Décisions
CA Pau, 1re ch., 4 juin 2024, n° 22/01216
PAU
Arrêt
Autre
CF/CD
Numéro 24/01860
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/06/2024
Dossier : N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGE6
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[P] [X]
C/
[B] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mars 2024, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [H], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 07 octobre 1965
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [B] [D]
née le 13 janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01032
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2019, M. [P] [X] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Renault - type Megane, immatriculé FH 502 TG, moyennant le prix de 15 500 euros auprès de Mme [B] [D]. Cette vente a été réalisée sur le territoire de la commune d'[Localité 6].
Lors de cette cession, Mme [D] a transmis à l'acquéreur le certificat de situation administrative détaillé du véhicule.
Le 17 août 2020, M. [X] a fait réaliser un contrôle du véhicule au sein de la concession Renault au cours duquel plusieurs anomalies ont été détectées, notamment un défaut kilométrique et un accident caché. Ce contrôle a permis de relever que le véhicule comptait 33 000 km alors qu'au jour de la cession, le compteur affichait 12 500 km.
M. [X] a alors avisé Mme [D] de cette situation, laquelle lui a répondu le 1er septembre 2020, qu'elle ne souhaitait pas annuler la vente.
M. [X] a donc sollicité une expertise amiable contradictoire auprès de son assureur. C'est dans ces conditions que le groupe Lang et associés, expert automobile a été désigné et a convoqué les parties à une réunion d'expertise le 23 novembre 2020.
Mme [D] ne s'est pas présentée à cette réunion.
Dans son rapport du 25 novembre 2020, l'expert [S] [F] a conclu : 'Un document interne au réseau constructeur apporte la preuve que le kilométrage affiché au compteur ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule.
Responsabilité : Une qualité substantielle (kilométrage) du contrat de vente entre Madame [D] et Monsieur [X] s'avère erronée.
Par conséquent, la transaction est caduque et doit être annulée.
Il incombe donc à Madame [D] de rembourser Monsieur [X] et de reprendre le véhicule objet du litige.'
Par l'intermédiaire de sa protection juridique, M. [X] a mis en demeure Mme [D] de procéder à l'annulation de la vente, laquelle est restée sans réponse.
Ainsi, par acte du 16 juin 2020, M. [X] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Pau.
Suivant jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022 (RG 21/01032), le tribunal judiciaire de Pau a :
- Débouté M. [P] [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- Laissé à sa charge les dépens de la présente instance.
Le tribunal a considéré que :
- Les documents confidentiels qui émaneraient de la concession Renault ne sont accompagnés d'aucune pièce, telle une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de nature à en garantir l'origine, ni des factures des interventions qui auraient été réalisées et dont la réalité aurait été dissimulée à M. [X].
- M. [X] a seulement versé aux débats la page de garde du rapport d'expertise attribué au groupe Lang et associés à l'exclusion du rapport complet.
- Le respect du contradictoire lors de ces opérations ne peut être déduit du seul fait de la production aux débats de la convocation de Mme [D] par lettre recommandée en date du 5 octobre 2020.
- M. [X] ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un vice caché dont serait affecté le véhicule litigieux qu'il a acquis le 5 août 2019 auprès de Mme [D].
