CA Toulouse, 2e ch., 28 mai 2024, n° 21/03214
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gramous (SARL)
Défendeur :
Discount Halal (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseiller :
Mme Moulayes
Avocats :
Me Ducap, Me Martinet, Me Benoit-Palaysi
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GRAMOUS est propriétaire d'un fonds de commerce de supermarché alimentaire et non alimentaire situé [Adresse 4] à [Localité 11] qu'elle a créé en 2006 sous l'enseigne « SUPERMARCHÉ SOLEIL ».
Le capital social est détenu à proportion de 70 % par M. [F] [X] et de 30 % par Madame [E] [B].
La SARL DISCOUNT HALAL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 25 novembre 2011 et Madame [E] [B] a été nommée gérante.
Par acte sous-seing privé du 30 mars 2012 enregistré le 2 avril 2012, la SARL GRAMOUS a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société DISCOUNT HALAL pour une durée de deux ans devant prendre fin le 31 décembre 2014 , moyennant une redevance mensuelle de 20 000 € TTC, le locataire-gérant s'engageant en outre à payer pour le compte de la société GRAMOUS le montant du loyer en principal, taxes et prestations dues au propriétaire des lieux, la SCI VAUQUELIN, d'un montant de 93 733,32 euros HT par an.
Le fonds donné en location gérance comprend la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial« SUPERMARCHÉ SOLEIL »,le matériel et le mobilier commercial ainsi que le droit à l'occupation des locaux dans lequel le fonds est exploité.
La SARL GRAMOUS a donné congé par lettre recommandée du 18 février 2016 (qui n' a pas été remise à la gérante qui était en voyage à l'étranger) et signifié la résiliation du contrat avec effet au 19 avril 2016.
Par procès verbal d' huissier des 29 avril et 6 juin 2016 , elle a fait constater la poursuite de l'exploitation.
Par ordonnance du 28 juillet 2016 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 15 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de Commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent pour constater la résiliation du contrat à la date du 19 avril 2016 compte tenu des circonstances de la délivrance du congé et ordonner l'expulsion du locataire-gérant.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de Commerce de Toulouse a condamné la société DISCOUNT HALAL à payer à la société GRAMOUS la somme de 202 813,27 euros au titre des loyers et taxes impayés, débouté les parties de leurs autres demandes et partagé par moitié les dépens.
Par jugement du 17 octobre 2017, la SARL DISCOUNT HALAL a été placée en liquidation judiciaire, Maître [O] ès qualités étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 5 juin 2019, la cour d'appel statuant sur le recours formé à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 2 mai 2017 a, entre autres dispositions, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en annulation du contrat de location gérance du 30 mars 2012 ou de son seul article 5.3 et confirmé le jugement pour le surplus, sauf à dire que la créance de la société GRAMOUS sera fixée au passif de la procédure collective de la société locataire gérant à hauteur de 202 813,27 euros.
Reprochant à son locataire-gérant d'avoir profité des délais de la procédure pour organiser la captation de la clientèle attachée au fonds de commerce tout en préparant sa réinstallation à proximité immédiate, la SARL GRAMOUS a, par acte d'huissier du 7 novembre 2016, assigné la société DISCOUNT HALAL et sa gérante Madame [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour faire juger qu'ils sont responsables
d'actes de concurrence déloyale à son encontre, obtenir leur cessation sous astreinte ainsi que la réparation du préjudice matériel, économique et moral occasionné à hauteur de 100 000 €.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- constaté l'intervention volontaire de la SELARL [O] ET ASSOCIÉS en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DISCOUNT HALAL
- dit n'y avoir lieu à déclarer opposable la procédure initiée par la SARL GRAMOUS à l'encontre de la société DISCOUNT HALAL devant le tribunal de Commerce de Toulouse ni à rendre opposable le jugement à intervenir à la SELARLBENOÎT ET ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISCOUNT HALAL
- rejeté la demande de sursis à statuer
- rejeté l'ensemble des demandes de la SARL GRAMOUS
- condamné la SARL GRAMOUS à payer à Madame [E] [B] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
- condamné la SARL GRAMOUS aux dépens de l'instance
- condamné la SARL GRAMOUS à payer à Maître MARTINET la somme de 6000 € en application de la loi relative à l'aide juridictionnelle
- condamné la SARL GRAMOUS à payer à la SELARL [O] ET ASSOCIÉS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute autre demande.
