelle.

Il invoque également l'extinction de la créance du prix de cession par compensation avec sa créance contractuelle d'actif et de passif due par le cédant puisqu'il y avait un déficit d'exploitation à la date où il a acquis les parts et de plus, il lui reproche de bloquer le fonctionnement de la société en empêchant le partage et la cession d'actifs pour apurer le passif et notamment la cession du tracteur Massey Ferguson qu'il s'était engagé à acheter dans un premier temps puis à vendre, et vente qui a, en définitive, été effectuée pour 45.000 euros HT alors que dans l'inventaire, il avait été évalué à 57.000 euros.

[D] [H] conteste toute créance de garantie d'actif et de passif alors que la garantie conventionnelle portait sur les seuls comptes arrêtés au 31 mars 2013 et qu'aucun passif supplémentaire né antérieurement à cette date n'a été démontré.

Il conteste de même l'argumentation selon laquelle il aurait mené des activités occultes et détourné des clients de la sarl en cessant de travailler pour cette dernière, voire en bloquant les opérations de partage de la société.

La cour constate que d'une part, s'agissant de détournement de clientèle, les allégations d'[F] [H] ne sont pas justifiées, que d'autre part, s'agissant de la garantie d'actif conventionnelle, à la lecture de l'article 8 de l'acte du 12 juin 2014, elle ne porte pas expressément et de façon claire et précise sur la situation de l'entreprise après les comptes arrêtés au 31 mars 2013, seule référence comptable dans la clause contractuelle au-delà de la seule fixation du prix de cession. De telle sorte que la créance d'actif et de passif alléguée, tirée de l'existence du déficit enregistré au 31 mars 2014 est incertaine.

Par ailleurs, les pièces produites au débat justifient de résolutions votées en assemblée générale de la société par les deux frères associés et de protocoles d'accord en 2019 pour se partager les actifs de la société en cours d'exécution qui se heurtent éventuellement à des difficultés d'exécution.

Dès lors, il ne peut être déduit de ces seules pièces une quelconque créance exigible d'[F] [H] sur [D] [H] dans la mesure où les opérations de partage doivent être exécutées dans le cadre de la liquidation de la société en cours.

Ces seules pièces ne peuvent donc établir l'existence de la compensation de créances réciproques alléguée.

- sur la demande d'[F] [H] de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la faute personnelle de [D] [H] :

[F] [H] dénonce une faute professionnelle de son frère en qualité de gérant au titre de la vente du tracteur valorisé dans l'inventaire à 55.000 euros HT et qui n'a pu être vendu que pour le prix de 45.000 euros HT plusieurs mois plus tard alors que [D] [H] tenterait de bloquer l'apurement du passif.

[D] [H] conteste la faute alléguée comme non établie et surtout rappelle que les divers protocoles d'accord ne justifient en rien le non règlement des parts sociales quasi cinq années après la cession effective.

La cour constate qu'en effet, [F] [H] ne caractérise pas une faute personnelle de gestion de [D] [H] qui justifierait des dommages-intérêts alors que lui-même est titulaire de parts sociales depuis juin 2014 dont il n'a jamais réglé le prix.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [F] [H] de ce chef.

- sur la demande de condamnation à 38.000 euros au titre du prix de cession des parts sociales :

[D] [H] sollicite le règlement du prix de cession des parts sociales cédées à [F] [H] selon acte du 12 juin 2014.

Dès lors que l'ensemble des demandes d'[F] [H] ont été écartées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [F] [H] à payer à [D] [H] la somme de 38.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019.

- sur la demande de [D] [H] de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que [F] [H] se soit mépris sur l'étendue de ses droits dans le cadre d'un conflit familial.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [D] [H] doit être rejetée.

- sur les demandes annexes :

il convient de condamner [F] [H] qui succombe aux dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, eu égard à l'issue et aux particularités du litige, il convient d'allouer 3.000 euros à [D] [H] en cause d'appel au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- confirme le jugement

- condamne [F] [H] aux dépens d'appel

- condamne [F] [H] à payer à [D] [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.