Par déclaration d'appel du 2 mai 2022, M. [P] [X] a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] [X] de l'ensemble de ses prétentions à savoir :
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Megane immatriculé FU 502 TG intervenue entre les parties à l'instance,
- Condamner Mme [B] [D] à restituer la somme de 15 000 euros à Monsieur [P] [X] correspondant au prix d'achat du véhicule versé le 5 août 2019 par le requérant,
- Condamner Mme [B] [D] à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :
- La somme de 293,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule,
- La somme de 27,76 euros liée à l'annulation de la vente,
- La somme de 669,42 euros correspondant aux frais d'assurance amiable, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- La somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- La somme de 198 euros correspondant à la vidange effectuée chez la concession Renault à [Localité 5],
- Outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers et dépens,
- Laissé à sa charge les dépens de la présente instance.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé de mise en état de la Cour d'appel de Pau s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident de l'exception d'incompétence territoriale, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, réservé les dépens et dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [X], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu l'article 1137 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 144 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise contradictoire amiable de M. [S] [F] du Cabinet Lang et Associés en date du 25 novembre 2020,
Vu les articles 90 et suivants, 143 et suivants, 963 et suivants du code de procédure civile,
- Dire et juger l'appel de M. [X] recevable ;
- Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- Juger que la cour d'appel de Pau est compétente territorialement pour statuer ;
A titre subsidiaire sur la compétence territoriale :
- Renvoyer l'affaire devant la cour d'appel qu'elle estimera compétente pour en connaître,
En tout état de cause :
- Confirmer recevable la déclaration d'appel de M. [X] ;
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Megane immatriculé FH 502 TG intervenue entre M. [X] et Mme [D] ;
- Condamner Mme [D] à restituer la somme de 15 500 euros à M. [X] correspondant au prix d'achat du véhicule versé par lui le 5 août 2019 ;
- Condamner Mme [D] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- La somme de 293,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule,
- La somme de 47,76 euros liée à l'annulation de la vente,
- La somme de 669,42 euros correspondant aux frais d'assurance, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- La somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- La somme de 198 euros correspondant à la vidange effectuée chez la concession Renault à [Localité 5].
A titre subsidiaire, sur l'expertise judiciaire :
- Ordonner une expertise judiciaire du véhicule et voir commettre tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de la cour d'appel de désigner avec pour mission de :
- Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- De se rendre chez M. [X], et d'examiner le véhicule de marque Renault Megane immatriculé FH 502 TG ;
- De rappeler dans quelles conditions le véhicule a été acquis, et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s'ils existaient antérieurement à celle-ci et s'ils étaient décelables ou s'ils présentaient les caractéristiques d'un vice cache, y compris au regard des visites techniques réglementaire ;
- Dire s'ils rendent le véhicule non-conforme ou impropre à sa destination ou à un usage normal de la chose, ou si les désordres invoqués s'analysent en un vice caché ou une non-conformité ;
- Décrire en tout état de cause son état actuel et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du ou des désordres relevés, ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et date) ;
- Rechercher les causes de son immobilisation ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- Déterminer les éventuelles réparations qui seraient nécessaires à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ;
- Chiffrer s'il y a lieu des réparations tant dans leur coût que dans leur durée ;
- Chiffrer le coût de l'immobilisation (par référence aux tarifs d'une location selon devis d'au moins deux entreprises de location) ;
- Evaluer tous les préjudices subis par M. [X] ;
- Recueillir tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties au titre desdits préjudices.
En tout état de cause :
- Condamner Mme [D] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [D], intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- Juger que le tribunal judiciaire de Pau était territorialement incompétent pour statuer.
- juger que la cour d'appel de Pau n'est par conséquent pas compétente territorialement pour statuer.
A titre subsidiaire :
- Déclarer nulle la déclaration d'appel.
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris.
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Si la Cour devait infirmer le jugement et juger que M. [X] rapporte la preuve d'un vice caché entraînant la résolution de la vente :
- Juger que M. [X] devra restituer le véhicule au domicile de Mme [D] avec remise des jeux de clefs et des documents administratifs du véhicule.
- Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre :
Des cotisations d'assurance,
Des frais liés à l'annulation de la vente,
Des frais de vidange pour 198 euros.
- Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
- Condamner M. [X] à verser à Mme [D] la somme de 500 euros par mois du mois d'août 2019 jusqu'à la restitution du véhicule à titre d'indemnité de jouissance.
En toutes hypothèses :
- Débouter M. [X] de sa demande d'expertise judiciaire.
- Débouter M. [X] de sa demande d'exécution provisoire.
- Condamner M. [X] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Pau :
M. [X] fonde son action sur les articles 1147 (ancien) du code civil relative à la responsabilité contractuelle, 1137 (nouveau) du code civil relatif au dol, et 1641 et suivants relatifs à la garantie des vices cachés.