La SARL GRAMOUS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet 2021 qu'elle critique en ce qu'elle a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la SARL GRAMOUS
- condamné la SARL GRAMOUS à payer à Madame [E] [B] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
- condamné la SARL GRAMOUS aux dépens de l'instance
- condamné la SARL GRAMOUS à payer à Maître MARTINET la somme de 6000 € en application de la loi relative à l'aide juridictionnelle
- condamné la SARL GRAMOUS à payer à la SELARL [O] ET ASSOCIÉS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL GRAMOUS a notifié ses conclusions d'appelante le 14 octobre 2021.
Elle demande à la cour :
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SARL GRAMOUS, condamné la SARL GRAMOUS à payer à Madame [E] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts , condamné la SARL GRAMOUS à payer les dépens de l'instance et à payer à Maître Fabienne MARTINET la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, condamné la SARL GRAMOUS à payer à la SELARL BENOIT & ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DISCOUNT HALLAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant a nouveau :
- de fixer la créance de la société GRAMOUS au passif de la société DISCOUNT HALAL à hauteur de 103.000 € se décomposant comme suit :
* 100.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, économique et moral subis du fait de ses agissements frauduleux et déloyaux
* 3.000 € au titre de l'article 700 outre les dépens
- de condamner solidairement Madame [E] [B] au paiement de la somme de 100.000 € à la SARL GRAMOUS en réparation des préjudices matériel, économique et moral subis du fait de ses agissements frauduleux et déloyaux
- de condamner Madame [E] [B] au paiement de 10.000 € en réparation du préjudice subi par la société GRAMOUS pour l'appropriation de la marque « SUPERMARCHE SOLEIL »,
- de condamner Madame [E] [B] à relever et garantir la société GRAMOUS de toutes les condamnations ou de toutes les demandes en paiements qui pourraient lui être faites au titre des condamnations concernant les salariés [I] [G], [Y] [V] , [S] [B], [J] [R], [D] [P], et [H] [U] dont elle a volontairement omis le nom sur la liste qu'elle a remis à la société GRAMOUS lors de la restitution du fonds de commerce le 31 mars 2017
- de condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Elle reproche pour l'essentiel aux intimées, la SARL DISCOUNT HALAL représentée par son mandataire judiciaire et la gérante de la société, Madame [B] les faits suivants :
- une appropriation de la marque« SUPERMARCHÉ SOLEIL », Madame [B] ayant tenté de l'enregistrer à l'INPI alors que le nom commercial avait fait l'objet d'une mise à disposition dans le cadre du contrat de location gérance
- la violation de la clause de non-concurrence de l'article 11 qui prévoyait une interdiction d'installation dans un rayon de 3 km. Or, la gérante de la SARL DISCOUNT HALAL a prospecté un local situé à une centaine de mètres de l'établissement ([Adresse 1] à [Localité 10]) afin de créer une activité concurrente de supermarché halal
- la désorganisation du fonds de commerce en négligeant de respecter les règles d'hygiène et les normes de sécurité pour obtenir la fermeture administrative du local
- le débauchage de salariés et le détournement de biens et marchandises appartenant à l'ancien fonds.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2022 , Madame [E] [B], demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 2000 €
- de recevoir l'appel formé à titre incident et limité, en raison du caractère insuffisant de la réparation qui lui a été allouée
Statuant à nouveau sur la réparation des préjudices subis :
- de condamner la société GRAMOUS à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
- de débouter la SARL GRAMOUS de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la société GRAMOUS à lui payer la somme de 6000 € à titre complémentaire en application de la loi sur l'aide juridictionnelle
- de condamner la société GRAMOUS aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance.