Sur la compétence territoriale, M. [X] motive la saisine du tribunal judiciaire de Pau par le fait qu'il sollicite une mesure d'instruction et que celle-ci doit être exécutée sur le ressort de la cour d'appel de Pau où se situe actuellement le véhicule.
Mme [D] oppose que la compétence territoriale du tribunal est déterminée en application de l'article 46 du code de procédure civile soit en fonction du domicile du défendeur, soit en fonction de la livraison effective de la chose et qu'il n'est pas contesté que celle-ci ait eu lieu également à [Localité 6] ; que la demande d'expertise judiciaire n'a pas eu lieu devant le tribunal judiciaire.
En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Dans le corps de ses conclusions, Mme [D] a fait valoir que la ville d'Orange relevait du ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.
Il convient d'observer que le jugement attaqué fait état de l'assignation laquelle se fonde sur les mêmes fondements que les conclusions devant la cour d'appel et qu'en aucun cas, il n'a été sollicité subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire pour examiner le véhicule.
Aussi, la mesure d'instruction ne peut être un critère pour déterminer la compétence territoriale du tribunal dont la demande relevait en outre soit du juge des référés soit du juge de la mise en état.
En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
Il n'est pas contesté que M. [X] a pris possession du véhicule à [Localité 6], où réside Mme [D].
M. [X] ayant fait le choix de saisir la juridiction de fond sans demande préalable de mesure d'instruction devant celle-ci, le tribunal judiciaire de Pau qui n'était ni le tribunal du domicile du défendeur ni le tribunal du lieu de la livraison effective du véhicule n'était pas compétent pour statuer.
Aussi, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence de Mme [D] et de dire que le tribunal judiciaire de Carpentras est compétent auprès duquel le greffe transmettra le présent dossier afin de préserver le double degré de juridiction. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
En cause d'appel, il est équitable d'allouer à Mme [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Déclare incompétent le tribunal judiciaire de Pau pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Carpentras,
Dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au tribunal judiciaire de Carpentras,
y ajoutant :
Condamne M. [P] [X] à payer à Mme [B] [D] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Numéro 24/01860
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/06/2024
Dossier : N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGE6
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[P] [X]
C/
[B] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mars 2024, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [H], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 07 octobre 1965
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [B] [D]
née le 13 janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01032
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2019, M. [P] [X] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Renault - type Megane, immatriculé FH 502 TG, moyennant le prix de 15 500 euros auprès de Mme [B] [D]. Cette vente a été réalisée sur le territoire de la commune d'[Localité 6].
Lors de cette cession, Mme [D] a transmis à l'acquéreur le certificat de situation administrative détaillé du véhicule.
Le 17 août 2020, M. [X] a fait réaliser un contrôle du véhicule au sein de la concession Renault au cours duquel plusieurs anomalies ont été détectées, notamment un défaut kilométrique et un accident caché. Ce contrôle a permis de relever que le véhicule comptait 33 000 km alors qu'au jour de la cession, le compteur affichait 12 500 km.
M. [X] a alors avisé Mme [D] de cette situation, laquelle lui a répondu le 1er septembre 2020, qu'elle ne souhaitait pas annuler la vente.
M. [X] a donc sollicité une expertise amiable contradictoire auprès de son assureur. C'est dans ces conditions que le groupe Lang et associés, expert automobile a été désigné et a convoqué les parties à une réunion d'expertise le 23 novembre 2020.
Mme [D] ne s'est pas présentée à cette réunion.
Dans son rapport du 25 novembre 2020, l'expert [S] [F] a conclu : 'Un document interne au réseau constructeur apporte la preuve que le kilométrage affiché au compteur ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule.
Responsabilité : Une qualité substantielle (kilométrage) du contrat de vente entre Madame [D] et Monsieur [X] s'avère erronée.
Par conséquent, la transaction est caduque et doit être annulée.
Il incombe donc à Madame [D] de rembourser Monsieur [X] et de reprendre le véhicule objet du litige.'