Elle soutient en substance :
- que la procédure engagée par la société GRAMOUS à son encontre n'est que le résultat de la volonté de son gérant de nuire à son ex-compagne, ce qu'a reconnu le tribunal en la condamnant à lui payer la somme de 2000 € en raison du caractère abusif de la procédure outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées ou résultent d'éléments de preuve irrecevables et déloyaux (enregistrements audio réalisés à son insu) obtenus dans un contexte de man'uvres
- que la preuve d'aucun préjudice n'est rapportée en lien avec les actes de concurrence déloyale et de parasitisme qui lui sont reprochés
- qu'il y a lieu de réparer son entier préjudice à hauteur de 10 000 €.
La SARL DISCOUNT HALAL représentée par la SELARL BENOIT ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions sus-visées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la SARL DISCOUNT HALAL et à Madame [E] [B] :
En concluant un contrat de location gérance, le propriétaire du fonds s'oblige à fournir au gérant, pendant un certain temps, l'usage et la jouissance de ce fonds moyennant un prix que le preneur s'oblige à lui payer. Le gérant exploite alors le fonds pour son compte personnel et à ses seuls risques et profits.
À l'expiration du contrat ou de la période de jouissance, le locataire-gérant s'oblige à restituer au bailleur les éléments corporels et incorporels du fonds qui lui ont été donné en location gérance. L'enseigne et le nom commercial qui s'intègrent au fonds ne peuvent être détournés par le gérant pour être apposés sur un autre magasin. Par ailleurs l'ex-gérant ne peut se rétablir dans des conditions telles qu'elles impliqueraient des man'uvres déloyales à l'égard de son ancien bailleur, par exemple en utilisant la même enseigne ou en provoquant la confusion dans l'esprit du public entre les deux établissements.
Par contre une activité commerciale dans un commerce similaire est licite sauf clause contraire.
À titre liminaire, il convient de constater que la société appelante n'est plus représentée à la procédure et qu'elle n'a déposé aucun dossier ni pièces justificatives au soutien de ses prétentions.
La cour ne pourra donc statuer qu'au vu des éléments produits par Madame [B] en écartant des débats les preuves obtenues de façon déloyale, au moyen de micro espions GSM fixés sur son installation informatique ainsi qu'il a été constaté par maître [A] [W] , huissier de justice, le 25 août 2016.
Le tribunal judiciaire a justement relevé que l'action en concurrence déloyale nécessite de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice direct et certain et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs il a, par des motifs pertinents que la cour s'approprie, analysé les différentes fautes invoquées par la société GRAMOUS pour conclure qu'aucune d'entre elles n'était établie et que le préjudice n'était pas justifié.
Enfin pour réclamer la condamnation personnelle de Madame [B] à réparer le préjudice subi en sa qualité de complice des agissements de la SARL DISCOUNT HALAL ou pour l'appropriation de la marque« SUPERMARCHÉ SOLEIL », le tiers doit établir l'existence d'une faute de gestion séparable de ses fonctions , conformément à l'article L 223-20 du code de commerce.
Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. La preuve incombe à celui qui s'en prévaut.
En ce qui concerne le nom commercial « SUPERMARCHÉ SOLEIL » qui fait l'objet d'une mise à disposition dans le cadre du contrat de location-gérance, Madame [B] et Monsieur [X] ont tous deux demandé son enregistrement en tant que marque à l'INPI à huit jours d'intervalle (le 16 août 2016 pour la première et le 8 août 2016 pour le second).
Aucune appropriation déloyale n'est caractérisée en l'espèce dès lors qu'à la suite de l'opposition formée par Monsieur [X], la demande d'enregistrement de Madame [B] a été rejetée.
L'intimée observe à bon droit qu'au moment où elle a déposé sa demande, le nom commercial n'était pas encore protégé en tant que marque et que la demande de Monsieur [X] n'a été enregistré antérieurement à la sienne que parce qu'il en a demandé un enregistrement par voie électronique, procédure qui est plus rapide que la demande adressée par voie postale.
En tout état de cause, aucun préjudice en lien avec la tentative d'enregistrement de ce nom commercial comme marque n'est démontré.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées de ce chef tant à l'encontre de Madame [B] que de la SARL DISCOUNT HALAL.
Il est prétendu en second lieu par la société appelante que les intimés ont violé la clause de non-installation prévue à l'article 11 du contrat ( qui prévoit une interdiction d'installation d'un commerce similaire dans un rayon de 3 km pendant deux ans ) en prospectant un local situé à une centaine de mètres de son établissement en vue de créer un supermarché alimentaire.