Par l'intermédiaire de sa protection juridique, M. [X] a mis en demeure Mme [D] de procéder à l'annulation de la vente, laquelle est restée sans réponse.
Ainsi, par acte du 16 juin 2020, M. [X] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Pau.
Suivant jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022 (RG 21/01032), le tribunal judiciaire de Pau a :
- Débouté M. [P] [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- Laissé à sa charge les dépens de la présente instance.
Le tribunal a considéré que :
- Les documents confidentiels qui émaneraient de la concession Renault ne sont accompagnés d'aucune pièce, telle une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de nature à en garantir l'origine, ni des factures des interventions qui auraient été réalisées et dont la réalité aurait été dissimulée à M. [X].
- M. [X] a seulement versé aux débats la page de garde du rapport d'expertise attribué au groupe Lang et associés à l'exclusion du rapport complet.
- Le respect du contradictoire lors de ces opérations ne peut être déduit du seul fait de la production aux débats de la convocation de Mme [D] par lettre recommandée en date du 5 octobre 2020.
- M. [X] ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un vice caché dont serait affecté le véhicule litigieux qu'il a acquis le 5 août 2019 auprès de Mme [D].
Par déclaration d'appel du 2 mai 2022, M. [P] [X] a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] [X] de l'ensemble de ses prétentions à savoir :
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Megane immatriculé FU 502 TG intervenue entre les parties à l'instance,
- Condamner Mme [B] [D] à restituer la somme de 15 000 euros à Monsieur [P] [X] correspondant au prix d'achat du véhicule versé le 5 août 2019 par le requérant,
- Condamner Mme [B] [D] à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :
- La somme de 293,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule,
- La somme de 27,76 euros liée à l'annulation de la vente,
- La somme de 669,42 euros correspondant aux frais d'assurance amiable, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- La somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- La somme de 198 euros correspondant à la vidange effectuée chez la concession Renault à [Localité 5],
- Outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers et dépens,
- Laissé à sa charge les dépens de la présente instance.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé de mise en état de la Cour d'appel de Pau s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident de l'exception d'incompétence territoriale, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, réservé les dépens et dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [X], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu l'article 1137 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 144 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise contradictoire amiable de M. [S] [F] du Cabinet Lang et Associés en date du 25 novembre 2020,
Vu les articles 90 et suivants, 143 et suivants, 963 et suivants du code de procédure civile,
- Dire et juger l'appel de M. [X] recevable ;
- Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- Juger que la cour d'appel de Pau est compétente territorialement pour statuer ;
A titre subsidiaire sur la compétence territoriale :
- Renvoyer l'affaire devant la cour d'appel qu'elle estimera compétente pour en connaître,
En tout état de cause :
- Confirmer recevable la déclaration d'appel de M. [X] ;
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Megane immatriculé FH 502 TG intervenue entre M. [X] et Mme [D] ;
- Condamner Mme [D] à restituer la somme de 15 500 euros à M. [X] correspondant au prix d'achat du véhicule versé par lui le 5 août 2019 ;
- Condamner Mme [D] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- La somme de 293,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule,
- La somme de 47,76 euros liée à l'annulation de la vente,
- La somme de 669,42 euros correspondant aux frais d'assurance, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- La somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- La somme de 198 euros correspondant à la vidange effectuée chez la concession Renault à [Localité 5].
A titre subsidiaire, sur l'expertise judiciaire :
- Ordonner une expertise judiciaire du véhicule et voir commettre tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de la cour d'appel de désigner avec pour mission de :
- Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- De se rendre chez M. [X], et d'examiner le véhicule de marque Renault Megane immatriculé FH 502 TG ;
- De rappeler dans quelles conditions le véhicule a été acquis, et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s'ils existaient antérieurement à celle-ci et s'ils étaient décelables ou s'ils présentaient les caractéristiques d'un vice cache, y compris au regard des visites techniques réglementaire ;
- Dire s'ils rendent le véhicule non-conforme ou impropre à sa destination ou à un usage normal de la chose, ou si les désordres invoqués s'analysent en un vice caché ou une non-conformité ;
- Décrire en tout état de cause son état actuel et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du ou des désordres relevés, ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et date) ;
- Rechercher les causes de son immobilisation ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- Déterminer les éventuelles réparations qui seraient nécessaires à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ;
- Chiffrer s'il y a lieu des réparations tant dans leur coût que dans leur durée ;
- Chiffrer le coût de l'immobilisation (par référence aux tarifs d'une location selon devis d'au moins deux entreprises de location) ;
- Evaluer tous les préjudices subis par M. [X] ;
- Recueillir tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties au titre desdits préjudices.