La prospection d'un local mis en vente à proximité (dans lequel était exploitée une concession Peugeot) qui n'est pas contestée en son principe par Madame [B], ne constitue pas une violation de la clause stipulée au contrat dès lors que rien ne permet de considérer qu'une activité concurrente, au sens de la clause de non installation , y aurait été installée par la SARL DISCOUNT HALAL ou sa gérante après la fin du contrat laquelle, selon les informations fournies serait intervenue le 31 mars 2017.
Il s'agit de simples suppositions ou interprétations qui ne peuvent être retenues comme susceptibles de caractériser une violation de la clause contractuelle.
En troisième lieu, il est reproché au locataire-gérant d'avoir désorganisé le fonds de commerce donné en location gérance au regard du risque de fermeture administrative lié au non-respect des règles d'hygiène et des normes de sécurité.
Il est constant que la Commission communale de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation le 13 juillet 2016 ( en rappelant l'absence de prise en compte des observations et prescriptions précédentes) et que par ailleurs le service d'hygiène et de santé a relevé des infractions en matière d'hygiène par procès-verbal du 1er août 2016.
Pour autant, il n'est pas démontré en quoi de tels manquements qui sont susceptibles de caractériser des infractions aux obligations du contrat de location gérance sont de nature à engager la responsabilité du locataire-gérant sur le fondement extra-contractuel de la concurrence déloyale.
Enfin il est soutenu que Madame [B] a détourné des biens et des marchandises appartenant à l'ancien fonds au profit d'autres commerces à [Localité 10] et à [Localité 9] et a utilisé une activité concurrente en utilisant les outils d' exploitation du fonds de commerce du SUPERMARCHÉ SOLEIL.
Après la résiliation du contrat, Madame [B] était libre de créer un nouveau commerce dans le même secteur d'activité sauf à respecter la clause de non installation.
Selon les documents produits, elle a créé à compter du 1er avril 2007 dans le cadre d'une SAS M.S8 une activité de commerce alimentaire à [Localité 9] laquelle se situe en dehors du périmètre de la clause de non installation.
Compte tenu de la liberté du commerce, aucun acte de concurrence déloyale n'est caractérisé de ce chef.
Il n'est pas justifié qu'elle ait été associée à l'activité de la société MARKET SOLEIL DELIVERY qui est gérée par son fils [T] [B] et développe une activité de livraison à domicile ni à celle de la société LANA MARKET.
Par ailleurs il n'est produit à hauteur d'appel ni le rapport des détectives privés qui ont été mandatés par la société GRAMOUS pour suivre les allées et venues entre les différents magasins ni les plaintes pénales qu'elle a déposées en juin et juillet 2016 ni les attestations d'employés susceptibles d'établir à la fois le détournement de marchandises dont elle se plaint et le débauchage de ses salariés qui étaient libres, après la rupture du contrat de location-gérance de travailler pour tout autre société créée par Madame [B].
En conséquence faute pour la société appelante de justifier d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le Premier juge, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré à la cour et de débouter la société GRAMOUS de toutes les prétentions formées à l'encontre de Madame [B] à titre personnel.
Sur l'appel incident :
Madame [B] demande de porter des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 10 000 €.
Si elle justifie des moyens déloyaux qui ont été utilisés par la société gérée par son ancien compagnon pour se constituer des éléments de preuve dans le cadre de la présente procédure puisqu'il est établi que des mouchards ont été installés sur son ordinateur afin d'écouter ses conversations, pour autant elle ne justifie pas des raisons justifiant de porter les dommages et intérêts alloués à la somme sollicitée.
La décision du Premier juge sera confirmée de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] partie des frais par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il sera alloué une somme supplémentaire de 2500 € pour les frais exposés en cause d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL GRAMOUS de ses demandes de condamnation formées à titre personnel à l'encontre de Madame [E] [B],
Rejette l'appel incident de Madame [E] [B],
Condamne la SARL GRAMOUS à payer à Madame [E] [B] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
La condamne aux entiers dépens,
Dit que les frais de l'instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.