En tout état de cause :
- Condamner Mme [D] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [D], intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- Juger que le tribunal judiciaire de Pau était territorialement incompétent pour statuer.
- juger que la cour d'appel de Pau n'est par conséquent pas compétente territorialement pour statuer.
A titre subsidiaire :
- Déclarer nulle la déclaration d'appel.
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris.
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Si la Cour devait infirmer le jugement et juger que M. [X] rapporte la preuve d'un vice caché entraînant la résolution de la vente :
- Juger que M. [X] devra restituer le véhicule au domicile de Mme [D] avec remise des jeux de clefs et des documents administratifs du véhicule.
- Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre :
Des cotisations d'assurance,
Des frais liés à l'annulation de la vente,
Des frais de vidange pour 198 euros.
- Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
- Condamner M. [X] à verser à Mme [D] la somme de 500 euros par mois du mois d'août 2019 jusqu'à la restitution du véhicule à titre d'indemnité de jouissance.
En toutes hypothèses :
- Débouter M. [X] de sa demande d'expertise judiciaire.
- Débouter M. [X] de sa demande d'exécution provisoire.
- Condamner M. [X] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Pau :
M. [X] fonde son action sur les articles 1147 (ancien) du code civil relative à la responsabilité contractuelle, 1137 (nouveau) du code civil relatif au dol, et 1641 et suivants relatifs à la garantie des vices cachés.
Sur la compétence territoriale, M. [X] motive la saisine du tribunal judiciaire de Pau par le fait qu'il sollicite une mesure d'instruction et que celle-ci doit être exécutée sur le ressort de la cour d'appel de Pau où se situe actuellement le véhicule.
Mme [D] oppose que la compétence territoriale du tribunal est déterminée en application de l'article 46 du code de procédure civile soit en fonction du domicile du défendeur, soit en fonction de la livraison effective de la chose et qu'il n'est pas contesté que celle-ci ait eu lieu également à [Localité 6] ; que la demande d'expertise judiciaire n'a pas eu lieu devant le tribunal judiciaire.
En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Dans le corps de ses conclusions, Mme [D] a fait valoir que la ville d'Orange relevait du ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.
Il convient d'observer que le jugement attaqué fait état de l'assignation laquelle se fonde sur les mêmes fondements que les conclusions devant la cour d'appel et qu'en aucun cas, il n'a été sollicité subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire pour examiner le véhicule.
Aussi, la mesure d'instruction ne peut être un critère pour déterminer la compétence territoriale du tribunal dont la demande relevait en outre soit du juge des référés soit du juge de la mise en état.
En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
Il n'est pas contesté que M. [X] a pris possession du véhicule à [Localité 6], où réside Mme [D].
M. [X] ayant fait le choix de saisir la juridiction de fond sans demande préalable de mesure d'instruction devant celle-ci, le tribunal judiciaire de Pau qui n'était ni le tribunal du domicile du défendeur ni le tribunal du lieu de la livraison effective du véhicule n'était pas compétent pour statuer.
Aussi, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence de Mme [D] et de dire que le tribunal judiciaire de Carpentras est compétent auprès duquel le greffe transmettra le présent dossier afin de préserver le double degré de juridiction. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
En cause d'appel, il est équitable d'allouer à Mme [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Déclare incompétent le tribunal judiciaire de Pau pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Carpentras,
Dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au tribunal judiciaire de Carpentras,
y ajoutant :
Condamne M. [P] [X] à payer à Mme [B] [D] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE